CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 9 décembre 2025, n° 25/04622
COLMAR
Autre
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04622 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVP7
N° de minute : 531/25
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [R]
né le 14 Avril 2004 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 16 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Valence prononçant à l'encontre de M. [E] [R] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 octobre 2025 par le préfet de l'Yonne à l'encontre de M. [E] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 heures 10 ;
VU l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 15 octobre 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] pour une durée de trente jours à compter du 08 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 novembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l'Yonne datée du 08 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 12 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M le Préfet de l'Yonne recevable et irrégulière, le déboutant de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [E] [R] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Décembre 2025 à 14 heures 46 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
Vu l'absence d'observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 9 décembre 2025 à 14h30, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 12 heures 15, qui lui a été notifiée à 14h00, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur M. [E] [R], retenu au centre de rétention administrative de [4].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 9 décembre 2025 a été notifiée à Monsieur M. [E] [R] à 15h10.
Monsieur M. [E] [R] et son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République fait valoir que Monsieur M. [E] [R] représente une menace grave pour l'ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Valence le 10 mai 2023 à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 16 novembre 2023 à 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle ; qu'il a fait l'objet, dans ses deux condamnations, d'une interdiction du territoire français pour un délai de 5 ans ;
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur M. [E] [R] a fait l'objet, le 9 octobre 2025, d'un placement en rétention administrative.
Il convient d'observer qu'il a été condamné :
par le tribunal judiciaire de Valence le 10 mai 2023 à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ;
par le tribunal correctionnel de Valence le 16 novembre 2023 à 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle ;
et qu'il est sous le coup d'un interdiction du territoire français.
Ces condamnations démontrent qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur M. [E] [R] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 743-21 à L. 743-24 et les articles R. 743-10 à R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 9 décembre 2025, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
Disons que l'audience au fond se tiendra au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 1], en salle n° 31 :
Le 10 décembre 2025 à 15 heures
Disons que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinéa de l'article R. 552-15 du CESEDA ;
Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative ;
Fait à [Localité 2] le 9 décembre 2025 à 17 h 42
Le conseiller délégué,
Anne RHODE
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [E] [R]
- à Me Raphaël REINS
- à Me Sarah LAGHA
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- Monsieur le préfet du l'Yonne
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 5]
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04622 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVP7
N° de minute : 531/25
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [R]
né le 14 Avril 2004 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 16 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Valence prononçant à l'encontre de M. [E] [R] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 octobre 2025 par le préfet de l'Yonne à l'encontre de M. [E] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 heures 10 ;
VU l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 15 octobre 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] pour une durée de trente jours à compter du 08 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 novembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l'Yonne datée du 08 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 12 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M le Préfet de l'Yonne recevable et irrégulière, le déboutant de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [E] [R] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Décembre 2025 à 14 heures 46 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
Vu l'absence d'observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 9 décembre 2025 à 14h30, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 12 heures 15, qui lui a été notifiée à 14h00, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur M. [E] [R], retenu au centre de rétention administrative de [4].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 9 décembre 2025 a été notifiée à Monsieur M. [E] [R] à 15h10.
Monsieur M. [E] [R] et son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République fait valoir que Monsieur M. [E] [R] représente une menace grave pour l'ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Valence le 10 mai 2023 à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 16 novembre 2023 à 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle ; qu'il a fait l'objet, dans ses deux condamnations, d'une interdiction du territoire français pour un délai de 5 ans ;
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur M. [E] [R] a fait l'objet, le 9 octobre 2025, d'un placement en rétention administrative.
Il convient d'observer qu'il a été condamné :
par le tribunal judiciaire de Valence le 10 mai 2023 à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé ;
par le tribunal correctionnel de Valence le 16 novembre 2023 à 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle ;
et qu'il est sous le coup d'un interdiction du territoire français.
Ces condamnations démontrent qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur M. [E] [R] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 743-21 à L. 743-24 et les articles R. 743-10 à R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 9 décembre 2025, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
Disons que l'audience au fond se tiendra au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 1], en salle n° 31 :
Le 10 décembre 2025 à 15 heures
Disons que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinéa de l'article R. 552-15 du CESEDA ;
Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative ;
Fait à [Localité 2] le 9 décembre 2025 à 17 h 42
Le conseiller délégué,
Anne RHODE
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [E] [R]
- à Me Raphaël REINS
- à Me Sarah LAGHA
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- Monsieur le préfet du l'Yonne
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
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