Cass. crim., 10 décembre 2025, n° 24-80.766
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
N° K 24-80.766 F-D
N° 01619
SL2
10 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
MM. [W] [C] et [R] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 décembre 2023, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 100 000 euros d'amende, le second, pour blanchiment, à 15 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [R] [V], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [C] coupable d'abus de confiance et abus de biens sociaux.
3. Le tribunal a également déclaré M. [R] [V] coupable de blanchiment.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [C]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé pour M. [V]
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de nullité présentés par M. [V] pour ne pas avoir été soutenus avant les débats de fond et en conséquence l'a déclaré coupable des « faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans, à Paris courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription » et l'a condamné au paiement d'une amende de 15 000 euros, alors « que le grief tiré de l'atteinte au délai raisonnable privant le prévenu d'un procès équitable ne constitue pas une nullité de procédure mais oblige le juge à statuer au fond en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable tant pour apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis que pour déterminer la peine dont il peut prononcer la dispense si les conditions de l'article 132-59 du code pénal sont réunies ; qu'en refusant de statuer sur le grief tiré de l'atteinte au délai raisonnable aux motifs que « In fine de ses conclusions de fond, le conseil d'[R] [V] fait état de la violation des droits de la défense lors des auditions et interrogatoire d'[R] [V] et de celle du délai raisonnable à être jugé et demande à la cour de constater ces violations et d'écarter les audition et interrogatoire d'[R] [V]. Cependant, en début d'audience devant la cour le conseil d'[R] [V] a expressément indiqué ne pas reprendre les exceptions de nullité soulevées devant les premiers juges de sorte que ses demandes sont irrecevables pour ne pas avoir été soutenues avant tout débat au fond », ce qui n'incluait pas le grief tiré de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, quand il lui appartenait de statuer au fond en tenant compte des éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 385, 809 et 593 du code de procédure pénale, les articles 132-1 et 132-59 du code pénal, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. C'est à tort que l'arrêt attaqué, qui a relevé que l'avocat du prévenu avait indiqué ne pas reprendre les exceptions de nullité soulevées devant les premiers juges, a laissé sans réponse ses conclusions qui soulevaient la violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, le moyen pris du dépassement du délai raisonnable de la procédure ne constituant pas un moyen de nullité.
8. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le demandeur ne formulait aucune demande découlant de la violation alléguée.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
N° 01619
SL2
10 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
MM. [W] [C] et [R] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 décembre 2023, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 100 000 euros d'amende, le second, pour blanchiment, à 15 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [R] [V], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [C] coupable d'abus de confiance et abus de biens sociaux.
3. Le tribunal a également déclaré M. [R] [V] coupable de blanchiment.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [C]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé pour M. [V]
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de nullité présentés par M. [V] pour ne pas avoir été soutenus avant les débats de fond et en conséquence l'a déclaré coupable des « faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans, à Paris courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription » et l'a condamné au paiement d'une amende de 15 000 euros, alors « que le grief tiré de l'atteinte au délai raisonnable privant le prévenu d'un procès équitable ne constitue pas une nullité de procédure mais oblige le juge à statuer au fond en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable tant pour apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis que pour déterminer la peine dont il peut prononcer la dispense si les conditions de l'article 132-59 du code pénal sont réunies ; qu'en refusant de statuer sur le grief tiré de l'atteinte au délai raisonnable aux motifs que « In fine de ses conclusions de fond, le conseil d'[R] [V] fait état de la violation des droits de la défense lors des auditions et interrogatoire d'[R] [V] et de celle du délai raisonnable à être jugé et demande à la cour de constater ces violations et d'écarter les audition et interrogatoire d'[R] [V]. Cependant, en début d'audience devant la cour le conseil d'[R] [V] a expressément indiqué ne pas reprendre les exceptions de nullité soulevées devant les premiers juges de sorte que ses demandes sont irrecevables pour ne pas avoir été soutenues avant tout débat au fond », ce qui n'incluait pas le grief tiré de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, quand il lui appartenait de statuer au fond en tenant compte des éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 385, 809 et 593 du code de procédure pénale, les articles 132-1 et 132-59 du code pénal, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. C'est à tort que l'arrêt attaqué, qui a relevé que l'avocat du prévenu avait indiqué ne pas reprendre les exceptions de nullité soulevées devant les premiers juges, a laissé sans réponse ses conclusions qui soulevaient la violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, le moyen pris du dépassement du délai raisonnable de la procédure ne constituant pas un moyen de nullité.
8. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le demandeur ne formulait aucune demande découlant de la violation alléguée.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.