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Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-11.295

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Lga (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Cass. 1re civ. n° 24-11.295

16 décembre 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2023) et les productions, le 7 mai 2020, M. [R] a conclu avec la société Magi un contrat de location d'un véhicule, pour une durée de 10 mois, comportant une clause relative à la reconnaissance de l'état satisfaisant du véhicule au moment de sa délivrance.

2. Invoquant l'existence d'une panne ayant conduit à la restitution du véhicule, M. [R] a assigné la société Magi le 2 juillet 2020, en résolution du contrat de location, en annulation de la clause précitée et en paiement de diverses sommes.

3. La société Magi a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2022, la société Lga a été désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Magi.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soit réputée non écrite une clause du contrat de location conclu le 7 mai 2020 avec la société Magi, et de rejeter, en conséquence, ses demandes tendant à constater un défaut de délivrance imputable à la société Magi, au prononcé de la résolution du contrat et à ce que la société Magi soit condamnée à lui verser la somme totale de 7 700 euros, alors :

« 2°/ que dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est de manière irréfragable présumée abusive et est dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; qu'est dès lors présumée abusive de manière irréfragable la clause qui présume que le véhicule loué et ses accessoires sont dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route, rendant alors plus complexe pour le consommateur de rapporter la preuve contraire de l'existence d'un défaut de conformité, ce qui a pour effet de limiter son droit à réparation ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que n'était pas abusive la clause selon laquelle « le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule », que le contrat souscrit entre les parties comportait un risque à la charge de M. [R] en ce qu'il lui revenait d'examiner le véhicule lors de sa prise en charge, mais que son attention avait été attirée sur l'examen nécessaire du véhicule, ce qui permettait de rétablir l'équilibre entre les parties sur ce point, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause n'était pas présumée abusive de manière irréfragable en ce qu'elle limitait le droit à réparation de M. [R] en présumant l'absence de tout défaut de conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation.

3°/ dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est de manière irréfragable présumée abusive et est dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire au consommateur le droit de demander la résolution du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ; qu'est dès lors présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour effet d'interdire au consommateur le droit de demander la résolution du contrat en ce qu'elle présume l'absence de défaut de conformité de la chose louée ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que n'était pas abusive la clause selon laquelle « le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule », que le contrat souscrit entre les parties comportait un risque à la charge de M. [R] en ce qu'il lui revenait d'examiner le véhicule lors de sa prise en charge, mais que son attention avait été attirée sur l'examen nécessaire du véhicule, ce qui permettait de rétablir l'équilibre entre les parties sur ce point, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause n'était pas présumée abusive de manière irréfragable en ce qu'elle avait pour effet, en présumant l'absence de défaut de conformité, d'interdire au consommateur le droit de demander la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, et R. 212-1, 6° et 7°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

6. Aux termes du premier texte, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

7. Par application du second, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses de ces contrats ayant pour objet ou pour effet, conformément au 6°, de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations, et conformément au 7° d'interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service.

8. Pour écarter le caractère abusif de la clause, l'arrêt relève que le contrat souscrit entre les parties comporte un risque à la charge de M. [R] en ce qu'il lui revient d'examiner le véhicule lors de sa prise en charge, aucune disposition ne lui interdisant de recourir à un sachant, et que son attention a été attirée sur l'examen nécessaire du véhicule, ce qui permet de rétablir l'équilibre entre les parties sur ce point.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la clause par laquelle le locataire reconnaît la délivrance du véhicule dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route, sans réserver les désordres non apparents au moment de la prise en charge du véhicule, n'avait pas pour effet de supprimer ou de réduire son droit à réparation en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance conforme et de lui interdire de demander la résolution ou la résiliation du contrat à raison d'une telle inexécution, et si dès lors elle ne devait pas être présumée abusive de manière irréfragable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné délivré au rapport, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La clause stipulant que « [l]e client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule » a pour conséquence de présumer la conformité de la délivrance opérée par le loueur, sans réserver les désordres non apparents.

13. Une telle clause a ainsi pour effet de priver le locataire de tout recours postérieur en cas d'avarie portant sur de tels désordres et de réduire ou faire obstacle à son droit à réparation. Elle entre en conséquence dans le champ tant du 6° que du 7° de l'article R. 212-1 du code de la consommation qui la présument abusive de manière irréfragable. Cette liste noire s'imposant au juge, sans que la preuve contraire puisse être apportée, le jugement doit être infirmé sur ce point.

14. La clause doit en conséquence être réputée non écrite.

15. La cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que soit réputée non écrite la clause du contrat de location conclu le 7 mai 2020 avec la société Magi, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt qui le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes de résiliation et d'indemnisation, qui n'est pas dans sa dépendance, étant fondé sur des motifs autonomes tenant au défaut de preuve des manquement du loueur à son obligation de délivrance (absence de preuve de l'avarie subie) et du préjudice en résultant. De même, le rejet de la demande de paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens sont justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à voir réputer non écrite la clause insérée dans le contrat de location relative à l'état dans lequel le véhicule est présumé délivré lors de sa prise en charge, l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] fondée sur les articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation ;

Déclare non écrite, comme abusive, la clause du contrat de location conclu entre les parties stipulant que « Le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule. »

Condamne la société Lga prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Magi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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