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Décisions

CA Douai, etrangers, 9 décembre 2025, n° 25/02115

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 25/02115

9 décembre 2025

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQUC

N° de Minute : 2117

Ordonnance du mardi 09 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [B]

né le 02 Septembre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocate commise d'office et de M. [K] [V] interprète en langue arabe

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 décembre 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 décembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 décembre 2025 rendue à 15h09 à l'encontre de M. [S] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [S] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2025 à 14h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [S] [B] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l' Aisne le 3 décembre 2025 notifiée à cette date à 14h40 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de trois ans prise à la même date par la même autorité et notifiée le jour-même.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 décembre 2025 à 15h08 déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [S] [B] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [S] [B] du 8 décembre 2025 à 14h59 sollicitant l'annulation de la décision de placement en rétention ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel ,l'appelant reprend la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture , l'exception de nullité tirée de la transmission irrégulière des procès-verbaux de police à la préfecture, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l' insuffisance de motivation et d'examen complet de sa situation , de la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE , de la violation de l' article 6 de la CESDH, de l'absence de menace à l'ordre public et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation ainsi que de l'absence de diligences de l'administration au regard de l'accord franco-tunisien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture , les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation,

Y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale

L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Selon l'article 78 du code de procédure pénale les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation

Le procès-verbal de police établi le 28 novembre 2025 à 10h qui fait foi mentionne que Mme Ortuno, procureur de la République du tribunal judiciaire de Soissons a donné son accord verbal par téléphone pour le recours à l'article 78 du Code de procédure pénale, l'absence d'autorisation écrite du parquet en procédure n'étant pas une cause d'irrégularité dès lors que les dispositions légales suvisées n'exigent pas la rédaction d'un document écrit. L' exigence d' un tel support viendrait rajouter une condition à ce texte et reviendrait également à s'arroger le droit de contrôler les conditions dans lesquelles le ministère public a choisi de délivrer cette autorisation.

Il ressort de ces constatations qu'aucune pièce justificative ne fait défaut.

Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation

En l'espèce, l' arrêté de placement en rétention dont fait l'objet l'appelant est notamment motivé par l'absence de garanties de représentation et son refus de repartir en Tunisie . Il convient de constater que l'appelant ne remet pas en cause le fait que la poursuite de son hébergement au domicile familial à [Localité 1] se trouve compromis par la plainte pour viol et violences de son épouse. Celle-ci a justifié en outre auprès de la police être seule titulaire du bail, ne voulant plus résider avec son époux en raison du climat violent dont les enfants peuvent être témoins . Elle bénéficie d'un téléphone grave danger depuis le 4 décembre . M [S] [B] fait état dans sa déclaration d'appel d'un hébergement chez un ami lequel a joint une attestation d'hébergement pour l'avenir . Il ne justifiait donc pas à la date de l'édiction de l' arrêté de placement en rétention d'un hébergement certain et stable . Il a bien déclaré dans son audition du 2 décembre 2025 à 15h18 qu'il refusait de repartir en Tunisie et que les documents d'identité étaient restés à son domicile , répondant par l'affirmative à la question de l'absence de remise de ces documents avec l'objectif de faire obstacle à la mesure d'éloignement.

Aucune mesure moins coercitive n'était donc applicable.

Y substituant sur les moyens suivants:

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE et de l' article 6 de la CESDH .

Compte tenu de la durée limitée de la mesure de rétention, ces moyens constituent en réalité des moyens de critique de la mesure d'éloignement qu'il reviendra au tribunal admininistratif saisi d'un recours de contrôler.

Sur le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête

Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

L'article 11-1 du code de procédure pénale prévoit que le ministère public communique avec l'administration en précisant les règles suivantes : Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

L'article 11-2 précise que : « I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :

1° La condamnation, même non définitive ;

2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;

3° La mise en examen.

Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.

Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.

L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.

Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.

III.-Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

IV.-Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.

V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV. »

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Ce cadre juridique de transmission s'impose au ministère public, également garant par son contrôle de la communication de pièces couvertes par le secret à des fins administratives.

S'il résulte du procès-verbal du 3 décembre 2025 à 14h46 que la préfecture a été destinataire de ce procès-verbal de clôture et de transmission concernant l'appelant , il n'est pas justifié de la transmission d'autres pièces de la procédure soumises à ce secret.

En outre, dans le cadre d'une procédure de placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière, les fonctionnaires de police agissent comme agents d'exécution de la police administrative spéciale constituée par la législation et la réglementation relative aux étrangers, relevant du préfet de chaque département et peuvent, à ce titre, sans méconnaître le secret de l'instruction, communiquer à l'autorité administrative les éléments de la procédure concernant l'étranger . (cf Cas 1ère civile 28/3/2018 n° 17-13.285).

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

Le moyen tiré d'une insuffisance de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine. (Cf Cas Civ 12 mai 2021 )

En l'espèce, l'appelant qui soulève le non-respect de l'accord franco-tunisien par l'administration en raison de l'absence de transmission de l'original exploitable du relevé des empreintes dédactylaires et trois photographies d'identité alors que l' administration disposait d'une copie de son passeport tunisien valide. L'étranger produit de son côté une déclaration de perte de ce document .

Aucune sanction n'est toutefois prévue en cas de non respect des dispositions de l'annexe de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008.

Le texte visé par l'intéressé n'impose aucune transmission de ces documents à bref délai, ni même que soit visé dans les échanges avec l'autorité consulaire ledit accord franco-tunisien.

Par ailleurs, il ressort de la procédure que l'étranger qui dissimule son passeport valide freine son éloignement et non la préfecture du fait d'un défaut de diligences.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQUC

2117 DU 09 Décembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [S] [B]

L'interprète

L'avocat de M. [S] [B]

MME LA PREFETE DE L'AISNE

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [S] [B] le mardi 09 décembre 2025

- transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'AISNE et à Maître Olivier CARDON le mardi 09 décembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 09 décembre 2025

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