CA Chambéry, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 25/00129
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 6]/701
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HU22
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 9] en date du 21 Janvier 2025
Appelant
M. [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001089 du 26/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
En 2018, M. [O] [Z] souffrant d'une insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs diagnostiqués par son médecin, a consulté le Dr [E] [X], angiologue. Celui-ci a recommandé et réalisé un traitement endo-veineux.
Après cette intervention, M. [Z] a présenté des symptômes inhabituels.
M. [Z] a consulté à plusieurs reprises le Dr [X] puis a sollicité l'avis du Dr [Y] au CHU de [Localité 11], puis du Dr [I] aux Hospices civils de [Localité 14].
Par acte d'huissier du 26 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Z] a assigné le Dr [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la présidente du tribunal judicaire de Chambéry a notamment :
- Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Dr [S] [N], Cabinet de Médecine Vasculaire - Centre [Localité 13] Blum [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 10], Avec pour mission de :
- convoquer M. [Z] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger le Dr [X] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime ;
- Donné acte au Dr [X] de ses protestations et réserves ;
- Dit que les dépens seront supportés par M. [Z] et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 28 janvier 2025, M. [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Dr [S] [N], Cabinet de Médecine Vasculaire - Centre [Localité 13] [Adresse 8] [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 10], Avec pour mission de :
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Autoriser les parties à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents protégés par le secret médical ;
- Dire que l'expert judiciaire devra se faire communiquer par les parties ou tous tiers détenteurs, ainsi que tous médecins et établissements de soins, l'ensemble des documents médicaux nécessaires à la l'exécution de sa mission, sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de M. [Z] ou de son représentant ;
- Débouter M. [Z] de sa demande subsidiaire de modification de la mission de l'expert ;
- Juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait notamment valoir que :
La communication du dossier médical et de tout document nécessaire à l'exécution de la mission de l'expert judiciaire ne saurait être limitée d'une part à « tout tiers détenteur » et d'autre part à un accord préalable de M. [Z] ;
Il devient nécessaire de puiser dans les informations couvertes par le secret pour assurer sa défense.
Par dernières écritures du 10 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] demande à la cour de :
- Constater qu'il s'en remet à la décision de la Cour sur la demande d'infirmation de M. [X] ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert notamment de : « se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, » ;
Statuant à nouveau,
- Dire que l'Expert devra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, en ne communiquant aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers le concernant qu'avec son accord'et qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
En tout état de cause,
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait notamment valoir qu'il ne s'était pas opposé à la remise par tous tiers détenteur des pièces médicales qui seraient utiles à l'expertise, dès lors il s'en remet à la décision de la cour sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 29 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025.
Motifs de la décision
L'ordonnance entreprise du 21 janvier 2025 est critiquée par l'appelant uniquement en ce qu'elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée à l'expert, la communication des pièces médicales à l'accord préalable de la victime.
Il convient de souligner qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre par M. [Z] et qu'en cause d'appel, l'intéressé ne s'oppose nullement à ce que l'expert puisse se faire communiquer tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L'article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu l'article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :
'Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris'.
La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l'article 226-13 du code pénal.
Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer ;il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence » (Cour de cassation, Civ 1ère, 7 décembre 2004, n°01-02.338).
De même, il a été jugé que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l'un de ses médecins-conseils et d'un compte-rendu d'hospitalisation) intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).
Il est constant qu'aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d'une expertise judiciaire, sans l'accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical.
Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut cependant entrer en conflit avec le principe d'égalité des armes consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (Com. 15 Mai 2007, n° 06-10.606, publié, CA [Localité 16], 17 février 2023, RG 22/10322, et CA [Localité 16], 19 janvier 2024, RG 23/13817).
De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).
Force est de constater qu'en l'espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par le praticien, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l'accord préalable de son patient, et ce alors que ces pièces peuvent s'avérer indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense du docteur [X], au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'une des parties au litige peut ainsi se trouver empêchée, par l'autre, de produire spontanément les pièces nécessaires à l'exercice de ses droits.
Il convient d'observer, en outre, que l'expertise a été confiée à un médecin, et qu'elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.
La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise' (2ème Civ. 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).
L'application de ces principes au litige doit nécessairement conduire la présente juridiction à infirmer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2025 en ce qu'elle a, dans la mission qui a été confiée au docteur [S] [N], conditionné la communication de pièces médicales à l'expert à l'accord préalable de M. [Z].
Statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que l'expert pourra obtenir la communication de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et que le docteur [N] sera autorisé dans ce cadre à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical
Il sera dit, enfin, que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance de référé du 21 janvier 2025 en ce qu'elle a donné notamment comme mission à l'expert judiciaire de 'se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté',
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l'expert aura pour mission de se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, sans que le secret médical de la victime ne puisse lui être opposé, en particulier le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur
(anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
Dit que le docteur [N] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que le secret médical de la victime ne puisse lui être opposé,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
Me Ophélie RAOULT
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
Me Ophélie RAOULT
N° Minute
[Immatriculation 6]/701
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HU22
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 9] en date du 21 Janvier 2025
Appelant
M. [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001089 du 26/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
En 2018, M. [O] [Z] souffrant d'une insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs diagnostiqués par son médecin, a consulté le Dr [E] [X], angiologue. Celui-ci a recommandé et réalisé un traitement endo-veineux.
Après cette intervention, M. [Z] a présenté des symptômes inhabituels.
M. [Z] a consulté à plusieurs reprises le Dr [X] puis a sollicité l'avis du Dr [Y] au CHU de [Localité 11], puis du Dr [I] aux Hospices civils de [Localité 14].
Par acte d'huissier du 26 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Z] a assigné le Dr [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la présidente du tribunal judicaire de Chambéry a notamment :
- Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Dr [S] [N], Cabinet de Médecine Vasculaire - Centre [Localité 13] Blum [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 10], Avec pour mission de :
- convoquer M. [Z] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger le Dr [X] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime ;
- Donné acte au Dr [X] de ses protestations et réserves ;
- Dit que les dépens seront supportés par M. [Z] et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 28 janvier 2025, M. [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Dr [S] [N], Cabinet de Médecine Vasculaire - Centre [Localité 13] [Adresse 8] [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 10], Avec pour mission de :
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Autoriser les parties à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents protégés par le secret médical ;
- Dire que l'expert judiciaire devra se faire communiquer par les parties ou tous tiers détenteurs, ainsi que tous médecins et établissements de soins, l'ensemble des documents médicaux nécessaires à la l'exécution de sa mission, sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de M. [Z] ou de son représentant ;
- Débouter M. [Z] de sa demande subsidiaire de modification de la mission de l'expert ;
- Juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait notamment valoir que :
La communication du dossier médical et de tout document nécessaire à l'exécution de la mission de l'expert judiciaire ne saurait être limitée d'une part à « tout tiers détenteur » et d'autre part à un accord préalable de M. [Z] ;
Il devient nécessaire de puiser dans les informations couvertes par le secret pour assurer sa défense.
Par dernières écritures du 10 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] demande à la cour de :
- Constater qu'il s'en remet à la décision de la Cour sur la demande d'infirmation de M. [X] ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert notamment de : « se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, » ;
Statuant à nouveau,
- Dire que l'Expert devra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, en ne communiquant aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers le concernant qu'avec son accord'et qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
En tout état de cause,
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait notamment valoir qu'il ne s'était pas opposé à la remise par tous tiers détenteur des pièces médicales qui seraient utiles à l'expertise, dès lors il s'en remet à la décision de la cour sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 29 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025.
Motifs de la décision
L'ordonnance entreprise du 21 janvier 2025 est critiquée par l'appelant uniquement en ce qu'elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée à l'expert, la communication des pièces médicales à l'accord préalable de la victime.
Il convient de souligner qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre par M. [Z] et qu'en cause d'appel, l'intéressé ne s'oppose nullement à ce que l'expert puisse se faire communiquer tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L'article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu l'article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :
'Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris'.
La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l'article 226-13 du code pénal.
Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer ;il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence » (Cour de cassation, Civ 1ère, 7 décembre 2004, n°01-02.338).
De même, il a été jugé que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l'un de ses médecins-conseils et d'un compte-rendu d'hospitalisation) intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).
Il est constant qu'aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d'une expertise judiciaire, sans l'accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical.
Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut cependant entrer en conflit avec le principe d'égalité des armes consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (Com. 15 Mai 2007, n° 06-10.606, publié, CA [Localité 16], 17 février 2023, RG 22/10322, et CA [Localité 16], 19 janvier 2024, RG 23/13817).
De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).
Force est de constater qu'en l'espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par le praticien, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l'accord préalable de son patient, et ce alors que ces pièces peuvent s'avérer indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense du docteur [X], au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'une des parties au litige peut ainsi se trouver empêchée, par l'autre, de produire spontanément les pièces nécessaires à l'exercice de ses droits.
Il convient d'observer, en outre, que l'expertise a été confiée à un médecin, et qu'elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.
La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise' (2ème Civ. 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).
L'application de ces principes au litige doit nécessairement conduire la présente juridiction à infirmer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2025 en ce qu'elle a, dans la mission qui a été confiée au docteur [S] [N], conditionné la communication de pièces médicales à l'expert à l'accord préalable de M. [Z].
Statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que l'expert pourra obtenir la communication de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et que le docteur [N] sera autorisé dans ce cadre à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical
Il sera dit, enfin, que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance de référé du 21 janvier 2025 en ce qu'elle a donné notamment comme mission à l'expert judiciaire de 'se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté',
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l'expert aura pour mission de se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, sans que le secret médical de la victime ne puisse lui être opposé, en particulier le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur
(anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
Dit que le docteur [N] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que le secret médical de la victime ne puisse lui être opposé,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
Me Ophélie RAOULT
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
Me Ophélie RAOULT