CA Pau, 2e ch - sect. 1, 9 décembre 2025, n° 24/01022
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
PELLEFIGUES
Conseillers :
DARRACQ, BAYLAUCQ
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Pau a :
condamné la société DABADIE IMMOBILIER à payer à Madame [P] [T] la somme de 56.622 € au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,
condamné la société DABADIE IMMOBILIER à payer à Mme [P] [T] la somme de 1.817 € au titre du préavis,
débouté la société DABADIE IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles de restitution de l'attestation d'habilitation de collaborateur et de paiement de factures de participation aux frais administratifs et commerciaux infondés,
débouté la société DABADIE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la société DABADIE IMMOBILIER à payer à Madame [P] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société DABADIE IMMOBILIER au paiement des entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce compris l'expédition de la présente décision,
dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,
débouté les parties du surplus de leur demande fin et conclusions.
Par déclaration du 4 avril 2024, la société LD DABADIE IMMOBILIER a interjeté appel du jugement.
La société LD DABADIE IMMOBILIER dans ses conclusions du 8 septembre 2025, demande à la cour d'appel de Pau de :
déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Pau,
Il faisant droit,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce,
Vu le décret numéro 2016-173 du 10 février 2016 et le décret 2020-1259 du 14 octobre 2020 modifiant le décret du 18 février 2016,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les fautes graves de Madame [T],
débouter purement et simplement Madame [T] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,
ordonner la restitution à la société DABADIE IMMOBILIER de la somme qu'elle a consignée à la Caisse des dépôts et consignations d'un montant de 60.439 € en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PAU du 09 janvier 2025.
À titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées à ce titre par Madame [T] et déclarer satisfactoire la somme de 29.000 € au titre de la réparation du préjudice allégué,
débouter Madame [T] de sa demande de préavis totalement infondée,
débouter Madame [T] de son appel incident,
déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société DABADIE IMMOBILIER,
Vu l'article 9, alinéa 2 - du décret du 20 juillet 1972,
condamner Madame [T] à restituer à la société DABADIE IMMOBILIER l'attestation d'habilitation et ce sous astreinte à compter du prononcé de la décision intervenir,
Vu les dispositions de l'article L.110 - 3 du code de commerce,
déclarer bien fondée la demande de paiement de la société DABADIE IMMOBILIER à l'encontre de Madame [T] au titre des factures impayées,
Par conséquent,
condamner Madame [T] à payer à la société DABADIE IMMOBILIER au titre des factures de mise à disposition des locaux à la somme de 1.060 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la faute commise par Madame [T],
condamner Madame [T] à payer à la société DABADIE IMMOBILIER à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice une somme de 5.000 €,
Y ajoutant
condamner Madame [T] à payer la société DABADIE IMMOBILIER la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[P] [T], dans ses conclusions du 26 août 2025, demande à la cour d'appel de Pau de :
confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Pau sur l'indemnité de résiliation
condamner la Société DABADIE IMMOBILIER au paiement de la somme de 56.622,00 € au visa de l'article L 134-12 du Code de Commerce.
infirmer à titre d'appel incident le Jugement du Tribunal de Commerce de Pau sur l'indemnité de préavis
condamner la Société DABADIE IMMOBILIER au paiement de la somme de 4.718,00 € au titre du préavis.
autoriser la Caisse des dépôts et consignation ès-qualités de séquestre à se libérer entre les de Madame [P] [T] des condamnations prononcées contre DABADIE IMMOBILIER.
débouter la Société DABADIE IMMOBILIER de sa demande de restitution de l'attestation de Collaborateur.
la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1.060,00 €
la débouter de sa demande de dommages et intérêts
la condamner à 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
SUR CE
Le 6 janvier 2020, [P] [T] a conclu un contrat de négociateur immobilier non salarié avec l' EURL DABADIE IMMOBILIER dont l'objet était de représenter, prospecter, négocier au nom et pour le compte du mandant.
Ce contrat faisait référence expresse aux dispositions de l'article L 134 '1 du code de commerce plaçant leurs rapports sous le régime de l'agent commercial.
La convention conclue fixait sa durée à un an.
Au 6 janvier 2021, [P] [T] était maintenue dans ses fonctions.
Considérant qu'une formation professionnelle était obligatoire, en vertu de la loi Alur de 2014, à l'égard de [P] [T], la société DABADIE IMMOBILIER adressait un message électronique le 24 mars 2022 à [P] [T] afin qu'elle lui communique si elle entendait participer aux formations.
Le 3 mai 2022, la société DABADIE IMMOBILIER invitait [P] [T] à lui faire parvenir les justificatifs de sa formation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2022, la société DABADIE IMMOBILIER mettait [P] [T] en demeure d'avoir à justifier de la
totalité des heures de formation, et l'informait que, sans ces justificatifs, son attestation d'habilitation ne serait pas renouvelée et de ce fait son contrat prendrait fin le 25 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2022, la société DABADIE IMMOBILIER informait [P] [T] du non-renouvellement de son contrat au motif que : « le manquement à l'obligation absolue de formation constitue une faute grave. »
Le 7 octobre 2022, [P] [T] a assigné la société DABADIE IMMOBILIER sur le fondement des dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce réclamant la condamnation de la société DABADIE IMMOBILIER au titre de la rupture du contrat d'agent commercial.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Pau a fait droit aux demandes de [P] [T] en condamnant la société DABADIE IMMOBILIER au paiement de la somme de 56.622 € au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat et au paiement de la somme de 1.817 € au titre du préavis.
I - Sur le droit de Madame [P] [T] à l'indemnité compensatrice de fin de contrat
1 - Sur l'obligation de formation continue
La société DABADIE IMMOBILIER soutient que [P] [T] a commis une faute grave en ne respectant pas son obligation de formation de 34 heures.
Elle fait valoir que l'absence de formation qui incombe au collaborateur non salarié a pour conséquence, au regard des dispositions d'ordre public de la loi Hoguet, de priver les clients et consommateurs de toutes les garanties offertes par la loi du 02 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972. Elle rappelle que les sanctions contre l'agent immobilier qui ne fait pas respecter cette obligation à ses collaborateurs salariés ou non sont équivalentes à celles qui sanctionnent l'absence de carte professionnelle.
Elle estime que la réparation prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce tel que sollicité par [P] [T] est privée d'effet dans la mesure où la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave.
En réponse, [P] [T] soutient que l'obligation de formation relève de la simple police professionnelle qui n'est jamais constitutive d'une faute grave. Selon elle, ce manquement ne porte pas atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et ne rend pas impossible le maintien du lien contractuel.
Elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose à l'agent commercial d'avoir satisfait à ses obligations de formation, au moment du renouvellement de la carte professionnelle de son mandat.
Elle estime qu'il n'est pas justifié de ce que son habilitation lui ait été retiré ou refusée, de sorte que le motif de rupture pour faute grave est dépourvu de toute pertinence.
* * *
L'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'article L. 134-13, 1° du même code précise que cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque la cessation du contrat résulte d'une faute grave imputable à l'agent commercial.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute grave s'entend de celle qui compromet la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
La preuve d'un tel manquement incombe au mandant.
En l'espèce, la société DABADIE IMMOBILIER, mandant, et [P] [T], mandataire, ont conclu le 6 janvier 2020 un contrat dénommé « CONTRAT DE NEGOCIATEUR NON-SALARIE », stipulant que le mandataire exerce sous le régime juridique des agents commerciaux, conformément aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce.
L'objet du contrat conférait au mandataire la mission de représenter, prospecter, négocier ou s'entremettre, au nom et pour le compte du mandant, dans la limite des textes législatifs et réglementaires applicables, des dispositions du contrat et des mentions portées sur l'attestation d'habilitation visée par la Préfecture.
Exerçant une activité d'intermédiation immobilière, le mandataire était soumis aux dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR », qui institue une obligation de formation continue pour les professionnels de l'immobilier relevant de la loi Hoguet.
Le décret n° 2016-173 du 18 février 2016 précise que cette formation doit être suivie à raison de quatorze heures par an ou quarante-deux heures au cours de trois années consécutives d'exercice.
[P] [T], en qualité d'agent commercial habilitée par le titulaire de la carte professionnelle, relevait de ce dispositif, ce que les parties ne contestent pas.
Le contrat ayant pris effet le 6 janvier 2020, [P] [T] avait jusqu'au 6 janvier 2023 pour accomplir les quarante-deux heures de formation imposées.
Aucune disposition légale ni contractuelle ne prévoit que l'expiration de la carte professionnelle du mandant entraîne, pour les agents commerciaux exerçant sous sa responsabilité, l'obligation d'avoir réalisé leurs heures de formation au prorata temporis avant cette date.
La société DABADIE IMMOBILIER ne démontre pas non plus avoir rencontré des difficultés relatives à la formation de Madame [P] [T] au moment du renouvellement de sa carte professionnelle.
Elle ne produit aucun courrier de l'organisme en charge du renouvellement l'invitant à produire une attestation de formation de son mandataire au prorata temporis.
En retenant une telle exigence, la société DABADIE IMMOBILIER a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.
Ainsi, à la date du 31 mai 2022, correspondant à la résolution du contrat par la société DABADIE IMMOBILIER, il restait à [P] [T] sept mois pour satisfaire à son obligation de formation.
Il s'ensuit qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre, le délai légalement imparti n'étant pas expiré à la date de la rupture.
Dès lors, le défaut allégué d'accomplissement des heures de formation ne saurait caractériser une faute grave de nature à priver [P] [T] du bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.
2 - Sur l'obligation de formation relative à la lutte contre les discriminations et sur le prétendu désintérêt de [P] [T] dans l'exécution de ses obligations contractuelles
La société DABADIE IMMOBILIER rappelle que le décret du 18 janvier 2016, modifié par le décret du 14 octobre 2020, impose pour les professionnels de l'immobilier au moins 2 heures de formation portant sur la non-discrimination à l'accès au logement. Elle soutient que cette obligation de formation est impérative et personne ne peut y déroger que ce soit l'agent immobilier, le salarié ou l'agent commercial.
La société DABADIE IMMOBILIER soutient en outre que l'attitude de [P] [T] prouve que celle-ci s'est désintéressée de la mission qui lui a été confiée par la société DABADIE IMMOBILIER dans la mesure où elle était déjà en pourparlers avec une autre agence immobilière, la société L'immo cl, alors qu'elle devait effectuer ses heures de formation obligatoires.
Elle fait valoir que ces manquements sont constitutifs d'une faute grave qui la prive de toute possibilité d'indemnisation.
En réponse, [P] [T] soutient que la cour doit prendre en compte les seuls manquements figurant dans la lettre de rupture au nombre desquels ne figure pas celui de n'avoir pas suivi au jour de la rupture une formation de deux heures sur la non-discrimination ou de s'être désintéressé de ses obligations professionnelles.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 134-12 et L. 134-13, 1° qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sauf lorsque la cessation du contrat résulte d'une faute grave imputable à l'agent commercial.
Sur le fondement de ces textes, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 16 novembre 2022, confirmé ultérieurement par un arrêt du 04 décembre 2024, en jugeant que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.
Il est également rappelé qu'un revirement de jurisprudence est en principe rétroactif sauf s'il y a lieu de différer son application dans le temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En l'espèce, dans sa lettre de résiliation, adressée par son conseil à [P] [T], la société DABADIE IMMOBILIER ne fait pas état, au titre des manquements graves, de la non réalisation des heures de formation portant sur la non-discrimination et du désintérêt total du mandataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles, de sorte que ces manquements n'ont pas provoqué la rupture.
Ainsi, [P] [T] ne saurait être privée de son droit à indemnité.
II - Sur le montant de l'indemnité compensatrice de fin de contrat
Dans le cas où la cour écarterait l'argumentation de la société DABADIE IMMOBILIER sur l'existence d'une faute grave exonérant le mandant de tout paiement, la société DABADIE IMMOBILIER sollicite une réduction de la demande de [P] [T].
Elle considère qu'il convient d'allouer à [P] [T] une somme de 29 000 euros au titre de son indemnisation. Pour l'évaluation de ce préjudice, la société DABADIE IMMOBILIER prend en considération la durée des rapports contractuels et le chiffre d'affaires et son évolution.
En réponse, [P] [T] sollicite la libération des sommes séquestrées par la caisse des dépôts et consignation afin de percevoir l'indemnité dont elle est bénéficiaire suivant ordonnance en date du 19 janvier 2025.
Elle fait valoir qu'il est d'usage de fixer l'indemnité due à l'agent commercial à deux ans de commissions, de sorte qu'elle évalue l'indemnité à la somme de 56 622 euros.
* * *
Selon l'article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Le code de commerce ne contient en revanche aucune indication sur la méthode de calcul à utiliser.
Dès lors, l'évaluation du montant de l'indemnité relève de l'appréciation souveraine des juges avec comme seule exigence la réparation du préjudice subi par l'agent qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature.
La règle de calcul basé sur deux ans de commissions brutes constitue un usage consacré par la pratique et la jurisprudence.
Cette règle peut varier notamment en fonction de la durée du mandat et de l'évolution du chiffre d'affaires.
En l'espèce, le mandat a duré du 06 janvier 2020 au 31 mai 2022, soit une période d'un peu plus de deux ans.
La société DABADIE IMMOBILIER ne peut se prévaloir de la courte durée du mandat pour diminuer l'indemnité due à [P] [T] alors même que la résolution du mandat s'est faite à son initiative et que la faute grave invoquée n'est pas fondée.
De plus, le faible chiffre d'affaires réalisé par [P] [T] sur l'année 2022 s'explique par le fait que celui-ci est calculé sur la base de 5 mois, le mandat ayant été résolu le 31 mai 2022. Il ne peut donc en être déduit une baisse drastique du chiffre d'affaires sur l'année 2022, lequel aurait pu augmenter sur le reste de l'année compte tenu de la spécificité de cette profession et du caractère irrégulier des commissions perçues.
Dans ces conditions, il convient de calculer l'indemnité due à [P] [T] sur la base de deux années de commissions brutes.
Sur cette période [P] [T] établit avoir perçu 53 594 euros de commissions, détaillé comme suit :
sur l'année 2020 : 21 766 euros du 12 mai 2020 au 10 décembre 2020
sur l'année 2021 : 31 828 euros du 8 mars 2021 au 22 décembre 2021.
En conséquence, il sera alloué à [P] [T] la somme de 53 594 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 134-12 du code de commerce et non la somme de 56 622 € qu'elle s'est vu allouer par le tribunal de commerce qui a comptabilisé également les indemnités perçues lors de la troisième année d'exercice avant la rupture du contrat soit du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022.
En effet la base de calcul retenue est celle de deux années de commissions brutes.
III - Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Madame [P] [T] sollicite le versement d'une indemnité de 4 718 euros au titre du préavis refusé. Elle fait valoir que cette indemnité doit être calculée sur la base des commissions qu'elle a perçues sur les deux dernières années.
Le contrat signé le 6 janvier 2020 avait été prévu pour une durée d'une année et a été reconduit en 2021 et 2022.
Conformément aux dispositions de l'article L 134 ' 11 du code de commerce, ce contrat a été renouvelé et s'est transformé en contrat à durée indéterminée et à ce titre chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.
[P] [T] se réfère aux termes de la convention prévoyant qu'en cas de rupture anticipée du contrat la société s'obligeait à une indemnisation de ce préavis refusé et se réfère sur les commissions perçues sur les deux années précédentes en demandant l'infirmation du jugement qui a limité la base de cette indemnité aux commissions perçues sur la seule année 2022.
En l'espèce, la société DABADIE IMMOBILIER a privé Madame [P] [T] de son droit de préavis, la résolution du contrat pour faute grave n'étant pas fondée.
[P] [T] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux commissions qu'elle aurait perçues pendant la période de préavis non effectuée . Cette indemnité se calcule sur la base de la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des 24 derniers mois et non sur la base retenue par les premiers juges, à savoir le montant des commissions sur cinq mois d'activité en 2022.
[P] [T] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois et la somme de 4 718 € calculée sur la base des commissions qu'elle a perçues sur les deux années précédentes. Cette somme lui sera donc allouée correspondant au mode de calcul en vigueur pour l'indemnité compensatrice de préavis et le jugement déféré sera donc réformé sur ce chef de condamnation.
IV - Sur les demandes de la société DABADIE IMMOBILIER
1 - Sur la restitution de l'attestation d'habilitation
La société DABADIE IMMOBILIER sollicite la condamnation de Madame [P] [T] à la restitution de l'attestation d'habilitation, en application de l'article 9 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972.
En réponse, [P] [T] considère que la restitution de l'attestation d'habilitation sollicitée par la société DABADIE ne présente aucun intérêt.
Elle soutient que l'attestation originale est déjà en possession de la société DABADIE et que cette attestation n'a plus aucune validité à la date de la demande, l'attestation étant périmée depuis le 25 mai 2022.
En droit, selon l'article 9 du décret 20 juillet 1972, toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cet article précise qu'en cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République, ainsi que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France.
En l'espèce, la demande de restitution de l'attestation d'habilitation est dépourvue d'intérêt, dès lors que ce document est périmé depuis le 25 mai 2022, ainsi qu'en atteste la mention y figurant dessus « valable jusqu'au 25 mai 2022 ».
Au surplus, le décret du 20 juillet 1972 fixe les conditions de délivrance et de restitution de l'attestation d'habilitation ainsi que les voies de contestation d'un refus de restitution, lesquelles impliquent la saisine du procureur de la république et du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Dans ces conditions, la société DABADIE IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de restitution.
2 - Sur le paiement des factures
La société DABADIE IMMOBILIER sollicite la condamnation de [P] [T] au paiement de la somme de 1 060 euros TTC au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial, assorti des intérêts au taux légal du jour de la demande devant le premier juge.
Elle soutient qu'elle a laissé à [P] [T] la possibilité d'utiliser les locaux de l'agence conformément au contrat et qu'à aucun moment [P] [T] ne justifie s'être acquittée des factures tel que cela résulte de l'article 4 de la convention conclue.
En réponse, [P] [T] fait valoir qu'il appartient à la société DABADIE IMMOBILIER de démontrer que les factures répondent à une prestation réelle, démonstration qui n'est, selon elle, pas faite. Elle considère qu'il n'est nulle part justifié des jours de mise à disposition des locaux. Elle estime qu'un débouté s'impose.
En droit, selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce l'article 4 du contrat signé entre les parties stipule que « Les parties pourront convenir d'une utilisation très ponctuelle des locaux du Mandant par le Mandataire. Cette utilisation donnera lieu à une participation financière dont le montant est de 10 euros TTC à titre forfaitaire par jour d'utilisation ».
La société DABADIE IMMOBILIER produit aux débats des factures non détaillées et ne verse pas de registre récapitulant les jours de présence de Madame [P] [T] au sein de ses locaux de sorte qu'elle échoue à démontrer le montant de l'indemnité qui lui est due.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société DABADIE IMMOBILIER sollicite, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Madame [P] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En réponse, Madame [P] [T] soutient que le recours à l'article 32-1 du code de procédure civile implique la démonstration d'une malice ou d'une mauvaise foi, de sorte que le seul fait de présenter une demande en justice ne suffit pas à permettre une condamnation sur ce fondement. Elle demande à ce que la société DABADIE IMMOBILIER soit déboutée sur ce point.
En droit, il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, au regard des développements précédents, la société DABADIE IMMOBILIER n'était pas fondée à résoudre le contrat pour faute grave au regard des motifs invoqués dans sa lettre de résiliation et succombe dans ses demandes.
Il s'ensuit qu'il ne peut être reprochée à Madame [P] [T] d'avoir agi en justice de manière dilatoire.
Elle sera déboutée de sa demande.
V - Sur la demande d'autorisation de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre à se libérer entre les mains de [P] [T] du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société DABADIE IMMOBILIER
La caisse des dépôts et consignations n'est pas partie à l'instance et aucune autorisation ne saurait lui être délivrée ; le présent arrêt prononçant en dernier ressort condamnation de la société DABADIE IMMOBILIER est exécutoire.
En cas d'inexécution des condamnations, il appartiendra à [P] [T] de procéder à toutes mesures d'exécution forcée qu'elle estimera opportunes.
Ce chef de demande sera rejeté
La somme de 3 000 € sera allouée à [P] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne la société DABADIE IMMOBILIER à payer à [P] [T] la somme de 53 594 € au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,
Condamne la société DABADIE IMMOBILIER à payer à [P] [T] la somme de 4 718 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande de mainlevée de séquestre,
Condamne la société DABADIE IMMOBILIER à payer à [P] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit la société DABADIE IMMOBILIER tenue aux dépens.