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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 25/00824

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 25/00824

9 décembre 2025

ARRET N°429

N° RG 25/00824 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIST

L.M./S.H.

SOCIETE LANNIONNAISE DE LOCATION

C/

S.E.L.A.R.L. LGA

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00824 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIST

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

SOCIETE LANNIONNAISE DE LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Loïc DUSSEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. LGA prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3ZERA, désignée le 20 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Saintes

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat plaidant Me Aurelie REMY de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Lannionnaise de location (ci-après la société Lannionnaise), société mère de BLC Automotive, est une société qui a pour activité la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.

La société à responsabilité limitée 3zRA (ci-après 3Zra) est une société qui commercialise les fournitures pour la plomberie et le chauffage.

La société Lannionnaise a conclu des contrats portant sur la location de véhicules, notamment avec 3zra.

A partir d'août 2021, plusieurs factures de la société Lannionnaise sont restées en souffrance.

Le 20 septembre 2022, la société Lannionnaise a adressé une mise en demeure à 3zRA pour un montant de 3.600,03 euros.

Le 28 octobre 2022, le dirigeant de 3zRA a déclaré l'état de cessation des paiements au 1er septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 3 novembre 2022, lequel a considéré que 3zRA disposait de capacités suffisantes pour poursuivre son activité, les contrats reprise s'étant donc poursuivis.

Le jugement a été publié au BODACC des 14 et 15 novembre 2022.

Par courrier recommandé en date du 2 janvier 2023, la société Lannionnaise a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la concluante concernant les loyers portant sur la location des véhicules antérieure à la date du redressement judiciaire, pour un montant total de 7 200.06€ ttc.

Une nouvelle déclaration a été effectuée par elle le 12 janvier 2023, pour un montant total de 3 274€ ttc.

Le 20 février 2023, le tribunal de commerce de Saintes a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte concernant 3zRA en liquidation judiciaire, publiée au BODACC le 1er mars 2023.

Le même jour, par courrier recommandé du 20 février 2023, la société Lannionnaise a adressé une demande de revendication portant sur 3 véhicules loués à 3zRA (un transporter immatriculé [Immatriculation 7], un véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 5] et un véhicule Crafter immatriculé [Immatriculation 6]).

Sa demande étant restée vaine, le 27 avril 2023, la société Lannionnaise a adressé une requête aux fins de revendication des véhicules loués au juge-commissaire à la liquidation judiciaire de 3zera.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, la juge-commissaire a débouté la société Lannionnaise de sa

requête en revendication, aux motifs qu'elle était inopposable à l'égard de la procédure puisqu'elle n'avait pas été présentée dans les délais.

Cette ordonnance a été notifiée le 2 août 2023 et par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 9 août 2023, le conseil de la société Lannionnaise a formé opposition aux fins d'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire et de faire droit à son action en revendication des trois véhicules loués à 3zRA.

Devant le premier juge, la selarl LGA représentée par Maître [F] [D], ès qualités de liquidateur de la société 3zRA (ci-après le liquidateur judiciaire) a conclu à la forclusion de l'action en revendication.

Par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saines a statué ainsi :

- confirme purement et simplement l'ordonnance prise par madame le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la sarl 3zRA en date du 27 juillet 2023 ;

- déboute la sas société Lannionnaise de location de l'ensemble de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamne la sas société Lannionnaise de location à payer à la selarl LGA représentée par maître [F] [D], ès qualités de liquidateur de la sarl 3zRA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la sas société Lannionnaise de location supportera les frais de greffe.

Par déclaration en date du 1er avril 2025, la société Lannionnaise a relevé appel de cette décision en intimant la selarl Société LGA, prise en la personne de Maître [F] [D], agissant en qualité de liquidateur de la société 3zRA.

La société Lannionnaise, par dernières conclusions déposées le 12 juin 2025, demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien-fondé la société Lannionnaise de location en son appel de la décision rendue le 5 décembre 2024 par le tribunal de commerce de saintes ;

Y faisant droit :

- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

- confirmé purement et simplement l'ordonnance prise par madame le juge-commissaire

de la procédure de liquidation judiciaire de 3zera en date du 27 juillet 2023 ;

- débouté la société Lannionnaise de location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Lannionnaise de location à payer LGA représentée par maître [F] [D], ès-qualités de liquidateur de 3zera la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la société Lannionnaise de location supportera les frais de greffe.

Et statuant à nouveau,

- infirmer l'ordonnance rendue par madame la juge-commissaire le 27 juillet 2023 ;

- faire droit à la requête aux fins de revendication des trois (3) véhicules loués de la société Lannionnaise de location, tels qu'ils figurent ci-dessous :

Numéro de contrat modèle de véhicule Immatriculation

L0008291 Transporter [Immatriculation 7]

L0008108 Golf [Immatriculation 5]

L0008161 Crafter [Immatriculation 6]

- Ordonner la restitution des trois (3) véhicules loués de la société Lannionnaise, tels qu'ils figurent ci-dessous :

Numéro de contrat Modèle de véhicule Immatriculation

L0008291 Transporter [Immatriculation 7]

L0008108 Golf [Immatriculation 5]

L0008161 Crafter [Immatriculation 6]

- Condamner la société LGA, ès qualités de liquidateur de 3zRA, à verser la somme de 10.000

euros à la société Lannionnaise de location sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société LGA, ès qualités de liquidateur de 3zRA, aux entiers dépens.

La société LGA ès qualités de liquidateur judiciaire, par dernières conclusions déposées le 30 juillet 2025, demande à la cour de :

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 5 Décembre 2024 en ce qu'il a :

- Confirmé purement et simplement l'ordonnance prise par Madame le Juge Commissaire de la

procédure de liquidation judiciaire de la sarl 3zRA en date du 27 Juillet 2023,

- Débouté la sas Lannionnaise de location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la Sas lannionnaise de location à payer à la selarl LGA représentée par Maître [F] [D], ès qualité de liquidateur de la SARL 3ZERA la somme de 2.000 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la sas Lannionnaise de location supportera les frais de greffe.

Y ajoutant,

Condamner la société lannionnaise de location à verser à la société LGA une indemnité d'un montant de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

MOTIVATION

L'appelante rappelle qu'avant l'ordonnance 2008-1345 du 18 Décembre 2008 l'alinéa 2 de l'article L624- 9 du Code de Commerce prévoyait que le délai de revendication des biens faisant l'objet des contrats en cours ne courait qu'à compter de la résiliation et le terme du contrat.

Elle soutient que s'il est admis qu'un propriétaire qui ne revendique pas son bien dans le délai légal est forclos, aucun texte ne précise toutefois la conséquence de cette forclusion pour le propriétaire et la procédure et que c'est la jurisprudence qui a affirmé deux principes : le droit de propriété est inopposable à la procédure mais n'est pas transféré au débiteur, l'absence de revendication n'entraînant cependant pas extinction de ce droit de propriété ni le transfert de la propriété au débiteur, la forclusion ne constituant pas un mode d'acquisition de ce droit.

Or, elle fait observer que cette interprétation suscite de nombreux débats et a notamment fait l'objet qu'une question prioritaire de constitutionnalité en raison de l'atteinte disproportionnée portée au droit de propriété.

Elle observe également dans cette affaire la dualité entre l'intérêt des organes de la procédure à connaître le patrimoine du débiteur et le droit de propriété de la société Lannionnaise et rappelle que le droit de propriété est protégé au titre de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Chacun a le droit de posséder des biens et de jouir de ses possessions, l'article 544 du Code civil, ou encore l'article 17 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen.

La société Lannionnaise indique que le liquidateur judiciaire a eu toutes les informations nécessaires quant aux contrats liant les parties, et qu'il est regrettable qu'il n'ait pas saisi le juge-commissaire alors même que la possibilité lui en est donnée par l'article R.641-31 du Code

de Commerce.

La société Lannionnaise soutient que dès lors que l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur qui est la connaissance rapide du contenu du patrimoine du débiteur est respecté dans la présente affaire dans la mesure où dès le mois suivant l'ouverture de la procédure collective de 3zRA, une connaissance détaillée des véhicules présents dans son patrimoine était disponible, c'est à tort que le tribunal de commerce a jugé que ni l'inventaire, ni la déclaration de créance ne constituent une dispense de revendication des 3 véhicules loués et d'en ordonner la restitution.

L'intimé soutient qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce que la société Lannionnaise a attendu plus de trois mois, à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour présenter sa revendication des biens loués alors qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de revendication dans les délais est sanctionné par la forclusion et rend le droit de propriété sur les biens inopposable à la procédure collective, ce qui a pour conséquence que les véhicules sont entrés dans le gage commun des créanciers.

Le liquidateur judiciaire fait observer que l'abrogation de l'article L624-9 du code de commerce est incontestable, la jurisprudence ayant clarifié les choses sans qu'aucun doute subsiste aujourd'hui quant à l'articulation de l'action en revendication et les contrats en cours.

Il considère que la cour d'appel ne saurait accueillir favorablement l'argumentation de la société Lannionnaise qui va contre la législation et la jurisprudence en vigueur :

- la Cour de cassation a tranché la question de la constitutionnalité des dispositions du code de Commerce relatives à l'action en revendication, ayant confirmé la constitutionnalité du délai préfix de trois mois et justifié le non-renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au motif que les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété qui peuvent en résulter répondent à un motif d'intérêt général et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ou d'en dénaturer la portée.

- elle a jugé que le délai de forclusion de trois mois était conforme à l'article 1er du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle a rappelé les garanties procédurales qui entourent la soumission forcée du propriétaire à la discipline collective et insisté sur la fonction d'inopposabilité et précisé que celle-ci a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l'entreprise, afin d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le liquidateur judiciaire fait valoir que c'est par ailleurs à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que ni l'inventaire, ni la déclaration de créance ne constituent une dispense de revendication ou un acquiescement à la propriété et a débouté la société Lannionnaise de sa demande en restitution par application des dispositions de l'article L 624-10 et R 624-15 du code de commerce dès lors qu'aucun contrat de crédit-bail tenant à la location des véhicules dont la propriété est revendiquée par la société Lannionnaise n'a été publié avant l'ouverture de la procédure collective et qu'en conséquence, la société devait revendiquer les biens dans le délai de trois mois de la publication du jugement d'ouverture.

Réponse de la cour d'appel :

Aux termes de l'article L 624-9 du Code de Commerce, modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

L'article L.631-18 du même Code prévoit que les dispositions susvisées sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

La Cour de Cassation a précisé que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture, le bien revendiqué fût-il l'objet d'un contrat en cours. (Cass. Com. 16 Septembre 2014, n°13-20.173).

L'article L.624-10 dispose que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Enfin, l'article R.624-15 prévoit que pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.

La constitutionnalité de ces dispositions comme portant atteinte au droit fondamental de la propriété ne peut être utilement remise en cause.

En effet, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de l' article L.624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 déc. 2008, répondent à un motif d'intérêt général et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ou d'en dénaturer la portée (non-renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel) ( Com., QPC, 15 mars 2011, n° 10-40.073).

Le délai de forclusion de trois mois était conforme à l'article 1er du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ce délai répond à un motif d'intérêt général, une cour d'appel en ayant exactement déduit que ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété les restrictions ainsi apportées à l'exercice de ce droit.(Cass.com.1er Avril 2014, n°13.13-574).

Enfin, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt rendu en 2019, la sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l'entreprise, afin d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. S'il en résulte une restriction aux conditions d'exercice du droit de propriété de celui qui s'est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d'intérêt général, dès lors que l'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective afin qu'il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l'issue de celle-ci dans l'intérêt de tous. Ne constitue pas, en conséquence, une charge excessive pour le propriétaire l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.. (Cass. Com 3 Avril 2019, n°18-11.247).

En l'espèce, il est incontestable que d'une part, le créancier (la société Lannionnaise) n'a pas publié son droit de propriété sur les véhicules revendiqués avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'il ne bénéficiait pas de la dispense prévue à l'article L.624-10, et qu'il n'a pas revendiqué ses biens dans le délai de 3 mois du jugement d'ouverture, sa requête n'ayant été faite que par courrier recommandé du 20 février 2023 alors que le jugement de redressement judiciaire avait été publié au BODACC le 15 novembre 2022, plus de trois mois s'étant écoulé entre ces deux dates.

Le seul fait que la société Lannionnaise ait procédé à des déclarations de créance de loyers entre les mains du liquidateur judiciaire par des lettres antérieures et dans le délai de trois mois de l'article L 624-9 du code civil ne peut être considéré comme une revendication de la propriété des véhicules automobiles objets des dits loyers, ces déclarations de créance n'impliquant pas nécessairement une décision d'en revendiquer une propriété opposable aux créanciers.

C'est donc à bon droit que le juge commissaire et le tribunal de commerce après lui ont déclaré forclose la requête en revendication de la société Lannionnaise.

Il y a donc lieu à confirmation pure et simple de la décision entreprise.

Partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Lannionnaise sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles d'appel et condamnée à verser au liquidateur judiciaire une somme qui sera équitablement fixée à 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne la société par actions simplifiées Société Lannionnaise de location à verser à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LGA, prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3zRA, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société par actions simplifiées Société Lannionnaise de location aux entiers dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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