CA Angers, ch. a - com., 9 décembre 2025, n° 23/01745
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHJ5
arrêt du 25 Octobre 2023 Cour de Cassation de [Localité 6] N°22/16779
arrêt du 14 Décembre 2012 CA [Localité 7] RG N°19/4106
jugement du 12 Novembre 2019 TC de [Localité 5] RG N°18/2886
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
S.A. FACTOFRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT DROUOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
S.A. ECCS - ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain BLANCHARD de la SELARL SPE GAYA, substitué par Me Marie-Laure JACQUOT de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier O010022 et par Me David DURAND de la SELARL CNTD AVOCATS, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et M. CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d'une convention d'affacturage et en vertu d'une quittance subrogative permanente du 7 avril 2016, par l'effet de laquelle elle est subrogée dans les droits et actions de la société Vendée négoce électrique (VNE) à l'endroit des clients sur lesquels cette dernière détenait une créance, la société (SA) Factofrance (anciennement dénommée GE Factofrance) a acquis de la société VNE, suivant quittances subrogatives des 18 juillet 2017 et 8 septembre 2017, les créances correspondant à onze factures d'un montant total de 49 606,82 euros, qui avaient été émises, entre le 18 juillet 2017 et le 8 septembre 2017, à l'endroit de la société anonyme coopérative Electricité chauffage climatisation sanitaire (ECCS), et venant à échéance entre le 30 septembre 2017 et le 31 octobre 2017.
Les factures précisaient que 'pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de Factofrance (...) qui le reçoit par subrogation (...) et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance (...).'
Par jugement du 4 octobre 2017, la société VNE a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2017.
Suivant courriel du 9 octobre 2017, la SA Factofrance a sollicité de la société ECCS le paiement des factures susvisées.
Par courriel du 13 novembre 2017, la société ECCS, indiquant revenir vers la SA Factofrance concernant le compte de la société VNE, a précisé ' (...) en effet, nous vous devions les factures de juillet et septembre 2017 pour un compte de 49 606,82 euros TTC. Nous venons de recevoir (document joint) des avoirs pour un montant total de 44 055,14 euros TTC. Nous devons la somme de 5 551,68 euros TTC (...)'
Par lettre recommandée du 16 novembre 2017, la société ECCS a écrit à la SA Factofrance, 'pour faire suite à votre échange avec (...) mail du 13/11/2017. Vous trouverez en pièce-jointe le détail des factures et avoirs concernant notre fournisseur VNE. Comme vous pouvez lire notre tableau Excel la plupart des factures VNE sont annulées par des avoirs. En effet, nous n'avons pas reçu ou partiellement le matériel commandé. Vous trouverez en pièce-jointe un chèque d'un montant de 5 551,68 euros correspondant au matériel livré.'
Par lettre du 19 décembre 2017, se prévalant de la subrogation dans les droits de la société VNE, d'un paiement de ces factures cédées contre quittance subrogative, la SA Factofrance a mis en demeure la société ECCS de lui payer une somme de 42 938,74 euros.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2017, la société ECCS a répondu à la SA Factofrance qu''en vertu de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, nous vous rappelons que nous n'avons pas signé de contrat de partenariat. Etant débiteur cédé, nous opposons au cessionnaire (Factofrance) l'inexistence partielle de notre dette du fait de l'inexécution par le cédant (VNE) des prestations convenues. Nous vous rappelons avoir reçu des avoirs qui même établis après la date de notification correspondent à la reconnaissance de l'inexécution de livraison de matériel ayant donné naissance à la créance cédée (...). Par ailleurs, vous avez encaissé le 27/11/2017, notre chèque Crédit agricole n°5761863 d'un montant de 5 551,68 euros correspondant à notre créance.'
Par lettre du 26 décembre 2017, la SA Factofrance a invoqué le caractère inopposable des avoirs invoqués, invitant vainement la société ECCS à régulariser la situation en lui adressant le règlement qu'elle attendait, de sorte que, par acte d'huissier du 3 mai 2018, elle l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon en paiement des créances cédées, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017, et d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réponse, la société ECCS a sollicité du tribunal qu'il déboute la SA Factofrance de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
- débouté la SA Factofrance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SA Factofrance à payer à la société ECCS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Factofrance aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.
Par arrêt du 14 décembre 2021, sur l'appel de ce jugement formé le 20 décembre 2019 par la SA Factofrance, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société ECCS d'un défaut de qualité à agir de la SA Factofrance ; statuant à nouveau, a dit que la société ECCS n'est pas fondée à opposer à la SA Factofrance des avoirs qu'aurait émis la société VNE pour annuler partie des factures litigieuses, a condamné la société ECCS à payer à la SA Factofrance la somme de 42 938,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 19 décembre 2017, a débouté la SA Factofrance de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, a rejeté toutes demandes autres ou contraires, a condamné la société ECCS aux dépens de première instance et d'appel, a condamné la société ECCS à payer à la SA Factofrance une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par arrêt du 25 octobre 2023, sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société ECCS, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ; a condamné la SA Factofrance aux dépens.
La Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'une inopposabilité à la procédure collective dont seul le liquidateur peut se prévaloir. Elle a considéré qu'en retenant, pour dire que les avoirs émis par la société VNE ne peuvent lui être opposés par la société Factofrance, qu'ils ne pouvaient être consentis par le dirigeant de ladite société à compter de sa mise en liquidation judiciaire, en raison de son dessaisissement, alors que seul le liquidateur, à l'exclusion de la société Factofrance, pouvait invoquer l'inopposabilité des avoirs litigieux à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation a aussi rappelé que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Elle a dit qu'en retenant, pour dénier toute valeur probante aux avoirs émis par la société VNE et condamner la société ECCS au paiement de la somme de 42 938,74 euros, représentant le montant total des factures cédées à la société Factofrance, que la sincérité de ces avoirs est affectée par le constat qu'alors qu'ils sont justifiés par une absence de livraison, la société Factofrance produit trois bons de livraison signés portant sur des fournitures pour les montants de 24 055,30 euros, 2 299 euros et 2 015,78 euros, alors que ces trois bons ne démontraient la livraison des marchandises facturées par la société VNE qu'à concurrence de la somme de 28 370,08 euros, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la SA Factofrance a saisi la cour d'appel d'Angers, en suite du renvoi après cassation ordonné par la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 25 octobre 2023 ; intimant la société ECCS.
La société ECCS a constitué avocat le 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu au fond.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs défixations.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le président de la chambre A Commerciale de la cour d'appel d'Angers a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de saisine, a condamné la société ECCS à payer à la SA Factofrance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société ECCS aux dépens de l'incident.
La société ECCS a déféré cette ordonnance à la cour suivant requête déposée le 2 octobre 2024.
Par arrêt du 27 mai 2025, la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable la requête en déféré de la société ECCS, a condamné la société ECCS à payer à la SA Factofrance la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande au même titre, a condamné la société ECCS aux dépens de l'instance en déféré.
Une ordonnance du 22 septembre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le magistrat de la mise en état le 20 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA Factofrance sollicite la cour qu'elle :
vu notamment les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil,
- déboute la société ECCS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 12 novembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société ECCS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 42 938,74 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de la mise en demeure,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 440,00 euros (11 factures x 40,00 euros) sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce ;
à titre subsidiaire,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 28 370,08 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de la mise en demeure,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 120,00 euros (3 factures x 40,00 euros) sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce ;
en tout état de cause,
- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tout dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP ACR avocats, prise en la personne de Maître Etienne de Mascureau, avocat au barreau d'Angers, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ECCS demande à la cour de :
vu l'article 1315 du code civil,
vu les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 12 novembre 2019,
- en tout état de cause, juger qu'elle a payé la somme de 5 551,68 euros et déduire cette somme de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- condamner la SA Factofrance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la SA Factofrance aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 7 mai 2024 pour la SA Factofrance,
- le 18 mars 2024 pour la société ECCS.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'est pas contesté que la société Factofrance a payé à la société VNE les créances détenues par celle-ci sur la société ECCS au titre des factures en cause, par inscription au crédit du compte courant de la société VNE ouvert dans ses livres. Il n'est pas davantage remis en cause l'opposabilité de la subrogation à la débitrice cédée, la société ECCS.
Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation a transmis à la société Factofrance, à la date des paiements faits par celle-ci et dans la limite de ce qu'elle a payé, les créances et leurs accessoires détenus par la société VNE sur la société ECCS au titre des factures en cause.
Les parties s'opposent, d'abord, sur les conséquences à tirer des avoirs qui ont été consentis par la société ECCS pour annuler en tout ou partie les factures dont la société Factofrance demande le paiement, ensuite, sur la sincérité de ces avoirs, non datés, dont doute la société Factofrance en prétendant qu'ils ont été établis peu avant le 13 novembre 2017, soit à une date proche de la liquidation judiciaire.
La société ECCS voit dans ces avoirs qui matérialisent la reconnaissance par le créancier de l'absence de livraison de certains matériels pourtant facturés, une créance qu'elle détient contre la société VNE et qu'elle serait en droit de compenser avec la créance dont se prévaut la société Factofrance, en faisant valoir que le débiteur peut opposer une compensation qui se réalise postérieurement à la subrogation, si cette créance est connexe à celle que le fournisseur a contre lui. Selon elle, ce droit de compensation ne remet pas en question l'étendue et la portée des droits de créance qui ont été transmis par le créancier à l'affactureur. Elle ajoute que les factures étant soldées par les avoirs que la société VNE a émis pour les annuler et qui se serait par-là reconnue débitrice à son endroit, cette reconnaissance de dette emporte extinction corrélative de la créance, de sorte que, d'une part, l'extinction de la dette est opposable au factor qui ne peut pas avoir, en vertu de la subrogation, plus de droits que le créancier cédant et, d'autre part, qu'elle n'avait pas à faire une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société VNE, ce moyen opposé par la partie adverse étant d'autant moins opérant que seul le liquidateur peut se prévaloir de l'absence de déclaration de créance.
Au contraire, la société Factofrance fait valoir que lorsqu'une créance est transférée, celle-ci ne peut plus être modifiée, que ce soit par le subrogeant ou par le débiteur cédé, lesquels ne peuvent alors, y compris d'un commun accord, modifier l'étendue et la portée des droits de créance transmis de sorte qu'un accord entre eux, ayant pour objet d'éteindre, par voie de compensation, la créance transmise avec celle dont le débiteur se prétend titulaire à son encontre ou encore une reconnaissance du créancier de ce qu'il ne lui est rien dû, ne lui sont pas opposables. Par ailleurs, elle rappelle qu'un avoir est une créance destinée au règlement d'une opération ultérieure et qu'il s'agit donc d'une créance qui n'est exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement et non au moment de la constitution de l'avoir, de sorte que les avoirs consentis par la société VNE à hauteur de 44 055,14 euros, destinés au règlement d'opérations postérieures au 13 novembre 2017, n'ont pu éteindre la dette de la société ECCS et que l'ensemble des créances dont elle se prévaut lui ayant toutes été transmises antérieurement à cette date, en l'occurrence les 20 juillet et 11 septembre 2023, ces avoirs ne peuvent justifier une compensation. Elle ajoute qu'à défaut d'avoir déclaré au passif de la société VNE sa prétendue créance incidente au titre des avoirs litigieux, la société ECCS ne saurait valablement invoquer une exception de compensation pour créances connexes.
Selon l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Ainsi, les exceptions provenant des rapports entre le débiteur et le subrogeant nées après la subrogation sont inopposables au subrogé. Pour que le débiteur puisse opposer au subrogé la compensation de sa dette avec une créance dont il est titulaire contre le subrogeant, il faut que les conditions de la compensation (l'existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles) soient réunies avant le paiement subrogatoire, sauf entre créances connexes. Encore faut-il qu'il s'agisse vraiment pour ces dernières d'une créance du débiteur contre le subrogeant et non d'une simple réfaction du prix, laquelle ne peut intervenir après subrogation. Tel est le cas en l'espèce, les avoirs consentis par la société VNE, dont la société ECCS n'est d'ailleurs pas en mesure d'établir la date et ne prétend pas qu'ils auraient été émis avant les paiements subrogatoires, ne sont justifiés par aucune créance de la société ECCS sur la société VNE mais par une prétendue absence de livraison des matériels pour venir purement et simplement annuler en tout ou en partie les factures émises qui n'étaient pas encore payées.
Dans ces conditions, l'émission par la société VNE de plusieurs avoirs ne peut à elle seule affecter les droits du subrogé et anéantir ses droits de créances qui lui ont été antérieurement transférés et pour lesquels un paiement subrogatoire est intervenu.
Ces avoirs émis par la société VNE, postérieurement aux subrogations, étant, en tant que tels, inopposables au créancier subrogé, la discussion sur le point de savoir s'ils ont été émis par le créancier subrogeant par pure complaisance envers le débiteur voire même par fraude aux droits du factor est sans incidence sur l'issue du litige.
Cela ne rend pas pour autant le débiteur sans défense si le créancier n'a pas exécuté son obligation. Le débiteur est alors en droit, en vertu des dispositions précitées, de se prévaloir des dispositions de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, selon lesquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre ce dernier la créance, dont seule l'existence est contestée, de la prouver.
C'est donc à la société Factofrance de rapporter la preuve que les matériels facturés par la société VNE ont bien été livrés à la société ECCS pour justifier de l'existence de la créance. Il ne suffit pas pour la société Factofrance de faire observer que la société ECCS invoque tout à la fois une exception de compensation pour créance connexe et une exception d'inexécution au travers de laquelle elle conteste l'existence même de l'obligation, ce qui relève d'une logique diamétralement opposée, pour pouvoir échapper à cette preuve.
Une livraison étant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
Pour satisfaire à cette preuve, la société Factofrance produit des bons de livraison portant sur des fournitures, objet des factures litigieuses, pour un montant de 28 370,08 euros.
La société ECCS conteste la validité des bons de livraisons que produit la société en affirmant que la signature apposée sur ces documents lui est inconnue, qu'elle n'est dans tous les cas pas celle du responsable de chantier et que ces bons ne comportent pas le cachet de la société ECCS, ce qui expliquerait que ces pièces ont été produites tardivement, juste avant la clôture de l'instruction devant la cour d'appel de Rennes. Elle conteste d'autant plus la régularité de ces bons de livraison en arguant de ce qu'elle a obtenu l'annulation de factures indues par l'émission des avoirs correspondants (avoirs n°422, 431 et 455), et qu'à travers des échanges par courriels, la société VNE, créancier subrogeant, concernée au premier chef, a reconnu elle-même qu'il n'y avait pas eu de livraison.
C'est à tort que la société Factofrance soutient que la Cour de cassation aurait définitivement jugé que les bons de livraison qu'elle avait produits démontraient la livraison des marchandises correspondantes à concurrence de la somme de 28 370,08 euros. La société ECCS rappelle à juste titre que la cassation d'une décision prononcée dans toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, et ce quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. La cassation n'ayant été prononcée que pour inversion de la charge de la preuve, il revient à la cour de renvoi de se prononcer sur la preuve de l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Factofrance.
Les échanges dont fait état la société ECCS avec la société VNE qui ont eu lieu au mois d'octobre 2017 ne se rapportent pas aux factures en cause mais à l'annulation d'autres commandes.
Aucune des contestations élevées par la société ECCS ne permet de douter de la régularité des trois bons de livraisons que produit la société Factofrance en annexe aux factures correspondantes, qui sont établis au nom de la société VNE, datés, référencés, détaillés et qui portent, chacun, une signature, sans présenter aucun signe d'irrégularité en dépit de l'absence de cachet de la société ECCS. Si les personnes qui les ont signés ne sont pas identifiables et si leurs signatures ne correspondent pas à l'exemplaire de signature que la société ECCS affirme être celle du responsable de chantier, cela ne suffit pas à les écarter dès lors qu'ils peuvent avoir été signés par tout autre préposé de l'entreprise habilité à représenter celle-ci sur le fondement de la théorie de l'apparence.
Il en résulte la preuve de la livraison du matériel facturé à hauteur de 28 370,08 euros.
Pour le reste des factures, la société Factofrance ne produit aucun bon de livraison des matériels correspondants. La société ECCS a rapidement réagi à la demande en paiement que la société Factofrance lui a présentée et a obtenu des avoirs qu'elle affirme lui avoir été consentis entre le 28 juillet 2017 et le 31 octobre 2017, en ajoutant que la SA Factofrance ne lui a adressé les factures de juillet que le 9 octobre 2017, retardant la demande d'avoir. La circonstance que la société ECCS oppose des avoirs pour des matériels dont la preuve est rapportée qu'ils lui ont été livrés, ce dont la société Factofrance en déduit le caractère frauduleux pour en conclure qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même pour les autres factures qui ont fait l'objet elles-aussi d'avoirs, n'est toutefois pas suffisante pour rapporter la preuve que les autres matériels ont bien été livrés.
Dès lors, les factures qui ne sont corroborées par aucun bon de livraison, en l'absence d'autres éléments probants, sont insuffisantes à établir que les matériels commandés ont été livrés. A défaut de preuve de l'obligation dont elle demande l'exécution, la demande de paiement de la différence entre 42 938,74 et 28 370,08 sera rejetée.
La somme de 5 551,68 euros a déjà été déduite des factures et n'est pas réclamée deux fois.
La société ECCS sera condamnée à payer à la société Factofrance la somme de 28 370,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de la mise en demeure, outre la somme de 120 euros (trois factures x 40,00 euros) sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce. La capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, sera ordonnée à compter du 5 janvier 2024, date de la demande.
La société ECCS, reconnue débitrice, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Factofrance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 28 370,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 5 janvier 2024 ;
Condamne la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 120 euros sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce ;
Rejette le surplus de la demande de la société Factofrance ;
Condamne la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société ECCS ;
Condamne la société ECCS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHJ5
arrêt du 25 Octobre 2023 Cour de Cassation de [Localité 6] N°22/16779
arrêt du 14 Décembre 2012 CA [Localité 7] RG N°19/4106
jugement du 12 Novembre 2019 TC de [Localité 5] RG N°18/2886
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
S.A. FACTOFRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT DROUOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
S.A. ECCS - ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain BLANCHARD de la SELARL SPE GAYA, substitué par Me Marie-Laure JACQUOT de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier O010022 et par Me David DURAND de la SELARL CNTD AVOCATS, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et M. CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d'une convention d'affacturage et en vertu d'une quittance subrogative permanente du 7 avril 2016, par l'effet de laquelle elle est subrogée dans les droits et actions de la société Vendée négoce électrique (VNE) à l'endroit des clients sur lesquels cette dernière détenait une créance, la société (SA) Factofrance (anciennement dénommée GE Factofrance) a acquis de la société VNE, suivant quittances subrogatives des 18 juillet 2017 et 8 septembre 2017, les créances correspondant à onze factures d'un montant total de 49 606,82 euros, qui avaient été émises, entre le 18 juillet 2017 et le 8 septembre 2017, à l'endroit de la société anonyme coopérative Electricité chauffage climatisation sanitaire (ECCS), et venant à échéance entre le 30 septembre 2017 et le 31 octobre 2017.
Les factures précisaient que 'pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de Factofrance (...) qui le reçoit par subrogation (...) et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance (...).'
Par jugement du 4 octobre 2017, la société VNE a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2017.
Suivant courriel du 9 octobre 2017, la SA Factofrance a sollicité de la société ECCS le paiement des factures susvisées.
Par courriel du 13 novembre 2017, la société ECCS, indiquant revenir vers la SA Factofrance concernant le compte de la société VNE, a précisé ' (...) en effet, nous vous devions les factures de juillet et septembre 2017 pour un compte de 49 606,82 euros TTC. Nous venons de recevoir (document joint) des avoirs pour un montant total de 44 055,14 euros TTC. Nous devons la somme de 5 551,68 euros TTC (...)'
Par lettre recommandée du 16 novembre 2017, la société ECCS a écrit à la SA Factofrance, 'pour faire suite à votre échange avec (...) mail du 13/11/2017. Vous trouverez en pièce-jointe le détail des factures et avoirs concernant notre fournisseur VNE. Comme vous pouvez lire notre tableau Excel la plupart des factures VNE sont annulées par des avoirs. En effet, nous n'avons pas reçu ou partiellement le matériel commandé. Vous trouverez en pièce-jointe un chèque d'un montant de 5 551,68 euros correspondant au matériel livré.'
Par lettre du 19 décembre 2017, se prévalant de la subrogation dans les droits de la société VNE, d'un paiement de ces factures cédées contre quittance subrogative, la SA Factofrance a mis en demeure la société ECCS de lui payer une somme de 42 938,74 euros.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2017, la société ECCS a répondu à la SA Factofrance qu''en vertu de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, nous vous rappelons que nous n'avons pas signé de contrat de partenariat. Etant débiteur cédé, nous opposons au cessionnaire (Factofrance) l'inexistence partielle de notre dette du fait de l'inexécution par le cédant (VNE) des prestations convenues. Nous vous rappelons avoir reçu des avoirs qui même établis après la date de notification correspondent à la reconnaissance de l'inexécution de livraison de matériel ayant donné naissance à la créance cédée (...). Par ailleurs, vous avez encaissé le 27/11/2017, notre chèque Crédit agricole n°5761863 d'un montant de 5 551,68 euros correspondant à notre créance.'
Par lettre du 26 décembre 2017, la SA Factofrance a invoqué le caractère inopposable des avoirs invoqués, invitant vainement la société ECCS à régulariser la situation en lui adressant le règlement qu'elle attendait, de sorte que, par acte d'huissier du 3 mai 2018, elle l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon en paiement des créances cédées, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017, et d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réponse, la société ECCS a sollicité du tribunal qu'il déboute la SA Factofrance de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
- débouté la SA Factofrance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SA Factofrance à payer à la société ECCS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Factofrance aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.
Par arrêt du 14 décembre 2021, sur l'appel de ce jugement formé le 20 décembre 2019 par la SA Factofrance, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société ECCS d'un défaut de qualité à agir de la SA Factofrance ; statuant à nouveau, a dit que la société ECCS n'est pas fondée à opposer à la SA Factofrance des avoirs qu'aurait émis la société VNE pour annuler partie des factures litigieuses, a condamné la société ECCS à payer à la SA Factofrance la somme de 42 938,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 19 décembre 2017, a débouté la SA Factofrance de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, a rejeté toutes demandes autres ou contraires, a condamné la société ECCS aux dépens de première instance et d'appel, a condamné la société ECCS à payer à la SA Factofrance une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par arrêt du 25 octobre 2023, sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société ECCS, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ; a condamné la SA Factofrance aux dépens.
La Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'une inopposabilité à la procédure collective dont seul le liquidateur peut se prévaloir. Elle a considéré qu'en retenant, pour dire que les avoirs émis par la société VNE ne peuvent lui être opposés par la société Factofrance, qu'ils ne pouvaient être consentis par le dirigeant de ladite société à compter de sa mise en liquidation judiciaire, en raison de son dessaisissement, alors que seul le liquidateur, à l'exclusion de la société Factofrance, pouvait invoquer l'inopposabilité des avoirs litigieux à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation a aussi rappelé que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Elle a dit qu'en retenant, pour dénier toute valeur probante aux avoirs émis par la société VNE et condamner la société ECCS au paiement de la somme de 42 938,74 euros, représentant le montant total des factures cédées à la société Factofrance, que la sincérité de ces avoirs est affectée par le constat qu'alors qu'ils sont justifiés par une absence de livraison, la société Factofrance produit trois bons de livraison signés portant sur des fournitures pour les montants de 24 055,30 euros, 2 299 euros et 2 015,78 euros, alors que ces trois bons ne démontraient la livraison des marchandises facturées par la société VNE qu'à concurrence de la somme de 28 370,08 euros, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la SA Factofrance a saisi la cour d'appel d'Angers, en suite du renvoi après cassation ordonné par la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 25 octobre 2023 ; intimant la société ECCS.
La société ECCS a constitué avocat le 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu au fond.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs défixations.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le président de la chambre A Commerciale de la cour d'appel d'Angers a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de saisine, a condamné la société ECCS à payer à la SA Factofrance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société ECCS aux dépens de l'incident.
La société ECCS a déféré cette ordonnance à la cour suivant requête déposée le 2 octobre 2024.
Par arrêt du 27 mai 2025, la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable la requête en déféré de la société ECCS, a condamné la société ECCS à payer à la SA Factofrance la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande au même titre, a condamné la société ECCS aux dépens de l'instance en déféré.
Une ordonnance du 22 septembre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le magistrat de la mise en état le 20 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA Factofrance sollicite la cour qu'elle :
vu notamment les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil,
- déboute la société ECCS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 12 novembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société ECCS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 42 938,74 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de la mise en demeure,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 440,00 euros (11 factures x 40,00 euros) sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce ;
à titre subsidiaire,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 28 370,08 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de la mise en demeure,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 120,00 euros (3 factures x 40,00 euros) sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce ;
en tout état de cause,
- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ECCS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tout dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP ACR avocats, prise en la personne de Maître Etienne de Mascureau, avocat au barreau d'Angers, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ECCS demande à la cour de :
vu l'article 1315 du code civil,
vu les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 12 novembre 2019,
- en tout état de cause, juger qu'elle a payé la somme de 5 551,68 euros et déduire cette somme de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- condamner la SA Factofrance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la SA Factofrance aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 7 mai 2024 pour la SA Factofrance,
- le 18 mars 2024 pour la société ECCS.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'est pas contesté que la société Factofrance a payé à la société VNE les créances détenues par celle-ci sur la société ECCS au titre des factures en cause, par inscription au crédit du compte courant de la société VNE ouvert dans ses livres. Il n'est pas davantage remis en cause l'opposabilité de la subrogation à la débitrice cédée, la société ECCS.
Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation a transmis à la société Factofrance, à la date des paiements faits par celle-ci et dans la limite de ce qu'elle a payé, les créances et leurs accessoires détenus par la société VNE sur la société ECCS au titre des factures en cause.
Les parties s'opposent, d'abord, sur les conséquences à tirer des avoirs qui ont été consentis par la société ECCS pour annuler en tout ou partie les factures dont la société Factofrance demande le paiement, ensuite, sur la sincérité de ces avoirs, non datés, dont doute la société Factofrance en prétendant qu'ils ont été établis peu avant le 13 novembre 2017, soit à une date proche de la liquidation judiciaire.
La société ECCS voit dans ces avoirs qui matérialisent la reconnaissance par le créancier de l'absence de livraison de certains matériels pourtant facturés, une créance qu'elle détient contre la société VNE et qu'elle serait en droit de compenser avec la créance dont se prévaut la société Factofrance, en faisant valoir que le débiteur peut opposer une compensation qui se réalise postérieurement à la subrogation, si cette créance est connexe à celle que le fournisseur a contre lui. Selon elle, ce droit de compensation ne remet pas en question l'étendue et la portée des droits de créance qui ont été transmis par le créancier à l'affactureur. Elle ajoute que les factures étant soldées par les avoirs que la société VNE a émis pour les annuler et qui se serait par-là reconnue débitrice à son endroit, cette reconnaissance de dette emporte extinction corrélative de la créance, de sorte que, d'une part, l'extinction de la dette est opposable au factor qui ne peut pas avoir, en vertu de la subrogation, plus de droits que le créancier cédant et, d'autre part, qu'elle n'avait pas à faire une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société VNE, ce moyen opposé par la partie adverse étant d'autant moins opérant que seul le liquidateur peut se prévaloir de l'absence de déclaration de créance.
Au contraire, la société Factofrance fait valoir que lorsqu'une créance est transférée, celle-ci ne peut plus être modifiée, que ce soit par le subrogeant ou par le débiteur cédé, lesquels ne peuvent alors, y compris d'un commun accord, modifier l'étendue et la portée des droits de créance transmis de sorte qu'un accord entre eux, ayant pour objet d'éteindre, par voie de compensation, la créance transmise avec celle dont le débiteur se prétend titulaire à son encontre ou encore une reconnaissance du créancier de ce qu'il ne lui est rien dû, ne lui sont pas opposables. Par ailleurs, elle rappelle qu'un avoir est une créance destinée au règlement d'une opération ultérieure et qu'il s'agit donc d'une créance qui n'est exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement et non au moment de la constitution de l'avoir, de sorte que les avoirs consentis par la société VNE à hauteur de 44 055,14 euros, destinés au règlement d'opérations postérieures au 13 novembre 2017, n'ont pu éteindre la dette de la société ECCS et que l'ensemble des créances dont elle se prévaut lui ayant toutes été transmises antérieurement à cette date, en l'occurrence les 20 juillet et 11 septembre 2023, ces avoirs ne peuvent justifier une compensation. Elle ajoute qu'à défaut d'avoir déclaré au passif de la société VNE sa prétendue créance incidente au titre des avoirs litigieux, la société ECCS ne saurait valablement invoquer une exception de compensation pour créances connexes.
Selon l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Ainsi, les exceptions provenant des rapports entre le débiteur et le subrogeant nées après la subrogation sont inopposables au subrogé. Pour que le débiteur puisse opposer au subrogé la compensation de sa dette avec une créance dont il est titulaire contre le subrogeant, il faut que les conditions de la compensation (l'existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles) soient réunies avant le paiement subrogatoire, sauf entre créances connexes. Encore faut-il qu'il s'agisse vraiment pour ces dernières d'une créance du débiteur contre le subrogeant et non d'une simple réfaction du prix, laquelle ne peut intervenir après subrogation. Tel est le cas en l'espèce, les avoirs consentis par la société VNE, dont la société ECCS n'est d'ailleurs pas en mesure d'établir la date et ne prétend pas qu'ils auraient été émis avant les paiements subrogatoires, ne sont justifiés par aucune créance de la société ECCS sur la société VNE mais par une prétendue absence de livraison des matériels pour venir purement et simplement annuler en tout ou en partie les factures émises qui n'étaient pas encore payées.
Dans ces conditions, l'émission par la société VNE de plusieurs avoirs ne peut à elle seule affecter les droits du subrogé et anéantir ses droits de créances qui lui ont été antérieurement transférés et pour lesquels un paiement subrogatoire est intervenu.
Ces avoirs émis par la société VNE, postérieurement aux subrogations, étant, en tant que tels, inopposables au créancier subrogé, la discussion sur le point de savoir s'ils ont été émis par le créancier subrogeant par pure complaisance envers le débiteur voire même par fraude aux droits du factor est sans incidence sur l'issue du litige.
Cela ne rend pas pour autant le débiteur sans défense si le créancier n'a pas exécuté son obligation. Le débiteur est alors en droit, en vertu des dispositions précitées, de se prévaloir des dispositions de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, selon lesquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre ce dernier la créance, dont seule l'existence est contestée, de la prouver.
C'est donc à la société Factofrance de rapporter la preuve que les matériels facturés par la société VNE ont bien été livrés à la société ECCS pour justifier de l'existence de la créance. Il ne suffit pas pour la société Factofrance de faire observer que la société ECCS invoque tout à la fois une exception de compensation pour créance connexe et une exception d'inexécution au travers de laquelle elle conteste l'existence même de l'obligation, ce qui relève d'une logique diamétralement opposée, pour pouvoir échapper à cette preuve.
Une livraison étant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
Pour satisfaire à cette preuve, la société Factofrance produit des bons de livraison portant sur des fournitures, objet des factures litigieuses, pour un montant de 28 370,08 euros.
La société ECCS conteste la validité des bons de livraisons que produit la société en affirmant que la signature apposée sur ces documents lui est inconnue, qu'elle n'est dans tous les cas pas celle du responsable de chantier et que ces bons ne comportent pas le cachet de la société ECCS, ce qui expliquerait que ces pièces ont été produites tardivement, juste avant la clôture de l'instruction devant la cour d'appel de Rennes. Elle conteste d'autant plus la régularité de ces bons de livraison en arguant de ce qu'elle a obtenu l'annulation de factures indues par l'émission des avoirs correspondants (avoirs n°422, 431 et 455), et qu'à travers des échanges par courriels, la société VNE, créancier subrogeant, concernée au premier chef, a reconnu elle-même qu'il n'y avait pas eu de livraison.
C'est à tort que la société Factofrance soutient que la Cour de cassation aurait définitivement jugé que les bons de livraison qu'elle avait produits démontraient la livraison des marchandises correspondantes à concurrence de la somme de 28 370,08 euros. La société ECCS rappelle à juste titre que la cassation d'une décision prononcée dans toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, et ce quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. La cassation n'ayant été prononcée que pour inversion de la charge de la preuve, il revient à la cour de renvoi de se prononcer sur la preuve de l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Factofrance.
Les échanges dont fait état la société ECCS avec la société VNE qui ont eu lieu au mois d'octobre 2017 ne se rapportent pas aux factures en cause mais à l'annulation d'autres commandes.
Aucune des contestations élevées par la société ECCS ne permet de douter de la régularité des trois bons de livraisons que produit la société Factofrance en annexe aux factures correspondantes, qui sont établis au nom de la société VNE, datés, référencés, détaillés et qui portent, chacun, une signature, sans présenter aucun signe d'irrégularité en dépit de l'absence de cachet de la société ECCS. Si les personnes qui les ont signés ne sont pas identifiables et si leurs signatures ne correspondent pas à l'exemplaire de signature que la société ECCS affirme être celle du responsable de chantier, cela ne suffit pas à les écarter dès lors qu'ils peuvent avoir été signés par tout autre préposé de l'entreprise habilité à représenter celle-ci sur le fondement de la théorie de l'apparence.
Il en résulte la preuve de la livraison du matériel facturé à hauteur de 28 370,08 euros.
Pour le reste des factures, la société Factofrance ne produit aucun bon de livraison des matériels correspondants. La société ECCS a rapidement réagi à la demande en paiement que la société Factofrance lui a présentée et a obtenu des avoirs qu'elle affirme lui avoir été consentis entre le 28 juillet 2017 et le 31 octobre 2017, en ajoutant que la SA Factofrance ne lui a adressé les factures de juillet que le 9 octobre 2017, retardant la demande d'avoir. La circonstance que la société ECCS oppose des avoirs pour des matériels dont la preuve est rapportée qu'ils lui ont été livrés, ce dont la société Factofrance en déduit le caractère frauduleux pour en conclure qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même pour les autres factures qui ont fait l'objet elles-aussi d'avoirs, n'est toutefois pas suffisante pour rapporter la preuve que les autres matériels ont bien été livrés.
Dès lors, les factures qui ne sont corroborées par aucun bon de livraison, en l'absence d'autres éléments probants, sont insuffisantes à établir que les matériels commandés ont été livrés. A défaut de preuve de l'obligation dont elle demande l'exécution, la demande de paiement de la différence entre 42 938,74 et 28 370,08 sera rejetée.
La somme de 5 551,68 euros a déjà été déduite des factures et n'est pas réclamée deux fois.
La société ECCS sera condamnée à payer à la société Factofrance la somme de 28 370,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de la mise en demeure, outre la somme de 120 euros (trois factures x 40,00 euros) sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce. La capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, sera ordonnée à compter du 5 janvier 2024, date de la demande.
La société ECCS, reconnue débitrice, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Factofrance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 28 370,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 5 janvier 2024 ;
Condamne la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 120 euros sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce ;
Rejette le surplus de la demande de la société Factofrance ;
Condamne la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société ECCS ;
Condamne la société ECCS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,