Cass. crim., 10 décembre 2025, n° 24-85.421
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° V 24-85.421 F-D
N° 01622
SL2
10 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
MM. [P] et [Y] [Z], les sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2024, qui a condamné, le premier, pour fraudes fiscales, abus de biens sociaux, blanchiment, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende dont 35 000 euros avec sursis, deux ans d'inéligibilité, une confiscation, le deuxième, pour fraudes fiscales et blanchiment, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, une confiscation, la troisième, pour fraudes fiscales à 100 000 euros d‘amende dont 40 000 euros avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, la quatrième, pour fraudes fiscales, à 60 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, la cinquième, pour fraude fiscale, à 40 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [P] et [Y] [Z] et des sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et de l'Etat français, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 11 décembre 2019, la direction générale des impôts a déposé plainte auprès du procureur de la République pour fraudes fiscales à l'égard de MM. [P] et [Y] [Z] et des sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4], à la suite d'un contrôle sur pièces des dossiers fiscaux de MM. [P] et [Y] [Z] et de la vérification de comptabilité des sociétés.
3. Elle a relevé à l'égard de M. [P] [Z], en sa qualité de gérant de droit de la société [Z] devenue [3], d'une part, des déclarations mensuelles de TVA minorées du 1er janvier au 30 août 2014, du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015, du 1er août au 31 décembre 2015, par déduction abusive de TVA, et, de janvier 2016, par dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires, un défaut de déclarations mensuelles de TVA de mars, avril, mai, juin et novembre 2016, d'autre part, une minoration des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 par dissimulation d'une partie des recettes et déduction de charges non justifiées, pour un montant total de droits éludés de 66 679 euros au titre de la TVA, de 226 582 euros au titre des BIC 2014 et de 153 138 euros au titre des BIC 2015.
4. Elle a également relevé à l'égard de M. [P] [Z], en sa qualité de gérant de droit de la société [Z] [2], d'une part, des déclarations mensuelles de TVA minorées pour les périodes du 1er novembre au 31 décembre 2015, par déduction abusive de TVA, et du 1er janvier au 30 novembre 2016, par dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires, d'autre part, une minoration de déclaration de BIC par dissimulation d'une partie des recettes imposables et déduction de charges non justifiées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, pour un montant total de droits éludés de 133 634 euros au titre de la TVA, de 51 164 euros, 76 325 euros et de 34 746 euros au titre des BIC non déclarés.
5. Elle a relevé à l'égard de M. [Y] [Z], gérant de droit de la société [4], la minoration des déclarations annuelles de TVA du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 et de la déclaration mensuelle de TVA de décembre 2015.
6. Elle a ensuite retenu à l'égard de MM. [P] et [Y] [Z] des déclarations d'ensemble de revenus minorées par la dissimulation des BIC des sociétés au titre des exercices 2014 et 2015, à hauteur d'un montant total de 65 309 euros pour le premier et de 147 105 euros pour le second.
7. Les investigations bancaires ont notamment mis en évidence des virements de la société [Z] [2] sur les comptes de MM. [P] et [Y] [Z] pour les sommes respectives de 187 300 et 184 000 euros, des virements d'un montant total de 70 000 euros au cours de l'année 2019 sur un compte ouvert en Turquie, des mandats au bénéfice de ressortissants turcs pour un montant de 17 150 euros, ainsi que des paiements de dépenses personnelles avec la carte bancaire de la société pour un montant total de 44 159,70 euros.
8. Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie des sommes respectives de 59 000 et 45 000 euros créditant les comptes bancaires respectifs de MM. [P] et [Y] [Z], ouverts dans les livres de la [1].
9. Poursuivis des chefs susvisés, ils en ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel, sauf pour les délits de fraude fiscale par dissimulation et par omission comptable reprochés à la société [Z] [2] et M. [P] [Z] pour l'année 2016, dont ils ont été relaxés, le tribunal ayant également prononcé sur l'action civile.
10. MM. [P] et [Y] [Z], les sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4], ainsi que le procureur de la République ont relevé appel du jugement.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens
11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [Y] et [P] [Z], les sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4] coupables du délit de fraude fiscale, alors « que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, pour déclarer les cinq prévenus coupables des délits de fraude fiscale par dissimulation de sommes, omission d'écritures dans un document comptable et omission de déclaration dans les délais prescrits, pour les exercices 2013 à 2016, à relever de manière abstraite que « l'ensemble des agissements relevés par l'administration fiscale ont eu pour conséquence de minorer les sommes dues au titre des prélèvements fiscaux par chacun des prévenus personnes physiques ou personnes morales » (arrêt, p. 27, § 1), sans mieux préciser concrètement, pour chacun des prévenus et des modes de commission du délit de fraude fiscale, les faits matériels susceptibles de constituer les délits qu'elle déclarait établis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1741 du code général des impôts et privé sa décision de base légale au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour confirmer la culpabilité des prévenus des chefs de fraude fiscale, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé l'ensemble des constatations faites par l'administration fiscale ainsi que les omissions comptables et fiscales respectivement imputées à chacun deux, énonce que l'enquête pénale et notamment les investigations bancaires ont confirmé les anomalies relevées et que les auditions des prévenus, qui ont principalement invoqué la responsabilité de leur expert comptable, n'ont pas permis de les justifier.
14. Ils précisent que l'expert comptable a notamment déclaré que la création d'une deuxième société ayant la même activité et quasiment le même nom que la première et qui employait la même secrétaire a créé de la confusion chez les fournisseurs et les clients mais aussi dans la gestion comptable, et que les frais kilométriques et de déplacement étaient comptabilisés sur la base d'une déclaration annuelle des prévenus, sans présentation systématique de justificatifs.
15. Ils ajoutent que la pseudo-ignorance des dispositions fiscales de MM. [P] et [Y] [Z] n'établit pas une absence d'intention de frauder de leur part et ils observent que l'ensemble des agissements, qui ont été réitérés au cours de plusieurs exercices comptables successifs, a eu pour conséquence de minorer les sommes dues, alors encore qu'aucun événement de force majeure ne les a empêchés de respecter leurs obligations.
16. Pour infirmer le jugement sur la relaxe partielle prononcée à l'égard de la société [Z] [2] et M. [P] [Z] et les déclarer coupables de fraudes fiscales par dissimulation et par omission comptable au titre de l'année 2016, les juges observent enfin que les mêmes manquements et méthodes de réduction de l'assiette des impôts que ceux relevés pour les autres périodes ont été mis en évidence par l'administration fiscale.
17. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel a justifié sa décision.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de M. [P] [Z] la confiscation de la somme de 59 000 euros comme étant le produit des infractions de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et de blanchiment, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, sauf s'il s'agit de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; que cette dérogation au principe de motivation des peines étant d'interprétation stricte, la confiscation du produit de l'infraction, lorsqu'elle est ordonnée en valeur, doit être motivée au regard des critères précités ; qu'en se bornant, pour ordonner à l'encontre de M. [P] [Z] la confiscation en valeur du produit de l'infraction dont elle l'avait déclaré coupable à hauteur de la somme de 59 000 euros saisie par le juge des libertés et de la détention en s'assurant uniquement que cette somme n'excédait pas le montant global du produit de ces infractions (arrêt, p. 35), sans motiver une telle peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21, alinéas 3, et 9, et 132-1 du code pénal et violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. L'article 10 de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 a modifié l'article 485-1 du code de procédure pénale applicable au tribunal correctionnel afin de supprimer l'obligation de motivation de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction prévue à l'alinéa 10 de l'article 131-21 du code pénal.
21. Désormais, le prononcé de la peine de confiscation sur un tel fondement n'a plus à être motivé en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
22. Cette nouvelle disposition est d'application immédiate à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le 26 juin 2024.
23. Par conséquent, le moyen qui se prévaut de l'absence d'une telle motivation est inopérant.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [Y] et [P] [Z] à payer chacun à l'Etat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer ; qu'il en va ainsi du préjudice d'atteinte au crédit ou à l'autorité de l'Etat, qui s'analyse en un préjudice de nature morale et n'est pas davantage distinct de cette atteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné MM. [P] et [Y] [Z] à verser chacun à l'État la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, aux motifs que « les faits de blanchiment de fraude fiscale commis par la mise en place de mécanismes de dissimulation de recettes et de transferts de fonds notamment à l'étranger ont porté atteinte à l'autorité de l'État, à ses engagements internationaux en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment, à l'ordre public économique et social et que le transfert de fonds à l'étranger a empêché le recouvrement de sommes dues au titre de l'impôt ; que ces éléments constituent un préjudice distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société » (arrêt, p. 39) ; qu'en indemnisant ainsi, au titre du délit de blanchiment de fraude fiscale, le préjudice moral résultant de l'atteinte au crédit et à l'autorité de l'État, lequel ne pouvait être réparé qu'au titre de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
26. Il résulte de ces textes que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique.
27. Pour condamner MM. [P] et [Y] [Z] à payer chacun à l'Etat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que les faits de blanchiment de fraude fiscale commis par la mise en place de mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds, notamment à l'étranger, ont porté atteinte à l'autorité de l'Etat, à ses engagements internationaux en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment, à l'ordre public économique et social et que ces transferts ont empêché le recouvrement de sommes dues au titre de l'impôt.
28. Les juges en déduisent que ces éléments constituent un préjudice distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société qu'il convient d'indemniser.
29. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
30. En effet, la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer.
31. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
32. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant condamné MM. [P] et [Y] [Z] à payer chacun à l'Etat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les autres dispositions seront donc maintenues.
33. La cassation, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau jugé sur le fond, aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 juin 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné MM. [P] et [Y] [Z] à payer à l'Etat français la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rappelle que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne les condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts à l'encontre de MM. [P] et [Y] [Z] au bénéfice de l'Etat.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
N° 01622
SL2
10 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
MM. [P] et [Y] [Z], les sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2024, qui a condamné, le premier, pour fraudes fiscales, abus de biens sociaux, blanchiment, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende dont 35 000 euros avec sursis, deux ans d'inéligibilité, une confiscation, le deuxième, pour fraudes fiscales et blanchiment, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, une confiscation, la troisième, pour fraudes fiscales à 100 000 euros d‘amende dont 40 000 euros avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, la quatrième, pour fraudes fiscales, à 60 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, la cinquième, pour fraude fiscale, à 40 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [P] et [Y] [Z] et des sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et de l'Etat français, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 11 décembre 2019, la direction générale des impôts a déposé plainte auprès du procureur de la République pour fraudes fiscales à l'égard de MM. [P] et [Y] [Z] et des sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4], à la suite d'un contrôle sur pièces des dossiers fiscaux de MM. [P] et [Y] [Z] et de la vérification de comptabilité des sociétés.
3. Elle a relevé à l'égard de M. [P] [Z], en sa qualité de gérant de droit de la société [Z] devenue [3], d'une part, des déclarations mensuelles de TVA minorées du 1er janvier au 30 août 2014, du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015, du 1er août au 31 décembre 2015, par déduction abusive de TVA, et, de janvier 2016, par dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires, un défaut de déclarations mensuelles de TVA de mars, avril, mai, juin et novembre 2016, d'autre part, une minoration des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 par dissimulation d'une partie des recettes et déduction de charges non justifiées, pour un montant total de droits éludés de 66 679 euros au titre de la TVA, de 226 582 euros au titre des BIC 2014 et de 153 138 euros au titre des BIC 2015.
4. Elle a également relevé à l'égard de M. [P] [Z], en sa qualité de gérant de droit de la société [Z] [2], d'une part, des déclarations mensuelles de TVA minorées pour les périodes du 1er novembre au 31 décembre 2015, par déduction abusive de TVA, et du 1er janvier au 30 novembre 2016, par dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires, d'autre part, une minoration de déclaration de BIC par dissimulation d'une partie des recettes imposables et déduction de charges non justifiées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, pour un montant total de droits éludés de 133 634 euros au titre de la TVA, de 51 164 euros, 76 325 euros et de 34 746 euros au titre des BIC non déclarés.
5. Elle a relevé à l'égard de M. [Y] [Z], gérant de droit de la société [4], la minoration des déclarations annuelles de TVA du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 et de la déclaration mensuelle de TVA de décembre 2015.
6. Elle a ensuite retenu à l'égard de MM. [P] et [Y] [Z] des déclarations d'ensemble de revenus minorées par la dissimulation des BIC des sociétés au titre des exercices 2014 et 2015, à hauteur d'un montant total de 65 309 euros pour le premier et de 147 105 euros pour le second.
7. Les investigations bancaires ont notamment mis en évidence des virements de la société [Z] [2] sur les comptes de MM. [P] et [Y] [Z] pour les sommes respectives de 187 300 et 184 000 euros, des virements d'un montant total de 70 000 euros au cours de l'année 2019 sur un compte ouvert en Turquie, des mandats au bénéfice de ressortissants turcs pour un montant de 17 150 euros, ainsi que des paiements de dépenses personnelles avec la carte bancaire de la société pour un montant total de 44 159,70 euros.
8. Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie des sommes respectives de 59 000 et 45 000 euros créditant les comptes bancaires respectifs de MM. [P] et [Y] [Z], ouverts dans les livres de la [1].
9. Poursuivis des chefs susvisés, ils en ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel, sauf pour les délits de fraude fiscale par dissimulation et par omission comptable reprochés à la société [Z] [2] et M. [P] [Z] pour l'année 2016, dont ils ont été relaxés, le tribunal ayant également prononcé sur l'action civile.
10. MM. [P] et [Y] [Z], les sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4], ainsi que le procureur de la République ont relevé appel du jugement.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens
11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [Y] et [P] [Z], les sociétés [Z] [2], [Z] devenue [3] et [4] coupables du délit de fraude fiscale, alors « que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, pour déclarer les cinq prévenus coupables des délits de fraude fiscale par dissimulation de sommes, omission d'écritures dans un document comptable et omission de déclaration dans les délais prescrits, pour les exercices 2013 à 2016, à relever de manière abstraite que « l'ensemble des agissements relevés par l'administration fiscale ont eu pour conséquence de minorer les sommes dues au titre des prélèvements fiscaux par chacun des prévenus personnes physiques ou personnes morales » (arrêt, p. 27, § 1), sans mieux préciser concrètement, pour chacun des prévenus et des modes de commission du délit de fraude fiscale, les faits matériels susceptibles de constituer les délits qu'elle déclarait établis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1741 du code général des impôts et privé sa décision de base légale au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour confirmer la culpabilité des prévenus des chefs de fraude fiscale, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé l'ensemble des constatations faites par l'administration fiscale ainsi que les omissions comptables et fiscales respectivement imputées à chacun deux, énonce que l'enquête pénale et notamment les investigations bancaires ont confirmé les anomalies relevées et que les auditions des prévenus, qui ont principalement invoqué la responsabilité de leur expert comptable, n'ont pas permis de les justifier.
14. Ils précisent que l'expert comptable a notamment déclaré que la création d'une deuxième société ayant la même activité et quasiment le même nom que la première et qui employait la même secrétaire a créé de la confusion chez les fournisseurs et les clients mais aussi dans la gestion comptable, et que les frais kilométriques et de déplacement étaient comptabilisés sur la base d'une déclaration annuelle des prévenus, sans présentation systématique de justificatifs.
15. Ils ajoutent que la pseudo-ignorance des dispositions fiscales de MM. [P] et [Y] [Z] n'établit pas une absence d'intention de frauder de leur part et ils observent que l'ensemble des agissements, qui ont été réitérés au cours de plusieurs exercices comptables successifs, a eu pour conséquence de minorer les sommes dues, alors encore qu'aucun événement de force majeure ne les a empêchés de respecter leurs obligations.
16. Pour infirmer le jugement sur la relaxe partielle prononcée à l'égard de la société [Z] [2] et M. [P] [Z] et les déclarer coupables de fraudes fiscales par dissimulation et par omission comptable au titre de l'année 2016, les juges observent enfin que les mêmes manquements et méthodes de réduction de l'assiette des impôts que ceux relevés pour les autres périodes ont été mis en évidence par l'administration fiscale.
17. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel a justifié sa décision.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de M. [P] [Z] la confiscation de la somme de 59 000 euros comme étant le produit des infractions de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et de blanchiment, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, sauf s'il s'agit de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; que cette dérogation au principe de motivation des peines étant d'interprétation stricte, la confiscation du produit de l'infraction, lorsqu'elle est ordonnée en valeur, doit être motivée au regard des critères précités ; qu'en se bornant, pour ordonner à l'encontre de M. [P] [Z] la confiscation en valeur du produit de l'infraction dont elle l'avait déclaré coupable à hauteur de la somme de 59 000 euros saisie par le juge des libertés et de la détention en s'assurant uniquement que cette somme n'excédait pas le montant global du produit de ces infractions (arrêt, p. 35), sans motiver une telle peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21, alinéas 3, et 9, et 132-1 du code pénal et violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. L'article 10 de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 a modifié l'article 485-1 du code de procédure pénale applicable au tribunal correctionnel afin de supprimer l'obligation de motivation de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction prévue à l'alinéa 10 de l'article 131-21 du code pénal.
21. Désormais, le prononcé de la peine de confiscation sur un tel fondement n'a plus à être motivé en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
22. Cette nouvelle disposition est d'application immédiate à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le 26 juin 2024.
23. Par conséquent, le moyen qui se prévaut de l'absence d'une telle motivation est inopérant.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [Y] et [P] [Z] à payer chacun à l'Etat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer ; qu'il en va ainsi du préjudice d'atteinte au crédit ou à l'autorité de l'Etat, qui s'analyse en un préjudice de nature morale et n'est pas davantage distinct de cette atteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné MM. [P] et [Y] [Z] à verser chacun à l'État la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, aux motifs que « les faits de blanchiment de fraude fiscale commis par la mise en place de mécanismes de dissimulation de recettes et de transferts de fonds notamment à l'étranger ont porté atteinte à l'autorité de l'État, à ses engagements internationaux en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment, à l'ordre public économique et social et que le transfert de fonds à l'étranger a empêché le recouvrement de sommes dues au titre de l'impôt ; que ces éléments constituent un préjudice distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société » (arrêt, p. 39) ; qu'en indemnisant ainsi, au titre du délit de blanchiment de fraude fiscale, le préjudice moral résultant de l'atteinte au crédit et à l'autorité de l'État, lequel ne pouvait être réparé qu'au titre de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
26. Il résulte de ces textes que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique.
27. Pour condamner MM. [P] et [Y] [Z] à payer chacun à l'Etat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que les faits de blanchiment de fraude fiscale commis par la mise en place de mécanismes de dissimulation de recettes et de transfert de fonds, notamment à l'étranger, ont porté atteinte à l'autorité de l'Etat, à ses engagements internationaux en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment, à l'ordre public économique et social et que ces transferts ont empêché le recouvrement de sommes dues au titre de l'impôt.
28. Les juges en déduisent que ces éléments constituent un préjudice distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société qu'il convient d'indemniser.
29. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
30. En effet, la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer.
31. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
32. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant condamné MM. [P] et [Y] [Z] à payer chacun à l'Etat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les autres dispositions seront donc maintenues.
33. La cassation, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau jugé sur le fond, aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 juin 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné MM. [P] et [Y] [Z] à payer à l'Etat français la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rappelle que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne les condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts à l'encontre de MM. [P] et [Y] [Z] au bénéfice de l'Etat.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.