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Cass. crim., 10 décembre 2025, n° 23-83.705

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 23-83.705

10 décembre 2025

N° J 23-83.705 F-D

N° 01620

SL2
10 DÉCEMBRE 2025

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025

M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 juin 2023, qui, pour blanchiment, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [F] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [F] [E], pour blanchiment, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende, une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société et une confiscation.

3. M. [E] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier à quatrième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 111-3 du code pénal :

5. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

6. Après avoir déclaré M. [E] coupable de blanchiment, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur les peines.

7. En prononçant ainsi une interdiction de gérer une entreprise ou une société, alors que l'article 324-7 du code pénal, applicable au délit reproché, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

10. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [E] étant devenue définitive, par suite du rejet de son deuxième moyen de cassation, contesté par la défenderesse au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de cette dernière.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [E] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.

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