CA Reims, ch.-1 civ. et com., 9 décembre 2025, n° 25/01399
REIMS
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01399
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWCD-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S. DEPOT PIECES AUTO
Représentant : Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.A.S. LKQ FRANCE SAS
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Céline GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a principalement condamné la société par action simplifiée Dépôt pièces auto à verser à la société par action simplifiée unipersonnelle Van Heck interpièces France les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 17 janvier 2023, la société Dépôt pièces auto a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour a radié l'affaire de la société Dépôt pièces auto du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel.
Selon jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Dépôt pièces auto et désigné la société Cardon & [G], prise en la personne de Me [T] [G], et la société Angel [C] Duval, prise en la personne de Me [I] [C], respectivement ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
La société Van Heck interpièces France est devenue la société par action simplifiée LKQ France.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la société Dépôt pièces auto, Me [G], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la société Dépôt pièces auto, Me [G] et Me [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
- autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le n° 23/00080,
- débouter la société LKQ France à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LKQ France aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 6§1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 524 du code de procédure civile et L. 622-7 du code de commerce, ainsi que de la jurisprudence des cours d'appel, elle soutient avoir été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2024, avec état de cessation des paiements au 19 mai 2023, et qu'il lui est donc fait interdiction d'exécuter le jugement dont elle a relevé appel. Elle fait valoir que la date de cessation des paiements est antérieure à l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la radiation de son appel de sorte qu'elle était déjà à cette date dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle fait valoir que sa demande de réinscription de l'affaire au rôle n'est pas abusive.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société LKQ France demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Dépôt pièces auto, Me [C] et Me [G], ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de leur demande de réinscription au rôle de l'affaire,
- condamner la société Dépôt pièces auto à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive,
- condamner la société Dépôt pièces auto à la lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le fondement de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile et des jurisprudences des cours d'appel, elle expose qu'entre le jugement frappé d'appel et sa mise en redressement judiciaire l'appelante a disposé d'un délai de deux ans pour l'exécuter et obtenir la réinscription de l'affaire au rôle. Elle fait valoir sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à un " tribunal " comprend également le droit à l'exécution des décisions de justice.
Elle estime que la date de cessation des paiements a été fixée aléatoirement par le tribunal de commerce de Troyes et qu'elle est contredite par l'ordonnance de radiation constatant au 19 septembre 2023 l'absence de conséquences manifestement excessives liée à l'exécution du jugement frappé d'appel, ni l'impossibilité pour l'appelante de l'exécuter. Elle ajoute que l'appelante a reconnu elle-même par conclusions du 22 juillet 2024 qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière.
Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que " l'action " de la société Dépôt pièces auto est abusive en ce qu'elle s'inscrit dans la droite ligne du comportement qu'elle a adopté consistant à multiplier les procédures judiciaires pour échapper à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de rétablissement au rôle de l'affaire de la société Dépôt pièces auto
Selon l'article L. 622-7 I et III du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ; de même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1 ; il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire ; tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Selon une jurisprudence constante, les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales sont tenus de respecter les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation.
Il en résulte une autorité absolue de la chose jugée à valeur supra-législative des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.
Si l'article 6 la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation, lorsque de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues par cet article, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à " leurs droits et obligations de caractère civil " (arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996 § 44).
Le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et les Etats parties peuvent y apporter des limitations (nota. arrêt Bellet c. France, n° 23805/94 du 4 décembre 1995, §). Toutefois, ces limitations ne doivent pas restreindre l'accès ouvert au plaideur d'une manière ou à un point tel que le droit d'accès s'en trouve atteint dans sa substance même. De plus, les limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un " but légitime " et s'il existe un " rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé " (arrêt [X] c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, § 57 ; arrêt [K] c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, § 65 ; arrêt [B] et autres c. Italie [GC] du 14 décembre 2006, § 99).
Il incombe au conseiller de la mise en état d'examiner si, en l'espèce, la mesure de radiation prononcée en application de l'article 524 du code de procédure civile ne restreint pas l'accès de la société Dépôt pièces auto à la cour d'appel " d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ", si celle-ci poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les buts poursuivis par la mesure de radiation consistent notamment à garantir le droit du créancier à l'exécution des décisions de justice, ainsi que d'éviter les appels dilatoires.
Pour radier l'affaire de l'appelante, le conseiller de la mise en état a retenu qu'au vu des comptes annuels produits par celle-ci, et plus particulièrement ceux de l'exercice 2021-2022, elle ne justifiait ni des conséquences manifestement excessives qu'entraînait pour elle l'exécution de la décision frappée d'appel ni encore moins d'une impossibilité de s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Cependant, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 22 novembre 2024, prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'appelante, a fixé souverainement, et par un chef du dispositif revêtu de l'autorité de la chose jugée au principal, la date de l'état de cessation des paiements de l'appelante au 19 mai 2023, soit à une date antérieure à l'ordonnance de radiation.
Surtout, l'article L. 622-7 du code de commerce fait interdiction à l'appelante de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture.
Il en résulte que les dispositions réglementaires du code de procédure civile sanctionnant l'absence d'exécution du jugement frappé d'appel par la radiation de l'affaire du rôle de la cour, combinée à l'application de l'article L. 622-7 du code de commerce interdisant au débiteur d'exécuter le jugement constatant une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a pour conséquence que l'appelante se trouve privée de toute possibilité de voir son recours examiné cependant que la péremption de l'instance, qui a pour effet de sanctionner l'absence d'exécution du jugement pendant une durée de deux ans, fait perdre définitivement ce droit.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de considérer que la décision de radiation du rôle de la cour d'appel constitue, en l'espèce, une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l'accès effectif de l'appelante à la cour d'appel s'en trouve entravé.
Par suite, il conviendra d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
II. Sur la prétention indemnitaire de la société LKQ France et les prétentions accessoires
Il est de jurisprudence constante que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours (2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.662).
Il en résulte que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel, dépourvu de caractère juridictionnel, ne peut statuer sur les prétentions indemnitaires des parties.
Par suite, il conviendra de rejeter la prétention indemnitaire de la société LKQ France et les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance valant mesure d'administration judiciaire, insusceptible de tout recours,
Ordonne la réinscription de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1399 au rôle de la cour,
Rejette la prétention indemnitaire de la société LKQ France au titre de la procédure abusive,
Rejette les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01399
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWCD-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S. DEPOT PIECES AUTO
Représentant : Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.A.S. LKQ FRANCE SAS
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Céline GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a principalement condamné la société par action simplifiée Dépôt pièces auto à verser à la société par action simplifiée unipersonnelle Van Heck interpièces France les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 17 janvier 2023, la société Dépôt pièces auto a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour a radié l'affaire de la société Dépôt pièces auto du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel.
Selon jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Dépôt pièces auto et désigné la société Cardon & [G], prise en la personne de Me [T] [G], et la société Angel [C] Duval, prise en la personne de Me [I] [C], respectivement ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
La société Van Heck interpièces France est devenue la société par action simplifiée LKQ France.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la société Dépôt pièces auto, Me [G], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la société Dépôt pièces auto, Me [G] et Me [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
- autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le n° 23/00080,
- débouter la société LKQ France à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LKQ France aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 6§1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 524 du code de procédure civile et L. 622-7 du code de commerce, ainsi que de la jurisprudence des cours d'appel, elle soutient avoir été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2024, avec état de cessation des paiements au 19 mai 2023, et qu'il lui est donc fait interdiction d'exécuter le jugement dont elle a relevé appel. Elle fait valoir que la date de cessation des paiements est antérieure à l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la radiation de son appel de sorte qu'elle était déjà à cette date dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle fait valoir que sa demande de réinscription de l'affaire au rôle n'est pas abusive.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société LKQ France demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Dépôt pièces auto, Me [C] et Me [G], ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de leur demande de réinscription au rôle de l'affaire,
- condamner la société Dépôt pièces auto à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive,
- condamner la société Dépôt pièces auto à la lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le fondement de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile et des jurisprudences des cours d'appel, elle expose qu'entre le jugement frappé d'appel et sa mise en redressement judiciaire l'appelante a disposé d'un délai de deux ans pour l'exécuter et obtenir la réinscription de l'affaire au rôle. Elle fait valoir sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à un " tribunal " comprend également le droit à l'exécution des décisions de justice.
Elle estime que la date de cessation des paiements a été fixée aléatoirement par le tribunal de commerce de Troyes et qu'elle est contredite par l'ordonnance de radiation constatant au 19 septembre 2023 l'absence de conséquences manifestement excessives liée à l'exécution du jugement frappé d'appel, ni l'impossibilité pour l'appelante de l'exécuter. Elle ajoute que l'appelante a reconnu elle-même par conclusions du 22 juillet 2024 qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière.
Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que " l'action " de la société Dépôt pièces auto est abusive en ce qu'elle s'inscrit dans la droite ligne du comportement qu'elle a adopté consistant à multiplier les procédures judiciaires pour échapper à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de rétablissement au rôle de l'affaire de la société Dépôt pièces auto
Selon l'article L. 622-7 I et III du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ; de même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1 ; il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire ; tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Selon une jurisprudence constante, les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales sont tenus de respecter les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation.
Il en résulte une autorité absolue de la chose jugée à valeur supra-législative des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.
Si l'article 6 la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation, lorsque de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues par cet article, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à " leurs droits et obligations de caractère civil " (arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996 § 44).
Le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et les Etats parties peuvent y apporter des limitations (nota. arrêt Bellet c. France, n° 23805/94 du 4 décembre 1995, §). Toutefois, ces limitations ne doivent pas restreindre l'accès ouvert au plaideur d'une manière ou à un point tel que le droit d'accès s'en trouve atteint dans sa substance même. De plus, les limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un " but légitime " et s'il existe un " rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé " (arrêt [X] c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, § 57 ; arrêt [K] c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, § 65 ; arrêt [B] et autres c. Italie [GC] du 14 décembre 2006, § 99).
Il incombe au conseiller de la mise en état d'examiner si, en l'espèce, la mesure de radiation prononcée en application de l'article 524 du code de procédure civile ne restreint pas l'accès de la société Dépôt pièces auto à la cour d'appel " d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ", si celle-ci poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les buts poursuivis par la mesure de radiation consistent notamment à garantir le droit du créancier à l'exécution des décisions de justice, ainsi que d'éviter les appels dilatoires.
Pour radier l'affaire de l'appelante, le conseiller de la mise en état a retenu qu'au vu des comptes annuels produits par celle-ci, et plus particulièrement ceux de l'exercice 2021-2022, elle ne justifiait ni des conséquences manifestement excessives qu'entraînait pour elle l'exécution de la décision frappée d'appel ni encore moins d'une impossibilité de s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Cependant, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 22 novembre 2024, prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'appelante, a fixé souverainement, et par un chef du dispositif revêtu de l'autorité de la chose jugée au principal, la date de l'état de cessation des paiements de l'appelante au 19 mai 2023, soit à une date antérieure à l'ordonnance de radiation.
Surtout, l'article L. 622-7 du code de commerce fait interdiction à l'appelante de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture.
Il en résulte que les dispositions réglementaires du code de procédure civile sanctionnant l'absence d'exécution du jugement frappé d'appel par la radiation de l'affaire du rôle de la cour, combinée à l'application de l'article L. 622-7 du code de commerce interdisant au débiteur d'exécuter le jugement constatant une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a pour conséquence que l'appelante se trouve privée de toute possibilité de voir son recours examiné cependant que la péremption de l'instance, qui a pour effet de sanctionner l'absence d'exécution du jugement pendant une durée de deux ans, fait perdre définitivement ce droit.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de considérer que la décision de radiation du rôle de la cour d'appel constitue, en l'espèce, une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l'accès effectif de l'appelante à la cour d'appel s'en trouve entravé.
Par suite, il conviendra d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
II. Sur la prétention indemnitaire de la société LKQ France et les prétentions accessoires
Il est de jurisprudence constante que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours (2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.662).
Il en résulte que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel, dépourvu de caractère juridictionnel, ne peut statuer sur les prétentions indemnitaires des parties.
Par suite, il conviendra de rejeter la prétention indemnitaire de la société LKQ France et les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance valant mesure d'administration judiciaire, insusceptible de tout recours,
Ordonne la réinscription de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1399 au rôle de la cour,
Rejette la prétention indemnitaire de la société LKQ France au titre de la procédure abusive,
Rejette les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller