CA Pau, 2e ch - sect. 1, 9 décembre 2025, n° 24/01459
PAU
Autre
Autre
JP/RP
Numéro 25/3339
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 9 Décembre 2025
Dossier :
N° RG 24/01459
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3HL
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
S.A.S. MEGEVIE
C/
S.E.L.A.S. [B] DELMAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MEGEVIE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 452 214 273
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Grégory COTO, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.E.L.A.S. [B] DELMAS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 519 183 487
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Par jugement du 26 février 2024, le première chambre du tribunal judiciaire de Bayonne a :
prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2023,
fixé la clôture au 11 décembre 2023,
déclaré recevables les conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par la SAS SG MEGEVIE,
débouté la SAS SG MEGEVIE de sa demande de condamnation à souscrire sous astreinte un contrat d'assurance conforme aux stipulations de l'article 15 du bail,
déclaré non imputable à la SELAS [B] DELMAS les charges relatives aux « honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués »,
condamné en tant que de besoin la SAS MEGEVIE à restituer à la SELAS [B] DELMAS les sommes réglées à ce titre, au besoin par compensation,
- Sur leur montant et sur l'apurement des comptes entre les parties, tant au niveau des loyers que des charges,
ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder, Madame [X] [F], [Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01]) avec missions, en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, ci-après :
avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels, à savoir le contrat de bail du 1er juin 2017,
avoir établit une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises,
entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance des documents justificatifs produits ;
déterminer, depuis le début de l'exécution du bail, le montant des sommes mensuellement réglées par la SELAS [B] DELMAS tant au niveau du loyer que de la provision sur charges, jusqu'au mois de novembre 2023 ;
dire si, tenant compte des règlements effectués, et au vu des affectations desdits règlements par le bailleur, la SELAS [B] DELMAS est redevable de loyers et/ou de provisions sur charges, et pour quelle période, prenant en considération la non opposabilité à la SELAS [B] DELMAS des charges relatives aux « honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués » ;
déterminer le montant des sommes perçues en excédent par la SAS SG MEGEVIE au titre des provisions sur charge, à compter de 2020,
de façon générale, faire les comptes entre les parties sur l'exécution du contrat de bail,
Modalités techniques
rappelé à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance.
indiqué à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de QUARANTE CINQ JOURS. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
dit que l'expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 30 septembre 2024 terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ordonné à la SAS SG MEGEVIE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, régie d'avances et de recettes, la somme de trois mille euros (3 000 euros) avant le 15 avril 2024 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile.
dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
rappelé que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
demandé à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.
rappelé que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
désigné Madame la présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ou tout magistrat délégué par lui.
ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Madame [X] [F]
renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état du 7 novembre 2024,
réservé les dépens.
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société MEGEVIE a interjeté appel du jugement.
La société MEGEVIE, dans ses conclusions du 6 janvier 2025, demande à la cour d'appel de PAU de :
Vu les dispositions de l'article L.145-1 et suivants, R.145-35 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement mixte en date du 26 février 2024 du Tribunal judiciaire de Bayonne en en ce qu'il a :
déclaré non imputable à la SELAS [B] DELMAS les charges relatives aux honoraires de suivie de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués,
condamné en tant que de besoin la SAS MEGEVIE à restituer à la SELAS [B] DELMAS les sommes réglées à ce titre, au besoin, par compensation
déclarer les demandes présentées pour la première fois en appel par la société Gauthier Delmas irrecevables,
En conséquence,
déclarer imputable à la société [B] Delmas les charges relatives aux honoraires de suivie de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués,
condamner la société Gauthier Delmas à payer à la société Megevie les sommes dues à ce titre,
dire que l'expert judiciaire devra dans la mission qui lui a été confiée par le Tribunal judiciaire de Bayonne d'apurement des comptes entre les parties intégrer les sommes versées ou retenues par la société Gauthier Delmas au titre de ces honoraires de suivie de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués,
condamner la société [B] Delmas à verser à la société Megevie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
La SELAS [B] DELMAS , dans ses conclusions du 8 septembre 2025, demande à la cour d'appel de Pau de :
Vu le contrat de bail,
Vu les dispositions des articles L.145-40-2 et R145-35, R145-36 du Code de commerce,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
confirmer le Jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne en ce qu'il a :
débouté la SAS SG MEGEVIE de sa demande de condamnation à souscrire sous astreinte un contrat d'assurance conforme aux stipulations de l'article 15 du bail,
déclaré non imputables à la SELAS [B] DELMAS les charges relatives aux « honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués »,
condamné la SAS SG MEGEVIE à restituer à la SELAS [B] DELMAS les sommes réglées à ce titre, au besoin par compensation,
ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise sur les comptes entre les Parties selon la mission confiée à Madame [F],
réformer le Jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation du bailleur au paiement des intérêts légaux sur les sommes à restituer au preneur,
Et statuant à nouveau
assortir la restitution du trop-versé par la SELAS [B] DELMAS à la SAS SG MEGEVIE de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 9 avril 2021 avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause :
débouter la SAS SG MEGEVIE de toutes ses demandes fins et conclusions,
condamner la SAS SG MEGEVIE à payer à la SELAS [B] DELMAS la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
SUR CE
Par acte sous seing privé du 22 février 2017, la SARLGEPAFI a donné à bail commercial à la SELAS [B] DELMAS des locaux situés [Adresse 7] à [Adresse 8], pour une durée de dix années commençant à courir le 1er mai 2017.
Par acte du 1er juin 2017, une convention identique a été conclue avec la SG MEGEVIE, bailleur, venant aux droits de la SARLGEPAFI.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle HT et HC de 102.480 €, TVA en sus, une provision sur charges à la somme mensuelle de 415 € avec notification au preneur du décompte annuel des charges au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre duquel il est établi.
Il est prévu à l'article 9 du contrat qu'« à l'exception des honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers qui restent à sa charge, les honoraires du suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués sont à la charge du preneur. »
L'article 20 du contrat prévoit, quant à lui, une clause résolutoire ainsi libellée : « A défaut de paiement d'un seul terme de loyer, contractuellement ou judiciairement fixé et de rappel correspondant à une décision judiciaire, de charges, du dépôt de garantie et complément, du droit d'entrée, d'indemnités d'occupation à échéance, des frais de poursuite ou de recouvrement (y compris les frais d'huissier) ou d'exécution d'une clause quelconque du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu'elle ait à remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet' ».
Par acte du 12 mars 2021, la société MEGEVIE a fait délivrer à la SELAS [B] DELMAS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 24 023,13€.
Par acte du 9 avril 2021, la SELAS [B] DELMAS a fait délivrer à la société MEGEVIE opposition à commandement de payer et assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté la société MEGEVIE de sa demande de condamnation à souscrire sous astreinte un contrat d'assurance conforme aux stipulations de l'article 15 du bail, déclaré non imputable à la société [B] DELMAS les charges relatives aux « honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués », condamné en tant que de besoin la société MEGEVIE à restituer à la société [B] DELMAS les sommes réglées à ce titre, au besoin par compensation et ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise.
Sur l'imputabilité des charges liées aux honoraires du prestataire en charge de la gestion technique et administrative du bien loué
La société MEGEVIE considère que les charges relatives aux honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués sont imputables à la société [B] DELMAS.
Elle fait valoir, aux termes des dispositions de l'article R.145-35 4°) du code de commerce, que le bailleur ne peut pas imputer au locataire les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail. Elle soutient que le texte n'interdit pas en revanche, pour le propriétaire-bailleur, de s'attacher les services d'un gestionnaire locatif dont les honoraires sont liés à la gestion technique et administrative de l'immeuble.
Elle considère que les parties ont contractuellement décidé que le preneur aurait à sa charge les honoraires du gestionnaire du bien locatif qui a été délégué, au cas présent, à la société Atlantime intervenant sous la dénomination sociale Advenis, tout en excluant que ces honoraires puissent, conformément aux textes précités, être liés à la gestion des loyers.
Elle soutient que le législateur n'impose pas que l'inventaire précise le coût réel de la charge refacturée au preneur et qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a cru bon d'écarter cette catégorie de charge au motif que l'intervention du prestataire était fixée entre lui et le bailleur à 6 % du loyer. Elle fait valoir qu'il convient de s'en tenir à l'exigence du législateur imposant uniquement que le preneur connaisse dès la signature du bail commercial la catégorie de charges qui lui sera imputée.
Elle estime que c'est en parfaite connaissance de cause que la société [B] DELMAS a négocié chaque clause et qu'elle a accepté de se voir imputer certaines catégories de charges dont la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués par un prestataire extérieur.
Elle rappelle que la société [B] Delmas est une société intervenant dans le domaine juridique de sorte qu'elle ne peut pas plaider qu'elle ne sait pas lire un contrat ni même le négocier.
La société [B] DELMAS fait valoir une absence de fondement contractuel lié aux charges locatives.
Elle soutient qu'aucun inventaire précis des charges n'est joint au bail conclu le 22 février 2017 et que le bailleur n'a jamais communiqué l'état récapitulatif annuel des charges, de sorte qu'il entretient l'opacité la plus totale concernant les charges locatives.
Elle considère que les charges relatives aux honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués sont imputables à la société MEGEVIE.
Elle rappelle que, par application des dispositions de l'article R145-35 du code de commerce, les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers, ne peuvent être imputés au locataire.
Elle fait valoir qu'aucune prestation relative à une réelle gestion technique ou administrative n'est facturée par la sas Atlantime property, la seule prestation facturée par celle-ci demeure la gestion des loyers à hauteur de 6 % des loyers HT annuels.
Elle soutient, selon l'article 1353 du code civil, une absence de preuve du coût réel des charges alléguées par la société MEGEVIE.
* * *
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière de bail commercial, l'article, L. 145-40-2 du code de commerce prévoit que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts et redevances liés à ce bail avec l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
L'article R. 145-36 du code de commerce précise que l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
En outre, selon l'article R. 145-35, 4° du même code ne peuvent être imputés au locataire les honoraires du bailleur liés à la gestion du loyer du local ou de l'immeuble faisant objet du bail.
En l'espèce, l'article 9 du bail conclu entre les parties, intitulé « CHARGES, IMPOTS ET TAXES ' PROVISIONS SUR CHARGES » stipule, entre autres, qu'à l'exception des honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers qui restent à sa charge, les honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués sont à la charge du preneur.
Une telle formulation, susceptible de recouvrir une multiplicité et diversité de frais, ne satisfait pas aux exigences de détails et de précisions posées par l'article L. 145-40-2 du code de commerce.
Par une désignation extensive et obscure le bailleur expose le preneur à supporter des charges imprévisibles et potentiellement disproportionnées.
S'il est vrai que le bailleur n'a pas à déterminer le coût exact des charges dès la conclusion du contrat, il se doit de produire un inventaire précis et détaillé permettant à son preneur d'anticiper raisonnablement et de provisionner les charges qui lui seront imputées, conformément au principe de transparence qui guide l'esprit des textes, surtout que le montant de la charge litigieuse a postérieurement était fixé à 6 % du loyer.
La société [B] DELMAS souligne utilement que le montant des provisions sur charges au moment de la conclusion du contrat a été fixé à la somme de 415 euros alors que la charge afférente aux prestations de la société Atlantime Property représenterait à elle seule 512, 40 euros.
En outre, le bailleur a fixé unilatéralement le montant de la charge à 6 % du loyer, sans produire de justificatifs détaillant les démarches réellement effectuées par la société de gestion locative.
Pour tenter de justifier le montant important des charges refacturées à son preneur, la société MEGEVIE vise 3 interventions isolées de la société Atlantime Property, produisant aux débats 3 courriers datant d'octobre 2020 et mai 2021.
Ces interventions sporadiques sont insuffisantes à justifier la fixation du montant de la charge à 6 % du loyer.
Il est à noter qu'il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d'établir sa créance en démontrant l'existence et le montant de ces charges.
Ainsi, la société MEGEVIE échoue dans l'administration de la preuve, d'autant plus, comme cela a été relevé par le premier juge, que la société MEGEVIE a reconnu, dans un courrier du 15 septembre 2022, avoir indûment facturé une provision sur charges de 1 245 € par mois au lieu de 1 245 € par trimestre en percevant donc indûment une provision sur charges.
Ensuite, nombre de factures émises par la société Atlantime à la société Megevie, notamment sur les années courant de 2017 à 2020, portent le détail suivant : Facturation prestations techniques et administratives ' Analyse et vérification des charges appelées ' Réparation entre locataires et facturation ' Suivi, contrôle, facturation : loyers, charges, consommation d'eau, taxe foncière, etc. ' Communication et représentation auprès des locataires ' Accueil téléphonique, travaux de secrétariat.
Au-delà des termes généraux et sibyllins employés, ainsi que l'absence de justification de la réalité de ces prestations, il apparaît que la société de gestion locative gère le loyer du local commercial alors même que ces charges ne peuvent être imputées au locataire en application de l'article R. 145-35, 4° du code de commerce précité.
De plus, le mandat signé entre la société MEGEVIE et la société Atlantime Property le 01 juin 2017 donne pouvoir à cette dernière pour déposer sur les comptes bancaires ouverts au nom du mandant toutes sommes représentant les loyers.
Dès lors, la société MEGEVIE ne peut nier avoir fait supporter à la société [B] DELMAS les charges relatives à la gestion des loyers malgré la signature d'un nouveau mandant le 01 juin 2021 écartant explicitement la gestion des loyers par le mandataire, ce revirement ne faisant, au contraire, que conforter la mission de gestion des loyers confiée auparavant à la société Atlantime sous couvert d'une gestion technique juridique et administrative de l'immeuble.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré non imputables à la Selas [B] DELMAS les charges relatives aux honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi des entretiens des locaux loués.
La mission de l'expert judiciaire, telle que prévue par le premier juge, sera également confirmée.
Sur l'application de l'intérêt légal
La SAS MEGEVIE soulève l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en appel par la société [B] DELMAS qui sollicite que les sommes, objet de la demande de restitution du trop versé, soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 9 avril 2021 avec capitalisation conformément à l'article L 343 '2 du Code civil.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu': « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
En l'espèce, la SELAS [B] DELMAS, comme cela résulte de ses conclusions de première instance, a bien demandé que la restitution soit augmentée de l'intérêt légal à compter de la présente sommation (du 9 avril 2021).
La demande formulée en cause d'appel se rattache à la prétention initialement formulée en première instance et tend aux mêmes fins, à savoir la restitution des sommes indûment versées par le locataire.
Elle est donc recevable et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel de cette demande qualifiée de « nouvelle » sera rejetée.
L'article 1231-7 du Code civil prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.
Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il sera fait droit à la demande de la SELAS [B] DELMAS en prévoyant que les sommes au paiement desquelles la société MEGEVIE pourrait « en tant que de besoin » être condamnée, correspondant à la restitution du trop versé par la société MEGEVIE, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 9 avril 2021 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En effet, en application de cet article, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le jugement déféré sera donc complété sur ce point.
La somme de 3 000 € sera allouée à la SELAS [B] DELMAS correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes présentées en appel par la SELAS [B] DELMAS.
Déboute la société MEGEVIE de l'ensemble de ses chefs de contestation.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes au titre de la restitution du trop versé, mises « en tant que de besoin » à la charge de la société MEGEVIE, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 9 avril 2021 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Y ajoutant :
Condamne la société MEGEVIE à payer à la SELAS [B] DELMAS la somme de 3 000 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Dit la société MEGEVIE tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Numéro 25/3339
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 9 Décembre 2025
Dossier :
N° RG 24/01459
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3HL
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
S.A.S. MEGEVIE
C/
S.E.L.A.S. [B] DELMAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MEGEVIE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 452 214 273
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Grégory COTO, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.E.L.A.S. [B] DELMAS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 519 183 487
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Par jugement du 26 février 2024, le première chambre du tribunal judiciaire de Bayonne a :
prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2023,
fixé la clôture au 11 décembre 2023,
déclaré recevables les conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par la SAS SG MEGEVIE,
débouté la SAS SG MEGEVIE de sa demande de condamnation à souscrire sous astreinte un contrat d'assurance conforme aux stipulations de l'article 15 du bail,
déclaré non imputable à la SELAS [B] DELMAS les charges relatives aux « honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués »,
condamné en tant que de besoin la SAS MEGEVIE à restituer à la SELAS [B] DELMAS les sommes réglées à ce titre, au besoin par compensation,
- Sur leur montant et sur l'apurement des comptes entre les parties, tant au niveau des loyers que des charges,
ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder, Madame [X] [F], [Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01]) avec missions, en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, ci-après :
avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels, à savoir le contrat de bail du 1er juin 2017,
avoir établit une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises,
entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance des documents justificatifs produits ;
déterminer, depuis le début de l'exécution du bail, le montant des sommes mensuellement réglées par la SELAS [B] DELMAS tant au niveau du loyer que de la provision sur charges, jusqu'au mois de novembre 2023 ;
dire si, tenant compte des règlements effectués, et au vu des affectations desdits règlements par le bailleur, la SELAS [B] DELMAS est redevable de loyers et/ou de provisions sur charges, et pour quelle période, prenant en considération la non opposabilité à la SELAS [B] DELMAS des charges relatives aux « honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués » ;
déterminer le montant des sommes perçues en excédent par la SAS SG MEGEVIE au titre des provisions sur charge, à compter de 2020,
de façon générale, faire les comptes entre les parties sur l'exécution du contrat de bail,
Modalités techniques
rappelé à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance.
indiqué à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de QUARANTE CINQ JOURS. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
dit que l'expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 30 septembre 2024 terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ordonné à la SAS SG MEGEVIE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, régie d'avances et de recettes, la somme de trois mille euros (3 000 euros) avant le 15 avril 2024 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile.
dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
rappelé que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
demandé à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.
rappelé que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
désigné Madame la présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ou tout magistrat délégué par lui.
ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Madame [X] [F]
renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état du 7 novembre 2024,
réservé les dépens.
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société MEGEVIE a interjeté appel du jugement.
La société MEGEVIE, dans ses conclusions du 6 janvier 2025, demande à la cour d'appel de PAU de :
Vu les dispositions de l'article L.145-1 et suivants, R.145-35 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement mixte en date du 26 février 2024 du Tribunal judiciaire de Bayonne en en ce qu'il a :
déclaré non imputable à la SELAS [B] DELMAS les charges relatives aux honoraires de suivie de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués,
condamné en tant que de besoin la SAS MEGEVIE à restituer à la SELAS [B] DELMAS les sommes réglées à ce titre, au besoin, par compensation
déclarer les demandes présentées pour la première fois en appel par la société Gauthier Delmas irrecevables,
En conséquence,
déclarer imputable à la société [B] Delmas les charges relatives aux honoraires de suivie de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués,
condamner la société Gauthier Delmas à payer à la société Megevie les sommes dues à ce titre,
dire que l'expert judiciaire devra dans la mission qui lui a été confiée par le Tribunal judiciaire de Bayonne d'apurement des comptes entre les parties intégrer les sommes versées ou retenues par la société Gauthier Delmas au titre de ces honoraires de suivie de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués,
condamner la société [B] Delmas à verser à la société Megevie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
La SELAS [B] DELMAS , dans ses conclusions du 8 septembre 2025, demande à la cour d'appel de Pau de :
Vu le contrat de bail,
Vu les dispositions des articles L.145-40-2 et R145-35, R145-36 du Code de commerce,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
confirmer le Jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne en ce qu'il a :
débouté la SAS SG MEGEVIE de sa demande de condamnation à souscrire sous astreinte un contrat d'assurance conforme aux stipulations de l'article 15 du bail,
déclaré non imputables à la SELAS [B] DELMAS les charges relatives aux « honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués »,
condamné la SAS SG MEGEVIE à restituer à la SELAS [B] DELMAS les sommes réglées à ce titre, au besoin par compensation,
ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise sur les comptes entre les Parties selon la mission confiée à Madame [F],
réformer le Jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation du bailleur au paiement des intérêts légaux sur les sommes à restituer au preneur,
Et statuant à nouveau
assortir la restitution du trop-versé par la SELAS [B] DELMAS à la SAS SG MEGEVIE de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 9 avril 2021 avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause :
débouter la SAS SG MEGEVIE de toutes ses demandes fins et conclusions,
condamner la SAS SG MEGEVIE à payer à la SELAS [B] DELMAS la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
SUR CE
Par acte sous seing privé du 22 février 2017, la SARLGEPAFI a donné à bail commercial à la SELAS [B] DELMAS des locaux situés [Adresse 7] à [Adresse 8], pour une durée de dix années commençant à courir le 1er mai 2017.
Par acte du 1er juin 2017, une convention identique a été conclue avec la SG MEGEVIE, bailleur, venant aux droits de la SARLGEPAFI.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle HT et HC de 102.480 €, TVA en sus, une provision sur charges à la somme mensuelle de 415 € avec notification au preneur du décompte annuel des charges au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre duquel il est établi.
Il est prévu à l'article 9 du contrat qu'« à l'exception des honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers qui restent à sa charge, les honoraires du suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués sont à la charge du preneur. »
L'article 20 du contrat prévoit, quant à lui, une clause résolutoire ainsi libellée : « A défaut de paiement d'un seul terme de loyer, contractuellement ou judiciairement fixé et de rappel correspondant à une décision judiciaire, de charges, du dépôt de garantie et complément, du droit d'entrée, d'indemnités d'occupation à échéance, des frais de poursuite ou de recouvrement (y compris les frais d'huissier) ou d'exécution d'une clause quelconque du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu'elle ait à remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet' ».
Par acte du 12 mars 2021, la société MEGEVIE a fait délivrer à la SELAS [B] DELMAS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 24 023,13€.
Par acte du 9 avril 2021, la SELAS [B] DELMAS a fait délivrer à la société MEGEVIE opposition à commandement de payer et assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté la société MEGEVIE de sa demande de condamnation à souscrire sous astreinte un contrat d'assurance conforme aux stipulations de l'article 15 du bail, déclaré non imputable à la société [B] DELMAS les charges relatives aux « honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués », condamné en tant que de besoin la société MEGEVIE à restituer à la société [B] DELMAS les sommes réglées à ce titre, au besoin par compensation et ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise.
Sur l'imputabilité des charges liées aux honoraires du prestataire en charge de la gestion technique et administrative du bien loué
La société MEGEVIE considère que les charges relatives aux honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués sont imputables à la société [B] DELMAS.
Elle fait valoir, aux termes des dispositions de l'article R.145-35 4°) du code de commerce, que le bailleur ne peut pas imputer au locataire les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail. Elle soutient que le texte n'interdit pas en revanche, pour le propriétaire-bailleur, de s'attacher les services d'un gestionnaire locatif dont les honoraires sont liés à la gestion technique et administrative de l'immeuble.
Elle considère que les parties ont contractuellement décidé que le preneur aurait à sa charge les honoraires du gestionnaire du bien locatif qui a été délégué, au cas présent, à la société Atlantime intervenant sous la dénomination sociale Advenis, tout en excluant que ces honoraires puissent, conformément aux textes précités, être liés à la gestion des loyers.
Elle soutient que le législateur n'impose pas que l'inventaire précise le coût réel de la charge refacturée au preneur et qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a cru bon d'écarter cette catégorie de charge au motif que l'intervention du prestataire était fixée entre lui et le bailleur à 6 % du loyer. Elle fait valoir qu'il convient de s'en tenir à l'exigence du législateur imposant uniquement que le preneur connaisse dès la signature du bail commercial la catégorie de charges qui lui sera imputée.
Elle estime que c'est en parfaite connaissance de cause que la société [B] DELMAS a négocié chaque clause et qu'elle a accepté de se voir imputer certaines catégories de charges dont la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués par un prestataire extérieur.
Elle rappelle que la société [B] Delmas est une société intervenant dans le domaine juridique de sorte qu'elle ne peut pas plaider qu'elle ne sait pas lire un contrat ni même le négocier.
La société [B] DELMAS fait valoir une absence de fondement contractuel lié aux charges locatives.
Elle soutient qu'aucun inventaire précis des charges n'est joint au bail conclu le 22 février 2017 et que le bailleur n'a jamais communiqué l'état récapitulatif annuel des charges, de sorte qu'il entretient l'opacité la plus totale concernant les charges locatives.
Elle considère que les charges relatives aux honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués sont imputables à la société MEGEVIE.
Elle rappelle que, par application des dispositions de l'article R145-35 du code de commerce, les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers, ne peuvent être imputés au locataire.
Elle fait valoir qu'aucune prestation relative à une réelle gestion technique ou administrative n'est facturée par la sas Atlantime property, la seule prestation facturée par celle-ci demeure la gestion des loyers à hauteur de 6 % des loyers HT annuels.
Elle soutient, selon l'article 1353 du code civil, une absence de preuve du coût réel des charges alléguées par la société MEGEVIE.
* * *
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière de bail commercial, l'article, L. 145-40-2 du code de commerce prévoit que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts et redevances liés à ce bail avec l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
L'article R. 145-36 du code de commerce précise que l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
En outre, selon l'article R. 145-35, 4° du même code ne peuvent être imputés au locataire les honoraires du bailleur liés à la gestion du loyer du local ou de l'immeuble faisant objet du bail.
En l'espèce, l'article 9 du bail conclu entre les parties, intitulé « CHARGES, IMPOTS ET TAXES ' PROVISIONS SUR CHARGES » stipule, entre autres, qu'à l'exception des honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers qui restent à sa charge, les honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi d'entretien des locaux loués sont à la charge du preneur.
Une telle formulation, susceptible de recouvrir une multiplicité et diversité de frais, ne satisfait pas aux exigences de détails et de précisions posées par l'article L. 145-40-2 du code de commerce.
Par une désignation extensive et obscure le bailleur expose le preneur à supporter des charges imprévisibles et potentiellement disproportionnées.
S'il est vrai que le bailleur n'a pas à déterminer le coût exact des charges dès la conclusion du contrat, il se doit de produire un inventaire précis et détaillé permettant à son preneur d'anticiper raisonnablement et de provisionner les charges qui lui seront imputées, conformément au principe de transparence qui guide l'esprit des textes, surtout que le montant de la charge litigieuse a postérieurement était fixé à 6 % du loyer.
La société [B] DELMAS souligne utilement que le montant des provisions sur charges au moment de la conclusion du contrat a été fixé à la somme de 415 euros alors que la charge afférente aux prestations de la société Atlantime Property représenterait à elle seule 512, 40 euros.
En outre, le bailleur a fixé unilatéralement le montant de la charge à 6 % du loyer, sans produire de justificatifs détaillant les démarches réellement effectuées par la société de gestion locative.
Pour tenter de justifier le montant important des charges refacturées à son preneur, la société MEGEVIE vise 3 interventions isolées de la société Atlantime Property, produisant aux débats 3 courriers datant d'octobre 2020 et mai 2021.
Ces interventions sporadiques sont insuffisantes à justifier la fixation du montant de la charge à 6 % du loyer.
Il est à noter qu'il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d'établir sa créance en démontrant l'existence et le montant de ces charges.
Ainsi, la société MEGEVIE échoue dans l'administration de la preuve, d'autant plus, comme cela a été relevé par le premier juge, que la société MEGEVIE a reconnu, dans un courrier du 15 septembre 2022, avoir indûment facturé une provision sur charges de 1 245 € par mois au lieu de 1 245 € par trimestre en percevant donc indûment une provision sur charges.
Ensuite, nombre de factures émises par la société Atlantime à la société Megevie, notamment sur les années courant de 2017 à 2020, portent le détail suivant : Facturation prestations techniques et administratives ' Analyse et vérification des charges appelées ' Réparation entre locataires et facturation ' Suivi, contrôle, facturation : loyers, charges, consommation d'eau, taxe foncière, etc. ' Communication et représentation auprès des locataires ' Accueil téléphonique, travaux de secrétariat.
Au-delà des termes généraux et sibyllins employés, ainsi que l'absence de justification de la réalité de ces prestations, il apparaît que la société de gestion locative gère le loyer du local commercial alors même que ces charges ne peuvent être imputées au locataire en application de l'article R. 145-35, 4° du code de commerce précité.
De plus, le mandat signé entre la société MEGEVIE et la société Atlantime Property le 01 juin 2017 donne pouvoir à cette dernière pour déposer sur les comptes bancaires ouverts au nom du mandant toutes sommes représentant les loyers.
Dès lors, la société MEGEVIE ne peut nier avoir fait supporter à la société [B] DELMAS les charges relatives à la gestion des loyers malgré la signature d'un nouveau mandant le 01 juin 2021 écartant explicitement la gestion des loyers par le mandataire, ce revirement ne faisant, au contraire, que conforter la mission de gestion des loyers confiée auparavant à la société Atlantime sous couvert d'une gestion technique juridique et administrative de l'immeuble.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré non imputables à la Selas [B] DELMAS les charges relatives aux honoraires de suivi de la gestion commerciale et juridique, de la gestion technique et du suivi des entretiens des locaux loués.
La mission de l'expert judiciaire, telle que prévue par le premier juge, sera également confirmée.
Sur l'application de l'intérêt légal
La SAS MEGEVIE soulève l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en appel par la société [B] DELMAS qui sollicite que les sommes, objet de la demande de restitution du trop versé, soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 9 avril 2021 avec capitalisation conformément à l'article L 343 '2 du Code civil.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu': « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
En l'espèce, la SELAS [B] DELMAS, comme cela résulte de ses conclusions de première instance, a bien demandé que la restitution soit augmentée de l'intérêt légal à compter de la présente sommation (du 9 avril 2021).
La demande formulée en cause d'appel se rattache à la prétention initialement formulée en première instance et tend aux mêmes fins, à savoir la restitution des sommes indûment versées par le locataire.
Elle est donc recevable et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel de cette demande qualifiée de « nouvelle » sera rejetée.
L'article 1231-7 du Code civil prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.
Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il sera fait droit à la demande de la SELAS [B] DELMAS en prévoyant que les sommes au paiement desquelles la société MEGEVIE pourrait « en tant que de besoin » être condamnée, correspondant à la restitution du trop versé par la société MEGEVIE, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 9 avril 2021 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En effet, en application de cet article, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le jugement déféré sera donc complété sur ce point.
La somme de 3 000 € sera allouée à la SELAS [B] DELMAS correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes présentées en appel par la SELAS [B] DELMAS.
Déboute la société MEGEVIE de l'ensemble de ses chefs de contestation.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes au titre de la restitution du trop versé, mises « en tant que de besoin » à la charge de la société MEGEVIE, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 9 avril 2021 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Y ajoutant :
Condamne la société MEGEVIE à payer à la SELAS [B] DELMAS la somme de 3 000 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Dit la société MEGEVIE tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,