Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-17.194
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
I- 1°/ La société Mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 8], agissant en qualité de liquidateur de la société Clef de voûte EURL d'architecture,
3°/ La société Clef de voûte Eurl d'architecture, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° K 24-17.194 contre un arrêt n° RG 22/01679 rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [A],
2°/ à Mme [J] [A],
3°/ à Mme [M] [V], épouse [A],
4°/ à Mme [K] [A],
tous quatre domiciliés, chez M. [D] [A], [Adresse 4],
5°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 11],
6°/ à Mme [W] [G], épouse [H],
7°/ à M. [Y] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
8°/ à la société MMA Iard, société anonyme à conseil d'administration,
9°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], prises en qualité d'assureur des consorts [H],
10°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
11°/ à la société Abeille Iard & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Aviva assurances,
12°/ à la société [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [L] [C], prise en qualité de liquidateur de Mt-Bouniol,
13°/ à la société Combre multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
14°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, dont le siège est [Adresse 2],
15°/ à la société Etablissements Rossi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
II- La société Gan assurances, société anonyme, a formé le pourvoi n° A 24-18.657 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à société Mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance mutuelle,
2°/ à l'entreprise Clef de voûte Eurl d'architecture, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
3°/ à M. [U] [B], pris en qualité de liquidateur de la société Clef de voûte Eurl d'architecture,
4°/ à la société Abeille Iard & santé, société anonyme, anciennement Aviva assurances,
5°/ à la société Combre multi services, société à responsabilité limitée,
6°/ à la société Etablissements Rossi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
7°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,
8°/ à la société MMA Iard, société anonyme à conseil d'administration,
9°/ à la société [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur de Mt-Bouniol,
10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal,
11°/ à Mme [W] [G], épouse [H],
12°/ à M. [Y] [H],
13°/ à M. [S] [H],
14°/ à M. [N] [A],
15°/ à Mme [J] [A],
16°/ à Mme [K] [A],
17°/ à Mme [M] [V], épouse [A],
défendeurs à la cassation.
La société Combre multi services a formé un pourvoi incident, sur le pourvoi principal n° K 24-17.194, contre le même arrêt.
Mme [W] [G], épouse [H], MM. [Y] et [S] [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt sur les deux pourvois.
Les demandeurs au pourvoi principal n° K 24-17.194 invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° A 24-18.657 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Mme [W] [G], épouse [H], MM. [Y] et [S] [H], demandeurs au pourvoi incident n° K 24-17.194 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La société Combre multi services, demanderesse au pourvoi incident n° K 24-17.194 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Mme [W] [G], épouse [H], MM. [Y] et [S] [H], demandeurs au pourvoi incident n° A 24-18.657 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français assurances, de M. [B], ès qualités, et de la société Clef de voûte Eurl d'architecture, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Gan assurances et de Me Balat, avocat de la société Combre multi services, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S] [H], de Mme [G], de M. [Y] [H], et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en qualité d'assureur des consorts [H], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N] [A], de Mme [J] [A], de Mme [V] et de Mme [K] [A], et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 24-17.194 et n° A 24-18.657 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Gan assurances du désistement de son pourvoi n° A 24-18.657 en ce qu'il est dirigé contre la société [C], en qualité de liquidateur de la société Mt-Bouniol, la société Etablissements Rossi et la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2024), la société Mt-Bouniol, ayant pour associés M. [A] et Mme [V], et pour assureur la société Aviva assurances, désormais Abeille Iard et santé, exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans un local commercial qui lui était donné à bail par M. [S] [H], M. [Y] [H] et Mme [G] (les consorts [H]), assurés auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA).
4. Le 26 août 2012, un incendie s'est déclaré dans la partie supérieure de l'immeuble louée à usage d'habitation par les consorts [H], à M. [A], Mme [V] et leurs enfants, Mme [J] [A] et Mme [K] [A] (les consorts [A]).
5. Les consorts [H] ont confié les travaux de reprise après incendie à la société Clef de voûte Eurl d'architecture (la société Clef de voûte), maître d'oeuvre, ayant pour assureur la société Mutuelle des architectes français (la MAF), à la société Etablissements Rossi (la société Rossi) et à la société Combre multi services (la société Combre), assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan).
6. A la suite de la réalisation des travaux, un arrêté de péril imminent a été pris le 24 mars 2015 et modifié le 1er avril suivant.
7. Le 6 décembre 2016, la société Mt-Bouniol a été mise en liquidation judiciaire, la société [C] étant désignée liquidateur.
8. Les 6, 7 et 8 juin 2017, les consorts [A] ont assigné les consorts [H], les sociétés Clef de voûte, Rossi et Combre, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal et la société Aviva assurances en réparation de leurs préjudices. La société Gan et le liquidateur de la société Mt-Bouniol sont intervenus volontairement à l'instance et les consorts [H] ont assigné les sociétés Clef de voûte, Rossi, Gan et Combre en garantie et la MAF en intervention forcée.
9. Les 7 décembre 2018 et 18 juin 2019, la société Clef de voûte a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [B] étant désigné liquidateur.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° A 24-18.657
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° K 24-17.194, le troisième moyen du pourvoi incident de la société Combre et le troisième moyen du pourvoi principal n° A 24-18.657, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
11. La MAF et le liquidateur de la société Clef de voûte font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Combre et Gan, à garantir les consorts [H] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées et de répartir la charge définitive des responsabilités à hauteur de 70 % à la charge de la société Clef de voûte et de la MAF et de 30 % à la charge des sociétés Combre et Gan, alors « que le codébiteur fautif doit supporter une part de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé que les consorts [H], la société Clef de voûte et la société Combre étaient responsables in solidum des préjudices subis par les consorts [A] à raison des fautes commises, notamment, en ce qui concerne les consorts [H], bailleurs, pour avoir manqué à leur obligation de délivrance d'un logement décent, pour avoir tardé à faire exécuter les travaux de conformité préconisés par l'arrêté de péril et pour avoir accepté de faire réaliser des travaux après incendie sans déblaiement ou traitement des parties carbonisées, a néanmoins condamné la MAF, M. [B], la société Combre et la société Gan à les garantir de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre ; qu'en statuant ainsi, quand les consorts [H] étant fautifs, ils devaient conserver à leur charge une part de la responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
12. Les sociétés Gan et Combre font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Clef de voûte et la MAF, à garantir les consorts [H] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées et de répartir la charge définitive des responsabilités à hauteur de 70 % à la charge de la société Clef de voûte et de la MAF et de 30 % à la charge des sociétés Combre et Gan, alors :
1°/ « que la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives ; que la cour d'appel a affirmé que la responsabilité de la survenance et des conséquences dommageables des désordres de construction envers les locataires incombe aux consorts [H] en leurs qualités de propriétaires et de bailleurs, en conséquence de leur obligation de délivrance de la chose louée dans des conditions conformes et plus précisément de leur obligation de délivrance d'un logement décent, dans le cadre en outre d'une résidence principale et que compte tenu des fautes respectivement commises en tant que professionnels du bâtiment, la MAF en qualité d'assureur de la responsabilité de la société Clef de voûte et la société Combre sous la garantie contractuelle de son assureur la société Gan seront condamnées in solidum à garantir les consorts [H] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre tandis qu'elles supporteront définitivement entre elles 70 % des conséquences dommageables à la charge de la MAF en qualité d'assureur de la société Clef de voûte et 30 % des conséquences dommageables à la charge de la société Combre et de son assureur la société Gan, comme si la responsabilité des consorts [H] reposait uniquement sur une responsabilité sans faute fondée sur la seule obligation de délivrance ; qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que les consorts [H] étaient responsables de l'exécution tardive des travaux de conformité préconisés dans l'arrêté de péril imminent" et qu'au-delà de la tardiveté d'exécution des travaux de conformité, les conséquences dommageables de l'injonction de cessation d'activité des consorts [A] sont encore imputables aux consorts [H] pour s'être laissés convaincre de faire exécuter des travaux de reprise après incendie sans déblaiement ou traitement complet et adéquat des parties carbonisées par l'incendie" ; que dès lors en écartant toute contribution à la dette des consorts [H] en ce que leur responsabilité tiendrait seulement à leur qualité de bailleur, quand il résultait de ses constatations que les consorts [H] avaient commis des fautes directement à l'origine des dommages subis par les consorts [A] en ce que d'une part, ils avaient connaissance de ce que les travaux de remise en état exécutés fin 2013 seraient nécessairement insuffisants, et d'autre part, qu'ils avaient tardé à faire exécuter les travaux de mise en conformité avec l'arrêté de péril de mars 2015, ce qui avait directement conduit à la cessation des paiements de la société Mt-Bouniol en octobre 2015, faute de pouvoir reprendre leur activité en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil (devenu 1240), 1213 et 1251 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives ; que la compagnie Gan faisait valoir que le non-remplacement de l'escalier résulte d'un choix constructif des bailleurs et propriétaires, et de la maîtrise d'uvre, qu'elle rappelait également que les époux [H] ont persisté à contester les réclamations des consorts [A] et n'entendaient manifestement pas procéder à la réalisation des travaux nécessaires pourtant clairement décrits aux termes de l'arrêté de péril, que pendant la durée des opérations d'expertise judiciaire, les propriétaires ont fait le choix de ne pas entreprendre la réalisation des travaux qui auraient pu se faire sous le contrôle de l'expert judiciaire et n'ont d'ailleurs pas particulièrement cherché à accélérer les opérations d'expertise, nonobstant l'obligation qui leur était faite par l'autorité administrative, qu'ainsi, et alors que les travaux auraient pu être réalisés dès avant l'arrêté de péril de mars 2015, ils se seront finalement achevés le 30 décembre 2016 ; qu'elle faisait également valoir que les consorts [H] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des entreprises alors qu'ils ne pouvaient ignorer, de par la proposition d'indemnisation et d'expertise qui avait été réalisée dans les suites de l'incendie qu'une décontamination était nécessaire et que c'est en connaissance de cause qu'ils n'ont pas fait procéder à ces opérations ; qu'elle en déduisait qu'elle ne saurait supporter les conséquences du non-respect par les époux [H] de l'injonction administrative qui leur était faite et des fautes de celle-ci dans les décisions portant sur l'étendue des travaux ; que dès lors en condamnant in solidum M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clef de voûte, la MAF, en qualité d'assureur de la société Clef de voûte, la société Combre et la société Gan, en qualité d'assureur de la société Combre, à garantir M. [S] [H], Mme [W] [G], épouse [H], et M. [Y] [H] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes des consorts [H] dans la prise en charge des travaux, ayant contribué à la réalisation des préjudices des consorts [A], ne devait pas conduire les consorts [H] à supporter définitivement les conséquences de ces préjudices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (devenu 1240), ensemble les articles 1213 et 1251 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
13. Ayant fait ressortir que les fautes commises par chacun des codébiteurs condamnés in solidum étaient d'inégale importance au regard des qualités respectives de bailleurs des consorts [H] et de professionnels du bâtiment des sociétés Clef de voûte et Combre, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de faire supporter à ces dernières et à leurs assureurs la charge finale de l'indemnisation.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur les premiers moyens des pourvois principaux et incidents, rédigés de façon similaire, réunis
Enoncé des moyens
15. La MAF et la société Combre font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux époux [A] la somme de 294 815,08 euros au titre du préjudice matériel, alors « que le préjudice des associés d'une société lié à la perte des sommes qu'ils ont apportées lors de la constitution de celle-ci ne constitue pas un préjudice personnel de ces associés mais une fraction du préjudice collectif subi collectivement par tous les créanciers quand cette société fait l'objet d'une procédure collective ; que la réparation de ce préjudice peut alors être demandée par le mandataire judiciaire de cette société, ou son liquidateur, et non par les associés ; qu'en l'espèce, la cour a condamné la MAF à payer aux époux [A] la somme de 191 000 euros qu'ils avaient apportée dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce par la société Mt-Bouniol, laquelle avait pourtant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
16. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux époux [A] la somme de 294 815,08 euros au titre du préjudice matériel, alors « que seul le liquidateur judiciaire d'une société a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, de sorte que ni un associé ni un créancier ne sont recevables à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul liquidateur judiciaire de reconstituer ; qu'en condamnant les consorts [H] à payer aux époux [A] la somme de 294 815,08 euros en réparation de leur préjudice matériel, incluant celle de 191 000 euros qu'ils avaient apportée dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce par la société Mt-Bouniol, quand la perte des sommes apportées lors de la constitution de cette société ne constitue pas un préjudice personnel de ses associés mais une fraction du préjudice collectif subi collectivement par tous les créanciers de la société Mt-Bouniol, en liquidation judiciaire depuis le 6 décembre 2016, dont seul le liquidateur judiciaire était recevable à demander réparation, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
17. La société Gan fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux [A] la somme de 294 815,08 euros au titre du préjudice matériel, alors « que le préjudice des associés d'une société lié à la perte des sommes qu'ils ont apportées lors de la constitution de celle-ci ne constitue pas un préjudice personnel de ces associés mais une fraction du préjudice collectif subi collectivement par tous les créanciers quand cette société fait l'objet d'une procédure collective ; que la réparation de ce préjudice ne peut alors être demandée que par le mandataire judiciaire de cette société, ou son liquidateur, et non par les associés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la liquidation judiciaire de la société MT-Bouniol a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 6 décembre 2016 ; que dès lors en condamnant in solidum les consorts [H], la MAF en qualité d'assureur de la société Clef de voûte ainsi que la société Combre et son assureur la société Gan à payer au profit de M. [N] [A] et Mme [M] [V], épouse [A], la somme totale de 294 815,08 euros au titre du préjudice matériel, montant comprenant la somme de 191 000 euros qu'ils avaient apportée dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce par la société Mt-Bouniol, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
18. Les consorts [A] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit en ce que n'a pas été soulevée devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des associés d'une société en liquidation judiciaire en réparation du préjudice résultant de la perte de leur apport en capital.
19. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.
20. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce :
21. Selon ces textes, seul le mandataire judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun. Dès lors, un associé d'une société en liquidation judiciaire n'est pas recevable à agir individuellement en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer.
22. Après avoir constaté que la société Mt-Bouniol avait été mise en liquidation judiciaire le 6 décembre 2016, l'arrêt condamne les consorts [H], la MAF, les sociétés Combre et Gan à payer à M. [A] et Mme [V] la somme de 294 815,08 euros en réparation de leur préjudice matériel, dont 191 000 euros au titre de la perte de l'apport en capital.
23. En statuant ainsi, alors que les préjudices invoqués n'étaient qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la société Mt-Bouniol, en liquidation judiciaire, dont seul le liquidateur était recevable à demander réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal n° K 24-17.194
Enoncé des moyens
24. Le liquidateur de la société Clef de voûte fait grief à l'arrêt de le condamner, ès qualités, à garantir les consorts [H] des condamnations prononcées à leur encontre et de prononcer une répartition de la responsabilité entre la société Clef de voûte et la MAF d'une part, à hauteur de 70 % et les sociétés Combre et Gan, d'autre part, à hauteur de 30 %, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir été assignée par les consorts [A] au mois de juin 2017, la société Clef de voûte a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2019, M. [B] étant alors désigné en qualité de liquidateur ; qu'en condamnant M. [B], ès qualités, à garantir les consorts [H] des condamnations prononcées à leur encontre, la cour a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »
25. Le liquidateur de la société Clef de voûte fait encore grief à l'arrêt de le condamner, ès qualités, à payer diverses sommes aux consorts [H], alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir été assignée par les consorts [A] au mois de juin 2017, la société Clef de voûte a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2019, M. [B] étant alors désigné en qualité de liquidateur ; qu'en condamnant M. [B], ès qualités, à payer diverses sommes aux consorts [H], la cour a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »
26. Le liquidateur de la société Clef de voûte fait encore grief à l'arrêt de le condamner, ès qualités, à payer une somme aux sociétés MMA, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-1 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir été assignée par les consorts [A] au mois de juin 2017, la société Clef de voûte a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2019 ; qu'en condamnant néanmoins M. [B], ès qualités à payer aux sociétés MMA la somme de 6 312 euros, la cour a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le premier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 :
27. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
28. Après avoir relevé que la société Clef de voûte avait été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 décembre 2018 et 18 juin 2019 et que l'instance avait été reprise, la cour d'appel a condamné le liquidateur à garantir les consorts [H] des condamnations prononcées à leur encontre et à payer diverses sommes aux consorts [H] et aux sociétés MMA.
29. En statuant ainsi, alors que ces créances étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle devait se borner à en fixer le montant sans pouvoir condamner le débiteur à les payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
30. Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
31. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, condamnant in solidum en deniers ou quittances M. [S] [H], Mme [G] et M. [Y] [H], la société Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société Clef de voûte Eurl d'architecture, la société Combre multi services et la société Gan assurances à payer à M. [A] et Mme [V] la somme de 294 815,08 euros au titre du préjudice matériel, il les condamne à réparer le préjudice né de la perte de l'apport à hauteur de 191 000 euros, et en ce qu'il condamne M. [B], en qualité de liquidateur de la société Clef de voûte, à garantir M. [S] [H], Mme [G] et M. [Y] [H] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre en première instance comme en cause d'appel et à payer à M. [S] [H], Mme [G] et M. [Y] [H], la somme totale de 46 507,86 euros à titre de remboursement des travaux de reprise sur les travaux de reprise d'incendie, la somme totale de 9 305,00 euros à titre de remboursement de l'ensemble des frais de relogement de leurs locataires pendant la période du 30 mars au 31 décembre 2015, la somme totale de 4 613,13 euros à titre de remboursement de l'ensemble de leurs pertes de revenus locatifs sur l'immeuble litigieux pendant la période du 30 mars au 31 décembre 2015 et la somme de 15 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral, et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 6 312 euros à titre de remboursement des travaux de reprise sur les travaux de reprise d'incendie, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. [A] et de Mme [V] en réparation de leur préjudice matériel à concurrence de la somme de 191 000 euros ;
Fixe la créance de M. [S] [H], Mme [G] et M. [Y] [H] au passif de la procédure collective de la société Clef de voûte à hauteur de la garantie par la société Clef de voûte de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre en première instance comme en cause d'appel ;
Fixe la créance de M. [S] [H], Mme [G] et M. [Y] [H], au passif de la procédure collective de la société Clef de voûte à la somme de 46 507,86 euros à titre de remboursement des travaux de reprise sur les travaux de reprise d'incendie, la somme de 9 305 euros à titre de remboursement de l'ensemble des frais de relogement de leurs locataires pendant la période du 30 mars au 31 décembre 2015, la somme de 4 613,13 euros à titre de remboursement de l'ensemble de leurs pertes de revenus locatifs sur l'immeuble litigieux pendant la période du 30 mars au 31 décembre 2015 et la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Fixe la créance des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au passif de la procédure collective de la société Clef de voûte à la somme de 6 312 euros à titre de remboursement des travaux de reprise sur les travaux de reprise d'incendie ;
Condamne M. [A] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.