CA Poitiers, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 25/00826
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pascot
Conseiller :
M. Lecler
Avocats :
Me Dusch, Me Boulaire, Me Barroux, Me Barret
Monsieur [T] [H] et Madame [S] [Z] épouse [H] (les époux [H]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 11].
Ils ont été démarchés à leur domicile par un représentant.
Le 11 janvier 2011, les époux [H] ont conclu avec la société par actions simplifiée Next Generation France un contrat portant sur l'achat et la pose d'installation photovoltaïque pour un montant de 20.000 euros.
Le 11 février 2011, afin de financer cet achat, ils ont souscrit auprès de la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 9] et du Maine (la banque ou la caisse) deux contrats de crédit à la consommation n°00072015920 et n°00072015910 pour des montants respectifs de 16.000 euros et 4.000 euros. Les deux prêts étaient remboursables en 180 mensualités à un taux nominal fixe de 4,20% par an. Le remboursement des mensualités des deux prêts s'élevait à la somme de 161,96 euros par mois.
Le 2 mars 2011, la caisse a réceptionné la déclaration d'achèvement de travaux au nom de Monsieur [H], signé le 28 février 2011.
Le 14 mars 2011, la caisse a débloqué les fonds.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Next Generation France. La société BTSG a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci (le liquidateur judiciaire).
Le 12 août 2022, les époux [H] ont attrait la caisse et le liquidateur judiciaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
Sur le fond, les époux [H] ont sollicité notamment la nullité des contrats et la constatation d'une faute du prêteur de nature à le priver de son droit à restitution du capital, outre des dommages et intérêts.
La caisse a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Dans le dernier état de ses demandes, la Caisse a demandé de :
- juger irrecevable les demandes des époux [H] en raison de la prescription de leurs actions en nullité et en responsabilité exercées à son encontre ;
- juger irrecevables les demandes des époux [H] en raison de l'absence de déclaration de leurs créances à la procédure de liquidation judiciaire de la société Next Generation France ;
- débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les époux [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, les époux [H] ont demandé de :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Next Generation France ;
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next Generation France l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard
à compter de la fin de ce délai de deux mois ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la Caisse ;
- déclarer que la Caisse avait commis une faute dans le déblocage des fonds leur causant un préjudice et devait être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
- condamner la Caisse à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 20.000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 6.100 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux même ;
- 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la Caisse de l'intégralité de leurs prétentions.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :
- déclaré irrecevables l'intégralité des prétentions des époux [H] comme prescrites ;
- condamné les époux [H] aux dépens ;
- débouté la caisse de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2025, les époux [H] ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant la Caisse et le liquidateur judiciaire.
Le 4 avril 2025, les époux [H] ont été avisés de la fixation de l'affaire à bref délai.
Le 11 avril 2025, les époux [H] ont signifié leur déclaration d'appel et l'avis de fixation au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 14 avril 2025, les époux [H] ont signifié leur déclaration d'appel et l'avis de fixation au à la Caisse à sa personne.
Le 13 mai 2025, la Caisse a constitué avocat.
Le 20 mai 2025, les époux [H] ont demandé :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
- avait déclaré irrecevables l'intégralité de leurs prétentions comme prescrites ;
- les avait condamnés aux dépens ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant,
- déclarer leurs demandes recevables ;
- condamner la Caisse à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la Caisse de l'intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Le 9 juillet 2025, la Caisse a demandé :
In limine litis,
- de prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 14 avril 2025 ;
En conséquence,
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des époux [H] du 1er avril 2024 ;
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait :
- déclaré irrecevables l'intégralité des prétentions des époux [H] comme prescrites;
- condamné les époux [H] aux dépens ;
- d'infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle l'avait déboutée de sa prétention formulée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant autrement et y ajoutant,
Subsidiairement,
- de déclarer irrecevables les demandes des époux [H] en raison de l'absence de déclaration de leur créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Next Generation France en violation des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ;
En toute hypothèse,
- de débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes et en particulier de leurs demandes de voir déclarer leurs demandes recevables, 'condamner la concluante à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances et débouter la concluante de ses prétentions' (sic) ;
- de condamner les époux [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel au titre des frais irrépétibles.
Le 16 juillet 2025, les époux [H] ont signifié leurs conclusions au liquidateur judiciaire à sa personne.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 2 septembre 2025 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 1er octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 14 octobre 2024 au plus tard leurs observations sur la recevabilité de la demande du Crédit Agricole tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par les époux [H], au regard des articles 122, 125, et 906-3 du code de procédure civile, pour avoir été présentée à la cour, et non pas au président de la chambre par des conclusions qui lui était spécialement adressées.
Le 8 octobre 2025, de 11 heures 15 à 11 heures 18, la banque a transmis 17 notes en délibéré.
Le 8 octobre 2025, les époux [H] ont transmis une note en délibéré.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Caisse
Selon l'article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 125 du même code,
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (Cass. 2e civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 03-15.607, Bull. 2005, II, n° 116).
Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, applicable au litige né d'un appel formé le 2 avril 2025,
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Selon l'article 906-2 du même code, dans la même version,
À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.
Selon l'article 906-3 du même code, dans la même version,
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Si les parties ne sont plus recevables à invoquer les caducités ou fins de non-recevoir relevant des pouvoirs du président de la chambre après dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n°21-25.887, publié).
Dans la procédure d'appel à bref délai, le président de chambre doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, et il n'est pas saisi par des conclusions indistinctement adressées à la cour (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n°21-25.236, publié).
L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération. Dès lors, en n'examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion de conclusions à l'appui des prétentions énoncées au dispositif, une cour d'appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait soulevé d'office, n'a pas à solliciter les observations préalables des parties.
(Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.911).
Dans le dispositif de ses écritures en date du 9 juillet 2025, la banque demande de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et en conséquence, de prononcer sa caducité.
Dans les motifs de ses écritures, la banque observe que l'acte de signification de déclaration d'appel qui lui a été signifié ne reproduit pas et ne mentionne pas les délais prévus par l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version à compter du 1er septembre 2024, applicable au présent litige, notamment en ce qu'il impartit à l'intimé un délai de 2 mois pour conclure, mais ceux de l'article 905-2 du même code, dans sa version antérieure, impartissant à l'intimé un délai d'un mois pour conclure.
La banque estime ainsi que l'indication erronée figurant dans cet acte de signification l'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Elle entend en voir déduire que cet acte est affecté d'une nullité.
Elle estime que cet acte est nature à l'induire en erreur quant à sa situation procédurale et quant au délai dans lequel il lui appartient de conclure, et lui cause nécessairement grief au regard des importantes sanctions attachées au défaut de respect des délais de conclusions en appel.
Elle demande donc à la cour de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 14 avril 2025 et en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel des époux [H].
De l'exposé des moyens sur sa prétention figurant dans les motifs de ses écritures, sus rappelés, il sera retenu que la nullité de la déclaration d'appel n'y apparaît que comme un moyen à l'appui de la prétention tendant à voir prononcer sa caducité.
Dès lors, la circonstance que la banque ait énoncé dans le dispositif de ses écritures de prononcer la nullité de la déclaration d'appel sera donc analysée comme un moyen à l'appui de sa prétention tendant à voir prononcer la caducité.
Or, eu égard à la date de ses écritures, soit le 9 juillet 2025, il apparaît que l'irrégularité alléguée dont se prévaut la banque s'était révélée à elle avant le dessaisissement du président de la chambre.
Mais tandis que le calendrier de procédure n'avait pas fixé de date de dépôt des dossiers, le président de la chambre était seul compétent pour statuer sur la caducité de l'appel jusqu'à l'ouverture des débats.
Cependant la banque n'a pas saisi le président de la chambre d'une demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel par des conclusions qui lui était spécialement adressées : elle s'est contentée d'en saisir la cour, par les conclusions sus analysées.
Il s'en déduira que la cour est dépourvue du pouvoir de statuer sur la caducité de l'appel, qui s'était révélée à l'intimée avant le dessaisissement du président de la chambre, et devant lequel il lui appartenait de soumettre cet incident.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel des époux [H].
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat principal et par voie de conséquences des contrats de crédit affectés pour irrégularité du bon de commande
Selon l'article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription ne court pas contre celui qui n'a pu agir par suite d'un empêchement quelconque
résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure.
Selon l'article 1304 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige né d'un contrat principal conclu le 11 janvier 2011,
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.
Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 2224 du même code :
7. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
8. Pour fixer le point de départ du délai de la prescription quinquennale à la date de la conclusion du contrat et déclarer irrecevable comme prescrite la demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté formée par l'acquéreur sur le fondement de l'irrégularité du bon de commande au regard des informations devant y figurer, l'arrêt retient que la reproduction lisible, dans les conditions générales, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus à la suite d'un démarchage à domicile avait permis à l'acquéreur de prendre connaissance des éventuels vices résultant de la méconnaissance de ces dispositions.
9. En se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance, autre que la seule lecture des conditions générales du contrat, permettant à la banque de justifier d'une connaissance, par l'acquéreur, des vices du bon de commande, que celle-ci faisait valoir à l'appui de son action en nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
(Cass. 1ère civ., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.043, diffusé).
C'est à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il appartient de démontrer que les conditions en sont réunies, notamment s'agissant de son point de départ (Cass. com., 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié).
A titre liminaire, il sera rappelé que les consommateurs ont signé le bon de commande le 11 janvier 2011, ont souscrit les crédits affectés le même jour, ont signé l'attestation de livraison de l'installation le 28 février 2011, tandis que la banque a libéré les fonds le 14 mars 2011.
Et ils n'ont assigné l'entrepreneur et la banque que le 12 août 2022.
La banque soutient que l'action des emprunteurs est prescrite depuis le 11 janvier 2016.
Car elle soutient que le bon de commande, qui portait reproduction intégrale et exacte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, alors applicables, et afférents au formalisme du bon de commande, dès sa souscription par les consommateurs, mettait ces derniers en mesure d'apprécier les éventuelles irrégularités grevant le bon de commande.
Ainsi, la banque se borne à invoquer comme seule circonstance permettant aux consommateurs de prendre connaissance de l'irrégularité éventuelle du bon de commande la seule lecture de celui-ci.
Cette circonstance est insuffisante, alors que la banque n'invoque pas d'autres événements par lesquels les consommateurs auraient été susceptibles de prendre connaissance des éventuelles irrégularités formelles grevant le bon de commande.
A ce stade, apparaît recevable l'action des consommateurs en nullité du bon de commande pour irrespect du formalisme prescrit par le code de la consommation.
A ce stade encore, il s'en déduira par suite la recevabilité de leurs autres actions dirigées contre l'entrepreneur, pris en la personne de son mandataire judiciaire.
Sur la prescription des demandes en responsabilité à l'encontre de la banque à l'occasion du déblocage des fonds afférents aux contrats de crédit affecté
Selon l'article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription ne court pas contre celui qui n'a pu agir par suite d'un empêchement quelconque
résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure.
Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.
C'est à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il appartient de démontrer que les conditions en son réunies, notamment s'agissant de son point de départ (Cass. com., 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié).
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
« Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente de prestations de services à exécution successives, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle ».
Il résulte de la teneur de ces dispositions que commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité.
A titre liminaire, il sera rappelé que les consommateurs ont signé le bon de commande le 11 janvier 2011, ont souscrit les crédits affectés le même jour, ont signé l'attestation de livraison de l'installation le 28 février 2011, tandis que la banque a libéré les fonds le 14 mars 2011.
Et ils n'ont assigné l'entrepreneur et la banque que le 12 août 2022.
La banque soutient que l'action en responsabilité des consommateurs à leur égard serait également prescrite.
Elle avance que ce délai de prescription a commencé à courir depuis le 14 mars 2011, date de déblocage des fonds, et est venu à expiration le 14 mars 2016.
En observant que les fonds ont été versés au 14 mars 2011, que les consommateurs ont toujours réglé les échéances du prêt à bonne date, et surtout que le bon de commande reproduisait les textes du code la consommation qui lui étaient applicables, la banque estime que les consommateurs étaient mis en mesure d'exercer leur action à son encontre dès la date de déblocage des fonds.
Mais alors que les époux [H] n'ont pas pu avoir connaissance de l'éventuelle irrégularité grevant le bon de commande à sa seule lecture, comprenant la reproduction des textes du code de la consommation qui lui étaient applicables, le point de départ du délai de leur action en responsabilité à l'égard du prêteur ne pas être fixée à la date de déblocage des fonds.
Et la banque ne fait valoir aucune autre circonstance, de laquelle elle entendrait voir déduire que les consommateurs ont été mis en mesure de prendre connaissance des irrégularités éventuelles grevant le bon de commande.
En cet état, la banque défaille à faire la preuve que l'action en responsabilité engagée par les consommateurs à son encontre serait prescrite.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action en responsabilité engagée par les époux [H] contre la banque.
Sur le défaut de déclaration de créance des consommateurs au passif de la procédure collective de l'entrepreneur principal
Aux termes de l'article L. 621-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créances dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant notamment au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. La procédure reprend alors de plein droit, les organes de la procédure étant appelés à l'instance, mais celle-ci ne tend alors qu'à la constatation de la créance et à sa fixation au passif de la procédure collective.
L'article L. 622-26 du même code dispose notamment qu'à défaut de déclaration, la créance est inopposable au passif de la procédure collective.
Le jugement d'ouverture interrompant ou interdisant, selon l'article L. 622-21, I, du code de commerce, toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17, I, du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, la demande d'annulation d'un contrat de vente formée par un emprunteur, fondée sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et sa demande subsidiaire de résolution en raison de l'inexécution des prestations promises, ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites, en l'absence de toute demande de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invocation du défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamation de la restitution du prix de vente (Cass. Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.422, publié).
Viole les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que le principe de l'égalité entre les créanciers, la cour d'appel qui condamne le débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaire à réaliser des travaux destinés à remédier à des désordres qui lui étaient imputables alors que sous couvert de condamnation du débiteur et de son liquidateur judiciaire à exécuter une obligation de faire, la demande du créancier impliquait des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture (Cass com., 9 juillet 1996, Bull. 1996, IV, n° 210).
La fixation d'une astreinte définitive pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent et est donc soumise à la suspension des poursuites individuelles (Cass. Com., 21 janvier 2003, pourvoi n° 01-01.761, 01-01.816, Bulletin civil 2003, IV, n° 10).
La condamnation à une astreinte provisoire et à la délivrance de lots prononcée contre une société de vente par correspondance organisant accessoirement à son activité des loteries par tirage au sort des bénéficiaires dans son fichier client ne tend ni d'un chef ni de l'autre au paiement d'une somme d'argent par la société débitrice mise ensuite en redressement judiciaire (Cass. Com., 28 mars 1995, pourvoi n° 92-17.805, Bulletin 1995 IV N° 103).
Selon l'article L. 131-2 du code des procédures d'exécution,
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il en résulte que les actions tendant à une obligation de faire ne sont pas soumises à l'interdiction des poursuites, sauf si sous couvert d'une telle obligation, elles impliquent le paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Si l'action en fixation d'une astreinte définitive est soumise à la règle de l'interdiction des poursuites, n'est pas soumise à cette interdiction l'instance en fixation d'une astreinte provisoire, qui ne tend pas au paiement d'une somme d'argent.
Et l'action engagée contre un tiers à la procédure collective n'est pas interdite en principe.
A titre subsidiaire, la banque soutient que les demandes des consommateurs doivent être irrecevables.
Elle observe que les emprunteurs ont introduit leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Next Generation France du 25 juin 2013.
Elle remarque que ceux-ci n'ont pas justifié d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective.
Elle expose qu'au regard de l'article L. 311-32 du code de la consommation, l'annulation ou la résolution de plein d'un contrat de crédit affecté après résolution ou annulation d'un contrat principal ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une instance à laquelle sont appelés à la fois le vendeur, le prêteur, et l'emprunteur.
Entendant en voir déduire que l'action des emprunteurs est irrecevable à l'égard de l'entrepreneur principal, la banque en conclut que l'action de ces derniers à son encontre est aussi irrecevable.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le liquidateur judiciaire de l'entrepreneur principal a été régulièrement assigné devant le premier juge par les époux [H] et s'est vu régulièrement signifier la déclaration d'appel de ces consommateurs.
Dès lors, la banque est mal venue à reprocher aux époux [H] de ne pas avoir appelé en la cause l'entrepreneur principal dans une instance où ils sollicitent l'anéantissement du contrat principal et celui des contrats de crédit affectés par voie de conséquence.
Surtout, il ressort de l'exposé des prétentions des époux [H] qu'à l'égard de la société Next Génération France, ils se sont bornés à solliciter la nullité du contrat de vente pour irrespect du formalisme applicable, et la condamnation de la liquidation judiciaire à enlever l'installation photovoltaïque à ses frais et à remettre leur bien immobilier en l'état à ses frais.
A l'égard de l'entrepreneur principal, ils se sont bornés à solliciter l'anéantissement du contrat, pour une cause autre qu'un défaut de paiement d'une somme d'argent : cette prétention n'est pas
pas assimilable à une demande de condamnation à paiement d'une somme d'argent.
Et s'ils ont sollicité sa condamnation à dépose de l'installation et remise en l'état antérieur sous astreinte, en ce que cette demande n'est susceptible que de tendre au prononcé d'une astreinte provisoire, elle n'est pas plus assimilable à une demande de condamnation à paiement d'une somme d'argent.
En outre, la règle de l'interdiction des poursuites n'est pas applicable à l'égard du tiers à la procédure collective qu'est la banque, à l'égard de laquelle les consommateurs se sont bornés à
demander sa privation de sa créance en restitution du capital, par suite de sa faute dans le déblocage des fonds, ainsi que diverses demandes indemnitaires.
Du tout, il se déduira que la règle d'interdiction des poursuites n'est pas applicable au litige introduit par les consommateurs, qui n'avaient pas l'obligation de déclarer leur créance, alors qu'ils ont exactement appelé en la cause le liquidateur judiciaire.
En conclusion, la banque n'est pas fondée à leur opposer une quelconque irrecevabilité de leurs prétentions à son égard pour défaut de déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal.
* * * * *
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'ensemble des prétentions des époux [H], et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
L'ordonnance sera infirmée pour avoir condamné les époux [H] aux dépens de première instance, mais confirmée pour avoir débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombante, la banque sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer aux époux [H] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 9] et du Maine de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme l'ordonnance déférée du seul chef plus haut cité ;
Déclare recevable l'ensemble des prétentions formées par Monsieur [T] [H] et Madame [S] [Z] épouse [H] à l'encontre de la société civile professionnelle Btsg, prise en la personne de Monsieur [Y] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Next Generation France et de la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 9] et du Maine ;
Déboute la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 9] et du Maine de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 9] et du Maine à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [S] [Z] épouse [H] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 9] et du Maine aux entiers dépens de première instance et d'appel.