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Décisions

CA Colmar, 2e ch. A, 5 décembre 2025, n° 23/01974

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Z (Consorts)

Défendeur :

Ceramtec GmbH (Sté), CNA Insurance Company (SA), Advanced Technical Fabrication (SAS), Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leveque

Vice-président :

M. Laethier

Conseiller :

Mme Gindensperger

Avocats :

Me Renaud, Me Harter, Me Boudet, Me Chevallier-Gaschy

TJ Strasbourg, du 27 mars 2023

27 mars 2023

FAITS ET PROCÉDURE

Les 3 juillet et 6 novembre 2013, Mme [Y] [Z] a été opérée à la Clinique [18] de [Localité 19] par le docteur [B] [M], chirurgien orthopédique, pour la pose de deux prothèses de hanche, gauche et droite.

Le 20 octobre 2014, alors qu'elle se redressait de son évier, la prothèse de hanche gauche s'est fracturée, entraînant une dégradation de son état de santé.

Le bilan radiographique réalisé en urgence le même jour par le docteur [W] [I] n'a révélé aucune fracture.

Le 28 octobre 2014, le docteur [M] a diagnostiqué une fracture de la tête prothétique sur une radiographie et décidé d'opérer Mme [Y] [Z] en urgence afin de procéder à un changement complet de la prothèse gauche ainsi qu'à une ostéosynthèse du fémur le 29 octobre 2014.

Le 23 septembre 2015, Mme [Y] [Z] a saisi la commission de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux d'Alsace (ci-après la CCIAM d'Alsace) qui a ordonné une expertise médicale le 15 décembre 2015. Un premier rapport d'expertise a été déposé le 15 mars 2016, les experts indiquant qu'ils ne pouvaient, en l'état, répondre à l'intégralité des questions posées par la CCIAM d'Alsace.

Le 14 juin 2016, la CCIAM d'Alsace a rendu un premier avis dans lequel elle s'est estimée insuffisamment informée par les conclusions du premier rapport d'expertise, de sorte que, le 7 juillet 2016, elle a ordonné une nouvelle expertise. Un rapport définitif a été déposé le 19 septembre 2016.

Le 15 novembre 2016, la CCIAM d'Alsace a rendu un avis de rejet, considérant qu'il résultait de l'expertise que le dommage subi n'était la conséquence ni d'une faute médicale, ni d'un accident médical non fautif, ni d'une affection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale.

Par actes de commissaire de justice des 22, 23, 25 et 28 janvier 2019, faisant valoir que cet avis serait contraire aux conclusions de l'expert désigné par la CCIAM d'Alsace, Mme [Y] [Z], M. [R] [Z], son époux, M. [U] [Z], son fils, Mme [J] [Z] épouse [T], sa fille, Mme [G] [Z], sa fille, [L] [T], sa petite-fille représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], son petit-fils, représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z] et [N] [Z], sa petite-fille représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], ont fait assigner devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg :

* l'ONIAM,

* la société de droit allemand Ceramtech GmBh (ci-après Ceramtech),

* Mme le docteur [A] [W], radiologue,

* la SAS Advanced Technical Fabrication (ci-après ATF),

* la société d'exercice libéral par actions simplifiées MIM (Groupe d'imagerie médicale),

* l'association de droit local Rhena, venant aux droits de la clinique Sainte Odile,

* le docteur [M], chirurgien orthopédiste,

et ont fait appeler en qualité de tiers payeurs :

* la CPAM du Bas-Rhin,

* la CARPIMKO,

* la SA Allianz vie,

* la SA Generali vie,

* la SA Axa France,

* la SA Swisslife prévoyance et santé,

afin de contester l'avis de la CCIAM d'Alsace, conformément à l'article L.1142-8 du code de la santé publique, et qu'il soit jugé que l'accident médical en cause remplit les critères de gravité et d'anormalité ouvrant droit à réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Les consorts [Z] ont fait assigner en intervention forcée la SA CNA Insurance Compagny (ci-après la compagnie CNA) en sa qualité d'assureur de la société ATF, suivant acte d'huissier signifié le 3 juin 2021.

Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- condamné l'ONIAM à indemniser les conséquences préjudiciables de l'accident médical dont Mme [Y] [Z] a été victime,

- fixé le préjudice subi par Mme [Y] [Z] en lien de causalité direct et certain avec l'accident médical à la somme de 38 143, 39 euros,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 38 143, 39 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en lien de causalité direct et certain avec cet accident médical,

- débouté la CARPIMKO de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'ONIAM et la société de droit allemand Ceramtech,

- débouté la SA Allianz vie de ses demandes dirigées contre la société de droit allemand Ceramtech GmBh,

- débouté la SA Generali de ses demandes dirigées contre la société Ceramtech GmBh et ATF, ainsi que contre l'assureur CNA,

- débouté M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], de leur demande, en leur qualité de victime indirecte, d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,

- débouté M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel subi par ricochet,

- condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne Krummel et au profit de la SELARL Lexio, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [Z] née [X], M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], à payer à Mme [A] [W] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [Z] née [X], M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], à payer à M. le docteur [B] [M] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le tribunal a relevé que l'ONIAM devait assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement de l'intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2013, qui ne pouvaient être imputés ni à la faute d'un professionnel de santé, ni d'un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ni à un producteur ou fabricant de produits.

Concernant la défectuosité de la prothèse invoquée par l'ONIAM, le tribunal a rappelé que la charge de la preuve pesait sur l'ONIAM étant relevé que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffisait pas à établir son défaut au sens des articles 1245-1 et suivants, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage et que l'expert n'avait relevé aucun défaut de matériau et n'avait pas retenu de responsabilité à l'égard du fabricant et du fournisseur.

Le premier juge a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2015, se fondant sur le rapport d'expertise, estimant que les pathologies litigieuses ne correspondaient pas à des pathologies latentes, provoquées par l'accident et que le certificat établi par le docteur [M] le 18 septembre 2015 corroborait cette analyse technique. Ainsi, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à réduction du droit à indemnisation de Mme [Y] [Z] du fait de ces pathologies antérieures, mais qu'elle pouvait prétendre à une indemnisation totale des préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec les suites de l'accident médical.

Intimant l'ONIAM, la société ATF, la société Cerametch, la société CNA Insurance Company et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, les consorts [Z] ont interjeté appel du jugement, par déclaration électronique en date du 16 mai 2023, sollicitant son infirmation s'agissant du montant de l'indemnisation allouée à Mme [Y] [Z], en ce qu'il a débouté les victimes indirectes de leurs demandes, M. [R] [Z] de sa demande au titre du préjudice sexuel et a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 septembre 2024, les consorts [Z] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé leur appel:

- rejeter toutes les prétentions adverses:

- confirmer le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mars 2023 en ce qu'il a :

- condamné l'ONIAM à indemniser les conséquences préjudiciables de l'accident médical dont Mme [Y] [Z] a été victime,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ONIAM aux dépens.

- infirmer le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mars 2023 en ce qu'il a :

- fixé le préjudice subi par Mme [Y] [Z] en lien de causalité direct et certain avec l'accident médical à la somme de 38.143, 39 euros,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] la somme 38.143,39 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en lien de causalité direct et certain avec cet accident médical,

- débouté M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], de leur demande, en leur qualité de victime indirecte, d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,

- débouté M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel subi par ricochet,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- juger que les effets néfastes des pathologies latentes (au genou droit, à la cheville gauche et au pied gauche) ne s'étaient pas révélés avant l'accident médical du 20 octobre 2014,

- fixer en conséquence la date de consolidation au 24 février 2016 et juger qu'il convient de retenir l'intégralité des préjudices de Mme [Y] [Z], y compris ceux postérieurs à la consolidation,

- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs à échoir à 80%,

- fixer les préjudices de Mme [Y] [Z], constituant l'assiette globale du recours, à la somme de 2 984 506,35 euros décomposée comme suit,

- préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé actuelles : 8 723,20 euros,

* pertes de gains professionnels actuels : 240 198,00 euros,

* tierce-personne temporaire : 4 457,15 euros,

- préjudices patrimoniaux permanents :

* pertes de gains professionnels futurs (avant liquidation) : 1 406 666 euros,

* pertes de gains professionnels futurs (après liquidation) : 179 416 euros,

* tierce-personne future (avant liquidation) : 32 128 euros,

* tierce-personne future (après liquidation) : 84 291 euros,

* incidence professionnelle : 930 867 euros,

- préjudices extra patrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel temporaire : 2 760 euros,

* souffrances endurées : 10 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,

- préjudices extra patrimoniaux permanents :

* déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros,

* préjudice d'agrément : 7 000 euros,

* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,

* préjudice sexuel : 3 000 euros,

- condamner l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z], en vertu du droit de préférence de la victime, la somme globale de 2 723 589 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, décomposée comme suit :

- préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé actuelles : 93,21 euros,

* pertes de gains professionnels actuels : 183 250 euros,

* tierce-personne temporaire : 4 457,15 euros,

- préjudices patrimoniaux permanents :

* pertes de gains professionnels futurs (avant liquidation) : 1 256 271 euros,

* pertes de gains professionnels futurs (après liquidation) 134 472 euros,

* tierce-personne future (avant liquidation) : 32 128 euros,

* tierce-personne future (après liquidation) : 84 291 euros,

* incidence professionnelle : 930 867 euros,

- préjudices extra patrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel temporaire : 2 760 euros,

* souffrances endurées : 10 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,

- préjudices extra patrimoniaux permanents :

* déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros,

* préjudice d'agrément : 7 000 euros,

* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,

* préjudice sexuel : 3 000 euros,

- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

- condamner l'ONIAM à payer à M. [R] [Z] la somme globale de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, décomposée comme suit :

* préjudice d'affection 20 000 euros,

* préjudice sexuel par ricochet 1 500 euros,

- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

- condamner l'ONIAM à payer à M. [U] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [G] [Z] la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,

- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

- condamner l'ONIAM à payer à [L] [T], [O] [Z], et [N] [Z], représentés par leurs parents respectifs, la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,

- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

- condamner l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'ONIAM aux dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement,

- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs échus (entre la consolidation et la date de la décision à venir) à 95 % et fixer en conséquence l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels futurs échus à la somme de 1 193 457 euros,

- condamner l'ONIAM en vertu du droit de préférence de la victime, à payer à Mme [Y] [Z] la somme globale de 2 660 776 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,

- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

Subsidiairement,

- fixer l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 99 454 euros,

- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs échus (entre la consolidation et la date de la décision à venir) à 95 % et fixer en conséquence l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels futurs échus à la somme de 1 193 457 euros,

- condamner l'ONIAM en vertu du droit de préférence de la victime, à payer à Mme [Y] [Z] la somme globale de 2 576 980 euros en réparation des préjudices subis par Mme [Y] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,

- juger que les intérêts échus à la date du 23 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

À titre subsidiaire,

- juger que la société Ceramtech, en qualité de producteur de la prothèse défectueuse, la société ATF, en qualité de producteur de la tête céramique défectueuse, et la société CNA Insurance Company en qualité d'assureur de la société ATF, sont responsables solidairement des dommages causés à Mme [Y] [Z] du fait de la rupture de la tête céramique de la prothèse ayant eu lieu le 20 octobre 2014,

- juger que les effets néfastes des pathologies latentes (au genou droit, à la cheville gauche et au pied gauche) ne se sont pas révélés avant l'accident médical du 20 octobre 2014,

- fixer en conséquence la date de consolidation au 24 février 2016 et juger qu'il convient de retenir l'intégralité des préjudices de Mme [Y] [Z], y compris ceux postérieurs à la consolidation,

- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs à échoir à 80%,

- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF et la société CNA Insurance Company en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à Mme [Y] [Z], en vertu du droit de préférence de la victime, la somme globale de 2 723 589 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, décomposée comme suit :

- préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé actuelles : 93,21 euros,

* pertes de gains professionnels actuels : 183 250 euros,

* tierce-personne temporaire : 4 457,15 euros,

- préjudices patrimoniaux permanents :

* pertes de gains professionnels futurs (avant liquidation) : 1 256 271 euros,

* pertes de gains professionnels futurs (après liquidation) 134 472 euros,

* tierce-personne future (avant liquidation) : 32 128 euros,

* tierce-personne future (après liquidation) : 84 291 euros,

* incidence professionnelle : 930 867 euros,

- préjudices extra patrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel temporaire : 2 760 euros,

* souffrances endurées : 10 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,

- préjudices extra patrimoniaux permanents :

* déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros,

* préjudice d'agrément : 7 000 euros,

* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,

* préjudice sexuel : 3 000 euros,

- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Company en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à M. [R] [Z] la somme globale de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, décomposée comme suit :

* préjudice d'affectation 20 000 euros,

* préjudice sexuel par ricochet 1 500 euros,

- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Company en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à M. [U] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [G] [Z] la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,

- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à [L] [T], [O] [Z] et [N] [Z], représentés par leurs parents respectifs, la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,

- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile:

- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, aux dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement,

- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs échus (entre la consolidation et la date de la décision à venir) à 95 % et fixer en conséquence l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels futurs échus à la somme de 1 193 457 euros,

- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à Mme [Y] [Z], en vertu du droit de préférence de la victime, la somme globale de 2 660 776 euros en réparation des préjudices subis par Mme [Y] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,

- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

Subsidiairement,

- fixer l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels actuels à la somme de 99 454 euros,

- fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs échus (entre la consolidation et la date de la décision à venir) à 95 % et fixer en conséquence l'indemnité due à Mme [Y] [Z] au titre des pertes de grains professionnels futurs échus à la somme de 1 193 457 euros,

- condamner solidairement la société Ceramtech, la société ATF, et la société CNA Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société ATF, à payer à Mme [Y] [Z], en vertu du droit de préférence de la victime, la somme globale de 2 576 980 euros en réparation des préjudices subis par Mme [Y] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,

- juger que les intérêts échus à la date du 28 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,

- rejeter l'appel incident formé par l'ONIAM.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :

- les conditions d'indemnisation par l'ONIAM sont réunies, tant s'agissant de la date de l'acte médical, que de la gravité du dommage et enfin de l'anormalité des préjudices consécutifs au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale,

- l'absence d'accident médical non fautif imputable à un acte de soins et l'échec thérapeutique qui leur sont opposés par l'ONIAM recouvrent la même condition exigée pour la mise en 'uvre de l'indemnisation c'est-à-dire que le dommage soit imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,

- l'expert a établi avec certitude que les dommages subis par Mme [Y] [Z] sont imputables à la pose de prothèse de hanche réalisée le 3 juillet 2013 par le docteur [M],

- l'état de Mme [Y] [Z] n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale,

- l'acte médical ayant entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, ses conséquences présentent le caractère d'anormalité requis par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

À titre subsidiaire, sur l'indemnisation solidaire par le producteur de la prothèse défectueuse et par le producteur de la tête en céramique défectueuse, les appelants indiquent que les dispositifs médicaux sont des produits de santé, relevant de l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux prévus aux articles 1245 à 1245-17 du code civil ; que la société intimée ATF est le producteur de la prothèse dans la mesure où elle intervient dans la fabrication de la cupule et de la tige métallique dans laquelle elle intègre la tête en céramique, dont la société Ceramtech est le fournisseur ; que ces deux sociétés ont la qualité de producteur au sens de l'article 1245-5 du code civil.

Les appelants rappellent qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que de toute évidence, la prothèse posée à Mme [Y] [Z] n'a pas offert cette sécurité puisqu'une prothèse de hanche n'a pas vocation à se fracturer 15 mois après sa pose ; que la société Ceramtech a indiqué à l'expert qu'il existait un taux statistique de rupture de tête de 1 sur 25000 implantations. Sur ce point, les appelants renvoient à un arrêt de la Cour de cassation dans lequel il a été retenu que, même en l'absence de défaut de conception prouvée de la prothèse, la rupture prématurée induit qu'elle ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que cette prothèse était par conséquent défectueuse au sens des dispositions précitées (1re civ., 26 février 2020, n° 18-26.256).

S'agissant de l'état antérieur et des pathologies dégénératives, les appelants contestent le rapport d'expertise ne retenant aucun préjudice postérieur à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2015. Ils soulignent que Mme [Y] [Z] n'a pas pu reprendre son activité professionnelle suite à l'opération du 20 octobre 2014 ; que cette impossibilité est liée à la décompensation de deux pathologies latentes extrêmement invalidantes ; une ténosynovite du tendon jambier postérieur pour le pied et la cheville gauche et une gonarthrose fémoro-tibiale externe avec ostéophytose pour le genou droit ; que ces douleurs sont apparues pour la première fois au début de l'année 2015 au moment de la reprise d'appui ; que le dossier médical de l'appelante, antérieur à janvier 2015, ne mentionne pas ces pathologies. Les appelants relèvent que la cour d'appel de Colmar a été amenée à se prononcer sur l'imputabilité des effets néfastes des pathologies latentes de l'appelante à l'accident médical du 20 octobre 2014 dans une autre procédure en jugeant que 'tous ces éléments permettent d'établir que, si Mme [Y] [Z] souffrait de prédispositions pathologiques, la ténosynovite fissuraire du tendon tibial postérieur gauche ainsi que la gonarthrose du genou droit qui en sont issues n'ont été provoquées ou révélées que par la rupture prothétique de la hanche gauche d'octobre 2014.' (Colmar, 19 janvier 2023, n° 20-03.734).

Ils soutiennent que le droit à réparation de la victime doit être intégral, peu importe ses prédispositions médicales, et qu'il ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. À ce titre, ils rappellent la distinction entre l'état antérieur latent de la victime et l'état antérieur patent ; que la Cour de cassation retient que l'indemnisation de la victime ne peut être réduite en raison de l'existence d'une pathologie latente, dès lors que les effets néfastes de cette pathologie latente ont débuté après l'accident.

Concernant la charge de la preuve, les appelants affirment que celui qui invoque une prédisposition pathologique pour réduire le droit à indemnisation de la victime doit rapporter deux preuves cumulatives : d'une part que la pathologie préexistante de la victime se serait manifestée de façon certaine et indépendamment de la survenance du fait dommageable et d'autre part que la pathologie préexistante de la victime se serait manifestée dans un délai prévisible. Pour la victime, la jurisprudence admet l'allégement de la charge de la preuve du lien de causalité, en exigeant qu'elle prouve uniquement l'absence de manifestation de l'affectation avant le fait dommageable. En l'espèce, la seule question est de déterminer si les effets néfastes (à savoir la ténosynovite fissuraire du tendon tibial postérieur gauche ainsi que la gonarthrose du genou droit) de cet état polyarthrosique ont été révélés ou non par l'accident médical ; qu'ils justifient d'une révélation postérieure à l'accident médical du 20 octobre 2014.

Sur ce dernier point, les appelants se réfèrent à une expertise diligentée à l'initiative de la compagnie AXA en février 2016 et relèvent que les conclusions du docteur [E] sont diamétralement opposées à celles du docteur [V], expert désigné par la CCIAM d'Alsace. En effet, le rapport du docteur [E] conclut de manière formelle que les effets néfastes des pathologies latentes ont été révélés par l'accident médical, en raison de troubles de la statique post-opératoire à la suite du remplacement de la prothèse et que les certificats du 18 septembre 2015 et du 27 novembre 2015 établis par le docteur [M] confirment cette analyse. Sur la recevabilité de ce rapport, les appelants rappellent qu'un rapport d'expertise unilatéral est un élément de preuve devant être pris en compte par le juge, sous réserve qu'il ait été régulièrement communiqué à la procédure et ait pu être librement discuté, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur la date de consolidation, les appelants sollicitent de retenir une date de consolidation au 24 février 2016, et non au 31 juillet 2015, afin de tenir compte des pathologies latentes, dont les effets néfastes ont été révélés par l'accident médical. Ils relèvent que le docteur [E] retient une date de consolidation plus éloignée que celle du docteur [V] ; que les arrêts de travail de l'appelante sont systématiquement renouvelés pour 'fracture de prothèse du col fémoral gauche' ; que dans l'arrêt précité, la cour d'appel de Colmar a retenu une date de consolidation au 10 mars 2016. Par conséquent, les appelants font valoir qu'il y a lieu de tenir compte des effets néfastes des pathologies antérieures latentes révélés par l'accident médical du 20 octobre 2014 et de retenir en conséquence l'intégralité des préjudices, y compris ceux postérieurs à la consolidation.

Enfin, les appelants soutiennent que leur demande de capitalisation des intérêts n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 915-2 du code civil et est recevable ; qu'il est de jurisprudence constante que cette demande supplémentaire peut être présentée pour la première fois à hauteur d'appel.

* Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, l'ONIAM demande à la cour de :

- déclarer l'appel des consorts [Z] mal fondé et le rejeter,

- recevoir l'ONIAM en son appel incident,

En conséquence,

Il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mars 2023 en ce qu'il a :

- condamné l'ONIAM à indemniser les conséquences préjudiciables de l'accident médical dont Mme [Y] [Z] a été victime,

- fixé le préjudice subi par Mme [Y] [Z] en lien de causalité direct et certain avec l'accident médical à la somme de 38 143, 39 euros,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 38 143, 39 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en lien de causalité direct et certain avec cet accident médical,

- condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne Krummel, et au profit de la SELARL Lexio, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [Y] [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau :

- juger que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM,

- débouter les consorts [Z] de leurs demandes dirigées contre l'ONIAM,

- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle serait dirigée contre l'ONIAM,

- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie succombante,

- rejeter toutes demandes contraires aux présentes,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Au soutien de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir qu'en application de l'article L.1142-3 du code de la santé publique, un acte de soins ne saurait ouvrir droit à réparation que s'il est la cause immédiate du dommage et non s'il en est seulement son occasion ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [V] que la cause du dommage subi par la victime - la fracture de la tête céramique de la prothèse de la hanche gauche -, n'est pas imputable de manière directe et certaine à un acte de soins ; qu'il ne peut être retenu un lien de causalité direct et certain entre l'intervention du 3 juillet 2013 et la rupture de la prothèse le 20 octobre 2014, soit plus d'un an après sa pose ; qu'aucune complication post-opératoire immédiate ou à distance n'est intervenue dans les suites de l'intervention ; que l'expert n'a pas identifié de cause imputable de manière directe et certaine à la fracture.

Ainsi, l'ONIAM précise que cette fracture, en plus d'être sans lien avec des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ne peut être que la conséquence soit d'un défaut de la prothèse, soit d'un échec thérapeutique, lesquels s'opposent à la qualification d'accident médical au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Sur la défectuosité de la prothèse, l'ONIAM relève qu'en matière de dispositif médical, la Cour de cassation retient une conception extensive du défaut de sécurité au sens de l'article 1245-3 du code civil ; que c'est bien la prématurité de la réalisation du risque de fracture de la prothèse qui a permis de déterminer l'existence d'un défaut ; qu'en l'espèce, la société Ceramtech, en sa qualité de fabricant de la tête céramique prothétique, et la société ATF, en sa qualité de producteur de la prothèse, devraient répondre des conséquences dommageables de la rupture prématurée de ce produit.

L'ONIAM conteste le rapport d'analyse produit par la société Ceramtech, soutenant qu'il n'est pas contributif sur la cause du dommage, qu'il a été établi de manière unilatérale et en langue étrangère. Par conséquent, il fait valoir qu'en l'absence de détermination précise de l'origine de la fracture de la tête prothétique, à l'origine du dommage, et en présence d'une rupture un an seulement après sa pose, le défaut de sécurité de la prothèse est établi, par des présomptions graves, précises et concordantes.

Il rappelle également que l'existence d'un accident non fautif ne se présume pas et doit être démontrée ; que l'aléa thérapeutique ou accident médical non fautif est la survenue, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé ; qu'en l'espèce, les appelants ne démontrent aucunement la survenance d'un risque inhérent à l'acte chirurgical du 3 juillet 2013 et font uniquement référence aux termes mentionnés dans le rapport d'expertise pour soutenir l'existence d'un accident médical non fautif.

L'ONIAM relève que le fait que le matériel implanté dans les règles de l'art ne produise pas l'effet escompté pour des raisons qui ne sont inhérentes ni à l'acte chirurgical ni au matériel lui-même, ne constitue pas un accident médical mais un échec thérapeutique ; qu'un échec thérapeutique, aussi rare soit-il, ne constitue pas un accident médical entrant dans le champ d'intervention de la solidarité nationale ; que la CCIAM d'Alsace a rejeté la demande de l'appelante dans la mesure où le dommage subi n'est la conséquence ni d'une faute médicale, ni d'un accident médical non fautif, ni d'une affection iatrogène, ni d'une affection nosocomiale.

Enfin, l'ONIAM fait valoir que Mme [Y] [Z] souffre d'un état polyarthrosique et que l'ensemble des préjudices qu'elle subit depuis le 31 juillet 2015 sont imputables à cet état antérieur ; que l'expert a retenu comme date de consolidation le 31 juillet 2015 ; qu'en l'absence d'élément médical probant, il n'est pas démontré que les préjudices allégués ne sont pas en lien avec la pathologie initiale de la victime.

* Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 janvier 2025, la société ATF et la compagnie CNA demandent à la cour de :

À titre principal,

- juger qu'aucune partie ne démontre le caractère défectueux de la prothèse, ni le lien de causalité entre cette défectuosité alléguée et le dommage,

- juger que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société ATF sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mars 2023 en ce qu'il a :

- fixé le préjudice subi par Madame [Y] [Z] en lien de causalité direct et certain avec l'accident médical à la somme 38 143, 39 euros,

- condamné l'ONIAM à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 38 143, 39 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en lien de causalité direct et certain avec cet accident médical,

- débouté M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Madame [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], de leur demande, en leur qualité de victime indirecte, d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,

- débouté M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel subi par ricochet,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

En tout état de cause,

- débouter toutes demandes formulées à l'encontre de la société ATF, et son assureur, la compagnie CNA, dont les demandes de responsabilité solidaire formulée à leur encontre par la société Ceramtech et les consort [Z].

- mettre hors de cause la société ATF et son assureur, la compagnie CNA.

À titre subsidiaire,

Si par impossible la cour venait à considérer que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies en l'espèce :

- juger que la société Ceramtech a la qualité de producteur au sens des articles 1245-5 du code civil,

- juger que la société Ceramtech est le fabricant de la tête céramique prothétique ayant rompu, objet de la présente procédure,

- juger que la société ATF est le fournisseur de la prothèse, et non de la tête en céramique prothétique ayant rompu, objet de la présente procédure,

- juger que seule la fracture de la tête en céramique prothétique fabriquée et fournie par la société Ceramtech est en rapport avec la rupture de la prothèse,

- juger que seule la responsabilité de la société Ceramtech peut être retenue,

En conséquence :

- condamner la société Ceramtech au titre de sa responsabilité exclusive, en sa qualité de fabricant de la tête céramique prothétique litigieuse,

- débouter les demandes formulées à l'encontre de la société ATF,

- débouter toute demande de responsabilité solidaire entre la société ATF, son assureur, la compagnie CNA, ainsi que la société Ceramtech, en tant que formulée par toutes parties,

- mettre hors de cause la société ATF et son assureur, la compagnie CNA,

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour venait à considérer que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies en l'espèce et venait ainsi à retenir la responsabilité de la société ATF :

- juger que la date de consolidation des préjudices subis par Mme [Y] [Z] ne sera pas reportée au 24 février 2016 ni au 10 mars 2016, ce report étant fondé sur des expertises médicales réalisées de façon non contradictoire alors que le docteur [F] [V] retient dans son rapport définitif une date de consolidation au 31 juillet 2015,

- juger que le docteur [F] [V] exclut dans son rapport définitif les préjudices subis par Mme [Y] [Z] postérieurement à cette date,

- juger que le docteur [F] [V] retient de façon limitative les postes de préjudice suivants dans son rapport définitif :

* gêne temporaire totale : du 28 octobre 2014 au 5 novembre 2014,

* gêne temporaire partielle à 50% : du 6 novembre 2014 au 31 janvier 2015,

* gêne temporaire partielle à 25%: du 1er février 2015 au 26 mars 2015,

* gêne temporaire partielle à 10% du 27 mars au 31 juillet 2015,

* arrêt de travail du 28 octobre au 31 juillet 2015,

* souffrances endurées : 3,5/7 (dont 0,5/7 sont imputables au Docteur [S]),

* aide-ménagère non spécialisée : 3 heures par semaine du 6 novembre 2014 au 26 mars 2015,

* dommage esthétique permanent de 0,5/7 en raison de l'agrandissement de la cicatrice,

- juger que les demandes indemnitaires formées par les consorts [Z] sont injustifiées et surévaluées,

- juger que les nouvelles demandes indemnitaires formées par les consorts [Z] constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- juger que la demande de capitalisation des intérêts formée par les consorts [Z] constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les nouvelles demandes indemnitaires formulées par les consorts [Z],

- déclarer irrecevable la demande de capitalisation des intérêts, et si par extraordinaire cette demande était considérée comme recevable, déclarer que les intérêts au taux légal ne seraient dus qu'à compter du jugement à intervenir,

- fixer la date de consolidation au 31 juillet 2015,

- rejeter toutes prétentions postérieures au 31 juillet 2015,

- rejeter comme mal fondée l'intégralité des préjudices non retenus par le docteur [F] [V] dans son rapport définitif dont les consorts [Z] ou toute autre partie sollicitent l'indemnisation,

- rejeter comme mal fondée l'intégralité des demandes indemnitaires formées par les proches de Mme [Y] [Z],

- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Mme [Y] [Z] qui ne seraient pas rejetées,

En toute hypothèse,

- rejeter l'intégralité des demandes qui seraient formulées à l'encontre de la société ATF et son assureur, la compagnie CNA,

- juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie CNA ne saurait intervenir que dans les termes, limites et conditions des garanties d'assurance souscrites par la société ATF,

- débouter les demandeurs de leurs demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à garantir et relever indemne la société ATF et son assureur, la compagnie CNA, de toute condamnation prononcée à leur encontre,

- condamner tout succombant, au versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Christine Boudet.

Au soutien de leurs prétentions, la société ATF et la compagnie CNA relèvent que l'expert retient que la rupture de hanche est un accident médical dans des termes identiques à ceux de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que le rapport indique que le dommage n'est imputable à aucun acteur impliqué dans la pose de la prothèse de l'appelante ; que la rupture de la prothèse de hanche est un dommage provoqué par la pose de cette prothèse, laquelle est bien constitutive d'un acte de soins.

Sur le prétendu échec thérapeutique invoqué par l'ONIAM, elles déplorent un argument dans le seul but de se soustraire à son obligation d'indemnisation. Elles soutiennent ainsi que la cour d'appel de Nancy a précisément retenu que l'ONIAM ne pouvait se réfugier derrière l'argument de l'échec thérapeutique, lorsque le résultat recherché par l'acte de soins a été atteint, mais qu'il ne s'est pas maintenu dans le temps (Cass. 1re civ., 18 septembre 2023, n° 22-01.833).

S'agissant d'une prétendue défectuosité de la prothèse, la société ATF et la compagnie CNA rappellent qu'il appartient au demandeur de prouver les éléments nécessaires à l'exercice de l'action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que l'office intimé se fonde exclusivement sur la rupture de ladite prothèse pour en établir la défectuosité, sans aucune preuve ; que la jurisprudence a retenu que 'la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles 1386-1 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage' (Cass. 1re civ., 22 octobre 2009, n° 08-15.171) ; que la démonstration d'une défectuosité de la prothèse d'une part, et du lien de causalité direct et certain entre cette défectuosité et le dommage d'autre part, ne sauraient se déduire du seul bris prothétique.

En revanche, la société ATF et la compagnie CNA soulèvent que le rapport d'expertise du 19 septembre 2016 du docteur [V] conclut à un accident médical non fautif entrant dans la définition des aléas thérapeutiques, ce qui exclut toute imputabilité et responsabilité de la société intimée dans la rupture de la prothèse implantée ; que la CCIAM d'Alsace relève dans son avis de rejet du 15 novembre 2016 que la cause de la rupture de la prothèse ne peut être imputée à une faute du chirurgien, du fabricant ou du fournisseur de la prothèse ; que dans un courrier du 15 mars 2019, la CPAM a expressément renoncé à intervenir dans la présente instance, en l'absence de tiers responsable contre lequel diriger son recours ; que dans le courrier de la CPAM du 22 juin 2021, les appelants se contentent de notifier des débours ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion sans identifier un quelconque tiers responsable auprès de qui les réclamer ; que, la preuve des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas rapportée.

À titre subsidiaire, elles soutiennent que seule la responsabilité de la société Ceramtech doit être retenue. En effet, elles exposent dans un premier temps le rôle respectif des sociétés Ceramtech et ATF dans la fabrication de la prothèse de hanche implantée chez Mme [Y] [Z] ; que la société Ceramtech est le fabricant de la tête prothétique en céramique litigieuse, tel que cela résulte du rapport d'expertise médicale déposé le 19 septembre 2016 par le docteur [V] ; que la société ATF est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d'implants de chirurgie orthopédique pour la hanche ; que cette dernière assemble pour ce faire des pièces prothétiques en un ensemble qui constitue la prothèse ; qu'en l'espèce, la prothèse de hanche fournie par la société ATF à l'appelante comportait, parmi ses composants, la tête prothétique en céramique fabriquée par la société Ceramtech.

De surcroît, elles relèvent que si l'expert conclut à un accident médical non fautif dont il n'a pas su imputer la cause, il précise néanmoins dans son rapport définitif que l'état de l'appelante 'est la conséquence d'un accident médical en rapport avec une fracture de la tête céramique prothétique' et que les préjudices qu'il retient correspondent 'aux conséquences anormales directement imputables à l'aléa thérapeutique en rapport avec la rupture de la tête alumine prothétique'. Dès lors, elles soutiennent qu'il est constant que la société Cermatech est le fabricant du sous-élément en céramique de la prothèse et que seul ce sous-élément prothétique a été facturé ; que cette société a bien la qualité de producteur au sens de l'article 1245-5 alinéa 1 du code civil et est donc soumise aux obligations prévues aux articles 1245 et suivants du code civil.

Dès lors, elles considèrent qu'il est inexact de prétendre que ladite société ne serait qu'un simple fournisseur dont la responsabilité cesserait dès la livraison du sous-élément qu'elle fabrique à la société intimée ATF ; que c'est cet élément de la prothèse que la société Ceramtech a elle-même produit qui a rompu ; que cette dernière ne peut faire valoir que la responsabilité de la société ATF pourrait être engagée pour non-conformité de la tige métallique qu'elle produit ; qu'en indiquant que la société ATF n'apporte aucune preuve de la non-défectuosité de la tige, la société Ceramtech procède à une inversion de la charge de la preuve. Ainsi, elles soutiennent que la société Ceramtech, en sa qualité de producteur de la tête céramique prothétique doit répondre seule des suites de la rupture de ce produit et qu'à l'inverse, la société intimée ATF, en sa qualité de fournisseur de la prothèse (et non de la tête en céramique prothétique ayant rompu), de même que son assureur, la compagnie CNA, devront être mises hors de cause.

À titre très subsidiaire, sur la date de consolidation, sur l'état antérieur et l'évaluation des préjudices, elles font tout d'abord valoir que seuls les postes de préjudice retenus par le docteur [V] doivent être examinés. Sur la date de consolidation, elles contestent la production de l'arrêt du 19 janvier 2023 de la cour d'appel de Colmar opposant l'appelante à la société Allianz, dans lequel la cour s'est fondée sur le rapport médical du docteur [P] afin de reporter la date de consolidation au 10 mars 2016, alors que ce rapport médical n'a jamais été produit en 5 ans de procédure et n'a pas été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Sur l'état antérieur, la société ATF et la compagnie CNA relèvent que les appelants se fondent sur un rapport d'expertise établi unilatéralement par le docteur [E] le 25 février 2016 pour les besoins de la cause et sur l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2023, lequel a été rendu sur le fondement d'un rapport d'expertise non soumis à la libre discussion des parties ; que le rapport du docteur [V] ne retient aucun préjudice postérieur à la date de consolidation qu'il a fixée au 31 juillet 2015 ; qu'il convient donc de rejeter l'intégralité des préjudices postérieurs à cette date. Elles précisent que l'expert retient que les pathologies litigieuses ne correspondent pas à des pathologies latentes et provoquées par l'accident.

Sur l'argument tiré de la reprise du travail, la société ATF et la compagnie CNA relèvent que l'expert estime qu'il n'y a pas de répercussion directe sur les activités professionnelles de l'appelante ; que les appelants affirment que les pathologies litigieuses sont des pathologies latentes révélées par l'accident ; que cette affirmation est contredite par le docteur [V] et le docteur [M] ; que le caractère évolutif de l'état de santé de l'appelante ne fait pas obstacle à la détermination de la date de consolidation des seuls dommages provoqués par l'accident.

Enfin, elles contestent l'évaluation des différents postes de préjudices.

Par ailleurs, sur les limites de garantie de la compagnie CNA, elles précisent que la cour ne saurait la condamner que dans les termes, limites et conditions des garanties d'assurance souscrites par la société ATF.

* Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2024, la société Ceramtech demande à la cour de :

À titre principal et en tout état de cause,

- confirmer le jugement du 27 mars 2023,

- constater qu'elle n'est pas le producteur de l'ensemble de la prothèse mais seulement le fournisseur des sous-éléments en céramique,

- constater que les conditions de la mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas réunies,

- constater que la preuve d'un défaut de sécurité exclusif de la tête en céramique et celle d'un lien de causalité exclusif entre le dommage et cette éventuelle défectuosité ne sont pas rapportées,

- constater que la tête en céramique fournie à ATF est exempte de tout défaut au sens de l'article 1245-3 du code civil,

- constater que la rupture de la tête en céramique résulte de causes extrinsèques,

En conséquence,

- dire et juger que sa responsabilité dans la rupture de la prothèse de Mme [Y] [Z] n'est pas établie et écarter sa responsabilité,

- débouter toute partie de leur demande de condamnation ou de garantie à son encontre,

- juger sa mise hors de cause pure et simple,

À titre subsidiaire,

- constater, que si par extraordinaire votre juridiction devait considérer qu'un défaut affecte un sous-élément fourni par Ceramtech de la prothèse de hanche implantée sur Mme [Y] [Z], seule une responsabilité solidaire à parts égales entre ATF et Ceramtech est possible,

En conséquence,

- débouter ATF de sa demande de mise hors de cause pure et simple,

- dire et juger que dans le cas où un défaut d'un sous-élément fourni par Ceramtech de la prothèse de hanche était établi, ATF et Ceramtech seront solidairement tenus responsables,

- constater que si par extraordinaire votre juridiction devait considérer qu'un défaut affecte un sous-élément fourni par Ceramtech de la prothèse de hanche implantée sur Mme [Y] [Z] Ceramtech et ATF seront solidairement tenus responsables,

À titre très subsidiaire,

- constater que le docteur [V] retient dans son rapport définitif une date de consolidation au 31 juillet 2015,

- constater que le docteur [V] exclut dans son rapport définitif les préjudices subis par Mme [Y] [Z] postérieurement à cette date,

- fixer la date de consolidation au 31 juillet 2015,

- rejeter l'intégralité des préjudices postérieurs à cette date dont les consorts [Z] sollicitent l'indemnisation,

- constater que les montants réclamés par Mme [Y] [Z] sont manifestement surévalués et ne correspondent pas aux standards appliqués par la jurisprudence en la matière,

- juger que les demandes de capitalisation des intérêts formées par les consorts [Z] constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile et par conséquent,

- juger que les demandes de capitalisation des intérêts formées par les consorts [Z] sont irrecevables et si, par extraordinaire ces demandes étaient recevables, les intérêts au taux légal ne seraient dus qu'à compter du jugement à intervenir,

De surcroît,

- constater que les montants réclamés par les proches de Mme [Y] [Z] sont injustifiés,

En conséquence,

- rejeter les demandes d'indemnisation formées par les proches de Mme [Y] [Z] sur ce fondement,

En tout état de cause,

- débouter Mme [Y] [Z] de ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ou les parties succombantes à verser à Ceramtech la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Ceramtech fait valoir que la preuve de la défectuosité de la prothèse n'est pas rapportée ; qu'il appartient au demandeur de prouver que le produit en cause est défectueux, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que la simple rupture d'un produit ne constitue pas per se un défaut de sécurité de ce même produit ; qu'il ressort clairement de la jurisprudence qu'il ne suffit pas pour caractériser un défaut d'un produit de constater la seule rupture de ce dernier ; que par conséquent, aucun lien d'automaticité entre une rupture prématurée de la prothèse et la preuve de sa défectuosité ne peut être retenu au sens de l'article 1245-3 du code civil.

La société Ceramtech souligne que son rapport d'analyse du 23 juillet 2016 sur les débris de la tête de la prothèse confirme que la céramique n'est affectée d'aucun défaut de matériaux intrinsèque ; que le rapport relève une perturbation possible de l'interface entre le cône de la tige en métal et le cône de la tête en céramique, due à la présence de particules de sang ou de tissus qui se sont interposées entre les deux cônes ; que la présence de restes trop importants de tissus en raison d'un nettoyage insuffisant de l'interface pendant la phase d'implantation de la prothèse peut être à l'origine de contraintes mécaniques inapropriées, qui peuvent provoquer une fragilisation de la céramique sur la durée ; que rien ne permet de démontrer qu'un nettoyage sérieux avait été effectivement réalisé lors de l'opération ; que l'hypothèse d'une contamination de l'interface ne peut dès lors être écartée dans l'analyse des causes de la rupture ; qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre dans la survenance du dommage de l'appelante.

Elle argue que le seul constat des rapports d'expertise est celui de la rupture de la tête céramique ; que ce simple constat ne constitue pas, à lui seul, la preuve de la défectuosité de la partie en céramique ; que le rapport du docteur [V] indique que la cause de la rupture de la prothèse ne peut être imputée à une faute du fabricant ; que le taux de rupture des têtes en céramique est en réalité de 0,001 % et non pas de 0,004 % ; que les tests réalisés attestent de sa parfaite conformité.

Elle ajoute qu'aucun lien de causalité direct et exclusif entre le sous-élément et le dommage n'est démontré ; que le demandeur doit rapporter la preuve d'un lien de causalité direct, certain et exclusif ; que le demandeur doit en outre démontrer que trois conditions sont réunies, à savoir d'une part que le produit incriminé peut, au regard des données acquises de la science, être matériellement une cause génératrice du dommage, d'autre part qu'il est hautement probable que ce produit ait été à l'origine du dommage et enfin que toutes les autres causes possibles de ce dommage ont pu être circonscrites et exclues ; que si la Cour de cassation admet que le caractère défectueux d'un produit peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes, la jurisprudence impose l'effectivité réelle de ces indices ; qu'en l'espèce, elle fait valoir que la condition relative à la preuve de l'imputabilité fait défaut dans la mesure où l'expertise du docteur [V] indique clairement que la cause n'est pas imputable au fabricant.

En outre, la société Ceramtech précise qu'en plus de rapporter la preuve de la défectuosité du produit, le demandeur doit prouver que celui-ci a joué un rôle exclusif dans la rupture ; qu'en l'espèce, le demandeur n'est ni en mesure de démontrer une défectuosité ni un rôle causal exclusif ; qu'il ressort de la littérature scientifique que les ruptures spontanées d'éléments en céramique ne sont pas dues à des éléments intrinsèques de fabrication mais à des éléments extrinsèques liés aux conditions d'implantation de la prothèse ou imputable au patient ; qu'il ressort du rapport d'analyse du 23 juillet 2016 que l'interface a été perturbée pendant l'assemblage de la tête céramique au niveau du cône morse par contamination possible de sang ou de tissu ; que les causes extrinsèques liées à l'acte opératoire sont susceptibles d'avoir concouru à la rupture de la prothèse, et par conséquent exclure tout lien de causalité exclusif entre une prétendue défectuosité du produit et la réalisation du dommage ; que sa responsabilité en tant que fournisseur de la partie en céramique de la prothèse ne peut être retenue dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'un défaut de sécurité des sous-éléments en céramique de la prothèse, ni d'un lien de causalité certain, direct et exclusif entre les seuls éléments en céramique fabriqués par elle et les dommages subis par l'appelante.

À titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec la société ATF. Tout d'abord, elle précise qu'elle fabrique uniquement des composants de prothèse en céramique vendus à différents fabricants chargés de les intégrer dans leurs systèmes de prothèse respectifs, très variés dans leur conception ; que la société ATF fabrique la tige fémorale et la cupule métallique et intègre les sous-éléments en céramique dans un ensemble prothétique commercialisé sous son nom ; qu'une fois les éléments livrés à la société ATF, elle n'est plus responsable de la bonne incorporation des éléments et notamment de l'insert dans le cotyle et de leur bonne interface.

Dans ces conditions, elle estime que la société ATF est responsable de la conception des sous-éléments qu'elle fabrique ainsi que de la conception de l'ensemble prothétique ; que la société intimée ATF est le producteur de la prothèse, tant d'un point de vue technique que juridique ; que la responsabilité de la société intimée ATF peut être engagée pour non-conformité de la tige, cette dernière n'apportant aucune preuve de la non-défectuosité de la tige métallique qu'elle produit.

En outre, elle soutient qu'aucun défaut du système prothétique ne peut relever de sa responsabilité exclusive. En effet, l'article 1245-7 du code civil dispose qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante est celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables ; qu'en vertu de l'article 1245-10 du code civil, aucune exonération ne prévoit l'existence d'une responsabilité exclusive du producteur d'une partie composante comme cause permettant au producteur du produit fini de s'exonérer de sa propre responsabilité. En revanche, le producteur de la partie composante peut s'exonérer de toute responsabilité lorsqu'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée.

Elle rappelle que la responsabilité des producteurs pour les dommages survenus en raison de produits défectueux qu'ils fabriquent est une responsabilité objective, liée à la notion de défectuosité et le lien de causalité direct et exclusif avec le dommage subi par la victime ; elle réfute donc l'argument de la société intimée ATF selon lequel elle aurait commis un manquement qui lui est exclusivement imputable ; que la société intimée Ceramtech apporte la preuve de l'absence de tout défaut de la tête en céramique. De ce fait, elle rappelle que la contribution entre les parties se fait par parts égales, s'agissant de la contribution définitive à la dette.

À titre très subsidiaire, elle considère que les demandes indemnitaires des appelants sont surévaluées et injustifiées et soulève l'irrecevabilité de la demande de capitalisation des intérêts, s'agissant d'une demande nouvelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat à hauteur de cour. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été signifiées le 26 octobre 2023, selon acte remis à personne morale habilitée.

* Tableau récapitulatif des montants des préjudices

Sommes allouées par le tribunal

Sommes réclamées par les appelants

Sommes proposées par l'ONIAM

Sommes proposées par ATF

Sommes proposées par Ceramtech

I-Préjudices patrimoniaux

A- Préjudices patrimoniaux temporaires

1) Dépenses de santé actuelles

93,21 €

93,21 €

2) Perte de gains profession-nels actuels

27 908,93€

À titre principal :

* Date de consolidation au 24/02/2016 :

- assiette globale du recours :

240 198 €

- en vertu du droit de préférence de la victime, indemnité réparatrice due : 183 250 €

À titre subsidiaire :

* Date de consolidation au 31/07/2015

- assiette globale du recours :

135 106 €

- indemnité réparatrice due : 99 454 €

27 908,93 €

27 911, 23 €

3) Assistance par tierce personne

900 €

4 457, 15 €

900 €

780 €

B- Préjudices patrimoniaux permanents

1) Assistance par tierce personne future

Rejet

116 419 €

Confirma-tion rejet

Confirma-tion rejet

2) Perte de gains professionnels futurs

Rejet

1 390 743 €

Confirma- tion rejet

Confirma- tion rejet

3) Incidence professionnelle

Rejet

930 867 €

Confirma-tion rejet

Confirma-tion rejet

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire

1 941, 25 €

2 760 €

1 941, 25 €

1941, 25 €

2) Souffrances endurées

6 000 €

10 000 €

6 000 €

6 000 €

3) Préjudice esthétique (temporaire)

500 €

4 000 €

500 €

Rejet

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent

Rejet

65 000 €

Confirma-

tion rejet

Confirma-

tion rejet

2) Préjudice esthétique

800 €

6 000 €

800 €

375 €

3) Préjudice d'agrément

Rejet

7 000 €

Confirma-tion rejet

Confirma-tion rejet

4) Préjudice sexuel

Rejet

3 000 €

Confirma-tion rejet

Confirma-tion rejet

C - Préjudices des victimes indirectes

Préjudice d'affection des proches

Rejet

* pour M. [R] [Z] (conjoint) : 20 000 €

* pour M. [U] [Z] (fils) : 8 000 €

* pour Mme [G] [Z] (fille) : 8 000 €

* pour Mme [J] [Z] (fille) : 8 000 €

* pour [N] [Z] (petite-fille) : 3 000 €

* pour [O] [Z] (petit-fils) : 3 000 €

* pour [L] [T] (petite-fille) : 3 000 €

Confirma-tion rejet

Confirma-tion rejet

Préjudice sexuel par ricochet de M. [R] [Z]

Rejet

1 500 €

Confirma-tion rejet

Confirma-tion rejet

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'juger', 'constater', 'dire et juger' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.

I. Sur l'obligation de réparation

L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose : ' I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret: ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'

Au regard de ces dispositions, l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Y] [Z] au titre de la solidarité nationale telle que retenue par le premier juge suppose au préalable que la responsabilité du médecin, de l'établissement de santé et du producteur de la prothèse ne soit pas engagée.

Les médecins et l'établissement de santé, mis en cause en première instance et à l'égard desquels aucune responsabilité n'a été retenue, n'ont pas été intimés.

L'ONIAM a formé appel incident, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice subi par Mme [Y] [Z] et sa mise hors de cause.

Les appelants sollicitent à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la condamnation solidaire de la société Ceramtech et de la société ATF, ainsi que de son assureur la compagnie CNA à indemniser les préjudices subis.

Dès lors, et en considération du caractère subsidiaire de l'obligation d'indemnisation de l'ONIAM, il convient au préalable d'examiner la responsabilité éventuelle du producteur de produit.

En vertu des dispositions combinées des articles 1245 et 1245-3 du code civil, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat à la victime, un produit étant défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, étant rappelé que, dans l'appréciation de cette notion, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, un produit ne pouvant être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Conformément à l'article1245-8 du code civil, il incombe à celui qui se prétend victime d'un produit défectueux de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, cette preuve pouvant être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes.

La preuve du caractère défectueux du produit peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes. La preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité peut se faire par tous moyens et notamment par des présomptions ou indices précis, graves et concordants.

Dans son rapport d'expertise, le docteur [V] indique : 'l'expert confirme l'accident médical mais n'a pas identifié de cause imputable de manière directe et certaine au chirurgien, à la patiente, au fabricant ou au fournisseur de la prothèse. Ce type d'accident de fracture de tête céramique prothétique est connu mais reste exceptionnel et de plus en plus rare compte tenu des progrès obtenus dans la fabrication de la céramique et ses contrôles de fabrication mais aussi dans les conditions d'utilisation de ce type d'implant avec couple céramique largement recommandé dans la chirurgie prothétique de hanche surtout lorsque le patient est jeune.'.

En outre, en page 14 de son rapport, il conclut que'cet état n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale. Cet état n'est pas la conséquence d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, mais il est la conséquence d'un état médical en rapport avec une fracture de la tête céramique prothétique suite à l'intervention du 3 juillet 2023 au niveau de la hanche gauche. Cet état n'est pas la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, cet accident médical non fautif entre donc dans la définition des aléas thérapeutiques entraînant des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale.'

Toutefois, il convient de rappeler que la qualification juridique des faits échappe à la compétence de l'expert et ne saurait lier la cour.

Il est constant que la tête céramique de la prothèse de hanche gauche posée sur Mme [Y] [Z] le 3 juillet 2013 s'est brisée 15 mois plus tard, cette rupture ayant été constatée par un examen radiologique réalisé le 28 octobre 2014.

Il est également acquis que la prothèse à tête de céramique a été fournie par la société ATF, la société Cerametch étant le fabricant de la tête céramique fracturée.

Le rapport d'expertise expose que la rupture de la tête fémorale a nécessité une chirurgie de reprise le 29 octobre 2014 avec pose d'une nouvelle prothèse.

Il peut ainsi être considéré qu'il est fait la démonstration d'un dommage subi par Mme [Y] [Z] après la rupture du matériel prothétique.

Les causes de rupture de la tête en céramique n'ont pas été déterminées. L'expert n'a pas évoqué la technique opératoire ni le choix de la prothèse comme susceptible d'être à l'origine de la rupture survenue. Par ailleurs, il évoque l'accident de la circulation relaté par Mme [Y] [Z] quelques jours avant la rupture de la prothèse, sans le retenir comme étant à l'origine de la fracture. Il s'ensuit qu'aucune cause exogène de rupture de la prothèse n'est caractérisée.

Si la simple rupture d'un produit ne constitue pas en soi un défaut de sécurité de ce même produit, il convient de relever en l'espèce que la rupture de la tête céramique de la prothèse est intervenue seulement 15 mois après sa pose. Or, la rupture prématurée de la prothèse induit que cette dernière ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Aussi, la défectuosité de la prothèse ne résulte pas uniquement de sa rupture mais du caractère particulièrement prématuré de cette rupture, sans que la cause de celle-ci ne soit établie par ailleurs.

La société Ceramtech invoque un rapport d'analyse interne daté du 23 juillet 2016, ayant pour finalité d'établir l'absence de défaut affectant la tête en céramique. La cour observe toutefois que ce rapport n'a été produit qu'en langue anglaise, sans traduction en français, et qu'il s'agit en outre uniquement d'un document interne et confidentiel à la société Ceramtech, établi unilatéralement, qui ne saurait permettre d'établir que la tête en céramique était exempte de vice, et ce quand bien même l'expert [V] reprend certains éléments de ce rapport dans son propre rapport d'expertise. La société Ceramtech ne fait ainsi pas la preuve de ce que la prothèse était exempte de vice, lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité en application de l'article 1245-10.2° du code civil.

Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments des présomptions, graves, précises et concordantes de nature à établir la preuve du caractère défectueux de la prothèse de hanche posée sur Mme [Y] [Z], dont la tête en céramique s'est rompue 15 mois après sa pose. Si les sociétés intimées n'ont apporté aucune précision sur la durée de vie moyenne d'une telle prothèse, il est incontestable qu'elle ne peut qu'être supérieure à 15 mois.

Le lien de causalité entre la défectuosité de la prothèse et le dommage constitué par la nécessité de procéder à l'ablation de la prothèse implantée et à la pose d'une nouvelle prothèse lors d'une seconde intervention le 29 octobre 2014 est établi par les éléments du rapport d'expertise, ainsi que par le certificat médical du 18 septembre 2015 établi par le docteur [M].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve est rapportée d'un dommage subi par Mme [Y] [Z], d'un défaut présenté par la prothèse produite par la société ATF et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage.

En application de l'article 1245-7 du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la société ATF fabrique la tige fémorale et la cupule métallique de la prothèse à laquelle elle intègre la tête en céramique fabriquée par la société Ceramtech. La prothèse est commercialisée par la société ATF qui ne saurait ainsi dénier sa qualité de producteur au sens de l'article 1245-5, quand bien même seule la tête en céramique se serait brisée.

Par conséquent, la responsabilité de plein droit des sociétés Ceramtech et ATF, en qualité de producteurs au sens de l'article 1245 du code civil est engagée. Ces deux sociétés seront solidairement tenues à réparation du dommage résultant du défaut de la prothèse.

La responsabilité d'un producteur étant engagée, les conditions d'une indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peuvent être réunies.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM à indemniser les conséquences préjudiciables de l'accident médical dont Madame [Y] [Z] a été victime et à lui payer la somme de 38 143,329 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en lien de causalité direct et certain avec cet accident médical.

La compagnie CNA, assureur de la société ATF, et qui ne dénie pas devoir sa garantie, sera tenue solidairement, dans les limites et conditions des garanties souscrites par la société ATF.

Enfin, la demande de la société ATF et la compagnie CNA tendant à se voir garantir par tout succombant de toute condamnation prononcée à leur encontre sera rejetée, compte tenu de la responsabilité de la société ATF.

II. Sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [Y] [Z]

A. Sur la prise en considération de l'état antérieur

Il résulte de la jurisprudence que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

En l'espèce, il convient de déterminer si les effets néfastes de l'état polyarthrosique dont souffre Mme [Y] [Z], à savoir une ténosynovite fissuraire du tendon jambier postérieur et une gonarthrose fémorotibial externe avec osthéophytose, lesquels ne sont pas contestés en leur principe, ont été révélés ou provoqués par l'accident du 20 octobre 2014 de sorte qu'elles sont imputables à ce dernier.

L'expertise du docteur [V], lequel a été mandaté par la CCIAM d'Alsace, réalisée le 19 septembre 2016, relève que 'la date du 31 juillet 2015 correspond à la fin des soins actifs en lien direct et certain avec les suites de l'intervention chirurgicale du 29 octobre 2014 et la date du 31 juillet 2015 correspond à la date de consolidation suite à la reprise chirurgicale du 29 octobre 2014. En effet postérieurement à cette date de consolidation, Mme [Y] [Z] a bénéficié de soins de bilans radiographiques, d'examens rhumatologiques spécialisés, et d'arrêts de travail toujours en cours et qui sont imputables à un état polyarthrosique handicapant comme en témoigne un certificat médical établi par le Docteur [M] en date du 18 septembre 2015: ' ...Suite à cette réintervention (au niveau de la hanche gauche en date du 29 octobre 2014) elle a eu une baisse fonctionnelle majeure avec une dégradation au niveau du genou droit avec arthrose évolutive compartimentale externe, et une ténosynovite du jambier postérieur, se manifestant par un affaissement complet de la voûte plantaire. Ces deux pathologies entraînent une incapacité fonctionnelle sévère, compromettant à terme la reprise de son métier d'infirmière libérale, compte tenu de déplacements difficiles et surtout et probablement de nouvelles interventions à venir...'. Il est également indiqué en page 15 du rapport que Mme [Y] [Z] présentait un état antérieur incontestable avec un état polyarthrosique.

En outre, le certificat médical établi par le docteur [M] le 18 septembre 2015 et repris dans l'expertise du docteur [V], comme le certificat médical du 27 novembre 2015 mentionnant que 'Par la suite, elle a présenté une dégradation fonctionnelle importante au niveau des autres articulations notamment au niveau du genou droit et surtout au niveau de la cheville et du pied gauche, et de ce fait, une incapacité totale à reprendre son métier d'infirmière libérale. Pour cette raison une invalidité totale temporaire a été décidée et je prolonge son arrêt de travail d'un an jusqu'au 30 novembre 2016.' ne permettent pas d'établir que les pathologies litigieuses correspondent à des pathologies latentes révélées par l'accident.

Au soutien de sa demande tendant à la prise en considération de l'état antérieur, Mme [Y] [Z] invoque principalement l'expertise du professeur [E], diligentée à l'initiative de la compagnie d'assurance Axa dans le cadre de la demande d'indemnisation au titre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès cet assureur, ainsi que l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar dans le cadre d'une procédure relative à l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale souscrite auprès d'un autre assureur, la compagnie Allianz Vie.

Le rapport d'expertise du professeur [E], daté du 25 février 2016 relève que '...l'apparition assez rapide après l'intervention chirurgicale (du 29.10.2014) de douleurs au niveau de la cheville et du pied 'gauches' avec la mise en évidence d'une 'ténosynovite fissuraire partielle du tendon tibial postérieur' (cf échographie du 12.08.2015) mais également de douleurs au niveau du genou droit avec l'apparition d'une gonarthrose externe droite (cf radiographie du 18.02.2015). Ces manifestations douloureuses poly-articulaires correspondent à une atteinte tendineuse et articulaire en rapport avec des troubles de la statique post-opératoire, s'agissant notamment d'une gonarthrose du genou droit préexistante, mais jusque là latente'.

Ce rapport d'expertise, réalisé à l'initiative de la compagnie d'assurance Axa, n'a pas été réalisé au contradictoire des intimées. Il a toutefois été régulièrement produit dans le cadre de la présente procédure, tout comme d'autres éléments médicaux, et ainsi soumis au débat contradictoire.

Se fondant sur l'expertise du professeur [E], sur l'expertise du docteur [P], expert judiciaire désigné dans cette procédure et sur les certificats médicaux du docteur [M] des 18 septembre 2015 et 27 novembre 2015, la cour d'appel a relevé dans l'arrêt susvisé que 'si Mme [Y] [Z] souffrait de prédispositions pathologiques, la ténosynovite fissuraire du tendon tibial postérieur gauche ainsi que la gonarthrose du genou droit qui en sont issues n'ont été provoquées ou révélées que par la rupture prothétique de la hanche gauche d'octobre 2014". La cour a retenu comme date de consolidation le 10 mars 2016, sur la base du rapport d'expertise du docteur [P].

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar dans la procédure opposant Mme [Y] [Z] à la compagnie Allianz Vie, s'agissant d'une pièce régulièrement communiquée par les appelants et soumise au débat contradictoire. Il sera toutefois souligné qu'en l'absence d'identité de parties et de cause entre cette procédure et la présente procédure, il ne saurait y avoir autorité de chose jugée.

Il apparaît également nécessaire de relever que dans le cadre de la présente procédure, Mme [Y] [Z], tout en se référant aux motifs de l'arrêt du 19 janvier 2023 relatifs à la prise en considération de l'état antérieur, sollicite que la date de consolidation soit fixée au 25 février 2016, sur la base du rapport d'expertise privée du professeur [E], et non au 10 mars 2016 sur la base du rapport d'expertise du docteur [P], telle que retenue dans l'arrêt du 19 janvier 2023. Or, le rapport d'expertise du docteur [P] n'a pas été produit dans le cadre de la présente procédure. La cour relève également que selon les motifs de cet arrêt, l'expertise du docteur [P] retient que les pathologies dégénératives sont sans lien avec l'accident survenu sur la hanche gauche.

Enfin, le rapport du docteur [V] n'a manifestement pas été communiqué dans le cadre de la procédure opposant Mme [Y] [Z] à la compagnie d'assurance Allianz Vie, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 n'y faisant nullement référence.

Il apparaît ainsi que seule l'expertise du professeur [E] établit un lien entre la réintervention et la révélation des effets néfastes de l'état et ne suffit pas à remettre en cause l'expertise du docteur [V], expertise la plus récente, laquelle est corroborée par les certificats médicaux du docteur [M]. Dans le cadre de la présente procédure, la cour ne peut adopter le même raisonnement que celui retenu dans le cadre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, les pièces médicales produites dans les deux procédures n'étant pas identiques.

Ainsi, et alors qu'il n'est pas établi que les pathologies litigieuses correspondent à des pathologies latentes révélées par la rupture de la prothèse, Mme [Y] [Z] ne peut prétendre qu'à une indemnisation des préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec les suites de la rupture prothétique, sans se voir opposer une réduction de son droit à indemnisation du fait de ces pathologies antérieures.

Par conséquent, la cour liquidera le préjudice subi par Mme [Y] [Z] sur la base du rapport d'expertise du docteur [V], retenant ainsi le 31 juillet 2015 comme date de consolidation.

B. Sur la liquidation du préjudice subi par Mme [Y] [Z]

Le rapport d'expertise du docteur [V] a retenu les éléments suivants :

- gêne temporaire totale : du 28 octobre 2014 au 5 novembre 2014,

- gêne temporaire partielle à 50 % : du 6 novembre 2014 au 31 janvier 2015,

- gêne temporaire partielle à 25% : du 1er février 2015 au 26 mars 2015,

- gêne temporaire partielle à 10% du 27 mars au 31 juillet 2015,

- souffrances endurées : 3,5/7 (dont 0,5/7 sont imputables au docteur [S] suite au retard de diagnostic)

- aide ménagère non spécialisée : 3 heures par semaine du 6 novembre 2014 au 26 mars 2015,

- dommage esthétique permanent de 0,5/7 en raison de l'agrandissement de la cicatrice,

- date de consolidation : 31 juillet 2015

L'expert a par ailleurs exclu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, de soins médicaux avant consolidation (pris en charge par les organismes sociaux), d'un déficit fonctionnel permanent, d'une incidence professionnelle, d'un préjudice esthétique permanent, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice d'agrément et de soins médicaux après consolidation.

I. Sur les préjudices patrimoniaux

A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Le premier juge a retenu une indemnisation d'un montant de 93,21 euros, précisant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait notifié ses débours à hauteur de la somme de 8 544,10 euros.

Mme [Y] [Z] sollicite une somme de 93,21 euros au titre des sommes restées à charge, rappelant que l'assiette globale du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'élève à la somme de 8 723,20 euros (8 629,99 euros outre 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion).

La société ATF et la compagnie CNA relèvent qu'aux termes d'un courrier du 22 juin 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie se contente de notifier ses débours sans toutefois identifier un quelconque tiers responsable auprès de qui les réclamer.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure n'a pas constitué avocat.

Mme [Y] [Z] justifie de divers frais médicaux demeurés à sa charge postérieurement au 20 octobre 2014 (médicaments, transport sanitaire, analyses médicales, radiographies, orthèse) pour un montant total de 93,21 euros.

Par courrier du 22 juin 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié ses débours d'un montant de 8 629,99 euros outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 098 euros, soit un montant total de 9 727,99 euros, sans intervenir à la procédure à hauteur de cour.

Aussi, le préjudice subi par Mme [Y] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 9 821,20 euros, dont 93,21 euros revenant à Mme [Y] [Z].

2. Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La durée de l'incapacité temporaire est indiquée par l'expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c'est à dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.

Le premier juge a fixé l'assiette du recours au titre de la perte de gains actuels à la somme de 80 101 euros dont 27 908,93 euros revenant à Mme [Y] [Z].

Mme [Y] [Z] demande à la cour de fixer l'assiette globale du recours des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 240 198 euros et de fixer, en vertu du droit de préférence de la victime, l'indemnité réparatrice qui lui est due au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 183 250 euros. A titre subsidiaire, si la cour confirmait la date de consolidation au 31 juillet 2015, elle demande que l'assiette globale du recours soit fixée à la somme de 135 106 euros et l'indemnité réparatrice qui lui est due à la somme de 99 454 euros. Elle précise que son revenu annuel net moyen de référence, calculé sur la base des revenus perçus de 2010 à 2012 s'élève à 89 355 euros et aurait dû être revalorisé au jour de la décision soit 2023, correspondant à un montant mensuel de 14 907 euros, et non à la date de l'assignation telle que retenue par le tribunal. Elle relève par ailleurs une erreur commise par le tribunal qui a retenu pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015 un montant global des prestations versées par les tiers payeurs à hauteur de 27 514,48 euros, tout en déduisant à ce titre une somme de 44 051,77 euros.

La société ATF et la compagnie CNA sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, relevant que l'assiette globale du recours de Mme [Y] [Z] doit s'établir à la somme de 80 101 euros en considération de la période à retenir, de sorte que le montant de l'indemnité réparatrice revenant à Mme [Y] [Z] s'élève à la somme de 27 908,93 euros.

La société Ceramtech demande que les pertes de gains professionnels actuels, constituant l'assiette du recours, soient fixées à la somme de 80 101 euros, somme sur laquelle Mme [Y] [Z] est fondée à mettre en compte un montant de 27 911,23 euros.

Au moment des opérations de pose des prothèses en 2013, Mme [Y] [Z] exerçait la profession d'infirmière libérale. Elle a pu reprendre son activité professionnelle pour la période du 1er avril 2014 au 20 octobre 2014.

Selon le rapport d'expertise du docteur [V], Mme [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail en lien avec la réintervention de la prothèse du 28 octobre 2014 au 31 juillet 2015, soit sur une période de 276 jours. Son revenu mensuel moyen sera calculé sur la base des revenus déclarés en 2010, 2011 et 2012, l'année 2013 n'apparaissant pas représentative dans la mesure où elle a été placée en arrêt maladie du fait des deux interventions.

Il résulte des avis d'imposition produits que Mme [Y] [Z] a déclaré :

- pour 2010, un revenu annuel de 91 619 euros,

- pour 2011, un revenu annuel de 89 591 euros,

- pour 2012, un revenu annuel de 86 855 euros.

Il sera par conséquent retenu un revenu mensuel annuel moyen de 89 355 euros et mensuel moyen de 7 446,25 euros.

Pour la période du 28 octobre 2014 au 31 juillet 2015, Mme [Y] [Z] aurait du percevoir une rémunération de 67 567,07 euros (89 355 / 365 X 276).

Dès lors qu'elle est demandée, ce qui est le cas en l'espèce, il convient de procéder à l'actualisation au jour de la décision de la perte de gains professionnels actuels de Mme [Y] [Z] afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.

Cette actualisation sera effectuée en faisant application du coefficient d'érosion monétaire prévu par l'administration fiscale, soit 1,209 entre 2014 et 2025.

Après actualisation, la perte de revenus de Mme [Y] [Z] s'élève ainsi à la somme de 81 688,58 euros (67 567,07 euros X 1,209), avant déduction des prestations perçues. Cette somme constitue l'assiette du recours.

Sur cette période, Mme [Y] [Z] justifie avoir perçu des prestations de plusieurs organismes :

- du 28 octobre 2014 au 31 décembre 2014 : 2 251,11 euros versés par la CARPIMKO, 1 701 euros versés par la SA Allianz Vie, 3 240,30 euros versés par Generali, soit un montant total de 7 192,41 euros,

- du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015, soit 7 mois : 9 917,43 euros versés par la CARPIMKO (17 001,31 /12 X7), 14 700 euros (2 100 X7) versés par la SA Allianz Vie, 19 765,83 euros versés par la SA Generali (2 823,69 X7), soit un montant total de 44 383,26 euros,

S'agissant des prestations versées par la SA Generali, les pièces produites mettent en évidence une prestation mensuelle de 2 823,69 (11 294,76 euros /4 mois) et Mme [Y] [Z] ne justifie pas qu'elle n'aurait perçu qu'une somme de 3 228,54 euros comme elle le prétend.

Mme [Y] [Z] a par conséquent subi une perte de revenus d'un montant de 81 688,58 euros - 7 192,41 euros - 44 383,26 euros = 30 112,91 euros.

Le préjudice subi par Mme [Y] [Z] au titre de la perte de gains professionnels actuels est par conséquent fixé à la somme totale de 81 688,58 euros, dont 30 112,91 euros revenant à la victime.

3. Assistance par tierce personne temporaire

Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à 900 euros, sur la base d'un taux horaire de 15 euros.

Mme [Y] [Z] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 4 457,15 euros, remettant en cause le taux horaire de 15 euros appliqué par le tribunal et sollicitant qu'un taux horaire de 19 euros soit retenu, renvoyant au référentiel d'indemnisation du préjudice corporel et relevant que le jugement ne pouvait fixer un taux horaire réduit en raison de l'absence de production de factures ou de l'intervention de la famille pour assurer cette aide humaine. Elle relève également que le tribunal n'a pas tenu compte des congés payés et jours fériés, alors que le calcul de ce poste de préjudice aurait dû se faire pour ce motif sur la base de 412 jours annuels.

La société ATF et la compagnie CNA sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant retenu une période de 140 jours et un taux horaire de 15 euros, relevant que le barème d'indemnisation retenu par l'ONIAM et proposant un taux horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée est plus adapté que le référentiel d'indemnisation du préjudice corporel.

La société Ceramtech considère que le montant exigible au titre de l'assistance par une tierce personne s'élève, sur la base déterminée par l'expert et d'un taux horaire de 13 euros retenu par l'ONIAM, à un montant qui ne saurait excéder 780 euros.

L'expert [V] précise que Mme [Y] [Z] a dû bénéficier d'une aide ménagère non spécialisée à son domicile pour les courses, le ménage et les déplacements à raison de 3 heures par semaine du 06 novembre 2014 au 26 mars 2015.

Sur la base du rapport d'expertise, il sera retenu la nécessité de recourir à une assistance par tierce personne sur une période de 20 semaines, soit 60 heures.

S'agissant d'une aide non spécialisée, la cour estime justifié de retenir un taux horaire de 17 euros, en ce compris les congés payés et jours fériés.

Par conséquent, il sera alloué à Mme [Y] [Z] une somme de 1 020 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

B. Préjudices patrimoniaux permanents

1. Perte de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Le premier juge a rejeté ce poste de préjudice sur la base du rapport d'expertise du docteur [V] qui n'a pas retenu de répercussion directe sur les activités professionnelles de Mme [Y] [Z].

Mme [Y] [Z] demande que l'assiette globale du recours soit fixée à la somme de 1 586 082 euros et l'indemnité lui revenant à 1 390 743 euros, en considération des sommes versées par la CARPIMKO (148 131,51 euros) et Axa (14 217,94 euros).

La société ATF et la compagnie CNA, comme la société Ceramtech relèvent que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert.

Le rapport d'expertise du docteur [V] relève que l'événement causal n'a pas eu de répercussions directes sur les activités professionnelles, l'arrêt en cours étant lié à l'état antérieur polyarthrosique.

En considération de ces éléments, la cour, comme le premier juge, ne retiendra pas l'existence d'un préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs.

2. Assistance future par tierce personne

Le premier juge n'a pas retenu ce poste de préjudice au regard du rapport d'expertise du docteur [V].

Mme [Y] [Z] sollicite une somme de 116 419 euros à ce titre, dont 32 128 euros au titre des arrérages échus et 84 291 euros au titre des arrérages à échoir.

La société ATF et la compagnie CNA, comme la société Ceramtech relèvent que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert.

Au regard du rapport d'expertise du docteur [V], qui n'a pas retenu ce poste de préjudice, la cour ne fera pas droit à la demande de Mme [Y] [Z] en indemnisation de ce poste de préjudice.

3. Incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

Mme [Y] [Z] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 930 867 euros, compte tenu de l'impossibilité totale et future de reprendre son activité professionnelle et de la perte de chance d'obtenir l'intégralité de la retraite à laquelle elle aurait eu droit en l'absence d'accident médical qu'elle évalue à 80%.

La société ATF et la compagnie CNA, comme la société Ceramtech relèvent que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert.

Le rapport d'expertise du docteur [V] relève que l'événement causal n'a pas eu de répercussions directe sur les activités professionnelles, l'arrêt en cours étant lié à l'état antérieur polyarthrosique.

En l'absence de lien établi entre la réintervention liée à la rupture de la tête prothétique et l'incidence professionnelle invoquée par Mme [Y] [Z], il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.

II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Le premier juge a alloué à Mme [Y] [Z] une somme de 1 941,25 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d'un taux journalier de 25 euros.

Mme [Y] [Z] sollicite une somme de 2 760 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, relevant que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé jusqu'au 24 février 2016 et non jusqu'au 31 juillet 2015 tel que retenu par le tribunal.

La société ATF et la compagnie CNA sollicitent la confirmation du jugement entrepris.

La société Ceramtech demande que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 1 941,25 euros.

L'expert [V] a retenu :

- une gêne temporaire totale du 28 octobre 2014 au 5 novembre 2014,

- une gêne temporaire partielle à 50% du 6 novembre 2014 au 31 janvier 2015,

- une gêne temporaire partielle à 25% du 6 novembre 2014 au 31 janvier 2015,

- une gêne temporaire partielle à 10% du 27 mars 2015 au 31 juillet 2015.

Mme [Y] [Z] ne remet pas en cause le taux journalier de 25 euros retenu par le premier juge. Par conséquent, il lui sera alloué à hauteur de cour le même montant qu'en première instance, soit 1 941,25 euros compte tenu de la date de consolidation fixée au 31 juillet 2015.

2. Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.

Mme [Y] [Z] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros, considérant que le montant de 6 000 euros alloué par le tribunal est insuffisant.

Les sociétés ATF et CNA, comme la société Ceramtech, sollicitent la confirmation du jugement entrepris.

Au regard du rapport d'expertise du docteur [V] qui a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, la cour estime que la somme de 6 000 euros allouée par le premier juge correspond à une juste indemnisation de ce poste de préjudice. Le même montant sera par conséquent alloué à hauteur de cour.

3. Préjudice esthétique temporaire

Le premier juge a retenu un préjudice esthétique temporaire résultant de la nécessité pour Mme [Y] [Z] de recourir à deux cannes anglaises pour se déplacer du 5 novembre 2014 au 20 novembre 2014 et avec appui progressif jusqu'au 31 janvier 2015, puis d'une canne anglaise jusqu'au 26 mars 2015. Il l'a fixé à 500 euros.

Mme [Y] [Z] relève que le tribunal a, à juste titre, indemnisé un préjudice esthétique temporaire qui n'avait pas été retenu par l'expert mais que la somme de 500 euros allouée à ce titre est insuffisante. Elle demande l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.

La société ATF et la compagnie CNA, comme la société Ceramtech, sollicitent que ce poste de préjudice soit rejeté, ayant été écarté par l'expert.

L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique avant consolidation. Toutefois, il apparaît que c'est par une juste analysé des éléments de la cause que le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice esthétique résultant pour Mme [Y] [Z] de l'utilisation de cannes anglaises pour se déplacer du 5 novembre 2014 au 20 novembre 2014 et avec appui progressif jusqu'au 31 janvier 2015, puis d'une canne anglaise jusqu'au 26 mars 2015. La cour considère que la somme de 500 euros correspond à une juste indemnisation de ce poste de préjudice.

B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Le premier juge n'a pas retenu ce poste de préjudice sur la base du rapport d'expertise.

Invoquant le rapport d'expertise du professeur [E], Mme [Y] [Z] sollicite une somme de 65 000 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

La société ATF et la compagnie CNA, comme la société Ceramtech, relèvent que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert.

Le rapport d'expertise du docteur [V] n'a pas retenu ce poste de préjudice, de sorte que la cour ne fera pas droit à la demande de Mme [Y] [Z] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

2. Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le premier juge a rejeté la demande de Mme [Y] [Z] à ce titre comme étant non fondée.

Mme [Y] [Z] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 7 000 euros, préjudice retenu par l'expertise du professeur [E] ayant relevé que 'ses activités de loisirs étaient le jardinage, le bricolage et la natation en piscine 3 à 4 fois par mois'.

La société ATF et la compagnie CNA, comme la société Ceramtech, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.

Mme [Y] [Z] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de nature à justifier des activités au titre desquelles elle prétend subir un préjudice d'agrément qui n'a en outre pas été retenu par l'expert [V]. La demande d'indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent rejetée.

3. Préjudice esthétique permanent

Le premier juge a alloué une somme de 800 euros à Mme [Y] [Z] en indemnisation de ce poste de préjudice.

L'expert [V] a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison de l'augmentation de la longueur de la cicatrice au niveau de la hanche gauche.

Mme [Y] [Z] sollicite à ce titre un montant de 6 000 euros, relevant qu'elle est contrainte d'utiliser des cannes anglaises pour de longues distances de marche et qu'elle conserve une boiterie lorsqu'elle marche. Elle estime insuffisant le montant de 800 euros alloué par le tribunal.

La société ATF et la compagnie CNA sollicitent la confirmation du jugement.

La société Ceramtech soutient que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 375 euros.

En considération de la seule augmentation de la longueur de la cicatrice, le préjudice esthétique permanent subi par Mme [Y] [Z] sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros. Il n'est pas établi que les autres éléments invoqués par Mme [Y] [Z] au titre de son préjudice esthétique permanent présentent un lien de causalité direct et certain avec les suites de la rupture prothétique.

4. Préjudice sexuel

Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :

- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,

- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),

- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Le premier juge a rejeté la demande de Mme [Y] [Z] à ce titre.

Mme [Y] [Z] sollicite une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice sexuel subi, résultant d'une altération de la libido avec une perte d'élan importante.

La société ATF et la compagnie CNA, comme la société Ceramtech, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.

L'expert [V] n'ayant pas retenu de préjudice sexuel, la cour rejette la demande de Mme [Y] [Z] en indemnisation de ce poste de préjudice.

****

Le préjudice subi par Mme [Y] [Z], en direct et certain avec les suites de la rupture prothétique sera par conséquent fixé de la manière suivante :

Préjudice total

Sommes revenant à Mme [Y] [Z]

Préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé

9 821,20 euros

93,21 euros

Assistance par tierce personne temporaire

1 020 euros

1 020 euros

Perte de gains professionnels actuels

81 688,58 euros

30 112,91 euros

Préjudices extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

1 941,25 euros

1 941,25 euros

Souffrances endurées

6 000 euros

6 000 euros

Préjudice esthétique temporaire

500 euros

500 euros

Préjudice esthétique permanent

1 000 euros

1 000 euros

TOTAL

101 971,03 euros

40 667,37 euros

La société Cermatech, la société ATF et la compagnie CNA seront condamnées solidairement à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 40 667,37 euros.

La compagnie CNA ne sera toutefois tenue que dans les limites et conditions des garanties souscrites par la société ATF.

Pour le surplus, la demande indemnitaire de Mme [Y] [Z] sera rejetée.

III. Sur l'indemnisation du préjudice des victimes indirectes

1. Sur le préjudice d'affection des proches

Il s'agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.

Le premier juge a rejeté ce préjudice au motif que l'accident médical n'a entraîné aucune atteinte à l'intégrité physique et psychique, que Mme [Y] [Z] n'est donc pas en situation de handicap voire de déchéance du fait de cet accident qui a entraîné une nouvelle intervention chirurgicale pour changement de la prothèse.

Les appelants rappellent que Mme [Y] [Z] est mariée à M. [R] [Z] depuis 42 ans, qu'ils ont trois enfants majeurs ([U], [J] et [D]) et trois petits-enfants ([L], [O] et [N])

Ils soutiennent que le préjudice d'affection correspond au préjudice subi par les proches lié à la vision de la souffrance de l'autre, dans le cas où la victime a survécu en situation de handicap. Il est ainsi sollicité une somme de 20 000 euros pour M. [R] [Z], une somme de 8 000 euros chacun pour les enfants de Mme [Y] [Z], et une somme de 3 000 euros chacun pour les petits enfants de Mme [Y] [Z].

La société ATF et la compagnie CNA font valoir que le préjudice d'affection nécessite une situation de handicap de la victime directe à la suite du dommage et la preuve d'un préjudice direct et certain à l'égard de la victime indirecte. Elles relèvent qu'aucune situation de handicap n'est relevée en l'espèce et que la preuve de l'existence de ce préjudice n'est pas rapportée en l'espèce.

La société Ceramtech fait valoir qu'en l'absence d'éléments probants rapportés par les proches de Mme [Y] [Z] justifiant du trouble des conditions de vie à la suite de l'accident de la victime, cette demande doit être rejetée.

C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice d'affection invoqué par les proches de Mme [Y] [Z], relevant que ce préjudice n'était susceptible que de résulter de la réintervention chirurgicale pour changement de la prothèse, n'ayant pas entraîné de situation de handicap voire de déchéance.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des proches de Mme [Y] [Z] au titre de l'indemnisation de leur préjudice d'affection.

2. Sur le préjudice sexuel par ricochet de M. [R] [Z]

Le premier juge a rejeté la demande de M. [R] [Z] à ce titre au motif que l'accident médical n'avait pas entraîné de préjudice sexuel pour Mme [Y] [Z].

M. [R] [Z] sollicite une somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice sexuel subi.

La société ATF et la compagnie CNA, comme la société Ceramtech, concluent au rejet de l'indemnisation de ce poste de préjudice qui n'a pas été retenu pour Mme [Y] [Z].

Ce poste de préjudice n'ayant pas été retenu pour Mme [Y] [Z], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] [Z] à ce titre.

IV. Sur les intérêts

Les appelants soutiennent que la capitalisation des intérêts, qui n'est effective que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond et qu'il est de jurisprudence constante que s'agissant d'une demande complémentaire, elle peut être demandée pour la première fois à hauteur d'appel.

Les sociétés ATF et CNA, comme la société Ceramtech, font valoir que cette demande est irrecevable au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où il s'agit d'une prétention nouvelle. S'il était fait droit à la demande, elles sollicitent que les intérêts au taux légal soient dus à compter du jugement et non à compter de la première demande.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017. L'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de capitalisation des intérêts qui est le complément de la demande principale sera déclarée recevable à hauteur de cour.

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, le jugement entrepris étant infirmé sur les montants alloués à Mme [Y] [Z] en réparation du préjudice, la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et non à compter de l'assignation tel que sollicité par les appelants.

La cour fera droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions principales, le sera également, s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile soumises à la cour.

La société Ceramtech, de la société ATF et la compagnie CNA, dans les limites et conditions des garanties souscrites par la société ATF, seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de la société Ceramtech, de la société ATF et la compagnie CNA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 mars 2023, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [R] [Z], M. [U] [Z], Mme [J] [Z] épouse [T], Mme [G] [Z], [L] [T], mineure représentée par ses parents Mme [J] [Z] et M. [H] [T], [O] [Z], mineur représenté par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], et [N] [Z], mineure représentée par ses parents M. [U] [Z] et Mme [K] [Z], de leur demande, en leur qualité de victime indirecte, d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,

- débouté M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel subi par ricochet,

Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement la société de droit allemand Ceramtech GMBH, la SASAdvanced Technical Fabrication et son assureur, la SA CNA Insurance Company à indemniser le préjudice subi par Mme [Y] [Z] résultant de la rupture de la tête prothétique ;

FIXE le préjudice subi par Mme [Y] [Z] de la manière suivante :

Préjudice total

Sommes revenant à Mme [Y] [Z]

Préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé

9 821,20 euros

93,21 euros

Assistance par tierce personne temporaire

1 020 euros

1 020 euros

Perte de gains professionnels actuels

81 688,58 euros

30 112,91 euros

Préjudices extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

1 941,25 euros

1 941,25 euros

Souffrances endurées

6 000 euros

6 000 euros

Préjudice esthétique temporaire

500 euros

500 euros

Préjudice esthétique permanent

1 000 euros

1 000 euros

TOTAL

101 971,03 euros

40 667,37 euros

CONDAMNE solidairement la société de droit allemand Ceramtech GMBH, la SAS Advanced Technical Fabrication et la SA CNA Insurance Company à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 40 667,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

REJETTE pour le surplus la demande indemnitaire de Mme [Y] [Z],

DIT que la SA CNA Insurance Company sera tenue dans les limites et conditions des garanties souscrites par la SAS Advanced Technical Fabrication,

REJETTE la demande de garantie de la SAS Advanced Technical Fabrication et la SA CNA Insurance Company ;

DÉCLARE la demande de capitalisation des intérêts recevable,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE solidairement la société de droit allemand Ceramtech GMBH, la SAS Advanced Technical Fabrication et la SA CNA Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE solidairement la société de droit allemand Ceramtech GMBH, la SAS Advanced Technical Fabrication et la SA CNA Insurance Company à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de la société de droit allemand Ceramtech GMBH, de la SAS Advanced Technical Fabrication et de la SA CNA Insurance Company sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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