Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-18.834
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
New School (SAS)
Défendeur :
Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Guillou
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
Cabinet Munier-Apaire, SCP Leduc et Vigand
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 2 mai 2024), les 27 juillet et 23 octobre 2017, la société Locam a consenti à la société New School, deux contrats de location financière portant sur du matériel de climatisation.
2. Des loyers étant impayés, la société Locam a assigné la société New School en paiement des arriérés majorés d'une indemnité contractuelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société New School fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Locam une certaine somme, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant la société New School de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location conclu avec la société Locam sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la consommation en raison d'un déséquilibre significatif existant entre les parties et en défaveur de la société New School, au motif, relevé d'office, que la société New School ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle employait, lors de la conclusion des contrats, un maximum de cinq salariés ce qui excluait d'emblée l'application du champ du code de la consommation, sans provoquer les explications des parties sur ce point, qui n'était ni évoqué ni débattu, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 de code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5. Pour rejeter les prétentions de la société New School qui soutenait que les contrats de location litigieux contenaient des clauses abusives au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, l'arrêt retient que la locataire ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle employait un maximum de cinq salariés conformément aux prescriptions de l'article L. 221-3 du même code.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article L.221-3 du code de la consommation qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de l'article L. 212-1 du même code qui était invoqué, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Locam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.