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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 décembre 2025, n° 24/05341

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/05341

9 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 24/05341 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWOV

AFFAIRE :

[U] [I]

C/

[N] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° RG : 2023L01339

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Dan ZERHAT

Me Eric REBOUL

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Madame [U] [I]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (01)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -

Plaidant : Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0784

****************

INTIMES :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078150 -

Plaidant : Me Guillaume ABOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 074

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [F] SELARL [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [15]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 29 aout 2025 a été transmis le 29 aout 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SARL [15] ([15]) en liquidation judiciaire désigné la société [13] en qualité de liquidateur.

Le 6 juin 2023, le liquidateur a assigné son ancien dirigeant, Mme [I], devant ce tribunal en vue de sanctions pécuniaires et personnelles.

Secondairement, le 13 novembre 2023, le liquidateur a assigné en intervention forcée M. [L], ancien gérant de la société.

Le 18 juillet 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné M. [L] à payer la somme de 10 000 euros entre les mains de la société [13], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] ;

- condamné Mme [I] à payer la somme de 324 480,12 euros entre les mains de la société [13], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] ;

- dit que les fonds correspondants à hauteur de 334 480,12 euros seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;

- dit n'y avoir lieu à condamner M. [L] à une sanction personnelle ;

- prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [I], pour une durée de 15 ans ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

- condamné M. [L], à payer à la société [13], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [I], à payer à la société [13], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 août 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Le 9 janvier 2025, le premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge.

Par dernières conclusions du 2 mai 2025, Mme [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L], à payer la somme de 10 000 euros entre les mains de la société [13], ès qualités l ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- condamne Mme [I] à payer la somme de 324 480,12 euros entre les mains de la société [13], ès-qualités,

- dit que les fonds correspondants à hauteur de 334 480,12 euros seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,

- dit n'y avoir lieu à condamner M. [L] à une sanction personnelle,

- prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [I], pour une durée de 15 ans,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- constater le caractère excessif et disproportionné des mesures d'exécution provisoires ;

- constater que Mme [I] n'a pas commis de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [15] ;

- constater que Mme [I] n'a pas commis de faute de gestion justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;

- condamner M. [L] à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour abus de droit.

- condamner solidairement la société [13], agissant en qualité de liquidateur de la société [15], et M. [L] à verser à Mme [I] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident du 5 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [I] à combler le passif de la société [15] à hauteur de 324 480,12 euros, outre les sanctions personnelles et interdiction de gérer prononcées à son encontre ainsi que l'absence de sanction personnelle et interdiction de gérer prononcées à l'encontre de M. [L],

- l'infirmer pour le surplus du dispositif en ce qu'il :

- condamne M. [L], à payer la somme de 10.000 euros entre les mains de la société [13], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [15],

- condamne M. [L], à payer entre les mains de la société [13], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- débouter purement et simplement la société [13], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [L],

- condamner Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour abus de droit,

- condamner solidairement la société [13], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15] et Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 4 février 2025, le liquidateur demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamner Mme [I] à payer à la société [13], ès-qualités, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter Mme [I] de toutes ses demandes et prétentions ;

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le 29 août 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

I Sur la qualité de dirigeant de M. [L] et de Mme [I]

Selon les indications publiées au registre du commerce et des sociétés, la société [15] a été constituée le 21 octobre 2010 avec pour associés M. [L] et M. [B] et pour gérant M. [L].

M. [L] soutient que sa signature a été imitée sur l'ensemble des actes publiés au registre du commerce et des sociétés ; qu'en réalité, il n'a jamais été gérant de la société [15], ni même son associé.

Il a toutefois, en première instance, reconnu qu'il avait entendu rendre service à Mme [I], interdite de gérer.

Sa qualité de gérant de droit résulte également indirectement de la proposition de rectification fiscale du 17 juillet 2019, qui mentionne que, par un courriel du 2 février 2019, il a sollicité un report du rendez-vous souhaité par les vérificateurs.

Il est constant que Mme [I] est devenue la gérante de droit de la société [15] le 21 juillet 2020.

Mais à l'administration fiscale, à l'occasion de la vérification de comptabilité ayant donné à lieu à la proposition de rectification précitée, Mme [I] a avoué qu'elle était la gérante de fait de l'entreprise , M. [L], né en 1950, étant retraité et ne s'occupant pas du tout du fonctionnement de la société.

Et dans un courriel qu'elle a adressé le 11 février 2020 à 20h37 à l'avocat de M. [L], Mme [I] a affirmé : ayant eu des ennuis judiciaires, je ne pouvais apparaître, M. [L] a donc pris mes parts et la gérance.

Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, il résulte de ces deux pièces que Mme [I] était depuis l'origine la véritable dirigeante de la société [15].

Mme [I] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de la thèse selon laquelle M. [L] aurait véritablement agi comme le dirigeant de la société au temps où il était son gérant de droit.

Le jugement entrepris doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu que Mme [I] a été la dirigeante de fait de la société jusqu'au 21 juillet 2020, puis sa dirigeante de droit.

Il convient de retenir aussi que M. [L], son dirigeant de droit jusqu'au 21 juillet 2020, n'avait pas de rôle effectif dans la gestion de l'entreprise.

II Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ('). Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

A Sur le montant de l'insuffisance d'actif

Ni Mme [I] ni M. [L] ne contestent que l'insuffisance d'actif s'élève à 344 480,12 euros, comme l'indique le liquidateur et comme l'a retenu le premier juge.

B Sur les fautes de gestion reprochées à Mme [I]

Il n'existe pas de définition légale de la faute de gestion prévue à l'article L. 651-2 précité.

1 Sur le grief d'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal

Le liquidateur fait valoir que la société a été mise en liquidation judiciaire à la suite de l'assignation d'un créancier, et non par déclaration de la dirigeante ; que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 8 janvier 2021 ; que Mme [I] a poursuivi l'activité sciemment et en connaissance de cause, alors que la société était incapable de faire face à son passif ; qu'elle était parfaitement informée de l'existence de la créance fiscale dès juillet 2019, ayant été la seule interlocutrice de l'administration fiscale pendant son contrôle.

Mme [I] soutient que le non-dépôt de la déclaration résulte d'une simple négligence.

Réponse de la cour

Le jugement d'ouverture a fixé la date de la cessation des paiements au 8 janvier 2021 ; il est irrévocable.

En application de l'article L. 631-4 du code de commerce, la cessation des paiements aurait donc dû être déclarée avant le 22 février 2021.

Or, d'une part, la procédure collective n'a été ouverte qu'à la suite de l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête d'un créancier le 17 mai 2022, soit plus de quinze mois après cette date ; d'autre part, en 2021, la société avait une dette fiscale de plus de 250 000 euros, résultant d'un redressement opéré en 2019.

Au vu de ces éléments, le tribunal a justement retenu que l'absence de déclaration de cessation des paiements ne pouvait pas procéder d'une négligence et constituait une faute de gestion.

2 Sur le grief de comptabilité incomplète et irrégulière

Le liquidateur fait valoir que seuls le bilan au 30 septembre 2019 et le grand livre pour l'exercice 2018/2019 lui ont été remis, ce qui implique que la comptabilité n'a pas été tenue depuis cette dernière date ; que la comptabilité existante a été jugée dépourvue de valeur probante et de sincérité par l'administration fiscale.

Mme [I] ne réplique pas sur ce point.

Réponse de la cour

La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a retenu qu'en ne tenant pas de comptabilité régulière, Mme [I] a commis une faute de gestion.

Dès lors que l'existence de factures fictives est démontrée par la proposition de rectification du 17 juillet 2019, cette faute de gestion ne peut qu'être considérée comme délibérée et exclusive de toute négligence.

3 Sur le grief de non-paiement des charges fiscales et sociales

Le liquidateur fait valoir que la plus grande partie du passif est constituée de créances fiscales (258 613 euros) et sociales, ce qui montre que la société ne procédait pas au règlement de ses charges depuis plusieurs années ; que les redressements fiscaux ont mis en lumière une insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires dans le but d'éluder la TVA collectée ; une déclaration de TVA déductible correspondant à des factures non justifiées ou fictives, dont certaines émises par une société tchèque, [11], dirigée par Mme [I], pour près de 170 000 euros ; la déduction de très nombreuses charges personnelles (frais de voyages, déplacements, réception) imputées à la société pour en minimiser le résultat.

Mme [I] soutient que la dette fiscale s'est constituée entre 2015 et 2018, alors qu'elle n'était pas gérante.

Réponse de la cour

Comme le premier juge l'a retenu à juste titre, Mme [I] a agi comme gérante de fait de l'entreprise depuis sa création en 2010.

De là résulte que la dette de la société au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, constituée entre 2015 et 2018, procède d'une fraude exempte de négligence qui lui est entièrement imputable.

La faute de gestion est donc constituée.

C Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [L]

Pour retenir la responsabilité de M. [L] dans l'insuffisance d'actif, le tribunal a retenu qu'il avait servi de gérant de paille à Mme [I], si bien qu'en tant que dirigeant de droit, il avait de façon passive laissé Mme [I] conduire la société à la cessation des paiements par de multiples fautes de gestion.

M. [L] soutient que sa signature a été imitée sur les actes publiés au registre du commerce et des sociétés ; que Mme [I] était la seule véritable gérante de l'entreprise pendant la période où il en était le dirigeant de droit, de sorte qu'il n'a pu commettre aucune faute.

Le liquidateur fait valoir que la plus grande partie du passif, essentiellement fiscal, a été créée durant la gestion de M. [L].

Réponse de la cour

Il résulte de ce qui précède que M. [L], gérant de droit de la société [15], n'avait aucun rôle effectif dans sa gestion, de sorte qu'aucune faute de gestion ne peut lui être imputée et qu'il n'existe, a fortiori, aucun lien de causalité possible entre une telle faute de gestion et l'insuffisance d'actif.

La demande dirigée contre lui doit donc être écartée et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il l'a accueillie.

D.Sur le montant de la contribution de Mme [I] à l'insuffisance d'actif

Le liquidateur fait valoir que les fautes de gestion imputables à Mme [I] sont directement à l'origine de l'insuffisance d'actif ; qu'elle était parfaitement informée de l'existence de la créance fiscale dès 2019, puisqu'elle a été la seule interlocutrice du fisc au cours du contrôle ; que les infractions fiscales relevées ont augmenté le passif de plus de 60 000 euros au titre de pénalités et majorations.

Mme [I] prétend que les dettes ayant conduit à l'insuffisance d'actif sont antérieures à son mandat, en particulier la dette fiscale.

Réponse de la cour

Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 précité même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié ; 4 juillet 2018, n°17-14.575) ; le juge n'a pas à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à chacune des fautes retenues (Com, 25 mars 2020, n°18-21.841).

L'insuffisance d'actif est de 344 480,12 euros.

En ne tenant pas de comptabilité régulière, Mme [I] s'est délibérément privée d'un outil de pilotage indispensable à la gestion de l'entreprise ; il est établi qu'elle a généré de fausses factures aggravant son passif ; que sa carence dans l'établissement de déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés ont entraîné des majorations et pénalités. Ces fautes sont toutes en lien direct avec l'insuffisance d'actif.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 324 480,12 euros.

III Sur la sanction personnelle

Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sanction personnelle à l'égard de M. [L].

Le liquidateur soutient que Mme [I] :

- A tenu une comptabilité irrégulière, en violation de l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce ;

- A frauduleusement augmenté le passif, en violation de l'article L. 653-4, 4°, de ce code ;

- A omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai légal, en violation de l'article L. 653-8, al 3, de ce code.

Mme [I] réitère qu'elle n'était pas la dirigeante de la société avant le 21 juillet 2020.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait de :

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Aux termes de l'article L. 653-5 de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait de :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

L'article L. 653-8 du même code dispose :

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

(')

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, seule l'interdiction de gérer peut être prononcée du chef de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, à l'exclusion de la faillite personnelle.

Il est avéré par la proposition de rectification du 17 juillet 2019 que Mme [I] a aggravé le passif par des moyens frauduleux en établissant de fausses factures au profit d'une société tchèque dont elle avait le contrôle.

Le manquement visé à l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce est donc constitué.

Il a été établi d'autre part que Mme [I] avait tenu une comptabilité irrégulière, incomplète et en partie fictive, de sorte que l'infraction visée à l'article L. 653-5 du code de commerce est constituée.

Mme [I] est âgée de 67 ans comme née en [Date naissance 14] 1958.

Elle ne conclut pas, ni ne produit aucune pièce sur sa situation patrimoniale ou familiale.

Il résulte des pièces du dossier que, comme l'a retenu le premier juge, Mme [I] a précédemment fait l'objet d'interdictions judiciaires de gérer.

La gravité des faits d'aggravation de passif et de défaut de comptabilité relevés contre elle, l'importance du passif dont elle est responsable et ces éléments de personnalité très défavorables justifient qu'elle soit durablement écartée de la vie des affaires, à quoi la sanction maximale de la faillite personnelle d'une durée de quinze années est adaptée et proportionnée.

Par ces motifs, substitués à ceux du tribunal, dès lors que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai prévu par la loi ne peut donner lieu à une faillite personnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [I] à une faillite personnelle d'une durée de quinze années.

IV Sur les demandes indemnitaires

Mme [I] sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour abus manifeste du droit de se défendre, considérant que le fait que celui-ci conteste a posteriori sa qualité de gérant, en invoquant une prétendue falsification de signature dix ans après sa nomination, est une man'uvre dilatoire et déloyale visant à se soustraire aux conséquences de sa propre gestion et à détourner la responsabilité vers elle.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif ne peut être reprochée à M. [L], dont la responsabilité n'avait pas été recherchée initialement par le liquidateur et qui était en droit de défendre aux allégations de Mme [I]. La demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci pour la première fois en cause d'appel ne peut en conséquence qu'être écartée.

Il résulte enfin des faits de la cause que M. [L] a laissé Mme [I] utiliser son nom pour gérer la société [15], de sorte qu'il est mal fondé à lui réclamer des dommages-intérêts à raison du mode de défense qu'elle a choisi d'adopter.

V Sur les demandes accessoires

L'issue du litige implique le rejet des demandes formulées par Mme [I] au titre des frais non compris dans les dépens.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité de procédure à M. [L].

Elle commande en revanche de condamner Mme [I] à verser à la procédure collective l'indemnité de procédure réclamée par le liquidateur.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [L] à verser à la société [13], ès qualités, une somme de 10 000 euros au titre d'une responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande dirigée contre M. [L] au titre de l'insuffisance d'actif ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [I] à verser à la société [13], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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