CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 décembre 2025, n° 25/10024
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10024 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2025 -Tribunal de commerce d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 2025P00315
APPELANT
Monsieur [E] [U]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] ( COTE D'IVOIRE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC 403,
INTIMÉS
Monsieur [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, associé de la SELAFA MJA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté de M. [M] [W], mandataire judiciaire, en vertu d'un pouvoir,
L'URSSAF IDF ( L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - ILE DE France-), représenté par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège ;
Située [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur saisine de l'Urssaf qui invoquait une créance de 58.606 euros, par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E] [U] exerçant une activité d'artisan taxi, désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Me [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 19 novembre 2023.
M. [E] [U] a interjeté appel le 3 juin 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, de M. [E] [U] par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et subsidiairement de dire que son redressement n'est pas manifestement impossible et d'ouvrir à son égard un redressement judiciaire, de condamner l'Urssaf aux dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, de l'Urssaf d'Île-de-France par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [U] de ses demandes, et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Selafa MJA prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat, mais s'est présentée à l'audience et a indiqué que les créances ne sont pas contestées à hauteur de 11.000 euros, ce qui permet d'envisager un plan. Elle souligne que M.[E] [U] coopère avec son étude.
SUR CE,
M.[E] [U] indique qu'alors qu'il avait reçu l'assignation, il avait écrit au tribunal pour solliciter un renvoi qui a été ordonné, mais il fait valoir qu'il n'a pas reçu de nouvelle convocation et que c'est dans ces circonstances que le jugement a été rendu en son absence. Il conteste être en état de cessation des paiements mais ne fournit aucun élément sur son passif exigible ni sur son actif disponible, se bornant à invoquer un bilan positif pour l'année 2024.
De son côté, l'Urssaf indique que le passif déclaré est d'un montant de 59.570 euros incluant sa propre créance.
A l'audience le liquidateur confirme que le passif déclaré s'élève à 59.570 euros, dont 11.500 euros ne sont pas contestés et ajoute qu'il ne dispose pour le compte de M. [U] d'aucune trésorerie. Il en conclut que M. [U] est en état de cessation des paiements.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, M. [E] [U] est débiteur d'un passif exigible non contesté de 11.500 euros ; il n'est fait état d'aucun élément d'actif disponible.
Par ailleurs, M. [E] [U] ne fournit aucun élément relatif à son patrimoine personnel, de sorte que les conditions de l'article L. 711-1 du code de la consommation dont l'application n'est pas demandée n'apparaissent pas réunies en l'état.
Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il se trouve en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, M.[E] [U] sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire. Il fait valoir que son bénéfice a été de 10.874 euros en 2023 et de 9.227 euros en 2024.
De son côté le liquidateur judiciaire indique que si le passif admis n'est pas trop élevé, un plan pourrait être envisageable et il ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement en lieu et place de la liquidation judiciaire.
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, l'activité de M. [E] [U] est bénéficiaire, de sorte que son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de M. [E] [U] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que les dispositions des titres II à IV du livre 6 du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel, à l'exception de celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers dont les créances sont nées avant le 15 mai 2022 qui s'appliquent au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 19 mars 2023, c'est-à-dire 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture en indiquant que les cotisations impayées remontent à 2013.
M.[E] [U] ne formule aucune critique sur cette date et il est versé au débat des contraintes dont la plus ancienne date du 2 novembre 2023 et surtout un certificat d'irrecouvrabilité dressé par commissaire de justice le 8 février 2024 pour un montant de 14.457,45 euros.
La date de cessation des paiements ne pouvant être fixée plus de 18 mois en arrière à compter du présent arrêt, elle sera donc fixée au 9 juillet 2024.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M. [E] [U],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre l'égard de M.[E] [U] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre 6 du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel, à l'exception de celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers dont les créances sont nées avant le 15 mai 2022 qui s'appliquent au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel,
Fixe la date de cessation des paiements au 9 juillet 2024,
Désigne la Selafa MJA prise en la personne de Me [V] en qualité de mandataire judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce d'Evry pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,
Fixe la durée de la période d'observation à 3 mois à compter du présent arrêt,
Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.622-6 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10024 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2025 -Tribunal de commerce d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 2025P00315
APPELANT
Monsieur [E] [U]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] ( COTE D'IVOIRE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC 403,
INTIMÉS
Monsieur [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, associé de la SELAFA MJA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté de M. [M] [W], mandataire judiciaire, en vertu d'un pouvoir,
L'URSSAF IDF ( L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - ILE DE France-), représenté par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège ;
Située [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur saisine de l'Urssaf qui invoquait une créance de 58.606 euros, par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E] [U] exerçant une activité d'artisan taxi, désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Me [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 19 novembre 2023.
M. [E] [U] a interjeté appel le 3 juin 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, de M. [E] [U] par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et subsidiairement de dire que son redressement n'est pas manifestement impossible et d'ouvrir à son égard un redressement judiciaire, de condamner l'Urssaf aux dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, de l'Urssaf d'Île-de-France par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [U] de ses demandes, et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Selafa MJA prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat, mais s'est présentée à l'audience et a indiqué que les créances ne sont pas contestées à hauteur de 11.000 euros, ce qui permet d'envisager un plan. Elle souligne que M.[E] [U] coopère avec son étude.
SUR CE,
M.[E] [U] indique qu'alors qu'il avait reçu l'assignation, il avait écrit au tribunal pour solliciter un renvoi qui a été ordonné, mais il fait valoir qu'il n'a pas reçu de nouvelle convocation et que c'est dans ces circonstances que le jugement a été rendu en son absence. Il conteste être en état de cessation des paiements mais ne fournit aucun élément sur son passif exigible ni sur son actif disponible, se bornant à invoquer un bilan positif pour l'année 2024.
De son côté, l'Urssaf indique que le passif déclaré est d'un montant de 59.570 euros incluant sa propre créance.
A l'audience le liquidateur confirme que le passif déclaré s'élève à 59.570 euros, dont 11.500 euros ne sont pas contestés et ajoute qu'il ne dispose pour le compte de M. [U] d'aucune trésorerie. Il en conclut que M. [U] est en état de cessation des paiements.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, M. [E] [U] est débiteur d'un passif exigible non contesté de 11.500 euros ; il n'est fait état d'aucun élément d'actif disponible.
Par ailleurs, M. [E] [U] ne fournit aucun élément relatif à son patrimoine personnel, de sorte que les conditions de l'article L. 711-1 du code de la consommation dont l'application n'est pas demandée n'apparaissent pas réunies en l'état.
Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il se trouve en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, M.[E] [U] sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire. Il fait valoir que son bénéfice a été de 10.874 euros en 2023 et de 9.227 euros en 2024.
De son côté le liquidateur judiciaire indique que si le passif admis n'est pas trop élevé, un plan pourrait être envisageable et il ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement en lieu et place de la liquidation judiciaire.
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, l'activité de M. [E] [U] est bénéficiaire, de sorte que son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de M. [E] [U] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que les dispositions des titres II à IV du livre 6 du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel, à l'exception de celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers dont les créances sont nées avant le 15 mai 2022 qui s'appliquent au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 19 mars 2023, c'est-à-dire 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture en indiquant que les cotisations impayées remontent à 2013.
M.[E] [U] ne formule aucune critique sur cette date et il est versé au débat des contraintes dont la plus ancienne date du 2 novembre 2023 et surtout un certificat d'irrecouvrabilité dressé par commissaire de justice le 8 février 2024 pour un montant de 14.457,45 euros.
La date de cessation des paiements ne pouvant être fixée plus de 18 mois en arrière à compter du présent arrêt, elle sera donc fixée au 9 juillet 2024.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M. [E] [U],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre l'égard de M.[E] [U] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre 6 du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel, à l'exception de celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers dont les créances sont nées avant le 15 mai 2022 qui s'appliquent au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel,
Fixe la date de cessation des paiements au 9 juillet 2024,
Désigne la Selafa MJA prise en la personne de Me [V] en qualité de mandataire judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce d'Evry pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,
Fixe la durée de la période d'observation à 3 mois à compter du présent arrêt,
Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.622-6 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente