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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 décembre 2025, n° 25/03112

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/03112

9 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 25/03112 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGJB

AFFAIRE :

S.A.R.L. CABLEX

C/

SELARL ASTEREN

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 9

N° RG : 2025J00439

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. CABLEX

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576284 -

Plaidant : Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 65

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [H], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société

CABLEX

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

S.A.S. TELENCO

Ayant son siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2025, la société Telenco a assigné la société Calbex devant le tribunal de commerce de Pontoise pour voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation et subsidiairement de redressement judiciaire.

Le 5 mai 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cablex ;

- fixé provisoirement au 17 Juillet 2024, la date de cessation des paiements ;

- nommé la société Asteren prise en la personne de Mme [H] en qualité de liquidateur.

Le 15 mai 2025, la société Cablex a interjeté appel du jugement en tous ses chefs de dispositions.

Le 19 juin 2025, le premier président a arrêté l'effet provisoire attaché à ce jugement.

Par dernières conclusions du 18 juillet 2025, la société Cablex demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 5 mai 2025 ;

A titre principal :

- juger qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements à la date du 17 juillet 2024 ;

- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;

- rejeter la demande de liquidation judiciaire formée par la société Telenco ;

- ordonner la radiation de la mention de liquidation au RCS, si elle a été publiée, et toutes mesures nécessaires à la reprise de l'exploitation ;

A titre subsidiaire :

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cablex ;

- fixer la date de cessation des paiements au jour du prononcé de l'arrêt ;

- désigner le mandataire judiciaire ;

- fixer une période d'observation de trois mois ;

- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise ;

En tout état de cause :

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée aux sociétés Telenco et Asteren le 27 mai 2025. Les conclusions ont été signifiées à personne habilitée aux sociétés Telenco et Asteren le 24 juillet 2025. Celles-ci n'ont pas constitué avocat.

Le 8 septembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement.

Par lettre du 26 septembre 2025, le liquidateur a indiqué à la cour qu'il ne se constituerait pas en l'absence de fonds et a communiqué ses observations sur l'état du passif déclaré. Cette lettre a été communiquée aux parties par le greffe le 29 septembre 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 septembre 2025.

Par conclusions du 16 octobre 2025, la société Calbex demande à la cour de juger irrecevables les observations du liquidateur ou à défaut les rejeter pour tardiveté. Subsidiairement, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre d'y répondre.

Le 21 octobre 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la lettre du liquidateur et sur l'existence de l'état de cessation des paiements du passif déclaré au liquidateur.

Le ministère public a communiqué ses observations le 23 octobre 2025 et confirmé son précédent avis

Les autres parties n'ont pas formulé d'observations.

MOTIFS

1-Sur les observations du liquidateur

La société Calbex soutient que le liquidateur a fait parvenir ses observations après la clôture de sorte qu'elles n'ont pas pu être débattues contradictoirement.

Réponse de la cour

Il entre dans la mission d'un mandataire judiciaire de rendre compte de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné par la juridiction devant statuer sur celle-ci et il appartient à la cour d'appel de s'assurer que le courrier que ce dernier a adressé à la cour, sans être constitué, et le cas échéant, les pièces annexées ont bien été communiquées aux parties (Com., 24 janvier 2018, n° 16-22.637, publié).

Par lettre datée du 26 septembre et reçue le 29 septembre 2025, le liquidateur a communiqué à la cour un état actualisé du passif de la société Cablex s'établissant à 2 005 539,12 euros. Cette lettre a été communiquée aux parties le même jour.

Ce courrier ne contient aucune prétention tendant à la confirmation du jugement d'ouverture.

Il n'a pas d'autres fins que de préciser l'état du passif chirographaire et privilégié de la débitrice.

Pour pallier l'envoi tardif de ce courrier par le liquidateur, les parties ont été autorisées par la cour à présenter leurs observations dans un délai d'un mois sur l'état du passif.

Hormis le ministère public, aucune des parties n'a formulé d'observations.

Dans ces conditions et au regard du caractère simplement informatif de cette lettre, les observations du liquidateur seront déclarées recevables.

2- Sur la violation du principe de la contradiction

La société Calbex fait valoir que l'assignation de la société Telenco ne lui est jamais parvenue de sorte qu'elle n'a pas pu organiser sa défense.

Sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, elle soutient tout à la fois qu'elle n'a pas pu former opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer du 20 juin 2024 sur le fondement de laquelle la société Telenco l'a assignée en redressement judiciaire, en raison d'une impossibilité matérielle d'agir « liée à une signification par voie fictive au sens de l'article 659 du code de procédure civile » et qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation en procédure collective puisqu'elle lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659.

Elle considère que malgré ses courriels adressés au mandataire dès le 9 mai 2025, l'assignation ne lui a été transmise « que postérieurement à la déclaration d'appel, empêchant irréversiblement l'exercice du recours d'opposition pourtant ouvert par la loi ». Elle en déduit qu'elle a été privée de son droit à recours.

Réponse de la cour

Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'appelant ne demande que l'infirmation du jugement alors qu'un manquement au principe de la contradiction ne peut être que sanctionné par la nullité du jugement.

Ce moyen est donc sans portée.

3- Sur la liquidation judiciaire

3-1- Sur l'état cessation des paiements

L'appelante conteste être en cessation des paiements.

Elle fait observer que la liquidation n'a été prononcée qu'au vu de la seule créance de Telenco ; qu'aucun autre créancier n'a été identifié ; que selon la jurisprudence, un seul créancier fût-il muni d'un titre exécutoire ne suffit pas toujours à justifier une liquidation.

Elle ajoute qu'elle dispose d'une créance contre Orange de 394 224,06 euros résultant de l'exécution d'un contrat conclu le 19 décembre 2023 ; que cette créance est liquide, certaine et exigible de sorte qu'elle démontre sa capacité à désintéresser la société Telenco.

Le ministère public rappelle qu'une créance n'est pas un actif disponible ; que de surcroît, l'appelante ne démontre l'existence d'aucun autre actif disponible ; que le courrier du liquidateur fait état d'un passif échu de près de 1,1 million d'euros ; que dans ces conditions les factures à recouvrer sont insuffisantes à régler le passif. Il ajoute que, selon le liquidateur, des salariés sont en déshérence en Guadeloupe et que le conseil de prud'hommes a été saisi. Il en conclut que l'appelante est en état de cessation des paiements.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Il s'apprécie au jour où la cour statue.

L'actif disponible est l'actif réalisable à bref délai, ce qui représente pour l'essentiel les liquidités, les avances et les réserves de crédit.

En principe, les créances à recouvrer ne constituent pas sauf circonstances exceptionnelles de l'actif à recouvrer (Com., 7 février 2012, 11-11.347, publié).

Une créance dont la mobilisation a été acceptée peut faire partie de l'actif disponible. Mais les remboursements simplement attendus, dont on ne connait pas la date précise, ne constitue pas un actif disponible (Com., 7 février 2012, précité).

Il ressort des informations communiquées par le liquidateur que le passif de la société Calbex ne se limite pas à la seule créance de la société Telenco.

En effet, seize créances ont été déclarées pour un montant total de 2 005 359,12 euros.

Ce passif est constitué de 850 600 euros de passif provisionnel, de 1 154 759,12 euros de passif échu dont 695 953,63 euros de passif privilégié et de 458 805,49 euros de passif chirographaire, étant observé que la créance déclarée par la société Telenco, créancier poursuivant s'élève à 28 815,44 euros.

Au titre de l'actif, la société Calbex se prévaut d'une créance contre la société Orange d'un montant de 394 264,06 euros au titre d'un minimum garanti contractuel résultant d'un contrat RCC lot n° 3 LC084328 signé le 19 décembre 2023.

Pour justifier cette créance, elle produit un contrat intitulé « réseaux et clients Centric référence Orange : LC084328 » auquel est annexé un cahier des charges.

L'appelante se réfère à l'article 3.4.2 intitulé « les principes » du cahier des charges qui prévoit en substance qu'Orange s'engage à lui commander chaque jour « des activités planifiées sous un format de grilles », « qu'une grille de commandes équivaut à 12 000 euros par mois » et que « le minimum garanti, sur le lot 3 est un montant équivalent à 12 000 euros HT, par grille de commandes par mois. »

L'appelante qui prétend que « sur une période de 17 mois (janvier 2024 à mai 2025), le montant du minimum garanti aurait dû s'élever à 612 000 euros HT » et que « seuls 232 471,73 euros HT ont été facturés, laissant un solde dû de 394 264,06 euros HT, non contesté à ce jour », n'apporte aucun élément sur cette facture, sur les prétendues suspensions de commandes par Orange et sur les relances faites à cette société par un mail du 7 novembre 2024 et par une lettre du 29 avril 2025. Elle n'apporte aucun élément sur l'exécution du contrat, qui comme l'a relevé le premier président n'est pas daté.

Cette créance sur Orange n'est donc ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Le relevé bancaire Olkypay de l'appelante affiche un solde débiteur de près de 312 euros au 30 juin 2025.

Son relevé bancaire A Partner fait état d'un solde créditeur de près de 90 euros au 30 mai 2025.

En dehors de la créance alléguée contre Orange, l'appelante ne donne aucune indication sur l'existence d'actifs disponibles, étant observé qu'il ressort de l'ordonnance du premier président qu'elle a admis à l'audience qu'elle ne disposait pas d'actifs disponibles.

En tout état de cause, à supposer que cette créance soit comprise comme un actif disponible, elle est très largement inférieure au montant du passif exigible.

Compte tenu du rapport entre l'actif disponible, qui se limite au solde faiblement créditeur de son compte A Partner et le passif exigible, l'appelante est en état de cessation des paiements à ce jour.

3-2 Sur la possibilité d'un redressement

L'appelante soutient qu'elle est pleinement active ainsi que cela ressort de ses relevés bancaires et qu'elle continue d'exécuter des opérations commerciales et salariales importantes.

Elle fait valoir que les flux réguliers sur ses comptes démontrent qu'elle paye chaque mois des salaires ; qu'elle maintient des relations commerciales avec plusieurs partenaires et qu'un compte de gestion structuré en Belgique et au Luxembourg fonctionne dans lequel transitent mensuellement des flux de l'ordre de 40 000 euros. Elle en conclut qu'elle est toujours opérationnelle, structurée et génératrice de flux. Elle termine en soulignant qu'une liquidation n'aurait aucun intérêt pour le créancier poursuivant qui risquerait de ne pas recouvrer sa créance.

Le ministère public souligne qu'au regard du passif de 1 154 759,12 euros, la situation de l'appelante paraît obérée, caractérisant son incapacité à se redresser, que les factures à recouvrer à son profit à hauteur de 329 264,06 euros sont insuffisantes. Il ajoute que selon le liquidateur, certains de ses salariés qui ont saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sont en déshérence.

Réponse de la cour

Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'appelante s'appuie en particulier sur ses relevés bancaires Olkypay et A Partner pour établir qu'elle a encore une activité soutenue et que ce faisant, elle est viable.

Les relevés Olkypay versés aux débats concernent le premier semestre 2025 ; ils ne donnent aucune indication particulière en dehors du solde qui est négatif à la fin de la période.

Les relevés A Parter sur la période avril à juin 2025 font état de plusieurs virements libellés « paiement interne, règle fact, Convergence » au débit ou au crédit pour des montants compris entre 80 euros et environ 16 000 euros, de paiements de salaires (3 en avril, 6 en mai ; 0 en juin).

Il en ressort également qu'outre des sommes reçues de « Convergence », qui, selon les écritures de l'appelante est un fournisseur, l'appelante a reçu sur cette période un paiement d'Orange (mai pour 7 455,82 euros), de Prestige fibre (mai pour 5 000 euros) et qu'elle s'est acquittée en mai d'une somme de près de 5 800 euros représentant des loyers d'avril et mai.

Les relevés montrent aussi des paiements au profit d'un cabinet d'avocat.

Si ces relevés établissent que le compte de l'appelante était mouvementé en mai et juin 2025, ce dont il résulte qu'elle avait une activité sur cette période, la société Calbex ne produit pas plus que devant le premier président, de bilan, de compte de résultat ou de situation de trésorerie.

En dehors du contrat Orange ' non signé -, il n'est produit ni contrat, ni facture, ni bon de commande. Il n'est pas non plus produit de document prévisionnel ou de plan permettant à la cour d'apprécier comment l'appelante envisage d'apurer son important passif, de financer ses charges courantes et une période d'observation.

Au vu de ces éléments, la cour retient, par voie de confirmation, comme établi que son redressement est manifestement impossible ; le jugement ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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