CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 décembre 2025, n° 23/03924
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03924 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBA7
AV/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
24 octobre 2023
RG :22/00232
[I]
C/
[D]
Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC CGEA-AGS DE [Localité 13]
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 24 Octobre 2023, N°22/00232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 16 Juin 1965 à [Localité 3] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-007791 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Maître [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC CGEA-AGS DE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 13]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [I] a été engagé par la SARL [6] (nom commercial [8]) société familiale dont il est le gérant, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2015, pour une rémunération de 3000 euros nets pour effectuer notamment du marketing et du développement.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Par un courrier du 5 juin 2016 intitulé « avenant contrat de travail », à l'entête de [8] Code: 111 Infinity, spécialiste de l'immobilier, M. [E] [I] a été informé que la holding SARL [8] reprenait son contrat de travail signé le 1er avril 2015 avec sa filiale [6] et que les termes du contrat de travail restaient inchangés.
Le 27 novembre 2019, la SARL [6] devenue la SARL [9] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon puis en liquidation judiciaire par décision du 22 janvier 2020, Maître [D] étant désigné comme mandataire judiciaire puis mandataire liquidateur.
Le même jour, la SARL [8] était placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Avignon en date du 13 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, M. [E] [I] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé à la date du 18 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2020, M. [E] [I] était licencié pour motif économique, dans les termes suivants :
'(...)Nous avons pu voir ensemble les raisons de ce licenciement économique :
Les fournisseurs qui ne nous livrent pas sans paiement d'avance.
Les fournisseurs qui ne veulent même pas nous faire les devis nous permettant de travailler.
Des retards de paiement chez les clients.
Le comportement des fournisseurs ne nous permet pas de prendre les nouveaux clients comme prévu.
Le procès [7] qui a été repoussé, les litiges qui trainent par la grève des avocats.
Le comportement des clients malgré les procédures engagées, et les banques qui ne nous font pas de facilités de caisse en attendant, nous empêchent d'honorer nos chantiers.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise et des entreprises du groupe, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable. (...)'.
Par courrier du 7 avril 2020, Pôle Emploi devenu France Travail informait M. [E] [I] que l'assurance chômage ne lui était pas applicable dès lors que l'étude de son dossier démontrait qu'il possédait des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec sa fonction salariale, qu'il était dirigeant de droit.
Par requête en date du 22 octobre 2020, M. [E] [I] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orange, afin de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la SARL [8].
L'ordonnance de référé du 09 décembre 2020, qui a fait droit à sa demande a été infirmée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Nîmes du 26 mars 2021.
Par requête du 27 janvier 2022, M. [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange des mêmes demandes, qui s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes d'Avignon en raison de la nécessité de dépaysement de la procédure.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante:
- Rejette la demande de M. [E] [I] de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la Sarl [8],
- Dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [E] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 18 décembre 2023, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 octobre 2023.
Maître [D], à qui M. [I] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 16 février 2024 et ses conclusions par acte du 26 mars 2024 remis à personne morale en la personne de Mme [C] [W], secrétaire, n'a pas constitué avocat.
L'association Unedic CGEA/AGS de [Localité 13] à qui M. [I] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 2 février 2024, et ses conclusions par acte du 15 avril 2024 remis à personne morale en la personne de M. [HU] [P], employé, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2025.
Par arrêt du 16 juin 2025, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 09 octobre 2025 afin d'inviter les parties à conclure sur la tardiveté de la déclaration d'appel de M. [I].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 août 2025, M. [E] [I] demande à la cour de :
- Constater la tardiveté de l'appel en raison du dépôt le 17 novembre 2023 d'une demande d'aide juridictionnelle qui a donc suspendu le délai d'appel de 1 mois prévu au code de procédure civile.
Sur le fond il maintient ses dernières demandes :
''- Déclarer l'appel de M. [E] [I] recevable,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [E] [I] de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la SARL [8] ;
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [E] [I] aux dépens de l'instance ;
En conséquence,
- Déclarer que M. [E] [I] avait bien la qualité de salarié de la société [8] dans le cadre de son emploi de responsable développement et marketing ;
- Ordonner au mandataire judiciaire de lui remettre les documents correspondants et notamment un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner Maître [F] [D] es qualité au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Maître [F] [D] es qualité aux entiers dépens.''
M. [E] [I] soutient que son emploi salarié est réel et excipe de l'existence d'un contrat de travail apparent écrit et régulier qui a donné lieu à la perception de salaires déclarés comme tels aux impôts et aux organismes sociaux et à l'édition de bulletins de salaire.
Il souligne l'absence de contestation de la part des caisses de sécurité sociale ou de l'administration fiscale sur la nature salariale de ses revenus, la CPAM lui ayant même versé des indemnités journalières durant ses arrêts maladie.
L'appelant fait valoir que la jurisprudence admet qu'un gérant de SARL puisse cumuler son mandat social avec un contrat de travail, à condition que le contrat de travail soit réel et non fictif et que les fonctions techniques exercées soient distinctes de la direction générale et dans le cadre d'un lien de subordination pour les fonctions techniques.
Il argue qu'il appartient à celui qui conteste un contrat de travail apparent de combattre la présomption de licéité de celui-ci, ce que n'a pas fait le mandataire liquidateur.
M. [I] indique qu'il occupait un poste de responsable marketing et développement, avec des tâches précises (élaboration de protocoles, formation des agents, etc.), distinctes de son rôle de gérant et qu'il recevait des instructions et consignes de Mme [L] [I] caractérisant le lien de subordination comme indiqué dans son contrat de travail en son article 3.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que M. [I] a interjeté appel et sollicite tant dans sa déclaration d'appel que dans ses dernières conclusions l'infirmation de la décision certes du 24 octobre 2023 mais vise comme juridiction le conseil de prud'hommes d'Orange.
Or, le jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon à la même date en raison du dépaysement de la procédure, Mme [L] [N] ayant été élue conseiller prud'homal employeur au conseil de prud'hommes d'Orange pour la période 2018-2021.
Néanmoins, le nom de la juridiction apparait comme une erreur de plume, et la cour tout comme l'ensemble des parties est en capacité grâce au numéro de RG et la date de la décision qui a été versée aux débats de déterminer le jugement contesté.
L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Elle ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie ou encore la remise d'un certificat de travail ni l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale. L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ou au contraire à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en apporter la preuve ; celle-ci pouvant être administrée par tous moyens.
En revanche, la présomption d'existence d'un contrat de travail en présence d'un contrat de travail apparent est exclue en cas de mandat social (Cass. Soc. 10 juin 2008 n°07-42165 et 17 septembre 2008, n° 07-43.626).
Dans le cadre d'un cumul de fonctions sociales et salariales, la reconnaissance d'un contrat de travail suppose l'existence de fonctions techniques correspondant à des attributions spécifiques, nettement dissociables de celles découlant du mandat social supposant des attributions mettant en 'uvre des connaissances particulières et une séparation entre celles-ci et les missions menées au titre du mandat. Si les fonctions sont absorbées par le mandat social, le cumul est écarté et cette absorption relève d'une appréciation de fait. La Cour de cassation considère que le lien de subordination ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou du conseil d'administration et qui sont la conséquence logique de son mandat.
Il appartient donc au salarié qui détient un mandat social de justifier de la réalité de son activité salariée.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [6] a été créée par M. [K] [I] et sa femme Mme [L] [N] épouse [I] suivant des statuts du 15 décembre 2004, chacun détenant la moitié des parts sociales de la société et cette dernière étant désignée gérante.
A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2014 au cours de laquelle une augmentation de capital a été réalisée, Mme [L] [I] a cédé une partie de ses parts sociales à ses trois enfants: [E], [J] et [S] et M. [E] [I] a été nommé gérant pour une durée de deux ans.
Le capital social a été réparti comme suit:
* à M. [K] [I]: 100 parts
* à Mme [L] [N] : 2 200 parts
* à M. [E] [I]: 2 200 parts sociales
* à M. [J] [I]: 150 parts sociales,
* à M. [S] [I]: 150 parts sociales. La SARL [6] a pris le nom commercial de [8] puis [9].
M. [E] [I] a ensuite été engagé par la SARL [5], à compter du 1er avril 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un revenu mensuel net de 3000 euros pour 39 heures de travail par semaine avec un statut de cadre.
Le contrat de travail a été signé pour la société par Mme [L] [I] « en qualité de responsable du personnel » et prévoit les fonctions du salarié de la manière suivante:
' sous les ordres de la Direction de l'agence de [Localité 14] assurée par Mme [I] [L]:
* mettre en place le marketing nécessaire au développement,
* établissement des protocoles de formation des agents commerciaux,
* l'établissement des documents internes de formation et de communication pour les agents commerciaux,
* la responsabilité du développement et des objectifs fixés par l'assemblée générale de l'agence de [Localité 14],
* le recrutement nécessaire à celui-ci,
* Participer à la recherche et au développement pour la création des concepts et des protocoles (...)'.
Il convient de relever que le conseil de prud'hommes d'Avignon a indiqué dans sa décision, que la déclaration préalable à l'embauche a été réalisée le 21 juillet 2015 et mentionne non pas une embauche au 1er avril 2015 mais au 1er juillet 2015.
Le 1er décembre 2015, M. [E] [I] et Mme [L] [N] ont constitué entre eux une SARL ayant pour objet principal une holding spécialisée dans l'immobilier dénommée SARL [8], sous l'enseigne [8] devenue plus tard Code : 111 Infinity, à laquelle ils ont apporté du numéraire, leurs parts de la SARL [6] mais également réalisé un apport en industrie.
La lecture des statuts de la société montre, en effet, que les apports ont été réalisés en partie en numéraire mais également en industrie pour M. [I] de la manière suivante :
« Monsieur [E] [I] apporte son expérience en marketing et toute l'étude qu'il a faite du projet holding, de la mise en formation des tableaux de bord de formation, des procès et ceci pour une durée de 5 ans, évalué à la somme de 5000€ lui attribuant 500 parts de10 euros chacune ».
Les statuts de la holding indiquent également que M. [I] a été désigné comme gérant pour une durée de deux ans, ce mandat et celui pour la SARL [6] ayant manifestement été renouvelé puisqu'il exerçait encore ceux-ci au moment de l'ouverture des procédures collectives.
Pour justifier de la réalité de son activité salariée, M. [I] produit :
- son contrat de travail du 1er avril 2015 déjà évoqué ci-dessus.
- un avenant au contrat de travail du 5 juin 2016, informant M. [I] du transfert de son contrat de travail de la SARL [6] à la holding SARL [8].
- des bulletins de salaires établis par [8] :
* d'octobre 2019 à mars 2020 faisant état d'une ancienneté au 1er avril 2015 (sauf au mois de février 2020 où il est indiqué 1er avril 2017) pour un emploi de responsable développement et marketing pour un salaire de base de 3989,72 euros,
* d'avril à septembre 2019 faisant état d'une ancienneté au 1er avril 2017 pour un poste de responsable technique pour un salaire de base de 3989,72 euros,
* de février à mars 2019 faisant état d'une ancienneté au 1er avril 2015 et d'un emploi de responsable développement et marketing pour un salaire de base de 3989,72 euros,
* de juin 2017 à décembre 2018 faisant état d'une ancienneté au 1er avril 2017 et d'un emploi de gérant pour un salaire de base de 2541,22 euros bruts puis à compter d'avril 2018 de 2571,83 euros.
- les documents de fin de contrat remis après son licenciement par la société qui indique pour le certificat de travail un emploi salarié du 1er avril 2015 au 10 mars 2020 en qualité de responsable développement et marketing, le certificat remis à pôle emploi mentionnant néanmoins un nombre d'année d'ancienneté au 31 mars 2019 dans l'entreprise de « 2 ».
- un compte-rendu de réunion « recherche et développement » des actionnaires de la SARL [6], [L] du 26 juillet 2019, répartissant notamment les tâches à réaliser entre les actionnaires, M. [E] [I] étant chargé de:
'' rdv avec [M] pour finaliser les plans » et « reprise du projet sur le nouveau terrain de [Localité 17], il est en pente, cela est un avantage pour le sous-sol mais un coût supplémentaire ».
- un compte-rendu de réunion « recherche et développement » des actionnaires de la SARL [6] du 25 octobre 2019, concernant l'état d'avancement du concept maison autonome indiquant que le projet est en attente en raison d'un problème de financement.
- un courriel adressé par Mme [L] [N] « Directrice générale » à partir de son adresse mail « [Courriel 11] » à [J] [I] à l'adresse « [Courriel 18] » et à Président [10] à l'adresse '[Courriel 15]' le 19 septembre 2019 qui indique 'coucou, il faut que nous travaillions sur une présentation pour les banques et la presse. Quels sont les mots forts nous représentant que nous devons mettre en avant ' que devons-nous modifier ' quel objectif à 3 mois, à 6 mois, à 1 an et 5 ans ; avec des mots simples. Merci bisous'.
- un courriel adressé par Mme [L] [N] 'Directrice générale' à partir de son adresse mail '[Courriel 11]' à [M] [Y] et à Président [10] à l'adresse '[Courriel 15]' le 23 septembre 2019 qui indique:
'Coucou. Faire un permis pour une maison de 100m2 sur le lot 5, maison très simple, si possible de plain pied, 4 chambres avec un garage. Grand séjour ouvert, terrasse de 18 m2. Merci. Bises'.
Faisant suite à un échange de courriel des 25 et 26 mars 2019 entre Mme [L] [N] contact [R] avec copie avec [O] [IR] et [G] [X] concernant l'option d'un terrain dans le cadre d'un projet de lotissement.
- un courriel de Mme [L] [N] " Directrice générale " à partir de son adresse mail '[Courriel 11]' à Président [10] à l'adresse '[Courriel 15]' le 16 novembre 2019 qui indique :
' Coucou, voilà les modifications à apporter. Supprime à l'entrée le cellier et mettre la cuisine, sans cloison avec le salon, mettre une porte d'entrée vitrée ['] faire le cellier au fond et en long, mettre juste un châssis [']'.
- un courriel de Mme [L] [N] 'Directrice générale' à partir de son adresse mail '[Courriel 11]' à Président [10] à l'adresse '[Courriel 15]' et à [A] [T] et [U] [V] du cabinet d'avocats Tumerelle du 18 septembre 2019 qui évoque un conflit semble-t-il prud'homal ou commercial avec un ex-employé de la société [9] et qui indique :
'Bonjour Maitre,
Je reviens vers vous concernant le dossier [B];
Après une seconde lecture, nous n'avons pas répondu à un point de ses grieffes.
Il indique que nous ne payons pas les artisans, et que ceux-ci vont de ce fait à son domicile. Je vous ai joins les mails envoyer par Monsieur [B] lorsqu'il était en poste avec les relevés de compte des fournisseurs indiquant clairement que nous n'avions pas de dette.
De plus dans le dossier de la plainte il y a les justificatifs de [Z] qui indique que le jour de sa démission il coulait le béton chez lui., et si les fournisseurs venaient chez lui c'est qu'il s'est servi de la société pour avoir les fournisseurs de la société et avoir les prix et avantages. Ceci pendant ces heures de travail.
De plus il était le seul salarié donc son départ sans prévenir a eu encore plus de conséquences.
Nous avons maintenant également une attestation du comptable qui indique clairement qu'avant la venue de Monsieur [B] [9] faisait des bénéfices, 70000 euros, et nous ouvrions une agence à [Localité 16], pendant sa présence [9] perd 65 000 euros, suite à des achats énormes de matériaux non justifiés.
Le vol du disque dur intervient le 12 juin 2017 en présence de Monsieur [B]....'.
- une attestation de M. [H] [NT], plombier indiquant avoir été salarié de la société d'octobre 2015 à janvier 2020, lequel atteste avoir été témoin, à de nombreuses reprises de ce que 'Mme [N] donnait des ordres à M. [E] [I] concernant son poste en tant que salarié sur le marketing, réglementation, lois, normes etc. [L] [N] étant bien son subordonnée concernant son poste de responsable marketing et développement du groupe.'
Ces éléments ne permettent cependant nullement de caractériser l'existence d'un lien de subordination et l'existence de fonctions techniques correspondant à des attributions spécifiques, nettement dissociables de celles découlant du mandat social, supposant des attributions mettant en 'uvre des connaissances particulières et une séparation entre celles-ci et les missions menées au titre du mandat.
En effet, le contrat de travail, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat illustrent surtout le flou quant aux dates et aux fonctions de M. [I], la fonction de gérant étant par ailleurs mentionnée pendant 18 mois alors même qu'il n'avait pas opté pour un statut de gérant salarié. Le montant de sa rémunération interroge également d'une part car le montant prévu au contrat de travail n'est pas celui qui apparait en 2017 et d'autre part, ce dernier a bénéficié d'une augmentation salariale de plus de 55% à compter du mois de février 2019 alors que la date de cessation des paiements de la société a été fixée au 20 décembre 2019.
Il apparait au contraire que les fonctions de marketing et développement, qui n'appelaient pas de compétences spécifiques particulières, se faisaient dans le cadre de son mandat à l'issue des réunions d'actionnaires et que d'ailleurs, 'son expérience marketing' a constitué une partie de son apport à la SARL [8] et ne pouvait donc constituer un apport en industrie et des fonctions salariées.
En outre, l'ensemble des courriels, transmis en copie ou adressés à des membres de la société ou aux actionnaires ne mentionnent pas le nom de M. [I], néanmoins il se déduit que l'intéressé les a reçus sur l'adresse '[Courriel 15]' et qu'il était donc présenté au moins dans le cadre de son adresse mail non pas comme un salarié mais comme le président de la société. Par ailleurs, le fait que Mme [N] intervienne par deux fois pour gérer des difficultés en lien avec l'entreprise ne signifie pas qu'elle était dans les faits la supérieure de l'appelant.
Les quelques rares courriels concernant des échanges sur des projets immobiliers, ne constituent pas des ordres mais plutôt des directives qui ne concernent d'ailleurs pas les attributions listées au contrat de travail de M. [I] mais l'établissement de plans d'une maison.
De même, les comptes rendus de réunion ne rapportent aucune preuve concernant un quelconque lien de subordination au contraire, ils montrent que les actions menées par M. [I] l'étaient dans le cadre de son rôle d'actionnaire de la société et non en lien avec le contrat de travail.
Enfin, la seule attestation produite n'est ni précise ni circonstanciée et également peu claire. Elle ne permet pas de savoir de quels ordres il pouvait s'agir et s'il s'agissait vraiment d'ordre ou seulement de consignes données dans le cadre de sa fonction de gérant.
Il est d'ailleurs particulièrement étonnant que sur 5 années de travail seuls 4 courriels établis en 2019 et une attestation aient été communiqués pour justifier de son activité salariée et des fonctions techniques de marketing, de recherche et développement qu'il aurait réalisées.
Les rares éléments produits, compte tenu de leur analyse et une fois rapportés à la durée de présence de l'appelant au sein de la société, ne peuvent donc avoir force démonstrative d'un lien de subordination, essentiel à la caractérisation d'un contrat de travail.
Il convient par ailleurs de souligner que la décision du conseil de prud'homme d'Avignon a relevé la communication par Maître [D], mandataire liquidateur de la production du questionnaire [19] complété par Mme [N] le 28 janvier 2020 dans lequel celle-ci répond 'qu'elle reçoit des directives de M. [I] pour l'orientation des concepts', que 'c'est le gérant qui contrôle son activité', 'qu'elle ne dispose pas de procuration bancaire etpas de délégation de pouvoirs pour l'embauche du personnel'.
M. [I] ne peut donc se prévaloir de recevoir des directives des autres associés et en particuliers de Mme [N], puisqu'il ne peut être a la fois son subordonné et celui qui la dirige et sur laquelle il a un pouvoir de contrôle.
Ainsi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté M. [I] de ses demandes par jugement du 24 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision prud'homale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 24 octobre 2023,
Condamne M. [I] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03924 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBA7
AV/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
24 octobre 2023
RG :22/00232
[I]
C/
[D]
Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC CGEA-AGS DE [Localité 13]
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 24 Octobre 2023, N°22/00232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 16 Juin 1965 à [Localité 3] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-007791 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Maître [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC CGEA-AGS DE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 13]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [I] a été engagé par la SARL [6] (nom commercial [8]) société familiale dont il est le gérant, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2015, pour une rémunération de 3000 euros nets pour effectuer notamment du marketing et du développement.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Par un courrier du 5 juin 2016 intitulé « avenant contrat de travail », à l'entête de [8] Code: 111 Infinity, spécialiste de l'immobilier, M. [E] [I] a été informé que la holding SARL [8] reprenait son contrat de travail signé le 1er avril 2015 avec sa filiale [6] et que les termes du contrat de travail restaient inchangés.
Le 27 novembre 2019, la SARL [6] devenue la SARL [9] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon puis en liquidation judiciaire par décision du 22 janvier 2020, Maître [D] étant désigné comme mandataire judiciaire puis mandataire liquidateur.
Le même jour, la SARL [8] était placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Avignon en date du 13 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, M. [E] [I] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé à la date du 18 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2020, M. [E] [I] était licencié pour motif économique, dans les termes suivants :
'(...)Nous avons pu voir ensemble les raisons de ce licenciement économique :
Les fournisseurs qui ne nous livrent pas sans paiement d'avance.
Les fournisseurs qui ne veulent même pas nous faire les devis nous permettant de travailler.
Des retards de paiement chez les clients.
Le comportement des fournisseurs ne nous permet pas de prendre les nouveaux clients comme prévu.
Le procès [7] qui a été repoussé, les litiges qui trainent par la grève des avocats.
Le comportement des clients malgré les procédures engagées, et les banques qui ne nous font pas de facilités de caisse en attendant, nous empêchent d'honorer nos chantiers.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise et des entreprises du groupe, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable. (...)'.
Par courrier du 7 avril 2020, Pôle Emploi devenu France Travail informait M. [E] [I] que l'assurance chômage ne lui était pas applicable dès lors que l'étude de son dossier démontrait qu'il possédait des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec sa fonction salariale, qu'il était dirigeant de droit.
Par requête en date du 22 octobre 2020, M. [E] [I] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orange, afin de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la SARL [8].
L'ordonnance de référé du 09 décembre 2020, qui a fait droit à sa demande a été infirmée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Nîmes du 26 mars 2021.
Par requête du 27 janvier 2022, M. [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange des mêmes demandes, qui s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes d'Avignon en raison de la nécessité de dépaysement de la procédure.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante:
- Rejette la demande de M. [E] [I] de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la Sarl [8],
- Dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [E] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 18 décembre 2023, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 octobre 2023.
Maître [D], à qui M. [I] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 16 février 2024 et ses conclusions par acte du 26 mars 2024 remis à personne morale en la personne de Mme [C] [W], secrétaire, n'a pas constitué avocat.
L'association Unedic CGEA/AGS de [Localité 13] à qui M. [I] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 2 février 2024, et ses conclusions par acte du 15 avril 2024 remis à personne morale en la personne de M. [HU] [P], employé, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2025.
Par arrêt du 16 juin 2025, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 09 octobre 2025 afin d'inviter les parties à conclure sur la tardiveté de la déclaration d'appel de M. [I].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 août 2025, M. [E] [I] demande à la cour de :
- Constater la tardiveté de l'appel en raison du dépôt le 17 novembre 2023 d'une demande d'aide juridictionnelle qui a donc suspendu le délai d'appel de 1 mois prévu au code de procédure civile.
Sur le fond il maintient ses dernières demandes :
''- Déclarer l'appel de M. [E] [I] recevable,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [E] [I] de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la SARL [8] ;
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [E] [I] aux dépens de l'instance ;
En conséquence,
- Déclarer que M. [E] [I] avait bien la qualité de salarié de la société [8] dans le cadre de son emploi de responsable développement et marketing ;
- Ordonner au mandataire judiciaire de lui remettre les documents correspondants et notamment un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner Maître [F] [D] es qualité au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Maître [F] [D] es qualité aux entiers dépens.''
M. [E] [I] soutient que son emploi salarié est réel et excipe de l'existence d'un contrat de travail apparent écrit et régulier qui a donné lieu à la perception de salaires déclarés comme tels aux impôts et aux organismes sociaux et à l'édition de bulletins de salaire.
Il souligne l'absence de contestation de la part des caisses de sécurité sociale ou de l'administration fiscale sur la nature salariale de ses revenus, la CPAM lui ayant même versé des indemnités journalières durant ses arrêts maladie.
L'appelant fait valoir que la jurisprudence admet qu'un gérant de SARL puisse cumuler son mandat social avec un contrat de travail, à condition que le contrat de travail soit réel et non fictif et que les fonctions techniques exercées soient distinctes de la direction générale et dans le cadre d'un lien de subordination pour les fonctions techniques.
Il argue qu'il appartient à celui qui conteste un contrat de travail apparent de combattre la présomption de licéité de celui-ci, ce que n'a pas fait le mandataire liquidateur.
M. [I] indique qu'il occupait un poste de responsable marketing et développement, avec des tâches précises (élaboration de protocoles, formation des agents, etc.), distinctes de son rôle de gérant et qu'il recevait des instructions et consignes de Mme [L] [I] caractérisant le lien de subordination comme indiqué dans son contrat de travail en son article 3.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que M. [I] a interjeté appel et sollicite tant dans sa déclaration d'appel que dans ses dernières conclusions l'infirmation de la décision certes du 24 octobre 2023 mais vise comme juridiction le conseil de prud'hommes d'Orange.
Or, le jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon à la même date en raison du dépaysement de la procédure, Mme [L] [N] ayant été élue conseiller prud'homal employeur au conseil de prud'hommes d'Orange pour la période 2018-2021.
Néanmoins, le nom de la juridiction apparait comme une erreur de plume, et la cour tout comme l'ensemble des parties est en capacité grâce au numéro de RG et la date de la décision qui a été versée aux débats de déterminer le jugement contesté.
L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Elle ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie ou encore la remise d'un certificat de travail ni l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale. L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ou au contraire à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en apporter la preuve ; celle-ci pouvant être administrée par tous moyens.
En revanche, la présomption d'existence d'un contrat de travail en présence d'un contrat de travail apparent est exclue en cas de mandat social (Cass. Soc. 10 juin 2008 n°07-42165 et 17 septembre 2008, n° 07-43.626).
Dans le cadre d'un cumul de fonctions sociales et salariales, la reconnaissance d'un contrat de travail suppose l'existence de fonctions techniques correspondant à des attributions spécifiques, nettement dissociables de celles découlant du mandat social supposant des attributions mettant en 'uvre des connaissances particulières et une séparation entre celles-ci et les missions menées au titre du mandat. Si les fonctions sont absorbées par le mandat social, le cumul est écarté et cette absorption relève d'une appréciation de fait. La Cour de cassation considère que le lien de subordination ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou du conseil d'administration et qui sont la conséquence logique de son mandat.
Il appartient donc au salarié qui détient un mandat social de justifier de la réalité de son activité salariée.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [6] a été créée par M. [K] [I] et sa femme Mme [L] [N] épouse [I] suivant des statuts du 15 décembre 2004, chacun détenant la moitié des parts sociales de la société et cette dernière étant désignée gérante.
A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2014 au cours de laquelle une augmentation de capital a été réalisée, Mme [L] [I] a cédé une partie de ses parts sociales à ses trois enfants: [E], [J] et [S] et M. [E] [I] a été nommé gérant pour une durée de deux ans.
Le capital social a été réparti comme suit:
* à M. [K] [I]: 100 parts
* à Mme [L] [N] : 2 200 parts
* à M. [E] [I]: 2 200 parts sociales
* à M. [J] [I]: 150 parts sociales,
* à M. [S] [I]: 150 parts sociales. La SARL [6] a pris le nom commercial de [8] puis [9].
M. [E] [I] a ensuite été engagé par la SARL [5], à compter du 1er avril 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un revenu mensuel net de 3000 euros pour 39 heures de travail par semaine avec un statut de cadre.
Le contrat de travail a été signé pour la société par Mme [L] [I] « en qualité de responsable du personnel » et prévoit les fonctions du salarié de la manière suivante:
' sous les ordres de la Direction de l'agence de [Localité 14] assurée par Mme [I] [L]:
* mettre en place le marketing nécessaire au développement,
* établissement des protocoles de formation des agents commerciaux,
* l'établissement des documents internes de formation et de communication pour les agents commerciaux,
* la responsabilité du développement et des objectifs fixés par l'assemblée générale de l'agence de [Localité 14],
* le recrutement nécessaire à celui-ci,
* Participer à la recherche et au développement pour la création des concepts et des protocoles (...)'.
Il convient de relever que le conseil de prud'hommes d'Avignon a indiqué dans sa décision, que la déclaration préalable à l'embauche a été réalisée le 21 juillet 2015 et mentionne non pas une embauche au 1er avril 2015 mais au 1er juillet 2015.
Le 1er décembre 2015, M. [E] [I] et Mme [L] [N] ont constitué entre eux une SARL ayant pour objet principal une holding spécialisée dans l'immobilier dénommée SARL [8], sous l'enseigne [8] devenue plus tard Code : 111 Infinity, à laquelle ils ont apporté du numéraire, leurs parts de la SARL [6] mais également réalisé un apport en industrie.
La lecture des statuts de la société montre, en effet, que les apports ont été réalisés en partie en numéraire mais également en industrie pour M. [I] de la manière suivante :
« Monsieur [E] [I] apporte son expérience en marketing et toute l'étude qu'il a faite du projet holding, de la mise en formation des tableaux de bord de formation, des procès et ceci pour une durée de 5 ans, évalué à la somme de 5000€ lui attribuant 500 parts de10 euros chacune ».
Les statuts de la holding indiquent également que M. [I] a été désigné comme gérant pour une durée de deux ans, ce mandat et celui pour la SARL [6] ayant manifestement été renouvelé puisqu'il exerçait encore ceux-ci au moment de l'ouverture des procédures collectives.
Pour justifier de la réalité de son activité salariée, M. [I] produit :
- son contrat de travail du 1er avril 2015 déjà évoqué ci-dessus.
- un avenant au contrat de travail du 5 juin 2016, informant M. [I] du transfert de son contrat de travail de la SARL [6] à la holding SARL [8].
- des bulletins de salaires établis par [8] :
* d'octobre 2019 à mars 2020 faisant état d'une ancienneté au 1er avril 2015 (sauf au mois de février 2020 où il est indiqué 1er avril 2017) pour un emploi de responsable développement et marketing pour un salaire de base de 3989,72 euros,
* d'avril à septembre 2019 faisant état d'une ancienneté au 1er avril 2017 pour un poste de responsable technique pour un salaire de base de 3989,72 euros,
* de février à mars 2019 faisant état d'une ancienneté au 1er avril 2015 et d'un emploi de responsable développement et marketing pour un salaire de base de 3989,72 euros,
* de juin 2017 à décembre 2018 faisant état d'une ancienneté au 1er avril 2017 et d'un emploi de gérant pour un salaire de base de 2541,22 euros bruts puis à compter d'avril 2018 de 2571,83 euros.
- les documents de fin de contrat remis après son licenciement par la société qui indique pour le certificat de travail un emploi salarié du 1er avril 2015 au 10 mars 2020 en qualité de responsable développement et marketing, le certificat remis à pôle emploi mentionnant néanmoins un nombre d'année d'ancienneté au 31 mars 2019 dans l'entreprise de « 2 ».
- un compte-rendu de réunion « recherche et développement » des actionnaires de la SARL [6], [L] du 26 juillet 2019, répartissant notamment les tâches à réaliser entre les actionnaires, M. [E] [I] étant chargé de:
'' rdv avec [M] pour finaliser les plans » et « reprise du projet sur le nouveau terrain de [Localité 17], il est en pente, cela est un avantage pour le sous-sol mais un coût supplémentaire ».
- un compte-rendu de réunion « recherche et développement » des actionnaires de la SARL [6] du 25 octobre 2019, concernant l'état d'avancement du concept maison autonome indiquant que le projet est en attente en raison d'un problème de financement.
- un courriel adressé par Mme [L] [N] « Directrice générale » à partir de son adresse mail « [Courriel 11] » à [J] [I] à l'adresse « [Courriel 18] » et à Président [10] à l'adresse '[Courriel 15]' le 19 septembre 2019 qui indique 'coucou, il faut que nous travaillions sur une présentation pour les banques et la presse. Quels sont les mots forts nous représentant que nous devons mettre en avant ' que devons-nous modifier ' quel objectif à 3 mois, à 6 mois, à 1 an et 5 ans ; avec des mots simples. Merci bisous'.
- un courriel adressé par Mme [L] [N] 'Directrice générale' à partir de son adresse mail '[Courriel 11]' à [M] [Y] et à Président [10] à l'adresse '[Courriel 15]' le 23 septembre 2019 qui indique:
'Coucou. Faire un permis pour une maison de 100m2 sur le lot 5, maison très simple, si possible de plain pied, 4 chambres avec un garage. Grand séjour ouvert, terrasse de 18 m2. Merci. Bises'.
Faisant suite à un échange de courriel des 25 et 26 mars 2019 entre Mme [L] [N] contact [R] avec copie avec [O] [IR] et [G] [X] concernant l'option d'un terrain dans le cadre d'un projet de lotissement.
- un courriel de Mme [L] [N] " Directrice générale " à partir de son adresse mail '[Courriel 11]' à Président [10] à l'adresse '[Courriel 15]' le 16 novembre 2019 qui indique :
' Coucou, voilà les modifications à apporter. Supprime à l'entrée le cellier et mettre la cuisine, sans cloison avec le salon, mettre une porte d'entrée vitrée ['] faire le cellier au fond et en long, mettre juste un châssis [']'.
- un courriel de Mme [L] [N] 'Directrice générale' à partir de son adresse mail '[Courriel 11]' à Président [10] à l'adresse '[Courriel 15]' et à [A] [T] et [U] [V] du cabinet d'avocats Tumerelle du 18 septembre 2019 qui évoque un conflit semble-t-il prud'homal ou commercial avec un ex-employé de la société [9] et qui indique :
'Bonjour Maitre,
Je reviens vers vous concernant le dossier [B];
Après une seconde lecture, nous n'avons pas répondu à un point de ses grieffes.
Il indique que nous ne payons pas les artisans, et que ceux-ci vont de ce fait à son domicile. Je vous ai joins les mails envoyer par Monsieur [B] lorsqu'il était en poste avec les relevés de compte des fournisseurs indiquant clairement que nous n'avions pas de dette.
De plus dans le dossier de la plainte il y a les justificatifs de [Z] qui indique que le jour de sa démission il coulait le béton chez lui., et si les fournisseurs venaient chez lui c'est qu'il s'est servi de la société pour avoir les fournisseurs de la société et avoir les prix et avantages. Ceci pendant ces heures de travail.
De plus il était le seul salarié donc son départ sans prévenir a eu encore plus de conséquences.
Nous avons maintenant également une attestation du comptable qui indique clairement qu'avant la venue de Monsieur [B] [9] faisait des bénéfices, 70000 euros, et nous ouvrions une agence à [Localité 16], pendant sa présence [9] perd 65 000 euros, suite à des achats énormes de matériaux non justifiés.
Le vol du disque dur intervient le 12 juin 2017 en présence de Monsieur [B]....'.
- une attestation de M. [H] [NT], plombier indiquant avoir été salarié de la société d'octobre 2015 à janvier 2020, lequel atteste avoir été témoin, à de nombreuses reprises de ce que 'Mme [N] donnait des ordres à M. [E] [I] concernant son poste en tant que salarié sur le marketing, réglementation, lois, normes etc. [L] [N] étant bien son subordonnée concernant son poste de responsable marketing et développement du groupe.'
Ces éléments ne permettent cependant nullement de caractériser l'existence d'un lien de subordination et l'existence de fonctions techniques correspondant à des attributions spécifiques, nettement dissociables de celles découlant du mandat social, supposant des attributions mettant en 'uvre des connaissances particulières et une séparation entre celles-ci et les missions menées au titre du mandat.
En effet, le contrat de travail, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat illustrent surtout le flou quant aux dates et aux fonctions de M. [I], la fonction de gérant étant par ailleurs mentionnée pendant 18 mois alors même qu'il n'avait pas opté pour un statut de gérant salarié. Le montant de sa rémunération interroge également d'une part car le montant prévu au contrat de travail n'est pas celui qui apparait en 2017 et d'autre part, ce dernier a bénéficié d'une augmentation salariale de plus de 55% à compter du mois de février 2019 alors que la date de cessation des paiements de la société a été fixée au 20 décembre 2019.
Il apparait au contraire que les fonctions de marketing et développement, qui n'appelaient pas de compétences spécifiques particulières, se faisaient dans le cadre de son mandat à l'issue des réunions d'actionnaires et que d'ailleurs, 'son expérience marketing' a constitué une partie de son apport à la SARL [8] et ne pouvait donc constituer un apport en industrie et des fonctions salariées.
En outre, l'ensemble des courriels, transmis en copie ou adressés à des membres de la société ou aux actionnaires ne mentionnent pas le nom de M. [I], néanmoins il se déduit que l'intéressé les a reçus sur l'adresse '[Courriel 15]' et qu'il était donc présenté au moins dans le cadre de son adresse mail non pas comme un salarié mais comme le président de la société. Par ailleurs, le fait que Mme [N] intervienne par deux fois pour gérer des difficultés en lien avec l'entreprise ne signifie pas qu'elle était dans les faits la supérieure de l'appelant.
Les quelques rares courriels concernant des échanges sur des projets immobiliers, ne constituent pas des ordres mais plutôt des directives qui ne concernent d'ailleurs pas les attributions listées au contrat de travail de M. [I] mais l'établissement de plans d'une maison.
De même, les comptes rendus de réunion ne rapportent aucune preuve concernant un quelconque lien de subordination au contraire, ils montrent que les actions menées par M. [I] l'étaient dans le cadre de son rôle d'actionnaire de la société et non en lien avec le contrat de travail.
Enfin, la seule attestation produite n'est ni précise ni circonstanciée et également peu claire. Elle ne permet pas de savoir de quels ordres il pouvait s'agir et s'il s'agissait vraiment d'ordre ou seulement de consignes données dans le cadre de sa fonction de gérant.
Il est d'ailleurs particulièrement étonnant que sur 5 années de travail seuls 4 courriels établis en 2019 et une attestation aient été communiqués pour justifier de son activité salariée et des fonctions techniques de marketing, de recherche et développement qu'il aurait réalisées.
Les rares éléments produits, compte tenu de leur analyse et une fois rapportés à la durée de présence de l'appelant au sein de la société, ne peuvent donc avoir force démonstrative d'un lien de subordination, essentiel à la caractérisation d'un contrat de travail.
Il convient par ailleurs de souligner que la décision du conseil de prud'homme d'Avignon a relevé la communication par Maître [D], mandataire liquidateur de la production du questionnaire [19] complété par Mme [N] le 28 janvier 2020 dans lequel celle-ci répond 'qu'elle reçoit des directives de M. [I] pour l'orientation des concepts', que 'c'est le gérant qui contrôle son activité', 'qu'elle ne dispose pas de procuration bancaire etpas de délégation de pouvoirs pour l'embauche du personnel'.
M. [I] ne peut donc se prévaloir de recevoir des directives des autres associés et en particuliers de Mme [N], puisqu'il ne peut être a la fois son subordonné et celui qui la dirige et sur laquelle il a un pouvoir de contrôle.
Ainsi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté M. [I] de ses demandes par jugement du 24 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision prud'homale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 24 octobre 2023,
Condamne M. [I] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,