CA Angers, ch. securite soc., 9 décembre 2025, n° 23/00222
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FESM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00308
ARRÊT DU 09 Décembre 2025
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [A] [N]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [N]
Chez Mme [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 09 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
[U] [N], salariée de la société [8], affectée à la préparation des lots de compositions pyrotechniques, a été victime d'un accident mortel à son poste de travail le 24 juin 2014 suite à une explosion dans sa cellule de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Ses ayants droit, son époux M. [T] [N] et leurs deux enfants [Z] et [A], ont engagé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation du 24 mars 2021.
Ils ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 16 août 2021 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [8].
Par jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [8] dans l'attente de la fin de l'information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction du Mans suite au décès de [U] [N] ;
- rejeté la demande subsidiaire de la société [8] visant à ce que la juridiction sollicite directement la communication du dossier d'instruction en cours dans lequel elle est mise en examen auprès du juge d'instruction du Mans ;
- déclaré que le manquement de la société [8] à son obligation de sécurité vis-à-vis de [U] [N] a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452 '1 du code de la sécurité sociale ;
- débouté les ayants droit de [U] [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral spécifique distinct d'anxiété permanente, ainsi que de leur demande au titre du préjudice de mort imminente ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action successorale exercée par les ayants droits au titre des souffrances morales de [U] [N], au titre de l'anxiété quotidienne ressentie préalablement à la survenance de l'accident du travail ;
- fixé à 50'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [T] [N], en sa qualité de conjoint survivant ;
- fixé à 20'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [Z] [N], en sa qualité d'enfant de la victime ;
- fixé à 20'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par Mme [A] [N], en sa qualité d'enfant de la victime ;
- débouté les ayants droit de [U] [N] au titre des frais notariés acquittés pour le règlement de la succession ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fera l'avance des sommes allouées à M. [T] [N], M. [Z] [N] et Mme [A] [N] à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [8], éventuellement auprès de son assureur;
- ordonné à la société [8] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe les coordonnées de son assureur ;
- condamné la société [8] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2000 € à M. [T] [N],
- 1100 € à M. [Z] [N],
- 1100 € à Mme [A] [N] ;
- condamné la société [8] au paiement des entiers dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 avril 2023, la SASU [8] a régulièrement interjeté appel de l'intégralité du jugement qui lui a été notifié le 21 mars 2023.
Par jugement du tribunal correctionnel du Mans du 1er septembre 2025 versé formellement aux débats le 7 octobre 2025 par note en délibéré autorisée à l'audience, mais déjà connu des parties et évoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 9 septembre 2025, la SAS
[8] a été déclarée coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail commis le 24 juin 2014 et a été condamnée à une peine d'amende de 200'000 € dont 50'000 € avec sursis. Elle a été également condamnée sur le fondement de l'article 475 '1 du code de procédure pénale à verser à M. [T] [N] la somme de 5000 €, à M. [Z] [N] la somme de 3000 €, et à Mme [A] [N] la somme de 3000 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 8 septembre 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [8] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la faute inexcusable ;
statuant à nouveau :
- déclarer que la cause de l'accident survenu le 24 juin 2014 est indéterminée ;
en conséquence :
- déclarer qu'aucune faute n'a été commise par elle ;
- débouter les consorts [N] de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable;
- débouter les consorts [N], et toute autre partie, de leur action en reconnaissance de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] [N] la somme de 50'000 € au titre du préjudice moral ;
statuant à nouveau :
- réduire la demande formée par M. [T] [N] au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 20'000 € ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Z] [N] et Mme [A] [N] la somme de 20'000 € au titre du préjudice moral ;
statuant à nouveau :
- réduire les demandes formées par Mme [A] [N] et M. [Z] [N] au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 10'000 € ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [N] formées au titre de l'action successorale et du remboursement des frais relatifs à la succession;
- les débouter de leurs demandes ;
- débouter les consorts [N] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement réduire cette demande à de plus justes proportions ;
- débouter la caisse de sa demande tendant à voir communiquer les coordonnées de son assureur ;
- débouter les consorts [N], et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes.
A l'appui de son appel, la SASU [8] fait valoir que [U] [N] était apte et formée à l'exercice de ses fonctions. Elle produit ainsi la liste des dernières formations suivies par la salariée. Elle précise également que cette dernière a bénéficié des habilitations nécessaires pour exécuter des opérations pyrotechniques et réaliser des fabrications dans ce domaine, ainsi que pour réaliser des contrôles statiques sur des sous-éléments ou produits finis de série. Elle ajoute qu'elle rappelait régulièrement les consignes de sécurité et que lors de l'entretien d'évaluation annuelle du 21 mars 2014, il a été souligné la maîtrise des règles par [U] [N]. Elle considère ainsi avoir pris l'ensemble des mesures pour assurer la sécurité de la salariée.
Par ailleurs, elle affirme que les officiers de police judiciaire ont été dans l'incapacité de déterminer la cause de l'accident. Elle écarte ainsi les conclusions du laboratoire central de la préfecture de police qui a effectuée des investigations complémentaires et qui dans un rapport en date du 5 mai 2015 évoque, selon toute vraisemblance comme cause de l'explosion, l'utilisation de chlorate de potassium à la place de perchlorate de potassium, entraînant une instabilité de la composition. Elle soulève également que soit écartée l'application du décret n°79 ' 846 du 28 septembre 1979 abrogé depuis le 1er juillet 2014.
A titre subsidiaire, elle conteste les demandes indemnitaires présentées par les parties adverses, au titre de l'indemnisation du préjudice moral, comme au titre de l'action successorale et des préjudices d'anxiété et de mort imminente, et au titre des frais relatifs à la succession. Elle invoque à l'appui de son argumentation la motivation du pôle judiciaire et la jurisprudence de la Cour de cassation.
Enfin, elle s'oppose à la communication des coordonnées de son assureur au motif que la caisse se dispense de justifier ou de motiver sa demande et qu'elle est in bonis selon le K-bis produit.
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Par conclusions n°2 récapitulatives et en réplique reçues au greffe le 31 juillet 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, les consorts [N] concluent :
- à la recevabilité de l'appel principal de la société [8] mais à son caractère mal fondé;
- à la recevabilité et au caractère bien fondé de leur appel incident ;
en conséquence :
- au rejet de l'appel principal de la société [8], autant de ses demandes de sursis à statuer, de rejet des débats du réquisitoire définitif du 23 décembre 2024, que de réduction des indemnités allouées aux consorts [N] au titre de leur préjudice moral et de leurs autres demandes indemnitaires ;
- à la confirmation du jugement du 15 mars 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [8] dans l'attente de la fin de l'information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction du Mans suite au décès de [U] [N] ;
- rejeté la demande subsidiaire de la société [8] visant à ce que la juridiction sollicite directement la communication du dossier d'instruction en cours dans lequel elle est mise en examen auprès du juge d'instruction du Mans ;
- déclaré que le manquement de la société [8] à son obligation de sécurité vis-à-vis de [U] [N] a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452 '1 du code de la sécurité sociale ;
- fixé à 50'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [T] [N], en sa qualité de conjoint survivant;
- fixé à 20'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [Z] [N], en sa qualité d'enfant de la victime;
- fixé à 20'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par Mme [A] [N], en sa qualité d'enfant de la victime ;
- condamné la société [8] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2000 € à M. [T] [N],
- 1100 € à M. [Z] [N],
- 1100 € à Mme [A] [N] ;
- condamné la société [8] au paiement des entiers dépens ;
statuant à nouveau sur leur appel incident :
- à la condamnation de la société [8] à leur verser la somme de 100'000 € au titre de l'action successorale en réparation du préjudice d'anxiété permanente de [U] [N];
- à la condamnation de la société [8] à leur verser la somme de 1633,70 € au titre de leur préjudice patrimonial ;
en toute hypothèse :
- au rejet de l'ensemble des demandes de la société [8] ;
- à la condamnation de la société [8] à leur verser la somme de 4200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de leurs intérêts, les consorts [N] font valoir que le décès de [U] [N] découle de la faute inexcusable de la société [8] qui n'a pas suffisamment appréhendé la dangerosité des produits qu'elle a demandé à sa salariée de manipuler, ni pris l'ensemble des mesures nécessaires, afin de préserver cette dernière de la réalisation de l'accident du 24 juin 2014. Ils affirment que selon les rapports d'expertise et la thèse retenue par le pôle social, la cause de l'explosion est bel et bien la substitution du chlorate de potassium au perchlorate de potassium. Ils considèrent que la société [8] aurait dû avoir conscience du danger selon le décret du 28 septembre 2019 et l'obligation pour l'employeur de réaliser une étude de sécurité concernant la fabrication de compositions pyrotechniques. Ils notent ainsi que ce décret exclut la présence de personnel dans la zone dangereuse. Ils soulignent qu'à la lecture du procès-verbal de la DIRECCTE, il apparaît que la société [8] a connaissance du risque d'explosion encouru par les opérateurs depuis au moins 2006. Ils ajoutent que la conscience du danger se matérialise par la survenance de nombreux incidents antérieurs à l'accident du 24 juin 2014, notamment celui subi par [U] [N] le 15 janvier 2013, laquelle a manifesté auprès de ses proches et de sa hiérarchie son appréhension sur le poste. De plus, ils remarquent que l'étude de sécurité menée en 2006 au sein du bâtiment N30 bis n'a jamais été validée par l'inspection du travail et qu'il existe des irrégularités dans le respect de la règle comme le reconnaît le responsable du service hygiène, sécurité et environnement. Ils en déduisent que l'employeur n'a pas pris les mesures afin de préserver la sécurité de [U] [N] comme il est établi dans le rapport de l'inspection du travail du 18 juillet 2014, notamment l'absence d'établissement d'un mode opératoire de fabrication des compositions pyrotechniques conformément au décret du 28 septembre 1979. Ils rappellent que les enquêteurs ont retenu l'erreur de préparation de la commande devant être livrée au bâtiment N30 bis comme la cause de la substitution du chlorate de
potassium au perchlorate de potassium à l'origine de l'explosion du 24 juin 2014, alors que certains sacs présents sur la palette ne possédaient même pas d'étiquette. Ils ajoutent qu'aucune signature n'était nécessaire au moment de la livraison des produits, qu'aucun document n'est conservé et qu'il n'existait aucune consigne concernant la livraison des sacs de matières premières qui contiennent pourtant des substances particulièrement sensibles. Ils évoquent ainsi des dysfonctionnements profonds affectant les modes opératoires mis en place au sein de la société, notamment concernant la livraison des matières premières. Ils affirment que ce type d'incident s'est produit une nouvelle fois après l'explosion du 24 juin 2014 et que ce genre d'accident semble récurrent au sein du groupe [9] auquel appartient la société [8] (explosion faisant au moins 6 morts le 31 août 2015 dans une usine de feux d'artifice en Espagne). Ils expliquent également la réalisation de l'explosion du 24 juin 2014 par la hausse des cadences et le manque de personnel.
Les consorts [N] soulignent que leur épouse et mère est décédée à l'âge de 49 ans et que l'indemnisation de leur préjudice moral en première instance est conforme à celle allouée habituellement par les cours et les tribunaux au conjoint survivant et aux enfants, au regard des circonstances brutales et tragiques de l'accident.
A titre incident, ils rappellent la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour statuer dans les litiges relevant de ce contentieux. Ils considèrent que le préjudice d'angoisse ou d'anxiété relève d'une action successorale car ce préjudice est entré dans le patrimoine de la victime avant son décès et a été transmis à ses héritiers en application de l'article 724 du code civil. Ils affirment que le préjudice d'anxiété est aujourd'hui judiciairement reconnu dans de nombreuses espèces sans rapport avec une maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante, mais en lien avec un accident du travail. Ils indiquent justifier des appréhensions de [U] [N] à exercer sa mission par les témoignages de la famille, des amis mais surtout des collègues de travail, notamment depuis son accident du 15 janvier 2013.
Les consorts [N] sollicitent également le remboursement des frais relatifs à la succession en tant que préjudice direct du décès de [U] [N].
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Dans ses conclusions déposées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par les consorts [N]. Elle ajoute que l'arrêt à intervenir lui sera déclaré commun puisqu'elle versera directement aux consorts [N] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle sollicite la condamnation de la société [8] à lui rembourser, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, l'ensemble des sommes dont elle aurait à faire l'avance, selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale. Elle demande à ce qu'il soit ordonné à la société [8] de lui communiquer les références de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'information judiciaire et de communication du dossier d'instruction en cours sont devenues sans objet, dans la mesure où le tribunal correctionnel s'est prononcé et a reconnu la responsabilité pénale de la société [8].
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
En l'espèce, la cour ignore si le jugement du tribunal correctionnel du Mans du 1er septembre 2025 est définitif. En tout état de cause, au moment de la transmission de la note en délibéré par la partie adverse, la société [8] n'a pas informé la cour qu'elle entendait faire appel de cette décision. Elle n'a pas plus présenté d'observations sur la motivation du tribunal correctionnel. Ainsi, la cour renvoie expressément à cette motivation comme à celle des premiers juges du pôle social.
Dans ce litige, la faute inexcusable de l'employeur doit bien évidemment être retenue pour les raisons suivantes synthétiquement exposées :
Sur la conscience du danger
La société [8] est spécialisée dans les systèmes et services pyrotechnologiques dédiés au maintien de l'ordre et à la sécurité civile. Elle fabrique des grenades offensives et défensives et d'une manière générale toutes les munitions de maintien de l'ordre, mais également, à titre d'exemple, des dispositifs de déclenchement des avalanches. Elle exerce donc une activité à risque d'explosion dans le processus de fabrication des gammes de produits pyrotechniques qu'elle vend. Au moment de l'accident du travail de [U] [N], elle est ainsi soumise à l'application du décret n°79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques et pris en application des articles L. 4111 ' 2 et L. 4111 ' 6 du code du travail. La conscience du danger par la société d'une telle activité pour ses salariés est d'ailleurs caractérisée par quatre éléments mis en évidence par l'enquête pénale :
- un site industriel classé Seveso seuil haut, entièrement clôturé avec un contrôle des accès jour et nuit, composé de plusieurs bâtiments distincts selon les activités, allant de la fabrication de matières explosives à la préparation des expéditions et séparés les uns des autres ;
- le type de construction du bâtiment N30 bis qui est un atelier de fabrication de compositions pyrotechniques composé de 10 cellules, chacune construite en béton armé pour les murs arrière et latéraux, l'ensemble du bâtiment étant entouré d'un mur épais en merlon ;
- l'accès très sécurisé à ce bâtiment (barrière et usage d'un bip par les personnes autorisées), les opératrices devant être prévenues de toute arrivée, ainsi que la présence un peu partout d'extincteurs et de téléphones pour donner l'alerte ;
- selon le procès-verbal établi le 9 octobre 2014 par les services de l'inspection du travail, la réalisation par la société [8] de plusieurs études de sécurité, une première en 1986, une nouvelle étude rédigée le 15 octobre 2004 et révisée le 15 juin 2006 amenant l'établissement à rédiger 6 fiches d'analyse d'opérations notamment réalisées par [U] [N] dans lesquelles était mentionné au titre des « événements redoutés », le risque de prise de feu ou d'explosion d'une matière durant sa manipulation ou son contrôle. Le tribunal correctionnel en a à juste titre déduit que le risque d'explosion était connu de la société [8] depuis au moins le 15 juin 2006.
En outre, il est parfaitement établi que [U] [N] avait déjà été victime d'une déflagration survenue le 15 janvier 2013 relatée de la manière suivante dans le rapport du CHSCT du 28 mars 2013 : 'Au cours d'une fabrication des retards R8, une explosion est survenue lors de la phase de mélange à sec. Le mélange est réalisé dans un mélangeur à pales type Guedu'.
Par conséquent, la conscience par la société [8] du danger d'explosion encouru par [U] [N] est parfaitement établie.
Sur les circonstances de l'accident
Le 24 juin 2014, une forte explosion est survenue au sein de la cellule n°6 du bâtiment N30 bis dans laquelle se trouvait [U] [N]. Le corps sans vie de cette salariée a été découvert au sol à l'extérieur du bâtiment alors que la cellule a été intégralement détruite.
L'enquête pénale a permis d'établir qu'une inversion de matières premières entre du perchlorate de potassium et du chlorate de potassium est à l'origine de l'explosion. Cela ressort clairement des éléments suivants :
- des expertises techniques réalisées dans le cadre de l'instruction judiciaire qui affirment l'utilisation, à partir des traces découvertes sur les lambeaux de vêtements et d'un gant appartenant à la victime, du chlorate de potassium à la place du perchlorate de potassium donnant lieu à une composition instable à la friction et l'électricité statique et provoquant l'explosion au moment de l'opération de tamisage. Cette thèse était d'ailleurs attestée par la découverte non contestée par l'employeur dans un fût servant de poubelle dans le bâtiment N30 bis de chlorate de potassium ;
- les témoignages concordants des différents responsables au sein de la société au cours de l'instruction mais également à l'audience devant le tribunal correctionnel : M. [O] titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, hygiène et protection de l'environnement et directeur général opérationnel depuis 2013, M. [C], ingénieur
hygiène, sécurité et environnement, M. [S] titulaire d'une délégation au niveau de la sécurité suspendue au moment de l'accident pour cause de congé sabbatique.
Dans le cadre de la présente instance, la société [8] invoque la cause indéterminée de l'accident dans ses conclusions pour écarter toute faute de sa part. Elle aurait néanmoins, dans un souci de cohérence, été bien inspirée d'accorder son système de défense devant les juridictions pénales avec celui présenté devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. En effet, il est noté dans le jugement du tribunal correctionnel : « le conseil de la société [8] étant entendu en ses observations ; il insistait sur le fait que la cause exclusive de l'accident était l'inversion de matières premières dans la composition fabriquée par [U] [N], indépendamment du respect ou non des règles applicables aux travailleurs en zones dangereuses, sans lien de causalité avec l'accident, ou avec une absence d'évaluation des risques non démontrée en l'occurrence. » Le tribunal a également indiqué : « La société [8] n'a jamais contesté les conclusions des expertises techniques, admettant que l'explosion à l'origine du décès de la salariée trouvait sa source dans une inversion de matières premières ».
Or l'enquête a révélé l'existence de chlorate de potassium sur les vêtements de la victime et dans une poubelle, alors que cette matière n'entrait pas dans la composition préparée par [U] [N]. De même, il est parfaitement établi que l'utilisation de cette matière première rendait la composition instable et présentait un risque d'explosion qui s'est d'ailleurs réalisé.
Dans ces conditions, la société [8] est donc particulièrement mal fondée à plaider la cause indéterminée de l'accident. Bien au contraire, celui-ci s'explique par une inversion de matières premières et l'utilisation de chlorate de potassium à la place du perchlorate de potassium.
Sur les mesures de prévention
L'enquête pénale a permis d'établir de nombreux manquements de l'employeur comme étant directement à l'origine de l'accident mortel du 24 juin 2014 :
- la non mise à jour du document unique d'évaluation en contravention des articles L. 4121 '1, L. 4121 ' 2, R. 4121 '1 et R. 4121 '2 du code du travail (contravention de 5e classe selon l'article R. 4741 '1 du même code) et des non-conformités au décret n°79-846 du 28 septembre 1979 relevées par l'inspection du travail dans son procès-verbal du 9 octobre 2014, notamment l'absence de mode opératoire de fabrication des compositions pyrotechniques conforme au décret de 1979, « c'est-à-dire en organisant l'absence de personnel dans la zone dangereuse, mesure obligatoire en cas de risques sensibles d'inflammation ou d'explosion. »
- un rapport de la Dreal du 18 décembre 2015 indique que [U] [N] travaillait depuis 2010 dans le bâtiment N30 bis et avait été habilitée le 13 novembre 2012 « mais que les formations suivies, prérequis ou compétences nécessaires pour obtenir cette habilitation n'ont pas été clairement identifiées. La Dreal considérait que le système mis en 'uvre dans l'entreprise ne permettait pas de visualiser les critères nécessaires pour l'habilitation pyrotechnique signée par le directeur du site, les modalités précises de l'obtention de cette habilitation et ne permettait pas de disposer rapidement d'une vision claire et de tracer des compétences et connaissances de l'ensemble des salariés en matière notamment de prévention des accidents majeurs (jugement du tribunal correctionnel) ». Il était noté également que l'entreprise avait méconnu les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation qui prévoit que des procédures et des instructions doivent être mises en 'uvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimale. Il peut ainsi en être déduit que l'employeur, au moment de l'accident du 24 juin 2014, n'a pas mis en place les procédures nécessaires pour s'assurer de la sécurité dans le procédé de fabrication des compositions A1 et A2 confiées à [U] [N].
- L'absence de traçabilité des matières premières et la manipulation par les salariés de sacs sans étiquette. Les matières premières étaient livrées par les fournisseurs et ne faisaient l'objet d'aucune analyse à réception. L'entreprise se fiait uniquement aux certificats d'analyse produits par les fabricants. Les matières premières étaient ensuite livrées dans les ateliers. L'enquête pénale a permis d'établir au travers des témoignages concordants de salariés qu'il y avait déjà eu dans les ateliers des cas de livraison d'un mauvais produit et de livraison de sacs sans étiquette. Il est également parfaitement établi, à l'époque de l'accident, l'absence de consignes écrites sur la livraison interne des matières premières et leur réception par les ateliers. Les magasiniers ont reconnu qu'il leur était arrivé de livrer un sac sans étiquette car installé sur la bonne palette. Dans le même temps, des témoignages concordants affirmaient qu'il était impossible de faire la différence entre du chlorate de potassium et du perchlorate de potassium.
Un nouvel incident s'est produit le 21 avril 2016, soit après l'accident mortel de [U] [N], sans conséquence puisque détecté très rapidement dans l'atelier. Là encore, un sac de chlorate de potassium a été livré par erreur à la place d'un sac de perchlorate de potassium. De plus, un rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire du 28 avril 2011 mettait déjà en évidence les failles du système de traçabilité des matières premières au sein de la société, reconnu d'ailleurs par M. [O] à l'audience devant le tribunal correctionnel. De plus, la thèse de l'erreur de livraison interne à la société doit être privilégiée, dans la mesure il est établi que les sacs de chlorate de potassium et les sacs de perchlorate de potassium étaient stockés au même endroit au sein de la société, que la société [8] a continué de se fournir auprès du même fournisseur italien jusqu'à l'incendie de l'usine de ce dernier au printemps 2016 et que « les tests effectués sur l'ensemble des sacs de chlorate de potassium et de perchlorate de potassium saisis pendant l'enquête ont exclu toute anomalie concernant la nature des matières premières ». Le tribunal correctionnel a retenu: «Surtout, l'enquête a permis d'établir le désintérêt manifeste du directeur du site concernant la conformité des matières premières employées à la fabrication des compositions, l'employeur se remettant à cet égard au seul certificat remis par le transporteur à la réception des matières premières sur le site. [Y] [O] a d'ailleurs admis à l'audience de jugement que le risque d'une inversion de matières premières dans la fabrication d'une composition n'avait pas été appréhendé ». Deux mois avant l'accident mortel, il a même été constaté des écarts de stocks sur le chlorate de potassium à l'occasion d'un inventaire réalisé en avril 2014.
- La société [8] n'a pas mené à terme son étude de sécurité de 2006 qui n'a pas été validée par l'inspection du travail. M. [S] a expliqué dans le cadre de l'enquête pénale que « la démarche n'avait pas pu être menée à terme, en raison du fait que certains points en matière de sécurité n'avaient pas été abordés dans l'étude, spécialement la question de la gestion du stockage et des flux » en particulier dans le bâtiment N30 bis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [8] n'a pas mise en 'uvre les mesures de prévention qui s'imposaient pour garantir la sécurité de ses salariés et en particulier celle de [U] [N]. Les graves défaillances dans la gestion des stocks et l'acheminement des matières premières vers les ateliers sont directement à l'origine de l'accident mortel, en raison d'une inversion de matières premières. Dans ses conclusions, la société [8] peut bien mettre en avant les formations et les habilitations dispensées à la victime. Outre le fait qu'également sur ce point des anomalies et des défaillances ont été relevées à l'encontre de l'employeur, les compétences de [U] [N] unanimement reconnues par ses collègues et sa hiérarchie à travers son entretien d'évaluation du 21 mars 2014 ne sont nullement en cause dans l'accident. [U] [N] a été victime d'une mauvaise livraison de matières premières. L'absence de consignes écrites émanant de l'employeur sur le mode opératoire à tenir tant pour celui qui livre le produit que pour celui qui le réceptionne a largement contribué à la survenance de l'accident.
La faute inexcusable de la société [8] est bien à l'origine de l'accident mortel de [U] [N].
Le jugement du pôle social est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la réparation des souffrances morales et physiques
S'agissant de la réparation des souffrances morales et physiques ressenties par les ayants droits de la victime, son mari et ses deux jeunes enfants au moment de l'accident, il n'y a aucun motif à réduction des indemnités allouées par les premiers juges.
Elles seront donc confirmées.
Sur le préjudice d'anxiété
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.617 ; Soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-20.501, 23-20.502, 23-20.504, 23-20.506, 23-20.507, 23-20.508, 23-20.509, 23-20.510, 23-20.511, 23-20.512, 23-20.513, 23-20.515).
Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.046).
Son action pour faire valoir ce type de préjudice est transmise aux ayants droit (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-15.512, 19-15.513, 19-15.332, 19-15.331, 19-15.126, 19-15.564, 19-14.944, 19-15.565, 19-14.945, 19-14.947, 19-15.338, 19-15.568, 19-15.500, 19-15.341, 19-15.020, 19-14.792, 19-14.793, 19-15.345, 19-15.346).
En l'espèce, il est acquis que [U] [N] manipulait des produits dangereux et était exposée à un risque d'explosion. A deux reprises en quelques mois, elle a été victime de ce type d'accident dont le dernier lui a coûté la vie. Il est donc légitime de s'interroger sur l'existence de ce préjudice d'angoisse entre la première explosion du 15 janvier 2013 et la seconde du 24 juin 2014.
Il est versé aux débats les éléments suivants :
- La feuille d'accident du travail du 15 janvier 2013 et le certificat médical final du 29 janvier 2013 qui mentionnent que [U] [N] a subi un « blast par explosion » et qu'elle a présenté au titre des séquelles des acouphènes intermittents ;
- une ordonnance du 15 janvier 2013 établie à la suite de l'accident du travail dans laquelle il a été prescrit à [U] [N] du Lexomil qui est un anxiolytique permettant de lutter contre les troubles anxieux ;
- les témoignages de sa meilleure amie, Mme [H] [E] et d'une collègue de travail Mme [W] [K], précisent l'état d'esprit de [U] [N] après la première explosion :
- « elle avait eu un problème au tympan suite à une explosion où elle avait été projetée un tout petit peu. Elle a eu très peur cette fois-là. Après elle ne voulait plus retourner à son poste. Elle a eu de gros soucis avec sa DRH qui lui a demandé de prendre sur elle-même de faire des efforts et pourtant c'est une fille avec qui on parle de tout. Au début ce n'était pas le sujet principal. Elle ne critiquait jamais son travail mais là c'était devenu son principal sujet de discussion et surtout les problèmes avec sa DRH. [...] Ce que je peux vous dire c'est qu'elle avait des problèmes de santé en rapport avec les produits utilisés au labo. Qu'elle allait travailler avec la peur au ventre. Qu'elle voulait vraiment changer de poste mais que sa DRH refusait » (pièce 13 consorts [N]) :
- « elle a souffert d'acouphènes et a eu un traumatisme psychologique.[...] dès le lendemain elle est revenue travailler, elle aurait très bien pu être en arrêt. Elle appréhendait tout comme moi par la suite ce genre de manipulations. C'est moi d'ailleurs qui m'occupait de la composition « retard » (pièce 15 consorts [N]) .
On apprend aussi à travers le témoignage de Mme [K] que les deux salariées avaient demandé une prime de risque qui leur a été refusée : « on nous a toujours dit qu'il y avait des risques mais ils étaient mesurés, il y avait eu des essais de fait [...]. On avait demandé cette prime car on avait de plus en plus de manipulations et donc de plus en plus de risque. »
M. [X], technicien ajusteur et représentant du personnel confirme cette situation : « j'avais vu [U] la semaine précédente. Elle voulait me faire part de son mécontentement concernant son refus de négociation salariale. En fait, elle estimait que son activité était à risque vis-à-vis de la santé. Elle demandait en même temps une prime d'insalubrité pour l'utilisation des fumées chlorées. Dans d'autres bâtiments, cette prime est payée au personnel avec un temps de présence précis et elle estimait normal de la percevoir. » (pièce 19 consorts [N])
Par ailleurs, il est versé aux débats les deux derniers entretiens professionnels de [U] [N] (pièces 16 et 17 consorts [N]) pour les années 2013 et 2014 dans lesquels la salariée a fait part de son appréhension sur le poste de travail : « le poste actuel me plaît mais l'incident pyro me crée plus d'appréhension » (évaluation réalisée le 20 février 2013) et « le poste actuel de fabrication de composition pyro me plaît mais l'aspect impact sur la santé me préoccupe un peu pour l'avenir » (évaluation réalisée le 21 mars 2014).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la suite de l'accident pyrotechnique du 15 janvier 2013, [U] [N] a manifesté auprès de plusieurs témoins son appréhension pour sa santé et sa sécurité à exercer la mission confiée. Elle a d'ailleurs confié ses angoisses à sa hiérarchie qui ne l'a pas écoutée. Elle a sollicité une prime de risque qui lui a été refusée.
Le préjudice d'angoisse est par conséquent parfaitement établi entre l'explosion du 15 janvier 2013 et celle du 24 juin 2014.
Ce préjudice d'angoisse personnellement subi par [U] [N] sur une période de plus d'un an, parfaitement justifié au regard de la fin tragique de cette salariée doit être évalué à 100 000 euros. Cette évaluation s'explique par la gravité des circonstances et par le fait que [U] [N] a exprimé vainement à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie ses angoisses pour sa santé et sa sécurité.
La société [8] est donc condammée à payer cette somme aux consorts [N].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais successoraux
Les consorts [N] justifient d'un préjudice puisqu'ils ont réglé la somme de 1633,70 € au titre des frais de succession de [U] [N], selon le décompte du notaire versé aux débats (pièce 31).
Ces frais n'auraient bien évidemment jamais été exposés si la société [8] avait fait respecter les règles les plus élémentaires de sécurité.
Elle devra donc rembourser aux consorts [N] la somme de 1633,70 € au titre des frais de succession.
Le jugement est infirmé sur ce point.
La caisse primaire d'assurance maladie
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Le jugement est confirmé s'agissant de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à l'encontre de la société [8] en remboursement des sommes que l'organisme a été amené et sera amené à verser au titre de la faute inexcusable.
Il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur la demande de condamnation de l'employeur à donner les coordonnées de son assureur. Cette demande sera donc rejetée. Au surplus la société [8] affirme pouvoir financièrement faire face aux condamnations.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [8] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 € pour M. [T] [N], 1100 € pour M. [Z] [N] et 1100 € à Mme [A] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 15 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté les ayants droit de [U] [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral spécifique distinct d'anxiété permanent, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action successorale exercée par les ayants droit au titre des souffrances morales de [U] [N] pour anxiété quotidienne ressentie préalablement à la survenance de l'accident du travail, en ce qu'il a débouté les ayants droit de [U] [N] au titre des frais notariés acquittés pour le règlement de la succession et sauf en ce qu'il a ordonné à la société [8] de communiquer les coordonnées de son assureur ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [8] à payer aux ayants droit de [U] [N] la somme de 100'000 € en réparation du préjudice d'anxiété de [U] [N] entre le 15 janvier 2013 et le 24 juin 2014 ;
Condamne la société [8] à payer aux ayants droit de [U] [N] la somme de 1633,70 € au titre des frais de succession de [U] [N] ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'ordonner à la société [8] de communiquer les coordonnées de son assureur ;
Condamne la société [8] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 € pour M. [T] [N], 1100 € pour M. [Z] [N] et 1100 € à Mme [A] [N] ;
Condamne la société [8] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FESM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00308
ARRÊT DU 09 Décembre 2025
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [A] [N]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [N]
Chez Mme [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 09 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
[U] [N], salariée de la société [8], affectée à la préparation des lots de compositions pyrotechniques, a été victime d'un accident mortel à son poste de travail le 24 juin 2014 suite à une explosion dans sa cellule de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Ses ayants droit, son époux M. [T] [N] et leurs deux enfants [Z] et [A], ont engagé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation du 24 mars 2021.
Ils ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 16 août 2021 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [8].
Par jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [8] dans l'attente de la fin de l'information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction du Mans suite au décès de [U] [N] ;
- rejeté la demande subsidiaire de la société [8] visant à ce que la juridiction sollicite directement la communication du dossier d'instruction en cours dans lequel elle est mise en examen auprès du juge d'instruction du Mans ;
- déclaré que le manquement de la société [8] à son obligation de sécurité vis-à-vis de [U] [N] a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452 '1 du code de la sécurité sociale ;
- débouté les ayants droit de [U] [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral spécifique distinct d'anxiété permanente, ainsi que de leur demande au titre du préjudice de mort imminente ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action successorale exercée par les ayants droits au titre des souffrances morales de [U] [N], au titre de l'anxiété quotidienne ressentie préalablement à la survenance de l'accident du travail ;
- fixé à 50'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [T] [N], en sa qualité de conjoint survivant ;
- fixé à 20'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [Z] [N], en sa qualité d'enfant de la victime ;
- fixé à 20'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par Mme [A] [N], en sa qualité d'enfant de la victime ;
- débouté les ayants droit de [U] [N] au titre des frais notariés acquittés pour le règlement de la succession ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fera l'avance des sommes allouées à M. [T] [N], M. [Z] [N] et Mme [A] [N] à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [8], éventuellement auprès de son assureur;
- ordonné à la société [8] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe les coordonnées de son assureur ;
- condamné la société [8] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2000 € à M. [T] [N],
- 1100 € à M. [Z] [N],
- 1100 € à Mme [A] [N] ;
- condamné la société [8] au paiement des entiers dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 avril 2023, la SASU [8] a régulièrement interjeté appel de l'intégralité du jugement qui lui a été notifié le 21 mars 2023.
Par jugement du tribunal correctionnel du Mans du 1er septembre 2025 versé formellement aux débats le 7 octobre 2025 par note en délibéré autorisée à l'audience, mais déjà connu des parties et évoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 9 septembre 2025, la SAS
[8] a été déclarée coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail commis le 24 juin 2014 et a été condamnée à une peine d'amende de 200'000 € dont 50'000 € avec sursis. Elle a été également condamnée sur le fondement de l'article 475 '1 du code de procédure pénale à verser à M. [T] [N] la somme de 5000 €, à M. [Z] [N] la somme de 3000 €, et à Mme [A] [N] la somme de 3000 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 8 septembre 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [8] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la faute inexcusable ;
statuant à nouveau :
- déclarer que la cause de l'accident survenu le 24 juin 2014 est indéterminée ;
en conséquence :
- déclarer qu'aucune faute n'a été commise par elle ;
- débouter les consorts [N] de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable;
- débouter les consorts [N], et toute autre partie, de leur action en reconnaissance de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] [N] la somme de 50'000 € au titre du préjudice moral ;
statuant à nouveau :
- réduire la demande formée par M. [T] [N] au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 20'000 € ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Z] [N] et Mme [A] [N] la somme de 20'000 € au titre du préjudice moral ;
statuant à nouveau :
- réduire les demandes formées par Mme [A] [N] et M. [Z] [N] au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 10'000 € ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [N] formées au titre de l'action successorale et du remboursement des frais relatifs à la succession;
- les débouter de leurs demandes ;
- débouter les consorts [N] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement réduire cette demande à de plus justes proportions ;
- débouter la caisse de sa demande tendant à voir communiquer les coordonnées de son assureur ;
- débouter les consorts [N], et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes.
A l'appui de son appel, la SASU [8] fait valoir que [U] [N] était apte et formée à l'exercice de ses fonctions. Elle produit ainsi la liste des dernières formations suivies par la salariée. Elle précise également que cette dernière a bénéficié des habilitations nécessaires pour exécuter des opérations pyrotechniques et réaliser des fabrications dans ce domaine, ainsi que pour réaliser des contrôles statiques sur des sous-éléments ou produits finis de série. Elle ajoute qu'elle rappelait régulièrement les consignes de sécurité et que lors de l'entretien d'évaluation annuelle du 21 mars 2014, il a été souligné la maîtrise des règles par [U] [N]. Elle considère ainsi avoir pris l'ensemble des mesures pour assurer la sécurité de la salariée.
Par ailleurs, elle affirme que les officiers de police judiciaire ont été dans l'incapacité de déterminer la cause de l'accident. Elle écarte ainsi les conclusions du laboratoire central de la préfecture de police qui a effectuée des investigations complémentaires et qui dans un rapport en date du 5 mai 2015 évoque, selon toute vraisemblance comme cause de l'explosion, l'utilisation de chlorate de potassium à la place de perchlorate de potassium, entraînant une instabilité de la composition. Elle soulève également que soit écartée l'application du décret n°79 ' 846 du 28 septembre 1979 abrogé depuis le 1er juillet 2014.
A titre subsidiaire, elle conteste les demandes indemnitaires présentées par les parties adverses, au titre de l'indemnisation du préjudice moral, comme au titre de l'action successorale et des préjudices d'anxiété et de mort imminente, et au titre des frais relatifs à la succession. Elle invoque à l'appui de son argumentation la motivation du pôle judiciaire et la jurisprudence de la Cour de cassation.
Enfin, elle s'oppose à la communication des coordonnées de son assureur au motif que la caisse se dispense de justifier ou de motiver sa demande et qu'elle est in bonis selon le K-bis produit.
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Par conclusions n°2 récapitulatives et en réplique reçues au greffe le 31 juillet 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, les consorts [N] concluent :
- à la recevabilité de l'appel principal de la société [8] mais à son caractère mal fondé;
- à la recevabilité et au caractère bien fondé de leur appel incident ;
en conséquence :
- au rejet de l'appel principal de la société [8], autant de ses demandes de sursis à statuer, de rejet des débats du réquisitoire définitif du 23 décembre 2024, que de réduction des indemnités allouées aux consorts [N] au titre de leur préjudice moral et de leurs autres demandes indemnitaires ;
- à la confirmation du jugement du 15 mars 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [8] dans l'attente de la fin de l'information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction du Mans suite au décès de [U] [N] ;
- rejeté la demande subsidiaire de la société [8] visant à ce que la juridiction sollicite directement la communication du dossier d'instruction en cours dans lequel elle est mise en examen auprès du juge d'instruction du Mans ;
- déclaré que le manquement de la société [8] à son obligation de sécurité vis-à-vis de [U] [N] a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452 '1 du code de la sécurité sociale ;
- fixé à 50'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [T] [N], en sa qualité de conjoint survivant;
- fixé à 20'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [Z] [N], en sa qualité d'enfant de la victime;
- fixé à 20'000 € la somme allouée en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par Mme [A] [N], en sa qualité d'enfant de la victime ;
- condamné la société [8] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2000 € à M. [T] [N],
- 1100 € à M. [Z] [N],
- 1100 € à Mme [A] [N] ;
- condamné la société [8] au paiement des entiers dépens ;
statuant à nouveau sur leur appel incident :
- à la condamnation de la société [8] à leur verser la somme de 100'000 € au titre de l'action successorale en réparation du préjudice d'anxiété permanente de [U] [N];
- à la condamnation de la société [8] à leur verser la somme de 1633,70 € au titre de leur préjudice patrimonial ;
en toute hypothèse :
- au rejet de l'ensemble des demandes de la société [8] ;
- à la condamnation de la société [8] à leur verser la somme de 4200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de leurs intérêts, les consorts [N] font valoir que le décès de [U] [N] découle de la faute inexcusable de la société [8] qui n'a pas suffisamment appréhendé la dangerosité des produits qu'elle a demandé à sa salariée de manipuler, ni pris l'ensemble des mesures nécessaires, afin de préserver cette dernière de la réalisation de l'accident du 24 juin 2014. Ils affirment que selon les rapports d'expertise et la thèse retenue par le pôle social, la cause de l'explosion est bel et bien la substitution du chlorate de potassium au perchlorate de potassium. Ils considèrent que la société [8] aurait dû avoir conscience du danger selon le décret du 28 septembre 2019 et l'obligation pour l'employeur de réaliser une étude de sécurité concernant la fabrication de compositions pyrotechniques. Ils notent ainsi que ce décret exclut la présence de personnel dans la zone dangereuse. Ils soulignent qu'à la lecture du procès-verbal de la DIRECCTE, il apparaît que la société [8] a connaissance du risque d'explosion encouru par les opérateurs depuis au moins 2006. Ils ajoutent que la conscience du danger se matérialise par la survenance de nombreux incidents antérieurs à l'accident du 24 juin 2014, notamment celui subi par [U] [N] le 15 janvier 2013, laquelle a manifesté auprès de ses proches et de sa hiérarchie son appréhension sur le poste. De plus, ils remarquent que l'étude de sécurité menée en 2006 au sein du bâtiment N30 bis n'a jamais été validée par l'inspection du travail et qu'il existe des irrégularités dans le respect de la règle comme le reconnaît le responsable du service hygiène, sécurité et environnement. Ils en déduisent que l'employeur n'a pas pris les mesures afin de préserver la sécurité de [U] [N] comme il est établi dans le rapport de l'inspection du travail du 18 juillet 2014, notamment l'absence d'établissement d'un mode opératoire de fabrication des compositions pyrotechniques conformément au décret du 28 septembre 1979. Ils rappellent que les enquêteurs ont retenu l'erreur de préparation de la commande devant être livrée au bâtiment N30 bis comme la cause de la substitution du chlorate de
potassium au perchlorate de potassium à l'origine de l'explosion du 24 juin 2014, alors que certains sacs présents sur la palette ne possédaient même pas d'étiquette. Ils ajoutent qu'aucune signature n'était nécessaire au moment de la livraison des produits, qu'aucun document n'est conservé et qu'il n'existait aucune consigne concernant la livraison des sacs de matières premières qui contiennent pourtant des substances particulièrement sensibles. Ils évoquent ainsi des dysfonctionnements profonds affectant les modes opératoires mis en place au sein de la société, notamment concernant la livraison des matières premières. Ils affirment que ce type d'incident s'est produit une nouvelle fois après l'explosion du 24 juin 2014 et que ce genre d'accident semble récurrent au sein du groupe [9] auquel appartient la société [8] (explosion faisant au moins 6 morts le 31 août 2015 dans une usine de feux d'artifice en Espagne). Ils expliquent également la réalisation de l'explosion du 24 juin 2014 par la hausse des cadences et le manque de personnel.
Les consorts [N] soulignent que leur épouse et mère est décédée à l'âge de 49 ans et que l'indemnisation de leur préjudice moral en première instance est conforme à celle allouée habituellement par les cours et les tribunaux au conjoint survivant et aux enfants, au regard des circonstances brutales et tragiques de l'accident.
A titre incident, ils rappellent la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour statuer dans les litiges relevant de ce contentieux. Ils considèrent que le préjudice d'angoisse ou d'anxiété relève d'une action successorale car ce préjudice est entré dans le patrimoine de la victime avant son décès et a été transmis à ses héritiers en application de l'article 724 du code civil. Ils affirment que le préjudice d'anxiété est aujourd'hui judiciairement reconnu dans de nombreuses espèces sans rapport avec une maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante, mais en lien avec un accident du travail. Ils indiquent justifier des appréhensions de [U] [N] à exercer sa mission par les témoignages de la famille, des amis mais surtout des collègues de travail, notamment depuis son accident du 15 janvier 2013.
Les consorts [N] sollicitent également le remboursement des frais relatifs à la succession en tant que préjudice direct du décès de [U] [N].
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Dans ses conclusions déposées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par les consorts [N]. Elle ajoute que l'arrêt à intervenir lui sera déclaré commun puisqu'elle versera directement aux consorts [N] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle sollicite la condamnation de la société [8] à lui rembourser, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, l'ensemble des sommes dont elle aurait à faire l'avance, selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale. Elle demande à ce qu'il soit ordonné à la société [8] de lui communiquer les références de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'information judiciaire et de communication du dossier d'instruction en cours sont devenues sans objet, dans la mesure où le tribunal correctionnel s'est prononcé et a reconnu la responsabilité pénale de la société [8].
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
En l'espèce, la cour ignore si le jugement du tribunal correctionnel du Mans du 1er septembre 2025 est définitif. En tout état de cause, au moment de la transmission de la note en délibéré par la partie adverse, la société [8] n'a pas informé la cour qu'elle entendait faire appel de cette décision. Elle n'a pas plus présenté d'observations sur la motivation du tribunal correctionnel. Ainsi, la cour renvoie expressément à cette motivation comme à celle des premiers juges du pôle social.
Dans ce litige, la faute inexcusable de l'employeur doit bien évidemment être retenue pour les raisons suivantes synthétiquement exposées :
Sur la conscience du danger
La société [8] est spécialisée dans les systèmes et services pyrotechnologiques dédiés au maintien de l'ordre et à la sécurité civile. Elle fabrique des grenades offensives et défensives et d'une manière générale toutes les munitions de maintien de l'ordre, mais également, à titre d'exemple, des dispositifs de déclenchement des avalanches. Elle exerce donc une activité à risque d'explosion dans le processus de fabrication des gammes de produits pyrotechniques qu'elle vend. Au moment de l'accident du travail de [U] [N], elle est ainsi soumise à l'application du décret n°79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques et pris en application des articles L. 4111 ' 2 et L. 4111 ' 6 du code du travail. La conscience du danger par la société d'une telle activité pour ses salariés est d'ailleurs caractérisée par quatre éléments mis en évidence par l'enquête pénale :
- un site industriel classé Seveso seuil haut, entièrement clôturé avec un contrôle des accès jour et nuit, composé de plusieurs bâtiments distincts selon les activités, allant de la fabrication de matières explosives à la préparation des expéditions et séparés les uns des autres ;
- le type de construction du bâtiment N30 bis qui est un atelier de fabrication de compositions pyrotechniques composé de 10 cellules, chacune construite en béton armé pour les murs arrière et latéraux, l'ensemble du bâtiment étant entouré d'un mur épais en merlon ;
- l'accès très sécurisé à ce bâtiment (barrière et usage d'un bip par les personnes autorisées), les opératrices devant être prévenues de toute arrivée, ainsi que la présence un peu partout d'extincteurs et de téléphones pour donner l'alerte ;
- selon le procès-verbal établi le 9 octobre 2014 par les services de l'inspection du travail, la réalisation par la société [8] de plusieurs études de sécurité, une première en 1986, une nouvelle étude rédigée le 15 octobre 2004 et révisée le 15 juin 2006 amenant l'établissement à rédiger 6 fiches d'analyse d'opérations notamment réalisées par [U] [N] dans lesquelles était mentionné au titre des « événements redoutés », le risque de prise de feu ou d'explosion d'une matière durant sa manipulation ou son contrôle. Le tribunal correctionnel en a à juste titre déduit que le risque d'explosion était connu de la société [8] depuis au moins le 15 juin 2006.
En outre, il est parfaitement établi que [U] [N] avait déjà été victime d'une déflagration survenue le 15 janvier 2013 relatée de la manière suivante dans le rapport du CHSCT du 28 mars 2013 : 'Au cours d'une fabrication des retards R8, une explosion est survenue lors de la phase de mélange à sec. Le mélange est réalisé dans un mélangeur à pales type Guedu'.
Par conséquent, la conscience par la société [8] du danger d'explosion encouru par [U] [N] est parfaitement établie.
Sur les circonstances de l'accident
Le 24 juin 2014, une forte explosion est survenue au sein de la cellule n°6 du bâtiment N30 bis dans laquelle se trouvait [U] [N]. Le corps sans vie de cette salariée a été découvert au sol à l'extérieur du bâtiment alors que la cellule a été intégralement détruite.
L'enquête pénale a permis d'établir qu'une inversion de matières premières entre du perchlorate de potassium et du chlorate de potassium est à l'origine de l'explosion. Cela ressort clairement des éléments suivants :
- des expertises techniques réalisées dans le cadre de l'instruction judiciaire qui affirment l'utilisation, à partir des traces découvertes sur les lambeaux de vêtements et d'un gant appartenant à la victime, du chlorate de potassium à la place du perchlorate de potassium donnant lieu à une composition instable à la friction et l'électricité statique et provoquant l'explosion au moment de l'opération de tamisage. Cette thèse était d'ailleurs attestée par la découverte non contestée par l'employeur dans un fût servant de poubelle dans le bâtiment N30 bis de chlorate de potassium ;
- les témoignages concordants des différents responsables au sein de la société au cours de l'instruction mais également à l'audience devant le tribunal correctionnel : M. [O] titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, hygiène et protection de l'environnement et directeur général opérationnel depuis 2013, M. [C], ingénieur
hygiène, sécurité et environnement, M. [S] titulaire d'une délégation au niveau de la sécurité suspendue au moment de l'accident pour cause de congé sabbatique.
Dans le cadre de la présente instance, la société [8] invoque la cause indéterminée de l'accident dans ses conclusions pour écarter toute faute de sa part. Elle aurait néanmoins, dans un souci de cohérence, été bien inspirée d'accorder son système de défense devant les juridictions pénales avec celui présenté devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. En effet, il est noté dans le jugement du tribunal correctionnel : « le conseil de la société [8] étant entendu en ses observations ; il insistait sur le fait que la cause exclusive de l'accident était l'inversion de matières premières dans la composition fabriquée par [U] [N], indépendamment du respect ou non des règles applicables aux travailleurs en zones dangereuses, sans lien de causalité avec l'accident, ou avec une absence d'évaluation des risques non démontrée en l'occurrence. » Le tribunal a également indiqué : « La société [8] n'a jamais contesté les conclusions des expertises techniques, admettant que l'explosion à l'origine du décès de la salariée trouvait sa source dans une inversion de matières premières ».
Or l'enquête a révélé l'existence de chlorate de potassium sur les vêtements de la victime et dans une poubelle, alors que cette matière n'entrait pas dans la composition préparée par [U] [N]. De même, il est parfaitement établi que l'utilisation de cette matière première rendait la composition instable et présentait un risque d'explosion qui s'est d'ailleurs réalisé.
Dans ces conditions, la société [8] est donc particulièrement mal fondée à plaider la cause indéterminée de l'accident. Bien au contraire, celui-ci s'explique par une inversion de matières premières et l'utilisation de chlorate de potassium à la place du perchlorate de potassium.
Sur les mesures de prévention
L'enquête pénale a permis d'établir de nombreux manquements de l'employeur comme étant directement à l'origine de l'accident mortel du 24 juin 2014 :
- la non mise à jour du document unique d'évaluation en contravention des articles L. 4121 '1, L. 4121 ' 2, R. 4121 '1 et R. 4121 '2 du code du travail (contravention de 5e classe selon l'article R. 4741 '1 du même code) et des non-conformités au décret n°79-846 du 28 septembre 1979 relevées par l'inspection du travail dans son procès-verbal du 9 octobre 2014, notamment l'absence de mode opératoire de fabrication des compositions pyrotechniques conforme au décret de 1979, « c'est-à-dire en organisant l'absence de personnel dans la zone dangereuse, mesure obligatoire en cas de risques sensibles d'inflammation ou d'explosion. »
- un rapport de la Dreal du 18 décembre 2015 indique que [U] [N] travaillait depuis 2010 dans le bâtiment N30 bis et avait été habilitée le 13 novembre 2012 « mais que les formations suivies, prérequis ou compétences nécessaires pour obtenir cette habilitation n'ont pas été clairement identifiées. La Dreal considérait que le système mis en 'uvre dans l'entreprise ne permettait pas de visualiser les critères nécessaires pour l'habilitation pyrotechnique signée par le directeur du site, les modalités précises de l'obtention de cette habilitation et ne permettait pas de disposer rapidement d'une vision claire et de tracer des compétences et connaissances de l'ensemble des salariés en matière notamment de prévention des accidents majeurs (jugement du tribunal correctionnel) ». Il était noté également que l'entreprise avait méconnu les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation qui prévoit que des procédures et des instructions doivent être mises en 'uvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimale. Il peut ainsi en être déduit que l'employeur, au moment de l'accident du 24 juin 2014, n'a pas mis en place les procédures nécessaires pour s'assurer de la sécurité dans le procédé de fabrication des compositions A1 et A2 confiées à [U] [N].
- L'absence de traçabilité des matières premières et la manipulation par les salariés de sacs sans étiquette. Les matières premières étaient livrées par les fournisseurs et ne faisaient l'objet d'aucune analyse à réception. L'entreprise se fiait uniquement aux certificats d'analyse produits par les fabricants. Les matières premières étaient ensuite livrées dans les ateliers. L'enquête pénale a permis d'établir au travers des témoignages concordants de salariés qu'il y avait déjà eu dans les ateliers des cas de livraison d'un mauvais produit et de livraison de sacs sans étiquette. Il est également parfaitement établi, à l'époque de l'accident, l'absence de consignes écrites sur la livraison interne des matières premières et leur réception par les ateliers. Les magasiniers ont reconnu qu'il leur était arrivé de livrer un sac sans étiquette car installé sur la bonne palette. Dans le même temps, des témoignages concordants affirmaient qu'il était impossible de faire la différence entre du chlorate de potassium et du perchlorate de potassium.
Un nouvel incident s'est produit le 21 avril 2016, soit après l'accident mortel de [U] [N], sans conséquence puisque détecté très rapidement dans l'atelier. Là encore, un sac de chlorate de potassium a été livré par erreur à la place d'un sac de perchlorate de potassium. De plus, un rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire du 28 avril 2011 mettait déjà en évidence les failles du système de traçabilité des matières premières au sein de la société, reconnu d'ailleurs par M. [O] à l'audience devant le tribunal correctionnel. De plus, la thèse de l'erreur de livraison interne à la société doit être privilégiée, dans la mesure il est établi que les sacs de chlorate de potassium et les sacs de perchlorate de potassium étaient stockés au même endroit au sein de la société, que la société [8] a continué de se fournir auprès du même fournisseur italien jusqu'à l'incendie de l'usine de ce dernier au printemps 2016 et que « les tests effectués sur l'ensemble des sacs de chlorate de potassium et de perchlorate de potassium saisis pendant l'enquête ont exclu toute anomalie concernant la nature des matières premières ». Le tribunal correctionnel a retenu: «Surtout, l'enquête a permis d'établir le désintérêt manifeste du directeur du site concernant la conformité des matières premières employées à la fabrication des compositions, l'employeur se remettant à cet égard au seul certificat remis par le transporteur à la réception des matières premières sur le site. [Y] [O] a d'ailleurs admis à l'audience de jugement que le risque d'une inversion de matières premières dans la fabrication d'une composition n'avait pas été appréhendé ». Deux mois avant l'accident mortel, il a même été constaté des écarts de stocks sur le chlorate de potassium à l'occasion d'un inventaire réalisé en avril 2014.
- La société [8] n'a pas mené à terme son étude de sécurité de 2006 qui n'a pas été validée par l'inspection du travail. M. [S] a expliqué dans le cadre de l'enquête pénale que « la démarche n'avait pas pu être menée à terme, en raison du fait que certains points en matière de sécurité n'avaient pas été abordés dans l'étude, spécialement la question de la gestion du stockage et des flux » en particulier dans le bâtiment N30 bis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [8] n'a pas mise en 'uvre les mesures de prévention qui s'imposaient pour garantir la sécurité de ses salariés et en particulier celle de [U] [N]. Les graves défaillances dans la gestion des stocks et l'acheminement des matières premières vers les ateliers sont directement à l'origine de l'accident mortel, en raison d'une inversion de matières premières. Dans ses conclusions, la société [8] peut bien mettre en avant les formations et les habilitations dispensées à la victime. Outre le fait qu'également sur ce point des anomalies et des défaillances ont été relevées à l'encontre de l'employeur, les compétences de [U] [N] unanimement reconnues par ses collègues et sa hiérarchie à travers son entretien d'évaluation du 21 mars 2014 ne sont nullement en cause dans l'accident. [U] [N] a été victime d'une mauvaise livraison de matières premières. L'absence de consignes écrites émanant de l'employeur sur le mode opératoire à tenir tant pour celui qui livre le produit que pour celui qui le réceptionne a largement contribué à la survenance de l'accident.
La faute inexcusable de la société [8] est bien à l'origine de l'accident mortel de [U] [N].
Le jugement du pôle social est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la réparation des souffrances morales et physiques
S'agissant de la réparation des souffrances morales et physiques ressenties par les ayants droits de la victime, son mari et ses deux jeunes enfants au moment de l'accident, il n'y a aucun motif à réduction des indemnités allouées par les premiers juges.
Elles seront donc confirmées.
Sur le préjudice d'anxiété
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.617 ; Soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-20.501, 23-20.502, 23-20.504, 23-20.506, 23-20.507, 23-20.508, 23-20.509, 23-20.510, 23-20.511, 23-20.512, 23-20.513, 23-20.515).
Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.046).
Son action pour faire valoir ce type de préjudice est transmise aux ayants droit (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-15.512, 19-15.513, 19-15.332, 19-15.331, 19-15.126, 19-15.564, 19-14.944, 19-15.565, 19-14.945, 19-14.947, 19-15.338, 19-15.568, 19-15.500, 19-15.341, 19-15.020, 19-14.792, 19-14.793, 19-15.345, 19-15.346).
En l'espèce, il est acquis que [U] [N] manipulait des produits dangereux et était exposée à un risque d'explosion. A deux reprises en quelques mois, elle a été victime de ce type d'accident dont le dernier lui a coûté la vie. Il est donc légitime de s'interroger sur l'existence de ce préjudice d'angoisse entre la première explosion du 15 janvier 2013 et la seconde du 24 juin 2014.
Il est versé aux débats les éléments suivants :
- La feuille d'accident du travail du 15 janvier 2013 et le certificat médical final du 29 janvier 2013 qui mentionnent que [U] [N] a subi un « blast par explosion » et qu'elle a présenté au titre des séquelles des acouphènes intermittents ;
- une ordonnance du 15 janvier 2013 établie à la suite de l'accident du travail dans laquelle il a été prescrit à [U] [N] du Lexomil qui est un anxiolytique permettant de lutter contre les troubles anxieux ;
- les témoignages de sa meilleure amie, Mme [H] [E] et d'une collègue de travail Mme [W] [K], précisent l'état d'esprit de [U] [N] après la première explosion :
- « elle avait eu un problème au tympan suite à une explosion où elle avait été projetée un tout petit peu. Elle a eu très peur cette fois-là. Après elle ne voulait plus retourner à son poste. Elle a eu de gros soucis avec sa DRH qui lui a demandé de prendre sur elle-même de faire des efforts et pourtant c'est une fille avec qui on parle de tout. Au début ce n'était pas le sujet principal. Elle ne critiquait jamais son travail mais là c'était devenu son principal sujet de discussion et surtout les problèmes avec sa DRH. [...] Ce que je peux vous dire c'est qu'elle avait des problèmes de santé en rapport avec les produits utilisés au labo. Qu'elle allait travailler avec la peur au ventre. Qu'elle voulait vraiment changer de poste mais que sa DRH refusait » (pièce 13 consorts [N]) :
- « elle a souffert d'acouphènes et a eu un traumatisme psychologique.[...] dès le lendemain elle est revenue travailler, elle aurait très bien pu être en arrêt. Elle appréhendait tout comme moi par la suite ce genre de manipulations. C'est moi d'ailleurs qui m'occupait de la composition « retard » (pièce 15 consorts [N]) .
On apprend aussi à travers le témoignage de Mme [K] que les deux salariées avaient demandé une prime de risque qui leur a été refusée : « on nous a toujours dit qu'il y avait des risques mais ils étaient mesurés, il y avait eu des essais de fait [...]. On avait demandé cette prime car on avait de plus en plus de manipulations et donc de plus en plus de risque. »
M. [X], technicien ajusteur et représentant du personnel confirme cette situation : « j'avais vu [U] la semaine précédente. Elle voulait me faire part de son mécontentement concernant son refus de négociation salariale. En fait, elle estimait que son activité était à risque vis-à-vis de la santé. Elle demandait en même temps une prime d'insalubrité pour l'utilisation des fumées chlorées. Dans d'autres bâtiments, cette prime est payée au personnel avec un temps de présence précis et elle estimait normal de la percevoir. » (pièce 19 consorts [N])
Par ailleurs, il est versé aux débats les deux derniers entretiens professionnels de [U] [N] (pièces 16 et 17 consorts [N]) pour les années 2013 et 2014 dans lesquels la salariée a fait part de son appréhension sur le poste de travail : « le poste actuel me plaît mais l'incident pyro me crée plus d'appréhension » (évaluation réalisée le 20 février 2013) et « le poste actuel de fabrication de composition pyro me plaît mais l'aspect impact sur la santé me préoccupe un peu pour l'avenir » (évaluation réalisée le 21 mars 2014).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la suite de l'accident pyrotechnique du 15 janvier 2013, [U] [N] a manifesté auprès de plusieurs témoins son appréhension pour sa santé et sa sécurité à exercer la mission confiée. Elle a d'ailleurs confié ses angoisses à sa hiérarchie qui ne l'a pas écoutée. Elle a sollicité une prime de risque qui lui a été refusée.
Le préjudice d'angoisse est par conséquent parfaitement établi entre l'explosion du 15 janvier 2013 et celle du 24 juin 2014.
Ce préjudice d'angoisse personnellement subi par [U] [N] sur une période de plus d'un an, parfaitement justifié au regard de la fin tragique de cette salariée doit être évalué à 100 000 euros. Cette évaluation s'explique par la gravité des circonstances et par le fait que [U] [N] a exprimé vainement à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie ses angoisses pour sa santé et sa sécurité.
La société [8] est donc condammée à payer cette somme aux consorts [N].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais successoraux
Les consorts [N] justifient d'un préjudice puisqu'ils ont réglé la somme de 1633,70 € au titre des frais de succession de [U] [N], selon le décompte du notaire versé aux débats (pièce 31).
Ces frais n'auraient bien évidemment jamais été exposés si la société [8] avait fait respecter les règles les plus élémentaires de sécurité.
Elle devra donc rembourser aux consorts [N] la somme de 1633,70 € au titre des frais de succession.
Le jugement est infirmé sur ce point.
La caisse primaire d'assurance maladie
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Le jugement est confirmé s'agissant de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à l'encontre de la société [8] en remboursement des sommes que l'organisme a été amené et sera amené à verser au titre de la faute inexcusable.
Il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur la demande de condamnation de l'employeur à donner les coordonnées de son assureur. Cette demande sera donc rejetée. Au surplus la société [8] affirme pouvoir financièrement faire face aux condamnations.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [8] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 € pour M. [T] [N], 1100 € pour M. [Z] [N] et 1100 € à Mme [A] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 15 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté les ayants droit de [U] [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral spécifique distinct d'anxiété permanent, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action successorale exercée par les ayants droit au titre des souffrances morales de [U] [N] pour anxiété quotidienne ressentie préalablement à la survenance de l'accident du travail, en ce qu'il a débouté les ayants droit de [U] [N] au titre des frais notariés acquittés pour le règlement de la succession et sauf en ce qu'il a ordonné à la société [8] de communiquer les coordonnées de son assureur ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [8] à payer aux ayants droit de [U] [N] la somme de 100'000 € en réparation du préjudice d'anxiété de [U] [N] entre le 15 janvier 2013 et le 24 juin 2014 ;
Condamne la société [8] à payer aux ayants droit de [U] [N] la somme de 1633,70 € au titre des frais de succession de [U] [N] ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'ordonner à la société [8] de communiquer les coordonnées de son assureur ;
Condamne la société [8] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 € pour M. [T] [N], 1100 € pour M. [Z] [N] et 1100 € à Mme [A] [N] ;
Condamne la société [8] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,