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Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-13.743

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Défendeur :

CM-CIC Leasing Solutions (SAS), Service informatique de gestion conseil (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Robin-Raschel

Avocat général :

M. Poirret

Avocats :

SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Delamarre et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Cass. 1re civ. n° 24-13.743

16 décembre 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2024), le 28 mai 2015, l'association diocésaine de [Localité 3] (l'association diocésaine) a conclu avec la société Services informatiques gestion conseil (la société Sigec) deux contrats de services portant sur la maintenance d'un photocopieur ainsi que sur la fourniture de consommables et la facturation des copies.

2. Le 17 juin suivant, l'association diocésaine a conclu avec la société GE Capital équipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions (le bailleur), un contrat portant sur la location du photocopieur d'une durée de soixante-douze mois, moyennant le versement de loyers trimestriels.

3. Les 29 mai et 5 juin 2020, invoquant notamment les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, l'association diocésaine a assigné en annulation des contrats les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Sigec.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'association diocésaine fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des contrats fondées sur les dispositions du code de la consommation et en conséquence de rejeter ses demandes en paiement, alors :

« 1°/ qu'une association à but non lucratif ayant pour but exclusif de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique et ainsi permettre l'exercice de ce culte, ne se livre à aucune activité professionnelle, cette association percevrait-elle des rétributions et revenus tirés de son patrimoine mobilier et immobilier, eux-mêmes destinés aux besoins du culte ; qu'en l'espèce, l'association diocésaine de [Localité 3], qui ne poursuivait aucune fin lucrative avait pour objet exclusif de "subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique, sous l'autorité de l'Archevêque", notamment en acquérant et en louant les édifices nécessaires à l'exercice du culte et les biens servant de logement aux ecclésiastiques ; que pour juger que l'association ne pouvait, en sa qualité de professionnel, se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour obtenir l'annulation d'un contrat d'entretien d'un photocopieur et d'un autre contrat de location de ce photocopieur, la cour d'appel s'est fondée sur l'origine des ressources de l'association, ainsi que sur ses activités de location d'immeubles à usage de culte, d'habitation et de formation, et de rétribution de certains ecclésiastiques ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'association diocésaine de [Localité 3] exerçait une activité à but non lucratif ayant pour but exclusif de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique et ainsi en permettre l'exercice, ce qui excluait par nature la qualité de professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors applicable au litige, lus à la lumière de l'article préliminaire du code de la consommation ;

2°/ que, subsidiairement, une telle association exercerait-elle une activité professionnelle, elle agit nécessairement en qualité de non-professionnel lorsqu'elle conclut un contrat dont l'objet est sans rapport avec celui de son activité ; qu'il en est ainsi d'un contrat de location ou d'entretien d'un photocopieur ; que pourtant, pour conclure à la qualité de professionnel de l'association diocésaine de [Localité 3], la cour d'appel a dit que les contrats de prestation de service et de location du photocopieur avaient été conclus pour les besoins de son activité et que ladite association connaissait les implications financières d'un tel contrat ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'objet de l'activité de l'association diocésaine de [Localité 3], tendant exclusivement à subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique, était sans rapport avec l'objet des contrats de location et d'entretien d'un photocopieur, ce qui emportait nécessairement sa qualité de non-professionnel à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors applicable au litige, lus à la lumière de l'article préliminaire du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, au sens de ce code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

6. L'article L. 121-16, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, énonce qu'un contrat hors établissement est un contrat conclu, dans certaines conditions, entre un professionnel et un consommateur.

7. L'article L. 121-16-1, III, énonce que les articles L. 121-17, L. 121-18 à L. 121-18-2, L. 121-21 à L. 121-21-18, L. 121-22 et L. 121-22-1, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

8. La cour d'appel a constaté que l'association diocésaine ne justifiait pas satisfaire à la condition prévue à l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation relative au nombre de salariés employés.

9. Il en résulte que, quelle que soit la qualité en laquelle elle a agi au moment de la conclusion du contrat, l'association diocésaine ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement afin d'obtenir l'annulation des contrats litigieux.

10. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association diocésaine de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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