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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 9 décembre 2025, n° 25/00580

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

Mme Thivellier, Mme Scharre, Mme Toutenu

Avocats :

Me Opsomer, SCP Mery - Renda - Karm, Me Lhussier, Me Fajri

Versailles, 1re ch. sect. 2, du 6 sept. …

6 septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 1er novembre 2016, M. [C] [R] a acquis auprès de la SASU E.C. Log, exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis, douze panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique, incluant la prise en charge par cette dernière des démarches administratives et du raccordement au réseau.

Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, a consenti à M. [R] un crédit affecté au financement de l'installation précitée, d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 208,04 euros (hors assurance facultative), au taux débiteur de 3,83 % (taux annuel global de 3,90 %).

Par acte d'huissier de justice délivré le 12 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [R] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 22 185,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 8 octobre 2019, jusqu'à parfait paiement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- que l'assignation soit jugée comme valant, en tant que de besoin, mise en demeure de payer le solde du crédit, avec déchéance du terme à l'encontre de M. [R],

- subsidiairement, la résolution du contrat de crédit pour manquements de M. [R] à son obligation de règlement des échéances de remboursement et sa condamnation au paiement de la somme de 22 185,66 euros à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224 et suivants du code civil,

- sa condamnation aux entiers dépens.

La société E.C. Log a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigy le 24 juin 2020.

Par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2020, M. [R] a fait assigner en intervention forcée, Maître [F] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C. Log.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de Maître [F] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société E.C. Log,

- déclaré recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance,

- déclaré irrecevables les demandes en annulation et en résolution du contrat de vente conclu le 1er novembre 2016 entre la société E.C. Log et M. [R] ainsi que les demandes corrélatives d'annulation et de résolution de plein droit de l'offre préalable de crédit conclue le 1er novembre 2016 entre ce dernier et la société BNP Paribas Personal Finance,

- débouté M. [R] de sa demande de dispense de remboursement du crédit qui lui a été consenti par la société BNP Paribas Personal Finance le 1er novembre 2016, affecté à l'installation des panneaux photovoltaïques, ainsi que de sa demande de remboursement des échéances du crédit versées,

- condamné, en conséquence, M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

- 20 680,38 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 5 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer,

- 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

La cour de céans, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu le 6 septembre 2022 (RG n°21/04363), auquel il est renvoyé pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, a:

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :

- déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,

- condamné M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 20 680,38 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,83 %, ainsi qu'une somme de 10 euros assortie des intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- déclaré recevables les demandes en annulation et en résolution du contrat de vente conclu le 1er novembre 2016 entre la société E.C. Log et M. [R], ainsi que les demandes corrélatives d'annulation et de résolution de plein droit de l'offre préalable de crédit du 1er novembre 2016 entre ce dernier et la société BNP Paribas Personal Finance,

- annulé le contrat de vente conclu entre M. [R] et la société E.C. Log le 1er novembre 2016,

- annulé, en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu entre M. [R] et la société BNP Paribas Personal Finance le 1er novembre 2016,

- condamné M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 18 837,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes,

- débouté M. [R] de ses demandes,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société BNP Paribas Personal Finance et M. [R] de leurs demandes en paiement,

- fait masse des dépens de la procédure d'appel, qui seront partagés par moitié entre M. [R] et la société BNP Paribas Personal Finance, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2024 (pourvoi n°22-22.474), la première chambre civile de la Cour de cassation a:

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 18 837,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et rejeté les demandes de restitution et indemnitaires de M. [R], l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

M. [R] a saisi la cour de renvoi par déclaration faite au greffe le 20 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, M. [R], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois du 18 mars 2021 en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de dispense de remboursement du crédit qui lui a été consenti par la société BNP Paribas Personal Finance le 1er novembre 2016, affecté à l'achat et à l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que de sa demande de remboursement des échéances du crédit qu'il a versées,

- l'a condamné, en conséquence, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

- 20 680,38 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 5 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer,

- 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,

- a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- l'a condamné aux dépens de la présente instance,

- a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,

Statuant à nouveau,

- juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans le déblocage des fonds,

- juger que ces fautes lui ont causé deux préjudices de 10 000 euros, soit un préjudice global de 20 000 euros à l'exacte hauteur du montant du capital du prêt affecté fautivement débloqué,

- débouter en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de la restitution du capital du prêt affecté en réparation de ces préjudices,

Subsidiairement,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour, statuant dans la limite des points remis en cause par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 2024, de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois le 18 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dispense de remboursement du crédit qu'elle lui a consenti le 1er novembre 2016 affecté à l'installation des panneaux photovoltaïques, en ce qu'il l'a débouté de toute autre demande plus ample ou contraire, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois le 18 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de toute autre demande plus ample ou contraire, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points remis en cause suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation,

- débouter M. [R] de ses demandes visant à juger qu'elle a commis des fautes générant deux préjudices de 10 000 euros, soit un préjudice global de 20 000 euros, et sollicitant en conséquence à être dispensé d'avoir à restituer le capital prêté en compensation de ces préjudices,

- débouter M. [R] de sa demande subsidiaire de condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté, en conséquence de la nullité du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, date du déblocage,

- subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Monsieur [R] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [R] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 20 000 euros,

- ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- débouter M. [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, le condamner aux entiers dépens de première instance et de la procédure de renvoi après cassation avec distraction au profit de la SCP Mery Renda Karm.

Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société EC log, intimé, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant après cassation partielle lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2025 et remis à tiers présent à domicile. Les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025 à personne habilitée.

La déclaration d'appel de M. [R] en date du 8 juillet 2021, ayant été signifiée à personne morale à Maître [T], il s'en déduit que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

L'article 624 du même code dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Par arrêt rendu le 9 octobre 2024, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 18 837,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et rejette les demandes de restitution et indemnitaires de M. [R], l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

L'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles est donc irrévocable de ces chefs ayant :

- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et déclaré recevables les demandes en annulation et en résolution du contrat de vente conclu le 1er novembre 2016 entre la société E.C. Log et M. [R], ainsi que les demandes corrélatives d'annulation et de résolution de plein droit de l'offre préalable de crédit du 1er novembre 2016 entre ce dernier et la société BNP Paribas Personal Finance,

- annulé le contrat de vente conclu entre M. [R] et la société E.C. Log le 1er novembre 2016,

- annulé, en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu entre M. [R] et la société BNP Paribas Personal Finance le 1er novembre 2016,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes.

Sur la demande en restitution du capital emprunté

La Cour de cassation a, au visa des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, retenu notamment que :

10. Pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté après déduction des sommes déjà versées, l'arrêt retient qu'en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en procédant à un déblocage prématuré des fonds sans vérifier la complète exécution du contrat principal, la banque a commis des fautes, mais que l'emprunteur ne caractérise pas un préjudice en lien causal avec ces fautes dès lors que l'installation fonctionne et que la liquidation sans poursuite d'activité rend illusoire la récupération de l'installation, de sorte que l'emprunteur pourra continuer à jouir des fruits procurés par les panneaux, même s'il ne pourra effectivement récupérer le prix de sa commande.

11. En statuant ainsi, alors que le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, n'aurait pas été subi sans les fautes de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

M. [R] demande l'infirmation des chefs du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 20 680,38 euros au titre du solde du prêt restant dû et de la somme de 10 euros au titre de la clause pénale et l'ayant débouté de sa demande de dispense de remboursement du crédit affecté et de celle tenant au remboursement des échéances versées.

Il demande à la cour de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de la restitution du capital prêté en faisant valoir que les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds lui ont causé deux préjudices d'un montant de 10 000 euros chacun.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

1) Sur la faute :

- la banque a commis une faute pour lui avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul au regard des dispositions du code de la consommation dans la mesure où il y est indiqué, de manière erronée, que le droit de rétractation s'exerce dans les 14 jours suivant la date de la commande et non dans les 14 jours suivant la livraison, et qu'il n'y est stipulé ni la marque, ni le modèle des biens vendus,

- la société BNP Paribas Personal Finance, rompue aux procédures contentieuses et au financement d'équipements solaires, ne pouvait ignorer ces causes de nullité du contrat et son obligation d'en avertir l'emprunteur,

- la banque a commis une faute pour avoir débloqué les fonds à réception d'un document impropre à le lui permettre, et ce dans le délai de rétractation. Elle explique que l'attestation de livraison, transmise par la société E.C. Log elle-même, a été faite 12 jours après la conclusion du contrat, alors que les obligations financées du vendeur ne pouvaient être matériellement toutes exécutées à cette date, sans avoir au surplus pris attache avec lui pour vérifier la réalité de la fin des travaux,

- le déblocage des fonds est intervenu dès le 25 novembre 2016, soit 8 jours après la livraison, violant ainsi son droit de rétractation initial et celui prolongé de 12 mois dont il bénéficiait en raison de l'erreur figurant dans le bon de commande, ce que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait ignorer. Il soutient qu'au surplus, l'attestation contenait la mention erronée selon laquelle le délai de rétractation était expiré et que la banque n'a pas pris contact auprès de lui pour vérifier sa connaissance du délai de rétractation et son acquiescement à un déblocage prématuré des fonds.

2) Sur les préjudices :

- il a subi un premier préjudice, équivalent à la moitié du montant du capital prêté, résultant de la faute de la banque en ce qu'il ne pourra jamais récupérer le montant de la commande annulée auprès de la société E.C. Log qui est en liquidation judiciaire et qu'il devra néanmoins désinstaller à ses frais les biens et remettre en état son habitation alors qu'il n'aura joui que peu de temps des fruits procurés par les panneaux. Il en déduit que la cour devra déduire la somme de 10 000 euros de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance en restitution du capital prêté,

- un second préjudice, qu'il évalue à 50 % du montant du capital prêté, consistant en une perte d'une chance de rétracter son consentement à l'opération du fait que la banque ne l'avait pas averti des causes de nullité du contrat principal et qu'il a été victime d'un déblocage des fonds dans le délai de rétractation. Il explique que sa mauvaise information, quant au point de départ du délai de rétractation et l'absence d'information quant à l'existence d'un droit de rétractation prolongé de 12 mois en application de L. 221-20 du code de la consommation non reproduit au contrat, et le déblocage des fonds par la société BNP Paribas Personal Finance dans ces délais de rétractation, lui ont fait prendre une chance de rétracter son consentement. Il soutient que mieux averti, il aurait très certainement exercé son droit de rétractation dans le délai légal, faisant valoir qu'il a cessé de régler les mensualités du prêt en mai 2018, soit un mois après sa prise de conscience des vices du bon de commande.

La société BNP Paribas Personal Finance conclut au rejet de la demande de M. [R] tenant à être dispensé du remboursement du crédit affecté, demandant la confirmation de ce chef du jugement. Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté en conséquence de la nullité du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, date du déblocage des fonds.

Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité délictuelle de la banque peut être engagée, de sorte qu'il est exclu que sa responsabilité puisse être recherchée sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles qui sont supposées n'avoir jamais existé, ce qui ne permet pas à l'emprunteur de se prévaloir d'une faute dans le déblocage des fonds en cas de nullité des contrats.

Par ailleurs, elle soutient notamment que :

1) Sur la faute :

- elle n'a commis aucune faute liée à la vérification du bon de commande qui ne peut être déduite de la seule existence d'une irrégularité de ce bon. Elle soutient que l'existence même d'une obligation de vérifier la régularité du contrat principal est contestable en ce qu'il n'existe aucune obligation légale en ce sens, tant au regard des dispositions du code de la consommation que du droit communautaire. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle n'est pas juge de la régularité du contrat et que la seule insuffisance d'une mention comme en l'espèce, dont le constat ne peut résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute du prêteur au moment de la souscription du contrat. Elle relève au surplus qu'à cette date, l'absence de mention de la marque n'était pas considérée comme une caractéristique essentielle du contrat selon la jurisprudence de la Cour de cassation,

- elle n'a commis aucune faute dans la vérification de la prestation financée du fait qu'elle a versé les fonds au vu d'une attestation de l'emprunteur, ce qui vaut ordre de paiement qu'elle a exécuté et ce qui l'exonère de toute responsabilité dans le versement des fonds conformément aux règles du mandat. Elle ajoute avoir versé les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée par l'emprunteur aux termes duquel il attestait que la prestation avait bien été réalisée. Elle relève enfin que le contrôle de la réalisation des prestations ne doit porter que sur celles étant à la charge de l'entreprise venderesse et non sur les autorisations données par des organismes tiers ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF,

- elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds au regard du délai de rétractation aux motifs qu'en application des dispositions des articles L. 312-50 et L. 312-51 du code de la consommation, seul le déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation afférent au contrat de crédit est interdit et qu'au jour du déblocage des fonds, ce délai de rétractation, qui court à compter de la conclusion du prêt, était bien expiré, ce que mentionnait donc exactement l'attestation de réception.

2) Sur le lien de causalité et le préjudice :

- à supposer même qu'elle aurait commis une faute, celle-ci ne pourrait donner lieu à engagement de sa responsabilité qu'en cas de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'installation au domicile de M. [R] est bien achevée et fonctionnelle,

- M. [R] n'établit pas que si elle avait attiré son attention sur le caractère incomplet du bon de commande relatif à l'absence de la marque des panneaux, il aurait refusé de poursuite les contrats, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance de ne pas contracter. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par M. [R] à ce titre au regard des autres mentions du bon de commande qu'il critique et dont l'irrégularité n'a pas été constatée par la cour. Elle affirme qu'en tout état de cause, M. [R] n'a eu à aucun moment l'intention de se rétracter au cours de cette période, la manifestation de sa première contestation datant d'avril 2018,

- il n'existe aucun préjudice au regard de la non-obtention par l'acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective dont le vendeur fait l'objet, dès lors que ce défaut de restitution a pour cause la procédure collective et non la faute qu'elle aurait commise, de sorte que la condition du lien de causalité fait défaut, ajoutant que la jurisprudence récente de la Cour de cassation se heurte à des principes constants qu'elle a elle-même posés comme celui de la réparation intégrale. Elle soutient que le préjudice de M. [R] n'est qu'hypothétique, l'existence d'une procédure collective ne permettant pas d'en déduire que l'acquéreur ne pourra jamais obtenir la restitution du prix de vente, dès lors qu'il a un droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de cette procédure. Elle relève que le premier arrêt de la cour de céans est exécutoire depuis septembre 2022 et que le liquidateur n'a pas récupéré l'installation que M. [R] continue d'exploiter, percevant les revenus de la revente d'électricité,

- l'on ne peut apprécier le préjudice que dans sa globalité, en tenant compte des impossibilités de restitution au titre du contrat tant du côté acquéreur que du côté vendeur lequel ne récupérera pas le matériel, au surplus fonctionnel, dont l'emprunteur va rester de fait en possession, ce qui limite son préjudice, la question de la propriété du bien étant indifférente à cet égard. Elle ajoute que son préjudice est également limité par la dispense de paiement des intérêts et la faute de la victime ayant signé une attestation sollicitant le versement des fonds.

Sur ce,

A titre liminaire, la cour rappelle que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée. Elles ont donc la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

En l'absence de tout chef du dispositif se rapportant à la faute, il convient de réexaminer, pour apprécier la demande de dispense de restitution des fonds, la faute commise par la banque, le préjudice invoqué par M. [R] et le lien de causalité, quand bien même la Cour de cassation ne s'est prononcée que sur ces deux derniers points.

Suite à l'annulation du contrat de crédit, les parties sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.

L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d'obtenir des dommages intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.

* Sur la faute de la banque

Il est rappelé que la cour de céans a prononcé la nullité du bon de commande qui était ainsi rédigé 'photovoltaïque: 12 modules 250 wc 3 000 wc' au motif qu'il se révélait particulièrement imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dans la mesure où ni la marque, ni la surface, ni le poids des panneaux photovoltaïques n'étaient précisés, alors que la marque constitue une information substantielle.

Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu, contrairement à ce qu'il soutient au cas d'espèce, de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation (1re civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.585, 1re civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968), y compris lorsque le contrat de prêt a été annulé.

Ainsi, en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, au regard des dispositions impératives du code de la consommation, dont l'irrégularité rappelée ci-dessus était manifeste et aisément identifiable par un professionnel comme la société BNP Paribas Personal Finance, la marque étant incontestablement une caractéristique essentielle du bien devant être mentionnée dans le contrat de vente comme imposé par l'article L. 111-1 du code de la consommation, et ce quand bien même la Cour de cassation ne l'a retenu qu'a posteriori, et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque intimée a donc, et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute.

Par ailleurs, dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute, et sans pouvoir exciper des règles du mandat comme le fait en l'espèce la banque pour soutenir qu'elle aurait été contrainte de procéder au versement des fonds dès lors qu'elle en avait reçu l'ordre de son mandant.

L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (1ère civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690).

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée pour autoriser le déblocage des fonds suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée, sans qu'elle n'ait effectivement à s'assurer par elle-même de l'exécution du contrat (1re civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122).

Au cas d'espèce, l'attestation de fin de travaux signée par la société venderesse et M. [R] le 17 novembre 2016, mentionne, au titre du matériel livré et installé : 'ballon + photovoltaïques 3 Kw'. Il y est indiqué que :

'M. [R], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°003623 daté du 1er novembre 2016.

En conséquence de quoi :

- je prononce la réception des travaux sans réserve à la date du 17 novembre 2016.

- je demande à Cetelem d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 20 000 euros correspondant au financement de cette opération.'

Cette attestation de fin de travaux, signée seulement 16 jours après la signature du bon de commande, si elle est de nature à identifier l'opération financée, n'est pourtant pas propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que le raccordement au réseau et les démarches administratives étaient comprises dans la commande et que leur réalisation n'était pas mentionnée dans l'attestation.

La société BNP Paribas Personal Finance a donc et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée.

Ces fautes sont donc de nature à priver la banque de sa créance de restitution si M. [R] démontre un préjudice en lien causal avec la faute reprochée à la banque.

* Sur le préjudice causé par les fautes de la banque

La mise en liquidation du vendeur de M. [R] lui permet d'établir, contrairement à ce que soutient la banque, l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes commises par cette dernière.

En effet, si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.

Dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.

D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.

Par conséquent, il convient de retenir que, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé. Ce préjudice est en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni la complète exécution du contrat.

Il s'ensuit que l'emprunteur a subi un préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, quand bien même il le conserverait, préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute de la banque.

Enfin, si en versant les fonds au vendeur, alors que l'attestation dont elle disposait ne lui permettait manifestement pas de s'assurer de la bonne exécution de la prestation et de l'achèvement des travaux, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, il n'en va pas de même de M. [R], qui est un consommateur profane. La société BNP Paribas Personal Finance ne saurait, en effet, reprocher à l'emprunteur une légèreté blâmable laquelle consisterait, en fait, à ne pas avoir lui-même constaté le défaut d'exécution complète de la prestation dont il se prévaut aujourd'hui, alors que, profane, il ne pouvait être tenu à la même obligation qu'elle-même, professionnelle du crédit, n'a pas remplie, ce qu'elle prétend d'ailleurs être non fautif.

Pour autant, la cour relève que M. [R] soutient qu'il a subi, de ce fait, un préjudice qu'il évalue à la somme de 10 000 euros qu'il demande à déduire de la créance de la banque, de sorte que ne pouvant statuer ultra petita, elle ne peut que condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser cette somme qui viendra en déduction de la créance de la banque.

* Sur le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter

L'article L. 221-18 du code de la consommation dispose que :

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

L'article L. 221-21 du même code dispose quant à lui que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, doit être assimilé à un contrat de vente (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670).

En l'espèce, le bon de commande précise que le délai de rétractation est de 14 jours à compter de la commande. L'alinéa 2 de l'article L. 221-18 précise que pour les contrats conclus hors établissement, comme en l'espèce, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

M. [R] ne démontre donc pas que le bon de commande était entaché d'une cause de nullité à ce titre.

Par ailleurs, la cour relève que l'article L. 312-51 du code de la consommation dispose qu'en cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires révolus quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services.

Dans ces conditions, la banque n'a commis aucune faute en débloquant les fonds le 25 novembre 2016, soit plus de 14 jours après la signature du contrat de prêt, le délai de rétractation relatif au prêt étant expiré.

En tout état de cause, quand bien même il serait retenu que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds au vu d'un bon de commande nul en raison d'une mention erronée relative au point de départ du délai de rétractation, force est de constater que M. [R] ne démontre pas qu'il en serait résulté une perte de chance de rétracter son consentement dans les délais légaux,

de même que s'il avait été averti de l'irrégularité du bon de commande retenue par la cour consistant en l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques.

En effet, ce n'est que par courrier du 11 avril 2018 qu'il a manifesté auprès de la société E.C. Log sa volonté d'annuler le contrat en raison des irrégularités figurant dans le bon de commande qu'il ne précisait alors pas, soit bien au-delà de l'expiration du délai de rétractation de 14 jours quand bien celui-ci aurait commencé à courir à compter de la réception du matériel, soit le 17 novembre 2016, et y compris en cas d'application de la prolongation d'un an de ce délai prévu par l'article L. 121-1 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de débouter M. [R] de sa demande au titre de ce préjudice.

Sa demande de privation de la restitution du capital est également rejetée par confirmation du jugement déféré.

Sur la demande en paiement de la banque

En raison de l'annulation du contrat de crédit, les parties sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.

Il convient donc de condamner M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 837,10 euros correspondant au montant du capital emprunté (20 000 euros) déduction faite des règlements effectués par l'emprunteur (1 162,90 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ayant prononcé la nullité des contrats, soit le 6 septembre 2022. Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.

La compensation de cette somme avec celles dues par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [R] en réparation de son préjudice sera ordonnée par ajout au jugement déféré.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens et débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles. De même, il convient de faire masse des dépens exposés par les parties devant la cour de renvoi en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de débouter en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance et M. [R] de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a expressément précisé, au titre de la portée et des conséquences de la cassation, que celle-ci n'emportait pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt faisant masse des dépens qu'il partage par moitié entre l'emprunteur et la banque et rejetant les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 septembre 2022 (RG n°21/04363),

Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 9 octobre 2024 (pourvoi n°22-22.474),

Statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,

Et par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 680,38 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 5 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer, et la somme de 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [C] [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 837,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des fautes de la banque ;

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens après cassation lesquels pourront être recouvrés, pour ceux qui le concerne, par la SCP Mery Renda Karm, qui en a fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne Thivellier, Conseillère et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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