CA Chambéry, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 23/00326
CHAMBÉRY
Autre
Autre
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/696
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF4G
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 30 Novembre 2022
Appelant
M. [V] [E]
né le 05 Mars 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
Intimé
POLE EMPLOIAUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par courriers recommandés du 3 octobre 2019, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure M. [V] [E] de lui restituer la somme totale de 31.574,89 euros au titre d'un indu d'allocations de sécurisation professionnelle perçues sur la période du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2018 et d'allocations d'aide au retour à l'emploi perçues sur la période du 13 octobre 2018 au 17 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une contestation relative à l'indu allégué. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°20/00947.
Le 25 novembre 2019, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a décerné à l'encontre de M. [E] une contrainte pour un montant de 31.589,02 euros au titre de l'indu précité. Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier à M. [E], le 2 décembre 2019.
Par courrier en date du 12 décembre 2019, M. [E] a formé opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°20/00948.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a renvoyé l'affaire à la chambre civile du tribunal judiciaire d'Annecy sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure civile².
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judicaire d'Annecy a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/00947 et 20/00948, sous le numéro RG 20/00947 ;
- Rejeté la demande en nullité de la contrainte formée par M. [E] ;
- Validé la contrainte [Numéro identifiant 6] du 25 novembre 2019 décernée par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de M. [E], à hauteur de 31.589,08 euros ;
- Condamné en conséquence M. [E] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 31.589,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
- Condamné M. [E] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [E] aux dépens incluant le coût de signification de la contrainte ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
La contrainte respecte les exigences de forme posées par l'article R5426-21 du code de travail ;
En l'absence de lien de subordination, M. [E] ne peut être considéré comme ayant eu la qualité de salarié de la société Killiam et n'était donc pas éligible à percevoir des allocations de sécurisation professionnelle et d'aide au retour à l'emploi, suite au licenciement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 26 février 2023, M. [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/00947 et 20/00948, sous le numéro RG 20/00947.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger que la contrainte décernée par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes pour un montant principal de 31.589,02 euros, suivant acte d'huissier en date du 2 décembre 2019 est nulle et de nul effet ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'action en répétition de l'indu intentée par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 31.589,02 euros, correspondant aux allocations de sécurisation professionnelle et d'aide au retour à l'emploi versées entre octobre 2017 et novembre 2018 est infondée ;
En conséquence,
- Débouter Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & associés, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que :
La contrainte délivrée est irrégulière faute de motivation et de détail précis des sommes dues et des frais exigés, ce qui ne lui permet pas de discuter utilement de son bien fondé ;
Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes ne démontre pas qu'il aurait fait une déclaration inexacte ou une attestation mensongère, étant observé que c'est le comptable de la société Killiam qui a effectué toutes les démarches auprès de l'organisme ;
Il démontre que ses conditions de travail au sein de la société Killiam, le plaçait sous un lien de subordination à cette dernière, dirigée en réalité par M. [U], gérant de fait de Double A société mère jusqu'en mars 2017 puis gérant de droit ;
Il n'était qu'associé commanditaire de la SCA Killiam et comme tel était exclu de sa gouvernance.
Par dernières écritures du 21 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judicaire d'Annecy du 30 novembre 2022 ;
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
- Valider la contrainte [Numéro identifiant 6] du 25 novembre 2019 pour un montant de 31.589,02 euros ;
Par conséquent,
- Condamner M. [E] à lui payer la somme de 31.589,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 et frais de mise en demeure ;
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes fait notamment valoir que :
La contrainte est valide en ce qu'elle est motivée et fait apparaître les détails sur la nature de la créance et les sommes réclamées, et M. [E] a d'ailleurs parfaitement été en mesure de contester les sommes ainsi sollicitées ;
Compte tenu de sa qualité de gérant de Double A et de président du conseil de surveillance de Killiam, M. [E] n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de cette dernière société pour laquelle il a d'ailleurs continué à travailler sans être rémunéré, sans pour autant l'attraire devant la juridiction prud'homale,
Il importe peu que les démarches auprès de Pôle Emploi aient été effectuées par le comptable de Killiam, M [E] en étant bénéficiaire et ayant validé les déclarations effectuées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 29 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la régularité formelle de la contrainte
En application de l'article R5426-20 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.'.
L'article R5426-21 du Code du travail énonce que :
'La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.'.
En l'espèce, la contrainte a été transmise à M. [E] par lettre recommandée émise par un huissier de justice, le 2 décembre 2019 et il en a accusé réception le 5 décembre 2019.
Le courrier de notification comporte la référence de la contrainte ([Numéro identifiant 6]), la mention 'libellé allocation CSP 2015", le délai d'opposition et la référence et l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.
Ces mentions correspondent aux exigences de l'article R5426-21. Si par ailleurs, la mention de la période est limitée à l'année courant du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2018, cette mention n'est pas listée par l'article susvisé et la contrainte notifiée reprend pour sa part l'ensemble des mentions utiles à la connaissance des motifs et du montant du recouvrement. Elle fait apparaître en effet le montant de l'indû notifié conforme aux courriers de notifications produits par Pôle Emploi, la période visée et la nature des allocations concernées : CSP 2015 et Allocation de retour à l'emploi. M. [E] ne saurait sérieusement soutenir que la mention CSP 2015 renverrait à une période de recouvrement (2015) différente de celles visées par la contrainte qui serait donc source de confusion, alors qu'il s'agit du nom de la prestation, ainsi que précisé sur les mises en demeure du 3 octobre 2019, bien reçues par l'appelant le 9 octobre 2019 et auxquelles renvoie le courrier de notification qui comporte la mention 'Date d'envoi de la MED : 03.10.2019".
La contrainte et la notification respectent ainsi les exigences de forme prévues par les dispositions précitées et n'encourent aucune nullité ainsi que l'a retenu le premier juge qui a par ailleurs relevé à juste titre que M. [E] qui avait pu échanger avec Pôle Emploi et contesté être débiteur y-compris via un courrier de son conseil en date du 29 juillet 2019 visant clairement les créances revendiquées, a parfaitement été mis en mesure de vérifier le bien fondé de la contrainte et de la discuter utilement, contrairement à ses affirmations.
II - Sur le bien fondé de la contrainte
Le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, énonce en son article 1er que 'Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.'.
S'agissant de l'allocation de sécurisation professionnelle, l'article 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, définit comme bénéficiaires potentiels de l'allocation, 'les salariés privés d'emploi' qui répondent à certaines conditions.
Ainsi, le bénéfice de ces prestations est conditionné par la qualité de salarié, ayant perdu son emploi.
Selon une jurisprudence établie de longue date, le contrat de travail indépendamment des qualifications contractuelles retenues par les parties, est caractérisé par la réunion de trois critères: la prestation de travail, la rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et son employeur. (Soc., 22 juillet 1954, Bull. 1954, IV, n° 576 : «il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération»).
Pôle Emploi conteste en l'espèce la qualité de salarié de M. [E] en ce que, quand bien même il aurait signé un contrat de travail avec la société Killiam, le critère tenant à l'existence d'un lien de subordination est défaillant.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187)
L'employeur de M. [E], aux termes du contrat à durée déterminée qu'il verse aux débats, est la société Killiam, société en commandite par actions. Il peut être relevé que ce contrat a été signé le 10 octobre 2016 par l'appelant et la société Killiam, représentée au contrat par M. [V] [U] en qualité de gérant, qualité qui n'était aucunement la sienne. La société Killiam a en effet à cette date, pour premier gérant selon ses statuts fondateurs en date du 1er octobre 2016, la société Double A, associé commandité, laquelle société a pour gérant, à cette même date, M. [V] [E].
Ce dernier a en effet été désigné en qualité de gérant de Double A, constituée peu de temps auparavant le 9 septembre 2016, désignent en effet M. [E] comme premier gérant. L'appelant soutient dans ses écritures qu'il s'agirait là d'un 'regrettable concours de circonstances qui peut s'expliquer par une confusion entre ces deux protagonistes', ce qui apparaît peu sérieux alors qu'il indiquait à Pôle Emploi dans son courrier du 7 avril 2019, que M. [U] l'avait nommé gérant de Double A parce qu'il ne pouvait pas l'être lui-même. Les statuts modifiés en novembre 2016, soit postérieurement au courriel du 4 octobre 2016 dans lequel M. [U] indique aux différents associés, qu'il sera le représentant de 'Double A pour tous les actes de son mandat de gérant commandité', confirment que M. [E] est le gérant de la société Double A et la situation restera la même jusqu'à la démission de ce dernier en juillet 2017, actée par l'assemblée générale du 31 août 2017 et publiée au Bodacc le 17 novembre 2017.
En sa qualité de gérant de Double A, M. [E] était donc sans contestation possible le représentant de droit de cette dernière et donc le détenteur du pouvoir directionnel dans la société Killiam, dont Double A était la gérante et seule associé commandité. M. [E] avait cette qualité tant au moment de la signature de son contrat de travail que pendant la quasi totalité de ce dernier puisqu'il a été licencié alors qu'il apparaissait toujours comme dirigeant de droit de la société au RCS et donc à l'égard des tiers, et n'avait en tout état de cause vu sa démission de son poste de gréant de Double A actée que quelques semaines auparavant.
Cette situation de droit serait selon l'appelant, en contradiction avec la situation de fait, M. [U] étant en réalité seul décisionnaire au sein de Killiam et Double A.
Au soutien de cette affirmation, il verse aux débats les pièces suivantes :
- ses propres écrits, dépourvus de toute valeur probante puisqu'il ne peut attester pour lui-même.
- une attestation de M. [O], co-associé dans la SCA Killiam, qui indique 'à ma connaissance, Monsieur [E] n'a jamais eut une signature bancaire, ni contractuelle ni cautionnaire au sein de la société Killiam, il était en rien rattaché à la gestion des entreprises Killiam et Double A'. M. [O] qui exerçait une fonction de directeur de production, ne précise pas en quoi il aurait été informé de la situation contraire et M. [E] ne le précise pas davantage, et cette attestation est dépourvue de tout caractère probant quant à la situation de subordination.
- une attestation et les écrits de M. [U] qui explique qu'il a toujours été le seul dirigeant de Killiam et qu'il a donné des instructions à M. [E] qui travaillait sous son autorité et lui rendait des comptes même s'il effectuait ses missions en autonomie. Il a déjà été indiqué que le courriel du 4 octobre 2016 concernant la représentation de Double A, ne s'était pas traduit concrètement M. [E] étant maintenu en qualité de gérant. S'agissant de l'attestation, il apparaît au premier chef qu'elle comporte une contre-vérité majeure qui en limite la portée probatoire puisqu'il y indique avoir été nommé gérant de la société Double A, ce qui lui aurait permis de faire les démarches administratives utiles puis d'embaucher M. [E], alors qu'il est acquis qu'il n'a été gérant qu'à la fin de l'année 2017. Il apparaît en outre qu'alors que les deux sociétés ont été créées par les mêmes 4 personnes dont messieurs [U], [O] et [E], et qu'est évoquée 'une petite structure amicale', aucune pièce objective ne fait apparaître que M. [U] aurait été en position de décideur et de gérance de fait. Il n'est justifié ni des détenteurs de la signature bancaire, ni de la moindre instruction donnée à M. [E], ni du compte rendu de l'entretien de licenciement ou de la lettre de licenciement, ni même du versement de salaire. M. [E] qui indique avoir été 'ignoré' en ses conseils et avoir dû se soumettre aux décisions de M. [U], ne justifie nullement de propositions refusées ou de demandes d'explications non suivies de retour, qui ne peuvent être établies par le 'rapport en trois pages des discussions et des décisions' dont il est lui-même l'auteur.
Il est encore étonnant que M. [E], qui soutient ne pas avoir été réglé de plusieurs mois de salaire, ne justifie d'aucune demande de paiement y-compris devant la juridiction compétente, une telle saisine n'ayant pas vocation à compromettre ses relations avec M. [U], déjà décrites comme manifestement difficiles.
L'appelant était par ailleurs président du conseil de surveillance de la société Killiam en sa qualité d'associé commanditaire et, même s'il est exact que ce conseil n'est pas l'organe dirigeant d'une société par actions, il assume néanmoins 'le contrôle permanent de la gestion de la société' en application de l'article L226-9 du code de commerce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors qu'il exerçait de droit des fonctions lui permettant de prendre des décisions de gestion pour le compte de la société Killiam, M. [E] échoue à démontrer que la situation de fait était différente et, partant qu'il se trouvait effectivement dans un lien de subordination à l'égard de son employeur.
En l'absence de lien de subordination, aucun contrat de travail ne peut être retenu et M. [E] ne peut se voir reconnaître la qualité de salarié, préalable indispensable pour pouvoir prétendre au versement de prestations et les allocations qui lui ont été versées l'ont bien été indûment.
Il en doit en conséquence restitution à Pôle Emploi ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision sera confirmée. L'intimée qui demande la confirmation du jugement et ne formule aucune demande d'infirmation, ne peut réintroduire devant la cour une demande de prise en charge de frais de mise en demeure en sus de ceux déjà intégrés à sa créance, qui ont été écartés par le tribunal.
III - Sur les mesures accessoires
M. [E] qui succombe en son appel, supportera les dépens. Il versera à Pôle Emploi la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Ajoutant,
Rejette la demande de Pôle Emploi pris en son établissement régional d'Auvergne Rhône Alpes, tendant au paiement des frais de mise en demeure excédant ceux compris dans la contrainte,
Condamne M. [V] [E] aux dépens,
Condamne M. [V] [E] à payer à Pôle Emploi pris en son établissement régional d'Auvergne Rhône Alpes, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Me Isabelle ROSADO
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Me Isabelle ROSADO
N° Minute
[Immatriculation 2]/696
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF4G
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 30 Novembre 2022
Appelant
M. [V] [E]
né le 05 Mars 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
Intimé
POLE EMPLOIAUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par courriers recommandés du 3 octobre 2019, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure M. [V] [E] de lui restituer la somme totale de 31.574,89 euros au titre d'un indu d'allocations de sécurisation professionnelle perçues sur la période du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2018 et d'allocations d'aide au retour à l'emploi perçues sur la période du 13 octobre 2018 au 17 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une contestation relative à l'indu allégué. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°20/00947.
Le 25 novembre 2019, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a décerné à l'encontre de M. [E] une contrainte pour un montant de 31.589,02 euros au titre de l'indu précité. Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier à M. [E], le 2 décembre 2019.
Par courrier en date du 12 décembre 2019, M. [E] a formé opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°20/00948.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a renvoyé l'affaire à la chambre civile du tribunal judiciaire d'Annecy sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure civile².
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judicaire d'Annecy a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/00947 et 20/00948, sous le numéro RG 20/00947 ;
- Rejeté la demande en nullité de la contrainte formée par M. [E] ;
- Validé la contrainte [Numéro identifiant 6] du 25 novembre 2019 décernée par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de M. [E], à hauteur de 31.589,08 euros ;
- Condamné en conséquence M. [E] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 31.589,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
- Condamné M. [E] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [E] aux dépens incluant le coût de signification de la contrainte ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au visa principalement des motifs suivants :
La contrainte respecte les exigences de forme posées par l'article R5426-21 du code de travail ;
En l'absence de lien de subordination, M. [E] ne peut être considéré comme ayant eu la qualité de salarié de la société Killiam et n'était donc pas éligible à percevoir des allocations de sécurisation professionnelle et d'aide au retour à l'emploi, suite au licenciement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 26 février 2023, M. [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/00947 et 20/00948, sous le numéro RG 20/00947.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger que la contrainte décernée par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes pour un montant principal de 31.589,02 euros, suivant acte d'huissier en date du 2 décembre 2019 est nulle et de nul effet ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'action en répétition de l'indu intentée par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 31.589,02 euros, correspondant aux allocations de sécurisation professionnelle et d'aide au retour à l'emploi versées entre octobre 2017 et novembre 2018 est infondée ;
En conséquence,
- Débouter Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & associés, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que :
La contrainte délivrée est irrégulière faute de motivation et de détail précis des sommes dues et des frais exigés, ce qui ne lui permet pas de discuter utilement de son bien fondé ;
Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes ne démontre pas qu'il aurait fait une déclaration inexacte ou une attestation mensongère, étant observé que c'est le comptable de la société Killiam qui a effectué toutes les démarches auprès de l'organisme ;
Il démontre que ses conditions de travail au sein de la société Killiam, le plaçait sous un lien de subordination à cette dernière, dirigée en réalité par M. [U], gérant de fait de Double A société mère jusqu'en mars 2017 puis gérant de droit ;
Il n'était qu'associé commanditaire de la SCA Killiam et comme tel était exclu de sa gouvernance.
Par dernières écritures du 21 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judicaire d'Annecy du 30 novembre 2022 ;
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
- Valider la contrainte [Numéro identifiant 6] du 25 novembre 2019 pour un montant de 31.589,02 euros ;
Par conséquent,
- Condamner M. [E] à lui payer la somme de 31.589,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 et frais de mise en demeure ;
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes fait notamment valoir que :
La contrainte est valide en ce qu'elle est motivée et fait apparaître les détails sur la nature de la créance et les sommes réclamées, et M. [E] a d'ailleurs parfaitement été en mesure de contester les sommes ainsi sollicitées ;
Compte tenu de sa qualité de gérant de Double A et de président du conseil de surveillance de Killiam, M. [E] n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de cette dernière société pour laquelle il a d'ailleurs continué à travailler sans être rémunéré, sans pour autant l'attraire devant la juridiction prud'homale,
Il importe peu que les démarches auprès de Pôle Emploi aient été effectuées par le comptable de Killiam, M [E] en étant bénéficiaire et ayant validé les déclarations effectuées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 29 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la régularité formelle de la contrainte
En application de l'article R5426-20 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.'.
L'article R5426-21 du Code du travail énonce que :
'La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.'.
En l'espèce, la contrainte a été transmise à M. [E] par lettre recommandée émise par un huissier de justice, le 2 décembre 2019 et il en a accusé réception le 5 décembre 2019.
Le courrier de notification comporte la référence de la contrainte ([Numéro identifiant 6]), la mention 'libellé allocation CSP 2015", le délai d'opposition et la référence et l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.
Ces mentions correspondent aux exigences de l'article R5426-21. Si par ailleurs, la mention de la période est limitée à l'année courant du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2018, cette mention n'est pas listée par l'article susvisé et la contrainte notifiée reprend pour sa part l'ensemble des mentions utiles à la connaissance des motifs et du montant du recouvrement. Elle fait apparaître en effet le montant de l'indû notifié conforme aux courriers de notifications produits par Pôle Emploi, la période visée et la nature des allocations concernées : CSP 2015 et Allocation de retour à l'emploi. M. [E] ne saurait sérieusement soutenir que la mention CSP 2015 renverrait à une période de recouvrement (2015) différente de celles visées par la contrainte qui serait donc source de confusion, alors qu'il s'agit du nom de la prestation, ainsi que précisé sur les mises en demeure du 3 octobre 2019, bien reçues par l'appelant le 9 octobre 2019 et auxquelles renvoie le courrier de notification qui comporte la mention 'Date d'envoi de la MED : 03.10.2019".
La contrainte et la notification respectent ainsi les exigences de forme prévues par les dispositions précitées et n'encourent aucune nullité ainsi que l'a retenu le premier juge qui a par ailleurs relevé à juste titre que M. [E] qui avait pu échanger avec Pôle Emploi et contesté être débiteur y-compris via un courrier de son conseil en date du 29 juillet 2019 visant clairement les créances revendiquées, a parfaitement été mis en mesure de vérifier le bien fondé de la contrainte et de la discuter utilement, contrairement à ses affirmations.
II - Sur le bien fondé de la contrainte
Le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, énonce en son article 1er que 'Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.'.
S'agissant de l'allocation de sécurisation professionnelle, l'article 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, définit comme bénéficiaires potentiels de l'allocation, 'les salariés privés d'emploi' qui répondent à certaines conditions.
Ainsi, le bénéfice de ces prestations est conditionné par la qualité de salarié, ayant perdu son emploi.
Selon une jurisprudence établie de longue date, le contrat de travail indépendamment des qualifications contractuelles retenues par les parties, est caractérisé par la réunion de trois critères: la prestation de travail, la rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et son employeur. (Soc., 22 juillet 1954, Bull. 1954, IV, n° 576 : «il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération»).
Pôle Emploi conteste en l'espèce la qualité de salarié de M. [E] en ce que, quand bien même il aurait signé un contrat de travail avec la société Killiam, le critère tenant à l'existence d'un lien de subordination est défaillant.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187)
L'employeur de M. [E], aux termes du contrat à durée déterminée qu'il verse aux débats, est la société Killiam, société en commandite par actions. Il peut être relevé que ce contrat a été signé le 10 octobre 2016 par l'appelant et la société Killiam, représentée au contrat par M. [V] [U] en qualité de gérant, qualité qui n'était aucunement la sienne. La société Killiam a en effet à cette date, pour premier gérant selon ses statuts fondateurs en date du 1er octobre 2016, la société Double A, associé commandité, laquelle société a pour gérant, à cette même date, M. [V] [E].
Ce dernier a en effet été désigné en qualité de gérant de Double A, constituée peu de temps auparavant le 9 septembre 2016, désignent en effet M. [E] comme premier gérant. L'appelant soutient dans ses écritures qu'il s'agirait là d'un 'regrettable concours de circonstances qui peut s'expliquer par une confusion entre ces deux protagonistes', ce qui apparaît peu sérieux alors qu'il indiquait à Pôle Emploi dans son courrier du 7 avril 2019, que M. [U] l'avait nommé gérant de Double A parce qu'il ne pouvait pas l'être lui-même. Les statuts modifiés en novembre 2016, soit postérieurement au courriel du 4 octobre 2016 dans lequel M. [U] indique aux différents associés, qu'il sera le représentant de 'Double A pour tous les actes de son mandat de gérant commandité', confirment que M. [E] est le gérant de la société Double A et la situation restera la même jusqu'à la démission de ce dernier en juillet 2017, actée par l'assemblée générale du 31 août 2017 et publiée au Bodacc le 17 novembre 2017.
En sa qualité de gérant de Double A, M. [E] était donc sans contestation possible le représentant de droit de cette dernière et donc le détenteur du pouvoir directionnel dans la société Killiam, dont Double A était la gérante et seule associé commandité. M. [E] avait cette qualité tant au moment de la signature de son contrat de travail que pendant la quasi totalité de ce dernier puisqu'il a été licencié alors qu'il apparaissait toujours comme dirigeant de droit de la société au RCS et donc à l'égard des tiers, et n'avait en tout état de cause vu sa démission de son poste de gréant de Double A actée que quelques semaines auparavant.
Cette situation de droit serait selon l'appelant, en contradiction avec la situation de fait, M. [U] étant en réalité seul décisionnaire au sein de Killiam et Double A.
Au soutien de cette affirmation, il verse aux débats les pièces suivantes :
- ses propres écrits, dépourvus de toute valeur probante puisqu'il ne peut attester pour lui-même.
- une attestation de M. [O], co-associé dans la SCA Killiam, qui indique 'à ma connaissance, Monsieur [E] n'a jamais eut une signature bancaire, ni contractuelle ni cautionnaire au sein de la société Killiam, il était en rien rattaché à la gestion des entreprises Killiam et Double A'. M. [O] qui exerçait une fonction de directeur de production, ne précise pas en quoi il aurait été informé de la situation contraire et M. [E] ne le précise pas davantage, et cette attestation est dépourvue de tout caractère probant quant à la situation de subordination.
- une attestation et les écrits de M. [U] qui explique qu'il a toujours été le seul dirigeant de Killiam et qu'il a donné des instructions à M. [E] qui travaillait sous son autorité et lui rendait des comptes même s'il effectuait ses missions en autonomie. Il a déjà été indiqué que le courriel du 4 octobre 2016 concernant la représentation de Double A, ne s'était pas traduit concrètement M. [E] étant maintenu en qualité de gérant. S'agissant de l'attestation, il apparaît au premier chef qu'elle comporte une contre-vérité majeure qui en limite la portée probatoire puisqu'il y indique avoir été nommé gérant de la société Double A, ce qui lui aurait permis de faire les démarches administratives utiles puis d'embaucher M. [E], alors qu'il est acquis qu'il n'a été gérant qu'à la fin de l'année 2017. Il apparaît en outre qu'alors que les deux sociétés ont été créées par les mêmes 4 personnes dont messieurs [U], [O] et [E], et qu'est évoquée 'une petite structure amicale', aucune pièce objective ne fait apparaître que M. [U] aurait été en position de décideur et de gérance de fait. Il n'est justifié ni des détenteurs de la signature bancaire, ni de la moindre instruction donnée à M. [E], ni du compte rendu de l'entretien de licenciement ou de la lettre de licenciement, ni même du versement de salaire. M. [E] qui indique avoir été 'ignoré' en ses conseils et avoir dû se soumettre aux décisions de M. [U], ne justifie nullement de propositions refusées ou de demandes d'explications non suivies de retour, qui ne peuvent être établies par le 'rapport en trois pages des discussions et des décisions' dont il est lui-même l'auteur.
Il est encore étonnant que M. [E], qui soutient ne pas avoir été réglé de plusieurs mois de salaire, ne justifie d'aucune demande de paiement y-compris devant la juridiction compétente, une telle saisine n'ayant pas vocation à compromettre ses relations avec M. [U], déjà décrites comme manifestement difficiles.
L'appelant était par ailleurs président du conseil de surveillance de la société Killiam en sa qualité d'associé commanditaire et, même s'il est exact que ce conseil n'est pas l'organe dirigeant d'une société par actions, il assume néanmoins 'le contrôle permanent de la gestion de la société' en application de l'article L226-9 du code de commerce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors qu'il exerçait de droit des fonctions lui permettant de prendre des décisions de gestion pour le compte de la société Killiam, M. [E] échoue à démontrer que la situation de fait était différente et, partant qu'il se trouvait effectivement dans un lien de subordination à l'égard de son employeur.
En l'absence de lien de subordination, aucun contrat de travail ne peut être retenu et M. [E] ne peut se voir reconnaître la qualité de salarié, préalable indispensable pour pouvoir prétendre au versement de prestations et les allocations qui lui ont été versées l'ont bien été indûment.
Il en doit en conséquence restitution à Pôle Emploi ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision sera confirmée. L'intimée qui demande la confirmation du jugement et ne formule aucune demande d'infirmation, ne peut réintroduire devant la cour une demande de prise en charge de frais de mise en demeure en sus de ceux déjà intégrés à sa créance, qui ont été écartés par le tribunal.
III - Sur les mesures accessoires
M. [E] qui succombe en son appel, supportera les dépens. Il versera à Pôle Emploi la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Ajoutant,
Rejette la demande de Pôle Emploi pris en son établissement régional d'Auvergne Rhône Alpes, tendant au paiement des frais de mise en demeure excédant ceux compris dans la contrainte,
Condamne M. [V] [E] aux dépens,
Condamne M. [V] [E] à payer à Pôle Emploi pris en son établissement régional d'Auvergne Rhône Alpes, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Me Isabelle ROSADO
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Me Isabelle ROSADO