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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 décembre 2025, n° 23/04605

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/04605

9 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DA

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 23/04605 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7B3

AFFAIRE :

S.A.R.L. LYS CREATION

C/

SELARL MMJ

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 5

N° RG : 2022L00777

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. LYS CREATION représentée par Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ' EMIRATS ARABES UNIS

domicilié pour la correspondance chez

KPH CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26168 -

Plaidant : Me Emmanuelle PRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0600

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LYS CREATION

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230350

Plaidant : Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311 -

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SARL Lys création, spécialisée dans le commerce de détail de meubles en ligne, en liquidation judiciaire, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021 et a désigné la SELARL MMJ, prise en la personne de M. [D], comme liquidateur.

Sur l'assignation de la société MMJ, agissant ès qualités, et au vu du rapport de l'expert-comptable mandaté par le juge-commissaire déposé le 7 octobre 2021, par jugement du 26 mai 2023, ce tribunal, a reporté la date de cessation des paiements au 17 décembre 2019.

Le 4 juillet 2023, la société Lys création a interjeté appel de ce jugement en tous ces chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 12 septembre 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau :

- débouter la société MMJ ainsi que le ministère public de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021,

- condamner la société MMJ à verser à M. [W], son dirigeant, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MMJ aux entiers dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions du 2 janvier 2024, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le 8 septembre 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement en tous points.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur le report de la date de cessation des paiements

Au contraire du liquidateur se prévalant du redressement fiscal qui lui a été notifié, la société Lys création conteste toute défaillance dans ses déclarations de TVA et souligne que l'impôt n'était exigible qu'à la livraison des biens, qui en constitue le fait générateur.

Alors que le liquidateur précise qu'il n'en a pas été tenu compte dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements, la société Lys création plaide le crédit implicite consenti par la société Vir transport, qui était son partenaire commercial, évinçant l'exigibilité d'impayés, au reste non réclamés et garantis par son droit de rétention.

Tandis que le liquidateur lui oppose ses comptes flous aux résultats artificiels, rendant inopérantes les vicissitudes exposées, la société Lys Création rappelle sa réactivité à modifier ses partenariats marchands sur internet en 2019 faute de résultats suffisants et voit dans le délitement du marché des matières premières la raison du ralentissement de son activité fin 2020 en dépit de la croissance de commandes ainsi non satisfaites ayant conduit à une enquête administrative l'ayant contrainte au dépôt de bilan. Elle souligne n'avoir jamais défailli dans le paiement de ses charges, et qu'aucune inscription n'a jamais été prise à son encontre par l'un de ses créanciers.

Le ministère public fait siennes les explications du liquidateur judiciaire. Il rappelle que l'exigibilité de la dette ne suppose pas sa réclamation. Il fait valoir l'autonomie de l'état de cessation des paiements au regard du résultat de l'entreprise. Il souligne enfin que la TVA est exigible dès la conclusion du contrat de vente.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Il précise que le débiteur établissant que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'article L. 631-8 du même code dispose que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. »

Comme l'a justement relevé le jugement, l'expert mandaté a comparé de 2018 à 2021, sur la base des comptes sociaux, l'actif disponible constitué du solde des comptes de trésorerie et du découvert bancaire autorisé, et le passif exigible, contenant la TVA comptabilisée à décaisser, la TVA collectée non déclarée ni réglée, les créances clients inscrites au passif, les créances fournisseurs à terme de 30 ou 60 jours.

La société Lys Création conteste seulement la prise en compte de la TVA collectée ni déclarée, ni payée et les créances du fournisseur Vir transport.

Selon le tableau de l'expert requis, à la date de cessation des paiements reportée au 17 décembre 2019 par le tribunal, aucune facture de la société Vir transport ne figurait alors au passif exigible, en sorte que la contestation de l'appelante sur l'exigibilité de ces factures est inopérante, comme l'a justement relevé le tribunal de commerce.

Ensuite, si elle prétend, contre l'expert, que la TVA collectée ne devait être déclarée à la commande formant vente parfaite, il n'en reste pas moins que l'administration fiscale, qui a procédé à divers redressements, a considéré que la TVA devait être déclarée et payée lors de la passation en compte de produit des ventes de meubles valant livraison au sens de l'article art 269,1., a) du code général des impôts, ce qu'a confirmé le 13 octobre 2022 la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie par l'appelante d'un recours sur le fait générateur de cet impôt.

Dans la mesure où la société Lys Création ne justifie ni n'évoque d'autre recours à l'encontre de la proposition de rectification, celle-ci doit être considérée comme définitive.

Il n'appartient pas au juge judiciaire, sans pouvoir juridictionnel sur cet impôt, de considérer la rectification de l'administration mal fondée dans son appréciation du fait générateur qu'a repris à l'identique l'expert.

Par ailleurs, la société Lys Création ne saurait disputer le cumul, sans égard pour son exigibilité, de l'arriéré de TVA non réglée retenu par l'expert, alors que son montant théorique a été calculé en proportion des ventes opérées depuis le mois de janvier 2018, que la société Lys Création n'affirme nullement l'avoir réglée, en sorte que ces dettes, impayées, et dont l'exigibilité a été précisée par l'administration fiscale, se cumulaient nécessairement.

Les arguments de la société Lys Création tirés de l'augmentation jusqu'en 2021 de son chiffre d'affaires, de l'évolution de son modèle économique, de l'absence d'inscriptions ou de poursuites, sont inopérants à caractériser l'excès d'actif disponible sur le passif exigible et sont sans portée sur le litige concernant le report de la date de cessation des paiements.

Dès lors, étant précisé que dès le 30 novembre 2019, la différence arithmétique entre le passif exigible et l'actif disponible s'établissait à la somme de 289 269 euros, de sorte que la société était en état de cessation des paiements, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses appréciations et déductions, et ses motifs doivent être adoptés pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, dès lors que la société appelante ne peut solliciter d'elle-même, représentée par son liquidateur, aucune condamnation pécuniaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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