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Décisions

CA Riom, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 25/00012

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00012

9 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 09 décembre 2025

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJH3

- ALF- Arrêt n°

[X] [P], [Z] [K] épouse [P] / SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-, S.C.P. VITANI [Y]

Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 04 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00631

Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [P]

et Mme [Z] [K] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY

Timbre fiscal acquitté

S.C.P. VITANI [Y]

[Adresse 11]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non représentée

INTIMEES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 septembre 1998, Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [K] Epouse [P] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 3].

Des désordres sont apparus sur leur maison en 1999 et 2000, aggravés par un épisode de sécheresse en 2003.

Des travaux ont été confiés à la société MIDI MICROPIEUX qui a émis une facture le 18 juin 2007 d'un montant de 38.143,53 €, intégralement réglée. La réfection de l'enduit de façade a été réalisée par l'entreprise MASTROPIETRO.

Alléguant l'apparition de nouveaux désordres en 2010, les époux [P] ont sollicité la société MICROPIEUX et son assureur par courrier recommandé.

La société MIDI MICROPIEUX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2009.

Suite à la réalisation de diverses expertises amiables et à défaut d'accord, les époux [P] ont, par assignations délivrées les 20, 21 et 28 février 2019 à l'encontre de la société MICROPIEUX, représentée par son liquidateur, la SCP VITANU [Y], et son assureur la SMABTP, saisi le Président du Tribunal de grande instance de MONTLUÇON aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance du 10 juillet 2019, il a été fait droit à la demande et Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert. L'expertise a ensuite été étendue à la MACIF et à la société LEQUITE par ordonnance du 11 mars 2020.

L'expert a déposé son rapport le 19 janvier 2023.

Les époux [P] ont attrait la MACIF, la société l'EQUITE, l'entreprise MICROPIEUX et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de MONTLUCON.

La SMABTP a saisi le Juge de la mise en l'état d'un incident afin de voir déclarer forclose l'action des époux [P] à son égard.

Suivant ordonnance n° RG-23/631 rendue le 04 décembre 2024, le Juge de la mise en l'état du Tribunal judiciaire de MONTLUCON a :

- Constaté que le délai de forclusion de l'action de Monsieur et Madame [X] [P] à l'encontre de la SMABTP est expiré en application de l'article 1792-4-1 du code civil ;

- Déclaré forclose en conséquence l'action de Monsieur et Madame [X] [P] à l'encontre de la SMABTP ;

- Débouté Monsieur et Madame [X] [P] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SMABTP ;

- Dit que la forclusion prononcée n'emporte pas renonciation des autres parties à formuler un appel en garantie à l'encontre de la SMABTP et maintenu cette dernière en tout état de cause dans la procédure au fond ;

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur et Madame [X] [P] aux dépens de l'incident ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 09 janvier 2025 14h pour les conclusions des défendeurs.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 décembre 2024, le conseil de Monsieur [X] [P] et de Madame [Z] [K] [P] a interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée, dans les termes ci-après libellés :

'L'appel tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision rendue en ce qu'elle : Constate que le délai de forclusion de l'action de M et Mme [X] [P] à l'encontre de la SMABTP est expirée en application de l'article 1792-4-1 du code Civil ; Déclare forclose l'action de M. et Mme [X] [P] à l'encontre de la SMABTP ; Déboute M et Mme [X] [P] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SMABTP.'

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 juin 2025, Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [K] Epouse [P] ont demandé de :

au visa des articles 1794-4-1 et 2231 du code civil et L114-2 du code des assurances,

- Infirmer la décision rendue en ce qu'elle :

* Constate que le délai de forclusion de l'action de Monsieur et Madame [X] [P] à l'encontre de la SMABTP est expiré en application de l'article 1792-4-1 du Code civil ;

* Déclare forclose l'action de Monsieur et Madame [X] [P] à l'encontre de la SMABTP ;

* Déboute Monsieur et Madame [X] [P] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SMABTP,

Statuant de nouveau,

- Déclarer recevable et non forclose leur action à l'encontre de la SMABTP et de la société MICROPIEUX,

- Débouter la SMABTP et son assuré la société MIDI MICROPIEUX de l'ensemble de leurs demandes,

- Renvoyer les parties devant le Tribunal afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société MIDI MICROPIEUX et de son assureur le SMABTP,

- Condamner la SMABTP et son assuré au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article

700 du Code de Procédure civile à leur profit,

- Débouter la SMABTP de son appel incident et la condamner aux entiers dépens.

Les époux [P] font valoir que la date de réception des travaux peut être au 18 juin 2007, date à laquelle la facture a été intégralement acquittée. Ils soutiennent que même si le délai décennal de la garantie des constructeurs est un délai de forclusion, il peut néanmoins être interrompu. Ils indiquent qu'en application des dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances, la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique adressé à l'assuré par l'assureur ou par l'assuré à l'assureur. Ils expliquent qu'ainsi, si le délai de dix ans était écoulé au 18 juin 2017, il a été interrompu par les courriers qu'ils ont adressés à l'entrepreneur et à son assureur, ainsi que par les expertises amiables. Au surplus, ils font valoir qu'en application d'une jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2016, ils disposent d'un délai de deux ans à compter de la connaissance des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux. Ils concluent qu'ils n'ont eu connaissance que de l'intégralité des désordres à compter de la dernière expertise amiable, de sorte qu'au jour de l'assignation en référé, ils n'étaient pas forclos.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 07 mai 2025, la SMABTP a demandé de :

- Confirmer l'ordonnance d'incident de mise en état du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON en date du 4 décembre 2024 en ce qu'elle a :

* Constaté que le délai de forclusion de l'action de Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [K] à l'encontre de la société SMABTP est expiré en application de l'article 1792.4-1 du Code civil ;

* Déclaré forclose l'action de Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [K] à l'encontre de la société SMABTP ;

* Débouté Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [K] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP ;

* Condamné Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [K] aux dépens de l'incident ;

- Infirmer l'ordonnance d'incident de mise en état du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON en date du 4 décembre 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Statuant à nouveau sur ce point, condamner Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [K] à lui payer et porter les sommes de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de Justice de première instance, et de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de Justice devant la Cour d'appel ;

- Condamner Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] née [K] aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Fabien PURSEIGLE.

En réponse aux moyens soutenus par les époux [P], la SMABTP, confirmant que la réception des travaux peut être fixée au 18 juin 2007, soutient qu'ils disposaient d'un recours au titre de la garantie décennale jusqu'au 18 juin 2017 et que l'assignation en référé a été délivrée postérieurement à la SCP VITANI [Y], en sa qualité de liquidateur de la société MIDI MICROPIEUX. Elle ajoute que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l'action contre le responsable. Elle rappelle que le délai de la garantie décennale est un délai de forclusion, délai d'épreuve, de sorte que toute action ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception. Elle précise que seule la citation en justice reste une cause d'interruption du délai en application de l'article 2241 du Code civil. Elle ajoute que les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances sont inapplicables en l'espèce. Elle précise que l'arrêt visé par les appelants concerne l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages ouvrage et non son action à l'encontre de l'assureur décennal de l'entrepreneur.

La SCP VITANU [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI MICROPIEUX, n'a pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient pour un plus ample exposé des moyens des parties de se référer à leurs conclusions.

Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 23 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la forclusion de l'action des époux [P]

Conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l'espèce, il y a lieu de noter que le fondement de l'action des époux [P] n'est pas contesté et repose bien sur la garantie décennale des constructeurs en application des articles 1792 à 1792-4 du code civil.

La date de réception des travaux ne fait pas non plus débat et peut être fixée au 18 juin 2007.

Ainsi, les époux [P] disposaient d'un délai de dix ans, soit jusqu'au 18 juin 2017, pour rechercher la responsabilité de la société MIDI MICROPIEUX sur le fondement de l'article 1792, et par suite celle de son assureur.

Cependant, les époux [P] soutiennent que le délai aurait été interrompu, notamment par les lettres recommandées adressées à l'entrepreneur et à son assureur, ainsi que les expertises amiables.

Il est admis de manière constante que le délai de dix ans, prévu par l'article 1792-4-1, est un délai d'ordre public, délai préfix qui a la nature d'un délai de forclusion.

L'article 2220 du code civil prévoit que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. Ainsi, les causes d'interruption du délai de forclusion sont expressément prévues par la loi et il est de jurisprudence constante que cette liste est limitative. L'article 2241 du code civil dispose que le délai de forclusion est interrompu par l'action en justice.

L'article L.114-2 du code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Cependant, ces dispositions ne sont applicables qu'à l'action, visée à l'article L.114-1 du même code, d'un assuré contre son propre assureur ou, à l'inverse, de l'assureur contre l'assuré, encadré par un délai biennal. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la garantie décennale des constructeurs.

En l'occurrence, si les époux [P] justifient de l'envoi par lettres recommandées, les 04 et 22 novembre 2010, d'une déclaration de sinistre à la société MIDI MICROPIEUX et à la SMABTP, ces actes ne sont pas interruptifs du délai de forclusion auquel est soumis la garantie décennale.

De même, les diverses expertises amiables ne sont pas plus interruptives du délai de forclusion.

Le premier acte susceptible d'interrompre la forclusion est l'assignation en référé, délivrée au liquidateur de la société MIDI MICROPIEUX et à son assureur, les 20, 21 et 28 février 2019, soit postérieurement à la fin du délai de 10 ans.

Ainsi, les époux [P] ne justifient d'aucune cause d'interruption du délai de forclusion.

Par ailleurs, les époux [P] font valoir une jurisprudence de la 3e chambre civile de la Cour de cassation qui octroierait un délai de deux ans à compter de la connaissance des désordres apparus dans les dix ans de la garantie décennale. Néanmoins, cette jurisprudence ne concerne que la garantie dommage ouvrage qui se distingue de la garantie décennale, en ce que la première est souscrite par le maître d'ouvrage pour lui permettre d'obtenir une indemnisation sans attendre la recherche des responsabilités, alors que la seconde protège le professionnel du bâtiment. En l'occurrence, la SMABTP est l'assureur décennal de la société MIDI MICROPIEUX mais non l'assureur dommage ouvrage des époux [P]. Ce moyen est donc inopérant.

En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une exacte motivation que le juge de première instance a déclaré forclose l'action des époux [P] à l'égard de la SMABTP.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 04 décembre 2024 quant à l'ensemble des dispositions relatives à la forclusion.

2/ Sur les autres demandes

Rien ne justifie que les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité au titre des frais irrépétibles, telles que jugées en première instance, soit modifiées. Il y a donc lieu de confirmer ces dispositions.

Succombant en appel, les époux [P] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Fabien PURSEIGLE, avocat, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Condamnés aux dépens, les époux [P] seront condamnés à verser à la SMABTP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-23/631 rendue le 04 décembre 2024 par le Juge de la mise en l'état du Tribunal judiciaire de MONTLUCON,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [K] Epouse [P] à payer à la SMABTP une indemnité de 2.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [K] Epouse [P] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fabien PURSEIGLE, avocat au barreau de Cusset-Vichy.

Le greffier Le président

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