CA Riom, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 24/00119
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 décembre 2025
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDV6
- PV- Arrêt n°
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01246
Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conclu le 26 mai 2014, M. [F] [V] et Mme [C] [G] ont confié à la société MAISONS CLAIR LOGIS la construction d'une maison individuelle dans la commune de [Localité 9] ([Localité 5]), cette dernière ayant souscrit une police d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). À l'occasion de cette opération de construction, M. [V] et Mme [G] ont eux-mêmes souscrit une police d'assurance de dommages-ouvrage auprès de ce même assureur.
Dans le cadre de ce programme de construction, le lot Carrelage a été confié le 15 juillet 2015 en sous-traitance à la société ESTRADA (en liquidation judiciaire depuis le 13 février 2018), assurée auprès de la société MILLÉNIUM INSURANCE COMPANY (MIC). Cet ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de réception des travaux sans réserves le 8 janvier 2016, suivi d'une attestation d'achèvement et de conformité des travaux.
Le 1er octobre 2019, M. [V] et Mme [G] ont régularisé auprès de la société SMABTP en qualité d'assureur de dommages-ouvrage une déclaration de sinistre relative à des désordres du carrelage. Par courrier du 21 octobre 2019, cet assureur a refusé de mobiliser sa garantie, estimant que les désordres allégués n'étaient pas de nature décennale faute de gravité suffisante. De nouvelles déclarations de sinistre de M. [V] et Mme [G] ont également donné lieu les 13 mars et 22 décembre 2020 de la part de l'assureur de dommages-ouvrage à des réponses de refus de mobilisation de garantie.
La société SMABTP a en définitive accepté de diligenter une mesure d'expertise d'assurance dont le rapport du 24 août 2021 indique notamment qu'il existe effectivement des désordres de construction consécutifs à des malfaçons dans la mise en 'uvre du carrelage du fait d'une chape non armée, d'une insuffisance de joints et d'un défaut de maîtrise du retrait du mortier utilisé. Par courrier du 21 octobre 2021, la société SMABTP a en conséquence proposé à M. [V] et Mme [G] de leur régler une indemnité de 16.315,40 € conformément au chiffrage préconisé par son expert d'assurance.
Estimant cette offre insuffisante, M. [V] et Mme [G] ont saisi le 15 novembre 2021 le Président du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [M] [B], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 6 juin 2022, faisant mention de la mise en évidence après sondage de malfaçons dans la réalisation de la chape de la pose du carrelage du fait de l'absence d'armature et de joints de fractionnement ainsi que d'un non-respect des épaisseurs minimales avec un retrait mal maîtrisé lors du séchage, provoquant une mauvaise adhésion des carreaux, des fissures du carrelage et un effritement de la chape.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, la société SMABTP, en qualité d'assureur de dommages-ouvrage, ainsi que M. [V] et Mme [G] ont conclu, par un échange de correspondance des 13 juin 2022 et 8 juillet 2022, un accord de versement à ces derniers d'une indemnité composée des sommes respectives de 20.266,00 € au titre des travaux de reprise, de 8.870,00 € au titre de travaux annexes, de 9.320,00 € au titre du préjudice de jouissance et de 5.348,94 € au titre des frais d'expertise judiciaire, d'huissier de justice et d'avocat, soit au total la somme de 43.804,94 €. C'est en réalité une somme totale de 43.916,84 € qui a été versée le 2 décembre 2022 à M. [V] et Mme [G] en règlement de cet accord transactionnel.
De son côté, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société ESTRADA, a refusé toute prise en charge du règlement de ce sinistre. La société SMABTP l'a dès lors assignée par subrogation le 6 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-22/01246 rendu le 15 janvier 2024, a :
- débouté la société SMABTP de l'ensemble de son recours subrogatoire formé à l'encontre de la société MIC après avoir jugé que la garantie de cette dernière n'était pas mobilisable en raison d'une Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) du 7 avril 2015 alors que l'attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrite ne faisait mention d'une date d'effet qu'à compter du 20 juin 2015, écartant la date d'effet du 15 juillet 2015 de la convention de sous-traitance ;
- condamné la société SMABTP à payer au profit de la société MIC une indemnité de 2.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par la société SMABTP à l'encontre de la société MIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné la société SMABTP aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 janvier 2024, le conseil de société SMABTP a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 avril 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et L.121-12 et 124-3 du code des assurances ;
- réformer le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la société MIC et en ce qui concerne l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et statuer de nouveau ;
- condamner la société MIC à lui payer à titre subrogatoire la somme précitée de 43.916,84 €, précédemment versée à titre transactionnel à M. [V] et Mme [G] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;
- condamner la société MIC :
* à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance ;
* à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice d'appel ;
* aux entiers dépens [de première instance et d'appel], avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civil au profit de Me Fabien Purseigle, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 juillet 2024, la société MILLÉNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) a demandé de :
- au visa des articles L.241-1 et A.243-1 / Annexe I du code des assurances et 1792 du Code civil ;
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant :
* de sa prise en charge des travaux de reprise des désordres de nature décennale à la somme de 29.136,00 € (TTC) ;
* de la demande de condamnation formée par la société SMABTP à la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en toute hypothèse, condamner la société SMABTP :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 20 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte...' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d'appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Il n'est pas contesté que la société SMABTP est régulièrement subrogée dans les droits de M. [V] et Mme [G] en application de l'article L.121-12 du code des assurances pour avoir servi à titre transactionnel le 2 décembre 2022 à ces derniers une indemnité d'un montant total de 43.916,84 € consécutivement à la mobilisation de sa garantie contractuelle de dommages-ouvrage. Elle en demande dès lors le remboursement à la société MIC en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société ESTRADA, responsable selon elle des désordres de construction de nature décennale ayant justifié cet accord transactionnel.
Intimée par la société SMABTP, la société MIC réitère à titre principal ses démentis de première instance autour de l'interprétation de la notion de Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC). Elle fait valoir que son assuré la société ESTRADA, entreprise sous-traitante dans l'opération litigieuse de construction, n'a souscrit auprès d'elle son contrat d'assurance de Responsabilité civile décennale (RCD) qu'à compter du 20 juin 2015, soit postérieurement à la date du 13 avril 2015 [en réalité 7 avril 2015] de la DROC. Elle conteste en conséquence le principe de la mobilisation de sa garantie contractuelle, demandant dès lors à titre principal la confirmation du jugement de première instance.
En l'occurrence, la société SMABTP apparaît des plus fondées dans son appel en objectant à juste titre que c'est la notion de commencement effectif des travaux qui doit être prise en compte et non la date de formalisation de la DROC, ajoutant que de fait, la société ESTRADA n'était pas encore existante au moment de cette DROC établie le 7 avril 2015 pour avoir était créée le 5 mai 2015. Ce serait en effet pour le moins paradoxal qu'un assureur de sous-traitant de construction puisse ainsi échapper à toute mobilisation de sa garantie contractuelle obligatoire au prétexte que son assuré ne serait intervenu que postérieurement à la DROC alors qu'il a pourtant pleinement contribué à cet acte de construction dans le cadre d'un lot ou d'un volume de travaux spécifiquement attribués en y intervenant en cours de chantier.
Toujours est-il que la société SMABTP cite de nombreux arrêt de jurisprudence de la Cour de cassation, suivant lesquelles la notion d'ouverture de chantier doit nécessairement s'entendre comme le commencement réel des travaux confiés à l'assuré et non comme la date simplement administrative d'ouverture du chantier. Elle fait ainsi à fort juste titre observer que la date de la DROC doit demeurer indifférente dès lors que le constructeur n'a commencé à intervenir dans le cadre de son lot propre de travaux que postérieurement à celle-ci, conformément à la pratique habituelle des chantiers où tous les intervenants de construction n'interviennent pas nécessairement en même temps et dès le début du chantier, surtout en cas de recours à la sous-traitance. Il n'est par ailleurs pas contesté que la société ESTRADA a commencé d'effectuer ses prestations de carrelage postérieurement à la date du 20 juin 2015 de prise d'effet de sa garantie contractuelle obligatoire. Cette exigence formée autour de la date de la DROC aboutirait de manière absurde à ne pouvoir mobiliser, faute de couvert d'assurance professionnelle, une entreprise sous-traitante en cours de chantier sauf à choisir des entreprises sous-traitantes déjà professionnellement assurées au moment de la DROC. Dans ces conditions, la société SMABTP est pleinement fondée à exercer à l'encontre de la société MIC son recours subrogatoire prévu à l'article L.121-12 du code des assurances.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en sa décision de rejet du recours subrogatoire exercé par la société SMABTP à l'encontre de la société MIC, et par voie de conséquence en ses autres dispositions touchant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à l'imputation des dépens de première instance.
En ce qui concerne le contenu de ce recours subrogatoire, la société MIC ne conteste pas à titre subsidiaire le caractère décennal des désordres allégués et l'application en conséquence des articles 1792 et suivants du Code civil, contre-proposant simplement de prendre en charge le coût des travaux de reprise à hauteur de 20.266,00 € et celui des travaux annexes pour permettre la réalisation de ces travaux de reprise à hauteur de 8.870,00 €, soit la somme totale de 29.136,00 €. Elle conteste en conséquence devoir le restant des sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance et des frais d'expertise judiciaire, d'huissier de justice et d'avocat.
En l'occurrence, il convient d'entériner l'accord subsidiaire de la société MIC en ce qui concerne l'intégralité du préjudice matériel afférent à ce recours subrogatoire à hauteur de la somme totale précitée de 29.136,00 €. En ce qui concerne les autres postes de réclamation, dont elle ne conteste pas à titre subsidiaire les modes de liquidation, il ressort du cahier des conditions particulières du contrat de garantie à compter du 26 avril 2015 que l'objet de cette garantie porte tant sur la responsabilité décennale telle que prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil que sur la responsabilité professionnelle générale incluant tout à la fois « (') les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. ». Dans ces conditions, la société MIC sera condamnée à payer au profit de la société SMABTP la totalité des montants faisant l'objet de son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 43.916,84 €.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société SMABTP les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 € au titre de chacune des deux procédures de première instance et d'appel, soit la somme totale de 5.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société MIC sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/01246 rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset.
Statuant de nouveau et y ajoutant.
CONDAMNE la société MILLÉNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) à payer au profit de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) :
' la somme de 43.916,84 € au titre de son recours subrogatoire ;
' une indemnité totale de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, concernant les deux procédures de première instance et d'appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société MILLÉNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile au profit de Me Fabien Purseigle, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 décembre 2025
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDV6
- PV- Arrêt n°
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01246
Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conclu le 26 mai 2014, M. [F] [V] et Mme [C] [G] ont confié à la société MAISONS CLAIR LOGIS la construction d'une maison individuelle dans la commune de [Localité 9] ([Localité 5]), cette dernière ayant souscrit une police d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). À l'occasion de cette opération de construction, M. [V] et Mme [G] ont eux-mêmes souscrit une police d'assurance de dommages-ouvrage auprès de ce même assureur.
Dans le cadre de ce programme de construction, le lot Carrelage a été confié le 15 juillet 2015 en sous-traitance à la société ESTRADA (en liquidation judiciaire depuis le 13 février 2018), assurée auprès de la société MILLÉNIUM INSURANCE COMPANY (MIC). Cet ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de réception des travaux sans réserves le 8 janvier 2016, suivi d'une attestation d'achèvement et de conformité des travaux.
Le 1er octobre 2019, M. [V] et Mme [G] ont régularisé auprès de la société SMABTP en qualité d'assureur de dommages-ouvrage une déclaration de sinistre relative à des désordres du carrelage. Par courrier du 21 octobre 2019, cet assureur a refusé de mobiliser sa garantie, estimant que les désordres allégués n'étaient pas de nature décennale faute de gravité suffisante. De nouvelles déclarations de sinistre de M. [V] et Mme [G] ont également donné lieu les 13 mars et 22 décembre 2020 de la part de l'assureur de dommages-ouvrage à des réponses de refus de mobilisation de garantie.
La société SMABTP a en définitive accepté de diligenter une mesure d'expertise d'assurance dont le rapport du 24 août 2021 indique notamment qu'il existe effectivement des désordres de construction consécutifs à des malfaçons dans la mise en 'uvre du carrelage du fait d'une chape non armée, d'une insuffisance de joints et d'un défaut de maîtrise du retrait du mortier utilisé. Par courrier du 21 octobre 2021, la société SMABTP a en conséquence proposé à M. [V] et Mme [G] de leur régler une indemnité de 16.315,40 € conformément au chiffrage préconisé par son expert d'assurance.
Estimant cette offre insuffisante, M. [V] et Mme [G] ont saisi le 15 novembre 2021 le Président du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [M] [B], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 6 juin 2022, faisant mention de la mise en évidence après sondage de malfaçons dans la réalisation de la chape de la pose du carrelage du fait de l'absence d'armature et de joints de fractionnement ainsi que d'un non-respect des épaisseurs minimales avec un retrait mal maîtrisé lors du séchage, provoquant une mauvaise adhésion des carreaux, des fissures du carrelage et un effritement de la chape.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, la société SMABTP, en qualité d'assureur de dommages-ouvrage, ainsi que M. [V] et Mme [G] ont conclu, par un échange de correspondance des 13 juin 2022 et 8 juillet 2022, un accord de versement à ces derniers d'une indemnité composée des sommes respectives de 20.266,00 € au titre des travaux de reprise, de 8.870,00 € au titre de travaux annexes, de 9.320,00 € au titre du préjudice de jouissance et de 5.348,94 € au titre des frais d'expertise judiciaire, d'huissier de justice et d'avocat, soit au total la somme de 43.804,94 €. C'est en réalité une somme totale de 43.916,84 € qui a été versée le 2 décembre 2022 à M. [V] et Mme [G] en règlement de cet accord transactionnel.
De son côté, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société ESTRADA, a refusé toute prise en charge du règlement de ce sinistre. La société SMABTP l'a dès lors assignée par subrogation le 6 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-22/01246 rendu le 15 janvier 2024, a :
- débouté la société SMABTP de l'ensemble de son recours subrogatoire formé à l'encontre de la société MIC après avoir jugé que la garantie de cette dernière n'était pas mobilisable en raison d'une Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) du 7 avril 2015 alors que l'attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrite ne faisait mention d'une date d'effet qu'à compter du 20 juin 2015, écartant la date d'effet du 15 juillet 2015 de la convention de sous-traitance ;
- condamné la société SMABTP à payer au profit de la société MIC une indemnité de 2.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par la société SMABTP à l'encontre de la société MIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné la société SMABTP aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 janvier 2024, le conseil de société SMABTP a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 avril 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et L.121-12 et 124-3 du code des assurances ;
- réformer le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la société MIC et en ce qui concerne l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et statuer de nouveau ;
- condamner la société MIC à lui payer à titre subrogatoire la somme précitée de 43.916,84 €, précédemment versée à titre transactionnel à M. [V] et Mme [G] en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;
- condamner la société MIC :
* à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance ;
* à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice d'appel ;
* aux entiers dépens [de première instance et d'appel], avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civil au profit de Me Fabien Purseigle, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 juillet 2024, la société MILLÉNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) a demandé de :
- au visa des articles L.241-1 et A.243-1 / Annexe I du code des assurances et 1792 du Code civil ;
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant :
* de sa prise en charge des travaux de reprise des désordres de nature décennale à la somme de 29.136,00 € (TTC) ;
* de la demande de condamnation formée par la société SMABTP à la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en toute hypothèse, condamner la société SMABTP :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 20 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte...' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d'appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Il n'est pas contesté que la société SMABTP est régulièrement subrogée dans les droits de M. [V] et Mme [G] en application de l'article L.121-12 du code des assurances pour avoir servi à titre transactionnel le 2 décembre 2022 à ces derniers une indemnité d'un montant total de 43.916,84 € consécutivement à la mobilisation de sa garantie contractuelle de dommages-ouvrage. Elle en demande dès lors le remboursement à la société MIC en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société ESTRADA, responsable selon elle des désordres de construction de nature décennale ayant justifié cet accord transactionnel.
Intimée par la société SMABTP, la société MIC réitère à titre principal ses démentis de première instance autour de l'interprétation de la notion de Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC). Elle fait valoir que son assuré la société ESTRADA, entreprise sous-traitante dans l'opération litigieuse de construction, n'a souscrit auprès d'elle son contrat d'assurance de Responsabilité civile décennale (RCD) qu'à compter du 20 juin 2015, soit postérieurement à la date du 13 avril 2015 [en réalité 7 avril 2015] de la DROC. Elle conteste en conséquence le principe de la mobilisation de sa garantie contractuelle, demandant dès lors à titre principal la confirmation du jugement de première instance.
En l'occurrence, la société SMABTP apparaît des plus fondées dans son appel en objectant à juste titre que c'est la notion de commencement effectif des travaux qui doit être prise en compte et non la date de formalisation de la DROC, ajoutant que de fait, la société ESTRADA n'était pas encore existante au moment de cette DROC établie le 7 avril 2015 pour avoir était créée le 5 mai 2015. Ce serait en effet pour le moins paradoxal qu'un assureur de sous-traitant de construction puisse ainsi échapper à toute mobilisation de sa garantie contractuelle obligatoire au prétexte que son assuré ne serait intervenu que postérieurement à la DROC alors qu'il a pourtant pleinement contribué à cet acte de construction dans le cadre d'un lot ou d'un volume de travaux spécifiquement attribués en y intervenant en cours de chantier.
Toujours est-il que la société SMABTP cite de nombreux arrêt de jurisprudence de la Cour de cassation, suivant lesquelles la notion d'ouverture de chantier doit nécessairement s'entendre comme le commencement réel des travaux confiés à l'assuré et non comme la date simplement administrative d'ouverture du chantier. Elle fait ainsi à fort juste titre observer que la date de la DROC doit demeurer indifférente dès lors que le constructeur n'a commencé à intervenir dans le cadre de son lot propre de travaux que postérieurement à celle-ci, conformément à la pratique habituelle des chantiers où tous les intervenants de construction n'interviennent pas nécessairement en même temps et dès le début du chantier, surtout en cas de recours à la sous-traitance. Il n'est par ailleurs pas contesté que la société ESTRADA a commencé d'effectuer ses prestations de carrelage postérieurement à la date du 20 juin 2015 de prise d'effet de sa garantie contractuelle obligatoire. Cette exigence formée autour de la date de la DROC aboutirait de manière absurde à ne pouvoir mobiliser, faute de couvert d'assurance professionnelle, une entreprise sous-traitante en cours de chantier sauf à choisir des entreprises sous-traitantes déjà professionnellement assurées au moment de la DROC. Dans ces conditions, la société SMABTP est pleinement fondée à exercer à l'encontre de la société MIC son recours subrogatoire prévu à l'article L.121-12 du code des assurances.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en sa décision de rejet du recours subrogatoire exercé par la société SMABTP à l'encontre de la société MIC, et par voie de conséquence en ses autres dispositions touchant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à l'imputation des dépens de première instance.
En ce qui concerne le contenu de ce recours subrogatoire, la société MIC ne conteste pas à titre subsidiaire le caractère décennal des désordres allégués et l'application en conséquence des articles 1792 et suivants du Code civil, contre-proposant simplement de prendre en charge le coût des travaux de reprise à hauteur de 20.266,00 € et celui des travaux annexes pour permettre la réalisation de ces travaux de reprise à hauteur de 8.870,00 €, soit la somme totale de 29.136,00 €. Elle conteste en conséquence devoir le restant des sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance et des frais d'expertise judiciaire, d'huissier de justice et d'avocat.
En l'occurrence, il convient d'entériner l'accord subsidiaire de la société MIC en ce qui concerne l'intégralité du préjudice matériel afférent à ce recours subrogatoire à hauteur de la somme totale précitée de 29.136,00 €. En ce qui concerne les autres postes de réclamation, dont elle ne conteste pas à titre subsidiaire les modes de liquidation, il ressort du cahier des conditions particulières du contrat de garantie à compter du 26 avril 2015 que l'objet de cette garantie porte tant sur la responsabilité décennale telle que prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil que sur la responsabilité professionnelle générale incluant tout à la fois « (') les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. ». Dans ces conditions, la société MIC sera condamnée à payer au profit de la société SMABTP la totalité des montants faisant l'objet de son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 43.916,84 €.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société SMABTP les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 € au titre de chacune des deux procédures de première instance et d'appel, soit la somme totale de 5.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société MIC sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/01246 rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset.
Statuant de nouveau et y ajoutant.
CONDAMNE la société MILLÉNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) à payer au profit de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) :
' la somme de 43.916,84 € au titre de son recours subrogatoire ;
' une indemnité totale de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, concernant les deux procédures de première instance et d'appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société MILLÉNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile au profit de Me Fabien Purseigle, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président