CA Rennes, 4e ch., 9 décembre 2025, n° 19/01804
RENNES
Ordonnance
Autre
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 136
N° RG 19/01804
N° Portalis DBVL-V-B7D-PTWX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 DECEMBRE 2025
Le neuf Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du dix huit Novembre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise [O], Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MILLENIUM
agissant poursuites et diligences de son syndic : la SARL AGIPORT dont le siège social est [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
SA ALBINGIA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Assureur dommages-ouvrage suivant contrat n° 02.04917 et responsabilité civile du constructeur non réalisateur suivant contrat n° 02.04918.
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
et encore :
Monsieur [L] [O]
né le 13 Mars 1954 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI LE MILLENIUM
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA GOUGAUD CONSTRUCTIONS
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA GENERALI IARD
es qualité d'assureur de la Société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAQUET
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS NOVAM INGENIERE ANCIENNEMENT SERBA
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMES
ETAT FRANCAIS
représenté par le Ministère du Travail, pris en la personne de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE des Pays-de-la-[Localité 24])
[Adresse 27]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
AUTRE APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
La SCI Le Millénium a fait édifier un ensemble immobilier à usage professionnel et d'habitation comprenant plusieurs bâtiments dans la commune de Saint-Nazaire. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et responsabilité CNR auprès de la société anonyme (SA) Albingia.
Sous la maîtrise d''uvre complète de M. [L] [O], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), les travaux ont été réalisés par lots séparés et confiés notamment aux intervenants suivants :
- la SA Gougaud Constructions, lot gros 'uvre, assurée auprès de la société anonyme Generali Iard, sous-traitant les études béton au BET Serba, aux droits vient duquel la société Novam Ingénierie ;
- la SARL Entreprise Générale de Peinture Maquet, lot peinture, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard.
La réception a été prononcée le 22 décembre 2004.
Suite à l'apparition d'un phénomène de cloquages et de fissuration des façades, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [G] le 1er septembre 2009.
Une seconde expertise a été ordonnée le 11 octobre 2011 concernant d'autres désordres.
La présente cour, par arrêt avant dire droit du 15 avril 2021, a
- infirmé le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a déclaré irrecevable l'Etat représenté par la Direccte des Pays de [Localité 24] en toutes ses demandes, débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de complément d'expertise, de nouvelle expertise et de contre-expertise, débouté les mêmes, en conséquence, de leur demande de sursis à statuer sur l'indemnisation des désordres visés dans leurs demandes d'expertise et mis hors de cause M. [O] et la MAF ;
Sur l'intervention volontaire de l'Etat,
- déclaré l'Etat représenté par la Direccte des Pays de [Localité 24] recevable en son intervention volontaire ;
- ordonné le sursis à statuer sur ses demandes ;
- renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour qu'il soit statué sur les demandes de l'Etat ;
Sur les désordres n°1 et 2
- dit que la responsabilité de M. [O] est engagée envers le syndicat de copropriétaires de la résidence [23] au titre des désordres n°1 et 2 sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la MAF est tenue de le garantir des conséquences dommageables des désordres n°1 et 2, in solidum avec la SCI Le Millenium, la société Albingia, la société Gougaud Constructions et la société Generali Iard ;
Avant-dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H] [M] ;
- sursis à statuer sur les demandes ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état à l'audience du 30 novembre 2021,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 23 juin 2025.
Vu les dernières conclusions d'incident du 17 novembre 2025 du [Adresse 26], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Agiport, dans desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- condamner la SA Albingia au paiement :
- d'une provision de 648 430,38 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise et des frais annexes ;
- une provision ad litem de 121 618,07 euros ;
- d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais non-répétibles de l'incident par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- des entiers dépens de l'incident ;
- débouter la SA Albingia ou tout autre défendeur à l'incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples, notamment celles présentées au titre des frais non-répétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 3 septembre 2025, la SARL Entreprise Générale de Peinture Maquet demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de provisions formulées par le Syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la société Albingia ;
En tout état de cause :
- débouter toute partie de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre ;
- condamner tout succombant aux dépens de l'incident.
Suivant ses dernières conclusions d'incident du 5 septembre 2025, la SAS Novam Ingénierie demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de provisions formulées par le Syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la société Albingia ;
- débouter toute partie de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre ;
- condamner tout succombant aux dépens de l'incident.
Selon ses dernières conclusions d'incident du 13 novembre 2025, la SA Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- juger que la demande de provision du Syndicat des copropriétaires se heurte à de multiples contestations sérieuses, tant du point de vue de la consistance des travaux de reprise que des montants réclamés ;
- rejeter intégralement la demande de provision du Syndicat des copropriétaires ;
- rejeter en tout état de cause, tout appel en garantie formé à son encontre, notamment par l'assureur dommages-ouvrage en raison de sa tardiveté et de son absence de bien fondé ;
A titre subsidiaire :
- limiter les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires à titre de provision à 78 890 euros hors taxes pour la reprise des linteaux ;
En tout état de cause :
- condamner M. [O] et son assureur la MAF à la relever et la garantir à hauteur de 20% sur l'ensemble des postes de préjudices admis ;
- juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à son assuré la société Gougaud ;
- condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Dominique Le Couls-Bouvet, de la SCP Philippe Colleu, Dominique Le Couls-Bouvet, Avocat au barreau de Rennes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la compagnie Albingia du 14 novembre 2025 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses tenant au fait que :
- la police 'dommages-ouvrage' ne peut avoir vocation à garantir des désordres dont la survenance est postérieure à l'expiration du délai décennal, en application des dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances ;
- le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'apparition des désordres actuels dans ledit délai, se bornant à soutenir, sans démonstration suffisante, qu'ils constitueraient une aggravation de désordres antérieurement constatés ;
- le rapport d'expertise complémentaire de l'expert [M], purement technique, est insuffisant à établir cette chronologie d'apparition des désordres ;
- le syndicat des copropriétaires, qui a perçu en 2017 la somme de 192.234,50 € TTC en exécution d'un jugement définitif destiné à financer les travaux de reprise des désordres initiaux, n'a entrepris aucun travaux depuis lors, contribuant ainsi à l'aggravation des dommages dont il sollicite aujourd'hui réparation ;
- l'appréciation de savoir si les désordres de façade aujourd'hui invoqués procèdent effectivement d'une aggravation de désordres antérieurement apparus dans le délai décennal, ou s'ils constituent de nouveaux désordres, apparus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve relève de l'appréciation de la Cour ;
- le principe, l'étendue et montant des travaux de reprise invoqués relèvent de l'appréciation souveraine de la Cour ;
En conséquence :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire, vu les articles L.121-12 et L.242-1 du Code des assurances, 1342-3 et 1792 du Code civil, 334 du Code de procédure civile :
- condamner in solidum M. [O], son assureur la MAF, la SA Gougaud Constructions et son assureur la compagnie Generali, à la relever et garantir indemne sur simple justificatif de règlement, de toutes les condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires et ce, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 5000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Biard.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2025, la SA Gougaud Constructions demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de provisions formulées par le Syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la société Albingia ;
En tout état de cause :
- condamner la SA Generali Iard à la garantie et relever indemne en principal, frais intérêts et accessoires.
Suivant leurs dernières conclusions d'incident du 17 novembre 2025, M. [O] et la MAF demandent au conseiller de la mise en état :
- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de provision et ad litem ;
Subsidiairement :
- de débouter toutes les parties de leurs demandes de garantie présentées à leur encontre ;
- de réduire dans le quantum les sommes sollicitées ;
- de juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de son contrat ;
- de condamner la compagnie Albingia et la compagnie Generali in solidum à leur payer une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;
- d'accorder à la SELARL Ab Litis le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de provision, aucune des parties ne le contestant.
Les demandes de provisions du Syndicat des copropriétaires sont exclusivement présentées à l'égard de la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Le caractère décennal des désordres n°1 et 2 qui affectent les façades de l'ouvrage a été retenu par la cour dans son arrêt du 15 avril 2021 précité, les fissurations ayant généré des infiltrations dans divers appartements de la résidence.
Dans son rapport, M. [M] note que les désordres y afférents se sont aggravés depuis le précédent rapport dressé par Mme [G].
Comme l'a relevé la présente cour dans son arrêt avant dire droit, il est indifférent que le délai décennal soit expiré dans la mesure où les désordres présentent un caractère évolutif et ont été constatés avant son expiration.
Certes, M. [M] a lui-même observé en page 153 de son rapport que le lien entre l'aggravation des désordres et l'absence de réalisation de travaux réparatoires par le Syndicat des copropriétaires qui auraient pu être financés par la provision reçue en 2017 est une question qui doit être analysée de manière approfondie.
Pour autant :
- M. [M] n'indique à aucun moment dans son rapport que le retard pris dans la réalisation des travaux réparatoires a contribué à l'aggravation des dommages affectant les façades de la résidence ;
- le Syndicat des copropriétaires ne peut en l'état être contredit lorsqu'il affirme que l'insuffisante identification de toutes les causes des désordres après la date du dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire, notamment l'absence de ferraillage des linteaux, ne lui a pas permis de procéder à la réalisation des travaux de reprise suite à la perception par la SA Gougaud Constructions de la provision de 192 234,50 euros.
En outre, l'assureur dommages-ouvrage se contente d'allégations d'ordre général, en indiquant que l'examen du présent litige relève exclusivement des juges du fond, pour reporter l'éventuelle mobilisation de sa garantie qui est indépendante de toute recherche de la commission d'une faute. Il ne produit aucun document de nature technique venant remettre en cause l'analyse de M. [M] sur lequel il pourrait s'appuyer pour étayer son argumentation.
Il doit être ajouté que dans ses dernières conclusions d'incident, la compagnie Albingia dénature partiellement les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, notamment en soutenant à tort l'existence de nouveaux désordres qui seraient sans lien avec les précédents portant les n°1 et 2.
La défaillance d'une poutre, qui n'était effectivement pas présente en 2013, n'est qu'une conséquence des dommages préexistants survenus durant le délai d'épreuve (p163).
Il sera rappelé que l'arrêt de la présente cour du 15 avril 2021 a entériné le caractère décennal des fissurations et relevé que ce point n'a pas été contesté par l'une ou l'autre des parties (cf p12).
En réalité, les contestations sérieuses sont étrangères à la question de la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. Elles portent sur la détermination des responsabilités dans la survenance des dommages et la part devant revenir à chacun d'entre eux, qu'il s'agisse de celle des locateurs d'ouvrage mais également de M. [O] qui était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, le tout sous l'éventuelle garantie de leurs assureurs respectifs.
Le chiffrage des travaux de reprise, proposé par M. [M] après examen de devis, dont certains postes ont parfois été retranchés, apparaît important. Mais cet élément ne saurait à lui seul venir établir l'existence d'une contestation sérieuse et ce d'autant plus que la compagnie Albingia ne produit aucun autre devis ou aucune analyse technique sur ce point.
Au regard des conclusions de l'expert judiciaire, le montant de l'indemnité provisionnelle due par l'assureur dommages-ouvrage au Syndicat des copropriétaires peut être fixé selon les éléments suivants (cf rapp p167) :
- reprise des linteaux HT : 78 890 € (après déduction du coût de la nacelle calculé deux fois) ;
- reprise des façades HT : 551 317,64 € ;
Total HT 630.207,64 € ;
TVA 10% 63.020,76 € ;
Total TTC 693.228,40 € ;
- coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage : 15.524,34 € TTC ;
- frais de contrôle technique : 3 900 € TTC ;
- frais de coordonnateur SPS : 4 554 € TTC ;
- frais de maîtrise d''uvre d'exécution TTC (13,5 %) : 93 229 € ;
- frais d'eau et d'électricité : 2 500 € ;
Total Travaux et frais annexes sauf mémoire TTC 840.664,88 €
Le montant total après déduction de la provision déjà reçue est de : 648 430,38 € TTC.
Seul le poste 'Honoraires de suivi administratif syndic', chiffré par le Syndicat des copropriétaires à 4% (27 729,14 €) ne résulte pas de pièces contradictoirement soumises au débat durant l'expertise judiciaire et validées par M. [M]. Le montant y afférent sera donc écarté en l'état. Il appartiendra à la cour saisie au fond d'en évaluer le bien fondé.
La compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera donc condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 601 701,24 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres de nature décennale affectant la résidence.
S'agissant de la demande de versement d'une provision ad litem, seul sera pris en considération pour la détermination de son montant le coût de la mesure d'expertise judiciaire de M. [M] (13 864 euros). Les autres sommes réclamées devront en effet fait l'objet d'un examen par la cour saisie au fond.
Enfin, le recours subrogatoire exercé par l'assureur dommages-ouvrage sera en l'état écarté, la cour devant déterminer puis fixer la part de responsabilité des locateurs d'ouvrage et se prononcer sur la garantie de leurs assureurs respectifs.
Pour ce qui concerne les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles, l apparaît équitable de condamner la compagnie Albingia à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de l'incident seront à la charge de l'assureur dommages-ouvrage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré,
- Condamnons la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser au [Adresse 26], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Agiport, les sommes suivantes :
- 601 701,24 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres de nature décennale affectant la résidence ;
- 13 864 euros au titre d'une provision ad litem ;
- Condamnons la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser au [Adresse 26], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Agiport, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement des dépens de l'incident qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en état,
ORDONNANCE N° 136
N° RG 19/01804
N° Portalis DBVL-V-B7D-PTWX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 DECEMBRE 2025
Le neuf Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du dix huit Novembre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise [O], Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MILLENIUM
agissant poursuites et diligences de son syndic : la SARL AGIPORT dont le siège social est [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
SA ALBINGIA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Assureur dommages-ouvrage suivant contrat n° 02.04917 et responsabilité civile du constructeur non réalisateur suivant contrat n° 02.04918.
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
et encore :
Monsieur [L] [O]
né le 13 Mars 1954 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI LE MILLENIUM
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA GOUGAUD CONSTRUCTIONS
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA GENERALI IARD
es qualité d'assureur de la Société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAQUET
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS NOVAM INGENIERE ANCIENNEMENT SERBA
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMES
ETAT FRANCAIS
représenté par le Ministère du Travail, pris en la personne de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE des Pays-de-la-[Localité 24])
[Adresse 27]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
AUTRE APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
La SCI Le Millénium a fait édifier un ensemble immobilier à usage professionnel et d'habitation comprenant plusieurs bâtiments dans la commune de Saint-Nazaire. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et responsabilité CNR auprès de la société anonyme (SA) Albingia.
Sous la maîtrise d''uvre complète de M. [L] [O], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), les travaux ont été réalisés par lots séparés et confiés notamment aux intervenants suivants :
- la SA Gougaud Constructions, lot gros 'uvre, assurée auprès de la société anonyme Generali Iard, sous-traitant les études béton au BET Serba, aux droits vient duquel la société Novam Ingénierie ;
- la SARL Entreprise Générale de Peinture Maquet, lot peinture, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard.
La réception a été prononcée le 22 décembre 2004.
Suite à l'apparition d'un phénomène de cloquages et de fissuration des façades, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [G] le 1er septembre 2009.
Une seconde expertise a été ordonnée le 11 octobre 2011 concernant d'autres désordres.
La présente cour, par arrêt avant dire droit du 15 avril 2021, a
- infirmé le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a déclaré irrecevable l'Etat représenté par la Direccte des Pays de [Localité 24] en toutes ses demandes, débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de complément d'expertise, de nouvelle expertise et de contre-expertise, débouté les mêmes, en conséquence, de leur demande de sursis à statuer sur l'indemnisation des désordres visés dans leurs demandes d'expertise et mis hors de cause M. [O] et la MAF ;
Sur l'intervention volontaire de l'Etat,
- déclaré l'Etat représenté par la Direccte des Pays de [Localité 24] recevable en son intervention volontaire ;
- ordonné le sursis à statuer sur ses demandes ;
- renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour qu'il soit statué sur les demandes de l'Etat ;
Sur les désordres n°1 et 2
- dit que la responsabilité de M. [O] est engagée envers le syndicat de copropriétaires de la résidence [23] au titre des désordres n°1 et 2 sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que la MAF est tenue de le garantir des conséquences dommageables des désordres n°1 et 2, in solidum avec la SCI Le Millenium, la société Albingia, la société Gougaud Constructions et la société Generali Iard ;
Avant-dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H] [M] ;
- sursis à statuer sur les demandes ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état à l'audience du 30 novembre 2021,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 23 juin 2025.
Vu les dernières conclusions d'incident du 17 novembre 2025 du [Adresse 26], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Agiport, dans desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- condamner la SA Albingia au paiement :
- d'une provision de 648 430,38 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise et des frais annexes ;
- une provision ad litem de 121 618,07 euros ;
- d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais non-répétibles de l'incident par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- des entiers dépens de l'incident ;
- débouter la SA Albingia ou tout autre défendeur à l'incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples, notamment celles présentées au titre des frais non-répétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 3 septembre 2025, la SARL Entreprise Générale de Peinture Maquet demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de provisions formulées par le Syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la société Albingia ;
En tout état de cause :
- débouter toute partie de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre ;
- condamner tout succombant aux dépens de l'incident.
Suivant ses dernières conclusions d'incident du 5 septembre 2025, la SAS Novam Ingénierie demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de provisions formulées par le Syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la société Albingia ;
- débouter toute partie de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre ;
- condamner tout succombant aux dépens de l'incident.
Selon ses dernières conclusions d'incident du 13 novembre 2025, la SA Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- juger que la demande de provision du Syndicat des copropriétaires se heurte à de multiples contestations sérieuses, tant du point de vue de la consistance des travaux de reprise que des montants réclamés ;
- rejeter intégralement la demande de provision du Syndicat des copropriétaires ;
- rejeter en tout état de cause, tout appel en garantie formé à son encontre, notamment par l'assureur dommages-ouvrage en raison de sa tardiveté et de son absence de bien fondé ;
A titre subsidiaire :
- limiter les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires à titre de provision à 78 890 euros hors taxes pour la reprise des linteaux ;
En tout état de cause :
- condamner M. [O] et son assureur la MAF à la relever et la garantir à hauteur de 20% sur l'ensemble des postes de préjudices admis ;
- juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à son assuré la société Gougaud ;
- condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Dominique Le Couls-Bouvet, de la SCP Philippe Colleu, Dominique Le Couls-Bouvet, Avocat au barreau de Rennes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la compagnie Albingia du 14 novembre 2025 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses tenant au fait que :
- la police 'dommages-ouvrage' ne peut avoir vocation à garantir des désordres dont la survenance est postérieure à l'expiration du délai décennal, en application des dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances ;
- le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'apparition des désordres actuels dans ledit délai, se bornant à soutenir, sans démonstration suffisante, qu'ils constitueraient une aggravation de désordres antérieurement constatés ;
- le rapport d'expertise complémentaire de l'expert [M], purement technique, est insuffisant à établir cette chronologie d'apparition des désordres ;
- le syndicat des copropriétaires, qui a perçu en 2017 la somme de 192.234,50 € TTC en exécution d'un jugement définitif destiné à financer les travaux de reprise des désordres initiaux, n'a entrepris aucun travaux depuis lors, contribuant ainsi à l'aggravation des dommages dont il sollicite aujourd'hui réparation ;
- l'appréciation de savoir si les désordres de façade aujourd'hui invoqués procèdent effectivement d'une aggravation de désordres antérieurement apparus dans le délai décennal, ou s'ils constituent de nouveaux désordres, apparus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve relève de l'appréciation de la Cour ;
- le principe, l'étendue et montant des travaux de reprise invoqués relèvent de l'appréciation souveraine de la Cour ;
En conséquence :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire, vu les articles L.121-12 et L.242-1 du Code des assurances, 1342-3 et 1792 du Code civil, 334 du Code de procédure civile :
- condamner in solidum M. [O], son assureur la MAF, la SA Gougaud Constructions et son assureur la compagnie Generali, à la relever et garantir indemne sur simple justificatif de règlement, de toutes les condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires et ce, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 5000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Biard.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2025, la SA Gougaud Constructions demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de provisions formulées par le Syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la société Albingia ;
En tout état de cause :
- condamner la SA Generali Iard à la garantie et relever indemne en principal, frais intérêts et accessoires.
Suivant leurs dernières conclusions d'incident du 17 novembre 2025, M. [O] et la MAF demandent au conseiller de la mise en état :
- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de provision et ad litem ;
Subsidiairement :
- de débouter toutes les parties de leurs demandes de garantie présentées à leur encontre ;
- de réduire dans le quantum les sommes sollicitées ;
- de juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de son contrat ;
- de condamner la compagnie Albingia et la compagnie Generali in solidum à leur payer une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;
- d'accorder à la SELARL Ab Litis le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de provision, aucune des parties ne le contestant.
Les demandes de provisions du Syndicat des copropriétaires sont exclusivement présentées à l'égard de la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Le caractère décennal des désordres n°1 et 2 qui affectent les façades de l'ouvrage a été retenu par la cour dans son arrêt du 15 avril 2021 précité, les fissurations ayant généré des infiltrations dans divers appartements de la résidence.
Dans son rapport, M. [M] note que les désordres y afférents se sont aggravés depuis le précédent rapport dressé par Mme [G].
Comme l'a relevé la présente cour dans son arrêt avant dire droit, il est indifférent que le délai décennal soit expiré dans la mesure où les désordres présentent un caractère évolutif et ont été constatés avant son expiration.
Certes, M. [M] a lui-même observé en page 153 de son rapport que le lien entre l'aggravation des désordres et l'absence de réalisation de travaux réparatoires par le Syndicat des copropriétaires qui auraient pu être financés par la provision reçue en 2017 est une question qui doit être analysée de manière approfondie.
Pour autant :
- M. [M] n'indique à aucun moment dans son rapport que le retard pris dans la réalisation des travaux réparatoires a contribué à l'aggravation des dommages affectant les façades de la résidence ;
- le Syndicat des copropriétaires ne peut en l'état être contredit lorsqu'il affirme que l'insuffisante identification de toutes les causes des désordres après la date du dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire, notamment l'absence de ferraillage des linteaux, ne lui a pas permis de procéder à la réalisation des travaux de reprise suite à la perception par la SA Gougaud Constructions de la provision de 192 234,50 euros.
En outre, l'assureur dommages-ouvrage se contente d'allégations d'ordre général, en indiquant que l'examen du présent litige relève exclusivement des juges du fond, pour reporter l'éventuelle mobilisation de sa garantie qui est indépendante de toute recherche de la commission d'une faute. Il ne produit aucun document de nature technique venant remettre en cause l'analyse de M. [M] sur lequel il pourrait s'appuyer pour étayer son argumentation.
Il doit être ajouté que dans ses dernières conclusions d'incident, la compagnie Albingia dénature partiellement les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, notamment en soutenant à tort l'existence de nouveaux désordres qui seraient sans lien avec les précédents portant les n°1 et 2.
La défaillance d'une poutre, qui n'était effectivement pas présente en 2013, n'est qu'une conséquence des dommages préexistants survenus durant le délai d'épreuve (p163).
Il sera rappelé que l'arrêt de la présente cour du 15 avril 2021 a entériné le caractère décennal des fissurations et relevé que ce point n'a pas été contesté par l'une ou l'autre des parties (cf p12).
En réalité, les contestations sérieuses sont étrangères à la question de la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. Elles portent sur la détermination des responsabilités dans la survenance des dommages et la part devant revenir à chacun d'entre eux, qu'il s'agisse de celle des locateurs d'ouvrage mais également de M. [O] qui était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, le tout sous l'éventuelle garantie de leurs assureurs respectifs.
Le chiffrage des travaux de reprise, proposé par M. [M] après examen de devis, dont certains postes ont parfois été retranchés, apparaît important. Mais cet élément ne saurait à lui seul venir établir l'existence d'une contestation sérieuse et ce d'autant plus que la compagnie Albingia ne produit aucun autre devis ou aucune analyse technique sur ce point.
Au regard des conclusions de l'expert judiciaire, le montant de l'indemnité provisionnelle due par l'assureur dommages-ouvrage au Syndicat des copropriétaires peut être fixé selon les éléments suivants (cf rapp p167) :
- reprise des linteaux HT : 78 890 € (après déduction du coût de la nacelle calculé deux fois) ;
- reprise des façades HT : 551 317,64 € ;
Total HT 630.207,64 € ;
TVA 10% 63.020,76 € ;
Total TTC 693.228,40 € ;
- coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage : 15.524,34 € TTC ;
- frais de contrôle technique : 3 900 € TTC ;
- frais de coordonnateur SPS : 4 554 € TTC ;
- frais de maîtrise d''uvre d'exécution TTC (13,5 %) : 93 229 € ;
- frais d'eau et d'électricité : 2 500 € ;
Total Travaux et frais annexes sauf mémoire TTC 840.664,88 €
Le montant total après déduction de la provision déjà reçue est de : 648 430,38 € TTC.
Seul le poste 'Honoraires de suivi administratif syndic', chiffré par le Syndicat des copropriétaires à 4% (27 729,14 €) ne résulte pas de pièces contradictoirement soumises au débat durant l'expertise judiciaire et validées par M. [M]. Le montant y afférent sera donc écarté en l'état. Il appartiendra à la cour saisie au fond d'en évaluer le bien fondé.
La compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera donc condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 601 701,24 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres de nature décennale affectant la résidence.
S'agissant de la demande de versement d'une provision ad litem, seul sera pris en considération pour la détermination de son montant le coût de la mesure d'expertise judiciaire de M. [M] (13 864 euros). Les autres sommes réclamées devront en effet fait l'objet d'un examen par la cour saisie au fond.
Enfin, le recours subrogatoire exercé par l'assureur dommages-ouvrage sera en l'état écarté, la cour devant déterminer puis fixer la part de responsabilité des locateurs d'ouvrage et se prononcer sur la garantie de leurs assureurs respectifs.
Pour ce qui concerne les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles, l apparaît équitable de condamner la compagnie Albingia à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de l'incident seront à la charge de l'assureur dommages-ouvrage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré,
- Condamnons la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser au [Adresse 26], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Agiport, les sommes suivantes :
- 601 701,24 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres de nature décennale affectant la résidence ;
- 13 864 euros au titre d'une provision ad litem ;
- Condamnons la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser au [Adresse 26], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Agiport, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement des dépens de l'incident qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en état,