Livv
Décisions

CA Pau, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 23/03005

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/03005

9 décembre 2025

PC/ND

Numéro 25/3344

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 09/12/2025

Dossier : N° RG 23/03005 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV6E

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[R] [T]

[D] [M]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A. GENERALI IARD

S.A.R.L. DESPRE ARCHITECTES

S.A. MAAF ASSURANCES

Société SAMCV MAIF

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2025, devant :

M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme BRUNET, Greffier présent à l'appel des causes,

M. Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Mme Anne BAUDIER et en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme Anne BAUDIER, Conseillère

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

en sa qualité d'assureur de la société Fonseca constructions

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Monsieur [R] [T]

né le 03 Novembre 1958 à [Localité 21]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [D] [M]

née le 13 Novembre 1968 à [Localité 17]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]

La SAMCV MAIF

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentés par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau

S.A.R.L. DESPRE ARCHITECTES

immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 794 787 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 8]

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

en sa qualité d'assureur de la SARL Despré Architectes, société mutuelle à cotisations variables, numéro SIREN 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentées par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau

Assistées de Me Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de Pau

La compagnie GENERALI IARD

en sa qualité d'assureur de M. [N] [Y]

société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 552 062 663

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de Bordeaux

S.A. MAAF ASSURANCES

es-qualités d'assureur de la société Trabelbat

immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 542 073 580

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 03 OCTOBRE 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 20]

RG : 22/1273

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat du 15 décembre 2008, M. [R] [T] et Mme [D] [M] ont confié à la SARL Despré Architectes, assurée auprès de la SA Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de leur maison d'habitation située à [Localité 14] (64).

Le lot plomberie a été confié à M. [N] [Y], assuré auprès de la SA Generali IARD.

Le lot gros-oeuvre et les travaux des réseaux 'eaux vannes' et 'eaux usées' ont été confiés à la SARL Fonseca Constructions, assurée auprès de la SA AXA France IARD.

Le marché de la SARL Fonseca Constructions a été résilié le 10 septembre 2010 et la SARL Trabelbat, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, alors que, selon le solde établi, le dallage était réalisé à 100 %, (impliquant que toutes les canalisations étaient incorporées dans la forme du dallage) et le réseau [Localité 16]/EV étant exécuté à 75%.

La réception des travaux a été prononcée le 5 septembre 2011, sans réserves.

En suite de la survenance, courant avril 2014, d'un refoulement des eaux usées au niveau du bac à douche de l'extension, la SA MAIF, assureur des consorts [T]/[M], a organisé une expertise amiable contradictoire.

D'autres désordres ayant été relevés par les consorts [T]/[M] concernant l'évacuation des eaux usées, tant au niveau du bâtiment d'origine que de l'extension réalisée, ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau par acte du 12 mai 2017 aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné M. [S] pour procéder à l'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2020.

Par actes des 30 juin, 1er, 7 et 8 juillet 2022, les consorts [T]/[M] et la SA MAIF ont fait assigner la SA Generali IARD, ès qualités d'assureur de M. [N] [Y], la SARL Despré Architectes et son assureur la SA MAF, la SA MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la SA Trabelbat et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Fonseca Constructions devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de les voir condamner au paiement du coût des travaux de reprise des désordres et à l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :

1 - déclaré M. [N] [Y], la société Fonseca Constructions et la SARL Despré Architectes responsables du désordre n°1 intitulé 'refoulement du tout à l'égout communal',

- condamné in solidum la SA Generali IARD assureur de M. [Y], la SARL Despré Architectes solidairement avec la MAF, la SA AXA France IARD assureur de Fonseca Constructions à payer à M. [T] et à Mme [M] la somme de 3 250 € HT, au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la SA Generali IARD sera tenue à hauteur de 20%, la MAF assureur de la SARL Despré Architectes 20%, et la SA AXA France IARD à hauteur de 60 % de la somme,

2 - déclaré la société Fonseca Constructions et la société Trabelbat responsables du désordre n°2 intitulé 'problème d'évacuation',

- condamné in solidum la SA AXA France IARD, assureur de la société Fonseca Constructions et la SA MAAF Assurances, assureur de la société Trabelbat, à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 18 859,45 € HT somme qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 50 % entre elles,

3 - condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SARL Despré Architectes solidairement avec la MAF, la SA Generali IARD et la SA MAAF Assurances à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 788 € en remboursement des frais d'intervention,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 25 % entre chacune des parties,

4 - condamné in solidum, la MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la SA Generali IARD, assureur de M.[Y] et la SA MAAF Assurances, assureur de la société Trabelbat, à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de gêne pendant les travaux de reprise,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à parts égales entre eux,

5 - condamné in solidum la SA MAF assureur de la SARL Despre Architectes, la SA Generali IARD assureur de M. [Y] et la SA MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 1 000 € au titre de leur trouble de jouissance,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à parts égales entre eux,

6 - débouté M. [T] et Mme [M] de leur demande au titre du préjudice moral,

7- débouté M. [T] et Mme [M] de leur demande au titre de la dépréciation vénale de leur immeuble,

8 - déclaré les franchises contractuelles issues des contrats d'assurance opposables à M. [T] et Mme [M] s'agissant des dommages immatériels,

9 - rejeté les autres demandes,

10 - rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

11 - condamné la S.A. Generali IARD ,assureur de l'entreprise [Y], la MAF, assureur de la SARL Despré Architectes, la MAAF Assurances, assureur de la société Trabelbat et la SA AXA France IARD, assureur de la société Fonseca Constructions, in solidum, à verser à M. [T] et Mme [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

12 - condamné la SA Generali IARD assureur de l'entreprise [Y], la MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la MAAF Assurances, assureur de la société Trabelbat et la SA AXA France IARD assureur de la société Fonseca Constructions aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

- dit que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés à part égales par les co-obligés,

13 - rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :

s'agissant du désordre n°1 'refoulement du tout à l'égout communal' :

- qu'il est dû :

> d'une part, à l'absence de clapet anti-retour du regard de branchement à l'entrée de la propriété qui résulte d'une omission de l'entreprise Fonseca Constructions et constitue un manquement aux dispositions réglementaires, et qu'il appartenait à la SARL Despré architectes de veiller tout particulièrement au respect de cette obligation, ce qu'elle n'a pas fait,

> d'autre part à l'absence de clapet anti-reflux et au défaut d'étanchéité de la jonction de la pompe de refoulement, imputable à l'entreprise [Y], qui était en charge des travaux de plomberie-chauffage-sanitaire et qui a commis des manquements dans l'exécution de ses travaux,

- que le désordre relève de la responsabilité décennale des entreprises concernées en ce qu'il n'était pas apparent, qu'il compromet la destination de l'ouvrage, et a bien été dénoncé dans le délai de 10 ans suivant la réception,

- que la responsabilité de M. [Y] doit être engagée pour ce désordre à hauteur de 20%, celle de l'entreprise Fonseca constructions à hauteur de 60% et celle de la SARL Despré Architectes à hauteur de 20%,

s'agissant du désordre n°2 ' problème d'évacuation' :

- qu'il est imputable à des flaches de canalisations sous le dallage de l'extension et de la terrasse, incombant à la SARL Fonseca Constructions, et à une malfaçon du regard de collecte de la canalisation devant la terrasse et à des flaches de la canalisation extérieure incombant à la SARL Trabelbat,

- que le désordre relève de la responsabilité décennale des entreprises concernées en ce qu'il n'était pas apparent, qu'il compromet la destination de l'ouvrage, et qu'il a bien été dénoncé dans le délai de 10 ans suivant la réception,

- que faute de pouvoir déterminer précisément les missions réalisées par chacune de ces deux sociétés et les travaux réalisés par chacune d'elles ayant contribué au désordre, le partage de responsabilité entre elles sera de moitié chacune.

Le tribunal a retenu les propositions expertales s'agissant des coûts de reprise des désordres, à hauteur de 3 250 € pour le désordre n°1 et de 18 859,45 € HT pour le désordre n°2.

S'agissant des autres préjudices, le tribunal a retenu :

- que chacun des intervenants doit supporter 25% de la somme de 788 €, correspondant aux frais d'intervention pour déboucher les canalisations que les consorts [T]/[M] démontrent avoir engagés,

- l'existence d'une gêne incontestable pendant la durée des travaux de reprise, qu'il a indemnisée à hauteur de 1 000 €,

- qu'il n'est pas contestable que les consorts [T]/[M] ont subi un préjudice de jouissance du fait des désordres, réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

- que le préjudice moral et la dépréciation de la valeur de l'immeuble allégués ne sont pas justifiés,

S'agissant des garanties, le tribunal a estimé :

- que la SA AXA France IARD ne saurait invoquer une non garantie de son assurée, la SARL Fonseca Constructions, alors que les travaux de VRD sont inhérents aux travaux de maçonnerie et de béton armé qui sont couverts par le contrat souscrit, de sorte qu'elle doit sa garantie au titre des travaux de reprise mis à la charge de son assurée et des frais d'intervention indemnisés, à l'exception de l'indemnisation de la gêne occasionnée durant les travaux et du préjudice de jouissance qui n'ont pas de caractère pécuniaire et sont donc exclus de la garantie,

- que la SA MAF doit garantir son assurée la SARL Despré Architectes au titre des sommes mises à sa charge pour les travaux de reprise et les frais d'intervention, sans pouvoir leur opposer sa franchise s'agissant de désordres de nature décennale, et au titre des préjudices immatériels après déduction de la franchise contractuelle,

- que la SA Generali IARD, assureur de l'entreprise [Y] et la SA MAAF Assurances, assureur de l'entreprise Trabelbat, ne dénient pas leurs garanties pour les désordres imputés à leurs assurées, de sorte qu'elles doivent prendre en charge le coût des travaux de reprise, ainsi que le coût des frais d'intervention et les préjudices immatériels retenus à la charge de leurs assurées respectives, après déduction de la franchise insérée au contrat de la société Trabelbat pour la SA MAAF Assurances.

La SA AXA France IARD a relevé appel par déclaration du 16 novembre 2023 critiquant le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [N] [Y], la société Fonseca constructions et la SARL Despré Architectes responsables du premier facteur du désordre n°1 intitulé 'Refoulement du tout à l'égout communal',

- condamné in solidum la SA Generali IARD assureur de M. [Y], la SARL Despré Architectes solidairement avec la MAF, la SA AXA France IARD assureur de Fonseca Constructions à payer à M. [T] et à Mme [M] la somme de 3250 € HT, au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la SA Generali IARD sera tenue à hauteur de 20%, la MAF assureur de la SARL Despré Architectes 20%, et la SA AXA France IARD à hauteur de 60 % de la somme,

- déclaré la société Fonseca Constructions et la société Trabelbat responsables du désordre n°2 intitulé 'Problème d'évacuation',

- condamné in solidum la SA AXA France IARD, assureur de la société Fonseca Constructions et la SA MAAF Assurances, assureur de la société Trabelbat, à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 18 859,45 € HT somme qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 50 % entre elles,

- condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SARL Despré Architectes, solidairement avec la MAF, la SA Generali IARD et la SA MAAF Assurances à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 788 € en remboursement des frais d'intervention,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 25 % entre chacune des parties,

- condamné la S.A. Generali IARD assureur de l'entreprise [Y], la MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat, la SA AXA France IARD, assureur de la société Fonseca Constructions, qui succombent, in solidum, à verser à M. [T] et Mme [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Generali IARD assureur de l'entreprise [Y], la MAF, assureur de la SARL Despré Architectes, la MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat, la SA AXA France IARD assureur de la société Fonseca constructions aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

- dit que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés à part égales par les co-obligés.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [T] et Mme [M], faute pour leurs conclusions de comporter dans leur dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la SA Fonseca Constructions, appelante, demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

> condamné in solidum, la MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la SA Generali IARD assureur de M. [Y] et la SA MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice de gêne pendant les travaux de reprise,

> dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à parts égales entre eux,

> condamné in solidum la SA MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la SA Generali IARD assureur de M. [Y] et la SA MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 1 000 € au titre de leur trouble de jouissance,

> dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à parts égales entre eux,

> débouté M. [T] et Mme [M] de leur demande au titre du préjudice moral,

> débouté M. [T] et Mme [M] de leur demande au titre de la dépréciation vénale de leur immeuble,

> déclaré opposables les franchises contractuelles issues des contrats d'assurance opposables à M. [T] et Mme [M] s'agissant des dommages immatériels,

- de rejeter l'appel incident formé par les consorts [T]/[M],

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [N] [Y], la société Fonseca Constructions et la SARL Despré Architectes responsables du premier facteur du désordre n°1 intitulé 'Refoulement du tout à l'égout communal',

- condamné in solidum la SA Generali IARD assureur de M. [Y], la SARL Despré Architectes solidairement avec la MAF, la SA AXA France IARD assureur de Fonseca Constructions à payer à M. [T] et à Mme [M] la somme de 3 250 € HT, au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la SA Generali IARD sera tenue à hauteur de 20%, la MAF assureur de la SARL Despré Architectes 20%, et la SA AXA France IARD à hauteur de 60 % de la somme,

- déclaré la société Fonseca Constructions et la société Trabelbat responsables du désordre n°2 intitulé 'problème d'évacuation',

- condamné in solidum la SA AXA France IARD assureur de la société Fonseca Constructions et la SA MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 18 859,45 € HT somme qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 50 % entre elles,

- condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SARL Despré Architectes solidairement avec la MAF, la SA Generali IARD et la SA MAAF Assurances à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 788 € en remboursement des frais d'intervention,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 25 % entre chacune des parties,

- condamné la Generali IARD assureur de l'entreprise [Y], la MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat, la SA AXA France IARD assureur de la société Fonseca constructions, qui succombent, in solidum, à verser à M. [T] et Mme [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Generali IARD assureur de l'entreprise [Y], la MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat, la SA AXA France IARD assureur de la société Fonseca Constructions aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

- dit que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés à part égales par les co-obligés,

Statuant à nouveau,

à titre principal:

- de débouter M. [R] [T] et Mme [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- de condamner in solidum M. [T] et Mme [D] [M] ou toute partie succombante aux entiers dépens,

- de condamner in solidum M. [R] [T] et Mme [D] [M] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- de condamner in solidum la SARL Despré ZArchitectes, son assureur la MAF et la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de M. [Y] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre relatif au refoulement de l'égout communal et subsidiairement, de limiter sa part contributive à 2 529,52 € TTC au titre de ce désordre,

- de condamner in solidum la société Despré Architectes, son assureur la MAF, et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Trabelbat, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre du désordre relatif aux difficultés d'évacuation de l'installation d'assainissement et subsidiairement, de limiter sa part contributive à 8 619,45 € TTC au titre de ce désordre,

- limiter sa part contributive à hauteur de la part de responsabilité retenue à l'égard de son assuré la société Fonseca Constructions, s'agissant tant des dépens que d'une éventuelle condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- que le contrat d'assurance souscrit par la SARL Fonseca Constructions ne couvre que les travaux relevant de l'activité précisée aux conditions particulières, soit l'activité de maçonnerie et béton armé,

- que les désordres objet du litige relèvent d'une activité de VRD qui n'est donc pas couverte par la garantie souscrite,

- à titre subsidiaire, qu'elle dispose d'un recours sur le fondement quasi-délictuel à l'encontre des entreprises responsables des désordres, tel que retenu par l'expert, soit la société Despré Architectes et son assureur, et la SA Generali IARD assureur de M. [Y] au titre du désordre n°1, et de la société Despré Architectes et son assureur la M.A.F., et la SA MAAF assurances assureur de la société Trabelbat au titre du désordre n°2,

- que le contrat d'assurance souscrit ne garantit pas les pertes immatérielles non pécuniaires, de sorte que ne sont pas couverts les préjudices - moral et de jouissance - allégués par les consorts [T]/[M],

- que la demande des consorts [T]/[M] au titre de la dépréciation de valeur de leur bien fait double emploi avec leurs demandes pécuniaires au titre des travaux de reprise, dès lors que ceux-ci effectués, aucune dépréciation de l'immeuble n'est susceptible de subsister,

- que l'existence du préjudice moral allégué n'est pas démontrée.

* Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2024 sous la réserve de l'ordonnance précitée du magistrat de la mise en état du 11 décembre 2024, M. [R] [T], Mme [D] [M] et la SA MAIF demandent à la cour :

- de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à la responsabilité décennale des intervenants et garanties mobilisables des assureurs AXA, MAF, Generali et MAAF,

y ajoutant,

- de ' condamner solidairement Generali, MAF, Despré Architectes, MAAF et AXA' à leur payer

> la somme de 22 109,45 € HT au titre de la reprise des désordres et dire qu'il y aura lieu à actualiser le montant au regard de l'indice du coût de la construction et qu'il portera application du taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution de la décision à venir,

> la somme de 1 200,91 € en remboursement de frais d'intervention,

> la somme de 6 000 € pour gêne pendant les travaux,

> la somme de 12 000 € pour trouble de jouissance, préjudice moral et dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble,

- de condamner 'solidairement Generali, MAF, Despré Architectes, MAAF et AXA' à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise à rembourser.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l'article 1792 du code civil :

- que l'expert judiciaire a clairement identifié les défaillances dans les ouvrages réalisés, entraînant de manière certaine et directe les phénomènes de refoulement et d'obturation subis, de sorte que la responsabilité décennale des sociétés [Y], Fonseca et Trabelbat est engagée, de même que celle de la SARL Despré Architectes qui était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre et de conception et devait veiller à rendre le projet réalisable,

- que la condamnation solidaire des intervenants se justifie par la subsistance des désordres depuis plusieurs années,

- que les travaux réalisés par la société Fonseca relèvent des activités souscrites auprès de la SA AXA France IARD,

- qu'ils justifient par voie de dire à expert les dépenses qu'ils ont dû engager pour déboucher les canalisations et être en mesure d'utiliser leurs sanitaires,

- que les travaux de reprise tels que validés par l'expert judiciaire sont d'importance et occasionneront une gêne dans la jouissance de leur bien pendant leur durée,

- que les désordres leur ont causé un trouble de jouissance majeur,

- que les travaux de reprise vont déprécier la valeur vénale de leur bien puisque la pompe de refoulement doit être installée à l'entrée de l'immeuble.

* Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, la SARL Despré Architectes et son assureur, la SA MAF, formant appel incident, demandent à la cour de :

- déclarer recevable leur appel incident,

- déclarer l'appel principal de la SA AXA France IARD infondé,

Infirmant ainsi partiellement le jugement et statuant à nouveau :

- débouter M. [R] [T] et Mme [D] [M], et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,

- condamner in solidum, M. [R] [T], Mme [D] [M], la MAIF, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Trabelbat, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Fonseca Constructions, la SA Generali IARD assureur de M. [N] [Y], et toutes parties succombantes à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum, M. [R] [T], Mme [D] [M], la MAIF, la SA MAAF Assurances assureur de la SARL Trabelbat, la SA AXA France IARD assureur de la SARL Fonseca Constructions, la SA Generali IARD assureur de M. [N] [Y], et toutes parties succombantes aux entiers dépens y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire,

A titre subsidiaire,

- limiter toute éventuelle indemnité mise à leur charge au titre du désordre n°1 'refoulement du tout à l'égout communal' à la somme de 632,38 € TTC (soit 18% de 3 513,22 € TTC),

- débouter M. [R] [T] et Mme [D] [M], et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes relatives au désordre n° 2 'problème d'évacuation' formées à leur encontre,

- débouter M. [R] [T] et Mme [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes relatives à de prétendus préjudice de gêne pendant les travaux de reprise, trouble de jouissance, préjudice moral et dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble formées à leur encontre,

A défaut,

- condamner in solidum, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Trabelbat, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Fonseca Constructions, et la SA Generali IARD, assureur de M. [N] [Y], à les garantir à hauteur de 82% de toutes éventuelles indemnités allouées à M. [R] [T] et Mme [D] [M] au titre des travaux de reprise du désordre n° 1 'refoulement du tout à l'égout communal',

- condamner in solidum, la SA MAAF Assurances SA, assureur de la SARL Trabelbat, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Fonseca Constructions, et toutes autres parties à les garantir de toutes éventuelles indemnités allouées à M. [R] [T] et Mme [D] [M] au titre des travaux de reprise du désordre n°2 'problème d'évacuation',

- limiter la quote-part de toutes éventuelles condamnations prononcées en faveur de M. [R] [T] et de Mme [D] [M] au titre des frais d'intervention, d'un préjudice de gène pendant les travaux de reprise, d'un trouble de jouissance, préjudice moral et dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble, d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens restant à leur charge à 2,63% de leur montant,

A défaut,

- condamner in solidum, la SA MAAF Assurances SA, assureur de la SARL Trabelbat, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Fonseca Constructions, la SA Generali IARD, assureur de M. [N] [Y], et toutes autres parties à les garantir à hauteur de 97,37% de toutes éventuelles condamnation prononcées en faveur de M. [R] [T] et de Mme [D] [M] au titre des frais d'intervention, d'un préjudice de gène pendant les travaux de reprise, d'un trouble de jouissance, préjudice moral et dépréciation de la valeur de l'immeuble, d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Dans tous les cas,

- juger que la MAF ne sera tenue que des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Despré Architectes déduction faite du montant de sa franchise prévue au contrat d'assurance et opposable aux tiers, notamment, pour toutes indemnités relatives à des désordres ne relevant pas de la garantie décennale, d'une part, et à d'éventuels préjudices immatériels d'autre part.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, et 1792 et suivants du code civil :

- que l'imputabilité partielle du désordre n°1 'absence de clapet anti-retour' à la SARL Despré Architectes est contestable, alors que la SARL Fonseca Constructions, entreprise réalisatrice, s'est abstenue de toute réserve ou remarque quant à la fosse destinée à accueillir la pompe de relevage, alors qu'elle était tenue d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'oeuvre,

- qu'elles ne sauraient être condamnées à garantir la SA MAAF Assurances assureur de la SARL Trabelbat et la SA AXA France IARD assureur de la SARL Fonseca Constructions, au titre du désordre n°2 'problème d'évacuation', dès lors qu'il n'appartenait pas à la SARL Despré Architectes de surveiller, dans le détail, la réalisation des travaux des entreprises qui sont maîtres de leur art, soumises au respect de la réglementation en vigueur, et tenues d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, et qu'elle n'a pas à répondre des fautes ponctuelles des exécutants ; qu'en outre, l'expert judiciaire impute l'entière responsabilité du désordre à la SARL Trabelbat et à la SARL Fonseca Constructions, qui ont commis des défauts isolés d'exécution non décelables,

- que la quote-part des désordres qui pourrait être imputée à la SARL Despré Architectes n'est que résiduelle et ne correspond qu'à 2,63% du total des travaux de reprise,

- que la somme de 22 109,45 € HT demandée par les consorts [T]/[M] n'est pas celle qui a été chiffrée par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise,

- que le préjudice de gène pendant les travaux invoqué par les consorts [T]/[M] n'est pas démontré ni dans son principe, ni dans son quantum,

- que les travaux de reprise devant être réalisés à l'intérieur de l'habitation sont exclusivement liés au désordre 2 dont la survenance est totalement étrangère à la SARL Despré Architectes,

- que toute demande au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la dépréciation de la valeur de l'immeuble fait doublon avec celle formée au titre de la gêne pendant les travaux de reprise, la dépréciation vénale du bien et le préjudice moral n'étant d'ailleurs pas justifiés,

- qu'en tout état de cause, les demandes de M. [T] et de Mme [M] à ces titres sont désormais irrecevables suite à l'ordonnance du 11 décembre 2024,

- que le contrat d'assurance souscrit par la SARL Despré Architectes prévoit une franchise à la charge de cette dernière notamment pour toutes indemnités relatives à des désordres ne relevant pas de la garantie décennale et à d'éventuels préjudices immatériels.

* Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la SA Generali IARD, assureur de M. [N] [Y], intimée et appelante incident, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SA Generali IARD assureur de M. [Y], la SARL Despré Architectes solidairement avec la MAF, la SA AXA France IARD assureur de Fonseca Constructions à payer à M. [T] et à Mme [M] la somme de 3 250 € HT, au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la SA Generali IARD sera tenue à hauteur de 20%, la MAF assureur de la SARL Despré Architectes 20%, et la SA AXA France IARD à hauteur de 60 % de la somme,

- condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SARL Despré Architectes solidairement avec la MAF, la SA Generali IARD et la SA MAAF Assurances à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 788 € en remboursement des frais d'intervention,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 25 % entre chacune des parties,

- condamné in solidum, la MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la SA Generali IARD assureur de M. [Y] et la SA MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice de gêne pendant les travaux de reprise,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à parts égales entre eux,

- condamné in solidum la SA MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la SA Generali IARD assureur de M. [Y] et la SA MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 1 000 € au titre de leur trouble de jouissance,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à parts égales entre eux,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la Generali IARD assureur de l'entreprise [Y], la MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat, la SA AXA France IARD assureur de la société Fonseca Constructions, qui succombent, in solidum, à verser à M. [T] et Mme [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Generali IARD assureur de l'entreprise [Y], la MAF assureur de la SARL Despré Architectes, la MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat, la SA AXA France IARD assureur de la société Fonseca Constructions aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

- dit que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés à part égales par les co-obligés,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SA AXA France IARD assureur de la société Fonseca Constructions et la SA MAAF Assurances assureur de la société Trabelbat à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 18 859,45 € HT somme qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur,

- dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 50 % entre elles,

- débouté M. [T] et Mme [M] de leur demande au titre du préjudice moral,

- débouté M. [T] et Mme [M] de leur demande au titre de la dépréciation vénale de leur immeuble,

- déclaré opposables les franchises contractuelles issues des contrats d'assurance opposables à M. [T] et Mme [M] s'agissant des dommages immatériels,

Statuant à nouveau:

1 - à titre principal :

- de débouter les consorts [V] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- de débouter la SA AXA France IARD de sa demande de mise hors de cause et subsidiairement de sa demande de relevé indemne,

- de la mettre hors de cause,

- de condamner les consorts [V] ou toute partie succombante à lui verser somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,

- de condamner les consorts [V] ou toute partie succombante aux dépens de l'instance,

2 - à titre subsidiaire,

- de rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre au titre du désordre relatif au problème d'évacuation,

- de juger que sa condamnation au titre des travaux réparatoires relatifs au refoulement du tout à l'égout communal ne saurait excéder la somme de 2 439,40 € TTC,

- de débouter les consorts [V] de leurs demandes à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la perte de valeur vénale de l'immeuble qu'ils allèguent et subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 1 000 € le quantum de ces préjudices,

- de condamner la SA AXA France IARD prise en qualité d'assureur de la société Fonseca Constructions, le cabinet Despré Architectes et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au refoulement du tout à l'égout communal,

- de condamner la SA AXA France IARD prise en qualité d'assureur de la société Fonseca Constructions et la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Trabelbat à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au problème d'évacuation,

- de limiter à de plus justes proportions les demandes des consorts [V] au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- de condamner in solidum la SA AXA France IARD prise en qualité d'assureur de la société Fonseca Constructions, la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Trabelbat, le cabinet Despré Architectes et son assureur la MAF à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre au titre des frais irrépétibles et dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, 9 et suivants du code de procédure civile, et à titre subsidiaire des articles 1103, 1240 et 1353 du code civil et 16 du code de procédure civile :

- que la responsabilité de son assuré ne saurait être engagée faute de démonstration d'un désordre actuel et certain au titre du refoulement du tout à l'égout communal,

- qu'en tout état de cause, la survenance de ce désordre n'est pas en lien avec les travaux réalisés par M. [Y] et que sa responsabilité ne peut être retenue sur la base du seul rapport extrajudiciaire et non contradictoire du cabinet Localise 64,

- que l'indemnisation des consorts [T]/[M] au titre de ce désordre doit être limitée à la somme de 2 439,40 € dès lors qu'ils ont d'ores et déjà perçu une indemnisation de leur assureur,

- que les consorts [T]/[M] ne peuvent solliciter l'indemnisation d'une gêne au titre des travaux de reprise à venir puisque les travaux réparatoires ont été réalisés dès 2014 ; que la seule gêne alléguée est en réalité la conséquence du désordre relatif au problème d'évacuation, qui n'est pas imputable à son assuré,

- que les consorts [T]/[M] ne produisent aucun élément au soutien de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et au titre de la dépréciation de la valeur de leur bien ; qu'en tout état de cause, le déplacement de la pompe de refoulement à l'origine de la perte de valeur alléguée est sans lien avec la reprise des travaux réalisés par son assurée,

- que la garantie de la SA AXA France IARD est mobilisable dès lors que les travaux litigieux réalisés par la SARL Fonseca Constructions se rattachent à l'activité déclarée et donc couverte par le contrat d'assurance,

- qu'aucune faute n'a été retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de M. [Y] s'agissant du désordre n°2 (problème d'évacuation), de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue à ce titre.

* Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Trabelbat, formant appel incident, demande à la cour, infirmant le jugement et statuant à nouveau :

à titre principal:

- de débouter Mme [M], M. [T] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- de débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre,

- de prononcer sa mise hors de cause,

- de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance,

y ajoutant,

- de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel,

à titre subsidiaire,

- de condamner la société Despré Architectes et son assureur MAF ainsi que la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société Fonseca à la relever et garantir indemne à hauteur respectivement de 20 % et 34% des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°2,

- de débouter Mme [M], M. [T] et la MAIF de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices consécutifs,

- de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,

- de débouter Mme [M], M. [T] et la MAIF du surplus de leurs demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- de juger opposable la franchise au titre des préjudices consécutifs à hauteur de 10% du montant des indemnités avec un minimum de 1 123 € et en maximum de 2 256 €,

en tout état de cause, de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 1792 du code civil :

- que son assurée n'est pas concernée par le désordre n°1 de refoulement du tout à l'égout communal,

- qu'il n'est pas démontré que le désordre n°2 (problème d'évacuation) soit imputable à la société Trabelbat, puisque l'expert judiciaire a retenu qu'il n'était pas possible de déterminer quelle avait été la mission exacte de la société Trabelbat intervenue suite à la résiliation du marché de la société Fonseca,

- qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de la SARL Despré Architectes doit également être retenue au titre du désordre n°2 en ce qu'elle était en charge de la direction des travaux, et a donc manqué à son obligation de suivi et de surveillance,

- que les demandes des consorts [T]/[M] d'infirmation du jugement s'agissant des frais d'intervention, de la gêne durant les travaux de reprise, du trouble de jouissance, du préjudice moral et de la dépréciation de la valeur de leur bien ne peuvent aboutir suite à l'ordonnance du 11 décembre 2024 ayant déclaré leur appel incident irrecevable,

- que leurs demandes au titre de la gêne durant les travaux de reprise et du trouble de jouissance ne sont pas justifiées.

MOTIFS

En suite de l'ordonnance du 11 décembre 2024 ayant déclaré irrecevable l'appel incident des consorts [V], ceux-ci sont réputés conclure à la confirmation du jugement entrepris.

1 - sur la demande relative au désordre intitulé 'refoulement du tout à l'égout communal' :

Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a retenu :

- que l'habitation a été sinistrée par des refoulements d'égout qui ont cessé après que la commune a réalisé la réfection du réseau public en 2014,

- que ces refoulements ont été facilités:

> par l'absence de clapet anti-retour au niveau du dernier regard en limite ouest de propriété,

> par l'absence de clapet anti-retour sur la canalisation de refoulement de la pompe de relevage et par un défaut d'étanchéité à la jonction de la pompe à ladite canalisation.

La réalisation de travaux de réfection du réseau public courant septembre 2014 (prévenant 'en principe' d'une récidive du désordre, selon les termes mêmes de l'expert judiciaire) ne saurait priver les maîtres d'ouvrage de leur droit à indemnisation, la réalité même des dommages survenus en 2014 ayant été constatée par l'expert judiciaire qui indique que les dégradations en bas de cloisons et sur les plinthes, non reprises, sont encore visibles (cf. photographies, page 8), qui relève un taux d'humidité en pied de cloisons variant entre 11 et 15 % et qui a constaté l'absence de mise en place d'un clapet anti-retour au niveau du dernier regard, ne permettant pas d'exclure avec certitude la possibilité de survenance d'un nouveau désordre.

Le refoulement dans les pièces d'eau de l'habitation des eaux usées traitées par le réseau public communal résultant de l'absence de clapets anti-retour constitue un dommage de nature décennale en ce qu'il compromet tant l'habitabilité de l'immeuble que l'hygiène et la santé de ses occupants, engageant à l'égard du maître d'ouvrage, la responsabilité des participants à l'acte de construire, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, étant rappelé que la réception des travaux, sans réserves, est intervenue le 5 septembre 2011.

L'expert judiciaire, au terme d'investigations qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, a :

- imputé le dommage :

> d'une part, à l'absence de clapet anti-retour au niveau du dernier regard en limite Ouest de la propriété, qu'il impute à une omission de la S.A.R.L. Fonseca Constructions, décelable par le maître d'oeuvre, compte-tenu du caractère obligatoire de la mise en place de ce dispositif,

> d'autre part, 'sur la foi du rapport Localise 64", à l'absence d'étanchéité au niveau de la jonction du refoulement de la pompe de relevage à la canalisation de rejet et à l'absence de clapet anti-reflux sur ladite pompe, mise en place par M. [Y], qu'il qualifie de malfaçons constituant des incidents isolés non décelables (par le maître d'oeuvre),,

- précisé que le premier facteur est prépondérant (dans la proportion de 90 %) dans la réalisation du dommage, dès lors que même en l'absence de pompe de relevage (dans un système gravitaire) le dommage serait immanquablement survenu,

- évalué le coût des travaux de reprise à 3 180,20 € H.T. (coût réactualisé d'un clapet anti-retour visitable et d'un clapet à boule compatible avec la nouvelle pompe de relevage, étant constaté que la somme de 3 250 € H.T. retenue par le tribunal correspond en réalité au coût de remplacement de la pompe de relevage)

L'existence d'un lien de causalité entre la survenance du dommage et leurs interventions étant ainsi établie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. Fonseca Constructions, la S.A.R.L. Despré Architectes et M. [Y] responsables, in solidum, de ce désordre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, étant considéré en réponse au moyen soulevé de ce chef par la S.A. Generali que l'expert judiciaire a consulté et validé le rapport d'inspection de la société Localise 64 qui ne constitue donc pas le seul élément sur lequel peut être fondée une déclaration de responsabilité à l'égard de M. [Y].

Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'indemnité devant être allouée au titre du coût de réfection du désordre, laquelle sera fixée à la somme de 3 180,20 € H.T., indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE depuis la date du dépôt du rapport d'expertise (décembre 2020) jusqu'à la date de la présente décision.

S'agissant des garanties assurantielles :

- si la M.A.F. (pour la S.A.R.L. Despré Architectes) et la S.A. Generali (pour M. [Y]) ne contestent pas le principe même de mobilisation de leur garantie au titre des polices d'assurance responsabilité décennale souscrites par leurs assurés respectifs,

- la S.A. Axa France IARD dénie sa garantie au titre de la police d'assurance souscrite par la S.A.R.L. Fonseca Constructions, en exposant en substance que les travaux à l'origine du désordre ne relèvent pas de l'activité déclarée à l'assureur.

L'examen des pièces versées aux débats permet de constater :

- que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. Fonseca Constructions auprès d'Axa France IARD, applicables à la date de réalisation des travaux (pièce 1) visent, au titre des activités couvertes : 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ', sans autre précision,

- que la facture éditée le 13 juillet 2010 par la S.A.R.L. Fonseca Constructions (pièce 4) vise deux postes de travaux :

> réseau [Localité 16]/ EV: terrassement, canalisations, regards, branchements réseau communal, mise en place d'une fosse toutes eaux, plus-value d'une tranchée supplémentaire pour le passage du gaz,

> maçonnerie élévation RDC parpaings creux.

Si la seule activité déclarée par la S.A.R.L. Fonseca Constructions est celle de 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ', la nomenclature des activités du BTP indique que l'activité 'maçonnerie et béton armé' comprend notamment les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement, canalisations enterrées, démolition et VRD et en l'espèce les travaux de mise en place d'un réseau [Localité 16]/EV sont complémentaires et accessoires aux travaux de maçonnerie liés à l'extension de l'habitation.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la S.A. Axa France IARD est mobilisable.

S'agissant des recours entre co-débiteurs de l'obligation d'indemnisation, compte-tenu de l'incidence causale des manquements de chacun des trois intervenants dans la survenance du dommage, telle qu'elle peut être déterminée au vu des développements précédents, engageant leur responsabilité respective sur le fondement des articles 1382-1383 anciens du code civil, la charge définitive de l'indemnisation sera supportée à concurrence de 70 % par la S.A. Axa France (ès qualités d'assureur décennal de la S.A.R.L. Fonseca Constructions), 25 % par la S.A.R.L. Despré Architectes et la MAF, ensemble, et de 5 % par la S.A. Generali ,assureur de M. [Y].

En définitive, la cour:

- confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. Fonseca Constructions, la S.A.R.L. Despré Architectes et M. [Y] responsables, in solidum, du désordre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- l'infirmant pour le surplus :

- condamnera, in solidum, la S.A.R.L. Despré Architectes et la MAF, ensemble, d'une part, la S.A. Generali, d'autre part, et la S.A. Axa France IARD, enfin, à payer aux consorts [V], ensemble, la somme de 3 180,20 € H.T., (TVA au taux de 10 %) indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE depuis la date du dépôt du rapport d'expertise (décembre 2020) jusqu'à la date de la présente décision,

- dira que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de ce poste d'indemnisation sera supportée à concurrence de 70 % par la S.A. Axa France IARD, 25 % par la S.A.R.L. Despré Architectes et la MAF, ensemble, et 5 % par la S.A. Generali.

2 - sur les demandes relatives aux désordres affectant le réseau d'évacuation [Localité 16]/EV :

L'expert judiciaire a retenu :

- que le regard de collecte situé au-delà de la terrasse retient les effluents qui stagnent jusqu'à obturation de la canalisation, ce qui a contraint les maîtres d'ouvrage à faire procéder à des vidanges régulières,

- que la S.A.R.L. Fonseca Constructions a réalisé les réseaux sous dallage de l'extension jusqu'au regard devant la terrasse; que la société Trabelbat a réalisé le solde des travaux du réseau d'assainissement dont possiblement la reprise du regard, que M. [Y] a fourni et posé la cuve de la pompe de relevage, la pompe et la canalisation de rejet, sous la maîtrise d'oeuvre de la S.A.R.L. Despré Architectes,

- que les dysfonctionnements du réseau d'assainissement, élément de viabilité de l'ouvrage, troublent les conditions d'hygiène et d'habitabilité, compromettant la destination de l'ouvrage,

- s'agissant des causes techniques :

> qu'un rapport d'inspection caméra par lui commandé a relevé une flache sur la canalisation [Localité 16] de la cuisine située sous le dallage de la pièce, deux flaches entravant le tronçon de canalisation [Localité 16]/EV entre le 1er regard et la fosse de la pompe de relevage et une autre sur le tronçon de la canalisation EV, sous la terrasse de l'entrée,

> que la pente minima des canalisations est en deçà du 1% minimum requis avec localement des pentes négatives favorisant les stagnations des charges et les obstructions,

> que le manque de pente et la rugosité de surface de la cunette du fond du 1er regard de visite ont pour effet de retenir les charges,

- s'agissant de l'imputabilité des désordres :

> que les flaches des canalisations sous le dallage de l'extension et de la terrasse caractérisent des malfaçons, non décelables, exclusivement imputables à la S.A.R.L. Fonseca Constructions,

> que la malfaçon du regard de collecte de la canalisation du devant de terrasse, susceptible d'avoir été repris par Trabelbat, incomberait exclusivement à celle-ci,

> que les flaches de la canalisation extérieure (entre ce regard et la cuve de la pompe) constituent des malfaçons qui pourraient être imputées à Trabelbat,

> que la présence de flaches apparaît prédominante (85 %) dans la production du dommage dès lors qu'elles annihilent les capacités d'auto-curage des canalisations,

- que le coût des travaux de réfection (réfection à neuf du réseau intérieur de l'extension, suppression du regard de collecte des six canalisations et remplacement par une nouvelle fosse intégrant une nouvelle pompe de relevage, suppression de l'ensemble du réseau extérieur, y compris la cuve actuelle et son équipement, remplacement des canalisations PVC sanitaires extérieures par la seule canalisation de la pompe) s'établit à 20 565,40 € TTC.

L'existence même du dommage invoqué par les consorts [V] est établie par les constatations expertales, de même que sa nature décennale, l'engorgement des conduites d'évacuation [Localité 16]/EV étant de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, compte-tenu des risques encourus en termes d'hygiène et de santé des occupants.

Le tribunal a déclaré les sociétés Fonseca Constructions et Trabelbat (non appelées en la cause) responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil et condamné leurs assureurs respectifs (Axa France IARD et MAAF Assurances) à payer aux consorts [V] et à la MAIF la somme indexée de 18 859,45 € H.T. au titre du coût de réfection des désordres, en fixant la charge définitive de la dette à concurrence de 50 % chacune.

La S.A. MAAF Assurances dans le cadre de son appel incident conclut à titre principal à l'infirmation du jugement et au débouté des consorts [V] et de la MAIF en soutenant que le lien de causalité entre le dommage et les travaux exécutés par la société Trabelbat n'est pas établi, faute de pouvoir établir précisément la teneur de ceux-ci.

L'expert a pu cependant déterminer (observations 1 et 2, page 10) qu'à la date de résiliation du marché de la S.A.R.L. Fonseca Constructions, celle-ci avait réalisé à 100 % le dallage (avec incorporation de toutes les canalisations dans la forme du dallage) et que le réseau [Localité 16]/EV était réalisé à 75 % et à la lecture des documents fournis, il a indiqué que le poste 2 du devis Trabelbat (intitulé 'reprise tranchée [Localité 16]/EV' ) est d'un montant proche du décompte établi par l'architecte à la résiliation du marché Fonseca Constructions (déduction de 1 800 € dont 927,25 € au titre d'un regard trop haut par rapport aux sorties et 799,25 € correspondant à 25 % du montant du lot du réseau [Localité 16]/EV).

Au vu de ces éléments, il doit être considéré que s'il demeure une incertitude sur la nature de ses travaux, la S.A.R.L. Trabelbat est bien intervenue sur le réseau extérieur [Localité 16]/EV laissé inachevé par la S.A.R.L. Fonseca Constructions à la résiliation de son marché, de sorte que le lien causal entre son intervention et les désordres affectant la partie extérieure du réseau (regard de collecte devant terrasse, flaches de la canalisation extérieure) est établi.

L'existence d'un lien de causalité entre l'intervention des sociétés Fonseca Constructions et Trabelbat et la survenance du désordre étant établie, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. Fonseca Constructions et la S.A.R.L. Trabelbat responsables in solidum.

Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'indemnité devant être allouée au titre du coût de réfection du désordre, laquelle sera fixée à la somme de 18 709,45 € H.T. (après déduction de la somme de 150 € H.T. représentant le coût d'un clapet anti-retour compatible avec la pompe de relevage, pris en compte au titre du premier désordre), indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE depuis la date du dépôt du rapport d'expertise (décembre 2020) jusqu'à la date de la présente décision.

La cour condamnera en conséquence, la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. Fonseca Constructions) et la S.A. MAAF Assurances (assureur de la S.A.R.L. Trabelbat), in solidum, à payer aux consorts [T]'[M], ensemble, la somme de 18 709,45 € H.T. (TVA au taux de 10 %), indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE depuis la date du dépôt du rapport d'expertise (décembre 2020) jusqu'à la date de la présente décision.

S'agissant des recours entre co-débiteurs de l'obligation d'indemnisation, sur le fondement des dispositions des articles 1382-1383 anciens du code civil :

- la S.A. Axa France IARD sera déboutée de l'appel en garantie formée contre la S.A.R.L. Despré Architectes et la M.A.F. dès lors qu'il est établi que les désordres affectant le réseau [Localité 16]/EV sont imputables à des erreurs d'exécution non décelables par le maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission de direction et surveillance du chantier,

- compte-tenu de l'incidence causale des manquements de chacun des intervenants dans la survenance du dommage, telle qu'elle peut être déterminée au vu des développements précédents, la charge définitive de l'indemnisation sera supportée à concurrence de moitié chacun, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

En définitive, la cour :

- confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. Fonseca Constructions et la S.A.R.L. Trabelbat responsables, in solidum, du désordre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- l'infirmant pour le surplus :

- condamnera, in solidum, la S.A. Axa France IARD, et la S.A. MAAF à payer aux consorts [V], ensemble, la somme de 18 709,45 € HT, (TVA au taux de 10 %) indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE depuis la date du dépôt du rapport d'expertise (décembre 2020) jusqu'à la date de la présente décision,

- dira que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de ce poste d'indemnisation sera supportée à concurrence de moitié chacune par la S.A. Axa France IARD et par la S.A. MAAF.

3 - sur les demandes indemnitaires complémentaires:

En suite de l'ordonnance, non frappée de recours, du 11 décembre 2024 ayant déclaré irrecevable l'appel incident des consorts [V] et de la MAIF, il convient de considérer :

- que les dispositions par lesquelles le tribunal a débouté les consorts [V] de leur demande en indemnisation de préjudice moral, de dépréciation de la valeur vénale de leur bien, de remboursement d'une somme de 412,92 € exposée en avril 2021 sont définitives,

- que pour le surplus, les consorts [V] et la MAIF sont réputés conclure à la confirmation du jugement.

Sur la condamnation au paiement d'une somme de 788 € en remboursement de frais d'intervention :

La somme dont s'agit correspond à la mise à disposition, à deux reprises (novembre 2017 et octobre 2020) d'un camion hydrocureur avec personnel spécialisé (factures Hydre de 374,99 € et 160 €) et à un débouchage d'urgence de canalisation (facture [L] du 1er février 2021).

Le tribunal a condamné in solidum la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Despré Architectes solidairement avec la MAF la S.A. Generali IARD et la S.A. MAAF Assurances au paiement de cette somme et dit que dans leurs rapports entre elles, la répartition de la dette se fera par parts égales.

Les frais dont remboursement est sollicité correspondent à des dépenses exposées postérieurement à la réfection du réseau public d'assainissement et donc nécessairement au titre du désordre 'n° 2" affectant le réseau d'évacuation [Localité 16]/EV pour lequel il a ci-dessus été jugé que la responsabilité de la S.A.R.L. Despré Architectes (et la garantie de la MAF), mais également celles de M. [Y] et de la S.A. Generali étaient exclues.

Par ailleurs, s'agissant de pertes immatérielles pécuniaires, la garantie de la S.A. Axa France IARD est mobilisable.

La charge définitive de ce poste d'indemnisation sera supportée par la S.A. Axa France IARD et la S.A. MAAF Assurances à concurrence de moitié chacune, conformément au partage de responsabilité prononcé relativement au désordre dont s'agit.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- condamnera in solidum la S.A. Axa France IARD et la S.A. MAAF Assurances, à payer aux consorts [V] la somme de 788 € en remboursement des frais d'intervention justifiés,

- dira que, dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de l'indemnisation sera supportée à concurrence de moitié chacune par la S.A. Axa et et par la S.A. MAAF.

Sur la condamnation au paiement des sommes de 1 000 € au titre du préjudice de gêne pendant la durée des travaux et de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance :

Le tribunal a :

- jugé que, s'agissant de préjudices consécutifs immatériels non pécuniaires, la garantie d'Axa France IARD n'était pas mobilisable car expressément exclue aux termes de la police souscrite par la société Fonseca Constructions,

- condamné in solidum la MAF (assureur de la S.A.R.L. Despré Architectes), la S.A. Generali IARD (assureur de M. [Y]) et la S.A. MAAF Assurances (assureur de la S.A.R.L. Trabelbat) à payer aux consorts [V] les sommes de 1 000 € au titre du préjudice de gêne pendant la durée des travaux et de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- dit que dans les rapports entre coobligés, la répartition de la charge de ces sommes se fera par parts égales,

- déclaré opposables les franchises contractuelles stipulées dans les contrats d'assurance.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :

- retenu l'existence d'un trouble de jouissance qui est établie au simple constat des multiples interventions rendues nécessaires par l'engorgement du réseau d'évacuation et celle d'une gêne dans l'occupation de l'immeuble au constat de la nature des travaux de réfection du réseau ci-dessus décrits, même si l'expert n'en a pas fixé précisément la durée,

- évalué les indemnités devant réparer chacun de ces postes de préjudices à la somme de 1 000 €,

- débouté les consorts [V] de leurs demandes contre la S.A. Axa France IARD, compte-tenu des stipulations de la police applicable, excluant l'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs non pécuniaires.

S'agissant de la gêne subie pendant la durée des travaux de réfection, considérant que seuls les travaux de réfection du désordre n° 2, tels que décrits ci-dessus auront un impact sur les conditions d'habitabilité de l'immeuble, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamnera la S.A. MAAF, assureur de la S.A.R.L. Trabelbat, à payer aux consorts [V] la somme de 1 000 € au titre de la gêne dans l'occupation de l'immeuble pendant la réalisation des travaux de réfection du désordre n°2, ce, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable (pièces 1 et 2 de la MAAF) et déboutera la S.A. MAAF Assurances de son appel en garantie contre la S.A. Axa France, la S.A.R.L. Despré Architectes et la MAF,

S'agissant du préjudice de jouissance imputable aux désordres 1 et 2, la cour :

- confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la M.A.F. (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Despré Architectes), la S.A. Generali (ès qualités d'assureur de M. [Y]) et la S.A MAAF Assurances (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Trabelbat), in solidum, à payer aux consorts [V], la somme de 1 000 €, sous réserve, s'agissant de la MAF et de la S.A. MAAF Assurances, des franchises contractuelles opposables,

- infirmant le jugement sur la répartition de la charge définitive de la dette et statuant à nouveau, dira que, dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de ce poste d'indemnisation sera supportée à concurrence de 5 % par la S.A. Generali, 15 % par la M.A.F. et 80 % par la S.A. MAAF Assurances.

3 - Sur les demandes accessoires:

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné, in solidum, la S.A. Generali (ès qualités d'assureur de M. [Y]), la M.A.F. (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Despré Architectes), la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Trabelbat) et la Axa France (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Fonseca Constructions) aux entiers dépens de première instance (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) et à payer aux consorts [V] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

La cour, infirmant le jugement déféré sur la répartition définitive de la charge des dépens et de l'indemnité de procédure et statuant à nouveau, jugera qu'elle sera supportée à concurrence de 55 % par la S.A. Axa France IARD, 25 % par la S.A. MAAF, 15 % par la MAF et 5 % par la S.A. Generali.

La S.A. Axa France IARD, la S.A. MAAF Assurances, la M.A.F. et la S.A. Generali seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens d'appel dont la charge définitive sera supportée, à concurrence de 55 % par la S.A. Axa France IARD, 25 % par la S.A. MAAF, 15 % par la MAF et 5 % par la S.A. Generali.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 3 octobre 2023,

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 décembre 2024,

Constate que les dispositions par lesquelles le tribunal a débouté les consorts [V] de leur demande en indemnisation de préjudice moral, de dépréciation de la valeur vénale de leur bien et de remboursement d'une somme de 412,92 € exposée en avril 2021 sont définitives,

1 - demandes relatives au désordre n° 1 :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. Fonseca Constructions, la S.A.R.L. Despré Architectes et M. [Y] responsables, in solidum, du désordre n°1 dit 'refoulement du tout à l'égout communal', sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamne, in solidum, la S.A.R.L. Despré Architectes et la MAF, ensemble, d'une part, la S.A. Generali, d'autre part, et la S.A. Axa France IARD, enfin, à payer aux consorts [V], ensemble, la somme de 3 180,20 € H.T., (TVA au taux de 10 %) indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE depuis la date du dépôt du rapport d'expertise (décembre 2020) jusqu'à la date de la présente décision,

- dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de ce poste d'indemnisation sera supportée à concurrence de 70 % par la S.A. Axa France IARD, 25 % par la S.A.R.L. Despré Architectes et la MAF, ensemble, et 5 % par la S.A. Generali.

2 - demandes relatives au désordre n° 2 :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. Fonseca Constructions et la S.A.R.L. Trabelbat responsables, in solidum, du désordre n° 2 dit 'problème d'évacuation', sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamne, in solidum, la S.A. Axa France IARD, et la S.A. MAAF à payer aux consorts [V], ensemble, la somme de 18 709,45 € HT, (TVA au taux de 10 %) indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE depuis la date du dépôt du rapport d'expertise (décembre 2020) jusqu'à la date de la présente décision,

- dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de ce poste d'indemnisation sera supportée à concurrence de moitié chacune par la S.A. Axa France IARD et par la S.A. MAAF.

3 - demandes indemnitaires complémentaires :

3-1 : remboursement de frais :

- infirmant le jugement entrepris sur les demandes en remboursement de frais et statuant à nouveau, condamne in solidum la S.A. Axa France IARD et la S.A. MAAF Assurances, à payer aux consorts [V] la somme de 788 € en remboursement des frais d'intervention justifiés et dit que, dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de l'indemnisation sera supportée à concurrence de moitié chacune par la S.A. Axa et et par la S.A. MAAF Assurances,

3-2: gêne pendant la réalisation des travaux et préjudice de jouissance :

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble de jouissance et celle d'une gêne dans l'occupation de l'immeuble pendant l'exécution des travaux de réfection, évalué les indemnités devant réparer chacun de ces postes de préjudices à la somme de 1 000 € et débouté les consorts [V] de leurs demandes contre la S.A. Axa France IARD,

- l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

> condamne la S.A. MAAF, assureur de la S.A.R.L. Trabelbat, à payer aux consorts [V] la somme de 1 000 € au titre de la gêne dans l'occupation de l'immeuble pendant la réalisation des travaux de réfection du désordre n°2, ce, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable et déboute la S.A. MAAF Assurances de son appel en garantie contre la S.A. Axa France, la S.A.R.L. Despré Architectes et la MAF

> confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la M.A.F. (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Despré Architectes), la S.A. Generali (ès qualités d'assureur de M. [Y]) et la S.A MAAF Assurances (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Trabelbat), in solidum, à payer aux consorts [V], la somme de 1 000 €, au titre du préjudice de jouissance, sous réserve, s'agissant de la MAF et de la S.A. MAAF Assurances, des franchises contractuelles opposable,

l'infirmant sur la répartition de la charge définitive de la dette et statuant à nouveau, dit que, dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de ce poste d'indemnisation sera supportée à concurrence de 5 % par la S.A. Generali, 15 % par la M.A.F. et 80 % par la S.A. MAAF Assurances.

4 - demandes accessoires :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné, in solidum, la S.A. Generali (ès qualités d'assureur de M. [Y]), la M.A.F. (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Despré Architectes), la S.A. MAAF Assurances (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Trabelbat) et la S.A. Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. Fonseca Constructions) aux entiers dépens de première instance (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) et à payer aux consorts [V] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance,

Ajoutant au jugement déféré :

Condamne la S.A. Axa France IARD, la S.A. MAAF Assurances, la M.A.F. et la S.A. Generali, in solidum, aux entiers dépens d'appel et dit que la charge définitive en sera supportée,à concurrence de 55 % par la S.A. Axa France IARD, 25 % par la S.A. MAAF, 15 % par la MAF et 5 % par la S.A. Generali,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène [R], greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site