CA Riom, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 23/01787
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 décembre 2025
N° RG 23/01787 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC5B
- DA- Arrêt n°
[T] [M] / S.A.R.L. [O] [L], Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7], décision attaquée en date du 20 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00221
Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [O] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [T] [M] a fait construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant à [Localité 10] (Cantal). La SARL [O] a été retenue pour le lot couverture et a effectué les travaux. M. [M] lui a payé la somme de 24 169,20 EUR par chèque le 5 juillet 2017, réglant ainsi l'intégralité de la facture de cette entreprise.
Après la réalisation des travaux, M. [M] s'est plaint de ce que lors d'un fort orage de l'eau s'est infiltrée à l'intérieur de la maison. Il a fait alors appel à M. [U] [V], architecte, pour établir un rapport de la situation, ce qui fut fait le 5 octobre 2018.
Saisi par M. [M], le juge des référés a désigné en qualité d'expert judiciaire M. [D] [G] qui a remis son rapport le 7 juillet 2020.
Suivant exploit du 20 octobre 2020 M. [M] a assigné au fond la SARL [O] devant le tribunal judiciaire d'Aurillac, afin d'obtenir réparation.
Le 5 mars 2021 la SARL [O] a appelé en cause son assureur la compagnie GROUPAMA D'OC.
Le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
À l'issue des débats, par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de l'intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l'instance. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
L'article 1792-4-2 du Code civil fixe la réception comme point de départ du délai pour agir en responsabilité au titre de désordres relevant de la garantie décennale.
La garantie décennale n'a vocation à intervenir que s'il y a eu réception.
En l'espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'est intervenu entre le maître d'ouvrage et la société [O].
Monsieur [M] indique qu'il a payé intégralement la prestation de la société [O]. Cependant, le paiement du prix ne permet pas, à lui seul, de démontrer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état.
En outre, Monsieur [M] explique lui-même que les travaux se sont arrêtés le 26 juin 2017, alors qu'ils n'étaient pas encore achevés. Il ajoute que les matériaux utilisés par la société [O] ne correspondent pas à ce qui avait été convenu entre les parties et précise qu'il y avait également une erreur de métrage à son détriment.
Enfin, Monsieur [M] n'a jamais pris possession des lieux.
Au vu de ces éléments, la volonté de réceptionner les travaux en réglant la facture demeure équivoque, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il y aurait eu une réception tacite des travaux.
En l'absence de réception des travaux, la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil ne peut s'appliquer puisque c'est la réception qui constitue le point de départ du délai pour agir sur ce fondement.
En conséquence, Monsieur [M] fondant exclusivement ses prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
***
Dans des conditions non contestées M. [T] [M] a fait appel de cette décision le 27 novembre 2023. Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 14 mai 2025 il demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal d'AURILLAC le 20 novembre 2023 ;
DÉCLARER la SARL [O] [L] responsable des désordres survenus sur l'immeuble de Monsieur [T] [M], le rendant impropre à sa destination sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Subsidiairement.
DÉCLARER la SARL [O] [L] responsable sur le fondement de la responsabilité décennale en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ET EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER la SARL [O] [L] sinon solidairement avec la compagnie d'assurance GROUPAMA au paiement de la somme de 35.652,98 € en réparation des désordres, indexée sur le coût de la construction base 2052 4e trimestre 2022 ;
SUBSIDIAIREMENT, si la condamnation à la réparation des désordres était réduite au montant initial du devis de l'entreprise LOMBARD pour 30.989 € :
DIRE que cette somme sera assortie d'une indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 1er juillet 2020, base 1753, 2e semestre 2020 ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] sinon solidairement avec la compagnie d'assurance GROUPAMA au paiement de la somme de 300 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 20 octobre 2020 jusqu'à décision définitive ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] solidairement avec la compagnie d'assurance GROUPAMA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la réfection du pare-pluie et des liteaux en partie haute de la maison ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] au paiement de la somme de 800 € au titre d'un trop versé par le maître d'ouvrage ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] au paiement de la somme de 1.056 € au titre des frais des rapports POLYEXPERT et [V] ;
DÉBOUTER la SARL [O] [L] et la Compagnie d'assurance GROUPAMA de leurs demandes, fins et conclusions contre Monsieur [M] ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] sinon solidairement avec la compagnie d'assurance GROUP AMA au paiement de la somme de 6.000 € au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens d'appel, de première Instance et de référé dont le coût du rapport d'expertise judiciaire. »
***
La compagnie GROUPAMA D'OC a pris des conclusions d'intimée nº 2 le 21 mars 2025 afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Y faisant droit, DÉBOUTER, Monsieur [M] et la société [O] [L] de l'intégralité de leur demande à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole d'Oc GROUPAMA D'OC ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible la Cour estimait que la garantie de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole d'Oc GROUPAMA D'OC est mobilisable, DÉCIDER qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement la société [O] [L] et Monsieur [M] à payer à la compagnie GROUPAMA D'OC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
Enfin, la SARL [O] a conclu le 6 mai 2025 pour demander à la cour de :
« Au principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Y faisant droit,
Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SARL [O] [L],
À titre subsidiaire,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause entrepris par la SARL [O] [L] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC,
Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC à garantir la SARL [O] [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [M] et /ou la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC à payer à la société [O] [L] de la somme de 3.000 € en application des dispositions d l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. »
***
Par ordonnance du 30 mai 2024 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de mesure de médiation judiciaire formée par M. [T] [M].
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, sauf la demande en responsabilité contractuelle présentée désormais de manière principale par M. [T] [M].
Une ordonnance du 5 juin 2025 a clôturé la procédure.
II. Motifs
À titre liminaire la cour la cour constate qu'outre l'expertise judiciaire de M. [D] [G], M. [M] produit à son dossier une consultation technique fournie le 25 juin 2018 par le cabinet POLYEXPERT dans le cadre d'un contrat de protection juridique, et une autre consultation réalisée à sa demande par M. [B] [V] le 5 octobre 2018. Ces documents ne sont pas contestés par les autres parties, et quoi qu'il en soit ils ont été régulièrement soumis au débat contradictoire dans le cadre de la procédure.
Il convient de préciser le statut de M. [M]. Il n'est pas contesté qu'il s'est chargé de la maîtrise d''uvre de la construction de cette maison, dont il a réalisé lui-même certaines parties. Néanmoins, dans sa relation avec la SARL [O], à qui il avait spécialement confié la fourniture et la pose de la couverture, il a le statut de maître de l'ouvrage, créancier en ce sens soit d'une garantie décennale, soit d'une garantie contractuelle classique, étant rappelé que dans ce cas l'entreprise est tenue à une obligation de résultat à l'égard de son client.
Devant le premier juge M. [M] fondait ses prétentions indemnitaires contre la SARL [O] uniquement sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil définissant la responsabilité décennale de l'entreprise de construction. Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il n'y avait eu ni réception formelle ni réception tacite des travaux. Devant la cour, M. [M] modifie ses moyens, il sollicite à titre principal la responsabilité contractuelle de l'entreprise, et seulement à titre subsidiaire sa garantie décennale. Il convient d'examiner cette question, avant d'aborder les désordres, les réparations et la garantie de l'assureur.
S'agissant de la couverture posée par la SARL [O] il n'y a pas eu de réception formelle de l'ouvrage, seule l'hypothèse d'une réception tacite est donc envisageable. Il n'est pas contesté que M. [M] a réglé à l'entreprise l'intégralité de sa facture définitive par chèque du 5 juillet 2017, cependant cela ne suffit pas à caractériser une réception tacite ; encore faut-il démontrer de la part des deux parties une volonté non équivoque de réceptionner la couverture. Or une telle preuve n'est pas rapportée, alors que les pièces du dossier démontrent le contraire. Dans son avis technique page 11, le cabinet POLYEXPERT explique en effet que la responsabilité civile de la SARL [O] ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, car « l'ensemble du chantier n'est pas réceptionné ». M. [V] précise que les travaux de couverture sont inachevés et qu'il n'y a pas eu de réception (consultation, page 8). Ces deux techniciens, sollicités par M. [M] lui-même, concluent donc de manière unanime qu'aucune réception des travaux de couverture ne peut être retenue. En pièce nº 2 de son dossier, M. [M] produit un décompte de ses réclamations mentionnant que le chantier est « à l'arrêt depuis juillet 2017 ». Enfin, l'expert judiciaire M. [G] confirme qu'aucune garantie décennale ne peut être donnée à cette couverture (page 10).
En conséquence, la garantie décennale de la SARL [O] ne peut être mise en 'uvre, et seule sa responsabilité civile contractuelle peut valablement être engagée par M. [M], étant rappelé qu'en pareil cas l'entreprise est tenue à une obligation de résultat.
Or cette obligation de résultat n'a manifestement pas été remplie par la SARL [O], ce que démontre suffisamment et de manière très claire l'expert judiciaire M. [G] dans son rapport page 10 où il écrit : « Comme nous l'avons constaté au cours de la réunion d'expertise, plusieurs malfaçons ont pour origine la méconnaissance de l'entreprise [O], des DTU et règles de l'art, la plus problématique concerne la fixation de la couverture qui ne répond pas aux normes du fabricant des pattes de fixation et par conséquent aucune garantie décennale ne peut être donnée à cette couverture qui à terme ne manquera pas de se déformer avec le risque de prise au vent (arrachage) et au final un défaut d'étanchéité [']. La solidité est compromise et rend l'ouvrage impropre à sa destination, insuffisance de ventilation ' absence de solin ' fixation aléatoire de la couverture. » M. [G] précise encore que « L'entreprise [O] a été en possession des plans de l'architecte, ce qui lui a permis de présenter un devis, elle a seule réalisé les travaux de couverture, fourniture et pose, elle porte à mon sens l'entière responsabilité des malfaçons et non-façons que nous avons constatées. »
La SARL [O] n'oppose à ces constatations expertales aucune contestation sérieuse, se contentant de critiquer l'expertise judiciaire sans apporter le moindre élément technique contraire pertinent. En raison par conséquent du non-respect de son obligation de résultat, elle doit réparation intégrale à M. [M] des dommages subis par celui-ci en raison des désordres affectant la couverture de sa maison.
Concernant le montant des réparations, M. [G] explique dans son rapport que l'ensemble de la couverture devra être déposé. Au titre des travaux de reprise il précise : « dépose complète de la couverture zinc » ; « réalisation de la couverture zinc selon DTU et règles de l'art » (page 10). Il valide ensuite le devis de l'entreprise Lombard pour un montant de 30 989,31 EUR TTC. Ce devis est joint à son rapport en annexe nº 3.
La SARL [O] considère dans ses écritures que le montant proposé par l'entreprise Lombard est excessif, notamment par rapport à l'évaluation qui avait été faite par le cabinet POLYEXPERT pour 7000 EUR dans son rapport de protection juridique du 25 juin 2018. Or il convient d'observer que cette somme de 7000 EUR était mentionnée par l'expert de l'assureur comme « chiffre d'ouverture » en première évaluation, et n'était soutenue, en l'état, par aucun devis d'entreprises ou autre évaluation plus précise. Au contraire, le devis de l'entreprise Lombard est complet et très détaillé. On ne peut négliger à ce propos que, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, la couverture défectueuse posée par la SARL [O] devra être totalement déposée, ce qui naturellement augmente le coût global des travaux.
M. [M] sollicite une somme plus importante de 35 652,98 EUR TTC, sur la base d'un second devis produit par l'entreprise Lombard en date du 14 octobre 2022, qui, par comparaison, peut être considéré comme une actualisation du précédent qui avait été validé par l'expert judiciaire, les travaux indiqués étant identiques, seuls les montants ayant été augmentés, ce qui n'est pas étonnant vu le contexte économique des années 2020. Il apparaît donc raisonnable de retenir le second devis de l'entreprise Lombard, pour 35 652, 98 EUR TTC, qui représente l'évaluation la plus récente. Ce montant sera indexé sur le coût de la construction à partir du quatrième trimestre 2022 compte tenu de la date du devis.
M. [M] sollicite également une indemnité au titre d'un trouble de jouissance qu'il dit avoir subi. Cependant, dans son rapport page 11, l'expert judiciaire M. [G] affirme que l'aménagement intérieur de second 'uvre aurait pu être réalisé par M. [M] « malgré les problèmes de toiture ». L'appelant n'oppose à cet avis expertal aucune contestation pertinente. Ce poste de préjudice sera donc rejeté.
M. [M] réclame encore la somme de 5000 EUR « au titre de la réfection du pare-pluie et des liteaux en partie haute de la maison », sans expliquer cependant en quoi ces ouvrages relèveraient des travaux réalisés par la SARL [O], alors que la cour lui alloue la réparation intégrale des dommages affectant la toiture de sa maison. Le constat d'huissier qu'il produit n'est pas de nature à justifier le principe ni encore moins le montant de cette prestation. La somme de 5000 EUR ne résulte en effet d'aucun devis ni facture dans le dossier de M. [M].
M. [M] sollicite contre la SARL [O] la somme de 800 EUR « au titre d'un trop versé par le maître d'ouvrage ». Ce montant est validé par l'expert judiciaire dans son rapport page 12. Il sera donc fait droit à cette demande.
Concernant les frais des rapports POLYEXPERT et [V], qui ont été utiles à la solution du litige, M. [M] sollicite la condamnation de la SARL [O] à lui payer la somme de 1056 EUR. Il produit la facture de POLYEXPERT pour 280 EUR. Aucune facture de M. [V] ne figure par contre dans les pièces de son dossier. Seule la somme de 280 EUR sera donc retenue.
Il convient maintenant de statuer sur la garantie sollicitée contre la compagnie GROUPAMA D'OC, tant par la SARL [O] que par M. [M]. La garantie décennale, comme on l'a vu, n'étant pas mobilisable, il reste donc à savoir si la compagnie GROUPAMA D'OC est tenue de garantir la SARL [O] au titre de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun en qualité de constructeur.
La compagnie GROUPAMA D'OC produit à son dossier les conditions générales de son contrat d'assurance professionnelle. Ce document comporte une clause 2/3 intitulée « Responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux ». Il s'en déduit que la garantie fournie par cet assureur s'applique aux conséquences financières de la responsabilité civile encourue par l'entreprise dans l'exercice de ses activités professionnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causé aux tiers, y compris les clients. Il s'agit donc d'une garantie de responsabilité civile classique, en ce sens que l'assureur prend en charge les dommages causés à des tiers ou aux clients par l'activité du professionnel, mais il ne s'agit pas d'une garantie des dommages résultant de la mauvaise qualité de l'ouvrage réalisé par ce professionnel. D'ailleurs de tels dommages sont exclus expressément par le contrat où il est précisé que l'assureur ne garantit pas : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants » (conditions générales, page 12).
La garantie de la compagnie GROUPAMA D'OC ne peut donc en aucun cas être mobilisée.
La SARL [O] doit donc payer, seule, à M. [M] :
' la somme principale de 35 652,98 EUR TTC indexée sur l'évolution du coût de la construction à partir du quatrième trimestre 2022 ;
' la somme de 800 EUR au titre d'un trop versé ;
' la somme de 280 EUR au titre de frais d'expertise privée.
5000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel), à charge de la SARL [O], au profit de M. [M].
Il n'est pas inéquitable que la SARL [O] et la compagnie GROUPAMA D'OC supportent leurs frais irrépétibles.
La SARL [O] supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D] [G] le 7 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, condamne la SARL [O] [L] à payer à M. [T] [M] :
' la somme principale de 35 652,98 EUR TTC indexée sur l'évolution du coût de la construction à partir du quatrième trimestre 2022 ;
' la somme de 800 EUR au titre d'un trop versé ;
' la somme de 280 EUR au titre de frais d'expertise privée ;
Condamne la SARL [O] [L] à payer à M. [T] [M] la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
Condamne la SARL [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D] [G] le 7 juillet 2020 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 décembre 2025
N° RG 23/01787 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC5B
- DA- Arrêt n°
[T] [M] / S.A.R.L. [O] [L], Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7], décision attaquée en date du 20 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00221
Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [O] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [T] [M] a fait construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant à [Localité 10] (Cantal). La SARL [O] a été retenue pour le lot couverture et a effectué les travaux. M. [M] lui a payé la somme de 24 169,20 EUR par chèque le 5 juillet 2017, réglant ainsi l'intégralité de la facture de cette entreprise.
Après la réalisation des travaux, M. [M] s'est plaint de ce que lors d'un fort orage de l'eau s'est infiltrée à l'intérieur de la maison. Il a fait alors appel à M. [U] [V], architecte, pour établir un rapport de la situation, ce qui fut fait le 5 octobre 2018.
Saisi par M. [M], le juge des référés a désigné en qualité d'expert judiciaire M. [D] [G] qui a remis son rapport le 7 juillet 2020.
Suivant exploit du 20 octobre 2020 M. [M] a assigné au fond la SARL [O] devant le tribunal judiciaire d'Aurillac, afin d'obtenir réparation.
Le 5 mars 2021 la SARL [O] a appelé en cause son assureur la compagnie GROUPAMA D'OC.
Le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
À l'issue des débats, par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de l'intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l'instance. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
L'article 1792-4-2 du Code civil fixe la réception comme point de départ du délai pour agir en responsabilité au titre de désordres relevant de la garantie décennale.
La garantie décennale n'a vocation à intervenir que s'il y a eu réception.
En l'espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'est intervenu entre le maître d'ouvrage et la société [O].
Monsieur [M] indique qu'il a payé intégralement la prestation de la société [O]. Cependant, le paiement du prix ne permet pas, à lui seul, de démontrer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état.
En outre, Monsieur [M] explique lui-même que les travaux se sont arrêtés le 26 juin 2017, alors qu'ils n'étaient pas encore achevés. Il ajoute que les matériaux utilisés par la société [O] ne correspondent pas à ce qui avait été convenu entre les parties et précise qu'il y avait également une erreur de métrage à son détriment.
Enfin, Monsieur [M] n'a jamais pris possession des lieux.
Au vu de ces éléments, la volonté de réceptionner les travaux en réglant la facture demeure équivoque, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il y aurait eu une réception tacite des travaux.
En l'absence de réception des travaux, la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil ne peut s'appliquer puisque c'est la réception qui constitue le point de départ du délai pour agir sur ce fondement.
En conséquence, Monsieur [M] fondant exclusivement ses prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
***
Dans des conditions non contestées M. [T] [M] a fait appel de cette décision le 27 novembre 2023. Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 14 mai 2025 il demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal d'AURILLAC le 20 novembre 2023 ;
DÉCLARER la SARL [O] [L] responsable des désordres survenus sur l'immeuble de Monsieur [T] [M], le rendant impropre à sa destination sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Subsidiairement.
DÉCLARER la SARL [O] [L] responsable sur le fondement de la responsabilité décennale en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ET EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER la SARL [O] [L] sinon solidairement avec la compagnie d'assurance GROUPAMA au paiement de la somme de 35.652,98 € en réparation des désordres, indexée sur le coût de la construction base 2052 4e trimestre 2022 ;
SUBSIDIAIREMENT, si la condamnation à la réparation des désordres était réduite au montant initial du devis de l'entreprise LOMBARD pour 30.989 € :
DIRE que cette somme sera assortie d'une indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 1er juillet 2020, base 1753, 2e semestre 2020 ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] sinon solidairement avec la compagnie d'assurance GROUPAMA au paiement de la somme de 300 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 20 octobre 2020 jusqu'à décision définitive ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] solidairement avec la compagnie d'assurance GROUPAMA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la réfection du pare-pluie et des liteaux en partie haute de la maison ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] au paiement de la somme de 800 € au titre d'un trop versé par le maître d'ouvrage ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] au paiement de la somme de 1.056 € au titre des frais des rapports POLYEXPERT et [V] ;
DÉBOUTER la SARL [O] [L] et la Compagnie d'assurance GROUPAMA de leurs demandes, fins et conclusions contre Monsieur [M] ;
CONDAMNER la SARL [O] [L] sinon solidairement avec la compagnie d'assurance GROUP AMA au paiement de la somme de 6.000 € au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens d'appel, de première Instance et de référé dont le coût du rapport d'expertise judiciaire. »
***
La compagnie GROUPAMA D'OC a pris des conclusions d'intimée nº 2 le 21 mars 2025 afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Y faisant droit, DÉBOUTER, Monsieur [M] et la société [O] [L] de l'intégralité de leur demande à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole d'Oc GROUPAMA D'OC ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible la Cour estimait que la garantie de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole d'Oc GROUPAMA D'OC est mobilisable, DÉCIDER qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement la société [O] [L] et Monsieur [M] à payer à la compagnie GROUPAMA D'OC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
Enfin, la SARL [O] a conclu le 6 mai 2025 pour demander à la cour de :
« Au principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Y faisant droit,
Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SARL [O] [L],
À titre subsidiaire,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause entrepris par la SARL [O] [L] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC,
Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC à garantir la SARL [O] [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [M] et /ou la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC à payer à la société [O] [L] de la somme de 3.000 € en application des dispositions d l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. »
***
Par ordonnance du 30 mai 2024 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de mesure de médiation judiciaire formée par M. [T] [M].
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, sauf la demande en responsabilité contractuelle présentée désormais de manière principale par M. [T] [M].
Une ordonnance du 5 juin 2025 a clôturé la procédure.
II. Motifs
À titre liminaire la cour la cour constate qu'outre l'expertise judiciaire de M. [D] [G], M. [M] produit à son dossier une consultation technique fournie le 25 juin 2018 par le cabinet POLYEXPERT dans le cadre d'un contrat de protection juridique, et une autre consultation réalisée à sa demande par M. [B] [V] le 5 octobre 2018. Ces documents ne sont pas contestés par les autres parties, et quoi qu'il en soit ils ont été régulièrement soumis au débat contradictoire dans le cadre de la procédure.
Il convient de préciser le statut de M. [M]. Il n'est pas contesté qu'il s'est chargé de la maîtrise d''uvre de la construction de cette maison, dont il a réalisé lui-même certaines parties. Néanmoins, dans sa relation avec la SARL [O], à qui il avait spécialement confié la fourniture et la pose de la couverture, il a le statut de maître de l'ouvrage, créancier en ce sens soit d'une garantie décennale, soit d'une garantie contractuelle classique, étant rappelé que dans ce cas l'entreprise est tenue à une obligation de résultat à l'égard de son client.
Devant le premier juge M. [M] fondait ses prétentions indemnitaires contre la SARL [O] uniquement sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil définissant la responsabilité décennale de l'entreprise de construction. Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il n'y avait eu ni réception formelle ni réception tacite des travaux. Devant la cour, M. [M] modifie ses moyens, il sollicite à titre principal la responsabilité contractuelle de l'entreprise, et seulement à titre subsidiaire sa garantie décennale. Il convient d'examiner cette question, avant d'aborder les désordres, les réparations et la garantie de l'assureur.
S'agissant de la couverture posée par la SARL [O] il n'y a pas eu de réception formelle de l'ouvrage, seule l'hypothèse d'une réception tacite est donc envisageable. Il n'est pas contesté que M. [M] a réglé à l'entreprise l'intégralité de sa facture définitive par chèque du 5 juillet 2017, cependant cela ne suffit pas à caractériser une réception tacite ; encore faut-il démontrer de la part des deux parties une volonté non équivoque de réceptionner la couverture. Or une telle preuve n'est pas rapportée, alors que les pièces du dossier démontrent le contraire. Dans son avis technique page 11, le cabinet POLYEXPERT explique en effet que la responsabilité civile de la SARL [O] ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, car « l'ensemble du chantier n'est pas réceptionné ». M. [V] précise que les travaux de couverture sont inachevés et qu'il n'y a pas eu de réception (consultation, page 8). Ces deux techniciens, sollicités par M. [M] lui-même, concluent donc de manière unanime qu'aucune réception des travaux de couverture ne peut être retenue. En pièce nº 2 de son dossier, M. [M] produit un décompte de ses réclamations mentionnant que le chantier est « à l'arrêt depuis juillet 2017 ». Enfin, l'expert judiciaire M. [G] confirme qu'aucune garantie décennale ne peut être donnée à cette couverture (page 10).
En conséquence, la garantie décennale de la SARL [O] ne peut être mise en 'uvre, et seule sa responsabilité civile contractuelle peut valablement être engagée par M. [M], étant rappelé qu'en pareil cas l'entreprise est tenue à une obligation de résultat.
Or cette obligation de résultat n'a manifestement pas été remplie par la SARL [O], ce que démontre suffisamment et de manière très claire l'expert judiciaire M. [G] dans son rapport page 10 où il écrit : « Comme nous l'avons constaté au cours de la réunion d'expertise, plusieurs malfaçons ont pour origine la méconnaissance de l'entreprise [O], des DTU et règles de l'art, la plus problématique concerne la fixation de la couverture qui ne répond pas aux normes du fabricant des pattes de fixation et par conséquent aucune garantie décennale ne peut être donnée à cette couverture qui à terme ne manquera pas de se déformer avec le risque de prise au vent (arrachage) et au final un défaut d'étanchéité [']. La solidité est compromise et rend l'ouvrage impropre à sa destination, insuffisance de ventilation ' absence de solin ' fixation aléatoire de la couverture. » M. [G] précise encore que « L'entreprise [O] a été en possession des plans de l'architecte, ce qui lui a permis de présenter un devis, elle a seule réalisé les travaux de couverture, fourniture et pose, elle porte à mon sens l'entière responsabilité des malfaçons et non-façons que nous avons constatées. »
La SARL [O] n'oppose à ces constatations expertales aucune contestation sérieuse, se contentant de critiquer l'expertise judiciaire sans apporter le moindre élément technique contraire pertinent. En raison par conséquent du non-respect de son obligation de résultat, elle doit réparation intégrale à M. [M] des dommages subis par celui-ci en raison des désordres affectant la couverture de sa maison.
Concernant le montant des réparations, M. [G] explique dans son rapport que l'ensemble de la couverture devra être déposé. Au titre des travaux de reprise il précise : « dépose complète de la couverture zinc » ; « réalisation de la couverture zinc selon DTU et règles de l'art » (page 10). Il valide ensuite le devis de l'entreprise Lombard pour un montant de 30 989,31 EUR TTC. Ce devis est joint à son rapport en annexe nº 3.
La SARL [O] considère dans ses écritures que le montant proposé par l'entreprise Lombard est excessif, notamment par rapport à l'évaluation qui avait été faite par le cabinet POLYEXPERT pour 7000 EUR dans son rapport de protection juridique du 25 juin 2018. Or il convient d'observer que cette somme de 7000 EUR était mentionnée par l'expert de l'assureur comme « chiffre d'ouverture » en première évaluation, et n'était soutenue, en l'état, par aucun devis d'entreprises ou autre évaluation plus précise. Au contraire, le devis de l'entreprise Lombard est complet et très détaillé. On ne peut négliger à ce propos que, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, la couverture défectueuse posée par la SARL [O] devra être totalement déposée, ce qui naturellement augmente le coût global des travaux.
M. [M] sollicite une somme plus importante de 35 652,98 EUR TTC, sur la base d'un second devis produit par l'entreprise Lombard en date du 14 octobre 2022, qui, par comparaison, peut être considéré comme une actualisation du précédent qui avait été validé par l'expert judiciaire, les travaux indiqués étant identiques, seuls les montants ayant été augmentés, ce qui n'est pas étonnant vu le contexte économique des années 2020. Il apparaît donc raisonnable de retenir le second devis de l'entreprise Lombard, pour 35 652, 98 EUR TTC, qui représente l'évaluation la plus récente. Ce montant sera indexé sur le coût de la construction à partir du quatrième trimestre 2022 compte tenu de la date du devis.
M. [M] sollicite également une indemnité au titre d'un trouble de jouissance qu'il dit avoir subi. Cependant, dans son rapport page 11, l'expert judiciaire M. [G] affirme que l'aménagement intérieur de second 'uvre aurait pu être réalisé par M. [M] « malgré les problèmes de toiture ». L'appelant n'oppose à cet avis expertal aucune contestation pertinente. Ce poste de préjudice sera donc rejeté.
M. [M] réclame encore la somme de 5000 EUR « au titre de la réfection du pare-pluie et des liteaux en partie haute de la maison », sans expliquer cependant en quoi ces ouvrages relèveraient des travaux réalisés par la SARL [O], alors que la cour lui alloue la réparation intégrale des dommages affectant la toiture de sa maison. Le constat d'huissier qu'il produit n'est pas de nature à justifier le principe ni encore moins le montant de cette prestation. La somme de 5000 EUR ne résulte en effet d'aucun devis ni facture dans le dossier de M. [M].
M. [M] sollicite contre la SARL [O] la somme de 800 EUR « au titre d'un trop versé par le maître d'ouvrage ». Ce montant est validé par l'expert judiciaire dans son rapport page 12. Il sera donc fait droit à cette demande.
Concernant les frais des rapports POLYEXPERT et [V], qui ont été utiles à la solution du litige, M. [M] sollicite la condamnation de la SARL [O] à lui payer la somme de 1056 EUR. Il produit la facture de POLYEXPERT pour 280 EUR. Aucune facture de M. [V] ne figure par contre dans les pièces de son dossier. Seule la somme de 280 EUR sera donc retenue.
Il convient maintenant de statuer sur la garantie sollicitée contre la compagnie GROUPAMA D'OC, tant par la SARL [O] que par M. [M]. La garantie décennale, comme on l'a vu, n'étant pas mobilisable, il reste donc à savoir si la compagnie GROUPAMA D'OC est tenue de garantir la SARL [O] au titre de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun en qualité de constructeur.
La compagnie GROUPAMA D'OC produit à son dossier les conditions générales de son contrat d'assurance professionnelle. Ce document comporte une clause 2/3 intitulée « Responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux ». Il s'en déduit que la garantie fournie par cet assureur s'applique aux conséquences financières de la responsabilité civile encourue par l'entreprise dans l'exercice de ses activités professionnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causé aux tiers, y compris les clients. Il s'agit donc d'une garantie de responsabilité civile classique, en ce sens que l'assureur prend en charge les dommages causés à des tiers ou aux clients par l'activité du professionnel, mais il ne s'agit pas d'une garantie des dommages résultant de la mauvaise qualité de l'ouvrage réalisé par ce professionnel. D'ailleurs de tels dommages sont exclus expressément par le contrat où il est précisé que l'assureur ne garantit pas : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants » (conditions générales, page 12).
La garantie de la compagnie GROUPAMA D'OC ne peut donc en aucun cas être mobilisée.
La SARL [O] doit donc payer, seule, à M. [M] :
' la somme principale de 35 652,98 EUR TTC indexée sur l'évolution du coût de la construction à partir du quatrième trimestre 2022 ;
' la somme de 800 EUR au titre d'un trop versé ;
' la somme de 280 EUR au titre de frais d'expertise privée.
5000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel), à charge de la SARL [O], au profit de M. [M].
Il n'est pas inéquitable que la SARL [O] et la compagnie GROUPAMA D'OC supportent leurs frais irrépétibles.
La SARL [O] supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D] [G] le 7 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, condamne la SARL [O] [L] à payer à M. [T] [M] :
' la somme principale de 35 652,98 EUR TTC indexée sur l'évolution du coût de la construction à partir du quatrième trimestre 2022 ;
' la somme de 800 EUR au titre d'un trop versé ;
' la somme de 280 EUR au titre de frais d'expertise privée ;
Condamne la SARL [O] [L] à payer à M. [T] [M] la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
Condamne la SARL [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D] [G] le 7 juillet 2020 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président