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Décisions

CA Riom, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 23/01590

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/01590

9 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 09 décembre 2025

N° RG 23/01590 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCIJ

- ALF- Arrêt n°

[T] [N], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / S.C.I. [Adresse 10]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/02037

Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [T] [N]

[Adresse 6]

[Localité 3]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTES

ET :

S.C.I. [Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat en date du 03 septembre 2019, la S.C.I. TOUR LA MONNAIE a confié la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'une maison située sur la commune de [Localité 9] à Madame [T] [N], architecte, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

La SARL YR MOREAU est intervenue dans le cadre de la réalisation des lots menuiseries extérieures bois et menuiseries intérieures bois et parquets.

La réception des travaux concernant les lots menuiseries, tant intérieures qu'extérieures, est intervenue par procès-verbal avec réserves le 21 novembre 2019. La S.C.I. [Adresse 11] a pris possession des lieux en début d'année 2020.

Se plaignant de désordres, le maître d'ouvrage a fait assigner Madame [T] [N], la MAF et la SARL MENUISERIE YR MOREAU devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 04 janvier 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [O] [W] pour y procéder avec pour mission, principalement, d'examiner et de décrire les désordres, de donner son avis sur leur origine et de chiffrer le coût de la remise en état.

Suivant jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 10 février 2022 la SARL YR MOREAU a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par assignation en référé en date du 2 février 2023, Madame [T] [N] a saisi la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir déclarer commune et opposable à la compagnie d'assurances AVIVA, assureur de la SARL YR MOREAU, la mesure d'expertise précédemment ordonnée.

Monsieur [W] a déposé son rapport le 23 février 2023.

Une nouvelle expertise a été ordonnée concernant uniquement Madame [N] et la compagnie d'assurances AVIVA.

Par ordonnance en date du 4 mai 2023, la S.C.I. [Adresse 11] a été autorisée à assigner la défenderesse à jour fixe à l'audience du 26 juin 2023. Par exploit d'huissier de justice du 11 mai 2023, la S.C.I. TOUR LA MONNAIE a saisi le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d'une action indemnitaire dirigée contre Madame [T] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demandant notamment dans ses dernières conclusions de les condamner solidairement à lui payer et porter une somme de 97.335,25 € en réparation de ses préjudices.

Suivant un jugement n° RG-23/416 rendu le 18 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - Rejeté l'exception de procédure tendant au sursis à statuer présentée par Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

- Condamné in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 11] les sommes de :

* 100.153,57 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures,

* 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

- Condamné in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer a la S.C.I. [Adresse 11] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l'instance en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- Autorisé la SELARL POLE AVOCATS à recouvrer directement contre Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 octobre 2023, le Conseil de Madame [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement

REJETTE l'exception de procédure tendant au sursis à statuer présentée par Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.CJ. [Adresse 11] les sommes de :

- 100.153,57 € TIC, au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures,

- 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer à la S.C.I. [Adresse 11] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l'instance en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,

AUTORISE la SELARL POLE AVOCATS à recouvrer directement contre Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 26 août 2024, Madame [T] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont demandé de :

- Reformer le jugement rendu le 18 septembre 2023 en ce qu'il a condamné Madame [N] au paiement de la somme de 101.153,57 € TTC au titre des travaux de reprises et des préjudices de jouissance,

Statuant à nouveau,

- Limiter à 7.521,60 € TTC la somme pouvant être mise à leur charge,

- Subsidiairement, débouter la S.C.I [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- A titre infiniment subsidiaire, limiter à la somme de 75.216,90 € TTC le montant des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge,

- Condamner la S.C.I TOUR LA MONNAIE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la S.C.I [Adresse 11] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocat, sur l'affirmation qu'elle a fait l'avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante.

Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre contient une clause d'exclusion de condamnation in solidum et que la jurisprudence admet désormais que l'architecte ne fasse plus l'objet d'une condamnation pour le tout mais uniquement pour sa part de responsabilité, dès lors que le débat porte sur des désordres réservés. Ils ajoutent que la juridiction doit rechercher si l'intervention de l'architecte a participé à la réalisation de l'entier dommage ou s'il n'est tenu qu'à l'indemnisation de ses fautes personnelles. Ils soutiennent qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres ont pour origine des défauts d'exécution imputables à la société YR MOREAU, les menuiseries présentant d'importants défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau et ces désordres ayant fait l'objet de réserves. Ils précisent que l'expert indique que la cause principale des désordres est liée à des défauts de fabrication et conclut à une responsabilité de Madame [N] à hauteur de 10 %. Ils indiquent que Madame [N] ne peut donc être tenue de réparer l'intégralité du préjudice. Quant aux quantums, sans contester le montant des travaux de reprise, ils soulignent que les honoraires de maîtrise d'oeuvre ne peuvent pas être pris en compte dès lors que le chiffrage de l'expert se base sur un document trop imprécis et qu'il n'est pas démontré qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre soit nécessaire. Ils font valoir que le coût de l'assurance dommage/ouvrage doit être écarté car il n'est pas justifié de sa nécessité. Ils rappellent que le déménagement n'est pas justifié et qu'il n'existe pas de trouble de jouissance. Ils indiquent aussi que le solde des travaux réalisés par la société YR MOREAU n'a pas été payé, de sorte que l'indemnisation doit en tenir compte et que le solde de la facture impayé doit être déduit du montant des travaux de reprise, au risque à défaut de créer un enrichissement sans cause au profit du maître de l'ouvrage.

En réponse aux moyens soutenus par la SCI [Adresse 11], ils font valoir que celle-ci ne procède que par allégations. Ils rappellent que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens avant la réception des travaux, qu'il appartient au maître d'ouvrage de justifier de la faute commise par l'architecte.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 22 février 2024, la SCI TOUR DE LA MONNAIE a demandé de :

au visa de l'article 1231-1 du code civil,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* retenu la responsabilité de Madame [N] dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre qui ont contribué au préjudice subi par la SCI concluante consécutivement aux défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries extérieures ;

* condamné solidairement Madame [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la MAF à payer et porter à la SCI [Adresse 11] une indemnité de 100.153,57€ TTC,

* condamné solidairement Madame [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la MAF à payer et porter à la SCI [Adresse 11] une indemnité de 1.000 € au titre des préjudices de jouissance et de désagréments,

* condamné solidairement Madame [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la MAF aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 4 janvier 2022 et les frais d'expertise de Monsieur [W] dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,

- Juger que la somme de 100.153,57 € sera indexée en cas d'augmentation sur l'indice BT 01 à compter du mois de décembre 2022 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive,

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Madame [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la MAF à payer et porter à la SCI concluante une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement Madame [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la MAF à lui payer et porter une indemnité de 12.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Condamner solidairement Madame [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la MAF aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,

- Débouter Madame [N] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la MAF de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que s'agissant de désordres ayant fait l'objet de réserves dans le cadre du procès-verbal de réception des travaux, la responsabilité du maître d'oeuvre n'est retenue que si sont démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité, celui-ci étant en outre tenu d'une obligation de moyens. Elle fait valoir que l'expert conclut à une responsabilité du maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, en raison de l'absence de plans en phase de conception, de l'absence de validation de la pose de la première fenêtre en phase de direction des travaux et de sommation faite à l'entreprise de modifier ses poses avant la réception. Elle ajoute que les fautes ainsi commises par Madame [N] ont participé à son préjudice. Elle souligne que Madame [N] n'a pas contesté sa responsabilité retenue par l'expert. Elle sollicite la confirmation des indemnités accordées en première instance.

En réponse aux moyens soutenus par les appelantes, elle soutient que si la Cour de cassation retenait que la responsabilité de l'architecte, en matière de responsabilité contractuelle, pouvait être limitée à sa part de responsabilité, elle a effectué un revirement de jurisprudence en 2022 retenant qu'une clause ne peut limiter la responsabilité de l'architecte qui est tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, sans avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage.

Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 20 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, s'il a été interjeté appel de la décision en ce qu'elle rejette l'exception de procédure aux fins de sursis à statuer, cette demande n'est toutefois pas maintenue aux termes des dernières conclusions de l'appelante. En ce sens, le jugement de première instance sera confirmé.

1/ Sur la responsabilité de Madame [N], architecte

Il y a lieu de rappeler que les désordres affectant le bien de la SCI [Adresse 11] portent sur :

- les menuiseries extérieures, qui présentent des défauts importants d'étanchéité à l'air et à l'eau, de sorte que le clos n'est plus assuré et que l'expert évoque une impropriété à destination ;

- les menuiseries intérieures, qui présentent diverses malfaçons (chute des petits bois, mauvais traitements en peinture, accrocs importants sur les ouvrants) outre la mauvaise fixation des persiennes ;

- le parquet qui présente des différences importantes de nuances constituant un désordre de nature esthétique.

L'expert estime que la responsabilité principale de ces désordres incombe à l'entreprise attributaire des lots menuiserie et réfection des parquets qui a elle-même fabriqué puis posé les fenêtres et la porte d'entrée et a manqué à son obligation de résultat. Il conclut par ailleurs qu'une responsabilité incombe à l'architecte en ce que ces travaux ont été validés, suivis et coordonnés par Madame [T] [N], défaillante dans son obligation de moyens imposée par la mission complète de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée dans le sens où :

- en phase de conception, aucun plan n'a été produit et donc les détails techniques n'ont pas été validés,

- en phase de conception, un prototype en atelier a été validé qui, s'il avait été correctement réalisé, n'aurait pas conduit au désordre généralisé constaté,

- en phase de suivi des travaux, l'architecte n'a pas réalisé de validation de pose sur la première fenêtre et n'a pas sommé l'entreprise de modifier ses poses avant la réception.

L'expert préconise un pourcentage d'imputabilité dans la survenue des désordres à hauteur de 85 à 90 % pour l'entreprise YR MOREAU et à hauteur de 10 à 15 % pour le maître d'oeuvre.

En cause d'appel, Madame [N] ne conteste pas le principe de sa responsabilité contractuelle, retenue par le premier juge au titre du manquement à son obligation de moyen tant au stade de la conception qu'au stade du suivi de chantier, mais elle conteste sa condamnation à réparer l'intégralité des désordres, au regard de la clause d'exclusion de toute condamnation in solidum insérée dans le contrat d'architecte.

En l'occurence, le cahier des clauses générales du contrat d'architecte prévoit dans son article G 6.3 la clause suivante : « l'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération ».

Dans un arrêt n°20-15.276 du 19 janvier 2022, la 3e chambre civile de la cour de cassation s'est prononcée sur la portée d'une telle clause, qui n'est pas considérée comme abusive en ce que la solidarité n'est pas d'ordre public et en ce qu'elle ne créé pas de déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel. Néanmoins, la Cour de cassation rappelle que « chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage». Elle ajoute ainsi que la clause qui indique que l'architecte ne peut être tenu ni solidiairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération, ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute. Cette clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. La Cour de cassation considère ainsi qu'une telle clause n'exclut pas la condamnation in solidum de l'architecte pour les dommages qu'il a causés, mais stipule uniquement que l'architecte ne peut pas être tenu responsable de la faute des autres.

Ainsi, en application de la clause précitée, si Madame [N] ne peut pas être condamnée à réparer les dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération, elle reste néanmoins tenue de réparer les dommages causés par sa propre faute.

Il est donc nécessaire d'apprécier si l'ensemble des dommages subis par la SCI [Adresse 11] résulte de la faute de Madame [N] ou si certains sont imputables uniquement à la SARL YR MOREAU.

En l'espèce, au regard de la faute retenue à l'égard de Madame [N], à savoir un manquement à son obligation de moyen dans l'exécution de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre, tant en phase de conception qu'en phase de suivi des travaux, il est incontestable qu'elle a concouru à l'entier dommage de la SCI [Adresse 11], à savoir les malfaçons multiples affectant les menuiseries extérieures et intérieures, sans qu'il soit possible d'imputer l'un de ces dommages exclusivement à l'entrepeneur.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Madame [N], in solidum avec son assureur, à réparer l'intégralité du préjudice de la SCI TOUR LA MONNAIE, sans limiter les condamnations par application du pourcentage retenu par l'expert, celui-ci n'étant valable que pour les garanties entre les constructeurs.

2/ Sur le quantum des condamnations

- Sur les travaux de reprise

Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à 90.234,79 € TTC, comprenant les frais de reprises des menuiseries, du parquet et de nettoyage, coût retenu par les premiers juges sans que cela n'amène de remarques particulières des parties.

La somme de 90.234,79 € TTC somme sera donc retenue.

- Sur les frais de maîtrise d'oeuvre

L'expert retient qu'il est nécessaire de prévoir une validation des reprises, un suivi et une coordination des travaux par un maître d'oeuvre. Il retient le devis produit par la SCI [Adresse 11] établi par le prestataire ELIAMO pour une mission complète avec étude projet, synthèse, visa, DET et assistance aux opérations de réception, chiffré sur la base de 8 % des travaux.

Si les appelantes soutiennent qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ne serait pas nécessaire, ce n'est pas la conclusion de l'expert et elles n'apportent aucun élément de nature à démontrer le contraire. En tout état de cause, dès lors que les travaux consistent en une reprise totale des mensuiseries, il est indispensable que ces travaux s'accompagnent d'une maîtrise d'oeuvre complète.

En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le contrat proposé par la SARL ELIAMO, retenu par l'expert, précise bien que la rémunération de 8 % porte sur le montant total des travaux hors taxe. Néanmoins, l'expert a calculé le coût de la maîtrise d'oeuvre sur le coût des travaux toutes taxes comprises. En ce sens, il y a lieu de rectifier le calcul fait par l'expert.

Le coût hors taxe des travaux s'élève à 84.497,56 € (63.833,84 € HT au titre du devis HEYRAUD, 16.103,72 € HT au titre du devis [D] tenant compte de la déduction du poste protection de sols, 2.960 € HT au titre du devis FD PARQUETS et 1.600 € HT pour le nettoyage), de sorte que le coût de la maîtrise d'oeuvre peut être fixé à 6.759,80 € (84.497,56*0.08).

- Sur le coût de l'assurance Dommage Ouvrage

Si les appelantes considèrent que celle-ci n'est pas nécessaire, l'expert précise bien que les travaux touchent les menuiseries et donc le clos du bien, de sorte qu'une telle assurance est obligatoire. Il estime que le coût de 2.700 € TTC est juste. Celui-ci sera donc retenu.

- Sur la déduction du solde de la facture YR MOREAU

Les appelantes font valoir que la SCI [Adresse 11] n'a pas soldé la facture de l'entreprise YR MOREAU, de sorte qu'une indemnisation intégrale de son préjudice créera un enrichissement sans cause.

Cependant, seule la société YR MOREAU a intérêt à agir pour solliciter les sommes dues au titre du solde de sa facture, qui pourrait éventuellement venir en déduction du coût des travaux de reprise.

En conséquence, ce moyen est inopérant.

- Sur le préjudice de jouissance

C'est par une juste motivation, que la Cour reprend à son compte, que les Premiers juges ont accordé la somme de 1.000 € au titre de jouissance à la SCI [Adresse 10], compte tenu de la présence de courants d'air et d'infiltrations d'eau de pluie et des contraintes générés par les travaux de reprise, notamment du parquet.

En conséquence, il y a lieu de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il condamne in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 11] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

- infirmant partiellement le jugement de première instance, condamner in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MAF à verser à la SCI [Adresse 11] les sommes de la somme gloable de 99.694,59 €, indexée sur l'indice BT 01 à compter du mois de décembre 2022, au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures.

3/ Sur les autres demandes

L'appel de Madame [N] et de la MAF aboutissant au moins partiellement à une réduction de l'indemnité à verser à l'intimée, il y a lieu d'ordonner un partage par moitié entre les deux parties des dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER et de la SELARL POLE AVOCATS Avocat, sur l'affirmation qu'elles ont fait l'avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer au terme des débats qu'aucune situation d'équité ne justifie de faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Ces demandes seront donc rejetées.

Les dispositions du premier jugement à ce titre seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement n° RG-23/416 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sauf en ce qu'il condamne in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 11] la somme de 100.153,57 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures ;

Statuant de nouveau,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 11] la somme de 99.694,59 € TTC, indexée sur l'indice BT 01 à compter du mois de décembre 2022, au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures ;

Y ajoutant,

REJETTE le surplus des demandes des parties, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE d'une part, la S.C.I. TOUR LA MONNAIE, et d'autre part, Madame [T] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, chacun à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER et la SELARL POLE AVOCATS, Avocats au barreau de CLERMONT FERRAND.

Le greffier Le président

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