CA Metz, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 22/01029
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXDS
Minute n° 25/00178
[O], [K] EPOUSE [O]
C/
S.A.S. ETS [C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00432
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ETS [C] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant juillet 2013, M. [N] [O] et Mme. [B] [K] épouse [O] (les époux [O]) ont confié à la SAS Ets. [C] la réalisation des travaux d'installation d'une chaudière à bois à combustion inversée pour la production de chauffage et d'eau chaude dans leur maison d'habitation située à [Adresse 3], pour un montant de 15.708,48 euros TTC selon facture du 19 octobre 2013.
Ils ont souscrit pour financer ces travaux un emprunt auprès de la SA Banque Solfea.
M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] se sont ultérieurement plaints de ce que la chaudière et le système de production d'eau chaude présentaient des dysfonctionnements, et que les interventions de la SAS Ets [C] demeuraient sans effet, de sorte qu'ils ont sollicité en référé une mesure d'expertise au contradictoire de la société Ets [C].
M. [F] [T], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 28 février 2018.
Il a indiqué quelle était la cause du dysfonctionnement de la chaudière, et a proposé et chiffré les moyens d'y remédier.
Selon acte introductif d'instance du 11 mars 2019, M. et Mme [O] ont fait citer devant le tribunal d'instance de Metz la SAS Etablissements [C] et la SA banque Solfea, afin de voir :
Dire que la SAS Ets. [C] a failli dans son obligation en tant que professionnel ;
Constater que l'installation de la chaudière a été faite dans des conditions inappropriées à leur maison d'habitation et non conforme aux règles de l'art ;
Dire et juger que l'absence de chauffage et de production d'eau chaude est due à la mauvaise installation de la chaudière effectuée par la SAS Ets [C] ;
Condamner la SAS Ets [C] à reprendre l'installation de la chaudière en conformité avec le rapport d'expertise de M. [F] [T] sous le contrôle de l'expert ;
Condamner la SAS Ets [C] à remettre en état la chaudière conformément au rapport d'expertise de M. [F] [T] (expert) en page 18 et notamment :
remise en conformité des dispositifs électriques composés de 2 disjoncteurs et d'un contacteur 804 euros HT,
remplacement du module de régulation 1 600 euros HT,
absence d'isolation thermique fourniture 350 euros HT,
remplacement des purgeurs automatiques avec rehausse et dévoiement de la soupape 260 euros HT,
assistance technique pendant 4 ans 600 euros HT ;
Dire et juger que les Ets [C] sont responsables de cette mauvaise installation et qu'ils leur ont causé un préjudice certain, alors qu'ils ont dû supporter des hivers sans chauffage et qui les ont obligés à aller se réfugier chez leur fille pour pouvoir avoir du chauffage et de l'eau chaude, et ce, compte tenu de leur âge ;
Condamner la SAS Ets [C] à réparer ce préjudice compte tenu de l'absence de chauffage, et la condamner au règlement de la somme de 600 euros par mois d'hiver (de novembre à mars) et par année soit 600 euros x 5 mois x 5 années =15 000 euros;
Condamner la SAS Ets [C] à leur payer la somme de 1.000 euros x 5 mois d'hiver pour la période de 2017-2018 soit 5 000 euros (compte tenu de leur impossibilité d'aller se réfugier chez leur fille, celle-ci ayant déménagé) ;
- Dire que les travaux devront être effectués dans le mois du jugement et à défaut avec astreinte de 1 000 euros/jour de retard ;
Autoriser le cas échéant en cas d'absence de travaux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à faire effectuer les travaux par tout professionnel de leur choix et à reprendre les travaux conformément au rapport d'expertise ;
Et en conséquence,
Condamner la SAS Ets [C] à payer lesdits travaux ;
Condamner en tous les frais et dépens la SAS Ets [C] ainsi qu'en une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Metz s'est déclaré incompétent au profit de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il remplacera le tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2020, a réservé à la connaissance de toute demande et des frais à ce tribunal, et dit que le dossier sera transmis au greffe de ce tribunal.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Metz, notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2021, M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions en sollicitant également du tribunal qu'il se déclare compétent territorialement s'agissant d'un contrat de prestations de service assorti d'un crédit.
Aux termes des dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 avril 2021, la S.A Ets [C], sur le fondement de l'article 1241 du Code civil, a demandé au tribunal de,
Constater que les demandeurs ne justifient pas des entretiens sur la chaudière effectués en 2015 et en 2016 ;
Constater que les demandeurs ne produisent pas les justificatifs du ramonage bi-annuel effectués depuis l'acquisition du poêle en juillet 2013 ;
Constater que la fiche d'intervention 8398 du 06.01.2014 mentionne « intervention due à l'utilisateur - manque d'eau dans le circuit de chauffage Appoint d'eau 1- explications »;
Constater que la fiche d'intervention 21856 du 20.01.2016 fait état d'« intervention due à l'utilisateur pas assez de bois dans la chaudière d'où impossibilité de mise en route du circulateur de chauffage »;
Constater que par courrier du 18 mars 2016, elle signale qu'elle est disposée à intervenir chez M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] pour leur détailler et expliquer une énième fois le mode de chargement de la chaudière bois ;
Constater une intervention extérieure sur la connexion électrique de l'alimentation de la chaufferie sur le disjoncteur à commutation jour nuit, qui n'est pas contractuelle et a été opérée postérieurement à l'installation ;
Constater que la consommation électrique est constante pendant les périodes de fonctionnement et de « non fonctionnement » ;
Constater que les demandeurs ont également été défaillants à l'encontre du prêteur ;
En conséquence,
Débouter les demandeurs de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise.
Aux termes des dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2020, la SA Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea, a demandé en substance au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par les époux [O], et en toute hypothèse, de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, et qu'elle a d'ores et déjà obtenu la condamnation des époux [O] à lui payer le solde dû au titre du crédit, par jugement du 12 septembre 2015.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Écarté des débats le courrier adressé en date du 4 décembre 2020 par M.[N] [O] et enregistré au greffe le 18 janvier 2021;
Rejeté la demande de M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] en révocation de l'ordonnance de clôture ;
Ecarté des débats les pièces déposées par M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] portant le numéro « 10 » manuscritement apposé, annexée au bordereau de pièces en date dactylographiée du 9 mai 2016 et manuscrite du 20 octobre 2016 et correspondant à une attestation non datée de Mme [E] [O], le numéro 11 et intitulée « feuille d'impôt » dans le bordereau de pièces en date dactylographiée du 9 mai 2016 et manuscrite du 20 octobre 2016, les numéros 10 à 23 selon bordereau de pièces récapitulatif n°3 « 10 à 23 » en date du 12 juin 2017;
Rappelé que le présent Tribunal connaît du présent litige en sa qualité de juge de renvoi ;
Dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu de se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
Rejeté la demande de M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] tendant à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions antérieures à celles du 2 novembre 2020, notifiées le 1er mars 2021 ;
Débouté M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en exécution en nature des travaux de reprise de l'alimentation électrique sous astreinte par la SAS Ets [C] prise en la personne de son représentant légal ;
Condamné la SAS Ets [C] à payer à Monsieur M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 884,40 euros (huit cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes) en réparation de leur préjudice né du coût des travaux de reprise de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire, qu'il leur sera loisible de faire exécuter par une entreprise tierce;
Rejeté le surplus des demandes de M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] en exécution des travaux de reprise en nature comme en équivalent ;
Condamné la SAS Ets Friedrich à payer à M. [N] [O] et de Madame [B] [K] épouse [O] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance né des dysfonctionnements du chauffage de leur maison d'habitation ;
Rejeté le surplus de la demande en indemnisation du préjudice né de l'absence de chauffage sur la période hivernale de cinq années formée par M. [N] [O] et de Madame [B] [K] épouse [O];
Débouté M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en indemnisation de leur préjudice né de l'absence de chauffage sur la période hivernale 2017-2018 ;
Mis hors de cause la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea prise en la personne de son représentant légal ;
Condamné la SAS Ets [C] à payer à M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SAS Ets [C] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea formée à l'encontre de la SAS Ets [C] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Ets [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à l'exception des dépens engagés par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea ;
Condamné solidairement M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] aux dépens engagés par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea au titre de la présente instance.
Sur la déclaration de compétence territoriale d'un contrat de prestation de service assorti d'un crédit, le tribunal a précisé qu'il agissait en qualité de juge de renvoi suite à une décision antérieure du tribunal d'instance de sorte que cette demande était sans objet.
Sur le fond, le tribunal a qualifié les diverses demandes des époux [O], de demandes tendant à la réparation de leurs préjudices.
Après avoir rappelé les termes des articles 1142, 1144 et 1147 du code civil, le tribunal a observé que les époux [O] n'indiquaient pas le fondement juridique de leurs demandes, mais qu'il convenait de déduire de celles-ci qu'ils recherchaient la responsabilité contractuelle de la SAS Ets. [C] du fait de l'inexécution par celle-ci de ses obligations.
S'agissant de la demande en réparation du préjudice né des travaux de reprise de l'alimentation électrique, le tribunal s'est référé aux conclusions de l'expert, selon lesquelles le dysfonctionnement de la chaudière à bois a pour cause un branchement électrique inadapté, en ce que l'alimentation électrique est commune aux deux productions de chauffage et d'eau chaude, et que le commutateur jour/nuit installé commande ainsi aussi bien la production d'eau chaude que celle de chauffage, ce qui génère un dysfonctionnement lorsque le commutateur est en mode « automatique », la chaudière ne fonctionnant alors que pendant les heures « creuses », soit entre 24 h et 8 h. Le tribunal a donc retenu, à l'encontre de la société Ets. [C], le fait que celle-ci n'avait pas procédé à des raccordements électriques distincts pour le chauffage et la production d'eau chaude, et qu'en outre un commutateur commun aux deux productions avait été installé. Il a observé que la facture de la société [C] comprenait bien un poste raccordement électrique de l'installation de chauffage, et qu'il se déduisait des constatations de l'expert, selon lesquelles la nouvelle installation avait été raccordée à un ancien câble préexistant, que la pose du commutateur était contemporaine de la nouvelle installation.
Le tribunal a rejeté comme non pertinentes les diverses objections de la société [C], et a conclu que celle-ci avait manqué à son obligation de résultat concernant l'installation et l'alimentation électrique de la chaudière, le lien causal entre les non-conformités et les dysfonctionnements étant établi d'une manière suffisante par l'expert, et aucune cause exonératoire de responsabilité n'étant démontrée par la défenderesse.
En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice né des travaux de remplacement du module de régulation OE-tronic (RE A 232 B), le tribunal a rejeté cette demande, estimant que les seules constatations de l'expert ne suffisaient pas à établir une faute de la SAS Ets [C] ni un manquement contractuel.
Il a de même rejeté la demande concernant le préjudice lié aux travaux d'isolation thermique, en l'absence de lien démontré entre les manquements allégués et les coûts des travaux d'isolation thermique proposés par l'expert.
Sur le préjudice né des travaux de remplacement des purgeurs automatiques avec rehausse et dévoiement de la soupape, le tribunal a considéré que l'existence d'une fuite n'établissait pas à elle seule un manquement ni un lien causal suffisant, et que la proposition de l'expert ne permettait pas d'établir une faute de la défenderesse.
Concernant le préjudice lié à l'assistance technique, le tribunal a retenu qu'aucune obligation contractuelle n'existait sur ce point, ni ne pouvait être déduite de la proposition de l'expert et des échanges ayant eu lieu.
N'ayant retenu que la demande en réparation du préjudice lié à l'installation électrique défectueuse, le tribunal a estimé, au vu du positionnement de la défenderesse, qu'une exécution en nature telle que demandée n'était pas appropriée.
Il a retenu que les demandeurs concluaient à être autorisés à effectuer eux-mêmes les travaux et demandaient sans plus de précision la condamnation de la défenderesse à payer ces travaux, de sorte qu'il convenait de leur allouer une indemnité permettant la réalisation de ces travaux, soit la somme de 804 euros HT retenue par l'expert, outre une TVA fixée à 10 %, soit au total une somme de 884,40 euros.
Le surplus des demandes, en exécution des travaux en nature comme en valeur, a été rejeté par le tribunal.
Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de chauffage durant la période hivernale, le tribunal a observé que l'expert retenait un préjudice de jouissance sur les hivers 2014-2015, 2015-2016, et 2016-2017, et que les pièces produites ne prouvaient pas de préjudice sur des périodes postérieures ou sur l'ensemble des années demandées, étant rappelé que selon l'expert le fonctionnement de la chaudière était normal en suite de l'intervention de la société Ets [C] sur l'alimentation électrique, de sorte qu'aucun préjudice n'était retenu pour les hivers 2017/2018 ou ultérieurs.
Quant à l'évaluation de ce préjudice, le tribunal a constaté que ni le montant mensuel de 600 euros réclamé par les demandeurs, ni celui de 400 euros proposés par l'expert n'était explicité et justifié, et a évalué l'ensemble du préjudice de jouissance subi à 2 000 euros pour les trois hivers considérés.
Il a rejeté la demande spécifique en indemnisation du préjudice né de l'absence de chauffage durant la période hivernale 2017/2018, au vu des conclusions de l'expert et en l'absence de tout élément de nature à combattre utilement ces conclusions.
Le tribunal a enfin fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA BNP Paribas Personal, au motif qu'aucune demande n'a été formée à son encontre.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 26 avril 2022, M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] ont interjeté appel du jugement, aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation en ce qu'il a :
débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande tendant à voir condamner la SAS Ets [C] à procéder aux travaux de remise en état de la chaudière conformément aux préconisations de l'expert M. [T] dans son rapport du 28 février 2018, sous le contrôle de ce dernier et ce, dans le mois de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
en l'absence de réalisation de ces travaux par la SAS Ets [C] dans ledit délai, débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande tendant à être autorisés à les faire exécuter par tout professionnel de leur choix ;
en tout état de cause, débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande au titre du remplacement du module d régulation (1.600 € HT), de l'absence d'isolation thermique (350 € HT), du remplacement des purgeurs automatiques avec rehausse et dévoiement de la soupape (260 € HT) et de l'assistance technique pendant 4 ans (600 € HT) ;
limité l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] né des dysfonctionnements du chauffage de leur maison d'habitation à la somme de 2.000 € et débouté ceux-ci du surplus de leur demande arrêtée à la somme de 15.000 € pour les années 2013 à 2017 ;
débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande complémentaire d'une somme de 5.000 € au titre du préjudice subi pendant l'hiver 2017-2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 7 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] demandent à la cour d'appel de :
les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
Rejeter au contraire l'appel incident de la SAS Ets [C] et le dire mal fondé,
Subsidiairement, et si par impossible la Cour annulait le jugement entrepris, statuant par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel,
Et ce faisant,
Et, en tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a:
débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en exécution en nature des travaux de reprise de l'alimentation électrique sous astreinte par la SAS Ets [C], condamné la SAS Ets [C] à leur payer la somme de 884,40 € en réparation de leur préjudice né du coût de travaux de reprise de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire, qu'il leur sera loisible de faire exécuter par une entreprise tierce,
rejeté le surplus des demandes de M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] en exécution des travaux de reprise en nature comme en équivalent,
condamné la SAS Ets [C] à leur payer la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance né des dysfonctionnements du chauffage de leur maison d'habitation,
rejeté le surplus de leurs demandes en indemnisation du préjudice né de l'absence de chauffage pendant la période hivernale de 5 années, débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en indemnisation de leur préjudice né de l'absence de chauffage sur la période hivernale 2017-2018, condamné la SAS Ets [C] à leur payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné la SAS Ets [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des dépens engagés par la SA BNP Paribas Personal Finance,
condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] aux dépens engagés par la SA BNP Paribas Personal Finance,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Juger que la SAS Ets [C] est tenue de répondre des désordres affectant l'installation sur le fondement de la garantie décennale,
En conséquence,
Condamner la SAS Ets [C] à payer à M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] pour la remise en état de la chaudière, 1.600 € HT au titre du remplacement du module de régulation, 350 € HT au titre de l'absence d'isolation thermique et 260 € HT au titre du remplacement des purgeurs automatiques avec réhausse et dévoiement de la soupape,
La condamner en outre à payer à M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 18.000 € au titre de leur préjudice immatériel,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner la SAS Ets [C] en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leur appel, les époux [O] rappellent quelles ont été les conclusions de l'expert, à savoir que le dysfonctionnement de la chaudière a pour cause un branchement électrique inadapté, l'alimentation électrique étant commune aux deux productions, de chauffage et d'eau chaude, et étant raccordée à un contacteur jour/nuit qui n'a pas lieu d'être pour la production de chauffage. Ils indiquent que l'expert a listé également d'autres désordres, a exposé les réparations nécessaires et leur coût, mais affirment que la société Ets. [C] n'est jamais venue effectuer les travaux de reprise adéquats.
En réplique à la demande d'annulation du jugement, M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] font valoir que le Tribunal n'a pas statué ultra petita, mais a restitué à leurs demandes leur qualification exacte, et ce conformément à l'article 12 du Code de procédure civile. Ils ajoutent que, si la cour d'appel devait estimer que le tribunal a statué ultra petita, elle statuera sur le fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la prétendue irrecevabilité des demandes en appel, les époux [O] font valoir, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, que leur action visait d'abord à la remise en état de la chaudière puis, à défaut, au paiement des sommes prévues par l'expert pour les travaux de reprise. Ils en concluent qu'ils n'ont pas modifié l'objet du litige mais seulement les modalités de réparation de leur préjudice, modification qui est admise en jurisprudence.
Subsidiairement ils considèrent qu'ils étaient en droit de modifier leur demande devant la cour, dès lors qu'une demande en paiement de diverses sommes constitue le complément et l'accessoire de la demande initiale tendant à obtenir condamnation de la société Ets. [C] à procéder aux travaux de remise en état de la chaudière.
Sur le fond, les époux [O] font valoir que le tribunal a méconnu les circonstances de la cause et la nature de l'action en responsabilité, qui était fondée sur la garantie décennale. Ils affirment, au visa de l'article 1792 du Code civil, que le dysfonctionnement de l'installation du chauffage affecte la destination de l'ouvrage, puisque depuis 2014 ils sont privés de chauffage et d'eau chaude.
En droit ils soutiennent que la responsabilité décennale est mobilisable suite à des défaillances du système de chauffage, et ajoutent que ces dysfonctionnements n'ont pas permis de réaliser les économies d'énergie escomptées, ce qui constitue une autre impropriété de l'installation à la destination de l'ouvrage.
Ils contestent que la chaudière ait fonctionné correctement après son installation ainsi que le soutient la société Ets. [C], et font valoir que l'expert a bien conclu au dysfonctionnement de celle-ci.
Or ils font valoir qu'en matière de responsabilité décennale le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, ce qui doit comprendre l'intégralité des coûts nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à son usage d'habitation, sans avoir à tenir compte d'éventuelles plus-values qui seraient rendues nécessaires pour la conformité de l'ouvrage.
A cet égard ils estiment que la somme de 884,40 euros allouée par le tribunal est insuffisante pour la reprise de l'ensemble des désordres, qui comprend également les travaux de remplacement du module de régulation, les travaux d'isolation thermique, et le remplacement des purgeurs automatiques avec rehausse et dévoiement de la soupape.
Ils contestent l'affirmation de l'intimée selon laquelle le contacteur jour/nuit aurait été installé ultérieurement par un tiers, et affirment au contraire que l'expert a conclu à la concomitance du raccordement électrique litigieux avec l'installation de la nouvelle chaudière.
Ils ajoutent que leur préjudice de jouissance lié à l'absence de chauffage et d'eau chaude est certain et persistant et étayé par des témoignages, et soutiennent qu'ils n'ont plus de chauffage ni d'eau chaude depuis 2014, ont été contraints de se doucher chez leur fille depuis 2017 et vivent depuis 2017 dans un froid total.
Ayant tenté de pallier l'absence de chauffage par l'installation de radiateurs électriques, ils exposent que leur consommation électrique a explosé.
Sur la base de l'estimation du préjudice retenu par l'expert, soit 400 euros par mois pour les mois d'hiver, ils estiment leur préjudice total, sur la base de 9 hivers (2014-2022) à 18 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ets Entreprise [C] demande à la cour d'appel de :
Rejeter l'appel de M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O],
Accueillir le seul appel incident de la SAS Ets Entreprise [C],
Prononcer l'annulation du jugement du 17 mars 2022,
Subsidiairement, infirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a :
Condamné SAS Ets Entreprise [C], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 884,84 € en réparation du préjudice né du coût des travaux de reprise de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire, qu'il leur sera loisible de faire exécuter par une entreprise tierce, la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissances né des dysfonctionnements du chauffage et de leur maison d'habitation,
Condamné la SAS Ets Entreprise [C] à payer à M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC,
Rejeté la demande de la SAS Ets Entreprise [C] formée contre M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la SAS Ets Entreprise [C] aux dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
Et statuant à nouveau à titre principal par l'effet dévolutif de l'appel et à titre subsidiaire sur l'appel incident,
Déclarer M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à :
Voir condamner la SAS Ets Entreprise [C] à leur payer la somme de 884,40 € en réparation du préjudice né du coût des travaux de reprise de l'alimentation électrique par voie de confirmation,
Voir condamner la SAS Ets Entreprise [C] à leur payer la somme de 1.600 € au titre du remplacement du module de régulation, de 350 € HT au titre de l'absence d'isolation thermique et de 160,00 € HT au titre du remplacement des purgeurs automatiques avec réhausse et dévoiement de la soupape, par voie d'infirmation,
Déclarer M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter,
Très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations à la somme de 884,40 € au titre des travaux de reprise de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire et 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à payer à la SAS Ets Entreprise [C] une somme de 2.000 € par instance, au titre de l'article 700 du CPC.
La SAS Ets [C] conclut à l'annulation du jugement en application des articles 5 et 768 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'en première instance les époux [O] ont sollicité sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert, et non sa condamnation au paiement des dommages et intérêts « en réparation du préjudice né du coût des travaux de reprise de l'alimentation électrique et de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire ». Elle soutient qu'ils n'ont pas demandé au tribunal de les indemniser pour faire réaliser les travaux par une entreprise tierce, et soutient que leur demande visant à voir condamner la société Ets [C] à « payer les travaux » signifie qu'elle devait payer ces travaux aux professionnels chargés de ceux-ci.
Elle en conclut par conséquent que le tribunal a statué ultra petita, une demande de réalisation de travaux ne pouvant être requalifiée par le juge en une demande de dommages-intérêts.
Concernant l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en appel, la société Ets [C] fait valoir sur le fondement de l'article 563 du code de procédure civile, que les époux ne reprennent pas leur demande de réalisation des travaux par la société mais formulent des demandes indemnitaires nouvelles, non formulées devant le premier juge ce qui doit entraîner leur irrecevabilité d'office.
Elle fait valoir qu'une demande de dommages-intérêts ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande d'exécution de travaux qui constitue exclusivement une obligation de faire, à telle enseigne que l'allocation de dommages-intérêts venant compenser un préjudice n'est pas soumise à l'exécution effective des travaux, la partie indemnisée étant libre de disposer de la somme allouée comme bon lui semble.
Elle considère enfin qu'une telle demande ne constitue ni l'accessoire ni le complément de la demande initiale, laquelle en outre n'a pas été reprise.
Elle en conclut que les différentes demandes indemnitaires sont irrecevables à l'exception de la demande en indemnisation d'un préjudice immatériel déjà formulée en première instance, et que la cour reste également saisie de son appel incident relativement à la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice né des travaux de reprise de l'alimentation électrique.
Subsidiairement la société Ets [C] fait valoir que le remplacement de la chaudière est un changement d'un élément d'équipement en remplacement de l'installation existante, et ne relève pas de la responsabilité décennale de sorte que l'action des époux [O] est irrecevable sur ce fondement.
Elle soutient en effet que l'installation d'une chaudière ne constitue pas une construction au sens de l'article 1792 du Code civil et que le bâtiment n'a jamais vu sa solidité compromise.
Elle ajoute que la chaudière fonctionnait parfaitement après son installation, que le dysfonctionnement serait dû à un branchement électrique inadapté, que selon les témoignages produits la chaudière ne fonctionnait qu'imparfaitement de sorte que les époux [O] ont fini par l'éteindre, mais que les remèdes proposés par l'expert confirment que l'immeuble n'était nullement rendu impropre à sa destination.
Elle en conclut qu'en l'absence de tout autre fondement, les demandes des époux [O] ne pourront qu'être rejetées.
Sur les demandes non reprises à hauteur de Cour relatives à la remise en état de la chaudière, elle requiert de la cour qu'elle constate la renonciation des époux [O] à ces demandes.
Sur le fond, la société Etablissements [C] conteste les affirmations des époux [O] et soutient qu'après installation de la nouvelle chaudière, celle-ci fonctionnait parfaitement, et expose qu'elle est toujours intervenue lorsque les époux [O] lui ont fait part de dysfonctionnements, mais qu'il s'est avéré à plusieurs reprises que ceux-ci étaient dus à de mauvaises interventions de la part des époux [O] (mauvaises charges en bois, manque d'entretien, combustible non approprié). Elle souligne que l'expert lui-même a rappelé quelles étaient les obligations des époux [O] quant à l'entretien courant de leur chaudière.
L'intimée soutient en outre que le contacteur jour/nuit dont la présence et le rôle ont été relevés par l'expert, n'existait pas lorsqu'elle est intervenue pour installer et raccorder la nouvelle chaudière, et maintient que ce dispositif a été installé postérieurement, à la demande des époux [O], sans que l'installateur tienne compte de la présence de la chaudière, et en branchant au contraire le contacteur sur le réseau existant, raison pour laquelle la chaudière ne pouvait plus être paramétrée et a dysfonctionné.
Elle en veut pour preuve le fait que dans un premier temps les époux [O] ne se sont pas plaints d'un tel état de fait, et que le problème n'est apparu que bien après l'installation et n'a été évoqué que lors des opérations d'expertise. Elle expose qu'elle ne pouvait anticiper la pose ultérieure de ce contacteur jour/nuit, et qu'en l'absence d'un tel dispositif elle n'avait aucune raison de dissocier l'alimentation de la chaudière et de créer un réseau uniquement pour celle-ci.
La société Etablissements [C] souligne encore que lors de la visite de l'expert, les époux [O] avaient éteint la chaudière mais que, lorsque l'expert l'a rallumée, elle a chauffé en 15 minutes ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait mal fonctionné.
S'agissant du surplus des problèmes relevés par l'expert, la société [C] soutient que sa responsabilité ne peut davantage être engagée en l'absence de toute faute de sa part, et se réfère aux motifs du premier juge ainsi qu'aux constatations de l'expert.
Quant au trouble de jouissance allégué par les époux [O], la société intimée en conteste également l'importance, en relevant que d'après l'expert, tout problème de chauffage a disparu à compter de l'année 2017 alors que les époux [O] continuent à se prévaloir d'un trouble de jouissance.
Sur ce point elle conteste le caractère probant des diverses attestations produites, et ajoute que lors des interventions de ses techniciens, il ne leur a jamais été signalé que les époux [O] ne vivraient plus à leur domicile. Elle considère que l'absence d'isolation de la maison et l'utilisation simultanée d'un autre système de chauffage affaiblissent la démonstration d'un préjudice de jouissance qui lui serait imputable, et estime qu'il n'est pas démontré que les périodes sans chauffage auraient causé un préjudice continu.
Enfin elle estime que si la Cour devait considérer qu'une faute existe, le jugement ne pourrait être confirmé que dans la limite de la réparation des préjudices et des sommes alloués.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
Par ordonnance du conseiller de la mise en l'état du 8 février 2024, l'instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré du 09 novembre 2025 la cour a observé que chacune des parties produisait une attestation qui n'était pas complète. Elle a donc demandé aux parties, dans l'hypothèse où ces attestations auraient été transmises entre elles de façon complète, de les produire également à la cour.
Les conseils des parties ont répondu l'un et l'autre que les pièces transmises entre eux étaient identiques à celles produites devant la cour.
I- Sur la demande d'annulation du jugement dont appel
Il résulte des termes mêmes du jugement du 17 mars 2022 et des conclusions déposées par les époux [O] devant le tribunal judiciaire, que ceux-ci, outre différentes demandes de « dire et juger » ne constituant pas de réelles prétentions, demandaient à titre principal la condamnation de la société Ets. [C] à reprendre l'installation de la chaudière en conformité avec les prescriptions de l'expert, et donc sa condamnation à effectuer différents travaux de reprise qu'ils chiffraient.
A titre subsidiaire, ils demandaient à être autorisés à faire effectuer les travaux par tout professionnel, et demandaient « en conséquence » à voir « condamner les Ets [C] à payer lesdits travaux ».
Bien que la formulation de cette demande ne soit pas d'une grande précision, il ne peut être soutenu, contrairement à ce qu'allègue la société Ets. [C], qu'une telle demande visait à ce que cette société soit condamnée à payer les travaux aux professionnels qui les auraient exécutés. Dès lors que ceux-ci n'étaient pas partie à l'instance et n'étaient même pas connus, aucune condamnation à leur bénéfice ne pouvait intervenir, et la demande des époux [O] s'entendait nécessairement comme une demande en paiement à leur profit.
Par ailleurs, les époux [O] avaient précédemment dans le dispositif de leurs conclusions, chiffré précisément chacune des interventions nécessaires selon l'expert, de sorte que malgré l'absence de chiffrage précis de leur demande en paiement, celle-ci était déterminable.
Ainsi, il existait bien en première instance une demande en paiement du coût des travaux dans l'hypothèse où la société [C] ne serait pas condamnée à les effectuer elle-même.
Le fait que le premier juge ait décidé de regrouper l'ensemble des demandes des époux [O] sous l'unique intitulé « demandes tendant à la réparation des préjudices », ce qui était effectivement contestable au vu de l'intitulé des demandes, ne change cependant pas la nature de celles-ci et n'enlève rien au constat qui précède et à l'existence d'une demande en paiement.
Dès lors, en condamnant la société Ets. [C] au paiement de la somme de 884,40 euros après avoir constaté que l'exécution en nature n'était pas opportune, le premier juge n'a pas statué ultra petita.
La demande en annulation du jugement est donc rejetée.
II- Sur les irrecevabilités alléguées
Dès lors qu'il est constaté que les époux [O] avaient bien formé en première instance une demande en paiement à titre subsidiaire, leur actuelle demande ne constitue pas une demande nouvelle, quand bien même ils auraient renoncé à leur demande principale en première instance pour ne garder que leur demande subsidiaire, étant observé que l'actuelle demande en appel n'est pas présentée, au dispositif des conclusions, comme une demande de « dommages-intérêts » mais comme une simple demande en paiement du coût des travaux considérés comme nécessaires.
Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Par ailleurs, la société Ets [C] se prévaut également de l'irrecevabilité de la demande au fond, au motif qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et que cet article ne serait pas applicable en l'espèce.
Cependant la discussion relative à l'application ou non de l'article 1792 du code civil relève du débat au fond et non de la recevabilité de la demande.
Il y a donc lieu également de rejeter la demande tendant à voir déclarer les époux [O] « irrecevables en l'ensemble de leurs demandes », demande qui ne s'appuie concrètement que sur l'inapplicabilité alléguée de l'article 1792 précité.
III- Au fond
Il résulte du rapport d'expertise de M. [T], expert commis, que celui-ci, à l'occasion de la réunion d'expertise du 10 mai 2017, a cherché une première fois à mettre en marche la chaudière, dont le voyant de tableau de bord était sur « off » lors de sa venue.
N'étant pas parvenu à la remettre en fonctionnement, et ayant par ailleurs constaté que l'alimentation électrique de la chaudière était raccordée à un contacteur « jour/nuit » qui se trouvait en mode automatique lors de son arrivée sur les lieux, l'expert a alors placé ce contacteur en position « marche forcée ».
La position « automatique » a pour conséquence que les appareils reliés au contacteur ne fonctionnent que pendant les heures « creuses » au tarif électrique plus bas, soit de 24 h à 8 h du matin, alors que la position « marche forcée » permet un fonctionnement en continu.
Ayant modifié la position du contacteur et remis en marche la chaudière, en effectuant l'ensemble des man'uvres préconisées par le fabricant, l'expert a alors constaté que celle-ci fonctionnait normalement, et que la température des deux ballons tampons situés sur le circuit de chauffage s'élevait. S'agissant de l'eau chaude sanitaire, l'expert a constaté que, outre le chauffage pouvant être obtenu par le biais de la chaudière, le préparateur d'eau chaude sanitaire était également équipé d'une résistance électrique.
L'expert a donc déduit de ces constatations, que le dysfonctionnement de la chaudière provenait du fait qu'il n'existait qu'une seule alimentation électrique pour les deux fonctions chauffage et eau chaude sanitaire, laquelle était reliée à un contacteur qui, dans sa position automatique, ne permettait pas un fonctionnement en journée. En outre, la chaudière avait été purement et simplement arrêtée avant son intervention.
Il a donc préconisé la création de deux alimentations électriques distinctes et indépendantes pour la chaudière et pour le préparateur mural d'eau chaude sanitaire, en indiquant les modalités techniques à respecter pour l'une et l'autre alimentation.
L'expert a d'autre part effectué d'autres constatations, à savoir :
le module de régulation OE-tronic REA 232 B inséré dans le tableau de bord de la chaudière est inopérant et ne permet pas de lire les consignes ; il a subi de fortes contraintes de températures du fait de son emplacement et devra être remplacé par un module déporté au mur et non inséré dans le tableau de bord de la chaudière.
le réseau de chauffage ainsi que la distribution d'eau chaude sont dépourvus d'isolant thermique en sortie de chaudière,
les purgeurs automatiques fuient, ils doivent être remplacés et rehaussés de 20 cm afin d'être en évidence
la soupape de sécurité est située à l'aplomb du module thermostatique, et il conviendra de mettre en place une tubulure afin de canaliser l'écoulement en provenance de la soupape et éviter que l'excédent d'eau se déverse sur le boîtier de raccordement électrique du module thermostatique.
Ultérieurement l'expert a indiqué que, suite à la réunion et conformément au bon de travaux versé en annexe, la société [C] était intervenue le 11 mai 2017 pour modification du branchement électrique sur le commutateur jour/nuit.
Sur les demandes des époux [O] au titre du coût des travaux préconisés par l'expert
Pour maintenir qu'ils sont fondés à réclamer à l'intimée l'ensemble des sommes fixées par l'expert au titre des différents désordres constatés sur l'installation auxquels il faudrait remédier, les époux [O] invoquent comme unique argument le fait que leur demande était fondée sur l'article 1792 du code civil, et que le tribunal a méconnu les circonstances de la cause.
La cour observe qu'en première instance, aucun fondement juridique n'était invoqué par les demandeurs, ainsi que le premier juge l'a relevé.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il résulte des conclusions des époux [O], que « l'ouvrage » est pour eux leur immeuble lui-même. Ainsi ils affirment que « le dysfonctionnement de l'installation de chauffage affecte bien la destination de l'ouvrage », que l'absence de toute économie d'énergie constitue une « impropriété supplémentaire de l'installation à la destination de l'ouvrage », et que les travaux préconisés doivent permettre « de rendre l'ouvrage conforme à son usage d'habitation ».
Cependant, l'article 1792 ne concerne que le constructeur de l'ouvrage. Or, si la société [C] est bien intervenue pour installer une nouvelle chaudière, elle n'est nullement intervenue au moment de la construction de l'immeuble, n'a pas contribué à cette construction, et ne peut donc être considérée comme un constructeur au sens de l'article 1792 revendiqué par les époux [O].
Par ailleurs la simple installation d'une nouvelle chaudière, qui ne nécessite pas de travaux de grande importance, ne peut être assimilée à des travaux de construction, ni à des travaux de rénovation de l'immeuble des appelants en tant qu'ouvrage.
La chaudière litigieuse constitue en revanche un élément d'équipement de l'immeuble, et elle a fait l'objet d'une adjonction à celui-ci par le biais des travaux réalisés par la société Ets [C].
Cependant, et à moins que l'élément d'équipement constitue en lui-même un ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, celui-ci ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. (Cass. 3e civ. 21 mars 2024 n° 22-18.694 P)
Enfin l'article 1792-2 du code civil étend la garantie légale du constructeur aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci forment indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, c'est-à-dire lorsque leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Or, en l'espèce, il n'a jamais été soutenu que le remplacement de l'ancienne chaudière par la chaudière litigieuse avait nécessité l'enlèvement ou la détérioration de matériaux constituant l'ouvrage, comme la dalle du sol, et ceci ne résulte pas davantage de l'expertise et des photos produite. De même le raccordement électrique auquel il a été procédé ne nécessitait pas d'enlèvement ou de détérioration de matière, tous les fils étant apparents ainsi qu'il résulte des photos produites.
Ainsi, les époux [O] ne peuvent conclure à l'infirmation du jugement dont appel au motif que l'article 1792 du code civil serait applicable à la cause, seule la responsabilité civile de droit commun, supposant la preuve d'une faute contractuelle, trouvant à s'appliquer en l'espèce.
Par ailleurs, ils ne forment aucune critique à l'encontre de la motivation retenue par le premier juge, ne revendique aucun autre fondement à leur demande, et n'exposent aucun autre argument au soutien de leur demande en paiement de diverses sommes représentant le coût des autres travaux préconisés par l'expert.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande en paiement des sommes de 1 600 euros HT, 350 euros HT et 260 euros HT.
Sur le paiement de la somme de 884, 40 euros au titre des travaux de reprise des travaux électriques et l'appel incident de la société Etablissements [C]
La responsabilité de la société Etablissements [C] ne pouvant être engagée sur la base des articles 1792 et suivants du code civil, seule une responsabilité contractuelle pour faute peut entraîner sa condamnation à payer aux époux [O] le coût des travaux de mise en conformité électrique préconisés par l'expert, et la preuve de l'existence de cette faute incombe aux époux [O], demandeurs.
La conclusion de l'expert relativement au dysfonctionnement affectant la chaudière lors des opérations d'expertise, retient que le dysfonctionnement est dû à un branchement électrique inadapté, l'alimentation électrique est commune aux deux productions, chauffage et eau chaude sanitaire, elle est raccordée en aval du contacteur jour/nuit qui est prévu pour des appareils électriques à accumulation tels que le chauffe-eau et l'alimentation électrique de la chaudière génère un dysfonctionnement en mode automatique. L'expert après avoir expliqué l'incidence du contacteur jour/nuit sur le fonctionnement de la chaudière et du préparateur d'eau chaude, suivant la position de ce contacteur, a relevé qu'en mode « automatique », la chaudière ne fonctionnera que de 24 h à 8 h du matin et donc pas en journée et qu'elle ne fonctionnera en continu que si le contacteur est en mode « marche forcée », ce qui n'a plus d'intérêt pour ce qui concerne le chauffe-eau, qui fonctionne en grande partie avec une résistance électrique.
Il résulte des factures émises le 19 octobre 2013 par la société Etablissements [C], que celle-ci, outre la fourniture et la pose d'une chaudière neuve, de ballons tampons et d'un préparateur mixte d'eau chaude, était également chargée du raccordement électrique de la chaudière.
La société [C] affirme que ce contacteur n'existait pas lorsqu'elle a réalisé ces travaux, et n'a donc été installé qu'ultérieurement à la demande des époux [C], de sorte qu'elle n'avait pas à prévoir d'alimentation distincte pour la fonction chauffage et pour la fonction chauffe-eau. Elle se prévaut du fait qu'un tiers est donc intervenu postérieurement sur l'installation, pour la pose de ce contacteur.
L'expert indique effectivement, en réponse à un dire du conseil de la société [C] sur ce point, que n'ayant aucun historique avant travaux, il ne peut se prononcer et confirmer que le branchement électrique aurait fait l'objet d'une modification par un tiers. Il précise cependant que l'alimentation électrique de la chaudière est raccordée en aval du contacteur par un seul câble électrique qui « parait » être l'ancien câble qui alimentait l'ancien chauffe-eau électrique « production d'eau chaude sanitaire ».Il conclut enfin sa réponse en indiquant que la chaudière doit avoir un raccordement électrique conforme, selon sa proposition en page 14-15 de son rapport ; à savoir, selon ses préconisations, remise en conformité des dispositifs électriques composés de deux disjoncteurs et d'un contacteur, photo 9 page 19, ces branchements volants présentent un danger pour Madame et Monsieur [O] », puis création d'une alimentation électrique indépendante pour la chaudière et création d'une alimentation électrique indépendante pour le préparateur mural d'eau chaude.
Cependant la cour relève qu'à aucun moment l'expert n'indique qu'une alimentation électrique commune aux deux productions chauffage et eau chaude sanitaire, aurait été non conforme même en l'absence de tout contacteur jour/nuit. Seule la présence de ce contacteur semble avoir imposé la différenciation des alimentations électriques des deux productions chauffage et eau chaude, mais il ne peut être déduit des conclusions de l'expert, qui ne se réfère, à propos de l'alimentation électrique de la chaudière, à aucun DTU ou autre norme impérative, que le simple fait de prévoir une alimentation unique pour l'ensemble de l'installation serait « non conforme », à une norme ou à des modalités d'installation qui ne sont d'ailleurs pas précisées.
Ainsi, la non-conformité relevée par l'expert ne s'explique que par la présence du contacteur jour/nuit, à propos duquel aucune certitude n'existe quant à sa date d'installation.
Sur ce point, les observations de l'expert dans sa réponse au dire de maître [H], avocate de la société Etablissements [C], ne sont pas de nature à permettre à la cour d'en déduire une faute de cette société. Ainsi le simple fait que la nouvelle installation ait pu être raccordée à l'ancien câble électrique ayant alimenté l'ancien chauffe-eau électrique, ne permet nullement de déduire que lors de cette intervention le contacteur jour/nuit aurait été présent, et ignoré des employés de la société [C].
Par ailleurs et dès lors que ce contacteur n'a pas été posé par la société [C], la cour observe que les époux [O] se contentent de critiquer les affirmations de l'intimée en soutenant qu'elles ne sont que pures pétitions de principe, sans pour autant indiquer à quelle date selon eux cet élément aurait été posé, et sans produire aucun élément de preuve sur ce point alors qu'ils ont la charge de la preuve.
Contrairement à ce qu'ils affirment dans leurs conclusions, l'expert n'a à aucun moment conclu à la « concomitance du raccordement litigieux avec la mise en 'uvre de la nouvelle installation, soit le remplacement de l'ancien chauffe-eau par la chaudière », et à aucun moment les époux [C] n'affirment clairement ni ne prouvent, que ce contacteur aurait été installé avant l'intervention de la société [C].
Par ailleurs la cour ne peut, au vu des conclusions de l'expert et de la rédaction de la réponse à un dire, suivre le raisonnement du premier juge et des époux [O], qui considèrent qu'il y a lieu de distinguer deux causes distinctes aux désordres, à savoir d'une part l'absence de dissociation de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur d'eau chaude sanitaire, et d'autre part le raccordement électrique de ces deux éléments au contacteur jour/nuit : Ainsi que relevé, à aucun moment l'expert n'indique clairement qu'il serait non conforme à un DTU ou à toute autre norme, d'effectuer un seul raccordement électrique pour ces deux productions issues de la chaudière, sauf l'hypothèse précise de l'espèce, à savoir l'existence d'un contacteur jour/nuit qui n'a pas vocation à servir pour l'alimentation électrique de la chaudière.
Il résulte en définitive de ses constatations et explications que la cause du dysfonctionnement constaté par l'expert provient de la présence de ce contacteur commandant un réseau d'alimentation unique, mais en revanche rien n'autorise à conclure que la seule existence d'une alimentation unique serait en lien de causalité avec le dysfonctionnement observé.
La cour observe enfin que si l'unique cause du dysfonctionnement de la chaudière avait été la présence de ce contacteur, et le fait que celui-ci se trouvait en position « automatique », faisant obstacle à tout fonctionnement en journée, mais non la nuit, ce constat aurait dû apparaître dans les attestations de témoins produites par les époux [O], et qui émanent de leurs proches, en particulier de leurs enfants. Or tel n'est pas le cas, et si les témoignages sont unanimes pour constater le mauvais fonctionnement de l'installation, plusieurs font état de ce que la chaudière consommait beaucoup de bois, ce qui est contradictoire avec une absence totale de fonctionnement en journée.
Ainsi Mme [Y] [O] expose que la chaudière fonctionne tellement mal que ses parents ont dû venir habiter chez elle en saison froide, mais précise également que cette chaudière consomme énormément de bois et ne chauffe pas comme il faut si elle est réglée sur un thermostat « 2 ». Elle ajoute que « presque toutes les deux heures il faut surveiller » la chaudière.
La cour observe au surplus que des critiques infondées sont faites à l'installation, comme le reproche d'avoir installé « deux grosses citernes » ou « deux gros ballons d'eau » alors qu'il s'agit des ballons tampons nécessaires au fonctionnement de l'installation de chauffage, ou le reproche de ne pas avoir livré la pompe à chaleur commandée, alors que les travaux finalement envisagés et commandés par les époux [O] ont changé, ce qui n'a jamais été contesté devant l'expert. Il est par conséquent difficile d'apprécier la portée réelle de ces attestations.
En tout état de cause, les éléments soumis à la cour sont insuffisants pour établir l'existence d'une faute de la part de la société Etablissements [C], consistant à avoir raccordé l'ensemble de l'installation sur un seul câble électrique, alors qu'un contacteur jour/nuit aurait été présent et aurait imposé la création de deux alimentations électriques distinctes.
La condamnation de la société intimée à payer la somme de 884,40 euros n'est donc pas fondée, et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Pour le surplus et dès lors que les époux [O] ne font pas valoir de fautes susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la société Etablissements [C] au sujet des autres constatations effectuées par l'expert, il n'y a pas lieu de remettre en cause le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Dès lors que la responsabilité de la société Etablissements [C] n'est retenue ni au titre de la responsabilité décennale, ni au titre de la responsabilité contractuelle pour faute, il n'y a pas lieu de la condamner à des dommages intérêts pour un préjudice de jouissance qui ne peut lui être imputé.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, et les époux [O] seront déboutés de ce chef de demande.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [O] qui succombent supporterons les dépens de première instance, y compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Il est équitable d'allouer à la société Etablissements [C], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance, une indemnité de 1 200 euros.
A hauteur d'appel les époux [O] doivent également supporter les dépens et il est équitable d'allouer à la société Etablissements [C] une indemnité de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en nullité du jugement dont appel,
Rejette les fins de non-recevoir présentées par la SAS Etablissements [C],
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
Rejeté le surplus des demandes de M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] en exécution des travaux de reprise en nature comme en équivalent ;
Débouté M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en indemnisation de leur préjudice né de l'absence de chauffage sur la période hivernale 2017-2018 ;
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de la procédure de référé RG 12-2016-2014 et les frais d'expertise,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à verser à la SAS Etablissements [C] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à verser à la SAS Etablissements [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière Le Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXDS
Minute n° 25/00178
[O], [K] EPOUSE [O]
C/
S.A.S. ETS [C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00432
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ETS [C] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant juillet 2013, M. [N] [O] et Mme. [B] [K] épouse [O] (les époux [O]) ont confié à la SAS Ets. [C] la réalisation des travaux d'installation d'une chaudière à bois à combustion inversée pour la production de chauffage et d'eau chaude dans leur maison d'habitation située à [Adresse 3], pour un montant de 15.708,48 euros TTC selon facture du 19 octobre 2013.
Ils ont souscrit pour financer ces travaux un emprunt auprès de la SA Banque Solfea.
M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] se sont ultérieurement plaints de ce que la chaudière et le système de production d'eau chaude présentaient des dysfonctionnements, et que les interventions de la SAS Ets [C] demeuraient sans effet, de sorte qu'ils ont sollicité en référé une mesure d'expertise au contradictoire de la société Ets [C].
M. [F] [T], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 28 février 2018.
Il a indiqué quelle était la cause du dysfonctionnement de la chaudière, et a proposé et chiffré les moyens d'y remédier.
Selon acte introductif d'instance du 11 mars 2019, M. et Mme [O] ont fait citer devant le tribunal d'instance de Metz la SAS Etablissements [C] et la SA banque Solfea, afin de voir :
Dire que la SAS Ets. [C] a failli dans son obligation en tant que professionnel ;
Constater que l'installation de la chaudière a été faite dans des conditions inappropriées à leur maison d'habitation et non conforme aux règles de l'art ;
Dire et juger que l'absence de chauffage et de production d'eau chaude est due à la mauvaise installation de la chaudière effectuée par la SAS Ets [C] ;
Condamner la SAS Ets [C] à reprendre l'installation de la chaudière en conformité avec le rapport d'expertise de M. [F] [T] sous le contrôle de l'expert ;
Condamner la SAS Ets [C] à remettre en état la chaudière conformément au rapport d'expertise de M. [F] [T] (expert) en page 18 et notamment :
remise en conformité des dispositifs électriques composés de 2 disjoncteurs et d'un contacteur 804 euros HT,
remplacement du module de régulation 1 600 euros HT,
absence d'isolation thermique fourniture 350 euros HT,
remplacement des purgeurs automatiques avec rehausse et dévoiement de la soupape 260 euros HT,
assistance technique pendant 4 ans 600 euros HT ;
Dire et juger que les Ets [C] sont responsables de cette mauvaise installation et qu'ils leur ont causé un préjudice certain, alors qu'ils ont dû supporter des hivers sans chauffage et qui les ont obligés à aller se réfugier chez leur fille pour pouvoir avoir du chauffage et de l'eau chaude, et ce, compte tenu de leur âge ;
Condamner la SAS Ets [C] à réparer ce préjudice compte tenu de l'absence de chauffage, et la condamner au règlement de la somme de 600 euros par mois d'hiver (de novembre à mars) et par année soit 600 euros x 5 mois x 5 années =15 000 euros;
Condamner la SAS Ets [C] à leur payer la somme de 1.000 euros x 5 mois d'hiver pour la période de 2017-2018 soit 5 000 euros (compte tenu de leur impossibilité d'aller se réfugier chez leur fille, celle-ci ayant déménagé) ;
- Dire que les travaux devront être effectués dans le mois du jugement et à défaut avec astreinte de 1 000 euros/jour de retard ;
Autoriser le cas échéant en cas d'absence de travaux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à faire effectuer les travaux par tout professionnel de leur choix et à reprendre les travaux conformément au rapport d'expertise ;
Et en conséquence,
Condamner la SAS Ets [C] à payer lesdits travaux ;
Condamner en tous les frais et dépens la SAS Ets [C] ainsi qu'en une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Metz s'est déclaré incompétent au profit de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il remplacera le tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2020, a réservé à la connaissance de toute demande et des frais à ce tribunal, et dit que le dossier sera transmis au greffe de ce tribunal.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Metz, notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2021, M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions en sollicitant également du tribunal qu'il se déclare compétent territorialement s'agissant d'un contrat de prestations de service assorti d'un crédit.
Aux termes des dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 avril 2021, la S.A Ets [C], sur le fondement de l'article 1241 du Code civil, a demandé au tribunal de,
Constater que les demandeurs ne justifient pas des entretiens sur la chaudière effectués en 2015 et en 2016 ;
Constater que les demandeurs ne produisent pas les justificatifs du ramonage bi-annuel effectués depuis l'acquisition du poêle en juillet 2013 ;
Constater que la fiche d'intervention 8398 du 06.01.2014 mentionne « intervention due à l'utilisateur - manque d'eau dans le circuit de chauffage Appoint d'eau 1- explications »;
Constater que la fiche d'intervention 21856 du 20.01.2016 fait état d'« intervention due à l'utilisateur pas assez de bois dans la chaudière d'où impossibilité de mise en route du circulateur de chauffage »;
Constater que par courrier du 18 mars 2016, elle signale qu'elle est disposée à intervenir chez M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] pour leur détailler et expliquer une énième fois le mode de chargement de la chaudière bois ;
Constater une intervention extérieure sur la connexion électrique de l'alimentation de la chaufferie sur le disjoncteur à commutation jour nuit, qui n'est pas contractuelle et a été opérée postérieurement à l'installation ;
Constater que la consommation électrique est constante pendant les périodes de fonctionnement et de « non fonctionnement » ;
Constater que les demandeurs ont également été défaillants à l'encontre du prêteur ;
En conséquence,
Débouter les demandeurs de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise.
Aux termes des dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2020, la SA Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea, a demandé en substance au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par les époux [O], et en toute hypothèse, de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, et qu'elle a d'ores et déjà obtenu la condamnation des époux [O] à lui payer le solde dû au titre du crédit, par jugement du 12 septembre 2015.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Écarté des débats le courrier adressé en date du 4 décembre 2020 par M.[N] [O] et enregistré au greffe le 18 janvier 2021;
Rejeté la demande de M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] en révocation de l'ordonnance de clôture ;
Ecarté des débats les pièces déposées par M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] portant le numéro « 10 » manuscritement apposé, annexée au bordereau de pièces en date dactylographiée du 9 mai 2016 et manuscrite du 20 octobre 2016 et correspondant à une attestation non datée de Mme [E] [O], le numéro 11 et intitulée « feuille d'impôt » dans le bordereau de pièces en date dactylographiée du 9 mai 2016 et manuscrite du 20 octobre 2016, les numéros 10 à 23 selon bordereau de pièces récapitulatif n°3 « 10 à 23 » en date du 12 juin 2017;
Rappelé que le présent Tribunal connaît du présent litige en sa qualité de juge de renvoi ;
Dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu de se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
Rejeté la demande de M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] tendant à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions antérieures à celles du 2 novembre 2020, notifiées le 1er mars 2021 ;
Débouté M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en exécution en nature des travaux de reprise de l'alimentation électrique sous astreinte par la SAS Ets [C] prise en la personne de son représentant légal ;
Condamné la SAS Ets [C] à payer à Monsieur M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 884,40 euros (huit cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes) en réparation de leur préjudice né du coût des travaux de reprise de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire, qu'il leur sera loisible de faire exécuter par une entreprise tierce;
Rejeté le surplus des demandes de M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] en exécution des travaux de reprise en nature comme en équivalent ;
Condamné la SAS Ets Friedrich à payer à M. [N] [O] et de Madame [B] [K] épouse [O] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance né des dysfonctionnements du chauffage de leur maison d'habitation ;
Rejeté le surplus de la demande en indemnisation du préjudice né de l'absence de chauffage sur la période hivernale de cinq années formée par M. [N] [O] et de Madame [B] [K] épouse [O];
Débouté M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en indemnisation de leur préjudice né de l'absence de chauffage sur la période hivernale 2017-2018 ;
Mis hors de cause la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea prise en la personne de son représentant légal ;
Condamné la SAS Ets [C] à payer à M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SAS Ets [C] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea formée à l'encontre de la SAS Ets [C] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Ets [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à l'exception des dépens engagés par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea ;
Condamné solidairement M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] aux dépens engagés par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea au titre de la présente instance.
Sur la déclaration de compétence territoriale d'un contrat de prestation de service assorti d'un crédit, le tribunal a précisé qu'il agissait en qualité de juge de renvoi suite à une décision antérieure du tribunal d'instance de sorte que cette demande était sans objet.
Sur le fond, le tribunal a qualifié les diverses demandes des époux [O], de demandes tendant à la réparation de leurs préjudices.
Après avoir rappelé les termes des articles 1142, 1144 et 1147 du code civil, le tribunal a observé que les époux [O] n'indiquaient pas le fondement juridique de leurs demandes, mais qu'il convenait de déduire de celles-ci qu'ils recherchaient la responsabilité contractuelle de la SAS Ets. [C] du fait de l'inexécution par celle-ci de ses obligations.
S'agissant de la demande en réparation du préjudice né des travaux de reprise de l'alimentation électrique, le tribunal s'est référé aux conclusions de l'expert, selon lesquelles le dysfonctionnement de la chaudière à bois a pour cause un branchement électrique inadapté, en ce que l'alimentation électrique est commune aux deux productions de chauffage et d'eau chaude, et que le commutateur jour/nuit installé commande ainsi aussi bien la production d'eau chaude que celle de chauffage, ce qui génère un dysfonctionnement lorsque le commutateur est en mode « automatique », la chaudière ne fonctionnant alors que pendant les heures « creuses », soit entre 24 h et 8 h. Le tribunal a donc retenu, à l'encontre de la société Ets. [C], le fait que celle-ci n'avait pas procédé à des raccordements électriques distincts pour le chauffage et la production d'eau chaude, et qu'en outre un commutateur commun aux deux productions avait été installé. Il a observé que la facture de la société [C] comprenait bien un poste raccordement électrique de l'installation de chauffage, et qu'il se déduisait des constatations de l'expert, selon lesquelles la nouvelle installation avait été raccordée à un ancien câble préexistant, que la pose du commutateur était contemporaine de la nouvelle installation.
Le tribunal a rejeté comme non pertinentes les diverses objections de la société [C], et a conclu que celle-ci avait manqué à son obligation de résultat concernant l'installation et l'alimentation électrique de la chaudière, le lien causal entre les non-conformités et les dysfonctionnements étant établi d'une manière suffisante par l'expert, et aucune cause exonératoire de responsabilité n'étant démontrée par la défenderesse.
En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice né des travaux de remplacement du module de régulation OE-tronic (RE A 232 B), le tribunal a rejeté cette demande, estimant que les seules constatations de l'expert ne suffisaient pas à établir une faute de la SAS Ets [C] ni un manquement contractuel.
Il a de même rejeté la demande concernant le préjudice lié aux travaux d'isolation thermique, en l'absence de lien démontré entre les manquements allégués et les coûts des travaux d'isolation thermique proposés par l'expert.
Sur le préjudice né des travaux de remplacement des purgeurs automatiques avec rehausse et dévoiement de la soupape, le tribunal a considéré que l'existence d'une fuite n'établissait pas à elle seule un manquement ni un lien causal suffisant, et que la proposition de l'expert ne permettait pas d'établir une faute de la défenderesse.
Concernant le préjudice lié à l'assistance technique, le tribunal a retenu qu'aucune obligation contractuelle n'existait sur ce point, ni ne pouvait être déduite de la proposition de l'expert et des échanges ayant eu lieu.
N'ayant retenu que la demande en réparation du préjudice lié à l'installation électrique défectueuse, le tribunal a estimé, au vu du positionnement de la défenderesse, qu'une exécution en nature telle que demandée n'était pas appropriée.
Il a retenu que les demandeurs concluaient à être autorisés à effectuer eux-mêmes les travaux et demandaient sans plus de précision la condamnation de la défenderesse à payer ces travaux, de sorte qu'il convenait de leur allouer une indemnité permettant la réalisation de ces travaux, soit la somme de 804 euros HT retenue par l'expert, outre une TVA fixée à 10 %, soit au total une somme de 884,40 euros.
Le surplus des demandes, en exécution des travaux en nature comme en valeur, a été rejeté par le tribunal.
Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de chauffage durant la période hivernale, le tribunal a observé que l'expert retenait un préjudice de jouissance sur les hivers 2014-2015, 2015-2016, et 2016-2017, et que les pièces produites ne prouvaient pas de préjudice sur des périodes postérieures ou sur l'ensemble des années demandées, étant rappelé que selon l'expert le fonctionnement de la chaudière était normal en suite de l'intervention de la société Ets [C] sur l'alimentation électrique, de sorte qu'aucun préjudice n'était retenu pour les hivers 2017/2018 ou ultérieurs.
Quant à l'évaluation de ce préjudice, le tribunal a constaté que ni le montant mensuel de 600 euros réclamé par les demandeurs, ni celui de 400 euros proposés par l'expert n'était explicité et justifié, et a évalué l'ensemble du préjudice de jouissance subi à 2 000 euros pour les trois hivers considérés.
Il a rejeté la demande spécifique en indemnisation du préjudice né de l'absence de chauffage durant la période hivernale 2017/2018, au vu des conclusions de l'expert et en l'absence de tout élément de nature à combattre utilement ces conclusions.
Le tribunal a enfin fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA BNP Paribas Personal, au motif qu'aucune demande n'a été formée à son encontre.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 26 avril 2022, M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] ont interjeté appel du jugement, aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation en ce qu'il a :
débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande tendant à voir condamner la SAS Ets [C] à procéder aux travaux de remise en état de la chaudière conformément aux préconisations de l'expert M. [T] dans son rapport du 28 février 2018, sous le contrôle de ce dernier et ce, dans le mois de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
en l'absence de réalisation de ces travaux par la SAS Ets [C] dans ledit délai, débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande tendant à être autorisés à les faire exécuter par tout professionnel de leur choix ;
en tout état de cause, débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande au titre du remplacement du module d régulation (1.600 € HT), de l'absence d'isolation thermique (350 € HT), du remplacement des purgeurs automatiques avec rehausse et dévoiement de la soupape (260 € HT) et de l'assistance technique pendant 4 ans (600 € HT) ;
limité l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] né des dysfonctionnements du chauffage de leur maison d'habitation à la somme de 2.000 € et débouté ceux-ci du surplus de leur demande arrêtée à la somme de 15.000 € pour les années 2013 à 2017 ;
débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande complémentaire d'une somme de 5.000 € au titre du préjudice subi pendant l'hiver 2017-2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 7 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] demandent à la cour d'appel de :
les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
Rejeter au contraire l'appel incident de la SAS Ets [C] et le dire mal fondé,
Subsidiairement, et si par impossible la Cour annulait le jugement entrepris, statuant par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel,
Et ce faisant,
Et, en tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a:
débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en exécution en nature des travaux de reprise de l'alimentation électrique sous astreinte par la SAS Ets [C], condamné la SAS Ets [C] à leur payer la somme de 884,40 € en réparation de leur préjudice né du coût de travaux de reprise de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire, qu'il leur sera loisible de faire exécuter par une entreprise tierce,
rejeté le surplus des demandes de M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] en exécution des travaux de reprise en nature comme en équivalent,
condamné la SAS Ets [C] à leur payer la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance né des dysfonctionnements du chauffage de leur maison d'habitation,
rejeté le surplus de leurs demandes en indemnisation du préjudice né de l'absence de chauffage pendant la période hivernale de 5 années, débouté M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en indemnisation de leur préjudice né de l'absence de chauffage sur la période hivernale 2017-2018, condamné la SAS Ets [C] à leur payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné la SAS Ets [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des dépens engagés par la SA BNP Paribas Personal Finance,
condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] aux dépens engagés par la SA BNP Paribas Personal Finance,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Juger que la SAS Ets [C] est tenue de répondre des désordres affectant l'installation sur le fondement de la garantie décennale,
En conséquence,
Condamner la SAS Ets [C] à payer à M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] pour la remise en état de la chaudière, 1.600 € HT au titre du remplacement du module de régulation, 350 € HT au titre de l'absence d'isolation thermique et 260 € HT au titre du remplacement des purgeurs automatiques avec réhausse et dévoiement de la soupape,
La condamner en outre à payer à M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 18.000 € au titre de leur préjudice immatériel,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner la SAS Ets [C] en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leur appel, les époux [O] rappellent quelles ont été les conclusions de l'expert, à savoir que le dysfonctionnement de la chaudière a pour cause un branchement électrique inadapté, l'alimentation électrique étant commune aux deux productions, de chauffage et d'eau chaude, et étant raccordée à un contacteur jour/nuit qui n'a pas lieu d'être pour la production de chauffage. Ils indiquent que l'expert a listé également d'autres désordres, a exposé les réparations nécessaires et leur coût, mais affirment que la société Ets. [C] n'est jamais venue effectuer les travaux de reprise adéquats.
En réplique à la demande d'annulation du jugement, M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] font valoir que le Tribunal n'a pas statué ultra petita, mais a restitué à leurs demandes leur qualification exacte, et ce conformément à l'article 12 du Code de procédure civile. Ils ajoutent que, si la cour d'appel devait estimer que le tribunal a statué ultra petita, elle statuera sur le fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la prétendue irrecevabilité des demandes en appel, les époux [O] font valoir, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, que leur action visait d'abord à la remise en état de la chaudière puis, à défaut, au paiement des sommes prévues par l'expert pour les travaux de reprise. Ils en concluent qu'ils n'ont pas modifié l'objet du litige mais seulement les modalités de réparation de leur préjudice, modification qui est admise en jurisprudence.
Subsidiairement ils considèrent qu'ils étaient en droit de modifier leur demande devant la cour, dès lors qu'une demande en paiement de diverses sommes constitue le complément et l'accessoire de la demande initiale tendant à obtenir condamnation de la société Ets. [C] à procéder aux travaux de remise en état de la chaudière.
Sur le fond, les époux [O] font valoir que le tribunal a méconnu les circonstances de la cause et la nature de l'action en responsabilité, qui était fondée sur la garantie décennale. Ils affirment, au visa de l'article 1792 du Code civil, que le dysfonctionnement de l'installation du chauffage affecte la destination de l'ouvrage, puisque depuis 2014 ils sont privés de chauffage et d'eau chaude.
En droit ils soutiennent que la responsabilité décennale est mobilisable suite à des défaillances du système de chauffage, et ajoutent que ces dysfonctionnements n'ont pas permis de réaliser les économies d'énergie escomptées, ce qui constitue une autre impropriété de l'installation à la destination de l'ouvrage.
Ils contestent que la chaudière ait fonctionné correctement après son installation ainsi que le soutient la société Ets. [C], et font valoir que l'expert a bien conclu au dysfonctionnement de celle-ci.
Or ils font valoir qu'en matière de responsabilité décennale le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, ce qui doit comprendre l'intégralité des coûts nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à son usage d'habitation, sans avoir à tenir compte d'éventuelles plus-values qui seraient rendues nécessaires pour la conformité de l'ouvrage.
A cet égard ils estiment que la somme de 884,40 euros allouée par le tribunal est insuffisante pour la reprise de l'ensemble des désordres, qui comprend également les travaux de remplacement du module de régulation, les travaux d'isolation thermique, et le remplacement des purgeurs automatiques avec rehausse et dévoiement de la soupape.
Ils contestent l'affirmation de l'intimée selon laquelle le contacteur jour/nuit aurait été installé ultérieurement par un tiers, et affirment au contraire que l'expert a conclu à la concomitance du raccordement électrique litigieux avec l'installation de la nouvelle chaudière.
Ils ajoutent que leur préjudice de jouissance lié à l'absence de chauffage et d'eau chaude est certain et persistant et étayé par des témoignages, et soutiennent qu'ils n'ont plus de chauffage ni d'eau chaude depuis 2014, ont été contraints de se doucher chez leur fille depuis 2017 et vivent depuis 2017 dans un froid total.
Ayant tenté de pallier l'absence de chauffage par l'installation de radiateurs électriques, ils exposent que leur consommation électrique a explosé.
Sur la base de l'estimation du préjudice retenu par l'expert, soit 400 euros par mois pour les mois d'hiver, ils estiment leur préjudice total, sur la base de 9 hivers (2014-2022) à 18 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ets Entreprise [C] demande à la cour d'appel de :
Rejeter l'appel de M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O],
Accueillir le seul appel incident de la SAS Ets Entreprise [C],
Prononcer l'annulation du jugement du 17 mars 2022,
Subsidiairement, infirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a :
Condamné SAS Ets Entreprise [C], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 884,84 € en réparation du préjudice né du coût des travaux de reprise de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire, qu'il leur sera loisible de faire exécuter par une entreprise tierce, la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissances né des dysfonctionnements du chauffage et de leur maison d'habitation,
Condamné la SAS Ets Entreprise [C] à payer à M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC,
Rejeté la demande de la SAS Ets Entreprise [C] formée contre M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la SAS Ets Entreprise [C] aux dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
Et statuant à nouveau à titre principal par l'effet dévolutif de l'appel et à titre subsidiaire sur l'appel incident,
Déclarer M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à :
Voir condamner la SAS Ets Entreprise [C] à leur payer la somme de 884,40 € en réparation du préjudice né du coût des travaux de reprise de l'alimentation électrique par voie de confirmation,
Voir condamner la SAS Ets Entreprise [C] à leur payer la somme de 1.600 € au titre du remplacement du module de régulation, de 350 € HT au titre de l'absence d'isolation thermique et de 160,00 € HT au titre du remplacement des purgeurs automatiques avec réhausse et dévoiement de la soupape, par voie d'infirmation,
Déclarer M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter,
Très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations à la somme de 884,40 € au titre des travaux de reprise de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire et 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à payer à la SAS Ets Entreprise [C] une somme de 2.000 € par instance, au titre de l'article 700 du CPC.
La SAS Ets [C] conclut à l'annulation du jugement en application des articles 5 et 768 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'en première instance les époux [O] ont sollicité sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert, et non sa condamnation au paiement des dommages et intérêts « en réparation du préjudice né du coût des travaux de reprise de l'alimentation électrique et de la chaudière et du préparateur mural d'eau chaude sanitaire ». Elle soutient qu'ils n'ont pas demandé au tribunal de les indemniser pour faire réaliser les travaux par une entreprise tierce, et soutient que leur demande visant à voir condamner la société Ets [C] à « payer les travaux » signifie qu'elle devait payer ces travaux aux professionnels chargés de ceux-ci.
Elle en conclut par conséquent que le tribunal a statué ultra petita, une demande de réalisation de travaux ne pouvant être requalifiée par le juge en une demande de dommages-intérêts.
Concernant l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en appel, la société Ets [C] fait valoir sur le fondement de l'article 563 du code de procédure civile, que les époux ne reprennent pas leur demande de réalisation des travaux par la société mais formulent des demandes indemnitaires nouvelles, non formulées devant le premier juge ce qui doit entraîner leur irrecevabilité d'office.
Elle fait valoir qu'une demande de dommages-intérêts ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande d'exécution de travaux qui constitue exclusivement une obligation de faire, à telle enseigne que l'allocation de dommages-intérêts venant compenser un préjudice n'est pas soumise à l'exécution effective des travaux, la partie indemnisée étant libre de disposer de la somme allouée comme bon lui semble.
Elle considère enfin qu'une telle demande ne constitue ni l'accessoire ni le complément de la demande initiale, laquelle en outre n'a pas été reprise.
Elle en conclut que les différentes demandes indemnitaires sont irrecevables à l'exception de la demande en indemnisation d'un préjudice immatériel déjà formulée en première instance, et que la cour reste également saisie de son appel incident relativement à la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice né des travaux de reprise de l'alimentation électrique.
Subsidiairement la société Ets [C] fait valoir que le remplacement de la chaudière est un changement d'un élément d'équipement en remplacement de l'installation existante, et ne relève pas de la responsabilité décennale de sorte que l'action des époux [O] est irrecevable sur ce fondement.
Elle soutient en effet que l'installation d'une chaudière ne constitue pas une construction au sens de l'article 1792 du Code civil et que le bâtiment n'a jamais vu sa solidité compromise.
Elle ajoute que la chaudière fonctionnait parfaitement après son installation, que le dysfonctionnement serait dû à un branchement électrique inadapté, que selon les témoignages produits la chaudière ne fonctionnait qu'imparfaitement de sorte que les époux [O] ont fini par l'éteindre, mais que les remèdes proposés par l'expert confirment que l'immeuble n'était nullement rendu impropre à sa destination.
Elle en conclut qu'en l'absence de tout autre fondement, les demandes des époux [O] ne pourront qu'être rejetées.
Sur les demandes non reprises à hauteur de Cour relatives à la remise en état de la chaudière, elle requiert de la cour qu'elle constate la renonciation des époux [O] à ces demandes.
Sur le fond, la société Etablissements [C] conteste les affirmations des époux [O] et soutient qu'après installation de la nouvelle chaudière, celle-ci fonctionnait parfaitement, et expose qu'elle est toujours intervenue lorsque les époux [O] lui ont fait part de dysfonctionnements, mais qu'il s'est avéré à plusieurs reprises que ceux-ci étaient dus à de mauvaises interventions de la part des époux [O] (mauvaises charges en bois, manque d'entretien, combustible non approprié). Elle souligne que l'expert lui-même a rappelé quelles étaient les obligations des époux [O] quant à l'entretien courant de leur chaudière.
L'intimée soutient en outre que le contacteur jour/nuit dont la présence et le rôle ont été relevés par l'expert, n'existait pas lorsqu'elle est intervenue pour installer et raccorder la nouvelle chaudière, et maintient que ce dispositif a été installé postérieurement, à la demande des époux [O], sans que l'installateur tienne compte de la présence de la chaudière, et en branchant au contraire le contacteur sur le réseau existant, raison pour laquelle la chaudière ne pouvait plus être paramétrée et a dysfonctionné.
Elle en veut pour preuve le fait que dans un premier temps les époux [O] ne se sont pas plaints d'un tel état de fait, et que le problème n'est apparu que bien après l'installation et n'a été évoqué que lors des opérations d'expertise. Elle expose qu'elle ne pouvait anticiper la pose ultérieure de ce contacteur jour/nuit, et qu'en l'absence d'un tel dispositif elle n'avait aucune raison de dissocier l'alimentation de la chaudière et de créer un réseau uniquement pour celle-ci.
La société Etablissements [C] souligne encore que lors de la visite de l'expert, les époux [O] avaient éteint la chaudière mais que, lorsque l'expert l'a rallumée, elle a chauffé en 15 minutes ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait mal fonctionné.
S'agissant du surplus des problèmes relevés par l'expert, la société [C] soutient que sa responsabilité ne peut davantage être engagée en l'absence de toute faute de sa part, et se réfère aux motifs du premier juge ainsi qu'aux constatations de l'expert.
Quant au trouble de jouissance allégué par les époux [O], la société intimée en conteste également l'importance, en relevant que d'après l'expert, tout problème de chauffage a disparu à compter de l'année 2017 alors que les époux [O] continuent à se prévaloir d'un trouble de jouissance.
Sur ce point elle conteste le caractère probant des diverses attestations produites, et ajoute que lors des interventions de ses techniciens, il ne leur a jamais été signalé que les époux [O] ne vivraient plus à leur domicile. Elle considère que l'absence d'isolation de la maison et l'utilisation simultanée d'un autre système de chauffage affaiblissent la démonstration d'un préjudice de jouissance qui lui serait imputable, et estime qu'il n'est pas démontré que les périodes sans chauffage auraient causé un préjudice continu.
Enfin elle estime que si la Cour devait considérer qu'une faute existe, le jugement ne pourrait être confirmé que dans la limite de la réparation des préjudices et des sommes alloués.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
Par ordonnance du conseiller de la mise en l'état du 8 février 2024, l'instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré du 09 novembre 2025 la cour a observé que chacune des parties produisait une attestation qui n'était pas complète. Elle a donc demandé aux parties, dans l'hypothèse où ces attestations auraient été transmises entre elles de façon complète, de les produire également à la cour.
Les conseils des parties ont répondu l'un et l'autre que les pièces transmises entre eux étaient identiques à celles produites devant la cour.
I- Sur la demande d'annulation du jugement dont appel
Il résulte des termes mêmes du jugement du 17 mars 2022 et des conclusions déposées par les époux [O] devant le tribunal judiciaire, que ceux-ci, outre différentes demandes de « dire et juger » ne constituant pas de réelles prétentions, demandaient à titre principal la condamnation de la société Ets. [C] à reprendre l'installation de la chaudière en conformité avec les prescriptions de l'expert, et donc sa condamnation à effectuer différents travaux de reprise qu'ils chiffraient.
A titre subsidiaire, ils demandaient à être autorisés à faire effectuer les travaux par tout professionnel, et demandaient « en conséquence » à voir « condamner les Ets [C] à payer lesdits travaux ».
Bien que la formulation de cette demande ne soit pas d'une grande précision, il ne peut être soutenu, contrairement à ce qu'allègue la société Ets. [C], qu'une telle demande visait à ce que cette société soit condamnée à payer les travaux aux professionnels qui les auraient exécutés. Dès lors que ceux-ci n'étaient pas partie à l'instance et n'étaient même pas connus, aucune condamnation à leur bénéfice ne pouvait intervenir, et la demande des époux [O] s'entendait nécessairement comme une demande en paiement à leur profit.
Par ailleurs, les époux [O] avaient précédemment dans le dispositif de leurs conclusions, chiffré précisément chacune des interventions nécessaires selon l'expert, de sorte que malgré l'absence de chiffrage précis de leur demande en paiement, celle-ci était déterminable.
Ainsi, il existait bien en première instance une demande en paiement du coût des travaux dans l'hypothèse où la société [C] ne serait pas condamnée à les effectuer elle-même.
Le fait que le premier juge ait décidé de regrouper l'ensemble des demandes des époux [O] sous l'unique intitulé « demandes tendant à la réparation des préjudices », ce qui était effectivement contestable au vu de l'intitulé des demandes, ne change cependant pas la nature de celles-ci et n'enlève rien au constat qui précède et à l'existence d'une demande en paiement.
Dès lors, en condamnant la société Ets. [C] au paiement de la somme de 884,40 euros après avoir constaté que l'exécution en nature n'était pas opportune, le premier juge n'a pas statué ultra petita.
La demande en annulation du jugement est donc rejetée.
II- Sur les irrecevabilités alléguées
Dès lors qu'il est constaté que les époux [O] avaient bien formé en première instance une demande en paiement à titre subsidiaire, leur actuelle demande ne constitue pas une demande nouvelle, quand bien même ils auraient renoncé à leur demande principale en première instance pour ne garder que leur demande subsidiaire, étant observé que l'actuelle demande en appel n'est pas présentée, au dispositif des conclusions, comme une demande de « dommages-intérêts » mais comme une simple demande en paiement du coût des travaux considérés comme nécessaires.
Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Par ailleurs, la société Ets [C] se prévaut également de l'irrecevabilité de la demande au fond, au motif qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et que cet article ne serait pas applicable en l'espèce.
Cependant la discussion relative à l'application ou non de l'article 1792 du code civil relève du débat au fond et non de la recevabilité de la demande.
Il y a donc lieu également de rejeter la demande tendant à voir déclarer les époux [O] « irrecevables en l'ensemble de leurs demandes », demande qui ne s'appuie concrètement que sur l'inapplicabilité alléguée de l'article 1792 précité.
III- Au fond
Il résulte du rapport d'expertise de M. [T], expert commis, que celui-ci, à l'occasion de la réunion d'expertise du 10 mai 2017, a cherché une première fois à mettre en marche la chaudière, dont le voyant de tableau de bord était sur « off » lors de sa venue.
N'étant pas parvenu à la remettre en fonctionnement, et ayant par ailleurs constaté que l'alimentation électrique de la chaudière était raccordée à un contacteur « jour/nuit » qui se trouvait en mode automatique lors de son arrivée sur les lieux, l'expert a alors placé ce contacteur en position « marche forcée ».
La position « automatique » a pour conséquence que les appareils reliés au contacteur ne fonctionnent que pendant les heures « creuses » au tarif électrique plus bas, soit de 24 h à 8 h du matin, alors que la position « marche forcée » permet un fonctionnement en continu.
Ayant modifié la position du contacteur et remis en marche la chaudière, en effectuant l'ensemble des man'uvres préconisées par le fabricant, l'expert a alors constaté que celle-ci fonctionnait normalement, et que la température des deux ballons tampons situés sur le circuit de chauffage s'élevait. S'agissant de l'eau chaude sanitaire, l'expert a constaté que, outre le chauffage pouvant être obtenu par le biais de la chaudière, le préparateur d'eau chaude sanitaire était également équipé d'une résistance électrique.
L'expert a donc déduit de ces constatations, que le dysfonctionnement de la chaudière provenait du fait qu'il n'existait qu'une seule alimentation électrique pour les deux fonctions chauffage et eau chaude sanitaire, laquelle était reliée à un contacteur qui, dans sa position automatique, ne permettait pas un fonctionnement en journée. En outre, la chaudière avait été purement et simplement arrêtée avant son intervention.
Il a donc préconisé la création de deux alimentations électriques distinctes et indépendantes pour la chaudière et pour le préparateur mural d'eau chaude sanitaire, en indiquant les modalités techniques à respecter pour l'une et l'autre alimentation.
L'expert a d'autre part effectué d'autres constatations, à savoir :
le module de régulation OE-tronic REA 232 B inséré dans le tableau de bord de la chaudière est inopérant et ne permet pas de lire les consignes ; il a subi de fortes contraintes de températures du fait de son emplacement et devra être remplacé par un module déporté au mur et non inséré dans le tableau de bord de la chaudière.
le réseau de chauffage ainsi que la distribution d'eau chaude sont dépourvus d'isolant thermique en sortie de chaudière,
les purgeurs automatiques fuient, ils doivent être remplacés et rehaussés de 20 cm afin d'être en évidence
la soupape de sécurité est située à l'aplomb du module thermostatique, et il conviendra de mettre en place une tubulure afin de canaliser l'écoulement en provenance de la soupape et éviter que l'excédent d'eau se déverse sur le boîtier de raccordement électrique du module thermostatique.
Ultérieurement l'expert a indiqué que, suite à la réunion et conformément au bon de travaux versé en annexe, la société [C] était intervenue le 11 mai 2017 pour modification du branchement électrique sur le commutateur jour/nuit.
Sur les demandes des époux [O] au titre du coût des travaux préconisés par l'expert
Pour maintenir qu'ils sont fondés à réclamer à l'intimée l'ensemble des sommes fixées par l'expert au titre des différents désordres constatés sur l'installation auxquels il faudrait remédier, les époux [O] invoquent comme unique argument le fait que leur demande était fondée sur l'article 1792 du code civil, et que le tribunal a méconnu les circonstances de la cause.
La cour observe qu'en première instance, aucun fondement juridique n'était invoqué par les demandeurs, ainsi que le premier juge l'a relevé.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il résulte des conclusions des époux [O], que « l'ouvrage » est pour eux leur immeuble lui-même. Ainsi ils affirment que « le dysfonctionnement de l'installation de chauffage affecte bien la destination de l'ouvrage », que l'absence de toute économie d'énergie constitue une « impropriété supplémentaire de l'installation à la destination de l'ouvrage », et que les travaux préconisés doivent permettre « de rendre l'ouvrage conforme à son usage d'habitation ».
Cependant, l'article 1792 ne concerne que le constructeur de l'ouvrage. Or, si la société [C] est bien intervenue pour installer une nouvelle chaudière, elle n'est nullement intervenue au moment de la construction de l'immeuble, n'a pas contribué à cette construction, et ne peut donc être considérée comme un constructeur au sens de l'article 1792 revendiqué par les époux [O].
Par ailleurs la simple installation d'une nouvelle chaudière, qui ne nécessite pas de travaux de grande importance, ne peut être assimilée à des travaux de construction, ni à des travaux de rénovation de l'immeuble des appelants en tant qu'ouvrage.
La chaudière litigieuse constitue en revanche un élément d'équipement de l'immeuble, et elle a fait l'objet d'une adjonction à celui-ci par le biais des travaux réalisés par la société Ets [C].
Cependant, et à moins que l'élément d'équipement constitue en lui-même un ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, celui-ci ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. (Cass. 3e civ. 21 mars 2024 n° 22-18.694 P)
Enfin l'article 1792-2 du code civil étend la garantie légale du constructeur aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci forment indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, c'est-à-dire lorsque leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Or, en l'espèce, il n'a jamais été soutenu que le remplacement de l'ancienne chaudière par la chaudière litigieuse avait nécessité l'enlèvement ou la détérioration de matériaux constituant l'ouvrage, comme la dalle du sol, et ceci ne résulte pas davantage de l'expertise et des photos produite. De même le raccordement électrique auquel il a été procédé ne nécessitait pas d'enlèvement ou de détérioration de matière, tous les fils étant apparents ainsi qu'il résulte des photos produites.
Ainsi, les époux [O] ne peuvent conclure à l'infirmation du jugement dont appel au motif que l'article 1792 du code civil serait applicable à la cause, seule la responsabilité civile de droit commun, supposant la preuve d'une faute contractuelle, trouvant à s'appliquer en l'espèce.
Par ailleurs, ils ne forment aucune critique à l'encontre de la motivation retenue par le premier juge, ne revendique aucun autre fondement à leur demande, et n'exposent aucun autre argument au soutien de leur demande en paiement de diverses sommes représentant le coût des autres travaux préconisés par l'expert.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande en paiement des sommes de 1 600 euros HT, 350 euros HT et 260 euros HT.
Sur le paiement de la somme de 884, 40 euros au titre des travaux de reprise des travaux électriques et l'appel incident de la société Etablissements [C]
La responsabilité de la société Etablissements [C] ne pouvant être engagée sur la base des articles 1792 et suivants du code civil, seule une responsabilité contractuelle pour faute peut entraîner sa condamnation à payer aux époux [O] le coût des travaux de mise en conformité électrique préconisés par l'expert, et la preuve de l'existence de cette faute incombe aux époux [O], demandeurs.
La conclusion de l'expert relativement au dysfonctionnement affectant la chaudière lors des opérations d'expertise, retient que le dysfonctionnement est dû à un branchement électrique inadapté, l'alimentation électrique est commune aux deux productions, chauffage et eau chaude sanitaire, elle est raccordée en aval du contacteur jour/nuit qui est prévu pour des appareils électriques à accumulation tels que le chauffe-eau et l'alimentation électrique de la chaudière génère un dysfonctionnement en mode automatique. L'expert après avoir expliqué l'incidence du contacteur jour/nuit sur le fonctionnement de la chaudière et du préparateur d'eau chaude, suivant la position de ce contacteur, a relevé qu'en mode « automatique », la chaudière ne fonctionnera que de 24 h à 8 h du matin et donc pas en journée et qu'elle ne fonctionnera en continu que si le contacteur est en mode « marche forcée », ce qui n'a plus d'intérêt pour ce qui concerne le chauffe-eau, qui fonctionne en grande partie avec une résistance électrique.
Il résulte des factures émises le 19 octobre 2013 par la société Etablissements [C], que celle-ci, outre la fourniture et la pose d'une chaudière neuve, de ballons tampons et d'un préparateur mixte d'eau chaude, était également chargée du raccordement électrique de la chaudière.
La société [C] affirme que ce contacteur n'existait pas lorsqu'elle a réalisé ces travaux, et n'a donc été installé qu'ultérieurement à la demande des époux [C], de sorte qu'elle n'avait pas à prévoir d'alimentation distincte pour la fonction chauffage et pour la fonction chauffe-eau. Elle se prévaut du fait qu'un tiers est donc intervenu postérieurement sur l'installation, pour la pose de ce contacteur.
L'expert indique effectivement, en réponse à un dire du conseil de la société [C] sur ce point, que n'ayant aucun historique avant travaux, il ne peut se prononcer et confirmer que le branchement électrique aurait fait l'objet d'une modification par un tiers. Il précise cependant que l'alimentation électrique de la chaudière est raccordée en aval du contacteur par un seul câble électrique qui « parait » être l'ancien câble qui alimentait l'ancien chauffe-eau électrique « production d'eau chaude sanitaire ».Il conclut enfin sa réponse en indiquant que la chaudière doit avoir un raccordement électrique conforme, selon sa proposition en page 14-15 de son rapport ; à savoir, selon ses préconisations, remise en conformité des dispositifs électriques composés de deux disjoncteurs et d'un contacteur, photo 9 page 19, ces branchements volants présentent un danger pour Madame et Monsieur [O] », puis création d'une alimentation électrique indépendante pour la chaudière et création d'une alimentation électrique indépendante pour le préparateur mural d'eau chaude.
Cependant la cour relève qu'à aucun moment l'expert n'indique qu'une alimentation électrique commune aux deux productions chauffage et eau chaude sanitaire, aurait été non conforme même en l'absence de tout contacteur jour/nuit. Seule la présence de ce contacteur semble avoir imposé la différenciation des alimentations électriques des deux productions chauffage et eau chaude, mais il ne peut être déduit des conclusions de l'expert, qui ne se réfère, à propos de l'alimentation électrique de la chaudière, à aucun DTU ou autre norme impérative, que le simple fait de prévoir une alimentation unique pour l'ensemble de l'installation serait « non conforme », à une norme ou à des modalités d'installation qui ne sont d'ailleurs pas précisées.
Ainsi, la non-conformité relevée par l'expert ne s'explique que par la présence du contacteur jour/nuit, à propos duquel aucune certitude n'existe quant à sa date d'installation.
Sur ce point, les observations de l'expert dans sa réponse au dire de maître [H], avocate de la société Etablissements [C], ne sont pas de nature à permettre à la cour d'en déduire une faute de cette société. Ainsi le simple fait que la nouvelle installation ait pu être raccordée à l'ancien câble électrique ayant alimenté l'ancien chauffe-eau électrique, ne permet nullement de déduire que lors de cette intervention le contacteur jour/nuit aurait été présent, et ignoré des employés de la société [C].
Par ailleurs et dès lors que ce contacteur n'a pas été posé par la société [C], la cour observe que les époux [O] se contentent de critiquer les affirmations de l'intimée en soutenant qu'elles ne sont que pures pétitions de principe, sans pour autant indiquer à quelle date selon eux cet élément aurait été posé, et sans produire aucun élément de preuve sur ce point alors qu'ils ont la charge de la preuve.
Contrairement à ce qu'ils affirment dans leurs conclusions, l'expert n'a à aucun moment conclu à la « concomitance du raccordement litigieux avec la mise en 'uvre de la nouvelle installation, soit le remplacement de l'ancien chauffe-eau par la chaudière », et à aucun moment les époux [C] n'affirment clairement ni ne prouvent, que ce contacteur aurait été installé avant l'intervention de la société [C].
Par ailleurs la cour ne peut, au vu des conclusions de l'expert et de la rédaction de la réponse à un dire, suivre le raisonnement du premier juge et des époux [O], qui considèrent qu'il y a lieu de distinguer deux causes distinctes aux désordres, à savoir d'une part l'absence de dissociation de l'alimentation électrique de la chaudière et du préparateur d'eau chaude sanitaire, et d'autre part le raccordement électrique de ces deux éléments au contacteur jour/nuit : Ainsi que relevé, à aucun moment l'expert n'indique clairement qu'il serait non conforme à un DTU ou à toute autre norme, d'effectuer un seul raccordement électrique pour ces deux productions issues de la chaudière, sauf l'hypothèse précise de l'espèce, à savoir l'existence d'un contacteur jour/nuit qui n'a pas vocation à servir pour l'alimentation électrique de la chaudière.
Il résulte en définitive de ses constatations et explications que la cause du dysfonctionnement constaté par l'expert provient de la présence de ce contacteur commandant un réseau d'alimentation unique, mais en revanche rien n'autorise à conclure que la seule existence d'une alimentation unique serait en lien de causalité avec le dysfonctionnement observé.
La cour observe enfin que si l'unique cause du dysfonctionnement de la chaudière avait été la présence de ce contacteur, et le fait que celui-ci se trouvait en position « automatique », faisant obstacle à tout fonctionnement en journée, mais non la nuit, ce constat aurait dû apparaître dans les attestations de témoins produites par les époux [O], et qui émanent de leurs proches, en particulier de leurs enfants. Or tel n'est pas le cas, et si les témoignages sont unanimes pour constater le mauvais fonctionnement de l'installation, plusieurs font état de ce que la chaudière consommait beaucoup de bois, ce qui est contradictoire avec une absence totale de fonctionnement en journée.
Ainsi Mme [Y] [O] expose que la chaudière fonctionne tellement mal que ses parents ont dû venir habiter chez elle en saison froide, mais précise également que cette chaudière consomme énormément de bois et ne chauffe pas comme il faut si elle est réglée sur un thermostat « 2 ». Elle ajoute que « presque toutes les deux heures il faut surveiller » la chaudière.
La cour observe au surplus que des critiques infondées sont faites à l'installation, comme le reproche d'avoir installé « deux grosses citernes » ou « deux gros ballons d'eau » alors qu'il s'agit des ballons tampons nécessaires au fonctionnement de l'installation de chauffage, ou le reproche de ne pas avoir livré la pompe à chaleur commandée, alors que les travaux finalement envisagés et commandés par les époux [O] ont changé, ce qui n'a jamais été contesté devant l'expert. Il est par conséquent difficile d'apprécier la portée réelle de ces attestations.
En tout état de cause, les éléments soumis à la cour sont insuffisants pour établir l'existence d'une faute de la part de la société Etablissements [C], consistant à avoir raccordé l'ensemble de l'installation sur un seul câble électrique, alors qu'un contacteur jour/nuit aurait été présent et aurait imposé la création de deux alimentations électriques distinctes.
La condamnation de la société intimée à payer la somme de 884,40 euros n'est donc pas fondée, et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Pour le surplus et dès lors que les époux [O] ne font pas valoir de fautes susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la société Etablissements [C] au sujet des autres constatations effectuées par l'expert, il n'y a pas lieu de remettre en cause le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Dès lors que la responsabilité de la société Etablissements [C] n'est retenue ni au titre de la responsabilité décennale, ni au titre de la responsabilité contractuelle pour faute, il n'y a pas lieu de la condamner à des dommages intérêts pour un préjudice de jouissance qui ne peut lui être imputé.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, et les époux [O] seront déboutés de ce chef de demande.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [O] qui succombent supporterons les dépens de première instance, y compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Il est équitable d'allouer à la société Etablissements [C], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance, une indemnité de 1 200 euros.
A hauteur d'appel les époux [O] doivent également supporter les dépens et il est équitable d'allouer à la société Etablissements [C] une indemnité de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en nullité du jugement dont appel,
Rejette les fins de non-recevoir présentées par la SAS Etablissements [C],
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
Rejeté le surplus des demandes de M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] en exécution des travaux de reprise en nature comme en équivalent ;
Débouté M. [N] [O] et de Mme [B] [K] épouse [O] de leur demande en indemnisation de leur préjudice né de l'absence de chauffage sur la période hivernale 2017-2018 ;
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de la procédure de référé RG 12-2016-2014 et les frais d'expertise,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à verser à la SAS Etablissements [C] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [B] [K] épouse [O] à verser à la SAS Etablissements [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière Le Président de chambre