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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 24/00304

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00304

9 décembre 2025

ARRET N°374

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7BB

[U]

C/

[I]

S.A.R.L. SCBM

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. [H] TP

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

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Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00304 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7BB

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2024 rendu par le TJ de [Localité 15].

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

né le 17 Septembre 1977 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMES :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 7]

[Localité 11]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 12]

S.A.R.L. [H] TP

[Adresse 16]

[Localité 9]

ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Valérie PERIER-TEXIER, avocat au barreau de NANTES

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 8]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

S.A.R.L. SCBM

[Adresse 2]

[Localité 11]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 30 août 2004, [C] [U] a confié à [T] [I], architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation aux [Localité 13] (Vendée).

[T] [I] était assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf).

Le lot gros-oeuvre et ravalement a été confié à la société Bonnefant [V]. Le fonds de commerce qu'exploitait cette dernière a postérieurement été acquis par la société S.C.B.M..

La société S.C.B.M. était assurée auprès de la société Smabtp.

Le lot voirie, réseaux divers et espaces verts a été confié à la société [H] T.P.

Cette société était assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa).

L'ouvrage a été réceptionné le 19 avril 2006. Les entreprises ont été payées.

Fin 2012, [C] [U] a confié à la société Akena la réalisation d'une véranda sur la terrasse attenante à la façade sud de l'ouvrage. La réception de cet ouvrage est en date du 12 septembre 2013.

[C] [U] avait déclaré des infiltrations sur la façade sud de l'immeuble à la société Smabtp. Celle-ci a missionné un expert. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 5 mai 2014.

L'assureur de protection juridique de [C] [U] a postérieurement missionné un expert. Son rapport est en date du 31 mars 2016.

Par acte du 15 avril 2016, [C] [U] a assigné [T] [I], [D] [V], les sociétés Maf, S.C.B.M., Smabtp, [H] TP et Axa devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, afin que soit ordonnée une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 9 mai 2016, Jean-MarcVidal a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du 27 mai 2016, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés [C] Travaux Services et Axa France Iard

Le rapport d'expertise est en date du 17 novembre 2017.

Par acte des 11, 12, 14 et 28 mars 2019, [C] [U] a assigné [T] [I], les sociétés Maf, S.C.B.M., Smabtp, [H] TP et Axa devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.

Il a à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 du code civil, L.124-3 du code des assurances, demandé de condamner in solidum [T] [I], les sociétés Maf, [H] Tp, Axa, S.C.B.M. et Smabtp à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de :

- 21.230 € en réparation de son préjudice matériel, avec indexation ;

- 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

[T] [I] et la société Maf son assureur ont à titre principal soutenu que l'action du demandeur était irrecevable :

- en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes, stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de l'architecte étant prescrite.

Ils ont subsidiairement conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre en l'absence, selon eux, de désordres, de manquements aux obligations contractuelles, d'imputabilité et de lien de causalité.

Ils ont sollicité la garantie des sociétés S.C.B.M., Smabtp, [H] Tp et Axa .

Les sociétés [H] TP et Axa ont à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre, l'expert n'ayant selon elles constaté aucun désordre actuel.

Elles ont subsidiairement soutenu que l'action en responsabilité fondée sur des désordres intermédiaires était prescrite.

Elles ont en outre sollicité la garantie de [T] [I], de la société Maf et de la Smabtp.

La société Axa s'est prévalue, s'agissant des garanties facultatives, des limites stipulées.

La société S.C.B.M. a sollicité sa mise hors de cause au motif que la société [Y] [V] lui avait cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait, sans reprise du passif.

La société Smabtp a soutenu que :

- l'ouvrage n'était affecté d'aucun désordre de nature décennale ;

- l'action en responsabilité contractuelle était prescrite ;

- la prétendue défaillance contractuelle de son assurée n'était pas garantie.

Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société [Y] [V] (S.C.B.M.), de la société [H] TP et de son assureur, la société Axa.

Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [U] à l'encontre de Monsieur [T] [I] et la Mutuelle des Architectes Français,

MET hors de cause la SARL SCBM ainsi que son assureur, la SMABTP,

DEBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes formées au titre de la garantie décennale,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité civile contractuelle de la société [H] TP,

DECLARE recevables les demandes formées contre la SARL [H] TP et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, au titre de la responsabilité civile contractuelle,

DEBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes formées au titre de la responsabilité civile contractuelle,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL SCBM,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et Monsieur [T] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à la SARL SCBM et à la SMABTP la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens,

DIT que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile .

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire'.

Il a considéré que :

- l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes, convenue au contrat d'architecte, rendait irrecevable l'action à l'encontre de [T] [I] et de son assureur ;

- la société S.C.B.M. devait être mise hors de cause, n'ayant pas repris le passif de la société Bonnefant [V] ;

- l'expert judiciaire n'avait pas constaté de désordres actuels, fondant les prétentions présentées au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

- si l'action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs était recevable, elle n'était pas fondée en l'absence de désordres actuels ;

- l'abus du droit d'agir en justice soutenu par la société [H] TP n'était pas établi.

Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2024, [C] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, il a demandé de :

'Vu l'ancien article 1147, les articles 1792 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances

Vu la jurisprudence citée

Vue le rapport d'expertise judiciaire du 17 novembre 2017

Vu les pièces justificatives

M. [C] [U] demande à la Cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, juger M. [C] [U] recevable et bien fonde en son appel,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [C] [U] à l'encontre de M. [T] [I] et la MAF

- débouté M. [C] [U] de ses demandes formées au titre de la garantie décennale

- débouté M. [C] [U] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle

- condamné M. [C] [U] à verser à la MAF et à M. [I] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [U] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [U] aux dépens

Le réformant et statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER non écrite la clause n°G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte en date du 30 août 2004 obligeant le maître de l'ouvrage à saisir, préalablement à l'engagement d'une procédure judiciaire, le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte,

En toutes hypothèses, REJETER la fin de non-recevoir tiré de l'application de ces dispositions en ce qu'elles sont d'une part inapplicables à la demande de condamnation fondée sur la garantie décennale et inapplicables à l'action directe formée contre la MAF ASSURANCES

DEBOUTER M. [T] [I] et les sociétés MAF ASSURANCES, SARL [H] T.P., AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER in solidum M. [T] [I] et les sociétés MAF ASSURANCES, SARL [H] T.P., AXA FRANCE IARD à payer à M. [C] [U] la somme de 21 230,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel.

JUGER que le montant de la condamnation sera indexé sur l'indice ICC du coût de la construction publie par l'INSEE à compter du 17 novembre 2017, date du rapport d'expertise judiciaire, afin de tenir compte de l'évolution des coûts en cours d'instance.

CONDAMNER in solidum M. [T] [I] et les sociétés MAF ASSURANCES, SARL [H] T.P., AXA FRANCE IARD à payer à M. [C] [U] la somme de 5 000,00 euros a. titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance

JUGER que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal au jour de l'assignation valant mise en demeure de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux anciens articles 1153 et 1154, devenus 1231-6 et 1343-2 du Code civil.

REJETER les appels incidents de M. [I] et son assureur la MAF, ainsi que de la société [H] TP et son assureur la société AXA France IARD

CONDAMNER in solidum M. [T] [I] et les sociétés MAF ASSURANCES, SARL [H] T.P., AXA FRANCE IARD à payer à M. [C] [U] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum M. [T] [I] et les sociétés MAF ASSURANCES, SARL [H] T.P., AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et ceux de la procédure de référé, avec distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS'.

Il a soutenu que :

- son action à l'encontre de l'architecte était recevable, celui-ci ne pouvant pas se prévaloir de clauses empêchant ou limitant l'indemnisation de désordres de nature décennale ;

- l'expert avait constaté des traces d'infiltrations ;

- la matérialité des désordres était établie, tant par le rapport d'expertise judiciaire que par les rapports des expertises amiables ;

- l'action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs n'était ni forclose, ni prescrite, de même que l'action directe à l'encontre de leurs assureurs ;

- l'expert judiciaire avait dans son rapport établi les responsabilités de chacune des sociétés.

Il a fait sienne l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise. Il a sollicité l'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi en raison des infiltrations et à subir en raison de l'exécution des travaux de reprise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Maf et [T] [I] ont demandé de :

'Vu l'assignation délivrée,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article ancien 1147 du code civil,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les articles L124-3 et L241-1 du code des assurances,

Vu le jugement entrepris,

AU PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que les demandes de Monsieur [U] ont été déclarées irrecevables à l'encontre de Monsieur [I] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [U] a été condamné à payer à Monsieur [I] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [U] a été condamné aux dépens

Par suite,

Rejeter toutes les demandes dirigées contre Monsieur [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [I] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2'000'€ chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

SUBSIDIAIREMENT

Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de Monsieur [U] dirigées à l'encontre de Monsieur [I] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seraient recevables en l'absence de saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [U] a été débouté de ses demandes formées au titre de la garantie décennale,

INFIRMER le jugement entrepris en ce que les demandes de Monsieur [U] fondées sur la responsabilité contractuelle n'ont pas été déclarées irrecevables,

Par suite,

Statuant à nouveau,

Dire et juger les demandes formulées par Monsieur [U] irrecevables pour prescription en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle.

Par suite,

Rejeter toutes les demandes dirigées contre Monsieur [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [I] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE la somme de 2'000'€ chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

TRES SUBSIDIAIREMENT

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [U] a été débouté de ses demandes formées au titre de la garantie décennale,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [U] a été débouté de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle, dans la mesure où il n'existe pas de désordres, en l'absence de manquements de Monsieur [I] à ses obligations contractuelles et en l'absence d'imputabilité et de lien de causalité direct entre les dommages allégués et l'intervention de Monsieur [I].

Par suite,

Rejeter toutes les demandes dirigées contre Monsieur [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [I] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE la somme de 2'000'€ chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A TITRE INFINIMENET SUBSIDIAIRE

Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de Monsieur [I] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

Condamner in solidum la société SCBM, son assureur de responsabilité la SMABTP, la SARL [H] TP et son assureur de responsabilité, la SA AXA France IARD, à les en garantir et relever parfaitement et intégralement indemnes.

Rejeter toutes les demandes dirigées contre Monsieur [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Par suite,

Condamner tous succombants à payer à Monsieur [I] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE la somme de 2'000'€ chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.

Ils ont maintenu que :

- l'action de [C] [U] à leur encontre était irrecevable, en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes ainsi que convenu au contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- la clause exclusive de responsabilité stipulée trouvait application ;

- l'action en responsabilité contractuelle qui aurait dû être exercée avant le 17 mai 2018, était prescrite.

Ils ont ajouté que :

- la preuve des désordres, de nature décennale ou de nature intermédiaire, n'était pas rapportée, l'expert judiciaire n'ayant constaté aucun dommage ;

- les désordres n'étaient pas imputables à l'architecte, mais aux seules entreprises intervenues sur le chantier devant s'exécuter dans le respect des DTU applicables, rappelés au contrat d'architecte ;

- la mission 'exe' n'avait pas été confiée au maître d'oeuvre ;

- le suivi des travaux confié au maître d'oeuvre n'emportait pas un pouvoir de direction des entreprises.

Selon eux, les travaux de reprise décrits par l'expert, qu'il a évalués en l'absence de devis communiqués, n'étaient pas nécessaires et le préjudice de jouissance allégué n'était pas établi.

Ils ont maintenu leurs appels en garantie, aux motifs que l'expert judiciaire avait caractérisé les manquements de sociétés S.C.B.M. et [H] TP.

La société Maf s'est prévalue des limites stipulées des garanties facultatives.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, les sociétés [H] TP et Axa ont demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 2239 du même code,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu les articles L 124-3 et L 241-1 du Code des assurances,

Vu le rapport de Monsieur [O],

A titre principal,

Déclarer Monsieur [C] [U] mal fondé en son appel,

Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, y compris concernant les frais irrépétibles et les dépens.

A titre subsidiaire,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres intermédiaires,

Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [U] sur ce fondement.

Plus subsidiairement,

Condamner Monsieur [T] [I] et son assureur la MAF, ainsi que la SMABTP assureur de la société SCBM, à garantir la société [H] TP et la SA AXA France IARD, pour toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles au profit de Monsieur [C] [U], y compris les dépens et les frais irrépétibles, sinon en totalité , au moins à hauteur de 70% dont 40% à la charge de M. [I] et de la MAF et 30% à la charge de la SMABTP, assureur de la société SCBM.

Déclarer opposables les limites du contrat d'assurance souscrit par la société [H] TP auprès de la SA AXA France IARD et notamment la franchise, s'agissant des garanties facultatives.

Débouter Monsieur [C] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Débouter Monsieur [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à la SARL [H] TP et à la SA AXA France IARD, une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamner Monsieur [U] à verser à la SA AXA France IARD une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens d'appel'.

Elles ont maintenu que :

- l'expert judiciaire n'avait pas constaté de désordres ;

- les désordres allégués n'étaient pas de nature décennale ;

- l'action en responsabilité contractuelle était prescrite.

Elles ont subsidiairement sollicité la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs aux motifs que :

- l'expert avait retenu non seulement des fautes d'exécution à l'origine des désordres, mais également des erreurs de conception imputables au maître d'oeuvre ;

- le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations de direction du chantier et d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception ;

- la société Smabtp, assureur de la société S.C.B.M., devait également sa garantie.

Elles ont conclu au rejet des demandes indemnitaires en l'absence de désordres constatés et, selon eux, de préjudice de jouissance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société Smabtp a demandé de :

'Vu les articles 908, 910-4, 911, 911-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,

Constater que Monsieur [C] [U] ne présente aucune prétention à l'encontre de la SMABTP dans les conclusions signifiées le 11 avril 2024,

En conséquence,

A titre principal,

Confirmer le jugement du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

Débouter Monsieur [T] [I], la MAF, la société [H] TP et la société AXA de leurs demandes à l'égard de la SMABTP,

A titre subsidiaire,

Condamner les sociétés [H] TP et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [I]et son assureur MAF chacune pour leur part dans les travaux et leur responsabilité dans la survenance les prétendus désordres, à garantir et relever parfaitement et intégralement indemne la SMABTP si par extraordinaire la Cour d'Appel venait à prononcer une quelconque condamnation à son encontre,

En tout état de cause,

Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et les sociétés [H] TP, AXA, [T] [I] et MAF à verser à la SMABTP la somme de 3500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et les sociétés [H] TP, AXA, [T] [I] et MAF à payer les entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître François MUSEREAU au titre de l'article 699 du Code de procédure civile'.

Elle a fait observer que l'appelant n'avait formé aucune demande à son encontre.

Elle a, sur les appels en garantie, exposé que :

- l'expert judiciaire n'avait pas constaté de désordres ;

- la faute contractuelle de son assurée n'était pas établie, de même que l'imputabilité des désordres allégués.

Elle a subsidiairement sollicité la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs, se fondant sur le partage suggéré par l'expert dans son rapport.

La société S.C.B.M. n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée devant la cour par acte du 10 avril 2024 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir.

L'ordonnance de clôture est du 6 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LES DESORDRES

1 - sur le descriptif des désordres

[E] [W], du cabinet CEA de [Localité 15] missionné par l'assureur de protection juridique de [C] [U] a, dans son rapport en date du 31 mars 2016, exposé en page 4 que :

' M. [U] constate début février 2009 des auréoles d'humidité en partie haute et basse du doublage en briques plâtrière du salon/séjour façade sud.

Il informe par courrier fin février et courant mars 2009 M. [I] de la présence d'humidité sur le doublage.

[...]

En juillet 2014, il constate une évolution importante des auréoles d'humidité sur la cloison de doublage façade sud.

M. [U] déclare le sinistre auprès de la compagnie SMABTP, assureur de la société SCBM.

La compagnie SMABTP diligente le cabinet RAME. Une réunion d'expertise amiable contradictoire est organisée le 07/05/2014 par M. [A] en qualité d'expert. Il constate :

' La présence d'auréole d'humidité active en partie haute du doublage en brique plâtrière jouxtant la menuiserie façade sud du salon/séjour résultant d'infiltration par fissure de la maçonnerie.

' La présence d'humidité active en partie basse du doublage en briques plâtrières façade sud du salon/séjour résultant du drainage de la façade inopérant dû à la présence de l'aménagement de la terrasse.

La compagnie SMABTP, assureur de la société SCBM, a indemnisé M. [U] pour que l'entreprise de ravalement puisse traiter la cause des infiltrations relatives aux fissures de maçonnerie.

La compagnie AXA, assureur de l'entreprise [H] TP, a dénié ses garanties en évoquant que le drainage en pied d'élévation ne résulte pas de l'ouvrage réalisé par son assuré'.

Il a dans son rapport indiqué avoir fait le constat suivant :

'Dans le salon/séjour, côté façade sud

Nous constatons la présence d'auréoles sèches d'humidité sur les cloisons en briques plâtrières

' En partie haute (flèches bleues)

' En partie basse (flèches rouges)

Nous ne relevons pas d'humidité active en partie haute.

En pied de cloisons, du côté gauche, nous constatons la présence d'humidité active (de 22 à 25% à I'humiditest à pointe).

Du côté droit, nous relevons le même taux d'humidité malgré la présence moins significative d'auréoles d'humidité active.

Dans la chambre attenante (côté escalier)

Nous constatons la présence d'auréoles sèches d'humidité en pied à l'angle des cloisons de doublage et de distribution.

A l'extérieur, façade sud,

[...]

Du côté droit (côté escalier)

Sur le mur de la façade, nous observons la présence de salpêtre sur l'enduit

Nous relevons à l'humiditest un taux d'humidité de 50%.

Du côté gauche, nous relevons à l'humiditest un taux d'humidité de 15 à 20%'.

L'expert judiciaire a en page 13 de son rapport exposé que :

'' Sur la date d'apparition des désordres allégués et chronologie des faits :

Les 1ères infiltrations basses apparaissent courant 2009 c'est-à-dire 3 ans après la réception sans réserve de la maison le 19 avril 2006.

L'Architecte s'est déplacé à ce moment-là. Il y a bien eu des essais d'arrosage mais aucun travail réparatoire n'a été entrepris.

Il y a eu ensuite la réalisation de la véranda qui a été achevée le 12 septembre 2013.

' Sur l'existence des désordres :

Dans le salon séjour, l'Expert a bien constaté les traces d'humidité alléguées mais pas d'humidité le jour de la réunion d'Expertise du 13 octobre 2016 même en pied de l'escalier.

Cependant aucune partie n'a contesté la réalité de ces dégradations en bas de paroi qui se sont bien produites.

L'Expert s'est déplacé également en urgence le 24 novembre 2016 et le 16 mars 2017 à la demande du conseil de Mr [U] mais à chaque fois, l'Expert n'a pas constaté de nettes et réelles infiltrations d'eau de pluie en pied de paroi.

Cela est dû en fait à la réalisation de la véranda qui a été réceptionnée le 12 septembre 2013.

Cette véranda «protège » depuis septembre 2013 le salon séjour des infiltrations qui se produisaient depuis courant 2009 (4 ans environ).

Dans la chambre, l'Expert ne constate pas d'humidité ni de traces d'humidité sur le mur façade

ni sur la paroi en retour coté escalier du salon séjour'.

Les infiltrations en partie basse des murs sont avérées.

L'expert judiciaire, s'il a indiqué n'avoir pas constaté les 24 novembre 2016 et 16 mars 2017 'de nettes et réelles infiltrations', n'a pas relevé l'absence d'infiltrations.

Il s'ensuit que les infiltrations perdurent.

2 - sur les causes des désordres.

[E] [W] précité a conclu en ces termes son rapport :

'L'humidité dans le salon/séjour est la conséquence de 2 infiltrations d'eau :

' A partir de la fissure de maçonnerie pour les auréoles en partie haute.

Le désordre est pris en charge par I'assurance du maçon.

' A partir de la terrasse pour les auréoles en partie basse.

Pour ce point, le désordre s'explique par une mise en oeuvre des aménagements extérieurs en dalles gravillonnées sur chape au-dessus de l'arase étanche de maçonnerie.

Le drain en pied de maçonnerie est inopérant.

Les eaux de pluie ruissellent sur la façade exposée sud-ouest et migrent dans l'épaisseur de la chape contiguë à l'élévation puis s'infiltrent au niveau du joint et par capillarité atteignent la cloison de doublage'.

L'expert judiciaire a indiqué en pages 18 à 20 de son rapport que :

'L'Expert remarque que les dalles gravillonnées sont posées beaucoup trop hautes. Elles sont posées contre l'enduit de ravalement. Elles devraient l'être 15 cm sous le niveau de l'enduit pour éviter des remontées capillaires, infiltrations et migrations d'eau de pluie. C'est pourtant une règle de base.

[...]

L'Expert remarque que les dalles gravillonnées sont posées beaucoup trop hautes. Elles sont posées sur une chape ciment.

Les dalles sont posées au-dessus du niveau de l'arase étanche de près de 15 cm ce qui est grave et permet des remontées, des infiltrations et migrations d'eau de pluie tout à fait possible vers l'intérieur de la maison. A rappeler qu'il s'agit de la façade OUEST qui est la façade la plus exposée à la pluie et au vent. C'est pourtant une règle de base.

[...]

L'Expert remarque de plus un drain de couleur jaune dit agricole qui est interdit pour les ouvrages de bâtiment. En effet, ce type de drains est percés sur toute sa circonférence qui ne permet pas d'évacuer les eaux de pluies qui se trouvent concentrées là ou elles se sont infiltrées. C'est pourtant une règle de base.

Les eaux doivent pouvoir être canalisées et évacuer avec une pente minimum. C'est pourtant une règle de base'.

Il a conclu en page 28 de son rapport sur l'origine des désordres que :

'Les désordres sont localisés en façade OUEST qui est la façade la plus exposée à la pluie et au vent.

a) la barrière d'étanchéité horizontale (l'arase étanche qui se trouve en haut des soubassements) qui se trouve beaucoup trop basse par rapport au niveau fini des dalles gravillonnées permettant à l'humidité qui est présente au-dessus de cette barrière horizontale de s'infiltrer sans difficulté dans les murs de la maison. Cette humidité varie en fonction des épisodes pluvieux et des vents. [...].

b) Les dalles gravillonnées ont été mise en oeuvre très au-dessus de la barrière d'étanchéité précitée :

Si le niveau fini des dalles gravillonnées a été relevé au niveau des traverses basses des portes fenêtres c'est pour permettre un accès aux personnes à mobilité réduite. La conception n'aurait pas dû être celle réalisée quant à la position de l'arase étanche précitée.

[...]

c) Le drain mis en place est un drain agricole de couleur jaune qui est percé sur toute sa circonférence ce qui ne lui permet pas de recueillir l'eau (puisqu'il est percé de partout) et donc d'évacuer ces eaux pour lequel il était pourtant destiné.

[...]

La véranda réalisée en septembre 2013 a eu un rôle dans la réduction des infiltrations d'eau de pluie de par sa position et sa longueur.

Les causes des infiltrations n'ont pas été supprimées cependant

[...]

Les traces de ces infiltrations ont été constatés par toutes les parties et n'ont jamais été contestées'.

Les causes des infiltrations sont ainsi :

- un mauvais positionnement des dalles gravillonnées permettant des infiltrations par capillarité en bas des cloison intérieures ;

- un drain ne permettant pas l'évacuation des eaux.

3 - sur la qualification des désordres

L'article 1792 du code civil dispose que :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

[E] [W] précité a conclu en page 10 de son rapport que :

'Le désordre trouve son origine dans des éléments constitutifs participant au clos et couvert.

Le désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination'.

L'expert judiciaire a conclu en page 28 de son rapport que : 'Les causes des infiltrations n'ont pas été supprimées cependant et sont d'ordre décennal'.

Les conclusions de ces experts ne sont pas réfutées.

Les infiltrations constatées, en ce qu'elles affectent les cloisons intérieures du logement, rendent l'ouvrage impropre à la destination, l'habitation. Les désosrdres ont un caractère décennal.

B - SUR L'OBLIGATION A LA DETTE

1 - sur la recevabilité de l'action

L'article 1792-5 du code civil dispose que : 'Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite'.

L'article 'G10 LITIGES' du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipule que :

'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. sauf conservatoire.

Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente'.

L'article 1792-5 précité exclut de faire application de ces stipulations dès lors que l'action a pour fondement la responsabilité decennale du constructeur dont les règles sont d'ordre public.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de [C] [U] exercée à l'encontre de [T] [I] et de son assureur, à l'encontre duquel il dispose par application de l'article L 124-3 du code des assurances d'une action directe.

L'action de [C] [U] sera pour ces motifs déclarée recevable.

2 - sur l'imputabilité

a - sur l'expertise

L'expert a conclu en page 32 de son rapport que :

'L'Expert suggère au tribunal les imputabilités suivantes...:

' Mr [I] Architecte

qui a conçu et fixé le niveau altimétrique de la terrasse , suivi de tous les travaux et les a réceptionné sans la moindre réserve

[...]

' L'entreprise [H] TP

qui a réalisé la terrasse en dalles gravillonnées

[...]

' L'entreprise [Y] [V] SCBM

qui a réalisée le gros oeuvre, les travaux d'étanchéité des soubassements et de drainage'.

b - sur l'imputabilité au maître d'oeuvre

Le contrat d'architecte en date du 30 août 2004 a confié à [T] [I] une mission complète d'architecte (études d'esquisse, avant-projets, dossier de permis de construire, projet de conception générale, assistance à la passation des marchés, visa des plans, direction des travaux, assistance à la réception).

Les désordres précédemment décrits lui sont dès lors imputables.

c - sur l'imputabilité à la société [H] TP

Il n'est pas contesté que cette société a réalisé la terrasse en dalles gravillonnées, mal positionnées.

Les désordres lui sont également imputables.

d - sur l'imputabilité à la société S.C.B.M.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que :

'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

Cette société a été mise hors de cause, ainsi que son assureur, au motif qu'elle n'avait pas repris le passif de la société [Y] [V].

Cette affirmation n'a pas été contestée devant la cour.

L'appelant n'a formé aucune demande à l'encontre de cette société devant la cour.

Les intimés qui sollicitent sa garantie ne justifient pas que la société S.C.B.M.avait repris le passif de la société [Y] [V].

La société Smabtp est poursuivie en sa qualité d'assureur de la société S.C.B.M. et non de la société [Y] [V].

Dès lors les désordres, s'ils peuvent être imputables à la société [Y] [V], ne le sont pas à la société S.C.B.M.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société S.C.B.M. et son assureur, la société Smabtp.

e - sur une obligation in solidum

[T] [I] et son assureur se prévalent de l'article 'G 6.3.1 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE PROFESSIONNELLE DE L'ARCHITECTE' du contrat d'architecte qui stipule notamment que :

'L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat'.

L'article 1792-5 du code civil précédemment rappelé fait obstacle à l'application de ces stipulations dès lors qu'est retenue la responsabilité décennale du maître d'oeuvre.

Il en résulte que [T] [I] et la société [H] TP sont tenus in solidum d'indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice subi en raison des désodres qui leurs sont imputables.

C - SUR LE PREJUDICE

1 - sur le coût de reprise des désordres

L'expert judiciaire a décrit en page 29 de son rapport les travaux de reprise nécessaires :

'Les travaux à entreprendre sont les suivants et dans cet ordre des travaux :

1) Remplacement du drain agricole par un drain « bâtiment » percé uniquement en partie supérieure et penté depuis la véranda jusqu'à son évacuation finale en rive de la terrasse en dalles gravillons lavés.

2) Réaliser soigneusement une barrière d'étanchéité verticale complémentaire depuis l'arase étanche existante qui se trouve anormalement enterrée et cela de la véranda jusqu'à l'extrémité de la maison (extrémité de la chambre).

3) Pour le problème de la mise en 'uvre des dalles gravillonnées au-dessus de la barrière d'étanchéité :

Mise en place d'un caniveau de long de la façade démarrant de la véranda jusqu'à l'extrémité de la maison (extrémité de la chambre). A raccorder sur le regard existant en rive de la terrasse en dalles gravillons lavés si cela est possible. Sinon le modifier ou le remplacer par un autre plus adapté.

4) Intervention d'un peintre pour réparer les dégradations en bas de parois et réfection des panneaux de la pièce en peinture 1 couche de blanc pour retrouver le même aspect et couleur et cela sur les 4 panneaux de la pièce'.

Il a évalué comme suit en page 30 de son rapport le coût de ces travaux :

'Sur le montant de ces travaux à entreprendre :

Les parties n'ont pas diffusés de devis d'entreprises. Par carence, l'Expert a dû les évaluer.

' Travaux extérieurs :

o Fournitures :

(drains, caniveau ,produit d'étanchéité, regard béton) ....................3.500 € ht

o Main d'oeuvre :

2 ouvriers professionnels x 450 ht/jour /ouvrier x 10 jours............9 000 € ht

Total des travaux extérieurs ..........................................................12.500 € ht

' Travaux intérieurs de peinture :

o Fournitures :

(peinture et reprise d'enduit) .............................................................700 € ht

o Main d'oeuvre :

2 ouvriers professionnels x 450 € ht/jour /ouvrier x 4 jours...............3.600 ht

Total des travaux intérieurs .............................................................4.300 € ht

Total général ..................................................................................16.800 € ht

S'ajoute les honoraires d'un maître d'oeuvre Architecte

pour coordonner et suivre scrupuleusement les travaux

de réparation et les réceptionner ......................................................2.500 € ht

Total général compris frais de maîtrise

d'oeuvre ..........................................................................................19.300 € ht

Tva 10% ...........................................................................................1.930

Total ttc ...........................................................................................21.230 € ttc'

Aucun élément des débats ne permet de réfuter les conclusions de l'expert relatives :

- aux travaux à exécuter ;

- à l'évaluation du coût de ces travaux.

Le montant toutes taxes comprises de 21.300 € sera en conséquence retenu.

Il sera indexé sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee, à compter de la date du rapport d'expertise (indice du mois de novembre 2017 : 107,2).

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2 - sur un préjudice de jouissance

Les infiltrations sont un trouble dans la jouisssance paisible du bien d'habitation.

[C] [U] aura en outre à supporter les tracas liés aux travaux de reprise.

Ce préjudice de jouissance sera réparé par l'attribution de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

D - SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE

L'expert judiciaire a conclu en ces termes en page 28 de son rapport :

'Il y a des vices de conception et d'exécution dans la réalisation de la maison.

[...]

a) la barrière d'étanchéité horizontale...qui se trouve beaucoup trop basse par rapport au niveau fini des dalles gravillonnées permettant à l'humidité...de s'infiltrer sans difficulté dans les murs de la maison.

[...]

Il y a Vice d'exécution.

b) Les dalles gravillonnées ont été mise en oeuvre très au-dessus de la barrière d'étanchéité précitée :

[...]

Il y a Vice de conception.

c) Le drain mis en place est un drain agricole

[...]

Il y a Vice d'exécution'.

Il a proposé en page 32 de son rapport les imputabilités suivantes :

'' Mr [I] Architecte

[...]

.....................................................................................40%

' L'entreprise [H] TP

[...]

.....................................................................................30%

' L'entreprise [Y] [V] SCBM

[...]

.....................................................................................30%'.

L'architecte maître d'ouvre avait une mission de conception, de direction des travaux et d'assistance à la réception.

La société [H] TP a réalisé la terrasse sans respecter les règles de l'art.

La société S.C.B.M. a été mise hors de cause.

[T] [I] et la société [H] TP doivent pour ces motifs être tenus dans leurs rapports entre eux tenus chacun pour moitié de l'indemnisation de l'appelant.

E - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS

La société Maf ne conteste pas devoir garantir [T] [I].

Elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions de faire application de la franchise qui a pu avoir été stipulée au contrat conclu avec [T] [I], au surplus non produit aux débats.

La société Axa ne conteste de même pas devoir garantir la société [H] TP. Elle demande de : 'Déclarer opposables les limites du contrat d'assurance souscrit par la société [H] TP auprès de la SA AXA France IARD et notamment la franchise, s'agissant des garanties facultatives'. Comme précédemment, le contrat dont le bénéfice est invoqué n'a pas été produit.

Il s'ensuit que ces assureurs doivent garantir leurs assurés pour la totalité de l'indemnisation mise à leur charge.

F - SUR LES DEPENS

Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant aux dépens.

La charge des dépens de première instance et d'appel incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise, incombe in solidum à [T] [I], la société Maf son assureur d'une part, la société [H] TP et la société Axa son assureur d'autre part.

La charge des dépens d'appel leur incombe de même.

Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la selafa Chaintrier Avocats et Maître Fraçois Musereau.

G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera pour les motifs qui précèdent :

- confirmé en ce qu'il a condamné [C] [U] sur ce fondement au profit de la société S.C.B.M. et de la société Smabtp ;

- infirmé pour le surplus.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de [T] [I], la société Maf, la société [H] TP et la société Axa, pour le montant ci-après précisé.

La demande de la société Smabtp présentée de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'il :

'MET hors de cause la SARL SCBM ainsi que son assureur, la SMABTP,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité civile contractuelle de la société [H] TP,

DECLARE recevables les demandes formées contre la SARL [H] TP et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, au titre de la responsabilité civile contractuelle,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL SCBM,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à la SARL SCBM et à la SMABTP la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile .

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

DÉCLARE recevable l'action de [C] [U] exercée à l'encontre de [T] [I] et de la société Mutuelle des architectes français (Maf) son assureur ;

DIT que les désordres affectant le bien d'habitation sont de nature décennale ;

DIT que ces désordres sont imputables à [T] [I] et à la société [H] TP ;

DIT la société Mutuelle des architectes français (Maf) tenue de garantir [T] [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

DIT la société Axa France Iard tenue de garantir la société [H] TP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE in solidum [T] [I] et la société Mutuelle des architectes français (Maf) d'une part, la société [H] TP et la société Axa France Iard d'autre part à payer à titre de dommages et intérêts à [C] [U] les sommes de :

- 21.300 € correspondant au coût des travaux de reprise, avec indexation à compter du 17 novembre 2017 sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee (indice du mois de novembre 2017 : 107,2) ;

- 2.500 € en réparation du préjudice de jouissance ;

DIT dans leurs rapports entre eux [T] [I] et la société [H] TP tenus chacun à proportion de 50 % des condamnations prononcées au profit de [C] [U] ;

CONDAMNE in solidum [T] [I] et la société Mutuelle des architectes français (Maf) d'une part, la société [H] TP et la société Axa France Iard d'autre part aux dépens de première instance et d'appel incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ;

DIT que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la selafa Chaintrier Avocats et Maître Fraçois Musereau ;

CONDAMNE in solidum [T] [I] et la société Mutuelle des architectes français (Maf) d'une part, la société [H] TP et la société Axa France Iard d'autre part à payer à [C] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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