CA Cayenne, ch. civ., 8 décembre 2025, n° 24/00565
CAYENNE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 191
N° RG 24/00565 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMA2
PG/HP
Société SCCV EDEN PARK LA CHAUMIERE
C/
[I] [X]
[Z] [X]
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 05 Avril 2023, enregistrée sous le n°21/00991
APPELANTE :
Société SCCV EDEN PARK LA CHAUMIERE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 novembre 2025 prorogé au 08 décembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 27 décembre 2018, M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] ont conclu avec la SCCV Eden Park la chaumière un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur une maison individuelle située [Adresse 14] à [Adresse 13] [Localité 1], constituant le lot n°12 de la résidence, cadastrée [9]°[Cadastre 4], pour un prix de 279 000€, le contrat prévoyant initialement une livraison au 31 août 2019.
Après un retard pris dans la livraison, la réception des travaux a finalement eu lieu le 17 juin 2020.
Constatant des désordres et se plaignant notamment d'inondation et de difficultés liées à leur fosse septique, M. [I] [X] et Mme [Z] [X] ont saisi par acte du 19 mai 2021 le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir la SCCV Eden Park condamnée à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- condamné la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 11 104,20€ au titre des pénalités de retard,
- condamné la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 7500€ au titre du manquement au devoir d'information,
- condamné la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 2000€ au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des frais d'installation du portail d'entrée,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité tirée de l'absence d'installation de la sonnerie,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité du débord de la toiture,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité tiré de l'absence de feutrine de calfeutrement,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité tirée des jours apparents, défauts de joints et finitions non reprises,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité au titre de l'absence de carreau de faïence dans la cuisine,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité en raison de la gouttière,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité du matériau utilisé pour le faux plafond,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité du placement des câbles électriques,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité tirée de la surface,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du préjudice esthétique en raison de la présence de la fosse septique,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la réparation du treuil du volet roulant,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la réparation du dommage causé par les fuites,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des frais de relogement,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des intérêts intercalaires,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du préjudice moral,
- débouté la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la SCCV Eden Park de sa demande reconventionnelle,
- condamné SCCV Eden Park à verser à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné SCCV Eden Park aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 mai 2023, la SCCV Eden Park a relevé appel de ce jugement limité aux chefs expressément critiqués, en ce qu'elle a été condamnée à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] les sommes de 11104,20€ au titre des pénalités de retard, 7500€ au titre du manquement au devoir d'information, 2000€ au titre du préjudice de jouissance et 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par avis en date du 6 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel .
M. [I] [X] et Mme [Z] [X] ont constitué avocat le 5 juin 2023.
La SCCV Eden Park a déposé ses premières conclusions d'appelant le 28 juillet 2023, et les intimés ont déposé leur premières conclusions d'intimé le 3 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 31 juillet 2024, M. [I] [X] et Mme [Z] [X] ont sollicité la remise au rôle de l'affaire afin que celle-ci puisse se poursuivre sur le fond, nonobstant l'absence d'exécution de l'appelant. La Présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné le 22 novembre 2024 la réinscription au rôle de l'affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant N°3 transmises le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCCV Eden Park La chaumière sollicite, au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1231-5, 1358, 1619, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil, que la cour :
- juge irrecevable comme tardive la demande de condamnation de la SCCV Eden Park la chaumière à 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement,
- déboute M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déboute M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de la SCCV Eden Park La Chaumière,
- infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SCCV Eden Park la chaumière à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 11 104,20€ au titre des pénalités de retard,
- condamné la SCCV Eden Park la chaumière à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 7500€ au titre du manquement au devoir d'information,
- condamné la SCCV Eden Park la chaumière à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 2000€ au titre du préjudice de jouissance,
- condamné SCCV Eden Park la chaumière à verser à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné SCCV Eden Park la chaumière aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- déboute M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamne M. [I] [X] et Mme [Z] [X] à verser à la SCCV Eden Park la chaumière la somme de 8000€ au titre des frais de procédure de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [I] [X] et Mme [Z] [X] aux dépens de première instance,
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des frais d'installation du portail d'entrée,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité tirée de l'absence d'installation de la sonnerie,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité du débord de la toiture,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité tiré de l'absence de feutrine de calfeutrement,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité tirée des jours apparents, défauts de joints et finitions non reprises,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité au titre de l'absence de carreau de faïence dans la cuisine,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité en raison de la gouttière,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité du matériau utilisé pour le faux plafond,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité du placement des câbles electriques,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité tirée de la surface,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du prétendue préjudice esthétique en raison de la présence de la fosse septique,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la réparation du treuil du volet roulant,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la réparation du dommage causé par les fuites,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des frais de relogement,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des intérêts intercalaires,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du prétendu préjudice moral,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande de capitalisation des intérêts,
En toutes hypothèses,
- déboute M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne M. [I] [X] et Mme [Z] [X] à la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [I] [X] et Mme [Z] [X] aux dépens d'appel et autorise Maître Corinne [Localité 12]-Endelmond-Parfait à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Eden Park la chaumière affirme que les pièces d'appel et de première instance ont bien été communiquées à la partie adverse. Elle fait valoir les dispositions des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile pour solliciter l'irrecevabilité comme tardive de la demande de condamnation pour procédure abusive présentée pour la première fois par conclusions signifiées le 24 novembre 2023. Elle développe ensuite ses moyens au titre de chacun des chefs du jugement critiqués.
Aux termes de leurs conclusions d'intimé et d'appel incident N°3 transmises le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] sollicitent, au visa du contrat de vente en l'état de futur achèvement, des articles L261-11, L261-15 et R261-1 du code de la construction et de l'habitation, 1616 et 1617 du code civil, de la notice descriptive, que la cour :
- déclare irrecevables les demandes de la société SCCV « Eden Park la Chaumière »,
- confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu que le bien avait été remis avec un retard de 9 mois et 7 jours,
- confirme la décision en ce qu'il a rejeté les motifs de retard liés au raccordement EDF et à la pandémie,
- confirme la décision du tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu'il a condamné la SCCV Eden Park à payer à Monsieur [I] et Madame [Z] [X] des pénalités de retard,
- infirme la décision du tribunal Judiciaire de Cayenne en ce qu'il a déduit des indemnités de retard 92 jours de retard.
Statuant à nouveau,
- constate qu'aucun motif légitime de retard ne saurait être valablement opposé à Monsieur et Madame [X],
- condamne la société SCCV Eden Park la chaumière à verser à Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [X] la somme de 16 516,80€ correspondant aux indemnités de retard dans la livraison du bien assortie des intérêts de retards,
- confirme la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a jugé que la société SCCV « Eden Park » avait manqué à son obligation d'information,
- infirme la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a limité le préjudice de Monsieur [I] et Madame [Z] [X] à la somme de 7.500€,
Statuant à nouveau,
- condamne la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation d'information,
- confirme la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il a jugé que Monsieur [I] [X] et Mme [Z] [X] avaient subi un trouble de jouissance,
- infirme la décision en ce que le tribunal judiciaire a limité le trouble de jouissance à la somme de 2.000€,
- infirme la décision en ce que le tribunal judiciaire a débouté Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [X] au titre des frais d'installation du portail d'entrée, de l'absence d'installation de sonnerie, de la non-conformité tirée de l'absence de débord de toiture, de la non-conformité tirée de l'absence de feutrine de calfeutrement, de la non-conformité tirée de jours apparents, défaut des joints et finitions de non reprises, de la non-conformité au titre de l'absence de carreau de faïence dans la cuisine, de la non-conformité en raison de la gouttière, de la non-conformité du matériau utilisé pour le faux plafond, de la non-conformité du placement des câbles électriques, de la non-conformité en raison de la surface, du préjudice esthétique en raison de la présence de la fosse septique , de la réparation du dommage causé par les fuites, de la réparation du treuil du volet roulant, des frais de relogement, des intérêts intercalaires, du préjudice moral, de la Capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
- constate le non-respect par la société SCCV « Eden park La chaumière » de ses obligations contractuelles,
- constate le non-respect par la société SCCV « Eden Park La Chaumière » de la notice descriptive,
- constate que la surface du salon ne correspond pas au plan annexé au contrat de vente,
- condamne en conséquence la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M.et Mme
[X] la somme de 24.900€ à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de conformité,
- condamne la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M.et Mme [X] la somme de 5.000€ au titre de la diminution du prix de vente,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 700€ en remboursement du changement de treuil du volet roulant,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 3.700€ en réparation des frais relatifs à la pose de baies vitrées du balcon,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 2.266,60€ en réparation des frais de prolongation de la terrasse,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 7.600€ pour les travaux :
' Pose ciment fond regard
' [Localité 11] plafond terrasse avant et arrière
' Réparation fissure mur
' Réparation bras de force
' Fourniture pose faillance cuisine
' Réparation faux plafond chambre parentale+peinture Joint porte
' Réparation placo escalier + peinture
' Rebouchage trou garage
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M.et Mme [X] la somme de 5.000€ en réparation du dommage causé par les fuites,
- condamne la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier en raison des frais engagés pour se loger dans l'attente de la livraison,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M.et Mme [X] la somme de 2.331,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier pour les intérêts intercalaires,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 5.000 € en réparation de leur trouble de jouissance,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 26.000€ en réparation de leur préjudice moral,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice esthétique,
- condamne la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- déboute la société SCCV « Eden Park La Chaumière » de sa demande reconventionnelle d'indemnisation,
- condamne la société SCCV « Eden Park La Chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 16.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] exposent notamment que les pièces dont ils ont eu communication ne correspondent pas aux numéros indiqués dans les conclusions d'appelante, et qu'ils n'ont pu étudier certaines pièces. Ils font valoir leurs moyens successivement au soutien des différents chefs critiqués.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 septembre 2025.
Sur ce, la cour
Sur la communication des pièces
Il convient de constater qu'il ressort des échanges RPVA que les pièces tant de première instance que d'appel ont bien été transmises, étant relevé de surcroît que la SCCV Eden Park avait indiqué dans ses écritures être disposée si nécessaire à communiquer à nouveau ses pièces d'appel.
Sur la demande tendant à voir juger irrecevable comme tardive la demande de condamnation de la SCCV Eden Park à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile prévoient qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, a peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, la SCCV Eden Park relève que la demande pour condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive a été présentée pour la première fois par conclusions signifiés le 24 novembre 2023. Il ressort que ladite demande n'était effectivement pas formulée dans les premières conclusions d'intimés transmises le 3 octobre 2023. Dans ces conditions, la SCCV Eden Park est fondée à solliciter l'irrecevabilité de cette demande, étant par ailleurs constaté que les intimés n'opposent aucun moyen en défense sur ce point.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. et Mme [X] sera en conséquence déclarée irrecevable, étant ainsi ajouté au jugement déféré.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Le jugement déféré a retenu un nombre total de 199 jours de retard indemnisables en relevant que seuls 92 jours d'intempéries devaient être déduits du nombre de jours total comme cause légitime de suspension de délai, et en retenant que ni le retard de raccordement au réseau EDF, ni le retard dû à la pandémie Covid 19 ne pouvaient être considérées comme des causes de suspension de délai.
La SCCV Eden Park estime d'une part que 180 jours (90 x2) doivent en réalité être décomptés comme cause légitime de suspension de délai au titre des intempéries, et d'autre part que le retard pris pour raccorder la résidence au réseau d'électricité est exclusivement imputable à EDF, et qu'aucune pénalité de retard n'est applicable pour la période comprise entre le 27 septembre 2019 et le 5 juin 2020, soit 252 jours. Elle sollicite ainsi que 504 jours soient décomptés comme cause légitime de suspension de délai.
M. et Mme [X] rappellent que le bien qui devait être livré au plus tard le 31 août 2019 n'a été livré que le 17 juin 2020, soit avec un retard de 296 jours ( 9 mois et 17 jours). Il soulignent qu'ils n'ont été informés d'un retard du aux intempéries qu'au mois de novembre 2019 . Ils relèvent que le contrat VEFA a été signé le 27 décembre 2018 et que les jours d'intempéries antérieurs à cette date ne peuvent être considérés comme une cause légitime de suspension des délais. Ils soutiennent que les éléments produits ne permettent pas d'établir que les jours de pluie aient réellement provoqué une impossibilité de travailler, et qu'il convient de vérifier la réalité de l'inaccessibilité au chantier provoquant une impossibilité de travailler. Ils estiment par ailleurs que la société Eden Park a remis tardivement à EDF les consuels permettant le raccordement de la maison, et relèvent que d'autres maisons de la résidence ont pu être livrées avant eux.
Aux termes des articles L261-1 et R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, le vendeur d'un bien en état futur d'achèvement est tenu de livrer la chose vendue dans les délais contractuellement prévus sauf à établir des causes légitimes comme la force majeure ou des causes contractuellement définies par les parties.
En l'espèce, il est constant que le bien devait initialement être livré au 31 août 2019, et que la livraison a finalement eu lieu le 17 juin 2020, soit un retard de 9 mois et 17 jours.
L'acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 27 décembre 2018 (pièce N°1 intimés) prévoit dans son paragraphe 'délai d'achèvement' (page 25) que 'le délai d'achèvement est convenu sous réserve d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai'. Il énonce que 'les causes légitimes de suspension dudit délai sont les retards provenant d'anomalies du sous-sol, les jours de grève, les jours d'intempéries, les retards entraînés par le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises effectant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante, l'abandon du chantier par le maître d'oeuvre, les jours d'arrêt ou de suspension du chantier entraînés par des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, les retards entraînés par le refus d'une autorisation administrative, les retards entraînés par les troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, incendies ou accidents de chantier, les retards imputables aux compagnies concessionnaires de fourniture d'énergie et de ressources (notamment Electricité de France, Compagnie des Eaux).
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension ou délai, la date prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps, en jours ouvrables, égal ou double de celui pendant lequel l'évènement considéré à mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour l'appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties, d'un commun accord, déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat ou à une attestation établie par l'architecte ou le maître d'oeuvre ayant la direction des travaux qui déterminera sous sa propre responsabilité le nombre de jours ouvrés de retard consécutifs à chacune des causes de suspension de délai susvisés'
Sur les jours d'intempéries
Il est admis que pour être une cause légitime de suspension des travaux permettant de retarder le délai de livraison, les intempéries doivent présenter un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher tous les salariés du chantier de travailler.
La SCCV Eden Park produit une 'attestation d'intempéries' établie par le maître d'oeuvre, la société BETEG (pièce N°9). Cette attestation fait apparaître un tableau indiquant sur la période de novembre 2018 à août 2019 un total en jours calendaires de 99 jours d'intempéries dont 28 jours de pluie et 61 jours d'inaccessibilité.
En tenant compte de la période se situant après la signature du contrat intervenue le 27 décembre 2018, et des seuls jours d'inaccessibilité indiqués, il convient de retenir que les intempéries sont à l'origine de 46 jours d'inaccessibilité au chantier, soit un délai de suspension légitime de 92 jours conformément aux dispositions contractuelles susvisées.
Surles difficultés de raccordement avec la société EDF
La SCCV Eden Park produit pour justifier cette cause légitime de suspension des délais un courrier adressé par la société EDF en date du 17 avril 2020 (pièce N° 19) précisant qu'il est nécessaire d'avoir les consuels pour permettre la pose et la mise en service des compteurs, différents courriels d'échange et une attestation du maître d'oeuvre en charge du VRD indiquant que le raccordement a été effectué le 5 juin 2020.
Si l'appelante soutient que les difficultés de raccordement avec la société EDF ne lui sont pas imputables, il convient de constater que les éléments produits ne permettent pas d'établir ces allégations, et que l'attestation du maître d'oeuvre ne détermine pas le nombre de jours ouvrés de retard qui serait consécutif à cette cause de suspension du délai.
Dans ces conditions, une suspension du délai due aux difficultés de raccordement avec EDF ne saurait être retenue comme une cause légitime de suspension.
Sur la crise sanitaire
Il est constant que la date de livraison du bien était le 31 août 2019. Au regard des jours d'intempéries fixés ci-dessus, le délai de livraison a été suspendu pendant 92 jours, soit jusqu'au 1er décembre 2019.
Le jugement déféré a par conséquent retenu à juste titre que le régime de suspension mis en place par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 pour les obligations arrivant à échéance entre le 1er mars 2020 et le 23 juin 2020 n'était pas applicable en l'espèce, et que la SCCV Eden Park n'est pas légitime à solliciter le bénéfice de la suspension des délais prévue par le régime mis en place pour la pandémie.
Sur l'indemnisation du retard à la livraison
La clause 'délai d'achèvement' du contrat prévoit qu'en cas de retard du vendeur à mettre les locaux à la disposition de l'acquéreur, ce dernier aura droit à une indemnité fixée forfaitairement, à titre de clause pénale, à la somme d'1/5000ème du prix de vente par jour de retard.
En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus que le bien aurait du être livré initialement au 31 août 2019, et au 1er décembre 2019 en tenant compte des causes légitimes de suspension, mais qu'il n'a été livré en réalité qu'au 17 juin 2020. Il convient en conséquence de retenir un retard effectif de livraison du bien de 199 jours.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnisation due par la SCCV Eden Park au titre du retard de livraison du bien à la somme de 11 104,20€ (279000/5000x199), et le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les défauts de conformité et non respect du contrat VEFA
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. La preuve de la non conformité incombe à l'acquéreur.
- sur le portail à deux battants
M. et Mme [X] soutiennent avoir été contraints de faire poser un nouveau portail métallique coulissant tel que prévu dans la notice descriptive au lieu et place du portail classique à deux battants qui a été posé.
Ils se fondent au soutien de leur demande sur la notice descriptive de vente versée aux débats (pièce N° 27 appelante) qui prévoit l'installation d'un 'portail d'entrée coulissant manuel à un vantail en acier galvanisé, posé sur pilier métallique, couleur au choix de l'architecte, motorisable sur option' et un devis établi pour la fourniture et la pose d'un portail coulissant à hauteur de 4750€.
Toutefois, la notice descriptive prévoit en préambule la possibilité que 'dans le cas où la construction, la fourniture ou la mise en oeuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d'entraîner des désordres et ce pour un motif quelconque (exemple : réglementation administrative, retards d'approvisionnement, défauts de fabrication, difficultés d'importation, impératifs techniques ou en cas d'apparition de matériel nouveau), le maître d'ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d'autres, de qualité au moins équivalente.'
Se référant à cette notice, la SCCV Eden Park a indiqué par mail aux consorts [X] (pièce N°29) qu'elle installerait pour une problématique d'approvisionnement un portail à deux vantaux, et rappelant que ce type de modification est prévu contractuellement.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande à ce titre, étant relevé de surcroît que ces derniers ne justifient pas d'un préjudice lié à la pose d'un portail à deux vantaux télécommandé au lieu et place d'un portail coulissant manuel.
- sur la sonnerie
M. et Mme [X] exposent que la sonnerie n'a pas été installée et qu'il n'existe pas de poteau de support.
Le jugement déféré a cependant exactement relevé qu'ils mentionnent cette absence sans produire de pièces au soutien de leurs allégations, et sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.
- sur le débord de toiture
M. et Mme [X] soutiennent que le débord de toiture qui était prévu au minimum à 1,30 m n'a pas été respecté, et que ceci a entraîné une mauvaise isolation de la chambre parentale et du salon, les contraignant à effectuer des travaux du fait d'infiltrations et d'humidité.
Le jugement déféré a constaté à juste titre que la seule photo prise par l'huissier est insuffisante à déterminer des mesures précises, et que le préjudice allégué n'est par ailleurs pas démontré.
Il sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- sur l'absence de feutrine de calfeutrement et les jours apparents, défauts de joints et finitions non reprises
Il convient de constater que cette demande n'est pas précise et ne se fonde sur aucun élément justificatif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
- sur l'absence de carreau de faïence
Le jugement entrepris a exactement constaté que la non conformité alléguée n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de réception, et sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande à ce titre.
- sur le défaut de conformité tiré du matériau utilisé pour le faux plafond
M. et Mme [X] soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la pose d'un placo en lieu et place de PVC pour le faux plafond installé au premier étage.
Toutefois, et ainsi que déjà relevé ci-dessus, la notice prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de modifier certains matériaux, et le simple devis versé aux débats ne permet pas de déduire une faute commise par la SCCV Eden Park, ni un quelconque préjudice qui serait lié à la pose d'un faux plafond en placo.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- sur la demande au titre du mauvais positionnement des câbles électriques
Les consorts [X] soutiennent que les cables électriques mal entreposés entraînent un risque important d'électrocution et de chute.
Toutefois, cette demande n'étant ni précisée ni démontrée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs prétentions à ce titre.
- sur la surface du salon
La demande formée au titre de la surface du salon qui ne correspondrait pas au plan annexé au contrat de vente n'est ni précisée, ni étayée par les intimés, lesquels seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice esthétique résultant de la présence de la fosse septique
M. et Mme [X] font valoir que l'implantation non prévue de la fosse septique devant la maison entraîne un préjudice esthétique faisant perdre de la valeur à la maison.
Le jugement déféré a exactement constaté que les consorts [X] ne contestent pas que l'installation d'une fosse septique a toujours été prévue, et a relevé qu'ils ne fournissent aucun élément pour établir l'existence d'un préjudice esthétique. La décision entreprise ne pourra dès lors ,en l'absence d'autres éléments produits en appel, qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la réparation du treuil du volet roulant
M. et Mme [X] se fondent sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil pour solliciter le montant correspondant au remplacement du treuil du volet roulant.
Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l'espèce, les consorts [X] produisent un mail adressé en date du 31 mai 2021 intitulé 'relance mise en demeure' (pièce N° 28) sollicitant le changement des volets roulants et que le nécessaire soit fait le plus rapidement possible, et ont ainsi sollicité cette réparation dans le délai de deux ans susvisés. Ils versent par ailleurs une facture en date du 1er juin 2022 désignant le 'remplacement de treuil volet roulant manuel' pour une somme de 700€.
Dans ces conditions, les consorts [X] sont fondés à solliciter la condamnation de la SCCV Eden Park à leur payer la somme de 700€ au titre de la réparation du treuil du volet roulant, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation d'information
M. et Mme [X] reprochent à la SCCV Eden Park le fait qu'aucune information ne leur ait été donnée concernant la présence des regards et des canalisations souterraines sur leur terrain, ce qui les a privés de la possibilité d'aménager une partie de leur jardin ou d'implanter une piscine. Ils soutiennent que s'ils avaient été informés de cette situation, ils n'auraient pas accepté d'acquérir la maison au prix actuel.
Il est établi que la notice descriptive du bien mentionne la mise en place d'un dispositif d'assainissement conforme aux prescriptions de la CACL, et que les consorts [X] ont bien été informés de ce qu'une fosse septique serait mise en place sur leur terrain.
Cependant, il ressort qu'aucun document ou plan ne permettait aux consorts [X] d'avoir connaissance de l'emplacement de cette fosse.
Dans ces conditions, le jugement déféré a déduit à juste titre que la SCCV avait manqué à son devoir d'information, et que ce manquement était à l'origine d'une dépréciation de la valeur du bien immobilier. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a exactement fixé cette dépréciation à la somme de 7500€.
Sur la demande de réduction du prix
M. et Mme [X] sollicitent dans leur dispositif une somme de 5000€ au titre de la diminution du prix de vente. Il convient de rejeter cette demande, laquelle n'est étayée par aucun élément dans les motifs des conclusions, le jugement entrepris étant ainsi confirmé.
Sur la demande au titre de la levée des réserves
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la levée des réserves, en constatant à juste titre par des motifs pertinents que la cour approuve que les travaux de reprise sollicités par les consorts [X] ne concernent pas les réserves inscrites dans le procès-verbal de réception du 17 juin 2020, et que les deux seules photos ne permettent pas d'établir un désordre ou vice caché engageant la responsabilité de la SCCV Eden Park.
Sur la demande au titre des frais engagés en raison du retard de livraison
Les consorts [X] soutiennent avoir subi des frais occasionnés pour se loger chez la mère de M. [X], et sollicitent le versement de 6000€ correspondant à des frais d'électricité de 1620,45€, des frais d'eau à hauteur de 1416,24€ et la somme de 3000€ de loyers.
S'ils produisent un tableau détaillant leur préjudice estimé (pièce N°14), il ne peut qu'être constaté que ce dernier fait simplement état de sommes qui auraient été supportées à raison de charges courantes ou de participation aux frais de la famille hébergeante, et que ce seul document ne peut suffire à supporter les charges alléguées, outre le fait que les consorts [X] auraient également du faire face au paiement de charges courantes s'ils avaient occupé le logement à la date prévue initialement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. et Mme [X] indiquent avoir été contraints de résider pendant 10 mois dans le garage de 16 m2 appartenant à la mère de M. [X], avec leurs jeunes enfants de 9 et 1 an. Ils joignent au soutien de leur demande pour trouble de jouissance à hauteur de 5000€ un constat d'huissier comportant des photographies.
Le premier juge a exactement retenu que le fait d'avoir été contraints de résider pendant 199 jours de retard dans des conditions exigûes et de n'avoir pu profiter de leur nouveau logement pendant cette période constitue un préjudice de jouissance qu'il convient de fixer plus exactement à la somme de 4000€, le jugement déféré étant ainsi infirmé sur le quantum alloué à ce titre.
Sur la demande au titre des intérêts intercalaires
M. et Mme [X] sollicitent le paiement des intérêts intercalaires à hauteur de 2331,69€ qui sont la conséquence du retard imputable à la SCCV Eden Park.
Ils produisent au soutien de leur demandes des décomptes bancaires (pièce N°15). Toutefois, il ne peut qu'être constaté que l'ensemble de ces relevés de compte ne permettent pas d'identifier le paiement des intérêts intercalaires allégués, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement débouté les consorts [X] de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il convient de constater que M. et Mme [X] ne justifie pas d'autre préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonné pour les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SCCV Eden Park sera déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] la somme de 5000€ sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
La SCCV Eden Park sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme tardive la demande de condamnation de la SCCV Eden Park à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 avril 2023 hormis concernant le quantum de la condamnation de la SCCV Eden Park au titre du préjudice de jouissance, et en ce qu'il a débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] de leur demande au titre de la réparation du treuil volet roulant, et également en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] la somme de 4000€ au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] la somme de 700€ au titre de la réparation du treuil du volet roulant, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SCCV Eden Park de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel,
CONDAMNE la SCCV Eden Park aux entiers dépens et autorise Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 191
N° RG 24/00565 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMA2
PG/HP
Société SCCV EDEN PARK LA CHAUMIERE
C/
[I] [X]
[Z] [X]
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 05 Avril 2023, enregistrée sous le n°21/00991
APPELANTE :
Société SCCV EDEN PARK LA CHAUMIERE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 novembre 2025 prorogé au 08 décembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 27 décembre 2018, M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] ont conclu avec la SCCV Eden Park la chaumière un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur une maison individuelle située [Adresse 14] à [Adresse 13] [Localité 1], constituant le lot n°12 de la résidence, cadastrée [9]°[Cadastre 4], pour un prix de 279 000€, le contrat prévoyant initialement une livraison au 31 août 2019.
Après un retard pris dans la livraison, la réception des travaux a finalement eu lieu le 17 juin 2020.
Constatant des désordres et se plaignant notamment d'inondation et de difficultés liées à leur fosse septique, M. [I] [X] et Mme [Z] [X] ont saisi par acte du 19 mai 2021 le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir la SCCV Eden Park condamnée à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- condamné la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 11 104,20€ au titre des pénalités de retard,
- condamné la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 7500€ au titre du manquement au devoir d'information,
- condamné la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 2000€ au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des frais d'installation du portail d'entrée,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité tirée de l'absence d'installation de la sonnerie,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité du débord de la toiture,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité tiré de l'absence de feutrine de calfeutrement,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité tirée des jours apparents, défauts de joints et finitions non reprises,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité au titre de l'absence de carreau de faïence dans la cuisine,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité en raison de la gouttière,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité du matériau utilisé pour le faux plafond,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité du placement des câbles électriques,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la non-conformité tirée de la surface,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du préjudice esthétique en raison de la présence de la fosse septique,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la réparation du treuil du volet roulant,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la réparation du dommage causé par les fuites,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des frais de relogement,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des intérêts intercalaires,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du préjudice moral,
- débouté la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la SCCV Eden Park de sa demande reconventionnelle,
- condamné SCCV Eden Park à verser à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné SCCV Eden Park aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 mai 2023, la SCCV Eden Park a relevé appel de ce jugement limité aux chefs expressément critiqués, en ce qu'elle a été condamnée à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] les sommes de 11104,20€ au titre des pénalités de retard, 7500€ au titre du manquement au devoir d'information, 2000€ au titre du préjudice de jouissance et 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par avis en date du 6 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel .
M. [I] [X] et Mme [Z] [X] ont constitué avocat le 5 juin 2023.
La SCCV Eden Park a déposé ses premières conclusions d'appelant le 28 juillet 2023, et les intimés ont déposé leur premières conclusions d'intimé le 3 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 31 juillet 2024, M. [I] [X] et Mme [Z] [X] ont sollicité la remise au rôle de l'affaire afin que celle-ci puisse se poursuivre sur le fond, nonobstant l'absence d'exécution de l'appelant. La Présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné le 22 novembre 2024 la réinscription au rôle de l'affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant N°3 transmises le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCCV Eden Park La chaumière sollicite, au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1231-5, 1358, 1619, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil, que la cour :
- juge irrecevable comme tardive la demande de condamnation de la SCCV Eden Park la chaumière à 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement,
- déboute M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déboute M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de la SCCV Eden Park La Chaumière,
- infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SCCV Eden Park la chaumière à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 11 104,20€ au titre des pénalités de retard,
- condamné la SCCV Eden Park la chaumière à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 7500€ au titre du manquement au devoir d'information,
- condamné la SCCV Eden Park la chaumière à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 2000€ au titre du préjudice de jouissance,
- condamné SCCV Eden Park la chaumière à verser à M. [I] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné SCCV Eden Park la chaumière aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- déboute M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamne M. [I] [X] et Mme [Z] [X] à verser à la SCCV Eden Park la chaumière la somme de 8000€ au titre des frais de procédure de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [I] [X] et Mme [Z] [X] aux dépens de première instance,
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des frais d'installation du portail d'entrée,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité tirée de l'absence d'installation de la sonnerie,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité du débord de la toiture,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité tiré de l'absence de feutrine de calfeutrement,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité tirée des jours apparents, défauts de joints et finitions non reprises,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité au titre de l'absence de carreau de faïence dans la cuisine,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité en raison de la gouttière,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité du matériau utilisé pour le faux plafond,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité du placement des câbles electriques,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre d'une prétendue non-conformité tirée de la surface,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du prétendue préjudice esthétique en raison de la présence de la fosse septique,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la réparation du treuil du volet roulant,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre de la réparation du dommage causé par les fuites,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des frais de relogement,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des intérêts intercalaires,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du prétendu préjudice moral,
- débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande de capitalisation des intérêts,
En toutes hypothèses,
- déboute M. [I] [X] et Mme [Z] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne M. [I] [X] et Mme [Z] [X] à la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [I] [X] et Mme [Z] [X] aux dépens d'appel et autorise Maître Corinne [Localité 12]-Endelmond-Parfait à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Eden Park la chaumière affirme que les pièces d'appel et de première instance ont bien été communiquées à la partie adverse. Elle fait valoir les dispositions des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile pour solliciter l'irrecevabilité comme tardive de la demande de condamnation pour procédure abusive présentée pour la première fois par conclusions signifiées le 24 novembre 2023. Elle développe ensuite ses moyens au titre de chacun des chefs du jugement critiqués.
Aux termes de leurs conclusions d'intimé et d'appel incident N°3 transmises le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] sollicitent, au visa du contrat de vente en l'état de futur achèvement, des articles L261-11, L261-15 et R261-1 du code de la construction et de l'habitation, 1616 et 1617 du code civil, de la notice descriptive, que la cour :
- déclare irrecevables les demandes de la société SCCV « Eden Park la Chaumière »,
- confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu que le bien avait été remis avec un retard de 9 mois et 7 jours,
- confirme la décision en ce qu'il a rejeté les motifs de retard liés au raccordement EDF et à la pandémie,
- confirme la décision du tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu'il a condamné la SCCV Eden Park à payer à Monsieur [I] et Madame [Z] [X] des pénalités de retard,
- infirme la décision du tribunal Judiciaire de Cayenne en ce qu'il a déduit des indemnités de retard 92 jours de retard.
Statuant à nouveau,
- constate qu'aucun motif légitime de retard ne saurait être valablement opposé à Monsieur et Madame [X],
- condamne la société SCCV Eden Park la chaumière à verser à Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [X] la somme de 16 516,80€ correspondant aux indemnités de retard dans la livraison du bien assortie des intérêts de retards,
- confirme la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a jugé que la société SCCV « Eden Park » avait manqué à son obligation d'information,
- infirme la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a limité le préjudice de Monsieur [I] et Madame [Z] [X] à la somme de 7.500€,
Statuant à nouveau,
- condamne la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation d'information,
- confirme la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il a jugé que Monsieur [I] [X] et Mme [Z] [X] avaient subi un trouble de jouissance,
- infirme la décision en ce que le tribunal judiciaire a limité le trouble de jouissance à la somme de 2.000€,
- infirme la décision en ce que le tribunal judiciaire a débouté Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [X] au titre des frais d'installation du portail d'entrée, de l'absence d'installation de sonnerie, de la non-conformité tirée de l'absence de débord de toiture, de la non-conformité tirée de l'absence de feutrine de calfeutrement, de la non-conformité tirée de jours apparents, défaut des joints et finitions de non reprises, de la non-conformité au titre de l'absence de carreau de faïence dans la cuisine, de la non-conformité en raison de la gouttière, de la non-conformité du matériau utilisé pour le faux plafond, de la non-conformité du placement des câbles électriques, de la non-conformité en raison de la surface, du préjudice esthétique en raison de la présence de la fosse septique , de la réparation du dommage causé par les fuites, de la réparation du treuil du volet roulant, des frais de relogement, des intérêts intercalaires, du préjudice moral, de la Capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
- constate le non-respect par la société SCCV « Eden park La chaumière » de ses obligations contractuelles,
- constate le non-respect par la société SCCV « Eden Park La Chaumière » de la notice descriptive,
- constate que la surface du salon ne correspond pas au plan annexé au contrat de vente,
- condamne en conséquence la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M.et Mme
[X] la somme de 24.900€ à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de conformité,
- condamne la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M.et Mme [X] la somme de 5.000€ au titre de la diminution du prix de vente,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 700€ en remboursement du changement de treuil du volet roulant,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 3.700€ en réparation des frais relatifs à la pose de baies vitrées du balcon,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 2.266,60€ en réparation des frais de prolongation de la terrasse,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 7.600€ pour les travaux :
' Pose ciment fond regard
' [Localité 11] plafond terrasse avant et arrière
' Réparation fissure mur
' Réparation bras de force
' Fourniture pose faillance cuisine
' Réparation faux plafond chambre parentale+peinture Joint porte
' Réparation placo escalier + peinture
' Rebouchage trou garage
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M.et Mme [X] la somme de 5.000€ en réparation du dommage causé par les fuites,
- condamne la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier en raison des frais engagés pour se loger dans l'attente de la livraison,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M.et Mme [X] la somme de 2.331,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier pour les intérêts intercalaires,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 5.000 € en réparation de leur trouble de jouissance,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 26.000€ en réparation de leur préjudice moral,
- condamne la société SCCV « Eden Park La chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice esthétique,
- condamne la société SCCV « Eden Park la Chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- déboute la société SCCV « Eden Park La Chaumière » de sa demande reconventionnelle d'indemnisation,
- condamne la société SCCV « Eden Park La Chaumière » à verser à M. et Mme [X] la somme de 16.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] exposent notamment que les pièces dont ils ont eu communication ne correspondent pas aux numéros indiqués dans les conclusions d'appelante, et qu'ils n'ont pu étudier certaines pièces. Ils font valoir leurs moyens successivement au soutien des différents chefs critiqués.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 septembre 2025.
Sur ce, la cour
Sur la communication des pièces
Il convient de constater qu'il ressort des échanges RPVA que les pièces tant de première instance que d'appel ont bien été transmises, étant relevé de surcroît que la SCCV Eden Park avait indiqué dans ses écritures être disposée si nécessaire à communiquer à nouveau ses pièces d'appel.
Sur la demande tendant à voir juger irrecevable comme tardive la demande de condamnation de la SCCV Eden Park à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile prévoient qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, a peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, la SCCV Eden Park relève que la demande pour condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive a été présentée pour la première fois par conclusions signifiés le 24 novembre 2023. Il ressort que ladite demande n'était effectivement pas formulée dans les premières conclusions d'intimés transmises le 3 octobre 2023. Dans ces conditions, la SCCV Eden Park est fondée à solliciter l'irrecevabilité de cette demande, étant par ailleurs constaté que les intimés n'opposent aucun moyen en défense sur ce point.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. et Mme [X] sera en conséquence déclarée irrecevable, étant ainsi ajouté au jugement déféré.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Le jugement déféré a retenu un nombre total de 199 jours de retard indemnisables en relevant que seuls 92 jours d'intempéries devaient être déduits du nombre de jours total comme cause légitime de suspension de délai, et en retenant que ni le retard de raccordement au réseau EDF, ni le retard dû à la pandémie Covid 19 ne pouvaient être considérées comme des causes de suspension de délai.
La SCCV Eden Park estime d'une part que 180 jours (90 x2) doivent en réalité être décomptés comme cause légitime de suspension de délai au titre des intempéries, et d'autre part que le retard pris pour raccorder la résidence au réseau d'électricité est exclusivement imputable à EDF, et qu'aucune pénalité de retard n'est applicable pour la période comprise entre le 27 septembre 2019 et le 5 juin 2020, soit 252 jours. Elle sollicite ainsi que 504 jours soient décomptés comme cause légitime de suspension de délai.
M. et Mme [X] rappellent que le bien qui devait être livré au plus tard le 31 août 2019 n'a été livré que le 17 juin 2020, soit avec un retard de 296 jours ( 9 mois et 17 jours). Il soulignent qu'ils n'ont été informés d'un retard du aux intempéries qu'au mois de novembre 2019 . Ils relèvent que le contrat VEFA a été signé le 27 décembre 2018 et que les jours d'intempéries antérieurs à cette date ne peuvent être considérés comme une cause légitime de suspension des délais. Ils soutiennent que les éléments produits ne permettent pas d'établir que les jours de pluie aient réellement provoqué une impossibilité de travailler, et qu'il convient de vérifier la réalité de l'inaccessibilité au chantier provoquant une impossibilité de travailler. Ils estiment par ailleurs que la société Eden Park a remis tardivement à EDF les consuels permettant le raccordement de la maison, et relèvent que d'autres maisons de la résidence ont pu être livrées avant eux.
Aux termes des articles L261-1 et R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, le vendeur d'un bien en état futur d'achèvement est tenu de livrer la chose vendue dans les délais contractuellement prévus sauf à établir des causes légitimes comme la force majeure ou des causes contractuellement définies par les parties.
En l'espèce, il est constant que le bien devait initialement être livré au 31 août 2019, et que la livraison a finalement eu lieu le 17 juin 2020, soit un retard de 9 mois et 17 jours.
L'acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 27 décembre 2018 (pièce N°1 intimés) prévoit dans son paragraphe 'délai d'achèvement' (page 25) que 'le délai d'achèvement est convenu sous réserve d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai'. Il énonce que 'les causes légitimes de suspension dudit délai sont les retards provenant d'anomalies du sous-sol, les jours de grève, les jours d'intempéries, les retards entraînés par le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises effectant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante, l'abandon du chantier par le maître d'oeuvre, les jours d'arrêt ou de suspension du chantier entraînés par des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, les retards entraînés par le refus d'une autorisation administrative, les retards entraînés par les troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, incendies ou accidents de chantier, les retards imputables aux compagnies concessionnaires de fourniture d'énergie et de ressources (notamment Electricité de France, Compagnie des Eaux).
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension ou délai, la date prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps, en jours ouvrables, égal ou double de celui pendant lequel l'évènement considéré à mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour l'appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties, d'un commun accord, déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat ou à une attestation établie par l'architecte ou le maître d'oeuvre ayant la direction des travaux qui déterminera sous sa propre responsabilité le nombre de jours ouvrés de retard consécutifs à chacune des causes de suspension de délai susvisés'
Sur les jours d'intempéries
Il est admis que pour être une cause légitime de suspension des travaux permettant de retarder le délai de livraison, les intempéries doivent présenter un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher tous les salariés du chantier de travailler.
La SCCV Eden Park produit une 'attestation d'intempéries' établie par le maître d'oeuvre, la société BETEG (pièce N°9). Cette attestation fait apparaître un tableau indiquant sur la période de novembre 2018 à août 2019 un total en jours calendaires de 99 jours d'intempéries dont 28 jours de pluie et 61 jours d'inaccessibilité.
En tenant compte de la période se situant après la signature du contrat intervenue le 27 décembre 2018, et des seuls jours d'inaccessibilité indiqués, il convient de retenir que les intempéries sont à l'origine de 46 jours d'inaccessibilité au chantier, soit un délai de suspension légitime de 92 jours conformément aux dispositions contractuelles susvisées.
Surles difficultés de raccordement avec la société EDF
La SCCV Eden Park produit pour justifier cette cause légitime de suspension des délais un courrier adressé par la société EDF en date du 17 avril 2020 (pièce N° 19) précisant qu'il est nécessaire d'avoir les consuels pour permettre la pose et la mise en service des compteurs, différents courriels d'échange et une attestation du maître d'oeuvre en charge du VRD indiquant que le raccordement a été effectué le 5 juin 2020.
Si l'appelante soutient que les difficultés de raccordement avec la société EDF ne lui sont pas imputables, il convient de constater que les éléments produits ne permettent pas d'établir ces allégations, et que l'attestation du maître d'oeuvre ne détermine pas le nombre de jours ouvrés de retard qui serait consécutif à cette cause de suspension du délai.
Dans ces conditions, une suspension du délai due aux difficultés de raccordement avec EDF ne saurait être retenue comme une cause légitime de suspension.
Sur la crise sanitaire
Il est constant que la date de livraison du bien était le 31 août 2019. Au regard des jours d'intempéries fixés ci-dessus, le délai de livraison a été suspendu pendant 92 jours, soit jusqu'au 1er décembre 2019.
Le jugement déféré a par conséquent retenu à juste titre que le régime de suspension mis en place par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 pour les obligations arrivant à échéance entre le 1er mars 2020 et le 23 juin 2020 n'était pas applicable en l'espèce, et que la SCCV Eden Park n'est pas légitime à solliciter le bénéfice de la suspension des délais prévue par le régime mis en place pour la pandémie.
Sur l'indemnisation du retard à la livraison
La clause 'délai d'achèvement' du contrat prévoit qu'en cas de retard du vendeur à mettre les locaux à la disposition de l'acquéreur, ce dernier aura droit à une indemnité fixée forfaitairement, à titre de clause pénale, à la somme d'1/5000ème du prix de vente par jour de retard.
En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus que le bien aurait du être livré initialement au 31 août 2019, et au 1er décembre 2019 en tenant compte des causes légitimes de suspension, mais qu'il n'a été livré en réalité qu'au 17 juin 2020. Il convient en conséquence de retenir un retard effectif de livraison du bien de 199 jours.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnisation due par la SCCV Eden Park au titre du retard de livraison du bien à la somme de 11 104,20€ (279000/5000x199), et le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les défauts de conformité et non respect du contrat VEFA
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. La preuve de la non conformité incombe à l'acquéreur.
- sur le portail à deux battants
M. et Mme [X] soutiennent avoir été contraints de faire poser un nouveau portail métallique coulissant tel que prévu dans la notice descriptive au lieu et place du portail classique à deux battants qui a été posé.
Ils se fondent au soutien de leur demande sur la notice descriptive de vente versée aux débats (pièce N° 27 appelante) qui prévoit l'installation d'un 'portail d'entrée coulissant manuel à un vantail en acier galvanisé, posé sur pilier métallique, couleur au choix de l'architecte, motorisable sur option' et un devis établi pour la fourniture et la pose d'un portail coulissant à hauteur de 4750€.
Toutefois, la notice descriptive prévoit en préambule la possibilité que 'dans le cas où la construction, la fourniture ou la mise en oeuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d'entraîner des désordres et ce pour un motif quelconque (exemple : réglementation administrative, retards d'approvisionnement, défauts de fabrication, difficultés d'importation, impératifs techniques ou en cas d'apparition de matériel nouveau), le maître d'ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d'autres, de qualité au moins équivalente.'
Se référant à cette notice, la SCCV Eden Park a indiqué par mail aux consorts [X] (pièce N°29) qu'elle installerait pour une problématique d'approvisionnement un portail à deux vantaux, et rappelant que ce type de modification est prévu contractuellement.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande à ce titre, étant relevé de surcroît que ces derniers ne justifient pas d'un préjudice lié à la pose d'un portail à deux vantaux télécommandé au lieu et place d'un portail coulissant manuel.
- sur la sonnerie
M. et Mme [X] exposent que la sonnerie n'a pas été installée et qu'il n'existe pas de poteau de support.
Le jugement déféré a cependant exactement relevé qu'ils mentionnent cette absence sans produire de pièces au soutien de leurs allégations, et sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.
- sur le débord de toiture
M. et Mme [X] soutiennent que le débord de toiture qui était prévu au minimum à 1,30 m n'a pas été respecté, et que ceci a entraîné une mauvaise isolation de la chambre parentale et du salon, les contraignant à effectuer des travaux du fait d'infiltrations et d'humidité.
Le jugement déféré a constaté à juste titre que la seule photo prise par l'huissier est insuffisante à déterminer des mesures précises, et que le préjudice allégué n'est par ailleurs pas démontré.
Il sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- sur l'absence de feutrine de calfeutrement et les jours apparents, défauts de joints et finitions non reprises
Il convient de constater que cette demande n'est pas précise et ne se fonde sur aucun élément justificatif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
- sur l'absence de carreau de faïence
Le jugement entrepris a exactement constaté que la non conformité alléguée n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de réception, et sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande à ce titre.
- sur le défaut de conformité tiré du matériau utilisé pour le faux plafond
M. et Mme [X] soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la pose d'un placo en lieu et place de PVC pour le faux plafond installé au premier étage.
Toutefois, et ainsi que déjà relevé ci-dessus, la notice prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de modifier certains matériaux, et le simple devis versé aux débats ne permet pas de déduire une faute commise par la SCCV Eden Park, ni un quelconque préjudice qui serait lié à la pose d'un faux plafond en placo.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- sur la demande au titre du mauvais positionnement des câbles électriques
Les consorts [X] soutiennent que les cables électriques mal entreposés entraînent un risque important d'électrocution et de chute.
Toutefois, cette demande n'étant ni précisée ni démontrée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs prétentions à ce titre.
- sur la surface du salon
La demande formée au titre de la surface du salon qui ne correspondrait pas au plan annexé au contrat de vente n'est ni précisée, ni étayée par les intimés, lesquels seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice esthétique résultant de la présence de la fosse septique
M. et Mme [X] font valoir que l'implantation non prévue de la fosse septique devant la maison entraîne un préjudice esthétique faisant perdre de la valeur à la maison.
Le jugement déféré a exactement constaté que les consorts [X] ne contestent pas que l'installation d'une fosse septique a toujours été prévue, et a relevé qu'ils ne fournissent aucun élément pour établir l'existence d'un préjudice esthétique. La décision entreprise ne pourra dès lors ,en l'absence d'autres éléments produits en appel, qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la réparation du treuil du volet roulant
M. et Mme [X] se fondent sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil pour solliciter le montant correspondant au remplacement du treuil du volet roulant.
Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l'espèce, les consorts [X] produisent un mail adressé en date du 31 mai 2021 intitulé 'relance mise en demeure' (pièce N° 28) sollicitant le changement des volets roulants et que le nécessaire soit fait le plus rapidement possible, et ont ainsi sollicité cette réparation dans le délai de deux ans susvisés. Ils versent par ailleurs une facture en date du 1er juin 2022 désignant le 'remplacement de treuil volet roulant manuel' pour une somme de 700€.
Dans ces conditions, les consorts [X] sont fondés à solliciter la condamnation de la SCCV Eden Park à leur payer la somme de 700€ au titre de la réparation du treuil du volet roulant, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation d'information
M. et Mme [X] reprochent à la SCCV Eden Park le fait qu'aucune information ne leur ait été donnée concernant la présence des regards et des canalisations souterraines sur leur terrain, ce qui les a privés de la possibilité d'aménager une partie de leur jardin ou d'implanter une piscine. Ils soutiennent que s'ils avaient été informés de cette situation, ils n'auraient pas accepté d'acquérir la maison au prix actuel.
Il est établi que la notice descriptive du bien mentionne la mise en place d'un dispositif d'assainissement conforme aux prescriptions de la CACL, et que les consorts [X] ont bien été informés de ce qu'une fosse septique serait mise en place sur leur terrain.
Cependant, il ressort qu'aucun document ou plan ne permettait aux consorts [X] d'avoir connaissance de l'emplacement de cette fosse.
Dans ces conditions, le jugement déféré a déduit à juste titre que la SCCV avait manqué à son devoir d'information, et que ce manquement était à l'origine d'une dépréciation de la valeur du bien immobilier. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a exactement fixé cette dépréciation à la somme de 7500€.
Sur la demande de réduction du prix
M. et Mme [X] sollicitent dans leur dispositif une somme de 5000€ au titre de la diminution du prix de vente. Il convient de rejeter cette demande, laquelle n'est étayée par aucun élément dans les motifs des conclusions, le jugement entrepris étant ainsi confirmé.
Sur la demande au titre de la levée des réserves
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la levée des réserves, en constatant à juste titre par des motifs pertinents que la cour approuve que les travaux de reprise sollicités par les consorts [X] ne concernent pas les réserves inscrites dans le procès-verbal de réception du 17 juin 2020, et que les deux seules photos ne permettent pas d'établir un désordre ou vice caché engageant la responsabilité de la SCCV Eden Park.
Sur la demande au titre des frais engagés en raison du retard de livraison
Les consorts [X] soutiennent avoir subi des frais occasionnés pour se loger chez la mère de M. [X], et sollicitent le versement de 6000€ correspondant à des frais d'électricité de 1620,45€, des frais d'eau à hauteur de 1416,24€ et la somme de 3000€ de loyers.
S'ils produisent un tableau détaillant leur préjudice estimé (pièce N°14), il ne peut qu'être constaté que ce dernier fait simplement état de sommes qui auraient été supportées à raison de charges courantes ou de participation aux frais de la famille hébergeante, et que ce seul document ne peut suffire à supporter les charges alléguées, outre le fait que les consorts [X] auraient également du faire face au paiement de charges courantes s'ils avaient occupé le logement à la date prévue initialement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. et Mme [X] indiquent avoir été contraints de résider pendant 10 mois dans le garage de 16 m2 appartenant à la mère de M. [X], avec leurs jeunes enfants de 9 et 1 an. Ils joignent au soutien de leur demande pour trouble de jouissance à hauteur de 5000€ un constat d'huissier comportant des photographies.
Le premier juge a exactement retenu que le fait d'avoir été contraints de résider pendant 199 jours de retard dans des conditions exigûes et de n'avoir pu profiter de leur nouveau logement pendant cette période constitue un préjudice de jouissance qu'il convient de fixer plus exactement à la somme de 4000€, le jugement déféré étant ainsi infirmé sur le quantum alloué à ce titre.
Sur la demande au titre des intérêts intercalaires
M. et Mme [X] sollicitent le paiement des intérêts intercalaires à hauteur de 2331,69€ qui sont la conséquence du retard imputable à la SCCV Eden Park.
Ils produisent au soutien de leur demandes des décomptes bancaires (pièce N°15). Toutefois, il ne peut qu'être constaté que l'ensemble de ces relevés de compte ne permettent pas d'identifier le paiement des intérêts intercalaires allégués, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement débouté les consorts [X] de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il convient de constater que M. et Mme [X] ne justifie pas d'autre préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonné pour les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SCCV Eden Park sera déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] la somme de 5000€ sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
La SCCV Eden Park sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme tardive la demande de condamnation de la SCCV Eden Park à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 avril 2023 hormis concernant le quantum de la condamnation de la SCCV Eden Park au titre du préjudice de jouissance, et en ce qu'il a débouté M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] de leur demande au titre de la réparation du treuil volet roulant, et également en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] la somme de 4000€ au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] la somme de 700€ au titre de la réparation du treuil du volet roulant, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SCCV Eden Park de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Eden Park à payer à M. [I] [X] et Mme [Z] [T] épouse [X] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel,
CONDAMNE la SCCV Eden Park aux entiers dépens et autorise Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM