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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 9 décembre 2025, n° 24/00083

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 24/00083

9 décembre 2025

ARRET



S.A. ALLIANZ IARD

C/

S.A.S. VISEU

S.A.S. L'ETANCHEITE RATIONNELLE

Société SMABTP

Société SMABTP

S.A.S. RAMERY ENERGIES

S.A. MAAF ASSURANCES

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 31] VAL DE LOIRE - GROUPAMA [Localité 31] VAL DE LOIRE

Société OTIS

S.A.S. THEBAULT

Entreprise CHUBB EUROPEAN GROUP SE

S.A.R.L. EGMC

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6RT

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 24] DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. ALLIANZ IARD SA enregistrée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 542 110 291 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

S.A.S. VISEU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BROUT DELBART de la SELARL BROUT-DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A.S. L'ETANCHEITE RATIONNELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 35]

[Localité 20]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

Société SMABTP es qualité d'assureur de MONSEGU RAMERY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 27]

[Localité 12]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

Société SMABTP es qualité d'assureur de ETANCHEITE RATIONNELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Adresse 27]

[Localité 12]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. RAMERY ENERGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LORTHIOIS, avcoat au barreau de LILLE

S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la société EGMC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 15]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 31] VAL DE LOIRE - GROUPAMA [Localité 31] VAL DE LOIRE Entreprise régie par le Code des Assurances, Immatriculée au RCS de [Localité 30]

[Adresse 1]

[Localité 22]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS

Société OTIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. THEBAULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Entreprise CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, es-qualité d'assureur de la société OTIS enregistrée au RCS de [Localité 30] sous le 540 327 374, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Adresse 29]

[Localité 10]

Assignée à secrétaire le 20/02/2024.

SELARL JSA inscrite sous le n° 419488655 prise en la personne de [S] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. EGMC selon jugement du 21/02/2023 dont le siège social est au [Adresse 3]

[Adresse 36]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Assignée à secrétaire le 22/02/2024.

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 07 octobre 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 09 décembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

La société Saint Quentin holding a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 25]. Sont intervenus dans le cadre de ce projet de construction :

- le cabinet [F] et le cabinet Gallois Dudzyk et associés, architectes, assurés par la Mutuelle des architectes français (la Maf),

- la société Bureau veritas, contrôleur technique,

- la société ENP, entrepreneur principal, assurée par la société Gan.

Sont en outre intervenus en qualité de sous-traitants de la société ENP :

- la société L'Etanchéité rationnelle, assurée par la société SMABTP, pour le lot n°1 'cuvelage des deux fosses d'ascenseur',

- la société Monsegu, devenue Ramery énergies, assurée par la société SMABTP, pour les lots n°3 'couverture, essentage zinc et étanchéité', n°11 'chauffage gaz' et n°12 'plomberie sanitaire',

- la société EGMC, assurée par la société Maaf assurances, pour les lots n°4 et 5 'menuiseries aluminium',

- la société Thebault, assurée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 31] Val-de-Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama (la société Groupama), pour les lots n°8 'électricité' et n°9 'VMC logements',

- la société Viseu, pour les lots n°13 'peinture tenture' et n°14 'revêtements de sol souple',

- la société Otis, assurée par la société Chubb, venant aux droits de la société ACE European Group Limited, pour le lot n°15 'ascenseur'.

La société AETC est également intervenue en qualité de bureau d'études béton armé.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA.

Par acte du 30 juillet 2012, l'immeuble a fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement à la SCI Cap [Localité 33].

Celle-ci a réceptionné les travaux le 5 août 2014, avec réserves.

Se plaignant de l'apparition de divers désordres, la SCI Cap Saint Quentin a confié au cabinet [W] une mission d'audit de l'immeuble. Celui-ci a rendu son rapport amiable le 16 décembre 2014.

Un différend est né entre la société Saint Quentin holding et la SCI Cap Saint Quentin portant sur le règlement des marchés, la dernière opposant à la première la nécessité d'une réduction du prix en raison du retard de livraison.

Par acte délivré le 14 novembre 2014, la société Saint Quentin holding a assigné la SCI Cap Saint Quentin devant le juge des référés et sollicité la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il évalue le coût des travaux de reprise.

Par ordonnance rendue le 15 janvier 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [D].

La mission de l'expert a été d'une part successivement étendue aux sociétés ENP et Bureau veritas, à M. [F], à la société Gallois Dudzyk et à la société Gan, d'autre part complétée.

L'expert a déposé son rapport le 29 décembre 2021.

Dans l'intervalle, par acte du 14 janvier 2016, la SCI Cap Saint Quentin a fait assigner la société Saint Quentin holding, la société ENP, M. [F], la société Bureau veritas et la société Gallois Dudzyk aux fins d'obtenir la réparation des désordres et l'indemnisation de ses préjudices.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 16/0734.

Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la SCI Cap Saint Quentin et a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte délivré le 2 novembre 2018, la société Saint Quentin holding a assigné la Maf, en sa qualité d'assureur des architectes, en intervention forcée.

Par acte délivré 16 novembre 2020, la société Saint Quentin holding a assigné la société Gan, en qualité d'assureur de la société ENP, en intervention forcée.

Ces instances ont été jointes.

Par actes des 29 et 30 novembre, 1er, 8 et 9 décembre 2022, la société Allianz, disant venir aux droits de la société Gan, a assigné les sociétés sous-traitantes et leurs assureurs pour obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure introduite par la société Saint Quentin holding.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/2204.

L'irrecevabilité de la demande de la société Allianz a été soulevée par les défendeurs.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

- constaté la prescription de l'action en garantie de la société Allianz et l'a déclarée irrecevable à l'encontre de :

' la société L'Etanchéité rationnelle et son assureur, la société SMABTP,

' la société Ramery énergies venant aux droits de la société Monsegu,

' la société EGMC et son assureur, la société Maaf,

' la société Thebault et son assureur, la société Groupama,

' la société Viseu,

- condamné la société Allianz aux entiers dépens,

- condamné la société Allianz à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 800 euros chacun à :

' la société Groupama,

' la société L'Etanchéité rationnelle et la société SMABTP, ensemble,

' la société Ramery énergies,

' la Maaf,

' la société Viseu,

' la société Saint Quentin holding,

- rejeté la demande de jonction de l'affaire n°22/2204 avec l'affaire enregistrée sous le n°RG 16/0734.

Par déclaration du 27 décembre 2023, la société Allianz a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté la prescription de son action en garantie et l'a déclarée irrecevable, l'a condamnée à payer aux défenderesses des indemnités au titre de leurs frais irrépétibles et a rejeté la demande de jonction.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024, la clôture étant prévue le 7 mai 2024.

L'audience n'a pu se tenir à cette date, la société Thebault ayant élevé un incident de caducité de l'appel devant le président de la chambre par conclusions du 26 avril 2024, lequel a été rejeté.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 avril 2025.

Par arrêt avant-dire droit rendu le 24 juin 2025, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 octobre 2025 à 14h00, sans rabat de l'ordonnance de clôture du 22 avril 2025, pour production par la société Allianz Iard de toute pièce démontrant que lui avait été transféré le contrat d'assurance n°084.298.812 visé par l'assignation du 16 novembre 2020 ;

- dit que sa décision valait convocation des parties ;

- réservé les prétentions des parties.

Aucune pièce n'a été produite en réponse à la demande de la cour.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société Allianz demande à la cour de :

A titre principal,

Infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023 et statuant à nouveau :

- juger que l'action exercée par la société Allianz venant aux droits du Gan constitue un appel en garantie,

- juger que le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie exercée par la société Allianz est la date à laquelle elle a eu connaissance des faits, en l'espèce le 13 novembre 2020,

- déclarer recevable comme non prescrite l'action en garantie introduite par la société Allianz à l'encontre des sociétés Etanchéité rationnelle, SMABTP, Ramery énergies, Thebault, Groupama et Viseu le 29 novembre 2022.

Subsidiairement,

- juger qu'elle a été mise en cause par le maître de l'ouvrage et non par son assuré,

- juger que l'action subrogatoire susceptible d'être exercée par elle est une action subrogatoire dans les droits du maître de l'ouvrage,

- juger que le maître de l'ouvrage disposant d'un délai expirant le 5 août 2024 pour agir contre les sous-traitants et leurs assureurs, l'action exercée par elle est recevable,

- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toute demande formée à son encontre,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, la société Viseu demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise « en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a déclaré comme prescrite l'action en garantie engagée par la société Allianz » à son encontre,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Allianz à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance sur le quantum,

- condamner la société Allianz au paiement d'une indemnité de 2500 euros tant en 1ère instance qu'en cause d'appel.

- condamner la société Allianz aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Monsegu et L'Etanchéité rationnelle, et la société L'Etanchéité rationnelle demandent à la cour de :

- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a :

- constaté la prescription de l'action en garantie et de ses éventuelles condamnations de la société Allianz venant aux droits de la société Gan et l'a déclarée irrecevable à l'encontre de :

' la société L'Etanchéité rationnelle et de son assureur, la SMABTP,

' la société Ramery énergies venant aux droits de la société Monsegu

- condamné la société Allianz à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 800 euros chacune à la société L'Etanchéité rationnelle et la société SMABTP, ensemble,

Y ajoutant

- recevoir la société SMABTP en sa demande de réparation de l'omission de statuer dont est entachée l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 décembre 2023,

- réparer cette omission en statuant sur la recevabilité de l'action de la société Allianz à l'égard de la société SMABTP, assureur de la société Monsegu, aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies,

Ce faisant,

- déclarer la société Allianz, venant aux droits de la société Gan, irrecevable en son action en garantie à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Ramery énergies, venant aux droits de la société Monsegu,

- condamner la société Allianz payer à la société SMABTP et à la société L'Etanchéité rationnelle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz en tous les frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, la société Ramery énergies demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'elle a jugé irrecevable comme forclose l'action de la société Allianz à son encontre ;

- débouter la société Allianz de toutes ses demandes ;

- en tout état de cause, déclarer irrecevable à agir la société Allianz faute de justification de son intérêt et de sa qualité à agir ;

- confirmer la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ajoutant, condamner la société Allianz au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Verfaillie.

Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, la société Maaf demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023, en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action en garantie de la société Allianz et déclaré ladite action irrecevable à l'encontre des sociétés Etanchéité rationnelle et de son assureur, la société SMABTP, Ramery énergies, EGMC et son assureur, la société Maaf, Thebault et son assureur, la société Groupama, Viseu, et condamné la société Allianz à régler la somme de 800 euros à chacune des sociétés Groupama, L'Etanchéité rationnelle et SMABTP ensemble, Ramery énergies, Maaf assurances, Viseu, [Localité 33] holding,

- déclarer la société Allianz irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes formées à son encontre,

- condamner la société Allianz à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz aux dépens.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société Groupama, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,

A titre principal,

- déclarer la société Allianz irrecevable à agir à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile pour défaut d'intérêt à agir et sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 et suivants du code des assurances, et la débouter.

A titre subsidiaire,

- déclarer la société Allianz prescrite en ses demandes, fins et prétentions à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et la débouter,

A titre très subsidiaire,

- déclarer la société Allianz irrecevable en ses demandes, fins et prétentions tendant à la condamnation in solidum des parties défenderesses et la débouter.

En tout état de cause,

- condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens exposés en cours d'appel.

Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société Otis demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Beauvais en ce qu'il n'a pas déclaré l'action dirigée par Allianz à son encontre prescrite,

La réformant sur ce point,

Constater la prescription de l'action en garantie de la société Allianz à son encontre,

Condamner la société Allianz aux dépens.

Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, la société Thebault demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais, en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action en garantie de la société Allianz, et déclaré ladite action irrecevable à l'encontre des sociétés L'Etanchéité rationnelleet de son assureur la société SMABTP, Ramery énergies, EGMC et son assureur, la société Maaf, Thebault et son assureur, la société Groupama, Viseu, et condamné la société Allianz à régler la somme de 800 euros à chacune des sociétés Groupama, L'Etanchéité rationnelle et SMABTP ensemble, Ramery énergies, Maaf, Viseu, Saint Quentin holding ;

Déclarer la société Allianz irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Maaf ;

Condamner la société Allianz à payer à la société Thebault la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Allianz aux dépens.

S'étant vues signifier la déclaration d'appel, la société Chubb European Group, venant aux droits de la société ACE European Group Limited, en qualité d'assureur de la société Otis (le 20 février 2024 à personne morale), et la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGMC (le 22 février 2024 à personne morale), n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'action de la société Allianz

La société Ramery énergies indique que la société Allianz prétend avoir été attraite le 13 novembre 2020 en sa qualité d'assureur de la société ENP, mais produit une assignation délivrée à la société Azec. Elle n'explique pas comment elle viendrait aux droits de l'assignée et aurait un intérêt à agir. Il n'est pas non plus acquis que la société Allianz justifie qu'elle viendrait aux droits de la société Gan.

La société Allianz répond que la société Gan Eurocourtage a été absorbée par la société Groupama, laquelle lui a cédé un portefeuille de contrats.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la société Allianz a initialement produit aux débats, en réponse à l'argumentaire de la société Ramery énergies sur son défaut de qualité et d'intérêt à agir, afin de démontrer qu'elle intervient aux droits de la société Gan, assureur de la société ENP, les pièces suivantes :

- une assignation délivrée le 16 novembre 2020 à la société Gan, « prise en sa qualité d'assureur décennal de la société ENP suivant contrat n°084.298.812, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 31] sous le n°542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 19] », dont le nom, en page 2, a été biffé et remplacé par « Azec », la feuille de signification indiquant quant à elle une délivrance à la « SA GAN [Adresse 16] » ;

- un extrait Kbis à jour au 30 avril 2024 concernant la société Gan eurocourtage, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 410 332 738, radiée le 16 janvier 2013 à la suite de son absorption par la société « GROUPAMA SA » le 21 décembre 2012 ;

- la décision de l'autorité de contrôle prudentiel n°2012-C-72 du 14 septembre 2012 portant approbation du transfert « d'une partie du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société d'assurance Gan Eurocourtage, dont le siège social est à [Adresse 32], à la société d'assurance Allianz IARD ».

Ces pièces étaient manifestement insuffisantes à établir sa qualité pour agir, eu égard à la différence existant entre les numéros d'inscription au registre des sociétés et du commerce de Paris figurant sur l'assignation à la société Gan du 16 novembre 2020 et sur le Kbis de la société Gan eurocourtage, et à l'imprécision de la décision de l'autorité de contrôle prudentiel sur les contrats transmis.

Malgré la réouverture des débats ordonnée, la société Allianz n'a produit aucune pièce démontrant que le contrat d'assurance n°084.298.812 visé par l'assignation du 16 novembre 2020 lui avait bien été transféré.

Il convient donc de la déclarer irrecevable à agir.

Par ces motifs substitués, et sans qu'il y ait dès lors lieu de statuer sur la prescription de l'action, la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Allianz irrecevable à l'encontre de :

' la société L'Etanchéité rationnelle et son assureur, la société SMABTP,

' la société Ramery énergies venant aux droits de la société Monsegu,

' la société EGMC et son assureur, la société Maaf,

' la société Thebault et son assureur, la société Groupama,

' la société Viseu.

2. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Allianz aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Verfaillie, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Allianz sera par ailleurs condamnée à payer les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action en garantie de la société Allianz ;

Y ajoutant,

Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel ;

Accorde à Me Verfaillie la faculté de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Viseu la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Monsegu et L'Etanchéité rationnelle, et la société L'Etanchéité rationnelle, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Ramery énergies, venant aux droits de la société Monsegu, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 31] Val-de-Loire la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Otis la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Thebaut la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la société Allianz Iard de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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