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Décisions

CA Pau, 1re ch., 9 décembre 2025, n° 24/01381

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/01381

9 décembre 2025

PC/HB

Numéro 25/3349

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/12/2025

Dossier :

N° RG 24/01381

N° Portalis DBVV-V-B7I-I27P

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[F] [R]

[U] [I] épouse [R]

S.E.L.A.R.L [Z] ET ASSOCIES

E.U.R.L. LB CREATION

S.A. AXA FRANCE

S.A.S. MAM CONSTRUCTIONS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 octobre 2025, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Anne BAUDIER, Conseillère,

assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

S.A. MMA IARD

inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentées par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

INTIMÉS :

Monsieur [F] [R]

né le 26 avril 1956 à [Localité 14] (93)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [U] [I] épouse [R]

née le 18 octobre 1956 à [Localité 13] (40)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES

prise en la personne de Me [G] [W] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. MAM CONSTUCTIONS, déjà dans la cause

[Adresse 2]

[Localité 9]

Assignée

E.U.R.L. LB CREATION

inscrite au RCS de DAX sous le n° 750 252 074

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assignée

S.A. AXA FRANCE

inscrite au RCS de PARIS sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

Réprésentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.A.S. MAM CONSTRUCTIONS

inscrite au RCS de DAX sous le n° 808 434 617

[Adresse 11]

[Localité 7]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 03 AVRIL 2024

rendue par le TRIBUNAL JUDICAIRE DE DAX

RG numéro : 21/00585

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat du 17 mai 2018, les époux [F] [R] et [U] [I] ont confié à l'EURL LB Création, assurée auprès de la SA AXA France IARD, une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation située à [Localité 8] (40).

Le lot gros-oeuvre de l'opération a été confié à la SAS Mam Constructions, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après les MMA).

Par LRAR du 12 novembre 2019, les époux [R] ont mis en demeure la SAS Mam Constructions de venir constater les malfaçons affectant l'ouvrage, notamment le garage.

Les époux [R] ont fait diligenter une expertise amiable contradictoire, tenue le 19 mai 2020, laquelle a conclu à l'existence de malfaçons affectant le garage et la chape extérieure.

La réception des travaux a eu lieu le 14 août 2020, avec plusieurs réserves ayant trait notamment à la structure et au sol du garage et à la terrasse extérieure.

La SA AXA France IARD, saisie d'une déclaration de sinistre par son assurée, a diligenté une expertise amiable contradictoire, confiée au cabinet Saretec, et tenue le 23 novembre 2020.

Le 24 février 2021, la SA AXA France IARD émettait une proposition d'indemnisation à hauteur de 4 375,80 €, refusée par les époux [R].

Par actes des 26, 27 et 31 mai 2021, les époux [R] ont fait assigner l'EURL LB Création, la SA AXA France IARD et la SAS Mam Constructions devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.

Par actes du 31 août 2021, l'EURL LB Création et la SA AXA France IARD ont fait appeler en la cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.

Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Mam Constructions, et a désigné la SELAS [Z] et associés en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL LB Création et a désigné la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :

- déclaré que les désordres existaient lors de la réception des travaux et qu'ils ne revêtent pas un caractère décennal,

- déclaré irrecevable la demande de la société LB Création et de son assureur AXA France

tendant à opposer aux époux [R] la clause d'exclusion de solidarité contenue au contrat de maîtrise d'oeuvre,

- déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à opposer à la société MAM Constructions les termes des conditions générales et spéciales du contrat souscrit auprès d'elles par leur client pour ne pas garantir les préjudices matériels et immatériels pour lesquels celle-ci pourrait être condamnée,

- condamné in solidum, au visa des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société LB Création, le locateur d'ouvrage Mam Constructions, la société AXA France et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer aux époux [R] :

> au titre des travaux de remise en état du garage, la somme de 27 249 €, avec indexation en fonction des variations de l'indice BT01 entre le 11 janvier 2021, date du rapport Saretec, et la décision,

> au titre des frais financiers, la somme de 754,80 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement,

> au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 000 €,

- débouté les époux [R] de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 8 217,94 € TTC à l'encontre des sociétés LB Création et Mam Constructions au titre des travaux de remise en état des terrasses extérieures,

- débouté la société AXA France de sa demande d'application de la franchise contractuelle aux époux [R] en lieu et place de son client, la société LB Création,

- dit que la franchise contractuelle de 1 074 € prévue au contrat d'assurance AXA France

est opposable à la société LB Création,

- dit que la franchise contractuelle de 1 513 € prévue au contrat d'assurance des MMA est

opposable à la société Mam Constructions,

- condamné in solidum la société LB Création, le locateur d'ouvrage Mam Constructions, la société AXA France et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles à verser aux époux [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société LB Création, le locateur d'ouvrage Mam Constructions, la société AXA France et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles aux entiers dépens de l'instance,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société LB Création et la société Mam Constructions seront tenues chacune à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre, solidairement avec leurs assureurs respectifs,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Au soutien de sa sa décision, le tribunal a retenu :

- que la clause d'exclusion de solidarité avancée par l'EURL LB Création ne peut trouver à s'appliquer dès lors que le contrat vise la responsabilité décennale, qui n'est pas mobilisée en l'espèce, de sorte qu'elle est tenue de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs dont la faute aura également contribué à l'entier dommage,

- que la responsabilité de la SA AXA France IARD est susceptible d'être mobilisée à l'égard des époux [R] en vertu de l'action directe du tiers lésé à son encontre, et solidairement avec son assurée si la responsabilité de cette dernière est retenue,

- que s'agissant des MMA, c'est la garantie de l'article 21 paragraphe 1 du contrat d'assurance qui entre en jeu, de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir des conditions générales et spéciales du contrat pour s'exonérer de leur garantie pour la réparation des préjudices matériels et immatériels, et doivent être condamnées solidairement avec leur assurée si la responsabilité de cette dernière est retenue,

- que si aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, en revanche, en cas de condamnation de leur assuré, les compagnies d'assurance sont fondées à leur opposer la franchise contractuelle de sorte que la société AXA France doit être déboutée de sa demande de déduction de la franchise aux époux [R] s'agissant de la réparation du préjudice matériel en cas de condamnation de son assurée,

- que même si les deux rapports d'expertise amiable divergent dans l'explication des causes des désordres et dans le partage des responsabilités entre l'EURL LB Création et la SAS Mam Constructions, l'existence des malfaçons affectant les façades et les seuils des garages et le coût des réparations ne sont pas valablement contestés ; qu'il est patent que l'obligation de résultat de la société Mam Constructions envers le maître de l'ouvrage n'est pas atteinte et que la société LB Création a failli dans sa mission contractuelle de direction de l'exécution des contrats de travaux, notamment en termes de suivi, contrôle technique et de coordination entre les entreprises chargées du lot gros oeuvre et du lot enduit,

- que la demande des époux [R] au titre des travaux de remise en état des terrasses extérieures ne peut aboutir, dès lors que, si le rapport d'expertise ArExAs mentionne que la chape réalisée en mortier maigre n'était pas conforme pour une chape extérieure et qu'elle devait être retirée pour permettre a l'entreprise de carrelage de réaliser une chape extérieure idoine afin de pouvoir recevoir un carrelage adapté, la facture de la société Sud ouest carrelages intervenue à la demande des époux [R] pour poser le carrelage ne mentionne pas qu'il ait fallu reprendre ou démolir la dalle béton litigieuse de sorte qu'il n'est pas établi que le support réalisé présentait un défaut de nature à empêcher la pose de la chape pour recevoir le carrelage,

- qu'afin de préserver leurs intérêts, devant l'inaction des sociétés LB Création et Mam Constructions, les époux [R] n'avaient pas d'autre choix que de recourir à un cabinet d'experts (ArExAs) afin de bien décrire les désordres constatés et non contestés par ailleurs par les dites sociétés, de sorte que les frais afférents à cette expertise sont justifiés,

- que les frais engagés par les époux [R] au titre du constat d'huissier de justice du 1er février 2021 n'apparaissent pas pleinement justifiés,

- qu'il n'est pas établi que les désordres aient affecté la jouissance de leur garage par les époux [R], mais que leur préjudice de jouissance doit néanmoins être réparé compte tenu des désordres affectant la maison, de leur durée, et des désagréments liés aux travaux à intervenir,

- que dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de l'EURL LB Création et de la SAS Mam Constructions doit être partagée par moitié chacune, les défauts résultant à la fois d'un défaut de conception et d'un défaut de réalisation pour les fissures des façades du garage, et d'un défaut de réalisation, et de suivi et de coordination des entreprises chargées des lots gros-oeuvre et menuiserie pour les désordres affectant les seuils de porte.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles on interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 13 mai 2024, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, énumérées dans la déclaration, (instance enrôlée sous le n° 24/01381).

Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l'EURL LB Création, entraînant la radiation de cette dernière du registre du commerce et des sociétés à compter du 18 juillet 2024.

Par acte du 22 juillet 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait appeler en la cause la SELARL [Z] et associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mam Constructions (instance enrôlée sous le numéro RG 24/02152).

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, sous le numéro RG 24/01381.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 septembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la SAS Mam constructions, appelantes, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- à titre principal :

> de débouter les époux [R] et la SA AXA IARD de leurs demandes à leur encontre, 'notamment celle de la voir garantir à relever indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre',

> de 'débouter toute autre partie formulant leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre',

> de condamner toute partie succombant à leur payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

> de condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel,

- subsidiairement :

> de confirmer l'opposabilité de la franchise contractuelle à la charge de la SAS Mam Constructions.

Au soutien de leurs demandes, elles exposent, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil :

- que le contrat souscrit par la SAS Mam Constructions au titre de sa responsabilité civile professionnelle exclut de la garantie les dommages matériels à l'ouvrage réalisé par l'assuré (article 33, visé à l'article 21 qui définit la garantie), de sorte qu'elle ne doit aucune garantie,

- que la garantie des dommages intermédiaires prévue à l'article 24 n'est pas plus mobilisable, en ce qu'elle ne concerne que les désordres apparus postérieurement à la réception et dans un délai de dix ans,

- qu'elle ne peut garantir le préjudice financier allégué par les époux [R], dès lors qu'il s'apparente à un préjudice immatériel et que les conditions prévues à l'article 21 des conditions spéciales du contrat ne sont pas réunies pour mobiliser cette garantie,

- que le préjudice de jouissance allégué n'est pas démontré ni dans son principe ni dans son quantum ; qu'en tout état de cause, ce préjudice n'est pas garanti, au même titre que le préjudice financier, et en ce qu'il n'est pas à l'origine d'une perte de gain.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, les époux [R], intimés et appelants incidents, demandent à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, in solidum, les sociétés Mam Constructions et LB Création, solidairement avec leurs assureurs, à indemniser le préjudice subi par le maître de l'ouvrage,

- d'accueillir leur appel incident relatif aux désordres affectant les terrasses extérieures et aux frais d'huissier, et, réformant sur ces deux points le jugement du 3 avril 2024 :

> de dire que les sociétés Mam Constructions et LB Création ont commis une faute de nature contractuelle engageant leur responsabilité à leur égard,

> de fixer leur préjudice comme suit :

* au titre des travaux de remise en état du garage 27 249 €, avec indexation en fonction des variations de l'indice BT01 entre le 11 janvier 2021 et le jugement rendu,

* au titre des frais financiers 754,80 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,

* au titre du préjudice de jouissance 2 000 €,

* au titre de la réparation des terrasses extérieures 8 217,94 €,

> de condamner les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD in solidum à garantir leurs assurés et les condamner a régler :

> 27 249 € au titre des travaux de remise en état du garage avec indexation en fonction des variations de l'indice BT01 entre le 11 janvier 2021 et le jugement,

> au titre des frais financiers 754,80 €,

> au titre du préjudice de jouissance 2 000 €,

> au titre de la réfection des terrasses extérieures 8 217,94 €,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

> déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à opposer a son assurée les termes des conditions générales et spéciales du contrat souscrit quant à l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels,

> déclaré irrecevable la demande de la société LB Création et de son assureur AXA tendant à leur opposer la clause d'exclusion de solidarité contenue au contrat de maîtrise d'oeuvre,

> jugé que les franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance AXA et au contrat d'assurance MMA sont opposables à leurs assurées,

> condamné in solidum les deux locateurs d'ouvrage et solidairement avec leurs assureurs à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

> condamné aux dépens les sociétés LB Création et Mam Constructions et leurs assureurs à les régler,

Y ajoutant,

- de fixer à la somme de 3 000 € devant la cour l'indemnité pour les frais irrépétibles et condamner in solidum les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et AXA à leur régler cette somme,

- d'inclure dans les dépens les frais de constat d'huissier exposés par eux,

- de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et AXA à régler les dépens devant la cour exposés par eux.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :

- que l'EURL LB Création et la SAS Mam Constructions ont reconnu leur responsabilité dans la survenance des désordres (terrasses extérieures, fissures du garage et seuils des portes du garage) aux termes de l'accord intervenu entre les parties le 12 février 2020 visant à remédier aux malfaçons ; que cette responsabilité a par la suite été confirmée par les deux rapports d'expertise amiable ; que les désordres ont fait l'objet de réserves à la réception, de sorte que ces réserves n'ayant jamais été levées, les constructeurs ont failli à l'obligation de résultat qui leur incombait et ainsi engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard,

- que l'EURL LB Création a manqué à son obligation de contrôle de la nature et de la qualité des prestations fournies par la SAS Mam Constructions, ce qui a participé à la réalisation des dommages,

- que la clause d'exclusion de toute responsabilité solidaire ou in solidum contenue au contrat de maîtrise d'oeuvre ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce puisque la responsabilité décennale est exclue, et alors qu'elle n'a pas été mentionnée dans l'accord du 12 février 2020,

- que la garantie des MMA a vocation à couvrir les conséquences des manquements de leur assurée,

- que la SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie,

- qu'ils ont dû faire reprendre la chape extérieure à leurs frais par la SARL Sud Ouest Carrelages, compte tenu des désordres l'affectant,

- que l'expert Saretec a correctement évalué les travaux de remise en état du garage,

- qu'ils ont engagé de justes frais d'expertise pour parvenir à la résolution du litige en raison des désordres affectant leur bien, lesquels ne peuvent rester à leur charge,

- qu'ils ont subi un préjudice de jouissance, ne pouvant jouir normalement de leur garage depuis la réception des travaux le 14 août 2020, ayant eu à supporter la réfection de leurs terrasses, et devant subir les désagréments liés aux travaux à intervenir, et l'aspect dégradé de leur bien.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la SA AXA France IARD, assureur de l'EURL LB Création, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- de débouter les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes,

- réformant le jugement entrepris sur les points suivants :

> de déclarer opposable aux époux [R] la clause d'exclusion de solidarité contenue au contrat de maîtrise d''uvre,

> de fixer à 20 % la part de responsabilité de la société LB Création dans la survenance des désordres,

> s'agissant du préjudice matériel, de fixer à la somme de 5 449 € la part de responsabilité de la société LB Création et lui donner acte de ce qu'elle consent à indemniser les époux [R] à hauteur de la somme de 4 375,80 € après déduction de la franchise contractuelle de 1 074 €,

> s'agissant des frais financiers, de débouter les époux [R] de cette demande,

> s'agissant du préjudice de jouissance, de débouter les époux [R] de leur demande formée à ce titre,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en toute hypothèse, de condamner in solidum, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appels.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil :

- qu'il ne ressort pas des rapports d'expertise que la responsabilité de son assurée serait engagée, alors qu'il appartenait à la SAS Mam Constructions, lors de la réalisation de l'ouvrage, de respecter les règles de l'art, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui est exclusivement à l'origine des désordres, le maître d'oeuvre n'ayant quant à lui pas surveiller les entreprises sur le chantier,

- qu'en tout état de cause, si ce manquement est effectif, il ne justifie pas la demande de condamnation in solidum formée par les époux [R], le paragraphe 5 -3 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant que le l'EURL LB Création ne répond que dans la mesure de ses fautes personnelles, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à hauteur de 20 %, sa faute n'étant qu'au plus que secondaire,

- qu'il en résulte que l'offre d'indemnisation faite aux époux [R] à hauteur de 4 375,80 € après déduction de la franchise, était satisfactoire,

- que les époux [R] se prévalent essentiellement du rapport Saretec pour justifier leurs demandes, de sorte qu'ils auraient pu se dispenser de l'expertise amiable qu'ils ont sollicitée auprès du cabinet ArExAs, et que les sommes dépensées par eux à ce titre doivent rester à leur charge,

- qu'ils ne justifient pas de leur demande au titre du préjudice de jouissance qu'ils allèguent, alors que les photographies du garage versées au débat témoignent que le garage est normalement occupé,

- que les MMA doivent leur garantie, dès lors que les désordres ne sont pas apparus avant réception, le procès-verbal de réception faisant certes état de réserves, mais les travaux de remise en état sollicités par les époux [R] (fissuration en façade au niveau de l'acrotère et la reprise du seuil du garage) n'étant pas des désordres mentionnés aux réserves à réception ; qu'en outre, la garantie des dommages intermédiaires a bien été souscrite, et couvre les désordres relevés par l'expert.

L'EURL LB Création, la SAS Mam Constructions et la SELARL [Z] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mam Constructions, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 septembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire :

La cour constate, en l'état des éléments versés aux débats :

- que par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dax a ouvert à l'égard de la S.A.R.L. LB Création une procédure de redressement judiciaire, converti, par jugement du 13 décembre 2023, en liquidation judiciaire,

- que par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dax a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Mam Constructions, toujours pendante à la date de l'ordonnance de clôture,

- que les mandataires liquidateurs des deux sociétés (SELARL MJPA et SELARL [Z]) n'ont pas été appelés en cause devant le tribunal qui a statué au fond et, notamment, condamné les sociétés LB Création et Mam Constructions au paiement de diverses sommes au profit des époux [R], lesquels n'avaient par ailleurs pas procédé à la déclaration de leurs créances au passif des liquidations judiciaires (et ne justifient toujours pas de l'accomplissement de cette formalité),

- que le tribunal de commerce de Dax a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LB Création pour insuffisance d'actif par jugement du 17 juillet 2024, entraînant, par application de l'article R123-129 du code de commerce, sa radiation d'office,

- que le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Mam Constructions a été appelé en intervention forcée en cause d'appel par les MMA, par acte du 22 juillet 2024 et n'a pas constitué.

En l'absence tant de justification d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Mam Constructions que de demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc à l'effet de représenter la S.A.R.L. LB Création, les époux [R] seront déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre ces sociétés et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné lesdites sociétés à paiement de diverses sommes au profit des époux [R].

L'examen des demandes formées contre les assureurs respectifs des sociétés LB Création et Mam Constructions, seules recevables en cause d'appel, nécessite la vérification de l'existence et de l'étendue du droit à indemnisation des époux [R], avant celle de la mobilisation et de l'étendue des garanties assurantielles.

Sur l'existence et l'étendue du droit à indemnisation des époux [R] :

Il doit être indiqué :

- que le procès-verbal de réception définitive du 14 août 2020 est assorti, s'agissant des désordres objets du présent litige, des réserves suivantes: structure et sol garage (rapport expert), terrasse extérieure (rapport expert),

- que le rapport auquel fait référence ce PV. est un rapport d'expertise privée contradictoire du cabinet ArExAs du 3 juin 2020 faisant état de fissurations affectant les façades du garage, du mauvais positionnement des seuils des portes du garage et de la non-conformité de la chape en mortier maigre mise en place sur le dallage extérieur (rapport ArExAs),

- qu'est également versé aux débats un rapport d'expertise privée contradictoire du 11 janvier 2021 faisant suite à un accedit du 23 novembre 2020 établi par l'expert de l'assureur de la S.A.R.L. LB Création (rapport Saretec).

S'agissant des fissurations au droit des acrotères du toit plat du garage :

- leur existence et leur cause mêmes doivent, nonobstant l'absence d'expertise judiciaire, être considérées comme suffisamment établies par les éléments concordants versés aux débats (P.V. de constat du 1er février 2020, rapport ArExAs précité, mentions du P.V. de réception, rapport Saretec du 23 novembre 2020) constatant la présence de fissurations dans les angles supérieurs des façades, imputables à l'absence de liaison entre les acrotères maçonnés (réalisés en blocs creux et non à bancher) et les murs d'élévation en béton alors que le guide FFB prévoit la mise en place d'un chaînage renforcé à la jonction des deux éléments,

- elles constituent des désordres structurels, objets de réserves à la réception, de nature à engager la responsabilité des participants à l'opération de construire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, en l'espèce tant celle de l'entreprise (Mam Constructions) tenue d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage et qui n'a pas respecté les normes constructives que celle du maître d'oeuvre (S.A.R.L. LB Création), investi d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux qui, en l'espèce, a manqué à son obligation de suivi du chantier, en ne contrôlant pas la conformité de la réalisation de la liaison murs-acrotères par la S.A.R.L. Mam Constructions,

- la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre (aux termes de laquelle le maître d'oeuvre n'assumera pas les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles et ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération de construction) ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. ce qui est le cas en l'espèce,

- l'évaluation du coût de réfection (24 669,00 € T.T.C.), fondée sur des devis précis et détaillés, ne fait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse,

- les époux [R] disposent en conséquence, à l'encontre de la S.A.R.L. Mam Constructions et de la S.A.R.L. LB Création, in solidum. d'un droit à indemnisation de 24 669,00 € T.T.C. indexé selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 11 janvier 2021 (date du rapport Saretec ayant évalué les réparations) et la date du prononcé du jugement.

S'agissant des désordres affectant les seuils des portes du garage :

- leur existence et leur cause mêmes doivent, nonobstant l'absence d'expertise judiciaire, être considérées comme suffisamment établies par les éléments concordants versés aux débats (P.V. de constat du 1er février 2020, rapport ArExAs précité, mentions du P.V. de réception, rapport Saretec du 23 novembre 2020) desquels il résulte que les seuils de la porte principale et de la porte de service du garage ne présentent pas les dimensions suffisantes pour assureur l'étanchéité,

- ce désordre a fait l'objet de réserves expresses à la réception, de nature à engager la responsabilité des participants à l'opération de construire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, en l'espèce tant celle de l'entreprise (Mam Constructions) tenue d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage et qui n'a pas respecté les normes constructives que celle du maître d'oeuvre (S.A.R.L. LB Création), investi d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux qui, en l'espèce, a manqué à son obligation de suivi du chantier, en ne contrôlant pas la conformité de la réalisation des seuils de portes,

- pour les motifs ci-dessus énoncés au titre des désordres de fissurations, la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ne peut recevoir application,

- l'évaluation du coût de reprise (2 580 € T.T.C.), fondée sur un devis précis ne fait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse,

- les époux [R] disposent en conséquence, à l'encontre de la S.A.R.L. Mam Constructions et de la S.A.R.L. LB Création, in solidum. d'un droit à indemnisation de 2 580,00 € T.T.C. indexé selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 11 janvier 2021 (date du rapport Saretec ayant évalué les réparations) et la date du prononcé du jugement.

S'agissant des désordres affectant la chape sur dalle extérieure, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande considérant exactement que la facture d'intervention de la société Sud Ouest Carrelages ne fait pas état de la dépose de la chape existant, ce dont il se déduit que son enlèvement n'était pas nécessaire, (étant en outre considéré que les époux [R] ne peuvent prétendre faire supporter à l'entreprise de gros-oeuvre la mise en place d'un carrelage extérieur non visée dans son marché de travaux).

S'agissant des frais financiers :

- les époux [R] concluent à la confirmation du jugement déféré qui, rejetant leur demande de prise en charge du coût d'établissement d'un procès-verbal de constat (estimé redondant par le premier juge) a évalué ce chef de préjudice à la somme de 754,80 € correspondant au coût d'intervention du cabinet ArExAs,

- le premier juge a exactement considéré que, compte-tenu de l'absence d'intervention réparatoire des sociétés LB Création et Mam Constructions en suite d'une réunion de chantier de février 2020 ayant listé les désordres à reprendre, les époux [R] étaient fondés à solliciter l'intervention d'un cabinet d'experts pour décrire les désordres,

- les époux [R] justifient de ce chef d'une créance de 754,80 € à l'encontre des sociétés Mam Constructions et LB Création, tenues in solidum envers eux, la S.A.R.L. LB Création ne pouvant, pour les motifs sus-indiqués, se prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre,

S'agissant du préjudice de jouissance invoqué par les époux [R], il y a lieu de considérer :

- que les seuls désordres au titre desquels la responsabilité contractuelle des sociétés Mam Constructions et LB Création est retenue concernent le garage de la propriété dont les photographies versées aux débats établissent qu'il est bien utilisé selon sa destination propre, nonobstant les phénomènes, limités, d'humidité l'affectant,

- qu'outre ces phénomènes d'humidité limitant la jouissance de la pièce depuis plus de cinq ans à la date de la présente décision, les époux [R] subiront un préjudice de jouissance certain, résultant de l'impossibilité manifeste, compte-tenu de la nature des travaux de réfection décrits dans le rapport Saretec, d'utiliser le garage pendant leur exécution et des contraintes subséquentes (enlèvement et réinstallation des divers équipements, matériels et autres y entreposés),

- que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2 000 €, le jugement déféré étant de ce chef confirmé, à la charge in solidum des sociétés Mam Constructions et LB Création, celle-ci ne pouvant pour les motifs sus-indiqués, de prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre.

En définitive, le préjudice indemnisable des époux [R], à la charge, in solidum, de la S.A.R.L. Mam Constructions et de la S.A.R.L. LB Création, s'établit aux sommes de :

- 27 249,00 € T.T.C. au titre du coût de réfection des désordres affectant le garage de l'habitation,

- 754,80 € au titre des 'frais financiers' (coût d'intervention du cabinet ArExAs),

- 2 000 € au titre du préjudice de jouissance.

Sur les garanties assurantielles :

A l'analyse des conditions générales et des conventions spéciales versées aux débats, dont l'applicabilité au litige n'est pas contestée par les époux [R], la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il porte condamnation des MMA (in solidum avec la S.A. Axa France IARD) à paiement de sommes au profit des époux [R] et à garantir la S.A. Axa France IARD à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées au profit des époux [R] et statuant à nouveau, déboutera les époux [R] et la S.A. Axa France IARD de toutes leurs demandes contre les MMA dès lors :

- que la garantie décennale n'est pas mobilisable, les désordres dont s'agit ayant fait l'objet de réserves à la réception,

- que la garantie responsabilité civile de l'entreprise n'est pas plus mobilisable puisqu'il doit être constaté de ce chef :

> que l'article 21 des conventions spéciales intitulé 'garantie responsabilité civile de l'entreprise' stipule que cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison :

* des dommages corporels (garantie inapplicable en l'espèce, NDR),

* des dommages matériels (définis par renvoi au lexique (titre I article 2 des conditions générales) comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal, que ne constituent pas les malfaçons affectant l'ouvrage, objets des réserves à réception NDR),

> des dommages immatériels (définis par même renvoi comme tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice, NDR) consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle (garantie non mobilisable également, NDR),

> qu'en outre, l'article 33 des conventions spéciales, auquel renvoie l'article 21 précité, stipule expressément, en caractères gras et apparents, en son § 4, que sont exclus de la garantie responsabilité civile de l'entreprise 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants, à l'exception des 'dommages intermédiaires' pour lesquels s'appliquent les dispositions spécifiques prévues à l'article 24',

- que la garantie dite 'des dommages intermédiaires' (article 24) n'est par ailleurs pas mobilisable dès lors qu'elle ne couvre que le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage soumis à obligation d'assurance survenus après réception et dans un délai de dix ans à compter de ladite réception, et ne peut donc être mise en oeuvre pour des désordres objets de réserves à la réception.

La S.A. Axa France IARD ne contestant pas le principe même de la mobilisation de sa garantie, au regard des développements ci-dessus, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer aux époux [R] les sommes de 27 249 € T.T.C., avec indexation en fonction des variations de l'indice BT01 entre le 11 janvier 2021 et la date de prononcé du jugement, au titre des travaux de remise en état du garage, de 754,80 € au titre des frais financiers outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement et celle de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- dit que la franchise contractuelle de 1 074 € prévue au contrat d'assurance AXA France IARD est opposable à la S.A.R.L. LB Création.

Sur les demandes accessoires :

La cour, infirmant le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant, condamnera la S.A. Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en rappelant que les frais d'établissement de P.V. de constat d'huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justyice ne constitue pas des dépens au sens de l'artivcle 696 du C.P.C.

L'équité commande, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la S.A. Axa France IARD, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer aux époux [R] la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et de rejeter toutes autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 3 avril 2024,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal,

- déclaré irrecevable la demande de la S.A.R.L. LB Création et de son assureur Axa France IARD tendant à voir opposer aux époux [R] la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre,

- débouté les époux [R] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 8 217,94 € TTC au titre des travaux de remise en état de la terrasse extérieure,

- condamné la S.A. Axa France IARD (ès qualités d'assureur responsabilité civile de la S.A.R.L. LB Création) à payer aux époux [R] les sommes de 27 249 € T.T.C., avec indexation en fonction des variations de l'indice BT01 entre le 11 janvier 2021 et la date de prononcé du jugement, au titre des travaux de remise en état du garage, de 754,80 € au titre des frais financiers outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement et celle de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- dit que la franchise contractuelle de 1 074 € prévue au contrat d'assurance AXA France IARD est opposable à la S.A.R.L. LB Création,

Infirmant le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes formées par les époux [R] contre la S.A.R.L. Mam Constructions et la S.A.R.L. LB Création,

Déboute les époux [R] et la S.A. Axa France IARD de toutes leurs demandes contre les la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,

Condamne la S.A. Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Déboute les époux [R] de leur demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de constat d'huissier par eux exposés,

Condamne la S.A. Axa France IARD, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer aux époux [R] la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et rejette toutes autres demandes de ce chef.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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