CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 4 décembre 2025, n° 25/00895
RENNES
Autre
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 564
N° RG 25/00895 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGTS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 02 Décembre 2025 à 15h09 par la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE concernant :
M. [W] [E] [G]
né le 20 Août 2002 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 16h19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [W] [E] [G] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Klit DELILAJ, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 3 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [E] [G], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [E] [G] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 25 juin 2025, notifié le 25 juin 2025.
Monsieur [W] [E] [G] s'est vu notifier le 28 novembre 2025 par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 6] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 28 novembre 2025, Monsieur [W] [E] [G] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 novembre 2025, reçue le 30 novembre 2025 à 20 h 08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [E] [G].
Par ordonnance rendue le 02 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [E] [G] et condamné le Préfet d'Ille-et-Vilaine à payer à Me Klit DELILAJ, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 03 décembre 2025 à 15h 09, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé, en considérant que ce dernier n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et présentait un comportement caractérisant une menace pour l'ordre public, retenant que l'intéressé n'avait pas respecté les deux mesures d'assignation à résidence dont il avait bénéficié, avait exprimé son refus d'être éloigné, n'avait présenté aucun document de voyage valide et été condamné à de multiples reprises depuis 2022, pour des faits de violence aggravée, infractions à a législation sur les stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, violation d'une interdiction de paraître, critère relevé en outre par le tribunal administratif alors que l'intéressé est dépendant aux produits stupéfiants.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 décembre 2025, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le Préfet.
Le représentant de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu à l'audience.
Comparant à l'audience, Monsieur [W] [E] [G] déclare ne pas comprendre la démarche du Préfet, explique avoir failli à son obligation de pointage en raison de problèmes de sommeil et de soucis familiaux, n'avoir pu rencontrer le médecin faute de situation régularisée. Il indique avoir contesté la mesure d'éloignement et attendre la décision de la Cour administrative d'appel. Il confirme refuser d'être éloigné aux motifs que sa vie et sa famille se situent en France. Confirmant ne pas disposer d'un passeport valide, il demande une seconde chance.
Contestant l'analyse du Préfet, le conseil de [W] [E] [G] demande la confirmation de la décision entreprise, développe les moyens soulevés en première instance, insistant sur l'erreur d'appréciation du Préfet dans sa prise de décision alors que l'intéressé est arrivé jeune en France et a une adresse stable, chez sa mère à [Localité 6], n'a pas manqué aux obligations de la seconde mesure d'assignation à résidence, qui n'imposait pas de pointage quotidien, et que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant commis des faits délictueux qu'entre 2021 et 2022, s'agissant seulement d'atteintes aux biens et d'usage de stupéfiants. Le conseil de l'intéressé reprend également l'intégralité des moyens développés pour contester la régularité de la procédure, tenant aux conditions d'interpellation, alors que les arrêtés municipaux ne pouvaient pas être produits par le Préfet postérieurement à la requête, à la consultation des fichiers de police, au menottage, aux motifs du placement en garde à vue et à l'avis du Procureur de la République du placement en rétention. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2025, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, suivant arrêté du 25 juin 2025, Monsieur [W] [E] [G] n'a pas respecté les termes de deux mesures successives d'assignation à résidence en date du 25 juin 2025 et 02 novembre 2025, selon mentions figurant sur les procès-verbaux de carence des 11 juillet et 05 novembre 2025, déclare être célibataire, sans enfant, dispose de famille en France sans démontrer avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait encore dans son pays d'origine de sorte que la mesure opposée ne contrevient pas de façon disproportionnée aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne fait état d'aucun problème de santé, ne produit aucun élément de nature à considérer que son éloignement porterait une atteinte grave à sa santé ni qu'une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention alors qu'il peut bénéficier de l'accès à un médecin au centre de rétention, que l'intéressé ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, alors qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, justifie d'une adresse chez sa mère à [Localité 6] mais s'est soustrait aux obligations des mesures d'assignation à résidence et a déclaré refuser de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, le Préfet retient dans sa décision que Monsieur [G] est très défavorablement connu des services de police et de la justice, ayant été condamné à de multiples reprises, par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 11 mai 2022 à 140 heures de travail d'intérêt général pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 08 juin 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, par le Tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, par le Tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 2 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 13 janvier 2023 à la peine de 2 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 23 mars 2023 à la peine de 2 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 17 août 2023 à la peine de 200 € d'amende délictuelle pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, et qu'il a été placé en garde à vue le 02 novembre 2025 pour des faits de violation de l'interdiction de détenir une arme, de sorte que par la multiplicité des faits et leur fréquence, l'intéressé représente par son comportement une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
Il ressort de l'examen de la procédure, des débats et des pièces produites par les parties que la situation de Monsieur [W] [E] [G] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré, aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait que le susnommé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a fait part expressément de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine aux termes de ses déclarations du 02 novembre 2025 et a enfreint les obligations mises à sa charge dans le cadre de deux mesures d'assignation à résidence, auxquelles il était soumis, attachées aux arrêtés édictés le 25 juin 2025 et du 02 novembre 2025, comme en témoignent les mentions figurant sur les procès-verbaux de carence versés à la procédure, en date du 11 juillet et 05 novembre 2025, n'ayant pas émargé quotidiennement au cours de la semaine 45 concernant cette deuxième mesure comme il lui était imposé en l'article 2 de l'arrêté contrairement à ce qu'allègue l'appelant, de sorte que Monsieur [G] ne peut présenter des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite.
En outre, de par ses nombreuses condamnations prononcées depuis 2022, à des peines d'emprisonnement ferme notamment, pour des faits en majorité de violence aggravée et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et non pour des atteintes aux biens, alors que l'intéressé a également fait l'objet tout récemment par arrêté préfectoral du 14 novembre 2025 d'une interdiction de paraître sur un point de vente de produits stupéfiants, relevant que l'intéressé a été signalé à de nombreuses reprises depuis le mois de novembre 2023 sur plusieurs points de revente de stupéfiants notoires, notamment les 29 janvier 2025 et 25 février 2025 sur le secteur du [Localité 3] à [Localité 6] en train de consommer et de détenir du cannabis, Monsieur [G] représente par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d'infractions similaires est majoré.
Si l'intéressé fait par ailleurs valoir sa situation personnelle pour contester l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.
Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, de même que la menace constituée à l'ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations du susnommé, qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté et par conséquent la Cour considère que la décision entreprise doit être infirmée.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de l'interpellation et du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de mise à disposition du 27 novembre 2025 établi par la police municipale que le 27 novembre 2025 à 22h 10, de mission de concert avec la police nationale dans la commune de [Localité 6], plus précisément cours des alliés, opération dirigée par le commandant de police nationale officier de police judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les services de la police municipale ont constaté la commission par un groupe de personne d'infractions à un arrêté municipal portant interdiction de regroupement (n°2025-3635) et à un arrêté municipal portant interdiction de consommation d'alcool (n°2022-3918 du 12 septembre 2022), puis la tentative de soustraction au contrôle de plusieurs personnes, dont un individu connu des services de police identifié comme étant Monsieur [G], qui a été interpellé sur instruction expresse de l'officier de police judiciaire avant d'être présenté devant ce dernier à 22h 50. Le placement en garde à vue de l'intéressé a ensuite été notifié à partir de 23 heures par l'officier de police judiciaire.
Ainsi, il s'ensuit que le contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [W] [E] [G] n'apparaît pas irrégulier dès lors que les services de police disposaient d'une base légale et d'indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l'identité de la personne, sur instruction directe de l'officier de police judiciaire, alors que la production desdits arrêtés municipaux au cours de l'audience devant le premier juge est sans incidence, s'agissant de pièces qui ne peuvent être considérées comme des pièces utiles devant être annexées à la requête du Préfet et qui ont pu être soumises au respect du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, les services de police ont à juste titre procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale et ce moyen sera ainsi rejeté.
Concernant le moyen tiré du placement illégal en garde à vue
Conformément aux dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l'espèce, Monsieur [W] [E] [G] a été placé en garde à vue des chefs de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, faits commis à [Localité 6] le 27 novembre 2025 et prévus et réprimés par les articles L 824-3 et suivants du CESEDA. Dans le procès-verbal de placement en garde à vue, l'officier de police judiciaire a justifié cette mesure par les critères prévus par l'article 62-2 du Code de Procédure Pénale (permettre l'exécution des investigations impliquant la présence de la personne et garantir sa représentation devant le Procureur de la République).
S'il ressort de la procédure que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une audition en garde à vue et qu'un classement de la procédure a été in fine décidé par le magistrat du Parquet, il ne s'ensuit aucune irrégularité dans la décision de placement en garde vue dès lors que des vérifications ont été effectuées auprès de la Préfecture concernant la situation administrative de l'intéressé, que le Procureur de la République a été informé et en mesure de contrôler cette procédure de garde à vue.
En tout état de cause, il est rappelé (Civ. 1ère 17/10/2019) qu'aucune nullité de procédure n'est encourue pour une garde à vue si le délai légal de la garde à vue n'est pas dépassé, comme en l'espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers AGDREF et FPR
Selon les dispositions de l'article L142-1 du CESEDA, afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;
4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2. R611-5 CESEDA ;
Selon les dispositions de l'article R142-11, le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en 'uvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers.
Aux termes des dispositions de l'article R142-15, outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en 'uvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 5], par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 5], des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 7] et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 5], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'.
De surcroît, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations.
Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré le 27 novembre 2025 à 22h 20, les services de la police municipale ont reconnu et contrôlé Monsieur [G] et fait procéder à la consultation des fichiers FPR et AGDREF par un fonctionnaire de police dûment habilité selon la mention expresse figurant sur le procès-verbal de mise à disposition, cette consultation ayant révélé la situation administrative irrégulière de l'intéressé.
Il s'ensuit, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il est établi qu'un agent habilité a procédé à la consultation des fichiers de police précités, qui a permis d'apprécier la situation administrative de l'intéressé sur le territoire français, de sorte que le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Sur le moyen de nullité tiré du port injustifié des menottes :
L'article 803 du code de procédure pénale autorise les fonctionnaires de police à menotter un individu dès lors qu'il peut être considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite.
La Cour d'Appel de Rennes considère (ord. 13/201 du 3 juin 2013) qu'il existe des raisons objectives de craindre la fuite d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction.
En l'espèce, l'examen de la procédure permet de constater que contrôlé en infraction à des arrêtés municipaux, Monsieur [G] été interpellé et menotté en vue d'être conduit devant l'officier de police judiciaire, sur instruction de ce dernier, au vu d'un risque de fuite suffisamment objectivé, nonobstant l'attitude manifestement coopérante du susnommé, par la découverte d'une fiche de recherche au nom de l'intéressé.
Ainsi, alors que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits qui entacherait d'irrégularité la procédure par un recours injustifié au menottage, qui n'est pas démontré en l'espèce, ce moyen sera rejeté, étant rappelé qu'à supposer injustifié le menottage visé, seule une procédure pour voies de fait pourrait alors être engagée.
Concernant le moyen de nullité tiré de l'avis irrégulier au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, à l'issue de la garde à vue de Monsieur [G], selon procès-verbal du 28 novembre 2025 à 10h 15, le Procureur de la République de [Localité 6] informé du déroulement de la mesure a expressément donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de lever la garde à vue en vue d'un classement sans suite et de la mise en 'uvre de la mesure de placement en rétention administrative décidée par le Préfet. La fin de la garde à vue ayant été notifiée à l'intéressé le 28 novembre 2025 à 11h 50, un placement en rétention administrative a été immédiatement notifié à Monsieur [G].
En outre, il ressort précisément de la procédure que selon courrier électronique adressé le 28 novembre 2025 à 11h 51, les services de police ont avisé le Procureur de la République de [Localité 6] du placement en rétention administrative de Monsieur [W] [G].
Il s'ensuit que les pièces de la procédure permettent ainsi de s'assurer suffisamment que les exigences posées par l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont bien été appliquées, de telle sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [W] [E] [G] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas respecté des mesures d'assignation à résidence, ne disposant d'aucun document de voyage valide, ayant exprimé son refus d'être éloigné vers son pays d'origine et représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une réponse des autorités consulaires nigérianes, sollicitées dès le 28 novembre 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, notamment une copie de passeport à la validité expirée. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [E] [G] à compter du 02 décembre 2025, à 11h 50, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n'y a pas lieu en outre à condamner le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 décembre 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [E] [G] à compter du 02 décembre 2025 à 11h 50, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 6], le 04 Décembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [E] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
N° 564
N° RG 25/00895 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGTS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 02 Décembre 2025 à 15h09 par la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE concernant :
M. [W] [E] [G]
né le 20 Août 2002 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 16h19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [W] [E] [G] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Klit DELILAJ, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 3 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [E] [G], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [E] [G] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 25 juin 2025, notifié le 25 juin 2025.
Monsieur [W] [E] [G] s'est vu notifier le 28 novembre 2025 par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 6] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 28 novembre 2025, Monsieur [W] [E] [G] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 novembre 2025, reçue le 30 novembre 2025 à 20 h 08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [E] [G].
Par ordonnance rendue le 02 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [E] [G] et condamné le Préfet d'Ille-et-Vilaine à payer à Me Klit DELILAJ, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 03 décembre 2025 à 15h 09, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé, en considérant que ce dernier n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et présentait un comportement caractérisant une menace pour l'ordre public, retenant que l'intéressé n'avait pas respecté les deux mesures d'assignation à résidence dont il avait bénéficié, avait exprimé son refus d'être éloigné, n'avait présenté aucun document de voyage valide et été condamné à de multiples reprises depuis 2022, pour des faits de violence aggravée, infractions à a législation sur les stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, violation d'une interdiction de paraître, critère relevé en outre par le tribunal administratif alors que l'intéressé est dépendant aux produits stupéfiants.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 décembre 2025, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le Préfet.
Le représentant de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu à l'audience.
Comparant à l'audience, Monsieur [W] [E] [G] déclare ne pas comprendre la démarche du Préfet, explique avoir failli à son obligation de pointage en raison de problèmes de sommeil et de soucis familiaux, n'avoir pu rencontrer le médecin faute de situation régularisée. Il indique avoir contesté la mesure d'éloignement et attendre la décision de la Cour administrative d'appel. Il confirme refuser d'être éloigné aux motifs que sa vie et sa famille se situent en France. Confirmant ne pas disposer d'un passeport valide, il demande une seconde chance.
Contestant l'analyse du Préfet, le conseil de [W] [E] [G] demande la confirmation de la décision entreprise, développe les moyens soulevés en première instance, insistant sur l'erreur d'appréciation du Préfet dans sa prise de décision alors que l'intéressé est arrivé jeune en France et a une adresse stable, chez sa mère à [Localité 6], n'a pas manqué aux obligations de la seconde mesure d'assignation à résidence, qui n'imposait pas de pointage quotidien, et que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant commis des faits délictueux qu'entre 2021 et 2022, s'agissant seulement d'atteintes aux biens et d'usage de stupéfiants. Le conseil de l'intéressé reprend également l'intégralité des moyens développés pour contester la régularité de la procédure, tenant aux conditions d'interpellation, alors que les arrêtés municipaux ne pouvaient pas être produits par le Préfet postérieurement à la requête, à la consultation des fichiers de police, au menottage, aux motifs du placement en garde à vue et à l'avis du Procureur de la République du placement en rétention. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2025, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, suivant arrêté du 25 juin 2025, Monsieur [W] [E] [G] n'a pas respecté les termes de deux mesures successives d'assignation à résidence en date du 25 juin 2025 et 02 novembre 2025, selon mentions figurant sur les procès-verbaux de carence des 11 juillet et 05 novembre 2025, déclare être célibataire, sans enfant, dispose de famille en France sans démontrer avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait encore dans son pays d'origine de sorte que la mesure opposée ne contrevient pas de façon disproportionnée aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne fait état d'aucun problème de santé, ne produit aucun élément de nature à considérer que son éloignement porterait une atteinte grave à sa santé ni qu'une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention alors qu'il peut bénéficier de l'accès à un médecin au centre de rétention, que l'intéressé ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, alors qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, justifie d'une adresse chez sa mère à [Localité 6] mais s'est soustrait aux obligations des mesures d'assignation à résidence et a déclaré refuser de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, le Préfet retient dans sa décision que Monsieur [G] est très défavorablement connu des services de police et de la justice, ayant été condamné à de multiples reprises, par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 11 mai 2022 à 140 heures de travail d'intérêt général pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 08 juin 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, par le Tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, par le Tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 2 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 13 janvier 2023 à la peine de 2 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 23 mars 2023 à la peine de 2 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 17 août 2023 à la peine de 200 € d'amende délictuelle pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, et qu'il a été placé en garde à vue le 02 novembre 2025 pour des faits de violation de l'interdiction de détenir une arme, de sorte que par la multiplicité des faits et leur fréquence, l'intéressé représente par son comportement une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
Il ressort de l'examen de la procédure, des débats et des pièces produites par les parties que la situation de Monsieur [W] [E] [G] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré, aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait que le susnommé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a fait part expressément de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine aux termes de ses déclarations du 02 novembre 2025 et a enfreint les obligations mises à sa charge dans le cadre de deux mesures d'assignation à résidence, auxquelles il était soumis, attachées aux arrêtés édictés le 25 juin 2025 et du 02 novembre 2025, comme en témoignent les mentions figurant sur les procès-verbaux de carence versés à la procédure, en date du 11 juillet et 05 novembre 2025, n'ayant pas émargé quotidiennement au cours de la semaine 45 concernant cette deuxième mesure comme il lui était imposé en l'article 2 de l'arrêté contrairement à ce qu'allègue l'appelant, de sorte que Monsieur [G] ne peut présenter des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite.
En outre, de par ses nombreuses condamnations prononcées depuis 2022, à des peines d'emprisonnement ferme notamment, pour des faits en majorité de violence aggravée et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et non pour des atteintes aux biens, alors que l'intéressé a également fait l'objet tout récemment par arrêté préfectoral du 14 novembre 2025 d'une interdiction de paraître sur un point de vente de produits stupéfiants, relevant que l'intéressé a été signalé à de nombreuses reprises depuis le mois de novembre 2023 sur plusieurs points de revente de stupéfiants notoires, notamment les 29 janvier 2025 et 25 février 2025 sur le secteur du [Localité 3] à [Localité 6] en train de consommer et de détenir du cannabis, Monsieur [G] représente par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d'infractions similaires est majoré.
Si l'intéressé fait par ailleurs valoir sa situation personnelle pour contester l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.
Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, de même que la menace constituée à l'ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations du susnommé, qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté et par conséquent la Cour considère que la décision entreprise doit être infirmée.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de l'interpellation et du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de mise à disposition du 27 novembre 2025 établi par la police municipale que le 27 novembre 2025 à 22h 10, de mission de concert avec la police nationale dans la commune de [Localité 6], plus précisément cours des alliés, opération dirigée par le commandant de police nationale officier de police judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les services de la police municipale ont constaté la commission par un groupe de personne d'infractions à un arrêté municipal portant interdiction de regroupement (n°2025-3635) et à un arrêté municipal portant interdiction de consommation d'alcool (n°2022-3918 du 12 septembre 2022), puis la tentative de soustraction au contrôle de plusieurs personnes, dont un individu connu des services de police identifié comme étant Monsieur [G], qui a été interpellé sur instruction expresse de l'officier de police judiciaire avant d'être présenté devant ce dernier à 22h 50. Le placement en garde à vue de l'intéressé a ensuite été notifié à partir de 23 heures par l'officier de police judiciaire.
Ainsi, il s'ensuit que le contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [W] [E] [G] n'apparaît pas irrégulier dès lors que les services de police disposaient d'une base légale et d'indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l'identité de la personne, sur instruction directe de l'officier de police judiciaire, alors que la production desdits arrêtés municipaux au cours de l'audience devant le premier juge est sans incidence, s'agissant de pièces qui ne peuvent être considérées comme des pièces utiles devant être annexées à la requête du Préfet et qui ont pu être soumises au respect du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, les services de police ont à juste titre procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale et ce moyen sera ainsi rejeté.
Concernant le moyen tiré du placement illégal en garde à vue
Conformément aux dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l'espèce, Monsieur [W] [E] [G] a été placé en garde à vue des chefs de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, faits commis à [Localité 6] le 27 novembre 2025 et prévus et réprimés par les articles L 824-3 et suivants du CESEDA. Dans le procès-verbal de placement en garde à vue, l'officier de police judiciaire a justifié cette mesure par les critères prévus par l'article 62-2 du Code de Procédure Pénale (permettre l'exécution des investigations impliquant la présence de la personne et garantir sa représentation devant le Procureur de la République).
S'il ressort de la procédure que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une audition en garde à vue et qu'un classement de la procédure a été in fine décidé par le magistrat du Parquet, il ne s'ensuit aucune irrégularité dans la décision de placement en garde vue dès lors que des vérifications ont été effectuées auprès de la Préfecture concernant la situation administrative de l'intéressé, que le Procureur de la République a été informé et en mesure de contrôler cette procédure de garde à vue.
En tout état de cause, il est rappelé (Civ. 1ère 17/10/2019) qu'aucune nullité de procédure n'est encourue pour une garde à vue si le délai légal de la garde à vue n'est pas dépassé, comme en l'espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers AGDREF et FPR
Selon les dispositions de l'article L142-1 du CESEDA, afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;
4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2. R611-5 CESEDA ;
Selon les dispositions de l'article R142-11, le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en 'uvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers.
Aux termes des dispositions de l'article R142-15, outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en 'uvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 5], par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 5], des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 7] et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 5], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'.
De surcroît, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations.
Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré le 27 novembre 2025 à 22h 20, les services de la police municipale ont reconnu et contrôlé Monsieur [G] et fait procéder à la consultation des fichiers FPR et AGDREF par un fonctionnaire de police dûment habilité selon la mention expresse figurant sur le procès-verbal de mise à disposition, cette consultation ayant révélé la situation administrative irrégulière de l'intéressé.
Il s'ensuit, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il est établi qu'un agent habilité a procédé à la consultation des fichiers de police précités, qui a permis d'apprécier la situation administrative de l'intéressé sur le territoire français, de sorte que le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Sur le moyen de nullité tiré du port injustifié des menottes :
L'article 803 du code de procédure pénale autorise les fonctionnaires de police à menotter un individu dès lors qu'il peut être considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite.
La Cour d'Appel de Rennes considère (ord. 13/201 du 3 juin 2013) qu'il existe des raisons objectives de craindre la fuite d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction.
En l'espèce, l'examen de la procédure permet de constater que contrôlé en infraction à des arrêtés municipaux, Monsieur [G] été interpellé et menotté en vue d'être conduit devant l'officier de police judiciaire, sur instruction de ce dernier, au vu d'un risque de fuite suffisamment objectivé, nonobstant l'attitude manifestement coopérante du susnommé, par la découverte d'une fiche de recherche au nom de l'intéressé.
Ainsi, alors que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits qui entacherait d'irrégularité la procédure par un recours injustifié au menottage, qui n'est pas démontré en l'espèce, ce moyen sera rejeté, étant rappelé qu'à supposer injustifié le menottage visé, seule une procédure pour voies de fait pourrait alors être engagée.
Concernant le moyen de nullité tiré de l'avis irrégulier au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, à l'issue de la garde à vue de Monsieur [G], selon procès-verbal du 28 novembre 2025 à 10h 15, le Procureur de la République de [Localité 6] informé du déroulement de la mesure a expressément donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de lever la garde à vue en vue d'un classement sans suite et de la mise en 'uvre de la mesure de placement en rétention administrative décidée par le Préfet. La fin de la garde à vue ayant été notifiée à l'intéressé le 28 novembre 2025 à 11h 50, un placement en rétention administrative a été immédiatement notifié à Monsieur [G].
En outre, il ressort précisément de la procédure que selon courrier électronique adressé le 28 novembre 2025 à 11h 51, les services de police ont avisé le Procureur de la République de [Localité 6] du placement en rétention administrative de Monsieur [W] [G].
Il s'ensuit que les pièces de la procédure permettent ainsi de s'assurer suffisamment que les exigences posées par l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont bien été appliquées, de telle sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [W] [E] [G] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas respecté des mesures d'assignation à résidence, ne disposant d'aucun document de voyage valide, ayant exprimé son refus d'être éloigné vers son pays d'origine et représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une réponse des autorités consulaires nigérianes, sollicitées dès le 28 novembre 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, notamment une copie de passeport à la validité expirée. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [E] [G] à compter du 02 décembre 2025, à 11h 50, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n'y a pas lieu en outre à condamner le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 décembre 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [E] [G] à compter du 02 décembre 2025 à 11h 50, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 6], le 04 Décembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [E] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier