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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 9 décembre 2025, n° 25/06829

PARIS

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CA Paris n° 25/06829

9 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06829 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMCU

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2025, à 17h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [O] [C]

né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Emilien Vinot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Oriane Camus substituant le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant irrecevables les moyens soulevés au titre de l'irrégularité de la procédure, rejetant la fin de non recevoir soulevée, rejetant les conclusions in limine litis soulevées, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 02 janvier 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 13h09 réitéré à 13h32, par M. [O] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les moyens pris de l'irrégularité de la garde-à-vue (levée tardive) et de la procédure résultant de l'impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention :

L'article 955 du code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ".

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau soutenus en appel tenant aux irrégularités affectant la procédure préalable à la rétention que ces dernières sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu'avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité, et ne pouvaient dès lors pas être soulevées après la défense au fond portant sur les diligences de l'administration, et ce, en application de l'article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention :

L'article L741-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ".

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".

L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "."

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

L'erreur invoquée par l'intéressé concerne la question des garanties de représentation de l'intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [R] épouse [U], n°251368) dans les termes de l'article L.612-3 8° précité soit " notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure que M. [O] [C] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.

En l'espèce, M. [O] [C] fait grief à l'arrêté comme à l'ordonnance discutée de ne pas avoir tenu compte de la présence en France de toute la famille, du statut de demandeuse d'asile de sa fille de 10 mois, de son droit au maintien sur le territoire français à ce titre, de son emploi en CDI, de l'ancienneté de son séjour et de la présence de son frère résident régulier, soit autant d'éléments relevant exclusivement du recours pendant devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d'un hébergement continu et pérenne ainsi qu'il ressort de ses propres explications sur le bénéfice de cet hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence du 115 et du certificat d'hébergement joint à la procédure.

La lecture de ces développements, sans même aborder la question d'une menace à l'ordre public, impose de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit dès lors qu'elle vise l'impossibilité de présenter un document de voyage ou d'identité, de justifier d'une rentrée régulière sur le territoire français, l'absence de garanties de représentation suffisantes, la situation personnelle individualisée de l'intéressé ainsi que l'absence d'état de vulnérabilité ou de handicap, et que la critique à nouveau présentée à hauteur d'appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet.

Ce recours devait en conséquence être rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours devant le tribunal administratif :

L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.

La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

Enfin, en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il doit être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; "

Sauf à distinguer là où la loi ne distingue pas et alors que le dernier texte précité, opposable à l'administration, est clair, il ne peut qu'être retenu que si un recours en cours devant le tribunal administratif est avéré, de même que l'information du préfet à ce titre, mais que cette mention ne figure pas sur le registre, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable.

Toutefois, en l'espèce, s'il est démontré qu'un recours contre l'OQTF est en cours, aucun élément n'a été versé aux débats tel qu'une extraction de la consultation via " télérecours " permettant d'affirmer que ce recours a été porté à la connaissance du préfet et à quelle date, en sorte que cette fin de non-recevoir devait être écartée.

Sur l'irrecevabilité de la requête soulevée par l'appelant contradictoirement à l'audience faute de pièces justificatives utiles jointes tenant au contrôle de la chaine privative de liberté :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment de la procédure contrairement aux exceptions de nullité susvisées.

Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".

Il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce justificative utile par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.

Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).

En l'occurrence, si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu'à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution susvisé.

Une simple " fiche de pointage détaillée ", non signée, non corroborée par d'autres pièces, étant dépourvue de force probante, il appartient donc au préfet de joindre à sa requête les éléments tenant à la comparution effective de l'intéressé devant une juridiction pénale ayant vocation à contrôler la procédure en cause ainsi que les éléments tenant aux conditions de son attente entre la fin de cette comparution et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de ces nouvelles privations de liberté successives. Il doit être précisé que la seule indication par un courriel de la fin d'un parcours judiciaire et de la notification du placement en rétention ne constitue pas une pièce susceptible de corroborer la fiche discutée.

Il ressort, en effet, de la procédure :

- que M. [O] [C] a été placé en garde-à-vue le 1e décembre 2025 à 18 heures 54 ;

- que cette garde à vue a été levée le 02 décembre 2025 à 18 heures 50 conformément aux instructions du procureur de la République de lui déférer l'intéressé ;

- que M. [O] [C] a été placé en rétention et a reçu notification de droits afférents à cette rétention le 03 décembre 2025 à 12 heures 20.

Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances qu'il appartenait au préfet de joindre à la requête les pièces permettant d'affirmer l'articulation et l'enchaînement des mesures privatives de liberté pendant une durée de plus de dix-sept heures. A défaut, la requête en prolongation est dès lors irrecevable et l'ordonnance dont appel sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS la requête du préfet irrecevable,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [C],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 09 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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