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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 9 décembre 2025, n° 21/10174

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/10174

9 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2025

N° 2025/ 492

Rôle N° RG 21/10174 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYDY

S.A.R.L. AUBERGE DES ADRETS SELECT EVENTS

C/

[J] [B]

[R] [V]

S.A.R.L. G-YACHTS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean philippe FOURMEAUX

Me Sophie LE ROUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07183.

APPELANTE

S.A.R.L. AUBERGE DES ADRETS SELECT EVENTS Représentée par son gérant en exercice M. [X] [C], demeurant [Adresse 3]

Plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur [J] [B]

né le 06 Juillet 1987 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [P] [O] [V]

née le 16 Décembre 1991 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. G-YACHTS,

demeurant [Adresse 2]

Plaidant par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

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COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé du 18 septembre 2018, M. [J] [B] et Mme [R] [V] ont réservé une prestation de réception de mariage pour 150 convives, auprès de la SARL Auberge des Adrets Select Events pour le samedi 11 juillet 2020 pour un montant de 25 500 euros, ainsi qu'une réservation de 10 chambres pour la nuit du 11 au 12 juillet 2020 pour un montant de 1 600 euros.

Ce contrat a fait l'objet de versement d'arrhes d'un montant total de 18 480 euros se décomposant comme suit :

- 1 000 euros payés par carte bancaire le 15 septembre 2019 par M. [J] [B],

- 8 480 euros payés par virement bancaire de la SARL G-Yachts le 20 septembre 2018,

- 9 000 euros payés par virement bancaire de Mme [R] [V] le 30 octobre 2019.

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2019, ils ont réservé une prestation de journée champêtre auprès de la SARL Auberge des Adrets Select Events pour le dimanche 12 juillet 2020 pour un montant de 4 080 euros.

Ce contrat a fait l'objet de versement d'arrhes d'un montant total de l 224 euros, par virement bancaire de Mme [R] [V] le 1er août 2019.

Dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, plusieurs échanges de mails sont intervenus entre les parties entre le 16 avril 2020 et le 31 mai 2020, au gré des annonces ministérielles et présidentielles, et de l'édiction de différents textes législatifs et réglementaires relatifs à l'état d'urgence sanitaire et aux mesures générales en découlant.

Par courrier du 12 mai 2020, M. [J] [B] et Mme [R] [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SARL Auberge des Adrets Select Events de restituer, sous huitaine, l'intégralité des arrhes versées au regard de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer une prestation équivalente à celle prévue contractuellement.

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Par courrier du 18 mai 2020, la SARL Auberge des Adrets Select Events a proposé un report du mariage en 2021 ou 2022 sur une journée et sans coût supplémentaire.

Par acte d'huissier du 11 juin 2020, M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts ont fait assigner la SARL Auberge des Adrets Select Events devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan afin de la voir condamner, à titre provisionnel et sous astreinte, à lui payer la sommes versées au titre de la réservation des prestations de mariage et prestations annexes, outre indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance du 4 novembre 2020, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire sur le fond, faisant usage de la procédure de passerelle de l'article 837 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

déclaré recevable la demande de résolution judiciaire des contrats signés les 18 septembre 2018 et 22 juillet 2019 formulée par M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts,

rejeté la demande de résolution judiciaire à la date du 22 avril 2020 des contrats signés les 18 septembre 2018 et 22 juillet 2019 formulée par M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts,

prononcé la résolution du contrat signé le 18 septembre 2018 entre M. [J] [B] et Mme [R] [V], d'une part, et, la SARL Auberge des Adrets Select Events, d'autre part, et ce en date du 11 juillet 2020,

rejeté la demande de résolution judiciaire à la date du 11 juillet 2020 du contrat signé le 22 juillet 2019 formulée par M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts,

condamné la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à M. [J] [B] la somme de 1 000 euros, à Mme [R] [V] la somme de 9 000 euros et à la SARL G-Yachts la somme de 8 480 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 11 juin 2020,

rejeté la demande de condamnation faite par M. [J] [B] et Mme [R] [V] à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

rejeté la demande de condamnation faite par la SARL Auberge des Adrets Select Events à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

condamné la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à M. [J] [B] et Mme [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande d'indemnité formulée par la SARL Auberge des Adrets Select Events au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Auberge des Adrets Select Events au paiement des dépens avec distraction.

Le tribunal a estimé :

- que les demandes en résolution judiciaire des contrats signés étaient recevables, cette résolution n'étant pas encore intervenue, de manière unilatérale à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, et, en l'absence de mise en demeure de la part de l'un des cocontractants accordant au débiteur un délai pour s'exécuter ;

- que la demande en résolution judiciaire des contrats des 18 septembre 2018 et 22 juillet 2019 à la date du 22 avril 2020 ne pouvait prospérer, la SARL Auberge des Adrets Select Events n'étant pas, alors, malgré les incertitudes existantes pour la période du 11 mai au 10 juillet 2020 en l'état des textes, et notamment du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, dans l'impossibilité certaine et définitive d'exécuter son obligation telle que contractuellement prévue ;

- que la résolution judiciaire du contrat du 18 septembre 2018 relatif à la prestation de réception de mariage du 11 juillet 2020 ainsi qu'à la réservation de 10 chambres d'hôtel pour la nuit du 11 au 12 juillet 2020, constituant un ensemble contractuel unique, l'exécution de la première prestation conditionnant l'exécution de la seconde, était justifiée dès lors qu'en l'état des réglementations en vigueur (article 45 du décret 2020-633 du 31 mai 2020 et article 1er du décret 2020-860 du 10 juillet 2020), la réception du mariage le 11 juillet 2020 réunissant 170 convives n'était pas interdite, mais supposait le respect de contraintes et normes, notamment en termes de distanciation sociale, que la SARL Auberge des Adrets Select Events ne pouvait respecter, ou, du moins, ne démontre pas avoir été dans la possibilité de respecter, ce prestataire

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se trouvant ainsi dans l'incapacité d'exécuter certains de ses engagements contractuels ;

- qu'en revanche, en l'état de ces mêmes dispositions, la SARL Auberge des Adrets Select Events était en mesure d'exécuter les prestations prévues dans le cadre de la journée champêtre du 12 juillet 2020, telle que prévue au contrat signé le 22 juillet 2019, de sorte que la résolution judiciaire de ce deuxième contrat n'était pas justifiée ;

- qu'en conséquence de la résolution judiciaire et en application des articles 1229 et 1352-6 du code civil, la restitution des sommes versées respectivement par M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts s'impose, celles-ci n'ayant donné lieu à aucune exécution de prestation en contre-partie de la part de la SARL Auberge des Adrets Select Events ;

- qu'aucun préjudice moral ne pouvait être indemnisé concernant M. [J] [B] et Mme [R] [V], dès lors qu'aucune faute n'était caractérisée de la part de la SARL Auberge des Adrets Select Events quand bien même elle n'aurait pas proposé d'alternatives acceptables par les futurs mariés, tentant de s'adapter aux nombreux changements survenus à l'époque,

- que la demande de dommages et intérêts de la SARL Auberge des Adrets Select Events n'était pas justifiée, celle-ci ne démontrant pas une atteinte à son honorabilité à raison de propos dénigrants relatifs à la vente de la bastide, au demeurant non contestée, ni les pressions qu'elle aurait exercé sur les futurs mariés, ni encore l'existence d'un préjudice par elle subi.

Selon déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2021, la SARL Auberge des Adrets Select Events a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises, à l'exception de celles rejetant les prétentions des intimés.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire et a condamné la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer aux intimés la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2025.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions transmises le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Auberge des Adrets Select Events sollicite de la cour qu'elle :

infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de résolution judiciaire des contrats et prononcé la résolution judiciaire du contrat du 18 septembre 2018 à la date du 11 juillet 2020,

déclare irrecevable comme étant sans objet la demande en résolution judiciaire et déboute M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts de leurs demandes,

infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes respectives de 1 000 euros, 9 000 euros et 8 640 euros aux intimés,

déclare irrecevable la demande de restitution de la somme de 1 224 euros au titre des arrhes versées pour le brunch comme étant formulée pour la première fois en appel,

À titre subsidiaire :

infirme le jugement en ce qu'il a ordonné le versement d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation et déboute M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts de cette demande,

déboute M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts de leur appel incident et de leur demande en résolution du contrat du 22 juillet 2019,

infirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamne in solidum M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande sur le même fondement,

condamne in solidum M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

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condamne in solidum M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts à lui payer une somme de 4 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,

condamne in solidum M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts à lui payer la somme de 4 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,

infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

condamne M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts sollicitent de la cour qu'elle :

À titre principal :

confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en résolution judiciaire des contrats des 18 septembre 2018 et 22 juillet 2019,

confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat signé le 18 septembre 2018 à la date du 11 juillet 2020,

confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Auberge des Adrets Select Events à leur verser les sommes respectives de 1 000, 9 000 et 8 480 euros,

infirme le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de résolution judiciaire du contrat signé le 22 juillet 2019,

infirme le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux au jour du jugement,

infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 224 euros au titre de la restitution des arrhes versés pour la prestation du brunch issue du contrat du 22 juillet 2019,

condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à restituer l'intégralité des arrhes versées avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à M. [J] [B] et Mme [R] [V] la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive,

condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à M. [J] [B] et Mme [R] [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

À titre subsidiaire :

constate que le changement de circonstances imprévisibles rendait l'exécution excessivement onéreuse,

constate l'absence de bonne foi de la SARL Auberge des Adrets Select Events dans l'exécution du contrat,

prononce la résolution judiciaire des contrats signés les 18 septembre 2018 et 22 juillet 2019 entre M. [J] [B] et Mme [R] [V], d'une part, et la SARL Auberge des Adrets Select Events, d'autre part, ce en date du 11 juillet 2020,

condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à leur payer les sommes respectives de 1 000 euros à M. [J] [B], 9 000 euros et 1 224 euros à Mme [R] [V] et 8 640 euros à la SARL G-Yachts, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à M. [J] [B] et Mme [R] [V] le somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive,

condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à M. [J] [B] et Mme [R] [V] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

En tout état de cause :

déboute la SARL Auberge des Adrets Select Events de ses demandes,

condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure à M. [J] [B] et Mme [R] [V] outre les entiers dépens.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en résolution judiciaire des contrats

1.1. Sur la recevabilité de la demande de résolution judiciaire des contrats

1.1.1. Moyens des parties

La SARL Auberge des Adrets Select Events invoque l'irrecevabilité de la demande de résolution judiciaire des contrats sur le fondement de l'article 1224 du code civil, ceux-ci ayant déjà été résolus par le créancier, ce sur quoi les parties s'accordaient au demeurant dès la première instance. L'intimée soutient que le défaut de mise en demeure préalable au sens de l'article 1226 du code civil n'est pas sanctionné autrement que par l'octroi de dommages et intérêts, de sorte que cette absence n'empêche pas la survenance de la résolution elle-même. Elle conteste être elle-même à l'initiative d'une résolution (mail de sa part du 16 avril 2020), mais soutient que cette rupture conventionnelle des contrats résulte de la volonté clairement exprimée par M. [J] [B] et Mme [R] [V] dans leur mail adressé à tous leurs invités le 21 avril 2020 faisant part de l'annulation de leur mariage, ainsi que dans la lettre que lui a adressé leur conseil le 11 mai 2020 sollicitant la restitution des arrhes, ce qui ne s'entend qu'en cas de rupture du contrat.

En conséquence, la SARL Auberge des Adrets Select Events invoque les dispositions de l'article 1590 du code civil pour soutenir que la rupture des contrats résultant de la seule volonté des intimés, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en paiement, les arrhes restant dûs.

S'agissant de la recevabilité de leur demande, les mariés invoquent pour leur part les articles 1193, 1194, 1217 et 1224 du code civil et soutiennent qu'aucune résolution contractuelle du contrat n'est intervenue, qui plus est sur leur initiative, celle-ci ne se présumant pas au vu des échanges produits entre les parties.

Ils font valoir que c'est à la seule initiative de la SARL Auberge des Adrets Select Events que la question de l'annulation de leur mariage s'est posée. Ils contestent qu'il puisse être déduit de l'information par eux transmise à leurs invités de l'annulation de leur mariage le 11 juillet 2020 une volonté de leur part de résoudre les contrats signés.

1.1.2. Réponse de la cour

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La question est ici de déterminer si les contrats en cause étaient déjà résolus avant l'introduction de l'instance, du fait de la volonté unilatérale exprimée par l'une des parties, de sorte que la demande en résolution judiciaire de ceux-ci serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l'occurrence, M. [J] [B] et Mme [R] [V], d'une part, et, la SARL Auberge des Adrets Select Events, d'autre part, ont signé deux contrats, l'un le 18 septembre 2018 pour une prestation de mariage à réaliser le samedi 11 juillet 2020 à la bastide de l'auberge

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des Adrets pour un nombre de 150 convives au prix de 25 500 euros TTC, outre réservation de 10 chambres, et, l'autre, le 20 juillet 2019, pour une prestation de journée champêtre à réaliser le dimanche 12 juillet 2020 pour un nombre de 60 convives au prix de 4 080 euros TTC. Aucun des deux contrats ne contient de clause résolutoire.

Des arrhes ont été versés à hauteur de 9 000 euros et 1 224 euros par Mme [R] [V], 8 480 euros par la SARL G-Yachts et 1 000 euros par M. [J] [B].

Dans le cadre de la pandémie de covid-19, par arrêté du 14 mars 2020, complété par un arrêté du 15 mars 2020, il a été décidé de fermer, jusqu'à nouvel ordre en France, tous les lieux recevant du public qui n'étaient pas indispensables à la vie du pays, restaurants, cafés, cinéma. Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 a été publié et a interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile sauf motifs limitativement prévus par le décret. Le confinement de la population s'est prolongé jusqu'au 10 mai 2020. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a instauré, dans le code de la santé publique, un dispositif d'état d'urgence sanitaire (articles L 3131-12 et suivants) et a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national pour une durée de deux mois, à compter du 24 mars 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 10 mai 2020, puis encore par la loi n°2020-546 du 14 mai 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

Un arrêté du 13 mars 2020 a interdit tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert en France jusqu'au 15 avril 2020, mesure prorogée par décret n°2020-423 du 14 avril 2020 jusqu'au 11 mai 2020.

Un décret n°2020-293 du 23 mars 2020 est venu fixer les mesures générales propres à garantir la santé publique, au titre de l'article L 3131-15 du code de la santé publique. Il prévoyait que tout déplacement de personne hors de son domicile était interdit à l'exception des déplacements pour les motifs énumérés, en évitant tout regroupement de personnes et que les établissements relevant de certaines catégories listées ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 (dont

catégorie L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions). Le décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 a prolongé les effets de ces mesures jusqu'au 31 mai 2020. Le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 a rétabli l'accueil du public dans tous les types de salles ou de restaurants à l'exception de certaines zones et sous réserve du respect des règles du protocole sanitaire qui ont varié au fil de l'évolution de la pandémie dans les mois qui ont suivi.

Lors du premier confinement (du 17 mars au 11 mai 2020), toutes les mairies ont été totalement fermées au public, rendant impossibles les célébrations de mariage prévues pendant cette période. Ce n'est qu'à partir du 2 juin que les unions ont pu être à nouveau célébrées.

Dans ces circonstances, la SARL Auberge des Adrets Select Events, par lettre circulaire du 19 mars 2020, s'est adressée à l'ensemble de ses clients, et l'a fait régulièrement au gré de l'évolution des mesures sanitaires, par lettres circulaires puis par lettres plus spécifiquement adressées aux intimés les 24 mars 2020, 16 avril, 23 avril, 18 mai et 30 mai 2020. Principalement, par mail de la SARL Auberge des Adrets Select Events du 16 avril 2020, et réponse de M. [J] [B] par mail du 22 avril 2020, il a été décidé, au vu de ces circonstances sanitaires, de reporter le mariage prévu les 11 et 12 juillet 2020, la société proposant la modification des prestations (nature, coût), non acceptée par les intimés.

En matière de résolution unilatérale par notification, la volonté de rompre le contrat doit s'apprécier du côté de celui qui formule cette intention.

A la lecture des différents courriers et mails adressés par la SARL Auberge des Adrets Select Events aux intimés, il ne ressort pas l'expression par elle d'une volonté de rompre les contrats liant les parties. Certes, dans son courrier du 16 avril 2020, la société admet que les futurs mariés 'ne pourront réunir leurs convives en la bastide à la date du 11 juillet 2020' et propose le report de l'organisation du mariage courant 2020, 2021 ou 2022, à différentes conditions. Dans sa lettre du 23 avril, la SARL Auberge des Adrets Select Events maintient sa position en indiquant 'qu'il lui semble peu probable' de pouvoir réunir 150 convives le 11 juillet sur le lieu de réception prévu. M. [J] [B] et Mme [R] [V] ont partagé cette position et été en accord avec cette décision de report dès leur mail du 22 avril suivant. Dès lors, ces

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échanges ne démontrent pas la volonté pour la SARL Auberge des Adrets Select Events de mettre un terme aux contrats et aux relations contractuelles entre les parties, mais d'en changer les modalités.

Pour leur part, les futurs mariés ont accepté et même souhaité le report de la date de mariage initialement prévue compte tenu du contexte. Le message par eux adressé à leurs invités le 21 avril 2020 faisant par de 'l'annulation de leur mariage prévu le 11 juillet 2020' ne peut s'analyser en une rupture unilatérale des contrats signés avec l'appelante, alors que dans ce même mail, à l'intention de leurs convives uniquement, ils précisent 'nous ne décalerons pas à une date ultérieure en 2020 et nous travaillons actuellement afin de trouver une solution pour 2022'. Certes, par courrier recommandé avec accusé réception du 11 mai 2020, le conseil des futurs mariés a mis en demeure la SARL Auberge des Adrets Select Events de restituer les arrhes reçus, 'constatant la résolution du contrat' au visa de l'article 1218 du code civil, sous peine d'engager une action judiciaire à cette fin. Pour autant, ce courrier ne répond pas aux exigences de l'article 1226 du code civil sur lequel il ne se fonde pas, la SARL Auberge des Adrets Select Events n'étant pas mise en demeure d'exécuter les prestations objets du contrat, à savoir l'organisation de la réception du mariage aux conditions contractuelles prévues, les intimés ne manifestant pas leur intention de résoudre, à leur initiative, les contrats, mais pensant pouvoir prendre acte d'une résolution de ceux-ci dans les conditions de mise en oeuvre de la force majeure.

Dans ces conditions, aucune résolution unilatérale contractuelle n'est effectivement intervenue entre les parties, de sorte que la demande de résolution judiciaire des contrats demeure recevable ; la décision entreprise sera confirmée à ce titre.

1.2. Sur le bien fondé de la demande de résolution judiciaire des contrats

1.2.1. Moyens des parties

La SARL Auberge des Adrets Select Events soutient qu'aucune résolution judiciaire des contrats n'est justifiée. S'agissant du contrat du 18 septembre 2018 pour la prestation du 11 juillet 2020, l'appelante reproche au premier juge de s'être fondé sur un moyen de droit erroné, à savoir l'article 45 du décret du 10 juillet 2020, au lieu de l'article 40 de ce décret réellement applicable, qui plus est en violation du principe de la contradiction, s'agissant d'un moyen soulevé d'office sans que les parties n'aient pu présenter leurs observations. La SARL Auberge des Adrets Select Events soutient qu'en tant qu'établissement recevant du public, en restauration, hôtellerie et salle de danse, et non en tant que salle de spectacle, elle était parfaitement en mesure de réaliser la prestation de mariage telle que contractuellement définie, étant en capacité d'accueillir le nombre de convives fixés tout en respectant les normes sanitaires applicables. S'agissant des autres prestations (accueil des convives, cocktail dans le parc, espace photo Booth, dîner, open bar), l'appelante fait valoir qu'elles étaient parfaitement réalisables, ainsi que retenu par le premier juge, et ainsi qu'elle en a fait part aux intimés le 30 mai 2020. L'appelante admet que la soirée dansante n'était pas autorisée, mais indique que sa seule prestation consistait à fournir une piste de danse, le restant relevant d'un prestataire extérieur, ne pouvant engendrer une rupture du contrat liant les parties. La SARL Auberge des Adrets Select Events soutient ainsi que M. [J] [B] et Mme [R] [V] ne rapportent pas la preuve qu'elle n'était pas en mesure de fournir la prestation contractuelle les 11 et 12 juillet 2020, date prévue pour sa réalisation, de sorte qu'aucune résolution judiciaire des contrats ne se justifie, la force majeure ne pouvant être utilement invoquée.

S'agissant du contrat relatif à la prestation du 12 juillet 2020, l'appelante invoque l'irrecevabilité de la demande relative au paiement de la somme de 1 224 euros comme étant nouvelle en cause d'appel (article 564 du code de procédure civile). Elle dénie toute dépendance des deux contrats entre eux, de sorte qu'en tout état de cause, la résolution de l'un ne peut entraîner la résolution de l'autre.

De leur côté, s'agissant de la résolution judiciaire du contrat principal du 18 septembre 2018, M. [J] [B] et Mme [R] [V] soutiennent qu'elle résulte du contexte législatif (article 45 décret du 31 mai 2020, articles 1 et 3 du décret du 10 juillet 2020) et de l'impossibilité pour la SARL Auberge des Adrets Select Events de fournir les prestations expressément stipulées entre les parties à la date convenue du 11 et 12 juillet 2020, et notamment de respecter la distanciation sociale imposée. Les intimés font valoir que le premier juge n'a en rien violé le contradictoire mais a fait application des décrets publiés et des conventions signées, ces documents étant produits aux dossiers et donc soumis au débat. Ils

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ajoutent que ce sont bien les dispositions de l'article 45 du décret qui s'appliquent, la SARL Auberge des Adrets Select Events se considérant elle-même comme une salle relevant de la catégorie L, et non comme un simple hôtel, restaurant, imposant une distance d'un mètre entre deux convives. Les intimés soutiennent que la SARL Auberge des Adrets Select Events ne pouvait fournir les prestations prévues et notamment la piste de danse, prestation essentielle dans le cadre d'un mariage de cette qualité et à ce prix.

S'agissant de la résolution du contrat du 22 juillet 2019, M. [J] [B] et Mme [R] [V] soutiennent qu'il s'agissait d'un contrat interdépendant avec le premier, la prestation globale portant sur un mariage se déroulant sur un week-end complet, condition déterminante du choix de ce prestataire.

1.2.2. Réponse de la cour

Par application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1341 et 1351-1.

L'article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il s'en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. (Civ. 1ère 8 mars 2023 pourvoi n°21-24.783).

En l'espèce, s'agissant, en premier lieu, du contrat du 18 septembre 2018, il est établi que les prestations prévues au contrat initial étaient les suivantes :

- privatisation en exclusivité de la bastide de l'auberge des Adrets, soit 5 000 m² de parc, 250 m² de terrasse panoramique susceptible d'être couverte, 95 m² de piste de danse, une piscine, des espaces lounge et bar de nuit, outre tous les espaces intérieurs et extérieurs décorés, le samedi 11 juillet 2020 pour plus de 150 convives au prix de 25 500 euros TTC minimum (forfait appliqué même dans le cas de moins de 150 convives adultes), le nombre exact de convives devant être communiqué au plus tard 15 jours avant la réception,

- réservation de 10 chambres dont la chambre nuptiale, au sein de l'établissement,

- prestations suivantes : cocktail avec alcools et boissons, service compris, deux ateliers cuisine, espace photo booth, dîner sur la terrasse avec menu personnalisé et vins, servis à discrétion, bar de nuit jusqu'au départ des convives, espace enfant avec pique-nique dédié.

A la lecture des contrats signés ou des échanges réalisés avec le photographe, le loueur de chaises et avec le prestataire MK évènements, le nombre de convives réellement envisagés étaient de 180 à 190 personnes, sans certitude.

Par courrier du 16 avril 2020, la SARL Auberge des Adrets Select Events a proposé de reporter le mariage des intimés en 2020 sur une seule journée ou en 2021 ou 2022 mais alors uniquement en mai, sans la journée champêtre et avec un surcoût de 30 %, avec versement d'arrhes supplémentaires.

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Par mail du 22 avril 2020, M. [J] [B] et Mme [R] [V] ont fait part de leur désaccord sur ces points et ont indiqué accepter un report de leur mariage en 2021 ou 2022 à la condition du respect de l'engagement initial, 'à savoir, un mariage un samedi de juillet, le brunch du lendemain maintenu, les conditions tarifaires initialement signées', faisant valoir leur souhait de maintenir un mariage sur deux jours ainsi que le fait que, pour des raisons professionnelles, un mariage en mai n'était pas possible.

Par courrier du 18 mai 2020, la SARL Auberge des Adrets Select Events a proposé le report du mariage en 2021 ou 2022, au cours du mois initialement réservé mais sans qu'il s'agisse d'un vendredi ou d'un samedi, avec abandon d'un surcoût de 30 %, mais sans possibilité de réalisation de la journée champêtre à J+1.

Puis, à la suite des nouvelles règles applicables après l'allocution du Président de la République du 28 mai 2020, la SARL Auberge des Adrets Select Events a indiqué à M. [J] [B] et Mme [R] [V] le 30 mai 2020 être en mesure de réaliser le mariage et la journée champêtre les 11 et 12 juillet 2020, l'état d'urgence sanitaire étant finalement levé le 10 juillet 2020.

Le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 a rétabli l'accueil du public dans tous les types de salles ou de restaurants à l'exception de certaines zones et sous réserve du respect des règles du protocole sanitaire qui ont varié au fil de l'évolution de la pandémie dans les mois qui ont suivi.

Puis, la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire a mis en place un régime transitoire à partir du 11 juillet 2020. En application de cette loi, a été pris le 10 juillet 2020 un décret n° 2020-860 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. Aux termes de l'article 1 de ce décret, les mesures d'hygiènes et de distanciation sociale dites «barrières », incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, devaient être observées en tout lieu et toutes circonstances et en particulier lors des rassemblements, réunions, activités et déplacements qui n'étaient pas interdits.

A la date du 11 juillet 2020, il apparaît donc que la réception prévue pour la mariage des intimés, réunissant de l'ordre de 170 à 190 convives, ainsi que la journée champêtre du lendemain, n'étaient pas interdites par la réglementation en vigueur.

Cependant, des mesures réglementaires devaient être respectées par l'établissement d'accueil et les invités.

Au vu des articles R 123-19 et R 123-2 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions spécifiques prises par le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, et au vu des activités exercées par la SARL Auberge des Adrets Select Events, dont l'extrait K-bis mentionne 'organisation et commercialisation d'événementiels', il appert que l'établissement géré par la SARL Auberge des Adrets Select Events répond à la catégorie d'établissement recevant du public dite NOP (N : restaurant, débit de boissons / O : hôtels et pensions de famille / P : salle de danse et de jeux) de 4ème catégorie (capacité d'accueil comprise entre 20 et 300 personnes). En effet, la classification L correspond aux salles d'audition, de conférence, de spectacles ou de cabaret, ce que n'est pas l'auberge des Adrets.

Bien que le premier juge n'ait pas repris les dispositions effectivement applicables à la situation, il n'a commis aucune violation du contradictoire dès lors que les dispositions visées étaient bien dans les débats, versées aux dossiers, et qu'il était effectivement question de déterminer dans quelle mesure l'appelante s'est trouvée ou non dans l'impossibilité d'exécuter ses prestations les 11 et 12 juillet 2020.

Or, s'agissant de la partie restauration et hôtellerie, en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2020, au titre des établissements classés N, devaient être respectées les conditions suivantes :

- une place assise par personne,

- regroupement maximum de 10 personnes par table,

- espacement d'un mètre minimum entre les tables,

- port du masque obligatoire pour le personnel et pour les personnes accueillies lors des déplacements.

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En l'état d'un dîner sur la terrasse de 250 m², et même en tenant compte d'un nombre d'invités compris entre 170 et 190 personnes, cette prestation demeurait possible tout en respectant ces exigences textuelles.

S'agissant des ateliers cuisine, de l'espace photo booth, du cocktail, ceux-ci étaient réalisables à condition des respecter les gestes dits 'barrières', et donc d'être aménagés.

S'agissant des nuits d'hôtel, sous réserve du respect des gestes dits'barrières' et des règles de distanciation sociale, la SARL Auberge des Adrets Select Events était en mesure de remplir ses engagements à la date prévue.

Toutefois, concernant les activités relevant de la catégorie P attachée à l'établissement recevant du public exploité par la société, à savoir la piste de danse mise à disposition en intérieur au sein de l'établissement, celle-ci était interdite. Certes, la partie disk-jockey était confiée à un prestataire extérieur, mais la SARL Auberge des Adrets Select Events ne peut nier qu'elle ne pouvait mettre à disposition cet équipement qui était pourtant l'une des caractéristiques d'exploitation de son activité et était entrée dans le champ contractuel au titre des prestations contractuellement spécifiées. Ainsi, si les futurs mariés et leurs invités ne pouvaient danser, c'est à raison de l'indisponibilité de cette partie de l'établissement gérée par l'appelante du fait des mesures en vigueur s'imposant à tous, donc également à elle, débitrice de la prestation consistant en la mise à disposition de la piste de danse.

De même, il est avéré que la soirée dégustation offerte en amont de la réception aux mariés en vue de choisir leur menu a été annulée et ne pouvait être honorée avant le 11 juillet 2020.

Or, s'agissant de l'organisation d'un mariage de ce type, dans le cadre de l'auberge des Adrets, tenant à la fois aux lieux et aux prestations proposées et réalisables selon le désir des futurs mariés, sur deux jours, réunissant entre 170 et 190 convives, pour un prix représentant un budget conséquent, chacune des composantes de la réception est un élément déterminant du contrat. Au demeurant, la plaquette informative présentant le lieu exploité par la société met en avant 'une soirée dansante jusqu'au bout de la nuit'. Dès lors, l'usage de la piste de danse ne peut être retenu comme un élément accessoire du contrat alors qu'il participe, au contraire, de l'ambiance d'une telle fête ; il est entré dans le champ contractuel au titre de l'une des composantes majeures du contrat signé.

L'impossibilité pour la SARL Auberge des Adrets Select Events de permettre l'usage de la piste de danse résulte ici d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, dès lors que la pandémie de covid-19 est un événement extérieur à l'appelante qui était, à la date de conclusion du contrat de réservation du 18 septembre 2018, totalement imprévisible, en raison de son caractère inédit. La proclamation de l'état d'urgence sanitaire, l'impossibilité des rassemblements, le report de la célébration des mariages et l'incertitude quant à l'évolution de la situation et des mesures gouvernementales justifient de retenir le caractère d'irrésistibilité de la pandémie.

Il s'évince ainsi de l'ensemble de ces éléments que la SARL Auberge des Adrets Select Events s'est trouvée à la date du 11 juillet 2020 dans l'impossibilité d'exécuter les prestations contractuelles convenues avec M. [J] [B] et Mme [R] [V] dès le 18 septembre 2018, du fait d'un événement présentant les caractères de la force majeure, de sorte que la résolution de ce contrat s'impose en application de l'article 1218 alinéa 2 du code civil. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

S'agissant, en deuxième lieu, du contrat du 22 juillet 2019, relatif à la journée champêtre du lendemain, il apparaît qu'au vu des seules mesures restrictives mises en oeuvre, la prestation prévue, à savoir une journée champêtre le dimanche 12 juillet 2020 en la bastide de l'auberge des Adrets pour 60 convives minimum au prix de 4 080 euros TTC (forfait minimum applicable même en présence de moins de 60 convives adultes), avec repas, pouvait avoir lieu.

Néanmoins, il ne peut être valablement contesté que ce contrat, bien que conclu près d'un an après le premier, n'a de raison d'être qu'à partir du moment où le premier contrat est honoré. Dans le cadre de l'organisation d'un mariage sur une fin de semaine complète, la réception du dimanche midi n'a de sens que si le mariage a effectivement eu lieu la veille. Au demeurant, dans son mail du 27 juillet 2019, M. [J] [B] a, d'emblée, précisé que la journée champêtre du 12 juillet est un point déterminant à joindre au mariage en lui-même.

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Ces deux contrats étant interdépendants, la résolution du premier implique la résolution du second, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et que la résolution du contrat du 20 juillet 2019 doit également être prononcée.

1.3. Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat

1.3.1. Moyens des parties

La SARL Auberge des Adrets Select Events s'oppose au remboursement des arrhes perçus et soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 1 224 euros au titre du contrat du 20 juillet 2019 comme étant nouvelle en appel. En tout état de cause, elle conteste la possibilité que les sommes mises à sa charge produisent intérêt à compter du 11 juin 2020, le point de départ de ceux-ci ne pouvant être que la décision comme valant prononcé de la résolution judiciaire des contrats.

Les intimés se fondent sur l'article 1229 du code civil pour solliciter le remboursement des arrhes au titre des restitutions réciproques. Ils contestent toute irrecevabilité de leur demande de restitution des arrhes liés au contrat du 20 juillet 2019 comme découlant de l'infirmation de la décision entreprise et de la résolution de ce second contrat.

1.3.2. Réponse de la cour

En vertu de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

L'article 1352-6 du code civil prévoit que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

La résolution du contrat du 18 septembre 2018 impose aux parties de restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées, ainsi que justement jugé en première instance. Les condamnations prononcées contre la SARL Auberge des Adrets Select Events tendant au remboursement à chacun des intimés des sommes précisément versées par chacun d'eux doivent donc être confirmées, y compris en ce qu'elles prévoient la date de l'assignation, le 11 juin 2020, comme point de départ des intérêts, ce en application des dispositions sus-visées.

S'agissant de la demande en remboursement de la somme de 1 224 euros correspondant aux arrhes versés par Mme [R] [V] par virement du 1er août 2019 au titre du contrat du 20 juillet 2019, celle-ci est pleinement recevable comme découlant de la demande d'infirmation de la décision entreprise quant à la résolution de ce second contrat et à ses conséquences. Elle est également bien fondée et il convient de condamner, en sus, la SARL Auberge des Adrets Select Events à verser à Mme [R] [V] la somme de 1 224 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020.

2. Sur les dommages et intérêts

2.1. Sur la réparation du préjudice moral de la SARL Auberge des Adrets Select Events

2.1.1. Moyens des parties

La SARL Auberge des Adrets Select Events entend être indemnisée des propos dénigrants maintenus à hauteur de cour par les intimés quant aux pressions qu'elle aurait exercées sur ses clients pour reporter le mariage prévu en 2020.

Les intimés ne développent aucun moyen au soutien de leur demande de rejet de cette prétention.

2.1.2. Réponse de la cour

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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D'une part, l'appelante ne démontre aucunement en quoi les propos tenus par les intimés quant à la vente de la bastide à des tiers, au demeurant non contestée par elle, tendant à appuyer le point de vue des intimés quant à la surface financière de la société, malgré la pandémie de covid-19 et ses conséquences dans l'événementiel, ont pu porter ou portent encore atteinte à son honorabilité.

D'autre part, s'agissant des pressions qu'ont pu dénoncer les intimés comme ayant été ressenties par eux pour maintenir leur mariage au sein de l'établissement l'auberge des Adrets, il n'est pas démontré que des propos tenus dans le cadre de la présente procédure, uniquement entre les parties à l'instance, aient pu porter atteinte à l'honorabilité de la SARL Auberge des Adrets Select Events et aient pu lui causer un préjudice, aucunement étayé.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette prétention ; la décembre sera confirmée de ce chef.

2.2. Sur la demande de M. [J] [B] et Mme [R] [V] en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive

2.2.1. Moyens des parties

Sur leur demande de dommages et intérêts, les intimés affirment avoir souffert d'un préjudice moral à raison de la pression exercée par la SARL Auberge des Adrets Select Events et de sa résistance abusive.

Celle-ci le conteste sans développer de moyen spécifique à ce titre.

2.2.3. Réponse de la cour

Les multiples propositions faites par la SARL Auberge des Adrets Select Events aux futurs mariés sur la période de mars à juin 2020, conditionnées par les mesures gouvernementales elles-mêmes extrêmement évolutives et par l'incertitude s'imposant à l'époque à tous, ne peuvent être reprochées à l'appelante pour caractériser une faute. Elle ne saurait engager sa responsabilité délictuelle alors qu'elle a tenté de proposer d'autres solutions de remplacement au gré des restrictions imposées bien que celles-ci n'aient pas reçu l'agrément des intimés.

Aucun abus n'est justifié dans la position de la SARL Auberge des Adrets Select Events, quand bien même celle-ci échoue en son raisonnement.

La décision entreprise sera là encore confirmée.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SARL Auberge des Adrets Select Events, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts, ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire au 11 juillet 2020 du contrat signé le 20 juillet 2019,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Prononce à la date du 11 juillet 2020 la résolution du contrat signé le 20 juillet 2019 entre M. [J] [B] et Mme [R] [V], d'une part, et, la SARL Auberge des Adrets Select Events, d'autre part,

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Déclare recevable la demande de Mme [R] [V] en remboursement par la SARL Auberge des Adrets Select Events de la somme de 1 224 euros,

Condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à verser à Mme [R] [V] la somme de 1 224 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,

Condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events au paiement des dépens,

Condamne la SARL Auberge des Adrets Select Events à payer à M. [J] [B], Mme [R] [V] et la SARL G-Yachts la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Auberge des Adrets Select Events de sa demande sur ce même fondement.

La Greffière La Présidente

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