ADLC, 4 décembre 2025, n° 25-D-09
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de commodités chimiques*
I. Constatations
A. LA PROCÉDURE
1. Le 3 avril 2002, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après, « DGCCRF ») a ouvert une enquête dans le secteur de la distribution en gros de produits chimiques, après avoir été saisie en 2001 par la société Gaches Chimie (ci-après, « Gaches »). Gaches dénonçait des abus de position dominante mis en œuvre par Brenntag SA (ci-après, « Brenntag ») et consistant en (i) des prix discriminatoires, voire prédateurs, consistant en une application différenciée des frais techniques et des frais de consignation dans la région Sud-Ouest (Occitanie, anciennement Midi-Pyrénées) par rapport aux autres régions ; ainsi qu’en (ii) des contrats d’exclusivité passés avec des fournisseurs majeurs de commodités chimiques auprès desquels Gaches s’approvisionnait4.
2. Le 21 juillet 2003, Gaches a parallèlement saisi le Conseil de la concurrence (ci-après, « le Conseil »), devenu depuis l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité »), de ces mêmes pratiques, dossier enregistré sous le numéro 03/0047 F5.
3. Dans un rapport administratif d’enquête6 (ci-après, « RAE ») du 9 juin 2024 transmis le 7 juillet 2004 au Conseil, la DGCCRF a identifié plusieurs pratiques d’éviction mises en œuvre par Brenntag à l’encontre de Gaches, se matérialisant par (i) des prix prédateurs appliqués aux transactions réalisées depuis le dépôt de Brenntag de Saint-Sulpice-la-Pointe (81) (ci-après, « Saint-Sulpice ») ; (ii) des prix discriminatoires consistant en l’application différenciée des frais de consignation et des frais techniques dans le Sud-Ouest par rapport aux autres régions ; et (iii) la conclusion de contrats de distribution exclusive avec un certain nombre de grands producteurs de commodités chimiques.
4. Le 14 février 2005, une notification de griefs7 a été adressée par les services d’instruction à Brenntag. Elle a été suivie d’un rapport, adressé à l’entreprise le 25 janvier 2006.
5. Par une décision n° 06-D-12 du 6 juin 2006, le Conseil a estimé que les pratiques visées dans la notification de griefs et le rapport n’étaient pas établies, au motif que la position dominante de Brenntag sur le marché de la distribution de commodités chimiques n’était pas démontrée, et ce quelle que soit la dimension retenue pour le marché géographique (régionale ou nationale).
6. Cette décision a été annulée le 13 mars 20078 par la cour d’appel de Paris, celle-ci, saisie par Gaches, reprochant au Conseil de s’être fondé, pour établir l’absence de position dominante de Brenntag, sur des données de parts de marché ne faisant pas la distinction entre le marché des commodités chimiques et celui des spécialités9. La cour d’appel a dès lors renvoyé à l’instruction le dossier, qui a été enregistré au Conseil sous le numéro 07/0034 F. Par un arrêt du 26 février 200810, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris et précisé, à cette occasion, que, contrairement à ce que soutenait Brenntag, la cour d’appel de Paris, qui ne dispose pas des pouvoirs et moyens d’instruction du Conseil, n’a pas à statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés quand elle annule pour insuffisance d’instruction une décision de non-lieu.
7. Le 20 juillet 2007, à la suite de la reprise de l’instruction, Gaches a déposé une nouvelle saisine, enregistrée sous le numéro 07/0058 F11, actualisant sa saisine initiale de 2003.Gaches y dénonce les mêmes pratiques de prix discriminatoires et de contrats exclusifs, en étendant la période infractionnelle jusqu’à 2007, et intègre la pratique de prix prédateurs relevée dans le RAE.
8. Par ailleurs, de nouvelles saisines portant sur des pratiques d’entente et/ou d’abus de position dominante dans le même secteur ont été enregistrées par le Conseil puis l’Autorité entre
2006 et 2009 :
− une saisine du 22 novembre 2006 de Gaches relative à des ententes anticoncurrentielles de répartition de clientèle et en matière tarifaire mises en œuvre notamment par Brenntag, enregistrée sous le numéro 06/0086 F12 ;
− une saisine d’office du Conseil relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits chimiques, par décision n° 07-SO-02 du 5 avril 2007, enregistrée sous le numéro 07/0032 F, faisant suite à quatre demandes de clémence présentées par les sociétés Solvadis France SARL, Quaron SA, BC Partners et ses filiales, en particulier Brenntag Holding GmbH et Brenntag SA, et Univar SAS et ayant donné lieu aux avis de clémence n° 07-A-01 du 7 février 2007, n° 07-A-02 du 8 février 2007, n° 07-A-04 du 23 mars 2007 et n° 07-A-05 du 7 mai 2007 ;
− une saisine du 31 octobre 2007, enregistrée sous le numéro 07/0076 F, des sociétés Solvadis France SARL et Solvadis GmbH (ci-après, « Solvadis »), relative à des abus deposition dominante commis par Brenntag et Brenntag Germany Holding GmbH13. Cette saisine a été complétée le 4 février 2010 par de nouveaux éléments envoyés par Solvadis à l’Autorité14. Par une lettre du 12 mai 2014, Solvadis s’est partiellement désistée de sa saisine initiale15 ;
− enfin, une saisine du 30 octobre 2009, enregistrée sous le numéro 09/0123 F, de la société Chimiphar à l’encontre de Brenntag, relative à des abus de position dominante et ententes dans le secteur des produits chimiques16.
9. Compte tenu de la connexité des pratiques dénoncées dans les saisines enregistrées sous les numéros 06/0086 F, 07/0032 F, 07/0034 F, 07/0058 F et 07/0076 F, toutes mises en œuvre dans le même secteur, le rapporteur général de l’Autorité, en application de l’article R. 463-3 du code de commerce, les a regroupées par une décision de jonction du 13 octobre 200817.
10. Après huit mois d’instruction commune, le rapporteur général adjoint a décidé, le
2 juin 2009, de disjoindre la saisine n° 07/0032 F de l’ensemble des autres saisines, dorénavant regroupées sous le numéro unique de référence 07/0076 F18.
11. La saisine n° 07/0032 F a donné lieu à la décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013, par laquelle l’Autorité a sanctionné Brenntag et plusieurs autres entreprises pour entente de répartition de clientèle et en matière tarifaire19. Cette décision a donné lieu à plusieurs arrêts de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation20, le dernier à ce jour étant un arrêt du 22 mai 2025de la cour d’appel de Paris ordonnant le renvoi de l’affaire à l’Autorité pour la rédaction d’un nouveau rapport, mais uniquement sur les déterminants de la sanction de Brenntag et de sa société mère21.
12. Parallèlement à l’instruction de la saisine n° 07/0032 F, l’instruction de l’affaire relative aux pratiques d’abus s’est poursuivie, marquée par plusieurs décisions de jonction et de disjonction des différentes saisines :
− par décision du 22 septembre 2010, le rapporteur général adjoint a décidé de joindre la saisine n° 09/0123 F aux saisines regroupées sous le numéro 07/0076 F22 ;
− par décision du 18 avril 2012, le rapporteur général adjoint a procédé à plusieurs disjonctions destinées à organiser de façon cohérente les instructions en cours, en fonction de la nature des pratiques et des entreprises en cause23. En particulier, l'instruction de la saisine n° 06/0086 F a été disjointe des autres affaires enregistrées sous le numéro 07/0076 F. Par ailleurs, les volets du dossier 07/0034 F concernant certaines pratiques horizontales visées dans les demandes de clémence et la saisine 06/0086 F ont été joints sous le numéro 06/0086 F24 ; et,
− enfin, par une décision du 27 mars 2025, la rapporteure générale adjointe a décidé de joindre les saisines n° 07/0076 F et n° 06/0086 F sous le numéro unique 07/0076 F25.
13. L’instruction des saisines désormais regroupées sous le numéro 07/0076 F a également été marquée par la pratique d’obstruction mise en œuvre par Brenntag, celle-ci ne répondant que très partiellement, malgré de nombreuses relances, aux questionnaires des services d’instruction visant à obtenir des informations sur les pratiques d’exclusivités alléguées.
Cette pratique a été sanctionnée d’une amende de 30 millions d’euros par la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 de l’Autorité, confirmée en tous points par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 novembre 202426. Brenntag a ensuite formé un pourvoi en cassation27 et, dans ce cadre, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, « QPC ») sur les dispositions du second alinéa du V de l’article L. 464-2 du code de commerce. Par un arrêt du 9 juillet 202528, la Cour de cassation a refusé de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel.
14. Au vu des constatations qui suivent, le rapporteur général de l’Autorité a adressé aux sociétés Brenntag, Gaches, Solvadis et Chimiphar (entre-temps devenue Pharéos, voir ci-après au paragraphe 48) ainsi qu’à la DGCCRF une proposition de non-lieu le 29 avril 202529.
15. L’affaire a été examinée lors de la séance de l’Autorité du 30 septembre 2025.


B. LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
16. Le secteur concerné par les différentes saisines regroupées sous le numéro 07/0076 F serait, selon les saisissantes, celui de la distribution des produits chimiques, et plus particulièrement celui de la distribution de commodités chimiques en France.
1. LES PRODUITS CHIMIQUES
17. Comme relevé dans les décisions n° 06-D-12, n° 13-D-12 et n° 17-D-27 précitées (paragraphes 5, 11 et 13 ci-dessus) 30, les produits chimiques regroupent trois catégories :
− les commodités chimiques : matières premières de base, de composition fixe, vendues le plus souvent en gros volumes, avec des marges unitaires modérées, issues principalement de la chimie minérale et de la pétrochimie, utilisées par l’industrie et les services et impliquant des investissements lourds ainsi que des coûts élevés de logistique pour les distributeurs. Les commodités chimiques sont constituées d’un très large éventail de références comprenant notamment des produits minéraux liquides et solides et des solvants, dont les solvants pétroliers, les acétates, les glycols, les alcools, les éthers, la soude, les acides, la javel, le peroxyde d’hydrogène, le chlorure ferrique, le formol, les bisulfites et la potasse ;
− les spécialités : produits formulés en vue d’une performance particulière à l’attention de leurs utilisateurs professionnels finals, tels que des détergents, colles ou encore colorants.
Elles sont, en conséquence, d’un prix plus élevé que celui des commodités ; et,
− les produits chimiques fins : produits de composition fixe intégrant une forte valeur ajoutée en recherche et développement, comme par exemple des ingrédients pharmaceutiques actifs de calcium ou de zinc. Ils sont plus coûteux et commercialisés en faible volume auprès d’une clientèle ciblée (laboratoires pharmaceutiques, producteurs agro-alimentaires, etc.).
18. Les fournisseurs, producteurs des produits chimiques, sont les principaux groupes de la chimie, parmi lesquels BASF, ExxonMobil, INEOS, LyondellBasell, Solvay et Bayer. Il s’agit de producteurs de dimension européenne, voire mondiale.
2. LA COMMERCIALISATION DES COMMODITÉS CHIMIQUES
19. Comme indiqué dans la décision n° 13-D-12 précitée31, en ce qui concerne plus particulièrement la commercialisation des commodités chimiques, il convient de distinguer :la vente directe par les producteurs (a), la vente par un distributeur (b) et la vente par un « trader » (c)32.
a) La vente directe par les producteurs
20. Les commodités chimiques sont, pour l’essentiel, directement fournies par les producteurs aux consommateurs finals, généralement les clients industriels utilisateurs, qui ont besoin de grandes quantités de commodités chimiques, le plus souvent par camions ou par wagons complets. La vente directe par les producteurs représente au moins 95 % de la production33.
b) La vente par un distributeur
21. La distribution de commodités chimiques est sujette à des contraintes réglementaires et logistiques (voir ci-après, paragraphes 30 à 34) qui rendent économiquement inefficace, pourles producteurs, la livraison de ces produits en petites quantités. Dès lors, les producteurs de commodités livrent une partie résiduelle de leur production à des intermédiaires, les distributeurs, lesquels vendent à leur tour à leurs clients des quantités moins importantes, en général inférieures ou égales au camion complet (soit 24 tonnes). Eu égard, notamment, aux différences de quantités livrées, la vente par les distributeurs constitue une offre complémentaire de celle opérée en direct par les producteurs.
22. Cette fonction de distribution est assortie de services tels que le stockage, le mélange, la dilution, le conditionnement, la livraison ou le transport.
23. Les distributeurs de commodités chimiques recourent à deux modes de livraison :
− la livraison à partir du dépôt : la transaction commerciale a lieu entre le distributeur et le client, et les produits sont transportés des sites du distributeur à ceux du client ; et,
− la livraison directe, ou encore « droiture » : la transaction commerciale a également lieu entre le distributeur et le client, mais les produits sont transportés (généralement par camions complets) directement des sites du producteur à ceux du client, sans passer par les dépôts du distributeur.
24. Les sociétés saisissantes, Gaches, Chimiphar et Solvadis, ainsi que la société mise en cause Brenntag sont toutes des distributeurs de commodités chimiques.
c) La vente par un « trader »
25. Les clients industriels peuvent également s’adresser à des « traders », qui se distinguent des distributeurs en ce que leur fonction se limite généralement à la simple transaction commerciale d’achat auprès des producteurs et de revente aux clients utilisateurs, sans que la marchandise transite physiquement par leur intermédiaire, les produits étant, la plupart du temps, livrés directement par le producteur au client du « trader ».
3. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA VENTE DE COMMODITÉS CHIMIQUES PAR LES
DISTRIBUTEURS
a) Les caractéristiques de la demande
26. Les clients des distributeurs de commodités chimiques exercent une grande variété d’activités.
27. Ils peuvent être de grands groupes industriels ou de petites et moyennes entreprises et sont notamment actifs dans des secteurs tels que l’industrie chimique, l’agro-alimentaire, l’automobile, les blanchisseries hospitalières et privées, le traitement des eaux, l’armement, l’industrie du béton et du liant routier, l’industrie de la désinfection et du nettoyage, les laiteries, la fabrication de peinture, les industries mécanique et aéronautique, le textile, etc.
b) La fourniture de services spécifiques
28. Les distributeurs apportent à leurs clients des services spécifiques que ne fournissent ni les producteurs, ni les traders. À l’acte de revente s’ajoutent en effet des services dont certains sont directement liés au caractère dangereux de nombreux produits faisant l’objet de contraintes réglementaires spécifiques, notamment pour le stockage et le transport. Ces services comportent le conditionnement, en fonction des besoins de la clientèle, sous emballage perdu ou consigné, la réalisation de mélanges et dilutions et leur conditionnement, la gestion globale des approvisionnements du client (« global sourcing » ou « out sourcing »), la gestion de la sécurité, l’étiquetage, la gestion des produits chez l’utilisateur et, enfin, la gestion des effluents ainsi que des emballages.
29. Par ailleurs, les distributeurs gèrent une multiplicité de fournisseurs et de clients ainsi qu’une large gamme de produits.
c) Un contexte réglementaire contraignant
30. Les commodités chimiques sont des produits plus ou moins dangereux (parfois inflammables, toxiques, explosifs, etc.) et, à ce titre, soumis à une réglementation stricte relative à la qualité et à la sécurité des produits, mais aussi à la protection de l’environnement. Cette réglementation concerne tant le produit lui-même que ses conditions de stockage, de transport et tous les services associés. Les exigences imposées par les fournisseurs conduisent les distributeurs à miser sur la certification de la qualité et du respect de l’environnement (notamment via de multiples certifications de l’Organisation internationale de normalisation (normes ISO)).
31. Les fabricants et les distributeurs de produits chimiques sont notamment concernés par l’élargissement progressif du nombre d’installations soumises aux directives dites « Seveso » 34 et le renforcement constant des mesures de prévention, de sécurité et d’information des populations devant être mises en place sur les sites impliquant des produits chimiques dangereux.
32. La directive Seveso III comprend, entre autres, deux changements notables : d’une part, elle intègre le nouveau règlement de l’Union européenne (ci-après, « l’Union ») sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges35, qui englobe davantage de substances et les répartit selon leur degré de dangerosité (de 1 à 4) et leur mode d’exposition (ingestion, absorption à travers la peau ou inhalation) ; d’autre part, elle renforce la transparence, en donnant le droit au public d’accéder à des informations relatives aux installations dangereuses36.
33. Dès lors, l’activité de distribution de commodités chimiques implique de réaliser des investissements coûteux dans des équipements spéciaux afin d’être en conformité avec les règles s’appliquant aux sites Seveso, qui se subdivisent selon deux seuils, Seuil Bas et Seuil Haut, en fonction des quantités maximales plus ou moins élevées des matières dangereuses susceptibles d’être présentes sur le site.
34. Ces différentes caractéristiques permettent d'identifier une activité spécifique de distribution de commodités chimiques.
C. LES ENTITÉS CONCERNÉES
1. LES ENTREPRISES SAISISSANTES
a) Les sociétés Gaches
35. Fondée en 1948, Gaches est une société familiale présente dans dix pays. Son siège social se situe à Escalquens (31).
36. Gaches Chimie est active dans la distribution de commodités chimiques à destination des secteurs de l’aéronautique, de la marine et du transport, de l’environnement, de l’entretien textile, des piscines, de la santé et de l’agroalimentaire, de la chimie et de l’industrie.
37. Elle dispose d’un site Seveso Seuil Haut à Escalquens et de deux sites Seveso Seuil Bas37.
38. Gaches Chimie réalisait un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 200538 et de 52,3 millions d’euros en 202239, en hausse constante au cours des années et réalisé exclusivement sur le marché national de la distribution de commodités chimiques.
39. Gaches détient également la société La Gloriette, dont 55 % de l’activité est dédiée à la distribution de commodités chimiques40. En 2022, le chiffre d’affaires de La Gloriette s’élevait à 12,5 millions d’euros.
40. Le groupe comprend enfin la société Gaches Chimie Spécialités, qui n’est pas active dans la distribution de commodités chimiques. Cette société a réalisé un chiffre d’affaires de
115 millions d’euros en 202241.
b) Les sociétés Solvadis
41. Les sociétés Solvadis France et Solvadis GmbH étaient historiquement des filiales du groupe Solvadis, cédé en 2017 par le fonds d’investissement SSVP à Sojitz Corporation, sise au Japon42.
Solvadis France
42. Comme indiqué par la décision n° 13-D-12 précitée43, la société de distribution de produits chimiques Langlois-Chimie a été fondée en 1925 à Rennes et est devenue Solvadis France le 24 janvier 2002.
43. Solvadis France opérait à partir de son site principal de Saint-Jacques de la Lande (35) et de cinq autres dépôts : Montereau-Fault-Yonne (77), Niort (79), Cestas (33), Lille (59) et Lyon (69). En 2003, Solvadis France a réalisé un chiffre d’affaires de 69,6 millions d’euros44. Au mois d’octobre 2005, Solvadis France a cédé son fonds de commerce à Eurochem Holding B.V., entreprise opérant dans le secteur de la distribution de produits chimiques principalement aux Pays-Bas, en Belgique et en France45, d’abord sous le nom de Quaron puis sous celui de Stockmeier France à partir de 2022, après que le groupe Stockmeier est devenu son unique actionnaire en 2019.
44. La société Solvadis France a cessé ses activités opérationnelles au mois d’octobre 2005 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 25 janvier 201646.
Solvadis GmbH
45. Solvadis Distribution (anciennement Solvadis GmbH) et Solvadis Deutschland ont fusionné en 2023 avec Sojitz Europe GmbH pour former Sojitz Solvadis GmbH.
46. Les activités de Solvadis Distribution en France n’étaient pas liées aux activités de l’ancienne société Solvadis France47.
c) Chimiphar (Pharéos)
47. Créée en 1973, la société Chimiphar a pour activité la vente en France de produits chimiques dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire et dans diverses industries de transformation.
Elle intervient également dans les industries alimentaires, notamment en fournissant des compositions non toxiques telles que le CLOGEL48.
48. Le 18 mai 2021, le fondateur de Chimiphar a cédé son entreprise au Groupe Eremos49. Depuis le 1er décembre 2022, Chimiphar est dénommée Pharéos50.
49. Le siège social de Pharéos se situe à Pacé (35).
2. L’ENTREPRISE MISE EN CAUSE PAR LES SAISISSANTES : BRENNTAG
50. Le groupe Brenntag a été créé en Allemagne en 1874 et a connu plusieurs changements de contrôle. Après avoir fait partie du groupe allemand E.ON, il a été racheté par Deutsche Bahn au mois d’octobre 2002. Au mois de février 2004, Deutsche Bahn en a cédé le contrôle au fonds d’investissement Bain Capital, qui au mois de septembre 2006, a cédé sa participation au fonds d’investissement allemand BC Partners. Enfin, en 2012, BC Partners a vendu l’intégralité de ses parts à des investisseurs institutionnels51.
51. Le groupe Brenntag se présente lui-même comme le leader mondial de la distribution de produits chimiques et d’ingrédients. Il est organisé en deux divisions mondiales, Brenntag Essentials et Brenntag Specialties, qui proposent une gamme complète de produits chimiques et d’ingrédients industriels et de spécialités, ainsi que des solutions en matièred’applications, de marketing et de chaîne d’approvisionnement, un support technique, un soutien à la formulation, un savoir-faire réglementaire et des solutions numériques pour un large éventail d’industries52.
52. En 2024, le groupe exploite un réseau de plus de 600 sites répartis dans 72 pays et employant plus de 17 500 personnes53.
53. En 2006, Brenntag disposait de quatorze sites Seveso sur le territoire français, soit la plus grande capacité de stockage parmi les distributeurs de commodités chimiques54. En 2024, elle possède encore onze sites Seveso, dont huit classés Seveso Seuil Haut55.
54. Brenntag SA est une filiale française détenue à 99,94 % par Brenntag SE, maison-mère ultime du groupe Brenntag. Brenntag SA résulte de l’acquisition de plusieurs sociétés actives sur le territoire français : Interdepot Le Prieur (1989), Distribution Chimie (Debauche) (1992), Orchidis (1994), Bonnave (1996), Marce (2001) et APC (2007). Ces sociétés, dont certaines avaient auparavant le statut de filiales (pour les sites de l’ex-groupe Distribution Chimie et pour l’entité ex-Orchidis) ont été fusionnées au sein de Brenntag SA le 1er janvier 2000 (à l’exception des Établissements Marce, intégrés en 2001), pour devenir des « sites », c’est-à-dire des établissements secondaires au sens de l’article R. 123-40 du code de commerce.
55. Brenntag SA réalisait en France un chiffre d’affaires de 416 millions d’euros en 200356 et de 455 millions d’euros en 2011, celui réalisé par le groupe en 2011 s’élevant à 8,6 milliards d’euros57.
56. Au titre de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires de Brenntag SA était de 448,5 millions d’euros en France58 et le chiffre d’affaires consolidé du groupe Brenntag était de 16,8 milliards d’euros59.
3. LES AUTRES ENTREPRISES ACTIVES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE
COMMODITÉS CHIMIQUES
a) Univar
57. Univar Europe Holdings B.V. (ci-après, groupe « Univar ») a été fondée en 1924 et fait partie des leaders mondiaux de la distribution de produits chimiques, actif aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Chine.
58. Le groupe Univar est présent en France au travers de sa filiale du même nom, dont le siège est basé à Fontenay-sous-Bois. Cette filiale résulte de la fusion, à la fin de l’année 2002, de trois sociétés françaises : Lambert-Rivière, Quarrechim et Vaissière-Favre.
59. En 2006, dans la décision n° 06-D-12 précitée, le Conseil avait relevé qu’Univar était alors le plus proche concurrent de Brenntag sur le marché et, « comme Brenntag, un groupe d’envergure internationale, occupant le premier rang mondial pour la distribution deproduits chimiques, disposant de 8 sites Seveso Seuil Haut (contre 14 pour Brenntag) »60.
60. Le groupe Univar est détenu par des fonds d’investissement61. En 2010, il a acquis des activités de Quaron en Belgique et aux Pays-Bas62.
61. Le groupe Univar réalisait un chiffre d’affaires de 310 millions d’euros en France en 200363.
En 2011, son chiffre d’affaires était de 340 millions d’euros en France et de 5,8 milliards d’euros au niveau mondial64.
b) Les autres distributeurs
62. Parmi les autres distributeurs, qui détiennent des parts de marché plus faibles, figurent notamment les entreprises suivantes : Etablissements Beauseigneur, Produits chimiques Platret, Metausel, Caldic Est, Ciron, APC, Chimie Plus, Charbonneaux-Brabant, Caldic centre et Produits chimiques Mazal.
D. LES SAISINES ET LES PRATIQUES DÉNONCÉES
1. LES PRATIQUES DÉNONCÉES PAR GACHES
63. Gaches soutient65 que Brenntag, forte d’une position dominante de plus en plus marquée sur le marché français de la distribution des commodités chimiques, aurait mis en œuvre à partir de 199966 :
− des prix prédateurs dans la région Sud-Ouest via le site de dépôt de Brenntag de Saint-Sulpice, ainsi que des prix et des conditions de vente discriminatoires consistant à ne pas facturer certains frais (techniques, de consigne et de gasoil) dans la région Sud-Ouest alors qu’ils l’étaient dans le reste de la France ; et,
− des pratiques d’exclusivité, consistant en la conclusion par Brenntag de contrats de distribution exclusive avec des fournisseurs majeurs de commodités chimiques auprès desquels Gaches avait l’habitude de s’approvisionner, ainsi qu’avec de nouveaux fournisseurs.
64. Ces pratiques auraient eu pour objectif d’évincer Gaches du marché, après que celle-ci a refusé de se faire racheter par Brenntag à l’issue de négociations infructueuses engagées en 199867.
65. Gaches dénonce68 par ailleurs une entente consistant en des pratiques multilatérales de répartition de clientèle et de coordination tarifaire, mise en œuvre par les sociétés Brenntag, Solvadis France (devenue Quaron) et Univar France sur le marché français de la distribution des commodités chimiques.
2. LES PRATIQUES DÉNONCÉES PAR SOLVADIS
66. Le champ de la saisine initiale de Solvadis ayant été modifié par son complément de saisine du 4 février 2010 ainsi que par sa lettre de désistement partiel (paragraphe 8 ci-dessus), les pratiques anticoncurrentielles dénoncées par l’entreprise, que Brenntag aurait mises en place à partir de 1998, se limitent aujourd’hui à :
− la mise en place d’une stratégie d’organisation d’ententes, notamment par le biais d’organisations professionnelles ;
− la conclusion par Brenntag d’accords d’exclusivité avec les producteurs les plus importants ;
− des pratiques d'intimidation à l'encontre des personnes remettant en cause son système d'abus ; et,
− des pratiques de ventes liées consistant à obliger, par le biais d’une entente, les distributeurs à facturer des frais de consigne, des frais techniques et des « taxes gazole».
3. LES PRATIQUES DÉNONCÉES PAR CHIMIPHAR
67. À l’instar de Gaches, Chimiphar soutient qu’à la suite de son refus d’être rachetée par Brenntag après des négociations en 1998 et 1999, Brenntag aurait mis en œuvre69 :
− des pratiques d’abus de position dominante consistant en des actes de concurrence déloyale (désorganisation de l’entreprise, dénigrement, confusion concernant certains produits) ; et,
− des pratiques d’ententes verticales entre Brenntag et les fabricants de produits chimiques, consistant pour Brenntag à faire pression sur ces derniers afin d’obtenir la distribution de leurs produits en lieu et place de Chimiphar et/ou de lui imposer des tarifs exorbitants s’apparentant à un refus de vente.
II. Discussion
A. SUR LA PROCÉDURE
1. SUR LA PORTÉE DU RENVOI À L’INSTRUCTION
68. Comme rappelé supra (paragraphe 6 ci-dessus), la cour d’appel de Paris a annulé, le
13 mars 2007, la décision n° 06-D-12 précitée, reprochant au Conseil d’avoir indifféremment pris en considération commodités et spécialités chimiques dans le calcul desparts de marché ayant conduit à exclure l’existence d’une position dominante de Brenntag sur le marché concerné.
69. Dans les observations qu’elle a formulées à la suite de la proposition de non-lieu, Gaches soutient que la cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire à l’Autorité uniquement pour qu’elle procède à une instruction supplémentaire et non pour qu’elle statue de nouveau sur le fond, dans la mesure où ce renvoi à l’instruction ne ferait pas obstacle à l’effet dévolutif de l’appel.
Selon Gaches, la cour d’appel de Paris ayant « réservé les dépens », elle n’est pas dessaisie de l’affaire, sur laquelle il lui appartiendrait de se prononcer une fois l’instruction complémentaire menée par les services d’instruction de l’Autorité70. L’Autorité ne serait donc pas compétente pour se prononcer sur les pratiques regroupées dans la saisine n° 07/0076 F.
70. Au soutien de son raisonnement, Gaches évoque l’arrêt du 22 mai 2025 précité (paragraphe 11 ci-dessus), par lequel la cour d’appel de Paris a renvoyé à l’Autorité, pour la rédaction d’un nouveau rapport sur les déterminants de la sanction de Brenntag et de sasociété mère, l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 13-D-12 précitée. La cour d’appel de Paris soulignait à cette occasion « [qu’] un tel renvoi ne dessaisit pas la Cour, qui statuera après le dépôt du rapport conformément à l’obligation qui lui est faite de statuer sur l’entier litige. Le renvoi de l’affaire devant l’Autorité ne peut donc être qu’un renvoi à l’instruction et non un renvoi devant le Collège, lequel au contraire d’un renvoi à l'instruction, dessaisitla Cour et porte atteinte au principe de l’effet dévolutif du recours, la Cour n’ayant pas alors statué sur les griefs ».
71. À cet égard, l’Autorité relève tout d’abord qu’à la suite du renvoi à l’instruction opéré par la cour d’appel de Paris le 13 mars 2007, Gaches a déposé une nouvelle saisine actualisant la saisine initiale de 2003 et étendant sa portée, notamment en intégrant la pratique de prix prédateurs dénoncée dans le RAE (paragraphes 8 et 63 à 65 ci-dessus). Cette nouvelle saisine a été suivie de deux autres saisines des entreprises Solvadis et Chimiphar, respectivement en 2007 et 2009, qui visaient également à dénoncer des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Brenntag (paragraphe 8 ci-dessus). L’Autorité est dès lors tenue de se prononcer sur les pratiques dénoncées par ces trois saisines.
72. En tout état de cause, même en l’absence de nouvelle saisine postérieurement au renvoi à l’instruction, la cour d’appel de Paris qui annule une décision du collège de l’Autorité ne peut statuer, en vertu de l’effet dévolutif du recours, que dans la limite de la compétence et des pouvoirs du collège. Or, lorsque ce dernier décide de renvoyer l’affaire en tout ou partie à l’instruction, le rapporteur général de l’Autorité est libre de la manière dont il entend mener cette instruction (article L. 463-2 du code de commerce). En raison de la séparation entre les fonctions d’instruction et de décision, le collège ne peut pas impartir aux services d’instruction d’accomplir les actes qu’il estime utiles71. Le rapporteur général de l’Autorité peut ensuite modifier les griefs notifiés initialement ou encore notifier des griefs supplémentaires, et le collège ne peut alors rendre une nouvelle décision que sur ces griefs nouvellement notifiés.
73. Si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de l’effet dévolutif du recours contre une décision de l’Autorité et en vertu des articles 10 et 11 du code de procédure civile, demander aux parties de compléter certaines informations ou d’actualiser certaines données, elle ne saurait toutefois rester saisie tout en ordonnant la mise en œuvre des pouvoirs appartenant au seul rapporteur général de l’Autorité (articles L. 450-1 et suivants du code de commerce).
74. De plus, dans son arrêt du 26 février 2008 confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007 (paragraphe 6 ci-dessus), la Cour de cassation a précisé que « si la cour d’appel, saisie d'un recours en annulation d’une décision du Conseil est en principe tenue, après avoir annulé cette décision, de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport, il n’en est pas ainsi lorsque la cour d’appel, qui ne dispose ni des pouvoirs, ni des moyens de procéder à l’instruction d’une saisine du Conseil dans les conditions prévues par les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, annule, en raison de l’insuffisance de l’instruction du Conseil, une décision ayant dit non établies les pratiques reprochées ». La Cour de cassation a,sur ce fondement, énoncé que la cour d’appel de Paris n’était pas en mesure de statuer en fait et en droit sur les pratiques faisant l’objet de la saisine n° 07/0034 F, ouverte dans la prolongation du renvoi à l’instruction du dossier n° 03/0047 F (paragraphes 2 et 6 ci-dessus), dès lors que les éléments présents au rapport ne lui permettaient pas de se prononcer elle-même sur l’existence d’une infraction. Ainsi, la nature même de la décision n° 06-D-12 du Conseil, qui avait conclu à un non-lieu sans se prononcer sur les griefs dès lors que la position dominante n’apparaissait pas démontrée, s’oppose à ce que la cour d’appel de Paris reste saisie du dossier alors qu’elle a renvoyé l’affaire à l’instruction.
75. Enfin, l’Autorité observe, à toutes fins utiles, que si Gaches avait véritablement estimé que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007 se limitait à ordonner une simple mesure d’instruction complémentaire, elle n’aurait pas déposé une nouvelle saisine devant l’Autorité. L’interprétation qu’elle soutient désormais dans ses écritures apparaît dès lors dénuée de cohérence avec ses choix procéduraux antérieurs.
76. Dès lors, il appartient bien à l’Autorité, dans le cadre du renvoi à l’instruction ordonné par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 mars 2007, de statuer sur le dossier n° 07/0076 F.
2. SUR LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER UN NON-LIEU AU VISA DE L’ARTICLE L. 464-6
DU CODE DE COMMERCE
77. Dans les observations qu’elles ont formulées à la suite de la proposition de non-lieu,
Gaches72, Solvadis73 et Chimiphar74 soutiennent que les pratiques qu’elles dénoncent sont établies et qu’il est dès lors impossible de proposer un non-lieu au visa de l’article L. 464-6 du code de commerce. Les trois saisissantes mentionnent en particulier les pratiques d’entente horizontale, établies par l’Autorité dans la décision n° 13-D-12 précitée.
78. L’article L. 464-6 dispose que « lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n’est établie, l’Autorité de la concurrence peut décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ».
79. Toutefois, la proposition de non-lieu n’indique pas que les pratiques d’entente horizontale ne sont pas établies, mais souligne qu’elles ont déjà été examinées par l’Autorité dans sa décision n° 13-D-12, devenue définitive sur ce point à la suite des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation (voir, ci-avant, paragraphe 11).
80. Les services d’instruction ont donc, à juste titre, rappelé que par application du principe non bis in idem, l’Autorité, lorsqu’elle a rendu une décision au fond sur des pratiques à l’encontre d’une entreprise, ne peut statuer une seconde fois sur ces pratiques à l’encontre de la même entreprise sur le même fondement juridique75.
81. Les pratiques d’entente horizontale dénoncées n’entrent donc pas dans le champ des pratiques visées par la proposition de non-lieu sur le fondement de l’article L. 464-6 du code de commerce.
B. SUR L’APPLICABILITÉ DU DROIT DE L’UNION
1. LES PRINCIPES APPLICABLES
82. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, « TFUE ») dispose « [qu’e]st incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».
83. Se fondant sur la jurisprudence constante de l’Union, et à la lumière de la communication de la Commission européenne (ci-après, la « Commission ») portant lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (devenus les articles 101 et 102 du TFUE)
76, l’Autorité considère que trois éléments doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres : (i) l’existence d’échanges entre États membres portant sur les produits ou les services en cause, (ii) l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges et (iii) le caractère sensible de cette possible affectation.
84. L’application du critère de l’affectation du commerce intracommunautaire est indépendante de la définition des marchés géographiques en cause, le commerce entre États membres pouvant être affecté même dans des cas où le marché en cause est national ou subnational77.
85. La circonstance que des ententes ou des abus de position dominante soient commis sur le territoire d’un seul État membre ne fait pas obstacle à ce que les deux premières conditions soient remplies. À cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 31 janvier 2012 que les termes « susceptibles d’affecter » énoncés par les articles 101 et 102 du TFUE « supposent que l’accord ou la pratique abusive en cause permette, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, sans que soit exigée la constatation d’un effet réalisé sur le commerce intracommunautaire »78.
86. S’agissant du troisième élément, la Cour de cassation a également jugé, dans ce même arrêt,que « le caractère sensible de l’affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire résulte d’un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause »79.
2. APPLICATION À L’ESPÈCE
87. En l’espèce, les pratiques dénoncées concernent principalement la région Sud-Ouest (plus précisément l’Occitanie), mais Brenntag fait partie d’un groupe allemand actif au sein de l’Union et dans le monde entier. Cette société se présente en effet sur son site internet comme « le leader sur le marché mondial de la distribution de produits chimiques et d’ingrédients » jouant « un rôle central dans la mise en relation des clients et des fournisseurs de l’industrie chimique » 80.
88. En outre, comme l’a relevé l’Autorité dans la décision n° 13-D-12 précitée, certains distributeurs de commodités chimiques établis dans d’autres États membres livrent des clients installés sur le territoire français. Par exemple, la société Holvoet, implantée en Belgique, livrait la région Nord-Pas-de-Calais81.
9. Par ailleurs, les fournisseurs des produits concernés sont les principaux groupes de la chimie, qui sont de dimension européenne, voire mondiale (voir ci-avant, paragraphe 18).
90. Les pratiques dénoncées sont ainsi susceptibles d’avoir des répercussions sur les courants commerciaux et les échanges entre États membres.
91. Dès lors, les pratiques en cause sont susceptibles d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres. Elles devront donc être examinées tant au regard du droit national que du droit de l’Union.
C. SUR LES MARCHÉS PERTINENTS ET LA POSITION DES OPÉRATEURS
1. LES MARCHÉS PERTINENTS
a) Les principes applicables
92. La Commission a rappelé, dans sa communication du 22 février 2024 sur la définition de marché en cause, que le marché de produits « comprend tous les produits que les clients considèrent comme interchangeables ou substituables à celui ou ceux de la ou des entreprises concernées, en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés, compte tenu des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l’offre sur le marché »82.
93. Au niveau national, l’Autorité estime que « [l]e marché, au sens où l’entend le droit de la concurrence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. (…). Une substituabilité parfaite entre produits ou services s’observant rarement, le Conseil regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande »83.
94. Le marché géographique, quant à lui, comprend « le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent ou demandent des produits en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour que les effets du comportement ou de la concentration faisant l’objet de l’enquête puissent être appréciés et qui peut être distingué des autres territoires en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires »84.
b) Application à l’espèce
Sur les marchés de produits
95. En l’espèce, conformément à la pratique décisionnelle et à la jurisprudence85, il convient de distinguer les commodités chimiques (voir ci-après, paragraphe 103), les spécialités chimiques (voir ci-après, paragraphe 108) et les produits chimiques fins, chacun constituant une catégorie distincte de produits chimiques.
96. Les produits chimiques fins n’étant pas concernés par les pratiques dénoncées dans le cadre de la saisine n° 07/0076 F, le marché dont ils relèvent ne sera pas étudié ci-après.
97. Par ailleurs, il importe, pour chaque catégorie de produits, de distinguer le marché aval de la distribution de celui, amont, de la production.
La production de produits chimiques (marché amont)
98. S’agissant du marché amont de la production de produits chimiques, la Commission a pu conclure que chaque produit chimique était susceptible de constituer un marché de produit distinct, principalement en raison d’un manque de substituabilité tant du côté de l’offre que de la demande86.
99. Elle a notamment identifié des marchés pertinents par commodité chimique ou par catégorie ou famille de commodités chimiques87, selon les propriétés, caractéristiques, procédés de fabrication et applications des produits concernés.
100. La Commission a pu également laisser ouverte la question de la segmentation précise du marché, tant pour les spécialités que les commodités88.
101. En l’espèce, l’analyse des pratiques dénoncées n’exige pas de définir plus précisément ce marché. La distribution de produits chimiques (marché aval)
102. Selon la Commission, la distribution des commodités chimiques et la distribution des spécialités chimiques constituent deux marchés distincts89. Cette analyse est partagée par les saisissantes, Brenntag et les services d’instruction.
Les commodités chimiques
103. Selon la définition retenue par la Commission, celles-ci regroupent principalement des matières premières de base et de composition fixe telles que les alcools, la soude, ou encore les acides90. Issues principalement de la chimie minérale et de la pétrochimie, elles sont utilisées par l’industrie et les services. Elles sont faciles à manipuler et ne nécessitent pas, pour leur revente par des distributeurs, de connaissances spécifiques de leurs clients. Il n’existe cependant pas de liste de commodités chimiques unanimement validée par la profession, comme relevé par l’Union Française du Commerce Chimique91 (ci-après, « l’UFCC »)92. Selon Brenntag, « pour 80 %, des produits, la liste est partagée. Pour 20 %, il existe une zone grise sur laquelle les opérateurs ne partagent pas le même point de vue sur la catégorie à laquelle appartient un produit spécifique, laquelle dépend de l’organisation et de la stratégie de chaque entreprise, et de l’appréciation que se fait chaque entreprise des caractéristiques du produit. Ces catégories (commodités/spécialités) sont propres aux producteurs et aux distributeurs, catégories que ne connaissent pas les clients »93. Par exemple, les amylacées et les oxydes de fer sont considérés comme des spécialités par Brenntag94, et comme des commodités par Quaron95.
104. Comme indiqué aux paragraphes 19 à 25 ci-avant, la vente de commodités chimiques est, pour l’essentiel, réalisée directement par les producteurs aux clients industriels utilisateurs et, pour le reste, par des distributeurs qui livrent aux industriels par petites quantités, en direct ou en droiture, ou par des traders.
105. La livraison à partir des dépôts est l’objet de contraintes logistiques et réglementaires importantes nécessitant de lourds investissements et constituant de fortes barrières à l’entrée.
Elle est assortie de services tels que le stockage, le mélange, la dilution, le conditionnement, la livraison ou le transport.
106. Au vu de ces éléments, dans la décision n° 13-D-12 précitée96, l’Autorité avait ainsi retenu, pour les besoins de l’examen des pratiques d’ententes dans le secteur, le marché de la distribution de commodités chimiques par les dépôts.
107. Précédemment, dans la décision n° 06-D-12 précitée, le Conseil avait considéré que « la dimension matérielle du marché pertinent, à savoir le marché aval de la distribution de gros de commodités, confrontant l’offre des distributeurs et la demande des industriels, n’est pas contestée par les parties, même si la société Brenntag soutient à la marge que les oxydes de fer et les amylacés ne constituent pas des commodités. Cette exclusion (…) ne change, en toute hypothèse, que peu de choses au contour matériel du marché. S’agissant toujours de la dimension matérielle du marché, le marché englobe toutes les commodités et il n’y a pas autant de marchés que de types de commodité, pris un à un. En effet, si les types de commodité répondent chacun à des besoins spécifiques des industriels et ne sont pas substituables entre eux, les distributeurs doivent proposer à leurs clients un assortiment complet de commodités (…) Enfin, la distribution de gros de commodités est distincte de la vente directe effectuée par les producteurs de commodités aux industriels, (…), les servicesrendus aux clients finals étant différents (prestations à valeur ajoutée ; livraisons par gammes complètes et en quantités plus restreintes). Moins de 5 % du marché des commodités environ relèvent ainsi de l’analyse du présent cas »
97. La cour d’appel de Paris avait également relevé que « les parties s’accordent sur la dimension matérielle du marché pertinent, s’agissant du marché aval de la distribution en gros de commodités chimiques, confrontant l’offre des distributeurs et la demande des industriels » 98.
Les spécialités chimiques
108. La Commission les a définies en ces termes, par opposition aux commodités chimiques : « les spécialités chimiques ont des prix plus élevés et portent des marques. Elles sont distribuées en petites quantités à des clients déterminés et la plupart des distributeurs se spécialisent dans des produits spécifiques destinés certains types de clients 99.
109. Dans sa décision du 28 novembre 2006 relative à l’acquisition par Brenntag de la société Albion, l’Office of Fair Trading britannique (ci-après, « OFT ») a également précisé : « les parties ont indiqué que la distribution de spécialités chimiques (dans leur ensemble) tend à se limiter à la distribution de petites quantités de produits de marque vendus à des prix plusélevés à des clients déterminés. Les spécialités chimiques sont formulées pour des usages spécifiques tels que les additifs pour peinture, les additifs alimentaires, les tensioactifs pour l'industrie des détergents et les produits pour le traitement de l'eau. Les acheteurs despécialités chimiques comprennent les producteurs de laques, peintures, encres d'impression, les fabricants de produits en caoutchouc, ainsi que les fabricants de produits chimiques généraux et les industries agro-alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Les spécialités chimiques sont généralement distribuées sous la marque du fabricant concerné et, dans la plupart des cas, les clients doivent être conseillés par le fournisseur »100.
110. La question de la subdivision du marché des spécialités en fonction du type d’industrie auquel les produits sont vendus (notamment industries pharmaceutique, chimique, agro-alimentaire) s’est posée devant le ministre chargé de l’économie, mais est restée ouverte101. Elle s’est également posée devant l’OFT, dans sa décision précitée du 28 novembre 2006, au regard d’une substituabilité limitée au niveau de l’offre. Néanmoins, l’OFT a considéré que, globalement, une segmentation supplémentaire n’apparaissait pas nécessaire, conformément à l’approche retenue par la Commission102.
111. Trois catégories de distributeurs sont présentes sur ce marché103 :
− les grands distributeurs européens de spécialités, parmi lesquels des distributeurs présents sur le marché des commodités qui ont mis en place des organisations distinctes pour vendre les spécialités chimiques dans plusieurs pays (comme Biesterfeld, Brenntag ou Univar), ainsi que des distributeurs qui vendent exclusivement des spécialités, tels qu’Azelis, ou IMCD ;
− les distributeurs nationaux (Sepulchre, Algol ou Chimiray), qui offrent des gammes adaptées à divers secteurs industriels ; et,
− les distributeurs de niche, qui sont des spécialistes présents dans un secteur industriel particulier, notamment ceux de la cosmétique, des peintures, de la pharmacie et de l’alimentaire. Ils sont généralement présents dans un seul pays.
112. Ainsi, s’agissant des marchés aval et à l’aune de la pratique décisionnelle de l’Union et nationale, il convient de retenir les marchés pertinents de la distribution de commodités chimiques et de la distribution de spécialités chimiques.
Sur la dimension géographique des marchés
La production de produits chimiques (marché amont)
113. La pratique décisionnelle de l’Union a considéré, pour l’essentiel, que l’espace économique européen (ci-après, « EEE ») constituait la zone géographique pertinente du marché de la production de produits chimiques104.
114. En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion.
La distribution de produits chimiques (marché aval)
Les commodités chimiques
115. Le Conseil, dans la décision n° 06-D-12 précitée105, de même que la cour d’appel de Paris, avaient relevé que les parties s’accordaient sur la dimension matérielle du marché pertinent « mais s’oppos[ai]ent sur sa dimension géographique, la société Gaches Chimie soutenant qu’il s’agit d’un marché national, au contraire de la société Brenntag qui le prétend régional » 106.
116. À l’occasion d’une opération de concentration devant la Commission en 2004, Brenntag avait toutefois soutenu que le marché de la distribution de commodités chimiques était au moins national « étant donné que les coûts de transport sont généralement inférieurs aux coûts d’exploitation d’entrepôts supplémentaires et que, par conséquent, la quasi-totalité des grands distributeurs de produits chimiques s’efforcent de limiter le nombre d'entrepôts et ainsi vendent et livrent leurs produits à l’échelle nationale ou européenne»107.
117. De même, en 2006, Brenntag avait soutenu devant l’OFT que ce marché devait être considéré comme de dimension au moins nationale, voire à l’échelle de l’EEE, estimant que « les coûts de transport sur de longues distances étant inférieurs aux coûts de gestion d’un entrepôt, les distributeurs de produits chimiques préfèrent parcourir de plus longues distances et limiter le nombre d’entrepôts qu’ils utilisent. En outre, les distances plus importantes parcourues jusqu’aux clients peuvent être compensées par une optimisation de l’acheminement des produits »108.
118. Dans la décision n° 13-D-12 précitée109, l’Autorité a considéré que le marché de la distribution des commodités chimiques par les dépôts était de dimension nationale. En effet, si les pratiques en cause se déclinaient au niveau de zones géographiques infranationales, en fonction de l’implantation des dépôts des différents acteurs de l’entente, cela pouvait s’expliquer par des considérations historiques (implantation de dépôts appartenant à l’origine à des PME, puis progressivement intégrés à des structures multirégionales ou nationales), techniques (cadres réglementaires limitant la multiplication des dépôts de stockage pour des raisons de sécurité et environnementales) et économiques (coûts de transport, service de proximité). Cette déclinaison régionale pouvait en outre être relativiséeau vu des différentes caractéristiques communes à l’ensemble des pratiques en cause. Enfin, l’Autorité a souligné que les pratiques d’entente en cause avaient concerné un ensemble de zones géographiques du territoire français, à tout le moins le nord, l’ouest et une large zone allant de la Bourgogne à la région Rhône-Alpes.
119. En l’espèce, plusieurs éléments sont de nature à confirmer une dimension nationale du marché.
120. Tout d’abord, il convient de relever que 85 % de la distribution des commodités en France sont réalisés par trois distributeurs (Brenntag, Univar et Quaron) présents sur les marchés européens et internationaux, et les 15 % restants par moins d’une dizaine de distributeurs de dimension régionale ou ayant fait le choix de niches en raison de leur spécialisation. Cette concentration s’explique notamment par la vague de rachats de sociétés survenue dans les années 1990 et au début des années 2000110, notamment par Brenntag, Solvadis France (devenue Quaron puis Stockmeier France) et Univar, qui se sont ainsi renforcées.
121. Par ailleurs, la réglementation a conduit à la spécialisation des sites, et, dès lors, ce n’est pas nécessairement la proximité géographique du site par rapport au client qui détermine celui qui le livrera, mais le lieu de stockage du produit commandé. L’argument de la proximité géographique d’un site par rapport au lieu de livraison doit ainsi être relativisé.
122. En ce qui concerne la logistique (stockage, transport), les autorisations administratives issues de la réglementation Seveso relative à l’installation des établissements classés ont conditionné le nombre de sites de stockage des produits dangereux, les lieux d’installation, les volumes stockés, les distances d’acheminement des produits à risque sur le territoire selon une politique nationale liée à la sécurité et à l’environnement. Ces conditions de marché ont imposé une organisation nationale des acteurs (Brenntag, Univar et Quaron) et les ont contraints à élargir leur zone d’activité. Dans ce contexte, une implantation rationnelle des sites, couplée à une organisation optimale de la logistique, permet aux opérateurs de livrer tout client sur l’ensemble du territoire national.
123. Ainsi, il apparaît que les arguments relevés en faveur d’une dimension régionale du marché correspondent essentiellement à une organisation historique du marché, antérieure à la réglementation Seveso. Avant cette réglementation, les acteurs étaient nombreux, de petites tailles, locaux, et desservaient une clientèle locale, en raison essentiellement des coûts de transport. Par la suite, la forte concentration du marché et la réglementation Seveso ont modifié cette organisation du marché et imposé de nouvelles conditions économiques d’exploitation de cette activité, tendant vers une dimension nationale.
124. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que le marché aval de la distribution de commodités chimiques est de dimension nationale.
Les spécialités chimiques
125. La pratique décisionnelle considère que le marché est de dimension nationale, si ce n’est européenne111.
126. En l’espèce, l’analyse concurrentielle sera effectuée sur un marché national, comme pour la distribution de commodités.
Conclusion sur les marchés pertinents
127. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les marchés pertinents retenus sont les marchés aval de la distribution de commodités chimiques et de la distribution de spécialités chimiques, tous deux de dimension nationale, sur lesquels l’offre des distributeurs rencontre la demande des clients industriels.
2. LA POSITION DES OPÉRATEURS SUR LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE
PRODUITS CHIMIQUES
a) Les principes applicables
128. La position dominante est définie comme une « position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs »112.
129. L’existence d’une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants113. Parmi ces facteurs, l’existence de parts de marché d’une grande ampleur est hautement significative114. Ainsi, il est de jurisprudence constante que des parts de marché extrêmement importantes, supérieures ou égales à 50 %, constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante115.
130. Outre le niveau des parts de marché de l’entreprise en cause, il y a également lieu de tenir compte du rapport entre les parts de marché détenues par l’entreprise concernée et par ses concurrents. La possession d’une part de marché extrêmement importante met l’entreprise qui la détient pendant une période d’une certaine durée, par le volume de production et d’offre qu’elle représente – sans que les détenteurs de parts sensiblement plus réduites soient en mesure de satisfaire rapidement la demande qui désirerait se détourner de l’entreprise détenant la part la plus considérable –, dans une situation de force qui fait d’elle un partenaire obligatoire et qui, de ce seul fait, lui assure, tout au moins pendant des périodes relativement longues, l’indépendance de comportement caractéristique de la position dominante116.
131. Comme l’a souligné l’Autorité à plusieurs reprises, l’analyse de la position dominante d’une entreprise ne saurait toujours se limiter à un examen des parts de marché. D’autres facteurs peuvent être pris en compte, en particulier lorsque l’importance de la part de marché détenue par une entreprise ne suffit pas à elle seule à caractériser sa position dominante. Il pourra ainsi être tenu compte de l’intensité de la concurrence et des barrières à l’entrée sur le marché concerné ou encore des caractéristiques propres à l’entreprise en cause (leadership sur le marché, image de marque, puissance financière, etc.117.
b) Application à l’espèce
La distribution de commodités chimiques
Une position dominante contestée par Brenntag
132. Les services d’instruction, comme les saisissantes, soutiennent que Brenntag est en position dominante sur ce marché. Ils font valoir, notamment, l’importance et la constance de ses parts de marché depuis 2004, l’écart entre ses parts de marché et celles de ses concurrents etle fait que Brenntag dispose du plus grand nombre de sites Seveso, de la flotte la plus importante de camions et de nombreux sites portuaires. Ils font valoir, en outre, que Brenntag appartient à un groupe puissant, qui se présente lui-même comme « le leader sur le marché mondial de la distribution de produits chimiques et d’ingrédients »118.
133. Entendue comme témoin lors de la séance, Brenntag conteste cette analyse. Elle critique, en premier lieu, le calcul des parts de marché opéré par les services d’instruction et soutient que ses parts de marché sont instables et à la baisse sur la période concernée par les pratiques.
Elle souligne, en second lieu, les dynamiques particulières qui régiraient le marché concerné(transparence des prix, concurrence des producteurs qui réalisent 95 % des ventes, absence de consensus sur la distinction entre commodités et spécialités, distributeurs pris en étau entre producteurs et clients puissants, etc.) et seraient, selon elle, défavorables à l’établissement ou au maintien d’une position dominante.
Analyse de l’Autorité
Sur le critère des parts de marché
134. Ce marché se caractérise par une forte concentration, résultant à la fois de la vague de fusions-acquisitions survenue dans les années 1990 et au début des années 2000 (paragraphe 120 ci-dessus), et de l’absence de nouveaux entrants au cours des quarante dernières années119
– absence qui s’explique notamment par les barrières à l’entrée que constituent les contraintes réglementaires et les investissements requis (paragraphes 30 à 34ci-dessus).
135. De ce fait, en 2004, plus de 80 % du chiffre d’affaires total du marché était réalisé par un nombre restreint d’opérateurs : Brenntag détenait 50 % à 55 % des parts de marché, suivie par Univar (15 % à 30 %), Solvadis (5 % à 10 %) et Caldic Est (0 à 5 %)120.
136. Dans le cadre de l’instruction de la saisine n° 07/0076 F, un recueil de données portant sur l’année 2005 a permis de nouvelles estimations de la taille du marché et de la position des différents opérateurs. Réagissant pendant la séance, en sa qualité de témoin, aux calculs réalisés par les services d’instruction, qui évaluaient le chiffre d’affaires total du marché à 669,5 millions d’euros en 2005121, Brenntag a fait valoir que les ventes de certains concurrents n’auraient pas été prises en compte. Selon elle, ces omissions auraientmécaniquement surestimé sa propre part de marché, évaluée par les services d’instruction à 48,6 %. Gaches a également été entendue en séance sur la liste de distributeurs selon elle pertinente pour déterminer la taille du marché.
137. Afin d’estimer la valeur du marché national de la distribution de commodités chimiques et les parts de marché respectives des différents opérateurs, il a été procédé à une synthèse de ces différentes approches. Dans les cas où il était difficile de déterminer avec certitude l’activité de certains distributeurs mentionnés par Brenntag durant la séance comme appartenant au marché de la distribution de commodités chimiques, leurs ventes ont été comptabilisées dans le calcul de la taille du marché, afin que la part de marché de Brenntag en découlant puisse être considérée comme une valeur minimum122.
138. Dès lors, la valeur maximale du marché national de la distribution de commodités chimiques en 2005 s’élevait à 708 millions d’euros.
139. La part de marché de Brenntag était ainsi de près de 46 %, celle d’Univar légèrement supérieure à 20 %. Les autres distributeurs détenaient des parts de marché nettement plus faibles (6,4% pour Quaron, 5,2% pour Solvadis et 3,5% pour Gaches), voire très faibles, ainsi que détaillé dans le tableau qui suit.


140. Au-delà de l’importance de la part de marché de Brenntag, il apparaît que cette dernière est loin devant ses concurrents, le deuxième plus gros acteur du marché, Univar, détenant à peine 20 % de parts de marché, et le troisième, Quaron, à peine plus de 6 %.
141. En 2014, Univar estimait que les parts de marché des différents opérateurs n’avaient pas significativement évolué depuis 2007, se fondant sur les chiffres d'affaires 2012 publiés par les entreprises (accessibles par la Coface143) et sur la base d'une estimation d'une valeur totale du marché de la distribution de produits chimiques de 2,99 milliards d'euros en 2012144.
142. Il ressort de tous ces éléments que Brenntag est demeurée, depuis le début des années 2000 et pendant au moins quinze ans, nettement devant ses concurrents sur le marché de la distribution de commodités chimiques.
143. Brenntag a affirmé durant la séance que ses parts de marché auraient été particulièrement instables et baissières à partir de 2007, et que ce constat empêcherait de conclure à une position dominante. À cet égard, il doit être souligné que cette éventuelle baisse d’activité de Brenntag, qui n’est du reste pas démontrée par l’entreprise, ne semble pas avoir eu d’incidence substantielle sur sa part de marché (paragraphe 141 ci-dessus). Par ailleurs, d’autres éléments de contexte, développés ci-après, permettent de confirmer que cette entreprise est en position dominante sur le marché de la distribution de commodités chimiques.
Sur les autres critères
144. Outre les parts de marché, d’autres facteurs peuvent être pris en compte pour apprécier la position de Brenntag sur le marché de la distribution des commodités chimiques.
145. Il convient notamment d’examiner, en premier lieu, les infrastructures ainsi que les capacités logistiques dont l’entreprise dispose.
146. À cet égard, il y a d’abord lieu de relever, comme l’a souligné la décision n° 06-D-12 précitéeet comme rappelé ci-avant (voir paragraphe 53) que Brenntag disposait en 2006 de quatorzesites Seveso, c’est-à-dire de la plus grande capacité de stockage parmi les distributeurs de commodités chimiques145. À titre de comparaison, cette même année, Univar n’en possédait que huit146. La décision n° 13-D-12 précitée mentionnait également qu’au cours de la période 2003-2006, Brenntag était le seul distributeur de commodités chimiques, en France, à avoir obtenu la qualification Seveso Seuil Haut (en 2005, pour son site de Tournan-en-Brie, initialement classé Seveso Seuil Bas)147.
147. En 2024, Brenntag possède encore onze sites Seveso, dont huit Seveso Seuil Haut (voir paragraphe 53 ci-dessus), contre seulement cinq pour Univar148, trois pour Gaches149 et aucun pour Solvadis150 et Chimiphar151.
148. Lors de la séance, Brenntag a toutefois soutenu qu’il convenait de relativiser les avantages concurrentiels et, partant, les barrières à l’entrée constituées par ses capacités logistiques.
Elle a souligné, à cet égard, que les distributeurs pouvaient faire des livraisons directes sans passer par un dépôt (paragraphe 23 ci-dessus) et qu’une part croissante d’entre eux réduisaient leur nombre de sites et faisaient appel à des sous-traitants pour leur flotte.
149. Néanmoins, il ressort du dossier que la possession d’un maillage dense du territoire en dépôts est un facteur clé de l’expansion d’un distributeur de commodités chimiques152 ; partant, détenir un grand nombre de dépôts constitue bien un avantage concurrentiel. Or, la création d’un dépôt, en particulier Seveso, est coûteuse et soumise à de nombreuses contraintes réglementaires (paragraphes 30 à 34 ci-dessus), ce qui, comme le soulignait la décision n° 13-D-12 précitée, est de nature à constituer de fortes barrières à l’entrée153. À ce titre, force est de constater, à nouveau, qu’il n’y a pas eu de nouvel entrant sur le marché depuis quarante ans (paragraphe 134 ci-dessus).
150. Par ailleurs, la droiture demeure un phénomène marginal154, ce qui relativise l’affirmationde Brenntag selon laquelle les distributeurs y recourraient de plus en plus.
151. En deuxième lieu, il convient de souligner la puissance conférée à Brenntag du fait de son appartenance à un groupe d’envergure mondiale, passé de 8 550 à 18 100 employés de 2000 à 2025 et d’un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2000 à 16,2 milliards d’euros en 2025. En 2025, Brenntag compte plus de 600 sites dans 70 pays155.
152. S’agissant en troisième lieu des contre-pouvoirs des clients et des producteurs, Brenntag a affirmé durant la séance qu’elle :
− ne disposerait que d’un faible pouvoir de négociation face à des clients très sensibles au prix et faisant pour certaines parties de grands groupes industriels ; et,
− serait soumise à la pression concurrentielle des producteurs de commodités chimiques, ces derniers vendant 95 % de leur production directement aux consommateurs finals et étant ainsi en mesure d’exercer une pression concurrentielle sur les distributeurs et de leur dicter les conditions de marché.
153. S’agissant, d’une part, de la prétendue puissance d’achat compensatrice des clients, les données transmises par Brenntag révèlent que celle-ci a traité avec plus de 6 000 clients distincts en 2005156. Ce caractère fragmenté de la clientèle affaiblit l’hypothèse d’une puissance d’achat compensatrice susceptible de limiter le pouvoir de marché de Brenntag157.
En outre, selon Brenntag, ses grands comptes clients représentent seulement « une très faible part [de son] chiffre d’affaires »158. Enfin, la mise en concurrence s’effectue parfois par appels d’offres159, lesquels imposent aux soumissionnaires de formuler des offres répondant à des critères spécifiques. Ces modalités sont susceptibles de permettre à Brenntag de justifier l’application de tarifs différenciés en fonction des clients, limitant ainsi la puissance d’achat compensatrice de ces derniers.
154. S’agissant, d’autre part, du rôle prétendument disciplinant des producteurs, celui-ci apparaît limité car ces derniers sont dans l’incapacité de livrer eux-mêmes certaines commandes (en particulier celles portant sur des petits volumes), faute de capacités logistiques suffisantes.
Au demeurant, parmi tous les distributeurs, Brenntag se distingue par ses nombreuses infrastructures et l’importance de ses capacités logistiques, qui la rendent particulièrement à même de répondre à certaines demandes des industriels, clients que les producteurs – dont la distribution n’est pas l’activité principale – ne pourraient satisfaire de façon indépendante.
155. Au terme de l’analyse des parts de marché ainsi que des autres caractéristiques du marché de la distribution des commodités chimiques, plusieurs indices convergent ainsi pour indiquer que Brenntag détient une position dominante sur ce marché.
La distribution de spécialités chimiques
156. Sur la base des informations recueillies pendant l’instruction, le marché de la distribution de spécialités chimiques serait dominé par Univar, ainsi que détaillé dans le tableau qui suit.

157. Ces estimations, présentées dans la proposition de non-lieu165, n’ont été contestées par aucune des parties.
Conclusion
158. L’analyse des pratiques dénoncées sera menée uniquement sur le marché national de la distribution de commodités chimiques, seul marché sur lequel Brenntag détient une position dominante, Brenntag n’étant pas en position dominante sur le marché national de la distribution de spécialités chimiques.
D. SUR LA QUALIFICATION DES PRATIQUES
1. À TITRE LIMINAIRE, SUR LES PRATIQUES D’ABUS DE POSITION DOMINANTE
159. Aux termes de l’article 102 du TFUE, « [e]st incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».
160. L’alinéa 1er de l’article L. 420-2 du code de commerce prévoit de même, « [qu’e]st prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ».
161. L’exploitation abusive d’une position dominante s’entend comme « une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale desproduits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence »166.
162. Selon une jurisprudence constante, si l’existence d’une position dominante n’est pas en soi condamnable, cette situation impose à la personne qui la détient une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée167. En effet, comme l’a précisé la Cour de justice dans son arrêt TeliaSonera du 17 février 2011 : « l’article 102 TFUE doit être interprété comme visant non seulement les pratiques susceptibles de causer un préjudice immédiat aux consommateurs (…), mais également celles qui leur causent préjudice en portant atteinte au jeu de la concurrence. Si, en effet, l’article 102 TFUE n’interdit pas à une entreprise de conquérir, par ses propres mérites, la position dominante sur un marché, et si, à plus forte raison, la constatation de l’existence d’une telle position n’implique en soi aucun reproche à l’égard de l’entreprise concernée (…), il n’en reste pas moins que, selon une jurisprudence constante, il incombe à l’entreprise qui détient une telle position une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur »168.
163. Si les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce mentionnent certaines pratiques abusives, ces listes ne sont pas exhaustives169.
164. Afin de déterminer si l’entreprise dominante a abusé de sa position, il est nécessaire d’apprécier l’ensemble des circonstances de fait pertinentes et d’examiner si les pratiques tendent, par exemple, à limiter l’accès au marché de concurrents ou à éliminer un concurrent ou encore à renforcer la position de l’entreprise dominante, en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d’une concurrence par les mérites170.
2. SUR LES PRATIQUES TARIFAIRES
a) Les pratiques dénoncées par Gaches
Les pratiques dénoncées dans la saisine initiale de Gaches et examinées dans la décision n° 06-D-12
165. Dans sa saisine initiale du 17 juillet 2003, Gaches dénonçait notamment des « prix discriminatoires voire prédateurs dans le sud-ouest »171 (soulignement ajouté).
166. Selon la saisissante, « dans le sud-ouest, la société BRENNTAG pratique, dans la plupart des cas, des prix inférieurs aux prix qu’elle applique sur les autres marchés équivalents en taille, et pour lesquelles les conditions de service (port, dépotage), sont identiques. [...] Ces différences [de prix] ne résultent donc que de sa [Brenntag] volonté de conquête commerciale à tout prix dans la région du sud-ouest. [...] Le comportement prédateur adopté par la Société BRENNTAG dans le sud-ouest s’explique sans doute par le besoin de rentabiliser son dépôt de Saint-Sulpice, ce qui passe par l’élimination de la concurrence et donc de la Société GACHES CHIMIE »172.
167. Cette pratique s’accompagnerait de la « non-facturation des frais techniques dans le sud[1]ouest », et de la « non-facturation des consignes dans le sud-ouest »173 (soulignements ajoutés).
168. Le 14 février 2005, trois griefs ont été notifiés à Brenntag, dont « un grief d’abus de position dominante résultant d’une pratique de prix prédateurs »174. Ce grief se fondait sur le RAE
du 9 juin 2004 (voir paragraphe 3), qui aurait « mis en évidence que la société BRENNTAG pratiquait un prix de vente de ses produits inférieurs à ses coûts variables, ce qui établit le caractère prédateur de ce prix »175.
169. Le constat du RAE s’appuyait d’abord sur des « résultats et objectifs déficitaires » du site de Saint-Sulpice et sur la comparaison entre les budgets prévisionnels (chiffre d’affaires, marge brute176, résultat opérationnel177) de Brenntag entre 2002 et 2005 pour la zone Midi-Pyrénées et ceux pour les zones Maine Bretagne, Loire Bretagne et Aquitaine sur la même période178. Le RAE considérait que l’écart entre la trajectoire prévisionnelle du résultat opérationnel du site de Saint-Sulpice (déficitaire sur 2002-2005)179 et celle des autres sites (chacun excédentaire sur la même période) témoignait « d’une volonté de maintenir un déficit sur au moins 4 années »180.
170. Le rapport procédait ensuite à une « comparaison des prix de vente pratiqués sur certains produits avec les coûts variables », sur la base d’un échantillon de 21 produits pour 490 transactions réalisées sur les mois de février, avril et juin-juillet 2002181. Le rapport en concluait que, selon le périmètre de coûts variables retenu, 74 % à 95 % des transactions avaient été effectuées en dessous des coûts variables, et que les ventes effectuées en dessous des coûts variables concernaient pour partie des clients classés parmi les 20 premiers clients de Brenntag en tonnage ou chiffre d’affaires182.
Les nouveaux éléments apportés par Gaches dans sa saisine n° 07/0058 F
171. Dans sa saisine du 20 juillet 2007, Gaches soutient que Brenntag met en œuvre une pratique de prix prédateurs en s’appuyant, tout d’abord, sur l’instruction de la saisine n° 03/0047 F, considérant que « tant au regard des coûts moyens totaux qu’aux coûts variables, l’Enquêteur et la Rapporteure ont prouvé que la société BRENNTAG S.A pratiquait des prix prédateurs depuis 1998 dans la quasi-totalité des ventes sur la zone Sud-Ouest »183.
172. Gaches s’appuie ensuite sur des données relatives à quelques transactions intervenues en 2006 et en 2007 pour soutenir que les marges dégagées par Brenntag étaient insuffisantes pour couvrir ses coûts184.
173. Gaches soutient également que la pratique de prédation de Brenntag dans la région Sud-Ouest est financée par les bénéfices réalisés grâce à d’autres pratiques anticoncurrentielles dans d’autres régions, affirmant que « la société BRENNTAG S.A a convaincu certains de ses concurrents de s'entendre avec elle pour pratiquer des prix élevés dans le reste de la France, (prix des produits, frais de consignes, frais techniques et participation aux frais de gasoil) et la société BRENNTAG S.A s’est donnée les moyens de punir les distributeurs de commodités chimiques (comme la société GACHES CHIMIE) qui ne rentrent pas dans son jeu »185.
174. Enfin, Gaches considère que la pratique de prédation de Brenntag a pour but d’évincer ses concurrents, en particulier elle-même186. Gaches souligne ainsi que cette volonté d’éviction est démontrée par des pratiques de refus de vente, le dépôt frauduleux par Brenntag de quatre marques détenues par Gaches et une agressivité commerciale à son égard, caractérisée par des prix discriminatoires187.
b) Rappel des principes applicables
175. Toute concurrence par les prix ne peut être considérée comme légitime. En particulier, une entreprise occupant une position dominante ne peut mettre en œuvre des pratiques tendant à évincer des concurrents considérés comme au moins aussi efficaces qu’elle-même, et à renforcer ainsi sa position dominante en recourant à des moyens fondés notamment sur sa politique tarifaire, autres que ceux qui relèvent d’une concurrence par les mérites188.
176. Il en ressort que tout comportement tarifaire d’un opérateur en position dominante, qui produit un effet d’éviction, au moins potentiel, sur les concurrents considérés comme aussi efficaces, restreint la concurrence et relève donc de l’interdiction prévue par les articles 102 du TFUE et L. 420-2, alinéa 1er du code de commerce189.
177. Ainsi, une pratique de prix bas mise en œuvre par une entreprise en position dominante peut être qualifiée de prix prédateurs lorsque les prix pratiqués ne permettent pas à l’entreprise de couvrir certains coûts. Les prix prédateurs, tels que définis par les juridictions tant internes que de l’Union190, sont une forme parmi d’autres de pratique fondée sur des prix pouvant engendrer un effet d’éviction interdit par les articles 102 du TFUE et L. 420-2, alinéa 1er du code de commerce. Cette interdiction se fonde sur la prémisse qu’une entreprise dominante adopte un comportement prédateur en supportant des pertes ou en renonçant à des bénéfices à court terme, et ce délibérément, de façon à évincer un ou plusieurs concurrents réels ou potentiels en vue de renforcer ou de maintenir son pouvoir de marché. Le scénario de prédation suppose donc que l’opérateur dominant supporte un sacrifice à court terme, une telle stratégie tendant à évincer ses concurrents et à permettre une récupération à plus long terme191.
178. Le fait de pratiquer des prix prédateurs ne saurait cependant être considéré comme l’unique comportement d’une entreprise en position dominante fondé sur une pratique de prix bas qui serait interdit par les articles 102 du TFUE et L. 420-2, alinéa 1er du code de commerce. Cela peut aussi être le cas, notamment, de pratiques fondées sur des prix qui, à la différence de prix prédateurs, ne s’inscrivent pas dans une logique de sacrifice à court terme, mais tendent néanmoins à restreindre la concurrence par un effet d’éviction : ainsi, par exemple, lorsqu’une entreprise en position dominante met en œuvre une politique sélective de prix bas auprès de certains clients de l’un de ses concurrents, pouvant donner lieu à des prix discriminatoires192.
179. Ces pratiques de prix d’éviction tendent à entraver de manière artificielle l’accès au marché des concurrents et ainsi à maintenir ou renforcer la position dominante de l’entreprise qui les met en œuvre.
180. En pratique, en droit français193 comme en droit de l’Union194, aux fins de démontrer l’existence d’une pratique abusive de prix prédateurs ou de prix d’éviction, il convient de mobiliser un double standard de coûts qui s’articule ainsi :
− zone blanche : lorsque le prix pratiqué par l’entreprise en position dominante est supérieur au coût total moyen (« CTM ») dans l’hypothèse d’une entreprise mono[1]produit ou au coût marginal moyen de long terme (ci-après, « CMMLT », c’est-à-dire la moyenne de l’ensemble des coûts fixes et variables spécifiquement supportés pour fabriquer un produit déterminé) dans l’hypothèse d’une entreprise multi-produits, la pratique peut être présumée licite au regard des règles de concurrence ;
− zone noire : lorsque le prix pratiqué par l’entreprise en position dominante est inférieur
au standard de coût à court terme, à savoir le coût variable moyen (« CVM ») dans l’hypothèse d’une entreprise mono-produit ou le coût évitable moyen (« CEM ») dans le cas d’une entreprise multi-produits, la pratique peut être présumée abusive, indépendamment de la preuve d’une intention d’éviction ; et,
− zone grise : lorsque le prix est inférieur au standard de coût à long terme (CTM ou
CMMLT) mais supérieur au standard de coût à court terme (CVM ou CEM), la pratique doit être considérée comme abusive s’il peut être prouvé que le prix est fixé dans le cadre d’un plan ayant pour objet d’éliminer un ou des concurrents, ou que le prix est de nature à provoquer des effets, potentiels ou avérés, d’éviction.
c) Application à l’espèce
181. Les bases de données collectées auprès de Brenntag ont permis de réaliser différents tests de coûts sur les transactions effectuées par Brenntag à partir de son site de Saint-Sulpice, afin d’en examiner la rentabilité sur la période pour laquelle des pratiques de prix et de conditions de vente prédateurs et discriminatoires ont été dénoncées par Gaches.
182. Ces tests, qui ont mis en évidence les limites de la méthodologie employée dans le RAE du 9 juin 2004195, ainsi que d’autres éléments recueillis lors de l’instruction, permettent, d’une part, d’infirmer les constats opérés dans la notification de griefs du 14 février 2005 et, d’autre part, d’exclure la mise en œuvre par Brenntag des pratiques tarifaires alléguées par Gaches.
Les données collectées et les corrections effectuées
183. Brenntag a communiqué aux services d’instruction deux catégories d’informations.
184. En premier lieu, Brenntag a fourni des données de chiffres d’affaires, de volumes et de coûts pour chacun de ses sites, notamment celui de Saint-Sulpice, et ce pour la période
2002-2008196. Les coûts se décomposent en trois niveaux : coûts d’achat, coûts variables et coûts fixes197. Les coûts d’achat sont directement issus de la comptabilité et correspondent à la somme des factures réglées par Brenntag auprès des producteurs de commodités chimiques. La segmentation des autres coûts – qui sont également enregistrés en comptabilité – en coûts fixes et coûts variables relève d’une nomenclature proposée par Brenntag.
185. En 2014, Brenntag a aussi communiqué les comptes de charges et de produits des sites de Saint-Sulpice et d’Aquitaine sur la période 2008-2013198.
186. Ces pièces comptables ont permis de vérifier la cohérence des périmètres de chiffres d’affaires et de coûts définis pour le site de Saint-Sulpice et de constater que, rapportés au chiffre d’affaires du site de Saint-Sulpice, les frais de siège qui lui sont imputés apparaissent relativement faibles. Dans le test de coûts mis en œuvre ci-dessous, et dans l’hypothèse où les frais de siège devaient être intégrés aux coûts incrémentaux pris en compte pour Brenntag, un mode de calcul alternatif de ces frais, consistant à allouer au site de Saint-Sulpice une quote-part des frais de siège totaux de Brenntag proportionnelle au chiffre d’affaires de ce site dans le chiffre d’affaires total de Brenntag, a donc été employé. En pratique, cependant, cette correction n’a pas vocation à affecter véritablement le résultat du test, dans la mesure où ces frais ne sont vraisemblablement pas des coûts évitables compte tenu de la petite taille du site de Saint-Sulpice par rapport aux autres sites de Brenntag199.
187. Brenntag s’est aussi appuyée sur ces pièces comptables pour répondre à la demande des services d’instruction de proposer une mesure des coûts fixes et variables unitaires (en euros par tonne) du site de Saint-Sulpice. Ces coûts unitaires ont été déterminés à partir des masses de coûts précitées et des volumes apparaissant aussi dans la comptabilité. Il a d’abord été considéré que les frais de transport sur ventes pouvaient relever, contrairement à ce que propose Brenntag, de coûts variables – et non de coûts fixes. De tels frais peuvent en effet dépendre du niveau de l’activité dépôt du site de Saint-Sulpice. Les services d’instruction ont aussi testé une répartition des charges de personnel tenant compte des effectifs réellement dédiés à l’activité « dépôt », plutôt que simplement fondée sur les volumes comme le proposait Brenntag200.
188. En second lieu, à la demande des services d’instruction, Brenntag a fourni une base de données relatives à ses transactions « dépôts » effectuées à partir du site de Saint-Sulpice pour les années 2002 à 2008, qui présente le détail des produits, clients, quantités, volumes et prix hors taxes (et donc le chiffre d’affaires) ainsi qu’une estimation des coûts supportés (appelée ci-après la base « Transactions 2002-2008 »
201).
189. La constitution de cette base s’appuie principalement sur deux types d’intrants : (i) les données relatives au produit, au client et au chiffre d’affaires, qui proviennent directement de la facturation202 ; et (ii) les coûts relatifs à chaque transaction, qui correspondent – d’une part – aux coûts unitaires fixes et variables calculés selon les modalités précédemment exposées203, et – d’autre part – à une estimation des coûts d’achat spécifiques à la transactionconcernée204.
Les performances du site de Saint-Sulpice
190. Les pièces comptables communiquées par Brenntag205 montrent que le site de Saint-Sulpice a été excédentaire ou à l’équilibre sur la période 2002-2012, à l’exception des exercices 2005et 2006 pour lesquels la marge sur coût variable est positive mais la marge d’exploitation (qui prend en compte l’ensemble des coûts y compris les frais de siège) apparaît légèrement déficitaire.
Les tests de coûts effectués sur la base « Transactions 2002-2008 »
191. Les services d’instruction ont mis en œuvre des tests afin d’examiner, pour les transactions « dépôts » de commodités chimiques du site de Saint-Sulpice, si les prix couvrent les coûts.

192. Il apparaît, premièrement, pour chacun des exercices étudiés de 2002 à 2008, que les coûts variables sont largement couverts, en dépit des retraitements décrits ci-dessus aux paragraphes 186 et 187. Deuxièmement, la marge sur coût incrémental de long terme (i.e., coût total hors frais de siège) est positive pour chacun des exercices étudiés. Troisièmement, lorsqu’une quote-part des frais de siège est intégrée au périmètre des coûts incrémentaux, le résultat est négatif pour deux exercices étudiés, 2005 et 2006. Cependant, la prise en compte de frais de siège paraît difficilement pertinente compte tenu de la taille relativement limitée du site de Saint-Sulpice.
Examen d’une éventuelle différenciation de la stratégie commerciale de
Brenntag selon les sites et les clients
193. Les pièces comptables communiquées par Brenntag montrent que les marges du site de Saint-Sulpice sont inférieures à celles constatées pour certains des autres sites, mais sont proches de celles du site d’Aquitaine206.
194. Toutefois, les services d’instruction ont effectué des tests de coûts en restreignant le périmètre aux transactions effectuées par Brenntag avec certains clients (communs à Brenntag et Gaches) vis-à-vis desquels Brenntag aurait mis en œuvre, selon Gaches, une stratégie commerciale particulièrement agressive entre 2002 et 2008207. Le chiffre d’affaires réalisé par Brenntag avec ces 41 clients communs représente 30 % de son chiffre d’affaires total et 21 % des transactions du site de Saint-Sulpice au cours de cette période alors qu’ils ne représentent que moins de 5 % du nombre de clients. Les clients cités comptent doncparmi les plus importants clients de Brenntag sur ce site de Saint-Sulpice, en nombre de transactions et en valeur des transactions.
195. Les résultats du test indiquent que pour les clients communs à Brenntag et Gaches, la marge sur coûts évitables est toujours positive. La marge sur l’ensemble des coûts incrémentauxest, quant à elle, positive pour toutes les années sauf de 2005 à 2007. On ne peut donc exclure que ces clients aient fait l’objet d’une politique commerciale plus agressive de la part de Brenntag pendant ces trois années. Cependant, d’une part cette dégradation de la marge pour les clients communs à Brenntag et Gaches apparaît comme très marginale dès lors que c’est seulement pour l’année 2007 que la marge devient négative pour ces clients communs, par rapport à la marge réalisée sur les transactions hors clients communs. Or la prise en compte des frais de siège se justifie encore moins pour ce sous-ensemble de clients que pour l’ensemble des clients car d’éventuelles fluctuations de l’activité liée à ce sous-ensemble ne sont pas susceptibles de faire varier le montant de ces frais. D’autre part, si la marge sur l’ensemble des coûts hors frais de siège se trouve également dégradée lorsqu’on la calcule pour les transactions passées avec les clients communs à Brenntag et Gaches, il convient de souligner que les coûts fixes (et certains coûts variables hors achats) pris en compte pour ces clients sont surestimés dans la mesure où, pour ces clients importants, les coûts unitaires devraient être plus bas que la moyenne des transactions ou des clients, dès lors que des économies d’échelle sont possibles. Or, le calcul des coûts unitaires utilisés ne prend pas en compte cette diminution des coûts puisqu’il consiste seulement à rapporter des coûts totaux aux quantités vendues.

Conclusion sur les pratiques tarifaires
196. À titre liminaire, l’Autorité relève que les quelques ajustements opérés pour refléter aussi fidèlement que possible le modèle économique du site de Saint-Sulpice sont de nature à aboutir à des résultats du test de coûts qui peuvent être qualifiés de « conservateurs » (paragraphes 186 et 187). Or, ce test révèle que les coûts variables et les coûts incrémentaux (hors frais de siège) sont couverts pour l’ensemble des exercices de 2002 à 2008 (paragraphe 192). Les coûts incrémentaux ne sont pas couverts que pour deux années (2005 et 2006) lorsque les frais de siège sont pris en compte, hypothèse qui semble toutefois contestable (paragraphe 192).
197. En tout état de cause, à supposer probable l’hypothèse selon laquelle les prix pratiqués par Brenntag en 2005 et 2006 se seraient situés en zone grise, au sens de la jurisprudence (paragraphe 180), des éléments supplémentaires attestant d’une stratégie ou de possibles effets d’éviction seraient nécessaires pour considérer comme abusive la politique tarifaire de Brenntag.
198. Or, premièrement, les marges du site de Saint-Sulpice, dans l’ensemble positives pour la période 2002-2013 (paragraphe 190), semblent infirmer l’hypothèse d’une volonté de Brenntag de maintenir un déficit sur le site de Saint-Sulpice pour la période examinée.
199. Deuxièmement, l’évolution constatée des chiffres d’affaires de Brenntag et de Gaches d’une part, et des résultats de Brenntag et de Gaches, d’autre part, fragilise l’hypothèse d’effets d’éviction. En effet, il ressort des éléments comptables disponibles publiquement que le chiffre d’affaires de Gaches (constitué a priori essentiellement de commodités si l’on compare le chiffre d’affaires total de l’entreprise et celui relatif aux commodités chimiques pour 2003208, sans qu’il soit toutefois possible d’identifier au sein de ce chiffre d’affaires ce qui relève strictement de l’activité « dépôt ») n’a pas évolué significativement à la baisse entre 2003 et 2013 et ne semble pas avoir évolué différemment de celui de Brenntag.
200. Troisièmement, si dans les observations qu’elle a formulées à la suite de la proposition de non-lieu209, Gaches soutient que l’intention prédatrice de Brenntag se déduit du cumul de ses pratiques d’exclusivité, de sa tentative de rachat de Gaches, de ses velléités d’ostraciser cette dernière au sein de l’UFCC et des ententes qu’elle a mises en œuvre avec certains concurrents, l’Autorité relève que les éléments fournis par la saisissante sont insuffisants pour attester d’une telle intention. En particulier, et comme il sera analysé ci-dessous (paragraphes 205 à 233 et 255 à 263), les exclusivités conclues par Brenntag avec certains fournisseurs et son comportement au sein de l’UFCC n’apparaissant pas comme étant de nature anticoncurrentielle, leur caractère prédateur peut être écarté.
201. Dès lors, les analyses économiques menées par les services d’instruction pour examiner la pratique de prédation permettent de conclure que le site de Saint-Sulpice se situe essentiellement en zone blanche. Dans les quelques hypothèses où les tests de coût placent Brenntag en zone grise, aucun élément n’atteste d’une stratégie ou de possibles effets d’éviction.
202. Gaches soutient qu’il suffirait d’un nombre restreint de transactions déficitaires vis-à-vis de clients communs à Gaches et Brenntag et sur des produits particulièrement concurrencés pour produire un effet d’éviction210. Or, ainsi que rappelé ci-dessus (note de bas de page 192), l’échantillon pertinent pour réaliser les tests de coûts est bien celui de l’ensemble des transactions effectuées à partir du site de Saint-Sulpice, un concurrent aussi efficace que Brenntag étant en mesure de répliquer sa stratégie sans encourir de pertes insupportables à long terme. En tout état de cause, les analyses plus granulaires effectuées par les services d’instruction visant à identifier d’éventuelles différenciations tarifaires selon les clients n’ont pas permis d’établir un tel constat (paragraphes 193 à 195).
203. Gaches estime par ailleurs que « sur le marché national, Brenntag aurait été incapable de survivre et d’investir si elle avait appliqué ses niveaux de prix à Saint-Sulpice dans l’ensemble de ses sites » 211. Cependant, même dans l’hypothèse d’une politique tarifaire différenciée entre les sites, hypothèse qu’il convient de relativiser (paragraphe 193), un tel constat ne permettrait pas de conclure à l’existence de pratiques tarifaires abusives sur le site de Saint-Sulpice, dès lors que les résultats des tests de coûts effectués ne mettent en évidence aucun effet d’éviction réel ou potentiel.
204. L’Autorité constate dès lors que les pratiques tarifaires dénoncées par Gaches ne sont pas établies.
3. SUR LES PRATIQUES D’EXCLUSIVITÉ
a) Les pratiques dénoncées par les saisissantes
205. Dans sa saisine du 20 juillet 2007, Gaches dénonçait la conclusion par Brenntag de contrats de distribution exclusive avec des fournisseurs majeurs de commodités chimiques auprès desquels Gaches avait l’habitude de s’approvisionner ainsi qu’avec de nouveaux fournisseurs. Gaches faisait ainsi état de difficultés d’approvisionnement sur le marché du fait de la conclusion par Brenntag de ces accords.
206. Par procès-verbal du 1er avril 2009212, le dirigeant de Gaches a apporté les précisions suivantes :
« En juin 1999, CERESTAR a annoncé sa volonté de rompre ses relations commerciales avec nous, alors que nous étions en période de négociation. Cette rupture a eu lieu en fin 2000. Cela a ouvert pour BRENNTAG l’ensemble du marché alimentaire (amidons, sucres,…), CERESTAR étant la carte pivot dans ce secteur.
Le 23 12 1998, EXXON nous a annoncé son souhait d’interrompre le contrat qui le liait en exclusivité à GACHES CHIMIE depuis 30 ans avec effet au 30 06 1999.
La seconde phase a débuté en 2001 et elle a été préparée par l’arrêt du contrat EXXON prévue le 30 06 1999. Cette rupture a été repoussée à 2 reprises, le 31 08 2000 et le 31 12 2000 par opportunisme par EXXON, cf cote 3 et 4, car le dépôt de BRENNTAG n’était pas prêt à recevoir l’ensemble des produits. Il s’agissait d’un dépôt soumis à déclaration qui est passé en SEVESO seuil bas. Ce dépôt n’a été exploité pour les solvants qu’en 2002.
Pendant cette période, nous avons subi la rupture successive du contrat EXXON, LYONDELL en décembre 2003 et PETROGAL en 2003. A l’époque PETROGAL livrait DISACHIM et HELM qui eux-mêmes nous livraient. Ces 3 fournisseurs majeurs ont conclu des contrats d’exclusivité avec BRENNTAG.
Fin 2003, PETROGAL a donné une exclusivité à BRENNTAG au détriment de DISACHIM, CIRON et HELM. Nous n’avions plus accès au fournisseur PETROGAL, cote 5 à 9. CIRON, HELM et DISACHIM n’avaient plus accès à la gamme de PETROGAL.
En mai 2002, LYONDELL a annoncé sa volonté de rompre ses relations commerciales avec GACHES CHIMIE avec une effectivité en décembre 2003. Dès 2001, alors que GACHES CHIMIE disposait d’un contrat d’exclusivité avec LYONDELL, ce fournisseur sous la pression de BRENNTAG livrait le site de ST Sulpice en dépit de notre contrat et faisait des offres aux clients de GACHES CHIMIE sous la marque ARCOSOLV.
EXXON, PETROGAL et LYONDELL sont des fournisseurs majeurs sur les solvants. De plus, une partie des gammes de PETROGAL et EXXON se recoupent, constituant ainsi une double exclusivité pour BRENNTAG.
Au même moment, un autre fournisseur dominant, la société BAYER pour les oxydes de fer a rompu son contrat d’exclusivité avec GACHES CHIMIE au profit exclusif de BRENNTAG. BAYER représentant 90 % du marché des oxydes de fer. L’annonce a été réalisée en décembre 2002 et l’effectivité en décembre 2003. Les oxydes de fer sont utilisés en grande partie par les mêmes clients (peinture, vernis, encre,…) que ceux qui utilisent les solvants, ce qui permet à BRENNTAG de se constituer les gammes les plus larges avec les produits de marque. BRENNTAG a donc renforcé l’effet de gamme et de portefeuille » 213 .
207. Le représentant de Gaches a également précisé que ces fournisseurs avaient précédemment participé à des pressions à l’encontre de Gaches afin de persuader cette dernière de céder une partie de ses actifs au groupe Brenntag214.
208. Enfin, il a mentionné la non-disponibilité d’un certain nombre de commodités chimiques distribuées en exclusivité par Brenntag215.
209. Dans sa saisine du 31 octobre 2007 et ses différents compléments216, le groupe Solvadis dénonçait la mise en œuvre par Brenntag d’un abus de position dominante sur le marché de la distribution des commodités chimiques, du fait de la conclusion à son profit d’accords exclusifs de distribution avec les fabricants les plus importants, pour empêcher toute tentative de concurrence sur l'intégralité de la gamme de commodités chimiques, non seulement en France, mais aussi dans l'Union217 .
210. Chimiphar dénonçait également dans sa saisine une intervention « systématique » de la part de Brenntag auprès de ses principaux fournisseurs (Cerestar, Avebe, Lyondell, Ineos et DSM) aux fins d’obtenir la distribution des produits en ses lieu et place, « en effectuant des pressions auprès d’eux pour limiter notre approvisionnement et/ ou nous imposer des tarifs exorbitants s’apparentant à un refus « déguisé » d’approvisionnement, ne permettant plus ainsi à notre société d’être compétitive » 218 .
b) Rappel des principes applicables
211. Dans l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann La Roche/Commission, la Cour de justice a jugé « [qu’a]ttendu que, pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, le fait de lier – fût-ce à leur demande – des acheteurs par une obligation ou promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise constitue une exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 86 du traité, soit que l’obligation en question soit stipulée sans plus, soit qu’elle trouve sa contrepartie dans l’octroi de rabais ; qu’il en est de même lorsque ladite entreprise, sans lier les acheteurs par une obligation formelle, applique, soit en vertu d’accords passés avec ces acheteurs, soit unilatéralement, un système de rabais de fidélité, c’est-à-dire de remises liées à la condition que le client – quel que soit par ailleurs le montant, considérable ou minime, de ses achats – s’approvisionne exclusivement pour la totalité ou pour une partie importante de ses besoins auprès de l’entreprise en position dominante ; qu’en effet, les engagements d’approvisionnement exclusif de cette nature, avec ou sans la contrepartie de rabais ou l’octroi de rabais de fidélité en vue d’inciter l’acheteur à s’approvisionner exclusivement auprès de l’entreprise en position dominante, sont incompatibles avec l’objectif d’une concurrence non faussée dans le marché commun parce qu’ils ne reposent pas (...) sur une prestation économique justifiant cette charge ou cet avantage, mais tendent à enlever à l’acheteur, ou à restreindre dans son chef, la possibilité de choix en ce qui concerne ses sources d’approvisionnement et à barrer l’accès du marché aux autres producteurs » 219 .
212. Le Tribunal de l’Union européenne (ci-après, « Tribunal ») a également rappelé qu’il n’est pas nécessaire que les pratiques d’une entreprise en position dominante lient les acheteurs par une obligation formelle pour établir qu’elles constituent une exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 102 du TFUE. Il suffit que ces pratiques cune incitation, vis-à-vis des clients, à ne pas passer par des fournisseurs concurrents et à s’approvisionner pour la totalité ou pour une part importante de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise220. La pratique décisionnelle de l’Autorité et la jurisprudence nationale vont dans le même sens. En l’absence de clause d’exclusivité expresse, il convient de déterminer si l’ensemble des stipulations contractuelles en cause, analysées dans leur contexte juridique et économique, permettent de considérer qu’il existe une situation d’exclusivité ou quasi-exclusivité de fait, susceptible de restreindre la concurrence221.
213. Les juridictions et les autorités de concurrence nationales et de l’Union considèrent que les exclusivités de distribution ou d’achat ne sont pas anticoncurrentielles par elles-mêmes222 , même lorsqu’elles sont le fait d’une entreprise en position dominante223 . En pratique, l’effet restrictif de concurrence résultant des clauses d’exclusivité dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels le champ et la portée de l’exclusivité, la durée ou la combinaison dans le temps des contrats, les conditions de résiliation et de renouvellement, la position des opérateurs et les conditions régnant sur le marché en cause, ou encore l’existence de justifications techniques sur lesquelles l’exclusivité repose ainsi que les contreparties économiques auxquelles elle peut donner droit224 .
214. Dans la Communication sur les pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, la Commission considère que les obligations d’achat exclusif risquent plus particulièrement de produire des effets d'éviction anticoncurrentiels lorsque, en leur absence, une forte pression concurrentielle est exercée par les entreprises qui, soit ne sont pas encore présentes sur leomportent marché au moment de la conclusion de ces accords, soit ne sont pas en mesure d'entrer en concurrence pour l'approvisionnement total des clients225 .
215. Selon la pratique décisionnelle de la Commission, confirmée par la Cour de justice, aucun seuil précis de verrouillage ne doit être atteint de manière indispensable, dès lors qu’il est démontré à suffisance de droit que le marché a été fermé à la concurrence par les pratiques en cause226 . Néanmoins, la Cour de justice a confirmé que deux cinquièmes (39 %) de la demande verrouillée par des exclusivités constituent une partie très substantielle du marché en cause227 . Dans le cas de faibles pourcentages, c’est-à-dire lorsque la part de marché liée à l’obligation d’exclusivité n’est pas significative, un effet de verrouillage apparaît peu probable voire exclu228 . c) Application à l’espèce Les accords d’exclusivité conclus par Brenntag avec certains fournisseurs Jusqu’en 2013
216. Les tableaux ci-après, établis à partir des données communiquées par Brenntag dans ses courriers de 2014229 , correspondent aux chiffres de 2011 et 2013. Brenntag n’a pas communiqué de données antérieures, qui seraient – selon elle – indisponibles, bien que demandées de manière récurrente depuis 2012230 .
217. Par ailleurs, ainsi qu’expliqué précédemment (paragraphe 103), il n’existe pas de liste de commodités chimiques unanimement validée par la profession. Certains produits présentés comme des spécialités par Brenntag ont parfois été catégorisés comme des commodités chimiques par Brenntag elle-même ou d’autres distributeurs dans d’autres cas. En outre, certaines spécialités deviennent avec le temps des commodités et sont donc plus accessibles231. Dès lors, certains produits relèvent d’une zone grise, considérés comme des commodités chimiques par certains opérateurs et comme des spécialités par d’autres232 .
218. Pour pallier cette difficulté, les tableaux suivants prennent en considération trois périmètres alternatifs de produits relevant des commodités chimiques :
− le premier découle de la liste des produits présentés par Brenntag comme des commodités chimiques dans sa réponse de 2014 ;
− le deuxième a été établi à partir (i) des produits présentés par Brenntag comme des commodités chimiques dans sa réponse de 2014, liste complétée par (ii) des produits présentés par Brenntag comme des spécialités dans sa réponse de 2014233 mais catégorisés comme des commodités dans d’autres documents de Brenntag ; et,
− le troisième a été défini à partir (i) des données communiquées par Brenntag et (ii) de la liste des produits considérés par les saisissantes comme des commodités.
219. Ces trois hypothèses permettent ainsi d’identifier les pourcentages minimum et maximum des exclusivités conclues par Brenntag.

Après 2016
220. En 2018, de nouvelles demandes des services d’instruction ont été adressées aux principaux distributeurs243 et producteurs244 de commodités et spécialités chimiques.
221. Les réponses fournies ont permis de réaliser les tableaux suivants concernant les années 2016 et 2017 :

222. En conclusion, s’agissant de Brenntag, les données recueillies permettent de réaliser le tableau de synthèse suivant pour les années 2011, 2013, 2016 et 2017 :

223. Il apparaît ainsi que le pourcentage de ventes de Brenntag relevant d’exclusivités, pour les années 2011, 2013, 2016 et 2017, est faible par rapport au montant total des ventes du marché et ce, quelles que soient les hypothèses de travail retenues par les services d’instruction.
224. Depuis 2011, les ventes de Brenntag en exclusivité ont quasiment disparu.
Appréciation des exclusivités
225. Dans les observations qu’elles ont formulées à la suite de la proposition de non-lieu263 , Gaches, Solvadis et Chimiphar contestent l’analyse des services d’instruction. En particulier, Gaches soutient que la puissance que donnent les exclusivités à Brenntag serait clairement établie par les déclarations des distributeurs. Elle estime notamment que le faible pourcentage du chiffre d’affaires de Brenntag représenté par ses exclusivités ne serait pas un critère pertinent d’analyse et qu’il conviendrait de tenir compte de la capacité des exclusivités à créer des manques dans la gamme des concurrents.
226. À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que certaines caractéristiques propres à Brenntag, notamment sa détention de plusieurs sites Seveso et plus largement ses importantes capacités de stockage (paragraphe 53), peuvent, de fait, expliquer que les fournisseurs de commodités chimiques soient enclins à lui confier la distribution de leurs produits, le cas échéant à titre exclusif.
227. Néanmoins, plusieurs éléments viennent contrebalancer l’existence d’éventuels effets anticoncurrentiels résultant des exclusivités consenties à Brenntag, qui restent en tout état de cause limitées sur le marché264 :
− les exclusivités constituent une pratique courante sur le marché des produits chimiques, et Brenntag n’est pas le seul distributeur détenant des exclusivités en matière de commodités chimiques (voir le tableau au paragraphe 221) ;
− il n’existe pas d’homogénéité sur la définition d’une liste de produits incontournables qu’un distributeur devrait avoir265 ; et,
− les exclusivités consenties à Brenntag ne privent pas les autres distributeurs d’un approvisionnement en commodités chimiques, d’autant plus que l’effet marque apparaît faible voire inexistant, la détention par un distributeur d’une exclusivité sur un produit laissant à ses concurrents des alternatives pour distribuer ledit produit, soit en le remplaçant par un produit similaire ayant les mêmes spécifications266, soit en achetant le produit concerné auprès du distributeur détenant l’exclusivité267 . En outre, pour un type de commodité donné, la concurrence inter-marques est généralement forte268 .
228. Par ailleurs, l’instruction a confirmé que les exclusivités en cause pouvaient être justifiées, notamment pour les fournisseurs qui en tirent des avantages pratiques et techniques269 : diminution des coûts logistiques ou des coûts de transaction, économies d’échelle, spécialisation du distributeur qui dispose d’une meilleure connaissance du produit, incitation de ce dernier à participer à des opérations marketing centrées sur certains produits, meilleure remontée des informations du distributeur au fournisseur et meilleur contrôle qualité.
229. Enfin, il sera relevé que malgré l’existence des exclusivités dénoncées notamment par Gaches, le chiffre d’affaires de cette dernière a continué de progresser, y compris sur le marché des commodités270 . Conclusion sur les exclusivités
230. Sur la base de cette analyse, il apparaît que les exclusivités en cause ne sont pas susceptibles de constituer un abus de position dominante de la part de Brenntag au titre des articles L.420-2, alinéa 1er du code de commerce et 102 du TFUE.
231. En effet, tout d’abord, le pourcentage de ventes en exclusivité atteint par Brenntag sur le marché de la distribution des commodités chimiques, seul marché sur lequel Brenntag détient une position dominante, est faible depuis 2011.
232. Ensuite, de nombreux éléments de contexte neutralisent l’éventuel effet anticoncurrentiel des exclusivités, pratique qui se justifie par ailleurs à plusieurs égards.
233. Enfin, si les conditions de l’instruction n’ont pas permis de recueillir les pourcentages de ventes de Brenntag relevant d’une exclusivité de distribution avant 2011, les autres éléments d’appréciation et les justifications évoqués ci-avant pour la période postérieure à 2011 sont également applicables à cette période antérieure, de sorte que l’hypothèse d’un abus avant 2011 devrait pouvoir être écartée. En tout état de cause, dès lors que les pratiques ne sont pas établies depuis 2011, d’éventuelles pratiques antérieures à 2011 seraient prescrites en application du II de l’article L. 462-7 du code de commerce271 .
4. SUR LES PRATIQUES D’ENTENTE HORIZONTALE
a) Rappel des principes applicables
234. Ainsi que rappelé dans la décision n° 13-D-20 du 17 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre par EDF dans le secteur des services destinés à la production d’électricité photovoltaïque, le principe non bis in idem s’oppose à ce qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d’un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours272 .
235. Il ressort de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence que « l’application du principe non bis in idem requiert l’existence d’une décision préalable statuant sur un comportement, non susceptible de recours, et est soumise à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé » 273 . b) Application à l’espèce Les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire
236. Dans la saisine enregistrée sous le numéro 06/0086 F (paragraphe 8 ci-dessus), Gaches a dénoncé une entente consistant en des pratiques multilatérales de répartition de clientèle et de coordination tarifaire, mise en œuvre par les sociétés Brenntag, Solvadis France (devenue Quaron) et Univar France, sur le marché français de la distribution des commodités chimiques.
237. Solvadis a également dénoncé, dans sa saisine du 31 octobre 2007 (paragraphe 8 ci-dessus), la mise en œuvre par Brenntag d’une stratégie nationale d’organisation d’ententes, notamment par le biais d’organisations professionnelles où elle aurait profité de sa prédominance pour imposer sa volonté aux autres acteurs du marché, à l’exception de Gaches. Selon Solvadis, la porosité du marché, qui aurait permis des échanges d’informations commerciales entre cadres commerciaux, « une très grande majorité [étant] passée au cours de sa carrière par Brenntag » 274 , ainsi que la dépendance des autres opérateurs vis-à-vis de Brenntag, ceux-là étant dans l’obligation de se fournir auprès de celle-ci pour être en mesure de distribuer l’intégralité de la gamme des commodités chimiques, auraient contribué à la réussite de cette stratégie.
238. Or, entre les mois de septembre et décembre 2006, quatre entreprises ont chacune déposé une demande de clémence portant sur les mêmes pratiques que celles dénoncées par Gaches et Solvadis. Par une décision n° 07-SO-02 du 5 avril 2007 enregistrée sous le numéro 07/0032 F, le Conseil s’est autosaisi de ces pratiques275 .
239. Au terme de l’instruction, l’Autorité a sanctionné, par la décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013, les demandeurs de clémence pour avoir participé à une entente consistant en des pratiques multilatérales de répartition de clientèle et de coordination tarifaire sur l’ensemble du territoire national, à l’exception de l’Ile-de-France et du Sud-Ouest. Ces pratiques avaient été dénoncées par Gaches dans sa saisine enregistrée sous le numéro 06/0086 F, mais du fait des disjonctions imposées par l’instruction du dossier (paragraphes 9 à 12 ci-dessus), nécessitant l’examen séparé de la saisine d’un plaignant et de celles de demandeurs de clémence, la saisine 06/0086 F est restée ouverte même si les pratiques dénoncées portaient sur les mêmes pratiques que celles examinées par l’Autorité dans la décision n° 13-D-12.
240. Dans la décision n° 13-D-12276, le Conseil a, notamment, souligné le rôle pivot et moteur joué par Brenntag dans le fonctionnement des ententes, celle-ci, « qui détenait une position prééminente sur le marché de la distribution des commodités chimiques en France, en raison de l’implantation nationale que lui conféraient ses 25 sites de stockage, et de l’appartenance à un grand groupe industriel et financier 277» (i) ayant pris l’initiative des réunions de lancement des pratiques dans certaines zones, (ii) étant la seule entreprise ayant pris part aux pratiques dans l’ensemble des zones concernées, (iii) ayant exercé une surveillance et (iv) les instructions données par son président de mettre un terme aux pratiques ayant marqué leur arrêt.
241. Dans l’arrêt précité du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Paris, statuant sur la participation de Brenntag aux pratiques d’entente, a également relevé son rôle moteur, pour les mêmes motifs que ceux identifiés par le Conseil278 .
242. Comme souligné ci-avant (paragraphe 11 ci-dessus), par l’arrêt du 22 mai 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné le renvoi de l’affaire à l’Autorité pour la rédaction d’un nouveau rapport, mais uniquement sur les déterminants de la sanction concernant Brenntag et sa société mère, la société Deutsche Bahn AG. Elle a précisé à cette occasion « [qu’]un renvoi qui porterait sur l’établissement d’un rapport portant sur les griefs et sur la sanction heurterait l’autorité de la chose jugée des chefs de dispositif relatifs à la reconnaissance de culpabilité des sociétés poursuivies ; il est donc exclu » 279 .
243. Par conséquent, dans la mesure où les pratiques dénoncées par Gaches et Solvadis ont déjà fait l’objet d’une décision au fond, l’Autorité ne peut pas se prononcer de nouveau sur ces mêmes pratiques, en vertu du principe de non bis in idem.
244. Dans les observations qu’elle a formulées à la suite de la proposition de non-lieu, Solvadis soutient néanmoins que Brenntag devrait être sanctionnée pour abus de position dominante relativement aux faits d’entente sanctionnés par la décision n° 13-D-12, dans la mesure où Brenntag est en position dominante et a eu un rôle d’initiateur et de chef de file dans ladite entente.
245. Cependant, la décision n° 13-D-12 n’a examiné les pratiques en question qu’au regard des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Elle ne reconnaît dès lors pas l’existence d’un abus de position dominante, une telle qualification exigeant un examen à la lumière du régime applicable aux infractions aux articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce.
246. Or, comme rappelé ci-avant (paragraphe 235), l’application du principe de non bis in idem ne dépend que d’une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé, qui est en l’espèce vérifiée. Il n’y a donc pas lieu, en tout état de cause, d’examiner de nouveau les pratiques multilatérales de répartition de clientèle et de coordination tarifaire. Les pratiques de ventes liées
247. Solvadis a également dénoncé, dans son complément de saisine du 4 février 2010 (paragraphe 8 ci-dessus), « des pratiques de ventes liées consistant à obliger, par le biais d’une entente, les distributeurs à facturer des frais de consignes, des frais techniques et des ‘taxes gazoles’ ».
248. Or l’Autorité s’est prononcée sur ces pratiques dans la décision n° 13-D-12 précitée, considérant que « la seconde demande [de clémence] de Solvadis, qui a fait l’objet de l’avis n° 07-A-02, a dénoncé des pratiques d’entente sur la tarification des consignes et sur les frais techniques, qui n’ont pas été établies » 280 .
249. Par conséquent, s’agissant des pratiques de ventes liées dénoncées par Solvadis, la même conclusion s’impose que pour les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire : dans la mesure où l’ensemble des pratiques dénoncées ont déjà été examinées par l’Autorité dans sa décision n° 13-D-12, l’Autorité ne peut pas se prononcer à nouveau sur ces mêmes pratiques, et ce en vertu du principe de non bis in idem.
5. SUR LES PRATIQUES D’INTIMIDATION
a) Rappel des principes applicables
250. Ainsi que rappelé au paragraphe 163 ci-dessus, les exemples énumérés aux articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce ne constituent pas une liste exhaustive des pratiques susceptibles d’être qualifiées d’abus de position dominante.
251. Dès lors, certaines pratiques d’intimidation peuvent être abusives si elles ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché concerné.
252. À titre d’exemple, l’arrêt ITT Promedia du Tribunal du 17 juillet 1998281 a posé le principe selon lequel le fait d’intenter une action en justice peut être qualifié de pratique anticoncurrentielle lorsque l'action ne vise manifestement pas à faire valoir ce que l'entreprise peut légitimement considérer comme étant son droit mais qu'elle est conçue dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer, par ce harcèlement, la concurrence. Deux conditions cumulatives doivent ainsi être remplies : l'action doit être (i) dépourvue de tout fondement, et (ii) menée dans une perspective d'élimination d'un concurrent.
253. Le Conseil, reprenant cette jurisprudence, a rappelé dans une décision n° 04-D-23 du 23 juin 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Hachette Livre sur le marché des guides pratiques à vocation touristique que « l’accès au juge est un droit fondamental ; (…) le fait pour une entreprise qui occuperait une position dominante d’intenter une action en justice ne saurait être qualifié de pratique anticoncurrentielle que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, lorsque l’action ne vise manifestement pas à faire valoir ce que l’entreprise peut légitimement considérer comme étant son droit et qu’elle est conçue dans le cadre d'un plan ayant pour but d’éliminer, par ce harcèlement, la concurrence » 282 .
b) Application à l’espèce
254. Selon Solvadis, Brenntag aurait abusé de sa position dominante par le biais d’intimidations à l’encontre de toute personne remettant en cause son système d’exclusivité283. Solvadis dénonce ainsi quatre types de pressions, exercées à l’encontre :
− du syndicat professionnel afin que celui-ci soit empêché d’agir dans l’intérêt de la profession (i.e., en faveur de l'assainissement du marché) ;
− du principal informateur des autorités concernant les pratiques frauduleuses et anticoncurrentielles de Brenntag, M. X ;
− des concurrents, pour qu’ils cachent la vérité aux autorités et tribunaux chargés du respect de la concurrence ; ainsi que,
− des salariés et des prestataires extérieurs pour qu’ils effacent les preuves matérielles (notamment informatiques) de son comportement anticoncurrentiel.
255. S’agissant des pressions exercées sur le syndicat professionnel284, l’UFCC, Solvadis estime que Brenntag, en position dominante, a pu exploiter sa prédominance économique au sein de la profession pour instrumentaliser en sa faveur ce syndicat professionnel censé représenter l'ensemble de la profession.
256. Selon Solvadis, ces pressions auraient été rendues possibles par le poids économique de Brenntag, la présence au sein de l’UFCC de tous les grands producteurs en relation d’exclusivité avec Brenntag ainsi que par les relations privilégiées entretenues entre Brenntag et l’UFCC, au travers de l’ancien secrétaire général de l’UFCC devenu membre du directoire de Brenntag.
257. Dans ce contexte, Brenntag aurait, selon Solvadis, imposé à l’UFCC le silence à l’égard des plaintes émanant de la profession. Une série de six lettres envoyées par Gaches à l’UFCC en témoignerait, chacune de ces lettres étant restée sans réponse. Ainsi, par une lettre du 3 décembre 2004, Gaches avait saisi l’UFCC de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mai 2003 statuant sur le détournement de la marque Garosolve par Brenntag, pour faire valoir que Brenntag aurait de ce fait violé les engagements liés à son adhésion à l’UFCC, les statuts du syndicat prévoyant une obligation de loyauté de ses membres285. Gaches aurait dès lors demandé, en vain, la convocation du conseil d’administration de l’UFCC pour prononcer une éventuelle sanction à l’égard de Brenntag. Cette démarche aurait été réitérée par courrier du 26 janvier 2005286, sans succès. Au mois de novembre 2006, l’UFCC n’aurait pas, malgré les relances de Gaches, retenu la demande d’intervention de Gaches devant le conseil d’administration concernant le dépôt d’une plainte pour entente à l’encontre de Brenntag287 . Enfin, par courrier du 20 mars 2007, Gaches aurait, là encore en vain, demandé qu’un point soit fait au sein du conseil d’administration concernant les affaires de position dominante et d’entente au sein de la profession288 .
258. Cependant, les éléments recueillis lors de l’instruction n’ont pas permis de confirmer les allégations de Solvadis.
259. En effet, il résulte des éléments recueillis lors des auditions des présidents et délégués généraux de l’UFCC alors en fonction que, d’une part, les demandes de Gaches ne s’inscrivaient pas dans le rôle et les missions dévolus à l’UFCC, et, d’autre part, que l’existence de pressions a été fermement démentie par les intéressés289 .
260. Selon le délégué général de l’UFCC (en poste du mois de mars 1996 à la fin du mois de mars 2006), « [d]’une façon générale, nous essayions de ne pas polluer les conseils d’administration avec des problèmes personnels, dont nous ne connaissions rien. Je n’intervenais pas dans les procédures opposant les distributeurs, qui ne relevaient pas du rôle de l’UFCC. Nous étions une microstructure et avions de nombreux sujets autres à traiter, sur lesquels je souhaitais me concentrer. Nous ne subissions aucune pression, ni de part, ni d’autre » 290 .
261. Un ancien président de l’UFCC (en poste de 2004 à 2007) abonde en ce sens : « [j]e partage le point de vue de (…). Quand il y avait un début de dérapage entre les membres, nous les rappelions à l’ordre. Nous ne subissions aucune pression, ni de part, ni d’autre » 291 .
262. Selon son successeur à la présidence de l’UFCC, « [l]es statuts, dont vous nous donnerons copie, comprennent une disposition sur la loyauté entre les membres. Ma politique était la suivante : rien de ce qui était mentionné sur cette affaire pendante devant l’Autorité de la concurrence ayant débouché sur la décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013, ni sur toute autre affaire, ne devait être évoqué ou mentionné dans le cadre de l’UFCC tant qu’il n’y aurait pas de décision. Ma motivation était d’éviter de transformer l’UFCC en salle d’audience, ce qui n’est pas le rôle de l’UFCC. Maintenant que la décision est prise, la question se repose de la conformité des pratiques des opérateurs condamnés au regard de nos statuts. La décision n’est pas finale, les faits remontent à plus de 10 ans, les dirigeants des entreprises concernées ont changé, l’UFCC estime que les responsables ont été condamnés et qu’il n’y a pas de raison de les expulser de l’UFCC pour ces faits » 292 .
263. Par conséquent, et en l’absence de tout élément probant contraire, les pressions qu’aurait subies l’UFCC ne sont pas établies.
264. S’agissant des pressions exercées sur M. X 293 , cet ancien dirigeant de Solvadis France (et ancien dirigeant de Brenntag jusqu’en 1998)294 aurait selon Solvadis subi des pressions de la part de Brenntag, « afin de le faire taire », celui-ci détenant « un dossier considérable » concernant des « pratiques illicites existant sur le marché et menées par Brenntag ». En particulier, celui-ci aurait été visé par diverses procédures pénales engagées par Brenntag contre lui, directement ou indirectement.
265. Les éléments suivants ont été recueillis lors de l’instruction auprès de M. X 295 :
« Je vous confirme qu’une seule procédure pénale a été nominalement introduite contre moi : il s’agit de la citation directe du 20 décembre 2007 pour vol et recel de documents (procédure n° 37 dans le document figurant en Annexe 1).
Cette procédure concerne des documents du controlling interne de Brenntag qui donnent pour chaque site l’évolution du résultat opérationnel pendant la période des ententes. Ces documents m’avaient été envoyés entre 2004 et 2006 par plusieurs cadres de chez Brenntag, alors toujours en fonction, qui souhaitaient dénoncer ces pratiques. Je les ai transmis à la Cour d’appel de Paris, lors de l’audience d’appel contre la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-12 du 6 juin 2006. A, ancien cadre dirigeant de Brenntag, a témoigné devant le TGI d’Evry, du caractère non-confidentiel de ces documents, remis à plus de 120 cadres au sein de Brenntag. Je vous remettrai ce témoignage. Cette procédure de citation directe a abouti le 20 mars 2012, après une douzaine [sic] d’audience : elle a été déclarée irrecevable et la chambre correctionnelle s’est déclarée incompétente. Je vous remettrai ces décisions. Brenntag a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, qui a donné lieu à une audience le 10 juin 2014, et donnera lieu à une nouvelle audience le 15 janvier 2015 (procédure n° 41 dans le document figurant en Annexe 1).
Deux autres procédures, bien que déposées contre X, me citent à de nombreuses reprises : il s’agit d’une plainte en date du 11 octobre 2006 (procédure n° 35 dans le document figurant en Annexe 1), et d’une plainte déposée à la Brigade de Répression de la Délinquance Astucieuse le 1er juin 2007 (procédure n° 36 dans le document figurant en Annexe 1)
S’agissant de la plainte du 11 octobre 2006, Brenntag l’a déposée en réponse à des déclarations de Pierre Gaches à l’UFCC du 5 octobre 2006 (faisant état de plaintes déposées contre les ententes). Brenntag connaissait mon rôle dans la dénonciation permanente des ententes depuis 2002 à la DGCCRF, c’est la raison pour laquelle je suis également cité dans cette plainte. Cette procédure a abouti à une décision de non-lieu rendue le 6 juillet 2012. Cette décision a été frappée de 6 recours déposés par Brenntag (décrits dans le document figurant en Annexe 1). Ces recours font l’objet d’une description précise par Maître C dans un document que je vous transmettrai. Aucun de ces recours n’a abouti, tous ces recours ont été rejetés par la Cour de cassation, Chambre d’accusation et la Cour d’Appel. Toutes les décisions sont définitives et le dossier est désormais clos. Néanmoins Brenntag a menacé tous ces juges d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme ; S’agissant de la procédure déposée à la BRDA, je précise que j’ai été auditionné, mis en garde à vue pour une journée, journée pendant laquelle mon domicile a été perquisitionné ainsi que mes deux ordinateurs par six policiers spécialisés. Le soir même, le procureur a levé ma garde à vue : je lui avais, à mon sens, procuré les éclaircissements nécessaires. A l’issue de cette garde à vue et de cette perquisition, je n’ai plus jamais été contacté au sujet de cette procédure. Selon mes informations, le 3 décembre 2007, le réquisitoire introductif a été annulé par le procureur. Selon moi, cette procédure est close.
Ces procédures pénales m’ont empoisonné la vie, de 2006 à 2015 : Brenntag a maintenu une pression très violente sur ma personne, sous des prétextes totalement illusoires pour m’intimider et me réduire au silence pendant huit ans.
Les frais d’avocats engagés pour ma défense pendant ces huit années se montent à 130.000 euros.
A trois reprises, l’avocat qui me défend au pénal en appel a demandé à Brenntag de produire la décision de non-lieu rendue le 6 juillet 2012, ce qui a été refusé, malgré le fait que la plainte au pénal du 11 octobre 2006 ayant abouti à cette décision constitue l’annexe essentielle de son recours actuel en appel et que cette décision de non-lieu devrait être produite devant le juge d’appel dans le cadre de la procédure en appel toujours pendante (procédure n° 37 dans le document figurant en Annexe 1). Brennag dispose de ressources financières considérables sans commune mesure avec celles de la personne privée que je suis. Strictement aucun des prétendus délits que m’impute Brenntag n’a reçu ne serait-ce qu’un début de preuve, raison pour laquelle toutes ces plaintes et recours, jusqu’à ce jour, ont abouti à des échecs en justice296. Nous avons estimé la somme dépensée par Brenntag pour le suivi de toutes ces procédures au pénal entre 2006 et 2014 à près de 4 millions d’euros. J’ai fait cette estimation avec mon avocat, Maître D, à partir de la masse des documents rédigés et des interventions multiples des différents avocats de Brenntag. Je tiens à signaler que la plainte au pénal du 11 octobre 2006 constitue l’armature principale de la procédure de clémence de Brenntag : dans sa procédure de clémence, j’ai compris, par déduction à partir de l’avis de clémence n° 07-AC-04 du 23 mars 2007 (point 7), que Brenntag voulait obtenir le 1er rang de clémence aux dépens de Solvadis en affirmant notamment dans sa demande de clémence que la plainte au pénal portée le 11 octobre 2006, susceptible de conduire à l’annulation de la demande de clémence de Solvadis, aurait été déposée contre Solvadis. Or, la plainte a été déposée contre X. Cette plainte a été déposée par Brenntag dans le but de récupérer le rang n° 1 et de me nuire. Les faits exposés sont par ailleurs mensongers puisque cette plainte est déposée contre X, et non contre ma personne.
(…)
Par ailleurs, cette pression exercée par Brenntag s’est poursuivie dans la même veine par des publications répétées sur internet qui attentent à ma réputation et à mon honnêteté. Je vous joins la publication, dont je suppose qu’elle a été initiée par Brenntag, sur le média[1]citoyen Agoravox en date du 18 juillet 2013 (joint en Annexe 3), publication maintenue en ligne jusqu’à ce jour, malgré nos injonctions et nos mises en point [sic] figurant sur Internetà la suite de ce document (http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/pierre-gaches[1]gachette-facile-de-l-138793). J’ajoute que l’Autorité de la concurrence y est également visée en termes négatifs.
A mon sens, ces incessantes actions de déstabilisation sont une manifestation de la position dominante de Brenntag. J’ai mis en péril par mes interventions la rentabilité extraordinaire des fraudes anti-concurrentielles de Brenntag. Je vous joins à cet effet un tableau faisant état des dividendes versés par Brenntag à ses actionnaires et dirigeants pendant et après les fraudes anti-concurrentielles (Annexe 4) : le désarmement de ces abus a fait baisser de 48,2 % à 12,4 % par an le rendement moyen des capitaux propres de Brenntag pendant et après les ententes » 297 .
266. L’Autorité observe que la victime des pressions dénoncées est une personne physique, M. X, dirigeant de Solvadis France, société ayant cessé toute activité depuis le mois d’octobre 2005 et cédé ses actifs à Quaron (voir ci-dessus paragraphes 43 et 44).
267. Dans ces conditions, ces procédures et pressions alléguées, qui ne visent pas une entreprise, mais une personne physique, qui n’était plus président de Solvadis France au moment où Brenntag a engagé des procédures à son encontre, ne peuvent en aucun cas s’inscrire « dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré » au sens de la pratique décisionnelle et jurisprudence citées précédemment.
268. Il en résulte que les pressions dénoncées ne sont pas susceptibles de relever des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE.
269. S’agissant des pressions sur des concurrents298 , selon Solvadis, Brenntag les aurait exercées afin que ceux-ci dissimulent l’existence de pratiques anticoncurrentielles aux autorités compétentes. Brenntag aurait d’abord essayé de les racheter, puis de les contraindre à participer aux ententes et enfin de les affaiblir ou les contraindre au silence. Selon Solvadis, le distributeur Métausel serait en mesure de témoigner de ces pressions.
270. Néanmoins, l’instruction n’a pas permis de confirmer ces déclarations. En particulier, M. E, PDG et propriétaire de Metausel de 1975 à 2010, ainsi que de Prochimest (produits chimiques de l’est), de 1984 aux années 2000, a indiqué : « [s]’agissant des relations avec les distributeurs, je n’ai pas eu à souffrir des ententes, ni à subir de pressions. La concurrence était saine sur le marché, depuis que Brenntag avait repris le groupe Debauche et assaini l’activité de cette société » 299 .
271. Par conséquent, les pratiques dénoncées ne sont pas établies.
272. S’agissant, enfin, des pressions sur des salariés et des prestataires extérieurs300 , Solvadis allègue de la mise en œuvre par Brenntag d’une vaste opération d’audit et de destruction des preuves d’agissements anticoncurrentiels, et notamment de participation à des ententes, en collaboration avec une équipe de prestataires extérieurs.
273. Toutefois, faute d’éléments au dossier permettant de corroborer ces allégations, les pratiques dénoncées ne sont pas établies.
6. SUR LES PRATIQUES DE CONCURRENCE DÉLOYALE
274. Dans sa saisine du 30 octobre 2009 (paragraphes 8 et 67 ci-dessus), Chimiphar dénonce des pratiques de301 :
− « [d]ésorganisation de l’entreprise rivale par le débauchage de nos deux seuls commerciaux leur faisant « miroiter » différents avantages en contrepartie d’informations qui auraient dû rester confidentielles telles que la liste des clients et les prix pratiqués... afin de les faire intervenir sur le même secteur... auprès des clients habituels de notre société » ;
− « [d]énigrement en jetant le discrédit sur notre entreprise, en répandant des informations malveillantes et au demeurant parfaitement erronées à savoir par exemple : l’annonce de la cessation d’activité de notre société ; ceci auprès de notre clientèle et de différents professionnels » ; et,
− « [c]onfusion concernant certains produits et plus précisément l’activité de CLOGEL. La société BRENNTAG vend pour sa part un produit de même nature qu’ils ont commercialisé des années plus tard en indiquant aux clients, y compris les nôtres, que les deux produits seraient compatibles alors que techniquement, c’est strictement impossible en raison de la présence des inhibiteurs. L’ensemble de ces pratiques constitue un démarchage déloyal de la clientèle qui fausse considérablement le jeu de la concurrence dans notre secteur et sont constitutifs d’un abus de position dominante ».
275. S’agissant des salariés de Chimiphar que Brenntag aurait débauchés, aucune pièce ni précision n’a été versée à l’appui des déclarations de la saisine. Ce n’est qu’à l’issue de plusieurs relances effectuées auprès de la saisissante que celle-ci a communiqué aux services d’instruction l’identité des personnels concernés ainsi que les dates de la cessation de leurs fonctions au sein de Chimiphar302. Aucun autre renseignement n’a ensuite été fourni, en dépit de l’indication du plaignant de « pouvoir compléter ces dossiers » 303 .
276. En ce qui concerne, par ailleurs, la confusion que Brenntag aurait entretenue sur certains produits, Chimiphar a versé au dossier des échanges de courriers du mois de décembre 1998 et du mois de janvier 1999304, où EDF confirme avoir reçu une livraison du produit CLOGEL par Brenntag, tout en précisant, dans sa lettre à Chimiphar du mois de décembre 1998, qu’elle l’interroge sur « votre produit Clogel » (soulignement ajouté). Cependant, dans une lettre du 15 mars 1999 adressée au président de Chimiphar, Brenntag affirme « que le nom CLOGEL n’est pas utilisé par Brenntag305. Aucun élément complémentaire, notamment postérieur à cet échange, n’a été versé au dossier.
277. Enfin, malgré les relances effectuées par les rapporteures de l’époque306, aucune pièce ni précision n’a été fournie par Chimiphar à l’appui de l’allégation selon laquelle Brenntag l’aurait dénigrée auprès de la clientèle de l’entreprise.
278. Par conséquent, les allégations relatives aux pratiques de concurrence déloyales ne sont pas suffisamment étayées et ne peuvent caractériser des abus de position dominante.
DÉCISION
Article 1 er : L’Autorité de la concurrence considère, sur la base des informations dont elle dispose, que les conditions d’une interdiction au titre de l’article 102 du TFUE ou de l’article L. 420-2 du code de commerce ne sont pas réunies concernant les pratiques visées aux paragraphes 165 à 233 et 250 à 278 de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu pour l’Autorité de la concurrence, en application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du 3 décembre 2002, à poursuivre la procédure, que ce soit au titre du droit de l’Union ou du droit interne.
Article 2 : Il n’y pas lieu pour l’Autorité de la concurrence, en application du principe non bis in idem, de se prononcer à nouveau sur les pratiques visées aux paragraphes 234 à 249 de la présente décision, celles-ci ayant déjà été examinées dans la décision n° 13-D-12 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Florence Bronner, rapporteure, et les interventions de M. Eshien Chong et M. Jean-Christophe Thiebaud, représentant le service économique, et de Mme Gwenaëlle Nouët, rapporteure générale adjointe, par Mme Fabienne Siredey-Garnier, vice-présidente, présidente de séance, et M. Thibaud Vergé et M. Vivien Terrien, vice-présidents, membres.
NOTES
4 Cotes 40 728 à 40 849.
5 Cotes 40 165 à 40 727.
6 Cotes 40 728 à 40 849.
7 Cotes 40 850 à 40 913. La notification relevait plusieurs types d’abus de position dominante : des prix prédateurs, des prix discriminatoires et des pratiques d’exclusivité et de refus de vente.
8 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007, Gaches Chimie SAS e.a, RG n° 2006/08337.
9 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007 précité.
10 Arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2008, n° 07-14.126. 11 Cotes 1 809 à 1 901. 12 Cotes 979 à 1 021. 13 VNC de la saisine de Solvadis du 31 octobre 2007, cotes 41 033 à 41 137. 14 Cotes 7 288 à 7 446. 15 Cotes 41 026 à 41 032 VNC (17 732 à 17 738 VC). 16 Cotes 24 839 à 24 843.
17 Cote 40 914.
18 Cote 40 915.
19 La société Gaches n’a pas participé aux ententes.
20 Par un arrêt du 2 février 2017, la cour d’appel de Paris, saisie du recours exercé par Brenntag, a annulé la décision de l’Autorité ainsi que le rapport et a ordonné la réouverture des débats. Par un arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Brenntag contre cet arrêt. Par un arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Paris, rouvrant les débats, a repris, pour l’essentiel, la décision de l’Autorité sanctionnant Brenntag et d’autres entreprises. Par un arrêt du 6 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, au motif que dans la mesure où le rapport avait précédemment été annulé par la cour d’appel de Paris, celle-ci ne pouvait pas prononcer une sanction supérieure au plafond de 750 000 euros, (dans la mesure où l’article L. 464-5 du code de commerce, alors applicable, prévoyait que lorsque l’Autorité statue selon la procédure simplifiée, elle ne peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant supérieur à 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées) et devait, partant, choisir entre renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou prononcer elle-même une sanction n’excédant pas 750 000 euros.
21 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2025, n° 23/16984. L’Autorité a formé un pourvoi contre cet arrêt.
22 Cotes 7 447 et 7 448. 23 Cotes 9 723 à 9 726. 24 Plus précisément, l’article 2 de la décision du 18 avril 2012 dispose qu’il est procédé « à la disjonction de l’instruction de la partie de la saisine 07/0034 F visée sous les chapitres X « Les pratiques de Lambert-Rivière SAS concernant la consignation et les frais techniques » et XI « L’attitude de l’organisation professionnelle » du rapport d’enquête du 9 juin 2004 de la BIE de Bordeaux et sous le chapitre C, point 1 « La pratique ayant consisté pour la société BRENNTAG en tentatives d’instrumentalisation de l’UFCC » de la notification de griefs dans le dossier 03/0047 F, d’une part, des affaires enregistrées sous le numéro de saisine de référence 07/0076 F, d’autre part », tandis que l’article 3 dispose qu’il est procédé « à la jonction de l’instruction de la saisine 06/0086 F, d'une part, et de la partie de la saisine 07/0034 F visée sous les chapitres X « Les pratiques de Lambert-Rivière SAS concernant la consignation et les frais techniques » et XI « L’attitude de l’organisation professionnelle » du rapport d’enquête du 9 juin 2004 de la BIE de Bordeaux, et sous le chapitre C, point 1 « La pratique ayant consisté pour la société BRENNTAG en tentatives d’instrumentalisation de l’UFCC » de la notification de griefs dans le dossier 03/0047 F, d’autre part ».
25 Cotes 41 978 à 41 980.
26 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2024, n° 18/02036.
27 Pendant à ce jour.
28 Arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025, n° V 24-22.654.
29 Cotes 42 101 à 42 179.
30 Voir le paragraphe 1 de la décision n° 06-D-12, les paragraphes 23 à 25 de la décision n° 13-D-12 et les paragraphes 25 et 26 de la décision n° 17-D-27.
31 Paragraphes 26 à 39 de la décision n° 13-D-12.
32 Décision de la Commission M.2244 – Royal Vopak/Ellis & Everard du 16 janvier 2001 (paragraphe 11).
33 Paragraphe 2 de la décision n° 06-D-12 et paragraphe 26 de la décision n° 13-D-12.
34 Directive 82/501/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles (JOUE n° L 230 du 05 août 1982 p. 1 à 18) ; directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 (« directive Seveso II », JOUE n° L 10 du 14 janvier 1997, p. 13) ; directive 2003/105/CE du 16 décembre 2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil(JOUE L 197 du 24 juillet 2012) ; directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (directive « Seveso III », JOUE L 197 du 24 juillet 2012), transposée en droit français par le décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l'environnement et le décret 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
35 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1-1355).
36 Etude Xerfi « Le négoce de produits chimiques », mars 2024, cotes 39 807 à 40 050 et en particulier p. 86, cote 39 893.
37 https://www.gaches.com/. Voir également la réponse de Gaches du 6 mai 2024 à une demande d’informations, cote 39 733.
38 Cote 4 634.
39 Réponse de Gaches du 6 mai 2024 à une demande d’informations, cote 39 730.
40 Réponse de Gaches du 6 mai 2024 à une demande d’informations, cote 39 732.
41 https://www.pappers.fr/entreprise/gsc-gaches-chimie-specialites-334862190.
42 Cotes 39 658 à 39 663. Voir également le lien suivant : https://www.chemical[1]distributors.com/news/newsarticle.asp?newsid=477.
43 Paragraphes 57 à 60 de la décision.
44 Décision n° 06-D-12 précitée, paragraphe 30.
45 Décision n° 10-DEX-02 du 1er octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif d’Eurochem Holding
B.V. par Univar Europe Holdings B.V, paragraphe 2.
46 Cotes 39 659 et 39 660.
7 Cotes 39 658 à 39 663.
48 Fluide caloporteur (« FCP ») à base de monopropylèneglycol, non toxique, commercialisé par Chimiphar
sous la marque CLOGEL, voir cotes 39 666 à 39 678.
49 Cotes 39 411 à 39 413.
50 Cote 39 665.
51 https://www.bcpartners.com/news/brachem-acquisition-s-c-a-sells-remaining-shares-of-brenntag-ag/.
52 Cotes 39 679 à 39 680.
53 Cotes 39 679 à 39 680.
54 Paragraphe 32 de la décision n° 06-D-12 précitée.
55 Voir la réponse de Brenntag du 31 mai 2024 à une demande d’informations, cote 40 093 VNC (cote 40 060 VC). Les sites Seveso Seuil Haut sont situés à Tournan-en-Brie (77), Saint-Herblain (44), Grez-en-Bouère (53), Vitrolles (13), Saint-Sulpice-la Pointe (81), Montville (76), Chassieu (69), Amiens (80).
56 Décision n° 06-D-12 précitée, paragraphe 30.
57 Décision n° 13-D-12 précitée, paragraphe 48.
58 https://infonet.fr/entreprises/70980178100127-brenntag-sa/.
59 https://annualreport.brenntag.com/en/to-our-shareholders/key-financial-figures/.
60 Décision n° 06-D-12 précitée, paragraphes 31 et 32.
61 Décision de l’Autorité n° 10-DEX-02 du 1er octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif d’Eurochem Holding B.V. par Univar Europe Holdings B.V, paragraphe 1 ; https://investir.lesechos.fr/actu-des-valeurs/la[1]vie-des-actions/chimie-clayton-dubilier-rice-rachete-425-dunivar-a-cvc-1616973; https://www.usinenouvelle.com/article/distribution-univar-repris-par-apollo-pour-8-1-mrds.N2111551.
62 Article L’Usine Nouvelle du 1er décembre 2010, « Univar exclut la France du rachat de Quaron », https://www.usinenouvelle.com/article/univar-exclut-la-france-du-rachat-de-quaron.N1328257.
63 Décision n° 06-D-12 précitée, paragraphe 30.
64 Décision n° 13-D-12 précitée, paragraphe 56.
65 Saisine n° 07/0058 F, cotes 1 809 à 1 901. Gaches avait déjà dénoncé ces pratiques dans sa saisine initiale n° 03/0047 F (cotes 40 165 à 40 727).
66 Procès-verbal d’audition de Gaches du 1er avril 2009, cote 8 055.
67 Procès-verbal d’audition de Gaches du 1er avril 2009, cote 8 055.
68 Saisine n° 06/0086 F, cotes 979 à 1 021.
69 Saisine n° 09/0123 F, cotes 24 839 à 24 843.
70 Cotes 42 242 et 42 243.
71 L’indépendance du rapporteur général et de ses services à l’égard des formations de l’Autorité compétentes pour prononcer les sanctions a notamment été rappelée par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012 ainsi que par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2021 (Civ. 2e, n° 20-18.302, Bull.).
2 Cotes 42 254 – 42 555.
73 Cotes 42 719 à 42 724.
74 Cotes 44 437 à 44 441.
75 Cotes 42 168 à 42 170.
76 Communication de la Commission, Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, JOCE C 101/81, 27 avril 2004, p. 81 à 96.
77 Ibidem, point 22.
78 Arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012, Orange Caraïbe e.a., n° de pourvoi 10-25.772, 10-25.775 et 10-25.882.
79 Arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012, Orange Caraïbe, précité.
80 Cotes 39 679 et 39 680.
81 Paragraphe 519 de la décision n° 13-D-12 précitée.
82 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l’Union, JOUE C, C/2024/1645, du 22 février 2024, point 12.
83 Voir notamment les décisions n° 23-D-09 du 26 septembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des jeux de hasard (paragraphe 54) et n° 10-D-19 du 24 juin 2010 relative à des pratiques mises en œuvre sur les marchés de la fourniture de gaz, des installations de chauffage et de la gestion de réseaux de chaleur et de chaufferies collectives (paragraphes 158 et 159).
84 Communication précitée de la Commission sur la définition du marché en cause, point 12.
85 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007 précité (p. 2) ; voir, dans le même sens, décision n° 13-D-12 précitée (paragraphe 576).
86 Décisions de la Commission M.3125 – Huntsman/Matlinpatterson/Vantico du 19 juin 2003 ; M.4179 – Huntsman/Ciba TE Business du 30 juin 2006 ; et M.2314 – BASF/Eurodiol/Pantochim du 11 juillet 2001.
87 Décision de la Commission M.3056 – Celanese/Degussa/JV (European Oxo Chemicals) du 11 juin 2003 (notamment paragraphe 85) ; ainsi que décision BASF/Eurodiol/Pantochim précitée (paragraphes 9 à 38).
88 Décisions de la Commission M.5814 – CVC/Univar Europe/Eurochem du 16 juillet 2010 (paragraphe 23) ainsi que Huntsman/Matlinpatterson/Vantico précitée (paragraphe 14).
89 Voir notamment décisions de la Commission CVC/Univar Europe/Eurochem précitée (paragraphe 13) ; et M.3344 – Bain Capital/Interfer/Brenntag du 21 janvier 2004 (paragraphe 11).
90 Décision de la Commission CVC/Univar Europe/Eurochem précitée (paragraphe 16).
91 Fédération professionnelle française défendant les intérêts des distributeurs de produits chimiques.
92 Cote 33 640.
93 Procès-verbal d’audition de Brenntag du 12 mars 2014, cotes 15 453 à 15 460, voir la réponse à la question 10, cote 15 458.
94 Réponse de Brenntag du 15 octobre 2008 à une demande d’informations, cotes 3 588 à 3 605, voir la réponse à la question 11, cote 3 592.
95 Réponse de Quaron du 17 novembre 2008 à une demande d’informations, cotes 4 024 à 4 067, voir la réponse à la question 11, cote 4 036.
96 Paragraphe 581 de la décision.
97 Paragraphes 17 à 19 de la décision.
98 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007 précité, p. 6.
99 Décision de la Commission Royal Vopak/Ellis&Everard précitée, paragraphe 11 (traduction libre). Voir également la décision de la Commission CVC/Univar Europe/Eurochem précitée (paragraphe 17).
100 Décision de l’Office of Fair Trading du 28 novembre 2006, ‘Completed acquisition by Brenntag UK Holdings Limited of Albion Group Limited’, cotes 40 916 à 40 923, paragraphe 6 (traduction libre).
101 Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi n° C2008-34 du 13 mai 2008, aux conseils de la société Axa LBO Fund IV, relative à une concentration dans le secteur de la distribution de spécialités chimiques et d’ingrédients actifs pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques (page 3).
102 Décision de l’Office of Fair Trading du 28 novembre 2006 précitée, paragraphes 9 à 11, cotes 40 919 et 40 920.
103 Article L’Usine Nouvelle du 1er octobre 2002, « Distribution de spécialités : La croissance est-elle illimitée ? », https://www.usinenouvelle.com/article/distribution-de-specialites-la-croissance-est-elle[1]illimitee.N1395822.
104 Voir notamment décision BASF/Eurodiol/Pantochim précitée, paragraphes 39 à 58.
105 Paragraphes 21 et 22 de la décision.
106 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2007 précité, p. 6.
107 Décision de la Commission Bain Capital/Interfer/Brenntag précitée, paragraphe 13 (traduction libre).
108 Décision de l’OFT du 28 novembre 2006 précitée, cotes 40 916 à 40 923, point 12 (traduction libre).
109 Paragraphes 582 à 585 de la décision.
110 Voir notamment l’étude Xerfi « Le négoce de produits chimiques » de mars 2024, précitée, p. 23, cote 39 830.
111 Décision de la Commission M.3344 précitée, paragraphes 13 à 16.
112 Arrêt de la Cour de justice du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal BV/Commission, 27/76, point 65.
113 Ibid., point 72.
114 Arrêts du Tribunal du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, T-30/89, point 90 ; et du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, point 256.115 Arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche & Co. AG/Commission, 85/76, point 41 ; du 3 juillet 1991, Akzo/Commission, C-62/86, Rec. p. I-03359, point 60 ; et du 6 décembre 2012, AstraZeneca e.a./Commission, précité, point 176.
116 Arrêt de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, précité, point 41 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98, point 154 ; du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, précité, point 256 ; du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T-340/03, point 100.
117 Voir notamment les décisions n° 10-D-32 du 16 novembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la télévision payante, paragraphe 267 ; n° 10-D-02 du 14 janvier 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des héparines à bas poids moléculaire, paragraphe 60, et n° 13-D-11 du 14 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur pharmaceutique, paragraphe 316.
118 Cote 39 680.
119 Réponse à une demande d’informations de Gaches du 6 mai 2024, cote 39 734.
120 Décision n° 13-D-12 précitée, paragraphe 41.
121 Proposition de non-lieu, cote 42 136.
122 Par exemple, bien que SAD soit décrite dans un document de Quaron comme spécialisée dans les alcools (cote 31 692), ses ventes d’éthanol, produit qu’elle considère comme une commodité chimique (cote 26 448), ont été retenues pour déterminer la taille du marché en 2005
123 Cote 42 009 (hors export) VNC (cote 3 557 VC).
124 Cote 40 995.
125 Cote 4 072. La valeur des ventes inclut celles de Solvadis pour 3 mois, voir paragraphe 43.
126 Cote 6 034.
127 Cote 4 634.
128 Cote 7 607. La valeur des ventes inclut les spécialités, mais Beauseigneur indique être un « distributeur de
commodités avec très peu de spécialités ».
129 Cote 28 286.
130 Cote 7 617.
131 Cote 26 448.
132 Cotes 4 391 et 4 565.
133 Cote 5 934.
134 Cote 25 749.
135 Cotes 5 658 VNC (cote 5 387 VC) et 5 398.
136 Cote 6 541.
137 Cote 6 358, dont export.
138 Cote 6 977.
139 Cote 6 402.
140 Cote 7 458. Commodités et spécialités confondues, cote 7 454.
141 Cotes 15 493 et 15 506.
142 Cote 4 993.
143 Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur.
144 Cote 19 348.
145 Paragraphe 32 de la décision.
146 Paragraphe 33 de la décision n° 06-D-12. À titre d’information, Solvadis et Caldic détenaient deux sites chacun, et Gaches en détenait un seul (cote 40 879).
147 Paragraphe 38 de la décision.
148 Cote 40 077 VNC (39 805 VC).
149 Cote 39 733.
150 Cote 39 788.
151 Cote 40 101.
152 Univar déclare notamment, dans une audition du 5 mai 2014, « [qu’]on ne peut jamais s’abstraire des limites de distance pouvant être parcourues parce qu’on n’est plus compétitif par rapport à un distributeur qui sera plus proche. La preuve, c’est qu’il y a des zones dans lesquelles on ne livre pas. En théorie, si on a assez de sites pour couvrir tout le territoire (maillage suffisant), on peut répondre à toute offre. » Brenntag affirme également, dans une audition du 12 mars 2014, que s’il est parfois nécessaire de livrer un client depuis un dépôt plus éloigné (par exemple dans le cas d’une rupture de stock dans le dépôt depuis lequel la livraison devait se faire à l’origine), cela se fait « dans les limites de la rationalité économique liée au coût du transport » (cote 15 456). Par ailleurs, dans sa saisine n° 07/0076 F du 31 octobre 2007, Solvadis expliquait que le « maillage exceptionnel de sites Seveso II de distribution » de Brenntag lui permettait « de rendre la gamme toute entière [de commodités chimiques] immédiatement disponible sur n’importe quel lieu de livraison en
France et n’importe quel jour de la semaine » (cote 41 058).
153 Paragraphe 580 de la décision.
154 Cote 42 007 VNC (8 880 et 8 881 VC).
155 Pour les données de 2000, voir la cote 40 744. Pour les données de 2025, voir https://www.brenntag.com/fr[1]fr/a-propos-de/ (version de la page en ligne le 1er août 2025) et https://annualreport.brenntag.com/en/to-our[1]shareholders/key-financial-figures/.
156 Cotes 18 858 et 18 859 VC.
157 Voir, en ce sens, la décision de la Commission AT. 40437 – Apple – App Stores Practices (music streaming) du 4 mars 2024, paragraphe 353.
158 Cote 15 455.
159 Cote 15 455.
160 Cote 42 009 (hors export) VNC (cote 3 557 VC).
161 Cote 40 995.
162 Cote 4 634.
163 Cote 6 035.
164 Cote 4 072.
165 Cote 42 139.
166 Voir, en ce sens, les arrêts de la Cour de justice du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche & Co. AG/Commission, précité, point 91 ; du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C‑307/18, point 148 ; et du 25 mars 2021, Deutsche Telekom AG c/ Commission, C-152/19, point 41 ; ou encore les décisions de l’Autorité n° 22-D-20 du 15 novembre 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des solutions de gestion de la paie des intermittents du spectacle (paragraphe 87) et n° 23-D-14 du 20 décembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération et des accessoires de contrôle compatibles avec la console PlayStation 4(paragraphe 197).
167 Arrêts de la Cour de justice du 9 novembre 1983, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin/Commission, 322/81, point 57 et du 19 septembre 2024, Google et Alphabet / Commission (Google Shopping), C-48/22 P, point 163.
168 Arrêt de la Cour de justice du 17 février 2011, Konkurrensverket/TeliaSonera Sverige AB, C-52/09, point 24.
169 Voir, en ce sens, les arrêts de la Cour de justice du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, précité, point 173 ; du 17 février 2011, Konkurrensverket/TeliaSonera Sverige AB, précité, point 26.
170 Voir, en ce sens, l’arrêt de la Cour de justice du 3 juillet 1991, Akzo/Commission, précité, point 70 ; l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Van der Bergh Foods/Commission, T-65/98, point 157 ; ainsi que la décision de la Commission du 2 octobre 2017, Baltic Rail, AT.39813, paragraphes 182 à 201.
171 Cote 40 173.
172 Cote 40 220.
173 Cotes 40 222 à 40 225.
174 Cote 40 909.
175 Cote 40 904.
176 Définie comme la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts d’achat.
177 Défini comme la différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des charges d’exploitation.
178 Cote 40 766.
179 Le résultat opérationnel est la différence entre (i) la marge brute et (ii) la somme des charges de personnel, amortissements, frais généraux, dépréciation des créances, résultat financier et postes neutres opérationnels.
180 Cote 40 832.
181 Cotes 40 777 et 40 792.
182 Cote 40 832. Le rapport envisageait deux niveaux de coûts variables (cote 40 771) :
- « coût variable 1 » : somme du prix d’achat transport inclus, et des charges variables d’exploitation (comprenant les coûts de personnel directs et indirects, l’équipement, les coûts externes, la maintenance/réparations) et de transport (comprenant les coûts de personnel directs et indirects, l’équipement, la maintenance/réparations) chez le client, soit 71,3€/T en 2002 ;
- « coût variable 2 » : somme du prix d’achat transport inclus, et des charges d’exploitation minérale vrac, soit prix d’achat + 56,86€/T ou minéral conditionnée (44,25€/T) + coûts transports 2002 (31,2€/T) soit prix d’achat + 75,45€/T.
183 Cote 1 866.
184 Cotes 1 868 et 1 869.
185 Cote 1 867.
186 Cote 1 867.
187 Cote 1 868.
188 Voir les arrêts de la Cour de justice du 3 juillet 1991, Akzo Chemie/Commission, C-62/86, point 70 et du
12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale SpA e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a., C-377/20, point 75.
189 Voir l’arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2012, Post Danmark, C-209/10, point 25.
190 Voir l’arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2012, Post Danmark, C-209/10, point 27.
191 Voir l’avis de l’Autorité n° 14-A-18 du 16 décembre 2014 rendu à la cour d’appel de Paris concernant un litige opposant la société Bottin Cartographes SAS aux sociétés Google Inc. et Google France, paragraphe 30.
192 Voir l’arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2012 précité, Post Danmark A/S contre Konkurrencerådet, point 30 (« le fait qu’une pratique d’une entreprise occupant une position dominante puisse (…) être qualifiée de « discrimination par les prix », à savoir l’application de prix différents à des clients différents ou à des catégories différentes de clients pour des produits ou des services dont les coûts sont les mêmes, ou, inversement, l’application d’un prix unique à des clients pour lesquels les coûts de l’offre varient, ne saurait, à lui seul, suggérer la présence d’une pratique d’éviction abusive »), point 38 (« dans la mesure où une entreprise occupant une position dominante fixe ses prix à un niveau qui couvre l’essentiel des coûts imputables à la commercialisation du produit ou à la fourniture de la prestation de services en question, un concurrent aussi efficace que cette entreprise aura, en principe, la possibilité de concurrencer ces prix sans encourir des pertes insupportables à long-terme. »), et point 44 (« (…) Afin d’apprécier l’existence d’effets anticoncurrentiels dans des circonstances telles que celles de ladite affaire, il y a lieu d’examiner si cette politique de prix [politique de prix bas appliqués à l’égard de certains anciens clients importants d’un concurrent par une entreprise occupant une position dominante], sans justification objective, a pour résultat l’éviction effective ou probable de ce concurrent, au détriment du jeu de la concurrence et, de ce fait, des intérêts des consommateurs. »).
193 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 2014, SNCF e.a., n° 2013/01128, p. 47 : « la Cour de justice a, dans [l’arrêt Post Danmark A/S contre Konkurrencerådet, C-209/10, point 28] estimé que cette grille de lecture n’est pas seulement pertinente pour apprécier la licéité de pratiques de prix prédateurs, en se fondant sur une comparaison des prix concernés et de certains des coûts encourus par l’entreprise dominante ainsi que sur la stratégie objectivement menée par celle-ci, mais aussi, plus largement, pour apprécier la légalité de toute pratique de prix bas mise en œuvre par une entreprise occupant une position dominante au regard de la prohibition des abus de position dominante »
193. Voir également la décision de l’Autorité n° 21-D-03 du 18 février 2021 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Plüm Énergie dans le secteur de la fourniture d’électricité en France, paragraphes 77 à 81 ; ainsi que l’étude de l’Autorité de la concurrence, « Les remises fidélisantes », novembre 2018, page 66.
194 Voir, notamment, l’arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2012 précité, Post Danmark, points 27 à 44.
195 Pour l’essentiel, ces limites consistent (i) en la petite taille de l’échantillon de transactions testé (500 contre 10 000 examinées par les services d’instruction), (ii) une surestimation des coûts unitaires et en particulier des coûts variables, certains coûts ayant été comptés deux fois et (iii) une assimilation des charges de personnel à des coûts variables, conduisant à une marge sur coûts variables négative pour une part importante des transactions examinées.
196 Cotes 19 103 VNC (13 329-13 330 VC) et 8 843 à 8 905 VC.
197 L’ensemble de ces coûts conduisent à la formation du résultat opérationnel de Brenntag.
198 Cote 18 259.
199 Le site de Saint-Sulpice est le troisième plus petit site de Brenntag (sur 19 pour la période étudiée) en chiffre d’affaires.
200 Selon Brenntag, environ 90 % des charges de personnel sont fixes. L’examen conjoint des charges de personnel et des volumes sur la période disponible ne permet pas de dégager de réelle élasticité, et donc de contester cette évaluation. Ces charges ont manifestement évolué, notamment à la hausse, pour des raisons autres que les seules variations de volumes. Cette hypothèse est de nature à avoir un impact sur le test de coût dans la mesure où les charges de personnel constituent une part significative (au moins un tiers) des coûts totaux. En comparaison, le RAE avait estimé que l’ensemble des charges de personnel relevaient de coûts variables, conduisant à une marge sur coût variable négative pour une part importante des transactions dans son échantillon.
201 Cote 19 153 (VC). Cette base de données date du 5 juin 2009.
202 À cet effet, Brenntag a fourni plus de 400 factures permettant de vérifier l’adéquation entre les informations figurant dans les bases et celles enregistrées sur les factures.
203 Uniquement pour la période 2002–2008.
204 Pour ce faire, Brenntag a en pratique calculé un coût moyen pondéré du stock d’un produit donné à la date d’une transaction portant sur ce produit.
205 Cotes 42 012 VNC (19 139 VC) et 18 222 à 18 259.
206 Cotes 42 004 à 42 007 VNC (cotes 8 843, 8 859, 8 875 et 8 880 VC).
207 Cotes 8 091 à 8 094.
208 Cote 1 845.
209 Cote 42 262.
210 Cote 42 262.
211 Cote 42 262.
212 Cotes 8 054 à 8 077.
213 Cotes 8 055 à 8 056.
214 Cote 8 055 : « Les pressions se sont manifestées par des incitations de la part des fournisseurs,
essentiellement EXXON (…), BAYER (…), ARCO-LYONDELL (…) et CERESTAR (…) à conclure un accord
de rapprochement ou de vente entre GACHES CHIMIE et BRENNTAG. Ces fournisseurs souhaitaient
simultanément poursuivre leurs relations commerciales avec GACHES CHIMIE qui était sur une dynamique
de développement, et avec le plus grand distributeur de commodités chimiques à savoir BRENNTAG.
L’économie d’un tel contrat pour les fournisseurs étant de contracter par la suite avec un très grand groupe
constitué des 2 entités et se donner par là un moyen de ternir leurs prix sur le marché ».
215 Cotes 8 057 et 8 059 : « Nous sommes totalement sortis du marché de la coloration pour du béton, des pigments pour peintures, vernis, enduits et caoutchouc. Nous n’avons pas retrouvé d’équivalence à BAYER.
Nous avons perdu de gros volumes dans l’alimentaire car nous avons été obligés de changer de fournisseurs en 2000 en remplaçant CERESTAR par les 4 fournisseurs suivants : CARGILL-CHANTOR-LEBBE-ADM afin de reconstituer la gamme perdue. Nous avons été à nouveau obligés de substituer CARGILL en 2003 par AVEBE et AGRANA. CARGILL avait racheté CERESTAR et donné la totalité des 2 gammes en exclusivité à BRENNTAG. Au 30 03 2009, AVEBE est passé en exclusivité chez BRENNTAG. Aujourd’hui, nous n’avons pas de fournisseur de substitution à AVEBE et AGRANA serait aujourd’hui en exclusivité avec BRENNTAG. (…) Nous avons été agressés chez presque tous les clients sur les solvants suivants :
- Toluene, Xylène, Naphta qui appartiennent à la gamme de PETROGAL en exclusivité chez BRENNTAG et pour lesquels nous n’avons pas trouvé de fournisseurs alternatifs. Nous sommes obligés d’acheter auprès de BRENNTAG ou d’UNIVAR (fournisseur CEPSA).
- Les solvants isoparafiniques fabriqués par EXXON et distribués en exclusivité par BRENNTAG. Il n’y a pas d’équivalent sur le marché.
- L’ACETATE d’éthyle, solvant important d’origine multiple.
- Le White spirit. Ces solvants sont les plus importants en volume et sont utilisés par le plus grand nombre d’utilisateurs.
Les produits minéraux ont également fait l’objet d’attaques ciblées en particulier :
- la lessive de soude à 30,5%, mais pour laquelle nous avons des fournisseurs alternatifs
- les acides nitriques (attaques les plus agressives) pour lesquelles il ne reste que 2 fournisseurs GRANDE
PAROISSE et YARA. Aujourd’hui, seul YARA nous livre, nous ne sommes plus approchés par GRANDE PAROISSE qui ne s’intéresse plus à nous.
- Le bisulfite de soude pour lequel il existe plusieurs fournisseurs… Suite à ces pratiques, nous avons perdu le secteur des blanchisseries et les traiteurs de surfaces et les effets de gamme accompagnent.
- L’hypochlorite de sodium (Javel) utilisé dans tous les traitements des eaux et en blanchisserie ».
216 VNC de la saisine de Solvadis du 31 octobre 2007, cotes 41 033 à 41 137 ; complément de plainte du 4 février 2010 de la société Solvadis, cotes 7 288 à 7 446 ; VNC de la lettre de désistement partiel du 12 mai 2014 de Solvadis, cotes 41 026 à 41 032.
217 VNC de la saisine de Solvadis du 31 octobre 2007, cotes 41 122 à 41 126. Voir également le complément de saisine de Solvadis du 4 février 2010 relatif à des pratiques de contrat de « single sourcing » qui s’apparentent à des pratiques d’exclusivités, cotes 7 319 et 7 320.
218 Saisine de Chimiphar du 30 octobre 2009, cotes 24 842 et 24 843.
219 Arrêt de la Cour de justice du 13 février 1979, Hoffmann La Roche, précité, points 89 et 90.
220 Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Tomra Systems SAS/Commission, T-155/06, point 59. Voir également la décision n° 06-D-14 du 23 juin 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du zinc laminé et des produits ouvrés en zinc destinés au bâtiment, paragraphes 684 à 686.
221 Voir la décision n° 06-D-14 du 23 juin 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du zinc laminé et des produits ouvrés en zinc destinés au bâtiment, paragraphe 686. Voir également les décisions n°12-D-11 du 6 avril 2012 concernant une saisine de la société Roland Vlaemynck Tisseur à l’encontre de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de serviettes industrielles, paragraphe 108 et n° 04-D-13 du 8 avril 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort dans le secteur des fromages à pâte persillée, paragraphes 33 et s., confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2004, Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort, n° 2004/08960, p. 5, et, sur pourvoi, par l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2005, Société des Caves et producteurs réunis de Roquefort, n° 04-19541.
222 Voir la décision n° 14-D-18 du 28 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente événementielle en ligne, paragraphe 116. Voir également l’étude thématique du Conseil sur les exclusivités, issue du rapport annuel de 2007, page 89 et l’arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2023, C‑680/20, Unilever, point 62.
223 Voir l’avis n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d’avis de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphe 126.
224 Avis n° 21-A-08 du 27 mai 2021, précité, paragraphe 126. Voir également la décision n° 14-D-18 précitée, paragraphe 117, ainsi que, d’une part, les décisions n° 10-D-07 du 25 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la boule de pétanque de compétition, paragraphe 79 et n° 09-D-36 du 9 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe et France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, paragraphe 233 et, d’autre part, la communication du 24 février 2009 relative aux orientations sur les priorités retenues pour l’application de l’article 82 CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (JOUE C 45, 24 février 2009), point 20.
225 Communication de la Commission – Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, JOCE n° C 45 du 24 février 2009, p. 7, point 36.
226 Arrêt de la Cour de justice du 19 avril 2012, Tomra Systems ASA e.a., C-549/10 P, point 46.
227 Arrêt de la Cour de justice du 19 avril 2012, Tomra Systems ASA e.a., précité, points 44-45. Voir également l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods Ltd, T-65/98, points 77 et 98, ainsi que la Communication de la Commission – Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, précitée, point 34 : « La Commission concentrera son attention sur les affaires dans lesquelles les consommateurs dans leur ensemble risquent de ne pas y trouver leur avantage. Cela sera notamment le cas lorsque les clients sont nombreux et que les obligations d’achat exclusif de l’entreprise dominante, prises collectivement, ont pour effet d’empêcher l’entrée ou l’expansion d’entreprises concurrentes. »
228 Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2022, Google LLC et Alphabet, Inc./ Commission, T-604/18 : « 683. (…) il ressort également des différents exemples tirés de la pratique antérieure de la Commission que celle-ci a considéré comme significatifs des taux de couverture du marché pertinent allant de 39 % à 85 %. 684. En l’espèce, toutefois, le taux de couverture de la pratique contestée considéré comme significatif par la Commission est, en tant que tel, considérablement inférieur à ceux précédemment retenus par la Commission dans sa pratique antérieure. En effet, (…) il serait inférieur à 5 % du marché défini par la Commission. (…) 693. Dans ces conditions, le taux de couverture des marchés pertinents par la pratique contestée ne saurait être qualifié de significatif. »
229 Courrier de Brenntag du 30 octobre 2014, cotes 23 840 à 23 874, 23 877 à 23 880, 23 883-23 884 et cotes 42 014 à 42 023 VNC (cotes 23 875-23 876 ; 23 881-23 882 ; 23 885 à 23 890 VC) et courrier de Brenntag du 22 décembre 2014, cotes 24 374 à 24 382 et cotes 42 025 à 42 081 VNC (cotes 24 383 à 24 806 VC).
230 Voir la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d’obstruction mises en œuvre par Brenntag, paragraphes 33 à 70.
231 Cote 5 928.
232 Procès-verbal d’audition de Brenntag du 12 mars 2014, cotes 15 453 à 15 460, notamment cote 15 458.
233 Cotes 24 374 à 24 382 et cotes 42 025 à 42 081 VNC (cotes 24 374 à 24 806 VC).
234 Les fournisseurs suivants sont concernés : Akzo Nobel (cote 42 023 VNC, 23 890 VC), BP Chemicals (cotes 41 993-41 994 VNC, 18 743 à 18 762 VC), CECA (cotes 41 995 VNC, 18 763 à 18 774 VC), Chemoxal (cotes 16 548 à 16 553), Esco (cotes 42 023 VNC, 23 890 VC), Evonik-Degussa (cotes 41 992 VNC, 18 689 à 18742 VC), Exxon (cotes 41 986 et 41 990 VNC, 11 828 et 18 512 à 18 538 VC), Lyondell (cotes 41 991 VNC, 18 682 à 18 688 VC), Petrogal (cotes 42 023 VNC, 23 890 VC), Potasse et Produits Chimiques (cote 42 023 VNC, 23 890 VC) et Sasol (cotes 41 997 à 42 003 VNC, 8 934 à 8940 VC).
235 Valeur du marché extrapolée en considérant que la part de marché se situe entre 48,55 % et 55 %, et dès lors que 8,7 % des ventes de commodités chimiques de Brenntag étaient sous exclusivité (cotes 42 027 VNC, 24 385 VC (~27,5 M€ / 315,5M€)).
236 Dès lors que 4 % des ventes de commodités chimiques de Brenntag étaient sous exclusivité (cotes 42 033 VNC, 24 391 VC (~11,7M€ / 293,3M€)).
237 Outre les produits des fournisseurs du périmètre 1, ce périmètre inclut les ventes des fournisseurs suivants : Avebe (cotes 42 036 VNC, 24 394 VC), BBA Lactalis (cotes 42 037 VNC, 24 395 VC), Borax (cotes 42 038 VNC, 24 396 VC), Budenheim (cotes 42 038 VNC, 24 396 VC), Cargyll (cotes 42 041 VNC, 24 399 VC), Gerkens (cotes 42 043 VNC, 24 401 VC) et Lonza (cotes 42 055 VNC, 24 413 VC).
238 En partant d’un total incrémental de 16 579 362 €, soit 44 153 148 € pour le total général (cotes 42 026 à 42 028 VNC, 24 384 à 24 386 VC).
239 En partant d’un total incrémental de 11 538 484 €, soit 23 239 314 € pour le total général.
240 Les fournisseurs suivants sont concernés : Bayer Lanxess, Bluestar Silicone (communiqué sans chiffre par Brenntag AG – 2014-2019 – Brenntag AG Bluesil, Mirasil, Silbione, Silcolapse, considérés comme spécialités par Brenntag AG), Delamine, DSM (communiqué sans chiffre par Brenntag AG 2008-2013 – Brenntag AG – Ingrédients alimentaires – laitiers, considérés comme spécialités par Brenntag AG), Ifrachimie, Norit, Rohm & Haas (cotes 42 989 VNC, 11 831 VC et 25 597-25 598, 29 216 à 29 218, 42 083-42 074 VNC, 29 225 à 29 241 VC), Rütgers, Sasol et Stepan.
241 En partant d’un total incrémental de 10 154 983 €, soit 54 308 131 € pour le total général.
242 En partant d’un total incrémental de 7 847 431 €, soit 31 086 431 € pour le total général.
243 Azelis (cotes 31 837 à 31 840), Beauseigneur (cotes 31 752 à 31 755), Brenntag (cotes 38 472 à 38 476), Charbonneaux (cotes 31 756 à 31 759), Chimiphar (cotes 31 764 à 31 767), Gaches (cotes 31 833 à 31 836), IMCD (cotes 31 760 à 31 763), Quaron (cotes 31 748 à 31 751) et Univar (cotes 31 841 à 31 844).
244 Akzo (cotes 31 825 à 31 832), Arkéma (cotes 31 816 à 31 824), RioTinto (Borax Français – cotes 31 768 à 31 775), Cabot Norit (cotes 31 879 à 31 895), Cargill (cotes 31 800 à 31 807), Cepsa Quimica (cotes 31 862 à 31 878 et 32 740), Dow France SAS (cotes 31 896 à 31 912), Exxon (31 776 à 31 783), Imerysv (cotes 31 784 à 31 791), Lanxess (cotes 31 808 à 31 815), Lyondell (cotes 31 792 à 31 799), Repsol (cotes 31 947 à 31 963), Shell (cotes 31 845 à 31 861), Solvay (cotes 31 930 à 31 946).
245 Cote 42 086 VNC (cotes 38 471 à 38 480 VC).
246 Cotes 32 746 à 32 754.
247 Cotes 32 226 à 32 228.
248 Cotes 32 220 à 32 223 et 31 693 à 31 696.
249 Cotes 32 063 à 32 070.
250 Cotes 34 063 à 34 075.
251 Cotes 41 522 VNC (cotes 32 160-32 161 VC) et 34 039 à 34 062.
252 Cotes 32 323 à 32 327.
253 Cote 41 475 VNC (cote 36 047 VC).
254 Cote 42 086 VNC (cotes 38 471 à 38 480 VC).
255 Cotes 32 746 à 32 754.
256 Cotes 32 226 à 32 228.
257 Cotes 32 220 à 32 223 et 31 693 à 31 696.
258 Cotes 32 063 à 32 070.
259 Cotes 34 063 à 34 075.
260 Cotes 41 522 VNC (cotes 32 160-32 161 VC) et 34 039 à 34 062.
261 Cotes 32 323 à 32 327.
262 Cote 41 475 VNC (cote 36 047 VC).
263 Observations de Gaches, cotes 42 231 à 42 267 ; observations de Solvadis, cotes 42 231 à 42 267 ; observations de Chimiphar (devenue Pharéos), cotes 44 426 à 44 441.
264 Voir notamment la note d’Univar du 12 novembre 2012 sur la justification des exclusivités, cotes 26 670 à
26 675, en particulier 26 671.
265 Voir notamment les réponses de Solvadis du 9 décembre 2008, cotes 6 064-6 065 ; de Brenntag du 15 octobre 2008, cote 3 563 ; de Yara du 28 novembre 2008, cotes 3 270 à 3 274.
266 Voir notamment les cotes 42 059 à 42 062 VNC (cotes 24 417 à 24 420 VC) en ce qui concerne les alternatives aux exclusivités détenues par Brenntag. Solvadis précise que les commodités chimiques sont interchangeables entre elles pour une même référence et de mêmes spécifications (cote 6 041). De même, Solvadis précise s’appuyer sur des producteurs diversifiés pour disposer d’une liste viable, un fournisseur palliant, pour une commodité donnée, les carences d’un autre (cotes 6 083 à 6 084). Quaron fait également ce choix d’avoir, sauf exception, plusieurs fournisseurs potentiels par produits « donc cela limite les problèmes » (cotes 27 530 à 27 534 ainsi que 27 776 et 27 777).
267 Voir la décision n° 06-D-12 précitée, paragraphe 35 : « [l]a société Brenntag, devenue le distributeur exclusif du Nappar 10 et de l’Isopar, commodités produites uniquement par Exxon, n’a pu refuser plus d’une semaine d’approvisionner la société Gaches, qui voulait lui acheter ces commodités, ce qui montre bien l’impossibilité, pour cette société, de s’abstraire de la concurrence ».
268 Voir le procès-verbal d’audition d’Univar du 5 mai 2014, cotes 16 430 à 16 436 et en particulier la cote 16 434 : « [e]n matière de commodités, la marque n’a aucune importance vis-à-vis des clients, sauf très marginalement (ex. : Dowanol, de Dow Chemicals). »
269 Note du 12 novembre 2012 d’Univar précitée.
270 Voir notamment cotes 34 041 à 34 043 et cote 4 634.
271 « La prescription est acquise lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci ».
272 Paragraphe 207 de la décision.
273 Décision n° 21-D-25 du 2 novembre 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’approvisionnement en mélasse à La Réunion, paragraphe 100. Voir aussi l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2014, Sté Colgate Palmolive SA, n° 2012/00723, p. 13 : « il est rappelé, concernant les conditions d’application de ce principe [non bis in idem] en matière de concurrence, que, selon une jurisprudence communautaire constante :“L’application du principe non bis in idem est soumise à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité d’intérêt juridique protégé [et] interdit donc de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique” ». Au niveau de l’Union, voir les arrêts de la Cour de justice du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, point 338.
274 Cote 79.
275 Voir la décision n° 13-D-12 précitée, paragraphes 1, 2 et 17.
276 Voir paragraphes 402 à 416.
277 Paragraphe 403.
278 Arrêt du 3 décembre 2020, n° RG 13/13058, paragraphes 268 à 275.
279 Point 152 de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2025 précité.
280 Paragraphe 6 de la décision n° 13-D-12.
281 Arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, ITT Promedia NV/Commission, T-111/96.
282 Paragraphe 16 de la décision. Voir aussi la décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-77 du
7 décembre 1997 relative à une saisine de la société Télésélection à l'encontre des sociétés M6, M6 Interactions et Téléshopping, p. 5 ; ainsi que la décision n° 13-D-10 du 6 mai 2013 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les Messageries lyonnaises de presse (MLP), paragraphe 207.
283 Saisine de Solvadis du 31 octobre 2007, cotes 41 126 à 41 131 (VNC).
284 Saisine de Solvadis du 31 octobre 2007, cotes 41 127 à 41 128 (VNC).
285 Cote 617.
286 Cote 619.
287 Cotes 621-622.
288 Cotes 624-625.
289 Procès-verbal d’audition de M. Y et M. Z du 13 octobre 2014, cotes 23 200 à 23 203.
290 Procès-verbal d’audition de M. Y et M. Z du 13 octobre 2014, cote 23 202.
291 Procès-verbal d’audition de M. Y et M. Z Lafadu 13 octobre 2014, cote 23 202.
292 Procès-verbal d’audition de M. B de l’UFCC du 4 septembre 2014, cotes 22 642 à 22 645.
293 VNC de la saisine de Solvadis du 31 octobre 2007, cotes 41128 à 41129.
294 Procès-verbal des dépositions de M. X devant la DGCCRF le 17 juillet 2002, cotes 579 à 584.
295 Procès-verbal de M. X de la société Solvadis du 10 septembre 2014, cotes 22 649 à 22 653.
296 Il peut être noté que par un arrêt du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a reconnu M. X coupable de recel de documents internes et confidentiels de Brenntag. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation par un arrêt du 28 mars 2017 (cotes 29 595 à 29 600).
297 Procès-verbal de M. X de la société Solvadis du 10 septembre 2014, cotes 22 649 à 22 653.
298 VNC de la saisine de Solvadis du 31 octobre 2007, cotes 41 129 à 41 130.
299 Procès-verbal de M. E, PDG et propriétaire de Metausel, cotes 24 106 à 24 108.
300 VNC de la saisine de Solvadis du 31 octobre 2007, cotes 41 130 à 41 131.
301 Saisine de Chimiphar du 30 octobre 2009, cotes 24 841 et 24 842.
302 Cotes 23 150 à 23 154.
303 Cote 23 151.
304 Cotes 24 895 à 24 897.
305 Cote 24 890.
306 Cotes 23 150 à 23 154.