CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 décembre 2025, n° 23/17390
PARIS
Arrêt
Autre
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [K] a été créée en mai 2019 par M. [O] [D] qui en était le président. La société a exercé son activité dans le développement de solutions industrielles pour la réutilisation des emballages. Elle est une entreprise sociale et solidaire À la recherche de collaborateurs qu'il souhaitait associer à son entreprise, M. [D] a approché Mme [C] [V] et M. [B] [N]. En décembre 2019 ces derniers ont souscrit chacun 10 000 titres de la société [K] au prix de 1 euro par titre et ont été nommés directeurs généraux.
Un pacte a été conclu entre les trois associés le 19 décembre 2019. Ce dernier comprenait une promesse unilatérale de vente des titres en cas de départ de la société d'un de ses dirigeants associé, et fixait en fonction des circonstances de départ du promettant : « good leaver/bad leaver », un prix de rachat égal soit à la valeur de marché soit à la valeur nominale des titres.
M. [O] [D] a allégué dès fin 2020, l'existence d'une mésentente entre lui et Mme [V]. Le 26 avril 2021, par décision de l'assemblée générale d'[K], Mme [V] est révoquée de son mandat de directrice générale.
Par courrier du 12 mai 2021, M. [O] [D] et M. [B] [N] ont notifié à Mme [V] l'exercice de la promesse unilatérale de vente sur les titres qu'elle détenait, dans les conditions « good leaver », au prix de 8,30 euros par action. Ce prix correspondait à leur valeur de marché estimée par un cabinet d'expertise à l'occasion d'une augmentation de capital de la société décidée lors de la même assemblée ayant approuvé la révocation de Mme [V].
Contestant les conditions de sa révocation et le prix proposé, Mme [V] a refusé de signer l'ordre de mouvement des titres.
Le 17 septembre 2021, alléguant de faits violant les dispositions du pacte d'associés, M. [O] [D] et M. [B] [N] ont notifié un nouvel exercice de la promesse de vente, mais cette fois au prix de 1 euro par action, applicable en cas de départ qualifié de « bad leaver ».
C'est dans ces conditions que Mme [V] les a assignés par acte extra-judiciaire des 10 et 11 novembre 2021 avec la société [K] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
La société [K] ayant apporté l'intégralité de son fonds de commerce à une filiale nouvellement créée et cédé son nom à la nouvelle entité, a changé le sien en « [K] Holding ».
La nouvelle entité bénéficiaire des apports a repris la dénomination [K]. Mme [V] a alors appelé cette nouvelle entité en intervention forcée et l'a assignée par acte extra-judiciaire du 18 novembre 2021 devant le tribunal.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal :
- Joint les causes 2021055437 et 2022029284 sous le numéro J2023000104 ;
- Ordonne à Mme [P] [V] de remettre à MM. [O] [D] et [B] [N] l'ordre de mouvement et l'imprimé fiscal CERFA no 2759 pour les 10 000 titres qu'elle détient dans la société [K] Holding et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5éme jour après la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
- Ordonne à MM. [O] [D] et [B] [N] de payer à Mme [V] la somme de 83 000 euros, à raison de :
o 73 977,90 euros pour M. [O] [D] pour les 8 913 titres achetés et
o 9 022, 10 euros pour M. [B] [N] pour les 1087 titres achetés ;
- Condamne in solidum MM. [O] [D] et [B] [N] à payer à Mme [P] [V] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic) ;
- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne in solidum MM. [D] et [N] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA.
Mme [C] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 26 octobre 2023, en visant les dispositions suivantes du jugement :
- « Ordonne à MM. [O] [D] et [B] [N] de payer à Mme [V] la somme de 83 000 euros, à raison de :
o 73 977,90 euros pour M. [O] [D] pour les 8 913 titres achetés et
o 9 022, 10 euros pour M. [B] [N] pour les 1087 titres achetés,
- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. »
Par conclusions n° 7 notifiées par RPVA le 18 septembre 2015, Mme [C] [V] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [C] [V] recevable et fondée tant en son appel qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :
o Rejeté la demande à titre principal de M. [O] [D] et M. [B] [N] de voir ordonner la cession des 10 000 actions de Mme [C] [V], le paiement du prix de 10 000 euros et la remise de l'ordre de mouvement et l'imprimé fiscal CERFA n° 2759 afférents aux 10 000 actions détenues par Mme [C] [V] dans le capital de la société [K] Holding à M. [O] [D] et M. [B] [N], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, astreinte à liquider par la juridiction,
o Rejeté la demande de M. [O] [D] et M. [B] [N] de voir condamner Mme [C] [V] à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
o Rejeté la demande de mise hors de cause d'[K],
o Rejeté la demande d'[K] de voir condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
o Rejeté la demande d'[K] Holding et de M. [O] [D] et M. [B] [N] de voir condamner Mme [C] [V] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
o Rejeté la demande d'[K] de voir condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
o Condamné in solidum M. [O] [D] et M. [B] [N] à payer à Mme [P] [V] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné in solidum M. [O] [D] et M. [B] [N] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA,
- Infirmer ledit jugement, avec toutes conséquences de droit, en ce qu'il a :
o Ordonné à M. [O] [D] et M. [B] [N] de payer à Mme [C] [V] la somme de 83 000 euros, à raison de :
73 977,90 euros pour M. [O] [D] pour les 8 913 titres achetés et
9 022,10 euros pour M. [B] [N] pour les 1 087 titres achetés,
o Rejeté les demandes de Mme [C] [V] autres, plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau :
À titre principal : Sur la nullité des résolutions :
- Prononcer la nullité des résolutions n° 1, n° 3, n° 4 et n° 5 adoptées aux termes de l'assemblée générale mixte du 26 avril 2021 de la société [K] Holding par M. [O] [D] et M. [B] [N] pour abus de majorité et/ou fraude aux droits de l'associé minoritaire,
À titre subsidiaire : Sur la révocation de Madame [P] [V] de son mandat de directrice générale :
- Juger que la révocation de Mme [C] [V] est abusive, brutale et vexatoire,
- Juger que la révocation de Mme [C] [V] est intervenue de manière déloyale et en violation du principe du contradictoire,
- Juger que les sociétés [K] Holding et [K] et M. [O] [D] ont commis une faute dans l'exercice de cette révocation,
En conséquence :
- Condamner solidairement les sociétés [K], [K] Holding et M. [O] [D] à verser à Mme [C] [V] la somme de 150 000 euros au titre de sa révocation abusive ou vexatoire,
À titre subsidiaire : Sur l'article 15 du pacte d'associés du 19 décembre 2019 :
- Juger que l'article 15 du pacte d'associés du 19 décembre 2019 est nul en raison du prix dérisoire y prévu ou, à tout le moins inopposable à Mme [C] [V],
- Juger à titre subsidiaire, que, même à considérer que cet article ne serait pas frappé de nullité ou d'inopposabilité, M. [O] [D] et M. [B] [N] ne peuvent exercer cette promesse en se fondant sur la révocation de Mme [C] [V], cette révocation étant frappée de nullité,
- Avant dire droit, désigner tel expert qui lui plaira aux fins de déterminer le prix des titres sous promesse de Mme [C] [V],
- À titre infiniment subsidiaire : Sur la responsabilité civile délictuelle des associés majoritaires pour collusion frauduleuse :
- Dire que les associés majoritaires, par leurs agissements constatés dans le cadre du vote le 26 avril 2021 de l'augmentation de capital ayant conduit à la sous-évaluation significative de la valeur de marché des 10 000 actions détenues par Mme [C] [V], engagent leur responsabilité pour collusion frauduleuse,
En conséquence :
- Condamner solidairement M. [O] [D] et M. [B] [N] à verser à Mme [C] [V] la somme de 760 000 euros au titre de la réparation de son préjudice en résultant,
En tout état de cause :
- Débouter les sociétés [K], [K] Holding, M. [O] [D] et M. [B] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement les sociétés [K], [K] Holding, M. [O] [D] et M. [B] [N] à verser chacun à Madame [P] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les sociétés [K], [K] Holding, M. [O] [D] et M. [B] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 6 notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, [K] Holding, [K], M. [O] [D] et M. [B] [N] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2023 en ce qu'il a :
o Ordonné à Mme [C] [V] de remettre à M. [O] [D] et M. [B] [N] l'ordre de mouvement et l'imprimé fiscal CERFA n°2759 pour les 10 000 titres qu'elle détenait dans la société [K] Holding et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour après la signification du jugement, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
o Rejeté les demandes de Mme [C] [V] autres, plus amples ou contraires,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2023 en ce qu'il a :
o Ordonné à M. [O] [D] et M. [B] [N] de payer à Mme [C] [V] la somme de 83 000 euros, à raison de :
73 977,90 euros pour M. [O] [D] pour les 8.913 titres achetés, et
9 022,10 euros pour M. [B] [N] pour les 1 087 titres achetés,
o Rejeté la demande à titre principal de M. [O] [D] et M. [B] [N] de voir ordonner la cession des 10 000 actions de Mme [C] [V], le paiement du prix de 10 000 euros et la remise de l'ordre de mouvement et l'imprimé fiscal CERFA n° 2759 afférents aux 10 000 actions détenues par Mme [C] [V] dans le capital de la société [K] Holding à M. [O] [D] et M. [B] [N], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, astreinte à liquider par la juridiction,
o Rejeté la demande de M. [O] [D] et M. [B] [N] de voir condamner Mme [C] [V] à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
o Rejeté la demande de mise hors de cause d'[K],
o Rejeté la demande d'[K] de voir condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
o Rejeté la demande d'[K] Holding et de M. [O] [D] et M. [B] [N] de voir condamner Mme [C] [V] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
o Rejeté la demande d'[K] de voir condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
o Condamné in solidum M. [O] [D] et M. [B] [N] à payer à Mme [C] [V] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné in solidum M. [O] [D] et M. [B] [N] aux dépens de l'instance, donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA,
Et statuant à nouveau :
- Ordonner :
- À titre principal : de ramener le prix de cession à 10 000 euros et la remise de l'ordre de mouvement et l'imprimé fiscal CERFA n° 2759 afférents aux 10 000 actions détenues par Mme [C] [V] dans le capital de la société [K] à M. [O] [D] et M. [B] [N], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, astreinte à liquider par la cour de céans,
- À titre subsidiaire : de confirmer le prix de cession à 83 000 euros et la remise de l'ordre de mouvement et l'imprimé fiscal CERFA n° 2759 afférents aux 10.000 actions détenues par Mme [C] [V] dans le capital de la société [K] à M. [O] [D],
- Juger que Mme [C] [V] a retenu de façon abusive les titres de la société [K] Holding,
- Condamner Mme [C] [V] à verser à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à :
o la société [K] Holding la somme de 50 000 euros pour le préjudice financier subi,
o M. [O] [D] la somme de 20.000 euros pour le préjudice financier subi, et celle de 8 000 euros pour le préjudice moral subi,
o M. [B] [N] la somme de 7 000 euros pour le préjudice financier subi et celle de 5 000 euros pour le préjudice moral subi,
- Condamner Mme [C] [V] à régler à la société [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Mme [C] [V] à verser aux sociétés [K] Holding et [K] et M. [O] [D] et M. [B] [N] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- Condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens de la première instance,
En tout état de cause :
- Débouter Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [C] [V] à verser aux sociétés [K] Holding et [K] et M. [O] [D] et M. [B] [N] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
SUR CE
- Sur la nullité des résolutions adoptées lors de l'AGM du 26 avril 2021 de la société [K] décidant la révocation de Mme [C] [V] de son mandat de directrice générale et l'augmentation de capital :
Moyens des parties :
Mme [C] [V] expose qu'il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ; la fraude aux droits des minoritaires est une des causes de nullité résultant de la violation des règles générales applicables aux contrats ; ainsi, aux côtes de l'action en annulation d'une délibération sociale fondée sur l'abus de droit, la jurisprudence retient également qu'une délibération sociale puisse être annulée sur le fondement de l'adage « fraus omnia corrumpit » et ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Elle ajoute qu'en l'espèce, tant l'abus de majorité que la fraude à ses droits d'associée minoritaire, sont caractérisés ; la prétendue mésentente existant entre elle et M. [O] [D] a été montée de toutes pièces par ce dernier ; ce n'est pas grâce à son départ, mais bien grâce à son travail et à son investissement personnel, que la société [K] a pu lever des fonds et enfin évoluer ; lors de sa révocation, l'entrée d'investisseurs était déjà prévue pour 2021, ainsi que l'ouverture du centre de lavage d'[Localité 13] pour ne citer que ces 2 exemples ; les reproches relatifs à son manque d'investissement sur la partie industrielle du projets sont infondés, puisque relevant des attributions de M. [B] [N] ; les autres griefs ne sont pas plus fondés ; elle ne s'est notamment jamais opposée à la réorganisation stratégique de la société décidée par M. [O] [D], nécessaire par ailleurs pour les futures levées de fonds ; sa seule demande était d'en connaître les conséquences et implications la concernant, notamment financières ; les intimés reconnaissent bien que c'est au cours de la réunion du 31 mars 2021 qu'elle a appris de M. [O] [D] qu'il lui intimait de quitter la société ; ses actions pour le compte de la société [K] ont toujours été louées et/ou félicitées par ce dernier et cela dès l'année 2019, même en ce qui concerne le dossier Système U ; cela sera le cas jusqu'au mois de février 2021 ; son action commerciale a permis la signature par M. [O] [D] de nombreux contrats ; en l'évinçant le 26 avril 2021 avec effet immédiat, M. [O] [D] n'avait plus à partager la direction de l'entreprise avec cette dernière, ni avec quiconque d'ailleurs ; M. [B] [N] a démissionné le 1er juin de son mandat de directeur général et signé un contrat de travail ;
S'agissant de l'augmentation de capital, Mme [C] [V] expose que tant l'abus de majorité que la fraude à ses droits d'associée minoritaire, sont caractérisés ; l'argument selon lequel l'augmentation de capital était nécessaire afin de toucher une subvention de l'ADEME n'est pas justifié ; que l'octroi définitif de l'Aide est subordonné à la justification préalable, par le bénéficiaire, d'un montant de capitaux propres au moins égal au montant de l'Avance à notification ; que celle-ci étant de 200 000 euros, il avait été apporté la preuve qu'en mars 2020, [K] avait bien 200 000 euros de capitaux propres, savoir 50 000 euros de capital social plus 150 000 euros inscrits en comptes d'associés bloqués, ce qui a permis l'établissement du contrat et à [K] de pouvoir bénéficier d'une aide totale de 431 896 euros ; pour toucher le solde de la subvention en juin 2021, l'ADEME n'a jamais demandé que le montant de la subvention totale versée soit égale au montant des fonds propres à la fin du contrat. ; la situation de la société n'exigeait pas impérativement l'apport de capitaux propres via une augmentation de capital y compris pour l'achat du matériel pour le centre de lavage d'[Localité 13].
Elle ajoute que la survie de la société n'était pas non plus en jeu dès lors qu'il était question depuis le début de l'année 2021 de réaliser, à très court terme, une levée de fonds et qu'[K] pouvait a minima être valorisée en pre-money au moins à 2 millions d' euros selon les dires des associés datés du mois de mars 2021 et qu'elle été valorisée en pre-money à 4 M euros dans le cadre des levées de fonds de 2 millions d' euros bouclées en décembre 2021 ; la dette convertie en capital représente au moins 50 % du montant de ladite augmentation : en outre, le compte courant d'associés de M. [O] [D] était bloqué au moins jusqu'à la fin de l'année 2021 ; s'agissant de l'alternative de financement, les associés en parlaient depuis le début de l'année 2021, savoir une levée de fonds auprès d'investisseurs et institutionnels ; le but de l'augmentation de capital était uniquement de permettre à M. [O] [D] de devenir ultra majoritaire en passant de 60 % à 83 % des droits de vote, afin d'éviter la dilution et de devenir minoritaire lors de l'entrée prévue d'investisseurs ; celui-ci retiendra seul la somme de 415 000 euros comme « valeur raisonnable » de la société [K], et non la valeur de marché ; en décidant concomitamment sa révocation de son mandat de directrice générale et une augmentation de capital déterminée sur la base d'une valorisation arbitraire de la société [K] et ne correspondant pas à la valeur de marché, M. [O] [D] pouvait ainsi, sur la base de l'article 15 du pacte d'associés, racheter ses 10 000 actions de pour un prix dérisoire, voire vil, qu'il aura seul déterminé.
[K] Holding, Uzage M. [O] [D] et M. [B] [N] répliquent que du fait des statuts, Mme [C] [V] était révocable ad nutum de son mandat de Directrice Générale par la collectivité des associés ; la décision n'est absolument pas contraire à l'intérêt général de la société et n'a pas pour seul dessein de favoriser la majorité des associés au détriment de la minorité, ce que la demanderesse ne rapporte d'ailleurs pas ; la mésentente entre un Président et une Directrice Générale est bien contraire à l'intérêt général de la société, d'autant plus lorsque cette dernière est au début de son aventure, d'importantes décisions doivent être prises notamment quant à la stratégie et au financement ; des désaccords et discordes se sont produits dès le mois de novembre 2020 entre le Président et la Directrice Générale, celle-ci n'accordant que trop peu de temps et d'importance à la partie projet industriel en lieu et place de la partie conseil ; l'ensemble des désaccords était récapitulé le 1er mars 2021 lors d'une réunion puis par courriel le 4 mars suivant, à savoir l'absence de suivi réglementaire, l'absence de lien avec les associations professionnelles et autres partenaires, l'étude d'impact non aboutie, un management insatisfaisant et le peu de suivi des dossiers de subvention ; Mme [C] [V] a en outre signé le 12 janvier 2021 l'extension du contrat de travail de l'alternante Mme [M] sans l'en informer, ni enregistrer la copie sur le serveur comme pour tous les autres contrats ; cette situation a engendré des problématiques sur le dossier d'autorisation de travail d'[K] et le permis de séjour de l'alternante ; les dissensions ont perduré, s'agissant principalement de la réorganisation stratégique proposée et présentée le 25 mars 2021 ; Mme [C] [V] n'était pas indispensable à la bonne marche de la société et que la gouvernance a été facilitée par la révocation de celle-ci, preuve en est l'évolution de l'activité d'[K] depuis ; les associés minoritaires n'ont pas été privés d'un avantage qui aurait été réservé au majoritaire ; aucun désavantage n'a été subi par les seuls associés minoritaires.
Ils ajoutent que la décision d'augmentation du capital ne saurait non plus caractériser un abus de droit, l'intérêt contraire à la société et le seul favoritisme de la majorité au détriment de la minorité n'étant pas prouvés ; l'augmentation de capital a été proposée par son président ; elle était motivée par le besoin de renforcer les fonds propres de la société compte tenu des investissements envisagés dans le cadre de l'ouverture de nouveaux centres de lavage ; le cabinet d'expert-comptable soulignait sa fragilité et son besoin de financement ; M. [O] [D] a dû faire des apports en trésorerie ; l'augmentation de capital prime incluse de 800 000 euros au moyen de dette convertie en capital et d'apport en numéraire a permis la non détérioration des capitaux propres face à un résultat déficitaire d'1 million d' euros ; l'apport de fonds en compte courant d'associé n'était pas une solution pérenne pour renforcer les fonds propres, d'autant que le remboursement d'un compte courant d'associé pouvait être sollicité et devait être effectué immédiatement ; le pièces produites par Mme [C] [V] pour justifier de la valeur de la société est contredite par les besoins urgents de financement et la nécessité de payer une importante partie du matériel nécessaire à l'installation du centre industriel de lavage à [Localité 13] ; cette augmentation de capital était nécessaire à l'obtention d'une subvention de l'ADEME plus importante, laquelle a pu être versée après cette opération capitalistique ; la seule dilution, conséquence mathématique d'une augmentation de capital si tous les associés n'y participent pas dans les mêmes proportions, ne saurait à elle seule justifier l'abus de droit de la majorité ; le rapport de Nexco dont fait état Mme [C] [V] n'est absolument pas pertinent quant à la valorisation d'[K] ; il utilise la méthode des comparables en utilisant un « échantillon » d'une seule société (Pandobac), qui ne se trouve pas dans la même situation ; elle utilise le pourcentage de détention des titres avant la première augmentation de capital, ce qui ne peut être valable au regard de l'absence de participation volontaire à cette opération et à la parfaite conscience mathématique du risque de dilution.
Ils indiquent que Mme [C] [V] ne démontre ni la contrariété à l'intérêt social, ni l'intention délibérée de s'affranchir des solutions légales pour frauder ses droits.
Réponse de la cour :
Relativement à la révocation :
L'abus de majorité suppose, pour être constitué, que la décision collective en cause a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
Selon l'article 13 des statuts, le Directeur Général est révocable ad nutum, librement et à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant à titre ordinaire qui n'a pas besoin d'être motivée.
La convocation pour l'assemblée générale du 21 avril 2021 mentionne la révocation du mandat de directrice générale de Mme [C] [V]. Le rapport du président mentionne une mésentente, rappelle le principe de la révocation ad nutum et explicite les raisons qui l'ont décidé à proposer cette résolution. Le vote de l'assemblée générale n'est pas motivé.
Il ne peut donc être excipé d'une contrariété de ce vote à l'intérêt social.
Relativement à la fraude aux droits de Mme [C] [V], qui serait caractérisée par sa révocation pour favoriser la gestion de la société par le bloc majoritaire et éluder le versement de sa prime d'entrée, il sera rappelé qu'une délibération de l'assemblée générale des associés d'une société ne peut être annulée qu'en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l'intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d'un ou plusieurs autres associés.
En l'espèce, l'assemblée générale mixte a été convoquée selon les formes requises par les statuts et la résolution litigieuse a été votée selon les règles applicables.
S'agissant de l'existence d'une prime d'embauche, aucun contrat n'est fourni. Cependant, il résulte d'un échange de courriels du 27 mai 2020 entre M. [O] [D], président d'[K] et Mme [C] [V] qu'un rattrapage de salaire devait être opéré au plus tard en septembre 2021 dont une prime d'embauche représentant quatre mois de salaire. Pour autant, le 9 novembre 2020, aucun contrat de travail n'a été régularisé. De fait, le 30 mars 2021, Mme [C] [V] se plaint d'une demande de révision de ses prétentions financières et demande que son contrat de travail commence le 1er avril. Elle fait état d'une réunion convoquée pour le lendemain, sans ordre du jour, mais dont il résulte, à la lecture des échanges postérieurs à celle-ci, qu'elles portaient en partie sur ce point.
La preuve d'une prime d'entrée contractuelle n'est donc pas rapportée.
S'agissant du fait de favoriser le groupe des associés majoritaires, et l'absence de réels griefs à son encontre, Mme [C] [V] produit un récapitulatif de l'entretien avec M. [O] [D] émanant de ce dernier qui énumère les reproches faits, sur des engagements pris au-delà des stipulations du pacte d'actionnaires conclu le 19 décembre 2019, notamment sur le marché Super U et des engagements non validés avec Métro et Nature'O. Le président lui fait reproche d'un manque de suivi du cadre réglementaire, l'absence d'information sur les liens avec les partenaires, l'absence d'étude d'impact, un manque de suivi des dossiers de subvention, un manque de suivi sur le règlement des salaires et l'absence de retranscription dans les entretiens de son insatisfaction à l'égard d'une salariée.
La réponse circonstanciée de Mme [C] [V] aux affirmations de M. [O] [D] démontre à tout le moins une mésentente entre les deux associés et des difficultés de communication, chacun reprochant à l'autre d'interpréter ce qui s'est passé.
La détérioration des rapports entre les deux associés antérieurement au 31 mars 2021est attestée par des échanges de SMS du 4 novembre 2020 (pièce 17 du dossier de plaidoirie des intimés), les échanges de courriels du 18 février 2021, (pièce 21 des intimés), faisant notamment suite à la notification des objectifs professionnels pour 2021.
L'explication donnée pour la demande de révocation de Mme [C] [V] tient à un manque de communication entre dirigeants sur ses actions et son suivi des dossiers et la dégradation des relations qui a suivi la réunion du 1er mars 2021.
Le motif invoqué, réel, ne se rapporte pas à l'insuffisance du travail de Mme [C] [V] qui ne démontre pas en quoi son départ a nui à la marche des affaires de la société et aux actionnaires minoritaires ni la fraude.
Relativement à l'augmentation de capital :
M. [O] [D] justifie de la demande d'augmentation du capital par le déblocage d'une subvention de l'ADEME qi exigerait que le montant du capital social soit au moins égal au montant de la subvention, afin de pouvoir commander les machines nécessaires au nouveau centre de lavage.
La lecture du bilan passif établi par ESS expertise au 30 septembre 2021 met en évidence que sur les deux exercices 201-2020 et 2020-2021, les capitaux propres de l'entreprise sont négatifs et que sa recapitalisation est nécessaire.
La preuve d'une demande de l'ADEME d'augmenter le capital social résulte du courriel du 20 septembre 2021 (pièce 60 des intimés) par laquelle le chef de projet demande au président d'[K] si l'augmentation de capital a été libérée pour 750 000 euros dont 660 000 euros de prime d'émission. Cette pièce précise que le PV d'assemblée générale ne justifie pas des capitaux présents dans l'entreprise nécessaires au versement du solde du projet Bouclons. Dès lors, les développements de Mme [C] [V] sont inopérants, puisque l'augmentation du capital a permis de débloquer les fonds de l'ADEME alors qu'il est par ailleurs justifié des acquisitions de matériels nécessaires à l'ouverture du centre de lavage d'[Localité 13].
S'agissant de la fraude relative à la dilution de ses droits dans le capital au profit du bloc majoritaire et consistant notamment en une diminution forte de l'évaluation des partis sociales, il est produit deux analyses contradictoires sur la valeur des parts.
L'analyse de Nexco souligne ses propres limites du fait d'un accès limité aux informations, des hypothèses prospectives ne reposant que des éléments internes à [K] et une analyse restreinte des éléments de comparaison, à savoir une seule société. Le cabinet souligne en outre la difficulté d'analyser la valeur d'une start-up. La valorisation selon la méthode des comparables et de la dilution des actions repose sur un retraitement du compte de résultat lié à des charges d'honoraires d'accompagnement et de conseil, aboutissant à une perte comptable pour des prestations de Directeur industriel et de recherche et développement et d'un directeur commercial qui n'ont pas d'équivalent, ni en charges internes ni en charges externes dans la société de comparaison. La raison de ce retraitement n'est pas démontrée, alors qu'il n'est pas prouvé que la société n'avait pas recours à ces services externes. Il est noté une discordance dans les produits constatés d'avance et les charges constatées d'avance.
L'analyse du cabinet ESS Expertise reprend la même limite relative à la communication d'éléments qu'elle n'a pas vérifiés. Elle prend comme méthode de valorisation, trois items non retenus par Nexco car non pertinents pour une start-up. Il retient comme valeur pertinente la valeur de productivité du fait d'un modèle économique restant à démontrer, des besoins de financement à concrétiser et d'un besoin de structuration du groupe.
Les valorisations obtenues sont donc très divergentes.
ESS Expertise critique Nexco du fait de l'absence de plusieurs éléments de comparaison, de l'absence de connaissance des données financières de l'entreprise, non publiées, de l'absence de prise en compte des faiblesses de l'entreprise, de biais relatifs à des projections d'activité non étayées. Ce cabinet regrette que certaines méthodes d'évaluation n'aient pas été retenues alors qu'elles étaient pertinentes et l'absence de prise en compte de la dette financière.
En réponse, Nexco indique la pertinence de son élément de comparaison, l'environnement favorable du marché, expose les correctifs apportés, le caractère inapproprié de la méthode patrimoniale et l'utilisation des données provenant du rapport d'ESS Expertise.
Pour autant, il n'est pas démontré que M. [O] [D] se soit écarté de l'évaluation faite par son expert-comptable, ni que ce dernier ait délibérément faussé les valorisations auxquelles il était parvenu à la demande de son client.
Le fait que la société [K] ait reçu en novembre 2021 l'accord de plusieurs sociétés pour apporter des fonds à concurrence de 1,5 à 2,5 millions d' euros dont une participation en actions ne détermine cependant pas la valeur réelle de la société, dès lors qu'il est indiqué que les fonds serviront à structurer l'organigramme et à financer deux à trois centres de lavage supplémentaires et alors qu'un besoin urgent de trésorerie est un risque signalé.
La fraude n'est donc pas démontrée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- Sur les conditions de la révocation de Mme [C] [V] :
Moyens des parties :
Mme [C] [V] expose que contrairement aux allégations adverses ainsi qu'aux constatations des premiers juges, force est de constater que sa révocation est intervenue dans des conditions particulièrement brutales, vexatoires et sans que ses droits de la défense ne soient respectés ; elle n'a pas été informée de sa révocation et de ses motifs dans le cadre de l'AGM du 26 avril 2021 ; en réalité, elle a été révoquée par M. [O] [D] lors de la réunion du 31 mars 2021 qui s'est tenue dans les locaux du conseil de la société [K] ; il n'y a eu aucun échange de points de vue le 31 mars 2021 entre elle et M. [O] [D], mais uniquement l'annonce qu'elle était donc révoquée de son mandat de directrice générale avec une proposition financière de sortie non négociable pour le rachat de ses actions ; faute d'acceptation de ladite proposition financière, la révocation a seulement été entérinée lors de l'AGM du 26 avril 2021 afin de donner une prétendue validité juridique à la décision prise antérieurement ; s'agissant du caractère vexatoire entourant sa révocation, celui-ci s'est manifesté bien avant l'assemblée générale du 26 avril 2021 avec la réunion du 1er mars 2021 ; l'envoi par la suite d'un compte-rendu à charge et partial, auquel il lui sera intimé de ne pas répondre, jette le discrédit sur elle et ses compétences puisqu'il laisse à penser qu'elle serait incompétente à gérer une équipe et ses dossiers, ce qui est mensonger et diffamatoire.
Elle expose qu'en créant artificiellement un motif infondé de révocation, à savoir une prétendue mésentente, afin de l'écarter de la gestion de la société [K], M. [O] [D] s'est trouvé « libéré » des engagements financiers pris vis-à-vis de cette dernière de lui verser la prime d'arrivée convenue, ainsi qu'un salaire ; que les griefs articulés contre elle n'ont aucune consistance.
[K] Holding, [K], M. [O] [D] et M. [B] [N] répliquent que la révocation a été prononcée en application de l'article 13 des statuts ; les associés n'ont nullement voulu révoquer Mme [C] [V] pour justes motifs ; le principe du contradictoire a bien été respecté dans le cadre de la révocation de Mme [C] [V] de son mandat de directrice générale décidée le 26 avril 2021 ; sa révocation était inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée du 26 avril 2021 et dans la convocation du 21 avril précédent ; le Président a échangé avec la Directrice Générale concernant les insatisfactions rencontrées dans l'exercice de son mandat ; lors de l'AGM et avant le vote sur la révocation, Mme [C] [V] s'est exprimée sur cette résolution en fournissant des éléments afin de s'opposer à cette décision ; la réunion informelle du 30 mars 2021 n'a pas valeur d'assemblée générale.
Ils ajoutent qu'aucun propos désobligeant ou humiliant n'a été émis à l'égard de Mme [C] [V] ; aucune brutalité ne peut être rapportée quant aux circonstances entourant sa révocation ; en effet, cette dernière n'a pas été révoquée du jour au lendemain.
Réponse de la cour :
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, la révocation de Mme [C] [V] s'est opérée sans nécessité d'une preuve d'un juste motif mais ad nutum.
Il appartient donc à l'appelante de justifier de circonstances brutales et vexatoires de la révocation.
Le caractère contradictoire de la procédure ayant abouti à la révocation se déduit du calendrier des événements antérieurs à l'assemblée générale : convocation pour une réunion le 31 mars 2021 pour discuter de la collaboration et durant laquelle des griefs sont exprimés, aboutissant à se poser la question de la poursuite de la collaboration, convocation le 21 avril 2021 à l'assemblée générale comportant dans l'ordre du jour et le rapport du président la résolution relative à la révocation pour une assemblée générale se tenant le 26 avril.
La résolution contestée ne porte pas sur l'insuffisance professionnelle de Mme [C] [V] mais sur une insuffisante communication et la mésentente avec le président. Il n'est pas rapporté que des propos mettant en cause le professionnalisme de l'intéressée aient été tenus dans le cadre de l'assemblée générale ni que la communication externe de la société ait mis à mal sa réputation professionnelle.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur la nullité, et à tout le moins l'inopposabilité, de l'article 15 du pacte d'associés relatif à la promesse de vente des actions de Mme [C] [V] et la réplique aux conclusions d'intimé n° 3 :
Moyens des parties :
Mme [C] [V] expose qu'aux termes de l'article 15 du pacte d'associés, elle a souscrit une promesse de vente au bénéfice des autres associés de l'ensemble des actions qu'elle détiendra dans le capital de la société [K], à la date à laquelle elle serait révoquée ; en cas de départ Bad Leaver, le prix de cession des actions de l'associé sortant est déterminé sur la base de la valeur nominale des actions cédées, soit en l'espèce 10 000 euros ; en cas de départ Good Leaver, le prix de cessions des actions de l'associé sortant est en principe déterminé en fonction de la valeur de marché des actions cédées ; l'article 15 du pacte d'associés est nul, ou lui est à tout le moins inopposable, en raison du prix dérisoire prévu par rapport à la valeur de marché de la société, soit en l'espèce 83 000 euros en cas de départ Good Leaver ou 10 000 euros en cas de départ Bad Leaver ; à titre subsidiaire, et même à considérer que cet article ne serait pas frappé de nullité ou d'inopposabilité, M. [O] [D] et M. [B] [N] ne peuvent exercer cette promesse, dès lors que sa révocation est soit nulle, soit dénuée de tout fondement ; l'évaluation finale de la société [K] Holding, au 26 avril 2021, selon le rapport de valorisation de Nexco, ressort en fourchette basse à 3 844 952 euros et en fourchette haute à 4 204 952 euros ; même en retenant la seule valorisation pertinente d'[K] ressortant du rapport d'évaluation établi à la demande de M. [O] [D] par Ess Expertise, qu'elle conteste, fondée sur la capitalisation de la CAF augmentée de la Trésorerie, ledit prix de cession des 10 000 actions n'aurait pu être inférieur à la somme de 454 952 euros ; le rapport d'évaluation de Nexco n'est pas critiquable ; la désignation d'un tiers expert pour fixer la valeur des actions, prévue au sein d'un pacte d'associés relève donc nécessairement du mécanisme contractuel de l'article 1592 du Code civil, et non de l'article 1843-4 du même code.
Elle ajoute qu'elle est fondée à se prévaloir de son pourcentage de détention avant l'augmentation de capital litigieuse d'avril 2021 (soit 20 %) dès lors que celle-ci n'a été mise en 'uvre que dans l'unique but de frauder ses droits en la diluant dans la perspective du rachat dolosif de ses titres ; les intimés savaient parfaitement qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour souscrire à cette augmentation de capital ; les intimés ont eux-mêmes considéré qu'il fallait tenir compte de ce pourcentage de 20% qu'ils contestent aujourd'hui ; dans le courrier qi lui a été adressé le 12 mai 2021, M. [O] [D] lui notifie qu'il entend acquérir ses titres pour la somme de 83 000 euros qui correspond à 20 % de la valorisation retenue lors de l'augmentation de capital du 26 avril 2021 ; cette offre a été émise alors que le principe de l'augmentation de capital avait déjà été voté et le même jour que la décision du président actant de sa réalisation définitive ; les intimés ont d'ailleurs réitéré cette situation dans leur courrier du 17 septembre 2021.
Elle précise enfin ne pas avoir violé les engagements du pacte d'actionnaires ; l'article 8 du pacte d'associés ne prévoit pas l'interdiction de télécharger et/ou consulter des documents figurant sur le serveur de la société [K] ; si elle a été écartée des effectifs de la société, elle n'en demeurait pas moins associée de celle-ci ; si la société [K] n'a supprimé que le 11 juin 2021 son accès au serveur, celle-ci ne saurait en être tenue pour responsable ; relativement à l'engagement de non-concurrence , les intimés ont renoncé clairement et sans équivoque à se prévaloir de cet engagement notamment en décidant de ne verser aucune indemnité compensatoire ; ni le PV de l'AGE du 26 avril 2021 ayant décidé sa révocation, ni les notifications d'exercice de départ en Good Leaver puis en Bad Leaver ne visent l'application et/ou la mise en 'uvre de l'engagement de non-concurrence par la société et sa rémunération, alors que les engagements de coopération et de ne pas porter atteinte à l'image de la société sont expressément rappelés dans la première notification du 12 mai 2021 ; relativement à la violation de l'engagement de coopération, aucun fichier et/ou information appartenant à la société [K] ensuite de son départ de la société n'a été détruit ; elle n'est pas la seule à avoir eu accès à sa boîte mail « [Courriel 12] » ; en réalité, M. [O] [D] a toujours eu accès à sa messagerie professionnelle, et cela depuis le début de leur collaboration, puisqu'il est l'administrateur du serveur et qu'il demandait à tous ses collaborateurs de lui communiquer leurs mots de passe ; relativement au dénigrement, les intimés se fondent uniquement sur un courrier établi par elle et joint en annexe, à la demande de cette dernière, au PV de l'AGE du 27 décembre 2021 à cette date, elle était encore associée de la société [K] Holding ;à ce titre elle avait des droits, mais aussi elle engageait sa responsabilité pour le temps où elle était directrice générale ; le courrier litigieux ne relève pas du dénigrement ; quant au sens de ses votes depuis le 26 avril 2021 jusqu'à la cession du 20 mars 2023, celui-ci est sans importance dès lors qu'elle ne dispose, ni n'a jamais d'ailleurs disposé d'une quelconque minorité de blocage.
[K] Holding, [K], M. [O] [D] et M. [B] [N] répliquent que le prix a été contractuellement convenu le 19 décembre 2019 ; s'agissant du prix pour un départ en good leaver, et en l'espèce, une augmentation de capital ayant été effectuée dans les 6 mois précédent l'exercice de la promesse, les associés sont tenus de respecter la valorisation afférente ; celle-ci a été effectuée par un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les entreprises sociales et solidaires et dont les méthodes patrimoniale et de rentabilité ont été retenues, en les pondérant ; le Cabinet Ess Expertise a ainsi estimé une fourchette de valorisation entre 90 000 euros et 1 358 000 euros et a conclu en retenant une valeur en raison des éléments pertinents suivants : le rapport de Nexco dont fait état Mme [C] [V] n'est absolument pas pertinent quant à la valorisation d'[K] ; il utilise la méthode des comparables en utilisant un « échantillon » d'une seule société (Pandobac), qui ne se trouve pas dans la même situation ; elle utilise le pourcentage de détention des titres avant la première augmentation de capital, ce qui ne peut être valable au regard de l'absence de participation volontaire à cette opération et à la parfaite conscience mathématique du risque de dilution.
Ils ajoutent qu'il n'appartient pas à la cour de céans de fixer la valeur vénale d'[K] ni le prix des titres en découlant ; en outre, la valorisation fournie par Mme [C] [V] n'est pas seulement discutable, mais absolument non pertinente ; la question juridique est de savoir si le prix de cession est réel et sérieux, et non vil ou dérisoire, sachant qu'en application de la jurisprudence, le caractère réel et sérieux du prix ne doit pas être confondu avec la valeur du bien vendu ; la valorisation de la société [K] était avant l'augmentation de capital du 26 avril 2021 de 415 000 euros, et après l'opération logiquement de 1 215 000 euros et avant l'augmentation de capital du 6 janvier 2022 elle était de 4 000 000 euros, et après l'opération de 6 040 000 euros ; la valorisation au 6 janvier 2022 s'est faite après notamment après une augmentation de capital de 800 000 euros ayant permis l'obtention de subventions, le gain d'un appel d'offre public pour 4 ans et la signature d'un contrat pluriannuel, de nouveaux prêts bancaires, l'investissement dans du gros matériel, ayant eux même permis le développement exponentiel de l'activité (nouveaux contrats obtenus, embauche de salariés) et la levée de fonds ; une telle valorisation de 4,2 millions d' euros augmentée de l'apport de 800 000 euros de fonds propres aurait dû aboutir à une valorisation post money de 5 millions d' euros au 26 avril 2021 ; dans une telle hypothèse, [K] aurait vu ainsi sa valorisation chuter de 20 % entre avril 2021 et janvier 2022 alors même qu'elle enregistrait une hausse de son activité sur la même période.
Ils précisent que la promesse du pacte s'actionnaires s'applique dès lors que Mme [C] [V] a bien été révoquée ad nutum le 26 avril 2021, événement déclencheur de l'obligation, ce alors qu'elle détenait toujours 10 000 actions de la société [K] ; la procédure de rachat a été respectée au prix good leaver ; les ordres de mouvements et les imprimés fiscaux devaient être remis par l'appelante au président au plus tard le 12 juin 2021.
Ils reprochent entre autres à Mme [C] [V] la violation de l'article 8 sur l'engagement de confidentialité, puisqu'elle a téléchargé et consulté des documents sur le serveur de la société [K] après sa révocation le 26 avril 2021, la violation de l'article 9 sur l'engagement de non-concurrence en ayant pris contact avec des société concurrentes et en ayant tenté de débaucher une salariée, alors qu'elle n'était pas déliée de la clause, le montant de l'indemnité ne pouvant qu'être nul, car calculé sur une rémunération inexistante, et la violation de l'article 15 sur l'engagement de coopération pour avoir supprimé une grande partie des emails envoyés et reçus entre le 9 avril et le 10 mai 2021 de sa boîte mail d'[K], à laquelle elle seule avait accès ; elle dénigre la société, porte atteinte à son image, à sa réputation ainsi qu'à celle de ses dirigeants et associés ; Mme [C] [V] dénigre la société auprès des tiers et vote systématiquement contre les résolutions proposées ; il leur est loisible de reconsidérer les conditions du départ, cette possibilité étant donnée par le contrat ; les conditions de départ de la promesse ' incluant la qualification de celui-ci en good ou bead leaver ' sont valables tant que le promettant est propriétaire des titres.
Ils ajoutent que la notification de l'exercice de la promesse a été réalisée par la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée, le 17 septembre 2020 ; un prix stipulé dans une clause prévoyant une cession des titres à leur valeur nominale le jour même de l'acquisition de ces titres à cette valeur ne saurait en conséquence être dérisoire ; s'agissant de la demande d'expertise, les parties au contrat doivent soit avoir expressément prévu le recours à un tiers de l'article 1592 du code civil, soit former un nouvel accord sur la désignation d'un tel tiers ; il convient en l'espèce de se référer à l'article 15 du pacte d'actionnaire.
Réponse de la cour :
L'article 1168 du Code civil énonce que :
« Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement ».
L'article 1169 ajoute que :
« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. »
L'article 15 du pacte d'actionnaires contient une promesse de vente irrévocable entre associés dans plusieurs hypothèses : violation du pacte d'actionnaires, atteinte caractérisée à l'image et à la réputation de l'entreprise et/ou de ses dirigeants et/ou de ses associés, inexécution des missions déterminées ou excès de pouvoir, défaut de réponse aux sollicitations des autres associés, déterminant un départ Bad Leaver ou décès, démission licenciement ou révocation pour une raison autre que faute grave ou faute lourde, déterminant un départ Good Leaver.
Chaque bénéficiaire de la promesse dispose d'un délai de 180 jours à compter de la connaissance de l'événement pour communiquer au promettant sa décision d'exercer la promesse. A défaut de notification dans le délai, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé à l'exercer pour le motif concerné.
Le transfert des titres s'opère dans les trente jours de la date de notification de l'exercice de l'option. Son effectivité est subordonnée qu'à la remise des ordres de mouvements dûment signés et établis et des imprimés fiscaux. Le transfert est rétroactif à l'expiration du premier délai de trente jours. Une clause de coopération est prévue pour la mise en 'uvre de l'article, portant sur l'interdiction de tout dénigrement.
La détermination du prix de cession s'opère selon les motifs du départ. Le prix de cession pour un départ Good Leaver est la valeur de marché du titre sous promesse. Elle correspond à une valeur arrêtée de manière unanime, ou par référence à la valeur des actions retenues lors de toute augmentation de capital intervenue dans les six mois précédents l'exercice de la promesse de vente ou, à défaut d'accord, ou d'opération sur le capital par un expert désigné. En cas de départ Bad Leaver, la valeur nominale du titre est retenue.
La clause sur le prix en cas de départ Good Leaver prévoit la détermination de la valeur de l'action selon trois modalités qui se réfèrent à une évaluation objective et respectueuse du droit des associés, aucune décision portant sur l'évaluation, hors le cas de l'augmentation de capital ne pouvant être prise sans unanimité des actionnaires ou intervention d'un juge. La clause relative à l'opération sur le capital renvoie à une décision objective de la collectivité des associés, qui peut être attaquée pour abus de majorité ou fraude. Au moment de la signature de la promesse, il ne peut donc être conclu à l'absence de contrepartie.
S'agissant du cas de départ Bad Leaver, le prix est une sanction, à titre de dommages et intérêts, du comportement fautif de l'actionnaire promettant. Le prix est celui de la valeur nominale de l'action, qui peut faire l'objet d'une révision statutaire.
Dès lors, la clause incluse dans le pacte d'actionnaires n'est pas nulle ni inopposable. Elle doit donc s'appliquer.
En l'espèce, l'augmentation de capital a été votée moins de six mois avant la notification au promettant de la clause de rachat. En conséquence, le prix de l'action tel que défini doit être celui fixé dans la délibération.
L'argumentation sur la valeur réelle de la société au jour de la cession ne saurait donc être retenue.
Il se déduit de l'article 15, et notamment de la clause relative à la notification de la décision d'exercer la promesse de vente et de celle relative au transfert de propriété que les intimés ne peuvent exciper de motifs d'exercice de l'option autres que ceux qu'ils ont énoncé dans leur lettre de notification du rachat au titre de la promesse. En outre, l'engagement de coopération qu'il contient ne prévoit aucunement la requalification de la clause en cas de violation.
La notification est intervenue le 12 mai 2021 rappelant que le départ s'opérait sous le régime du Good Leaver.
Dès lors, les griefs invoqués à l'encontre de Mme [C] [V] ne sauraient entraîner la requalification des conditions du départ et la diminution de la valeur de l'action rachetée, fixée à 8,30 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point
- Sur la responsabilité civile délictuelle des associés majoritaires pour collusion frauduleuse :
Moyens des parties :
Mme [C] [V] expose que lorsque l'associé minoritaire qui estime que ses droits sont lésés par une délibération ne demande que des dommages-intérêts à ses coassociés et non pas la nullité de cette résolution, il lui suffit de démontrer la condition relative au contournement de ses droits sans avoir à prouver que la résolution n'est pas justifiée par l'intérêt social ; il n'est pas contestable que dès le mois de janvier 2021, M. [O] [D] était en contact avec des fonds d'investissement pour réaliser une levée de fonds et que, dans ce cadre, ce dernier et M. [B] [N] évoquaient déjà une valorisation à 2 millions d' euros, voire 2,5 millions d' euros de la société, ainsi que le pourcentage du capital à donner à des investisseurs pour ne pas être dilué ; en mars 2021, le cabinet Ess Expertise évaluait la société [K] à 2 274 800 euros selon la méthode CAF + Trésorerie qui est la seule méthode pertinente de valorisation d'une start-up utilisée par ce dernier ; M. [B] [N] se renseignait auprès de son réseau, notamment des professionnels travaillant pour des fonds d'investissements, quant à la valorisation de la société [K] et parvenait encore à une valeur pre-money de 2 / 2,5 millions d' euros ; cette valeur n'a d'ailleurs jamais été contestée par M. [O] [D] puisqu'il affirmait lui-même en mars 2021 que cela concordait avec ses propres recherches ; il a ainsi pu réaliser l'augmentation de capital litigieuse conformément à ses souhaits et à sa trésorerie, sur la base d'un prix sous-évalué de l'action de 8,30 euros, prime d'émission comprise, la privant ainsi de son droit de céder ses actions à leur valeur de marché ; M. [O] [D] avait seul le pouvoir de voter l'augmentation de capital, d'en déterminer le montant et en conséquence de déterminer le prix de cession des actions compte tenu de la rédaction de l'article 15 du pacte d'associés ; elle se conforme à la décision du Conseil Constitutionnel qui a reconnu la conformité à la Constitution du dispositif légal relatif à l'exclusion de l'associé d'une SAS ; la faute qu'on lui a reproché est postérieure à son départ.
Les éléments de réponse de [K] Holding, [K], M. [O] [D] et M. [B] [N] sont rappelés dans l'argumentation relative à la fraude alléguée dans le cadre de l'augmentation de capital.
Réponse de la cour :
La cour renvoie expressément aux motifs relatifs à l'absence de fraude dans l'augmentation de capital et notamment sur le fait que M. [O] [D] s'est appuyé sur une évaluation de la société effectuée par son cabinet comptable dont il n'est pas démontré qu'il ait sciemment dévalorisé la valeur des parts à la demande des actionnaires majoritaires.
La fraude n'étant pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [O] [D] et de M. [B] [N] :
Moyens des parties :
[K] Holding, [K], M. [O] [D] et M. [B] [N] exposent que Mme [C] [V] n'a pas respecté son obligation de céder ses titres malgré la promesse contractée pour ce faire ; le transfert de propriété des actions devait avoir lieu au plus tard le 12 juin 2021 et l'appelante n'a transmis ses titres que le 20 mars 2023 suite au jugement rendu dont il est fait appel ; les motifs invoqués étaient inexistants ; participant à la vie de la société, elle a voté contre son intérêt social, notamment lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2021, de l'assemblée générale mixte du 17 décembre 2021 et de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2021 ; elle a dénigré la société, porte atteinte à son image, à sa réputation ainsi qu'à celle de ses dirigeants et associés ; ils ont dû engager des frais, créer une filiale afin d'éviter tout blocage, générant des frais pour sa gestion.
Mme [C] [V] réplique que les intimés ne démontrent ni n'identifient la moindre situation de blocage ; si elle a toujours contesté tant sa révocation que la valorisation de la société [K], faits générateurs de son obligation de céder ses actions, cette dernière ne voit pas en quoi et sur quel fondement les intimés lui refusent, sur le fondement de cette seule contestation, le droit au juge et d'agir dans le cadre de la présente instance ; elle a toujours été minoritaire dans le capital social de la société [K] et privée de toute minorité de blocage ; le différé de quelques mois dans le transfert des actions litigieuses n'a aucunement empêché la poursuite des activités de la société [K] ; la structuration juridique du Groupe adoptée en 2021 est conforme à la réorganisation de la gouvernance et de l'actionnariat telle qu'exposée et voulue par M. [O] [D] aux termes du document stratégique du 25 mars 2021, soit une société d'exploitation détenue conjointement, d'une part, par un holding regroupant les fondateurs et, d'autre part, par les investisseurs ; les intimés aient fait le choix fin 2021 d'un apport partiel d'actifs en lieu et place d'un apport de titres ne change rien aux opérations qui, en tout de cause, devaient être menées du fait des levées de fonds projetées et du choix de M. [O] [D] de détenir une société distincte des investisseurs ; à ce jour, soit plus d'un an après le transfert de ses actions, la structuration juridique du groupe [K] n'a pas été modifiée.
Réponse de la cour :
S'il est constant que Mme [C] [V] n'a cédé effectivement ses actions que postérieurement au jugement dont appel, il n'est pas démontré de situation de blocage de la gestion de la société, l'ensemble des résolutions ayant été adoptées. Il n'est donc pas démontré que la création d'une société filiale soit la conséquence d'une quelconque opposition de Mme [C] [V] qui aurait entraîné une paralysie de gestion. Les frais financiers y afférents ne sont donc pas la conséquence de la faute alléguée.
Les frais engagés du fait du refus d'exécuter la promesse sont relatifs à l'assistance par avocat et ressortent des demandes au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause, le seul fait d'avoir soulevé des arguments écartés par la suite comme inopérants pour ne pas exécuter un contrat ne saurait constituer en soi un abus de droit.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts formée par [K] pour procédure abusive :
Moyens des parties :
[K] Holding, [K], M. [O] [D] et M. [B] [N] exposent que l'appelante agit ici avec malice, mauvaise foi, ou erreur grossière et avec une légèreté blâmable puisqu'elle a parfaitement conscience qu'[K] n'est absolument pas concernée juridiquement par les délibérations de l'assemblée générale des associés d'[K] Holding, ni par le pacte d'associés conclu entre les associés d'[K] Holding ; il n'existe aucun texte permettant à une filiale de garantir financièrement sa holding et l'associé majoritaire de cette dernière en cas de condamnation de ceux-ci pour des actes ne la concernant pas ; ce n'est pas l'opération entre [K] Holding et [K] qui est remise en question, mais les décisions de révocation d'une mandataire sociale d'[K] Holding, de l'augmentation de capital d'[K] Holding et un article du pacte des associés d'[K] Holding ; ainsi, Mme [C] [V] ne dispose d'aucun droit d'agir sur ces motifs contre la société [K]. ; le traité d'apport partiels d'actifs a simplement ajouté un intermédiaire dans la détention de l'actif, tous les associés d'[K] Holding étant indirectement détenteur de l'actif d'[K].
Mme [C] [V] réplique qu'il n'est pas contestable, au regard des développements supra, que, du fait de l'apport partiel d'actif qui en réalité a été un apport total d'actif, elle est désormais associée d'une coquille vide sans substance ni trésorerie.
Réponse de la cour :
Uzage étant devenu [K] Holding et ayant créé une filiale dénommée Uzage, Mme [C] [V] n'est pas fondée à former une quelconque demande à l'encontre de cette dernière, qui est étrangère au litige, car inexistante à la date de sa révocation et de l'assemblée générale mixte contestée.
Pour autant, si l'argument invoqué par Mme [C] [V] est inopérant car non fondé en droit, il n'est pas démontré d'abus d'ester en justice de sa part.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Mme [C] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2023 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens.