CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 décembre 2025, n° 21/05747
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Altrad (SA)
Défendeur :
Copac (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevent
Conseillers :
Mme Cougard, Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me Zerhat, Me Mze, Me Billet, Me Samama-Samuel, Me Passa
Exposé des faits
La société Altrad [Localité 10] a pour activité principale la fabrication et la commercialisation d'étais et de tours d'étaiement. Elle appartient, avec la société Altrad [Localité 14] Denis, au groupe Altrad qui a repris, en novembre 1999, la société Sacem qui commercialisait depuis 1954 des étais sous le nom « Le Robuste ».
La société Copac a pour activité principale la fabrication, la location et la vente de matériels de travail et de sécurité destinés aux chantiers du bâtiment.
M. [M] [C], directeur commercial de la société Altrad [Localité 10] depuis janvier 2011, a démissionné de son poste le 16 juin 2014, à effet du 17 septembre 2014, puis a été embauché par la société Copac.
Courant octobre 2014, la société Copac a commercialisé une gamme d'étais sous le signe « Robust by Copac » et, le 6 octobre 2014, elle a déposé une demande d'enregistrement de la marque semi-figurative communautaire « Robust » pour désigner les produits et services des classes 6, 35, 37 et 39, demande que l'OHMI a rejetée le 26 décembre suivant.
Après avoir, par courrier du 20 novembre 2014, mis en demeure la société Copac de cesser toute utilisation du signe « Robust », la société Altrad [Localité 10] l'a assignée, par acte du 26 janvier 2015, devant le tribunal de grande instance de Nanterre lui reprochant notamment des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.
Le 30 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer au vu de la demande de la société Altrad [Localité 10], du 9 octobre 2015, d'enregistrement de la marque française « Le Robuste ». La marque a été enregistrée par l'INPI le 15 novembre 2019 avec une limitation en classe 6 aux seuls étais métalliques.
L'instance a été reprise.
La société Altrad [Localité 15], licencié exclusif de la marque Le Robuste, est intervenue volontairement par conclusions du 14 septembre 2020.
Les sociétés Altrad [Localité 10] et Altrad [Localité 16] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité de la marque Le Robuste tirée du principe de l'estoppel, soutenu que la société Copac avait commis des actes de contrefaçon de la marque Le Robuste par l'usage de la dénomination Robust et demandé l'interdiction sous astreinte de l'usage par la société Copac de cette dénomination et la condamnation de la société Copac à leur payer une somme provisionnelle de 100.000 euros à ce titre, soutenu que la société Copac avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et demandé la condamnation de la société Copac à payer à la société Altrad [Localité 10] la somme provisionnelle de 50.000 euros à ce titre et la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral résultant des actes de parasitisme et de l'atteinte à « leur » renommée et à « leur » image, demandé une expertise judiciaire permettant de déterminer le préjudice de la société Altrad [Localité 10] du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, demandé la publication du jugement à intervenir.
La société Copac a demandé l'annulation de la marque Le Robuste, en tout état de cause le rejet des demandes des sociétés Altrad [Localité 10] et Altrad [Localité 16] et la condamnation de la société Altrad [Localité 10] pour procédure abusive.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Altrad [Localité 10] à la demande reconventionnelle de la société Copac,
- prononcé la nullité pour défaut de distinctivité de la marque française verbale n° (15)4216399 Le Robuste de la société Altrad [Localité 10] pour les seuls étais métalliques en classe 6 et ordonné la transmission de la décision, une fois devenue définitive, à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais exclusifs de la société Altrad [Localité 10],
- déclaré irrecevables les demandes de la société Altrad [Localité 10] et de la société Altrad [Localité 16] au titre de la contrefaçon de marque,
- rejeté les demandes de la société Altrad [Localité 10] et de la société Altrad [Localité 16] au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Copac au titre de la procédure abusive,
- rejeté les demandes de la société Altrad [Localité 10] et de la société Altrad [Localité 16] au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Altrad [Localité 10] et la société Altrad [Localité 16] à payer à la société Copac la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Les sociétés Altrad [Localité 10] et Altrad investment authority (« la société Altrad IA ») ont fait l'objet d'une fusion-absorption le 29 juillet 2021 avec effet au 1er septembre 2021, à la suite de laquelle la société Altrad [Localité 10] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er septembre 2021.
Par déclaration du 17 septembre 2021, les sociétés Altrad [Localité 10] et Altrad [Localité 16] ont interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Copac au titre de la procédure abusive.
Le 16 décembre 2021, la société Altrad IA, venant aux droits, à la suite d'une fusion-absorption, de la société Altrad [Localité 10], et la société Altrad [Localité 14] Denis ont conclu au fond.
Sur incident soulevé par la société Copac le 1er mars 2022 et par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Altrad [Localité 10] et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de la société Altrad [Localité 15] relatives à la contrefaçon et aux actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société Copac.
Entre-temps, le 3 juin 2022, la société Altrad IA est intervenue volontairement en sa qualité de titulaire de la marque Le Robuste à la suite du transfert de la marque par acte du 19 juillet 2021.
La société Altrad IA, venant aux droits, à la suite d'une fusion-absorption, de la société Altrad [Localité 10], et la société Altrad [Localité 15] ont conclu en dernier lieu le 22 mars 2023 en demandant notamment à la cour de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque Le Robuste et, infirmant le jugement, de déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits de la société Altrad [Localité 10] et celles de la société Altrad [Localité 15].
La société Copac a, en dernier lieu, par conclusions du 9 mars 2023, notamment soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Altrad IA en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 août 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mars 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 19 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, invité les parties à compléter leurs écritures sur la recevabilité de la demande présentée devant la cour par la société Copac tendant à voir déclarer l'intervention volontaire de la société Altrad IA irrecevable, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 23 novembre 2023 9 heures, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
Par conclusions du 21 novembre 2023, la société Copac a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire devant la cour de la société Altrad IA et des écritures prises en son nom.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'incident soulevé par la société Copac recevable, les conclusions d'intervention volontaire notifiées par la société Altrad IA les 16 décembre 2021 et 3 juin 2022 irrecevables, condamné la société Altrad IA aux dépens de l'incident et à payer à la société Copac la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur requête du 7 mai 2024 et par arrêt du 24 octobre 2024, la cour a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'incident soulevé par la société Copac recevable, l'a infirmée en toutes ses autres dispositions et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Copac.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société Altrad IA, venant aux droits de la société Altrad [Localité 10] et en sa qualité de titulaire de la marque Le Robuste, et la société Altrad [Localité 15] (ensemble « les sociétés Altrad ») demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
- de déclarer la société Copac irrecevable en sa demande de nullité de la marque Le Robuste n°15/4216399 ;
- à titre subsidiaire, de constater le caractère non avenu du jugement au motif qu'il a été prononcé à l'encontre d'une société dépourvue de personnalité morale et ainsi, de capacité à agir ;
- à titre subsidiaire, de débouter la société Copac de sa demande de nullité de la marque Le Robuste n°15/4216399, de condamner la société Copac à réparer les préjudices subis par la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant au droit de la société Altrad [Localité 10] et la société Altrad [Localité 15] « à lui payer respectivement » (sic) la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'ensemble de « ses » préjudices résultant de la contrefaçon et de l'usage frauduleux de la marque Le Robuste sauf à parfaire.
- à titre subsidiaire, de faire application de l'évaluation du préjudice par l'allocation d'une somme forfaitaire, sur la base de la masse contrefaisante et le taux de redevance qui aurait été due ;
- en tout état de cause, de désigner tel expert qu'il appartiendra aux fins d'évaluation des pertes subies et du gain manqué fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur et des économies d'investissement dont le contrefacteur a pu bénéficier, évaluer le préjudice subi fonction des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, fonction du marché et des usages du secteur, interdire à la société Copac de faire usage ou de concéder tout droit d'usage de la dénomination Robust, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, de juger que la cour restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu'il aura ordonnées, de déclarer recevable la demande pour concurrence déloyale et parasitisme formée par la société Altrad [Localité 15] et de condamner la société Copac à réparer les préjudices subis par la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant au droit de la société Altrad [Localité 10] et la société Altrad [Localité 15] et à « lui » payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la concurrence déloyale et de l'atteinte à « sa » notoriété, d'ordonner une expertise aux fins de donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant au droit de la société Altrad [Localité 10] et la société Altrad [Localité 15] du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de condamner la société Copac à verser à titre de dommages-intérêts 50.000 euros à la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant au droit de la société Altrad [Localité 10] au titre du préjudice moral résultant des actes de parasitisme et de l'atteinte à leur image et la notoriété, d'ordonner que sur les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée, de voir ordonner aux frais de la société Copac, à titre de complément de dommages intérêts, l'insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant au droit de la société Altrad [Localité 10] et la société Altrad [Localité 15] dans le MONITEUR dans la limite de 15.000 euros par insertion, que les mesures mentionnées seront ordonnées aux frais du contrefacteur, de condamner la société Copac à payer respectivement aux sociétés appelantes Altrad IA et Altrad [Localité 15] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Copac de l'intégralité de ses demandes et de condamner la société Copac en tous les dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société Copac demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande en concurrence déloyale et parasitisme formée par la société Altrad [Localité 15] en tant qu'elle est nouvelle en appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire pour procédure abusive et de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement :
- de rejeter la demande de la société Altrad IA tendant à faire constater le caractère « non avenu » du jugement, de déclarer irrecevable la demande en contrefaçon de marque formée par la société Altrad [Localité 15] en qualité de licenciée, à l'égard des actes reprochés à la société Copac qui seraient antérieurs au 15 novembre 2019 voire au 3 septembre 2020, de rejeter les demandes en contrefaçon de marque formées par les sociétés Altrad IA et Altrad [Localité 15],
- subsidiairement, de déclarer irrecevables, par application de l'(ancien) article 910-4 du code de procédure civile, i) la demande indemnitaire à caractère forfaitaire formée par les sociétés Altrad IA et Altrad [Localité 15] au titre de la contrefaçon, ii) leur demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluation des pertes subies et du gain manqué en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur et des économies d'investissement dont le contrefacteur a pu bénéficier, et d'évaluation du préjudice subi en fonction des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, ainsi que iii) leur demande tendant à ce que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée, en tout état de cause de déclarer ces demandes mal-fondées, de condamner la société Altrad IA, venant aux droits de la société Altrad [Localité 10], pour procédure abusive et à lui verser à ce titre la somme de 20.000 euros ;
- en tout état de cause de débouter toutes demandes contraires au présent dispositif et de condamner la société Altrad IA et la société Altrad [Localité 15], in solidum, à lui verser, en complément de la somme accordée par le tribunal sur ce fondement, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2025.
Le 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Copac et désigné les sociétés 2m&associés, prise en la personne de Me [H] [P], et Asteren, prise en la personne de Me [A] [E], respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la société Copac, la société 2m&Associés ès qualités et la société Asteren ès qualités demandent à la cour de donner acte à ces dernières de leur intervention volontaire au soutien des demandes formées par la société Copac et réitèrent les demandes formées par la société Copac dans ses dernières conclusions du 14 mai 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, les sociétés Altrad réitèrent leurs demandes formées dans leurs dernières conclusions du 12 mai 2025, à l'exception de la demande de voir constater le caractère non avenu du jugement, en tenant compte de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société Copac, des demandes en fixation au passif de la société Copac se substituant à leurs précédentes demandes en paiement.
A l'issue des débats, la cour a autorisé les sociétés Altrad à produire leur déclaration de créance au passif de la société Copac et à préciser leur position sur le caractère non avenu du jugement et les demandes financières formulées dans leurs écritures et la société Copac à répliquer, le cas échéant, aux sociétés Altrad.
Par note communiquée par RPVA le 23 octobre 2025, les sociétés Altrad expliquent qu'une requête en relevé de forclusion a été déposée, qu'elles n'entendent plus, à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, soutenir le caractère non avenu du jugement et que les demandes financières figurant au dispositif doivent s'entendre de demandes de fixation au passif de la société Copac des créances de réparation des préjudices subis par la société Altrad IA en sa qualité de cessionnaire de la marque et comme venant aux droits de la société Altrad [Localité 10] et par la société Altrad [Localité 16], à concurrence d'une somme de 50.000 euros à titre de provision pour chacune, à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la concurrence déloyale et qu'il en est de même pour la fixation au passif de la créance de réparation de la contrefaçon à concurrence de 100.000 euros à titre de provision pour chacune des sociétés.
Par note communiquée par RPVA le 27 octobre 2025, la société Copac et les organes de la procédure font observer qu'à supposer que les sociétés Altrad aient demandé l'octroi à chacune, au titre de la contrefaçon de marque, d'une somme provisionnelle de 100.000 euros, alors que le dispositif de leurs conclusions laissait entendre qu'elles réclamaient une somme globale de 100.000 euros pour les deux sociétés, il apparaît assez clair dans ces conclusions que seule la société Altrad IA réclamait une somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale et le parasitisme, et qu'en tout état de cause les deux sociétés ne justifient pas des sommes qu'elles réclament à titre provisionnel.
Par message RPVA du 25 novembre 2025, les sociétés Altrad ont communiqué les ordonnances du juge-commissaire du 6 novembre 2025 relevant chacune d'elles de la forclusion et la déclaration de créance que chacune d'elles a faite entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective de la société Copac.
SUR CE,
La cour prend acte qu'en dernier lieu, les sociétés Altrad ne lui demandent plus de voir constater le caractère non avenu du jugement, comme cela ressort au demeurant du dispositif de leurs dernières conclusions.
1. Sur la demande en nullité de la marque « Le Robuste »
1.1 Sur l'irrecevabilité tirée de l'estoppel de la demande en nullité de la marque « Le Robuste »
Les sociétés Altrad soutiennent que la demande en nullité de la marque est irrecevable eu égard au principe de bonne foi procédural au terme duquel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui.
Elles font valoir que la société Copac a cru, en déposant la marque communautaire Robust, en la potentialité de validité de cette marque et que son intention était de priver la société Altrad [Localité 10] du droit de continuer à exploiter sa marque Le Robuste que la société Copac, cliente de la société Altrad [Localité 10], connaissait et que l'attitude contradictoire de la société Copac, dans le même temps procédural, découle de la mise en demeure de cesser d'utiliser sa marque Le Robuste à laquelle la société Copac a répondu qu'elle avait déposé la marque Robust après avoir procédé à une recherche de disponibilité, puis du rejet de ce dépôt contre lequel elle n'a pas formé de recours, puis de la demande de la société Copac d'annulation de la marque Le Robuste dont le dépôt avait été accueilli par l'INPI du fait de son usage intensif.
La société Copac soutient que les conditions de l'estoppel ne sont pas réunies, dès lors qu'elle ne s'est pas contredite et que le supposé changement de position invoqué par les sociétés Altrad ne s'est pas manifesté au cours d'une même instance, et que le droit à un procès équitable, qui doit permettre au défendeur en contrefaçon de contester l'existence ou la validité du droit de propriété intellectuelle qui lui est opposé, s'oppose à l'application du principe de l'estoppel.
Elle fait valoir que dans sa réponse de janvier 2015 à la mise en demeure initiale de la société Altrad [Localité 10], elle avait déjà contesté le caractère protégeable du terme « robuste » pour défaut de distinctivité, qu'elle a déposé une demande de marque semi-figurative « Robust » pour désigner divers matériaux et outils du bâtiment, dont les étais, et n'a pas formulé d'observations suite au refus notifié par l'OHMI (devenu EUIPO) pour défaut de caractère distinctif, prenant ainsi acte de celui-ci, que sa demande de nullité de la marque « Le Robuste » est ainsi cohérente, qu'elle n'a en tout cas pas changé de position au cours d'une même instance.
Sur ce,
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, la demande d'enregistrement d'une marque communautaire semi-figurative faite par la société Copac auprès de l'OHMI ne constitue pas une position contraire à celle qu'elle a ultérieurement adoptée devant le tribunal judiciaire de Nanterre en soulevant la nullité de la marque française verbale Le Robuste dès lors que les deux marques ne sont pas identiques, l'une étant semi-figurative et l'autre verbale, qu'elles n'ont pas fait l'objet de contestation devant la même entité, que la société Copac n'a pas formé de recours contre la décision de l'OHMI du 26 décembre 2014 rejetant le dépôt de la marque semi-figurative et qu'elle n'a pu soulever, reconventionnellement, la nullité de la marque Le Robuste qu'ultérieurement après son dépôt le 9 octobre 2015 et son enregistrement par l'INPI le 15 novembre 2019. L'absence de recours contre la décision de l'OHMI n'entre pas en contradiction avec la nullité de la marque Le Robuste invoquée par la société Copac, laquelle affiche au contraire une attitude cohérente en soutenant que le signe Le Robuste ne peut bénéficier d'aucun droit protégé après avoir déjà exprimé dans sa lettre adressée, le 8 janvier 2015, au conseil du groupe Altrad, en réponse à sa mise en demeure, son opinion quant à la disponibilité du signe « Robust » et à l'absence de marque antérieure « Le Robuste » susceptible de faire obstacle à l'exploitation et au dépôt de ce signe.
Il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Altrad et, par suite, de confirmer le jugement sur ce point.
1.2 Sur le fond
1.2.1 Sur le caractère distinctif de la marque « Le Robuste »
Les sociétés Altrad soutiennent que la marque « Le Robuste », délivrée par l'INPI, bénéficie d'une présomption de validité.
Elles font valoir que l'article L. 711-2b) du code de la propriété intellectuelle doit être lu à la lumière de la directive européenne 2015/2436 selon laquelle une marque ne pourrait être valablement enregistrée si elle est « composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du bien ou de la prestation du service » et que le législateur français en a en partie dénaturé le dispositif.
Elles ajoutent que l'adjectif « robuste » n'est pas le terme le plus utilisé ou indispensable pour décrire la solidité de matériaux et est plutôt employé pour qualifier la résistance d'une personne, d'une plante ou d'un animal, les termes les plus utilisés pour les matériaux étant « fort, puissant, solide, résistant ». La marque n'est selon elle que suggestive et évocatrice et non descriptive, l'article « le » renforçant cette distinctivité en personnifiant le produit, le rendant unique.
La société Copac soutient que la marque « Le Robuste » n° 154216399 est dépourvue de tout caractère distinctif à l'égard des étais métalliques car descriptive, en ce qu'elle peut servir à désigner une caractéristique des produits, notamment leur qualité, en l'espèce leur solidité ou leur robustesse.
Elle dit que le signe « Le Robuste » n'est pas simplement suggestif ou évocateur mais bien descriptif, qu'il est indifférent qu'existent d'autres termes, quand bien même plus usuels, pour décrire la caractéristique en cause, que l'analyse mise en 'uvre par l'OHMI pour rejeter sa propre demande de marque « Robust » alors même que celle-ci incluait un graphisme particulier, doit s'appliquer de la même manière à la marque « Le Robuste », qui en est dépourvue.
Elle fait donc valoir que le signe « Le Robuste » ne peut faire l'objet d'une protection privative au bénéfice de la société Altrad IA car il peut servir à désigner une caractéristique des matériels du bâtiment et doit pouvoir être utilisé librement par les tiers, spécialement ceux qui fabriquent et commercialisent de tels produits.
Sur ce,
Selon l'article L. 711-2 b) ancien du code de la propriété intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif ['] les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ».
En l'espèce, comme l'indique l'intimée, le terme « robuste » se dit selon le dictionnaire Larousse de ce « qui est solidement constitué, capable de fournir un effort physique important et de résister à la fatigue ['] ; qui résiste bien aux causes d'agression ou d'altération ». Cet adjectif est susceptible de qualifier non seulement des personnes, une plante ou un animal, mais également tous objets. Il rend compte de la solidité ou de la capacité de résistance, y compris sur la durée, de ce qu'il qualifie.
Dès lors, s'agissant d'étais métalliques, supports utilisés dans le secteur du bâtiment destinés à maintenir des structures et aptes à supporter des charges importantes, en toutes circonstances notamment météorologiques, il ne fait aucun doute que la dénomination « Le Robuste » sera perçue par le public concerné comme une description d'une caractéristique des produits, à savoir leur solidité et leur résistance, celles-ci étant de celles des principales qualités attendues d'eux.
La présence de l'article défini « le », qui précède le terme « robuste » au sein de la dénomination, tend certes à individualiser, voire à personnifier, le produit mais elle n'est pas de nature à pallier l'insuffisance de distinctivité intrinsèque de la dénomination.
La dénomination « Le Robuste » ne présente donc pas de caractère distinctif intrinsèque comme l'a justement retenu le jugement.
1.2.2 Sur le caractère distinctif acquis par l'usage
Les sociétés Altrad soutiennent que la marque « Le Robuste » bénéficie d'une distinctivité acquise par l'usage, ce qui découle des pièces démontrant un usage intensif et continu depuis 1965 et tel que cela a été reconnu par l'INPI dans sa décision du 15 novembre 2019 à l'égard des étais métalliques.
Elles mettent en avant la durée de l'usage de la marque pour les étais, son étendue sur tout le territoire français, l'importante part de marché associée, la perception qu'en ont les consommateurs, et produit diverses pièces à l'appui.
La société Copac conteste l'acquisition par la marque d'un caractère distinctif par l'usage, soutenant que la société Altrad IA ne prouve ni la réalité de l'usage pour des étais de sa marque « Le Robuste » sur le marché au cours d'une période pertinente ni, en tout état de cause, que les termes qui la composent auraient, dans la perception de la clientèle de référence, changé de signification pour devenir, du fait de leur usage, aptes à exercer la fonction de marque à l'égard des étais, ce critère ne pouvant, selon la jurisprudence récente du Tribunal de l'Union européenne, être établi que par des « preuves directes ».
Elle conteste la pertinence des pièces produites par les appelantes : factures ne démontrant pas que la dénomination a été utilisée sur le produit ou pour l'identifier en amont ou en aval de la vente, attestations ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et établies à partir d'un modèle bâti par la société Altrad IA.
Selon la société Copac, c'est le nom « Altrad » ou « Altrad Etrais », présent sur nombre de documents produits, qui en réalité exerce la fonction de marque et sera perçu et retenu par la clientèle, et non le nom « Le Robuste ».
Sur ce,
L'article L. 711-2 ancien du code de la propriété intellectuelle dispose in fine que le caractère distinctif peut être acquis par l'usage, sauf dans le cas des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
L'acquisition du caractère distinctif par l'usage de la marque est subordonnée à la condition qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie les produits concernés comme provenant d'une entreprise déterminée, ce qui doit être établi par des éléments précis, concrets et pertinents. Il convient de prendre en compte notamment les facteurs tenant à la part de marché détenue par la marque, à l'intensité, l'étendue géographique, la durée de son usage, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui, grâce à elle, identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'associations professionnelles.
C'est sur ce fondement que l'INPI a, reconnaissant, en dépit du caractère descriptif du signe Le Robuste pour les produits visés, l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage pour les étais métalliques, enregistré la marque en classe 6 pour ces seuls produits. Le tribunal n'a toutefois pas retenu l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage.
Il ressort cependant des catalogues, documentation commerciale et factures produits aux débats par les sociétés Altrad, que les sociétés Sacem puis Altrad, suite à leur fusion en 1999, ont fait usage de la dénomination « Le Robuste » depuis de nombreuses décennies pour désigner des étais métalliques ou des manchons d'étais. Cette dénomination apparaît ainsi sur des photographies d'une foire-exposition en 1966 et 1967, divers documents commerciaux de la société Sacem, la liste en vigueur aux 4 juillet 1989, 4 juillet 1991, 2 juillet 1992 des fabrications admises à la marque NF-[Localité 10] métalliques désignant le produit de la société Sacem sous « la marque commerciale » « Le Robuste ». Elle est inscrite en outre, notamment sur des matériels photographiés, dans les catalogues et la documentation commerciale de l'enseigne « Altrad Sacem » en 2000 et 2001, des factures en 2003 et 2006 et à compter de 2010. Les catalogues de la société Altrad des années 2010, 2011 et 2013 présentent dans la gamme des étais les produits dénommés « Le Robuste ».
S'agissant des investissements promotionnels, ils se déduisent de cet usage important, long et continu du signe.
En outre l'usage de la dénomination par apposition sur le manchon des produits, partie visible par les clients et les personnes manipulant les produits et mise en avant dans les photographies des catalogues et documents commerciaux, est un élément de nature à conduire le public visé à la percevoir comme une indication d'origine commerciale.
Ces éléments et l'usage particulièrement long et continu de la dénomination emportent la conviction que celle-ci était et reste perçue, par les professionnels concernés, comme une marque, apte à distinguer les produits des sociétés Altrad de ceux de leurs concurrents, ce qui est corroboré par les attestations de revendeurs (pièces Altrad n° 47 à 54) qui, bien que rédigées sur un modèle commun et ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, n'en sont pas moins de nature à conforter cette analyse en ce qu'elles témoignent de l'importance de la marque à leurs yeux et à ceux de leurs clients.
Il résulte donc de l'appréciation globale de l'ensemble des éléments soumis à la cour que la marque « Le Robuste » bénéficie d'un caractère distinctif acquis par l'usage en lien avec les étais métalliques et que c'est à juste titre que l'INPI a procédé à son enregistrement pour lesdits produits en classe 6.
1.2.3 Sur le dépôt frauduleux de la marque « Le Robuste »
La société Copac invoque le dépôt frauduleux de la marque « Le Robuste » soutenant que ce dépôt n'avait pour seul but que de lui être opposé dans le cadre d'une action en contrefaçon, détournant ainsi le droit de marque de sa finalité essentielle.
Les sociétés Altrad répliquent que la marque a été utilisée de façon continue pendant près de 80 ans, qu'en raison de sa notoriété, elle existait avant le dépôt du titre et que la société Altrad [Localité 10] a procédé à son dépôt quand elle a compris que d'autres opérateurs voulaient profiter de sa notoriété et afin de préserver sa clientèle commerciale.
Sur ce,
Selon les développements qui précèdent, c'est bien pour sécuriser ses droits et défendre ses intérêts que la société Altrad [Localité 10] a procédé au dépôt de la marque « Le Robuste » et non aux fins de nuire à l'intimée.
La société Altrad [Localité 10] n'a donc pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, détourné le droit de marque de sa finalité essentielle.
Le moyen de la société Copac, fondé sur la fraude, sera rejeté.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque française verbale « Le Robuste » et la demande en nullité de la société Copac pour absence de distinctivité rejetée.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Altrad [Localité 10] et de la société Altrad [Localité 16] au titre de la contrefaçon de marque.
2. Sur la contrefaçon
2.1 Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Copac
La société Copac soulève pour la première fois en appel l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon formée par la société Altrad [Localité 15] pour les faits antérieurs au 15 novembre 2019, date de publication de l'enregistrement de la marque et date vraisemblable de conclusion du contrat de licence ou à tout le moins pour les faits antérieurs au 3 septembre 2020, date d'inscription de la licence au registre national des marques. Elle n'invoque pas de fondement juridique au soutien de sa fin de non-recevoir.
Elle fait valoir que le contrat de licence de marque, non daté, a été conclu au plus tôt à la date de publication de l'enregistrement de la marque, le 15 novembre 2019 et qu'avant ce contrat la société Altrad [Localité 15] n'était pas licenciée de sorte qu'elle est dépourvue de droit d'agir pour des faits antérieurs à cette date, qu'en outre le contrat n'a été inscrit au registre national des marques que le 3 septembre 2020 de sorte que la société Altrad [Localité 15] est dépourvue de droits opposables aux tiers avant cette date.
La société Altrad [Localité 15] soutient qu'en vertu de l'article L. 716-5 ancien du code de la propriété intellectuelle, licenciée exclusive, elle est recevable à défendre la marque et à demander réparation du préjudice qui lui est propre, sauf stipulation contraire de la licence.
Elle fait valoir que le contrat de licence exclusive de marque dont elle bénéficie a débuté le 9 octobre 2015, selon ses propres termes, quand bien même il a été formalisé postérieurement et publié à l'INPI le 3 septembre 2020, que l'inopposabilité aux tiers vise à protéger non le tiers contrefacteur mais celui qui a des droits sur la marque, que sa qualité de licenciée ne fait aucun doute au regard de la commercialisation par ses soins des produits revêtus de la marque Le Robuste.
Sur ce,
Selon l'article L. 716-5 ancien du code de la propriété intellectuelle, applicable en l'espèce, l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque et toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L'article L. 714-7 ancien du code de la propriété intellectuelle, applicable en l'espèce, précise que le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Si la marque Le Robuste a été enregistrée le 15 novembre 2019, cet enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, soit le 9 octobre 2015.
Le contrat de licence de marque conclu entre les sociétés Altrad [Localité 10] et Altrad [Localité 15] porte sur la marque Le Robuste déposée le 9 octobre 2015 dont la société Altrad [Localité 10], aujourd'hui Altrad IA, se déclare titulaire.
En préambule, le contrat énonce que les deux parties, qui appartiennent au même groupe, « ont souhaité dans un premier temps organiser tacitement la licence, sans avoir recours à la conclusion d'un contrat formel », que « ce choix de ne pas formaliser d'accord écrit s'explique également par le fait que la demande de marque Le Robuste déposée le 9 octobre 2015, n'a été enregistrée que le 15 novembre 2019 » et qu' « il existait donc au moment de la conclusion du contrat de licence une incertitude quant à la décision de l'INPI de protéger cette demande en France », que « cette marque étant désormais enregistrée les parties entendent par la présente convention formaliser le contrat conclu initialement lequel a pour vocation de produire ses effets tant durant la période faisant suite à la conclusion du contrat ' durant laquelle la demande de marque n'était pas encore enregistrée ' que durant la période faisant suite à l'enregistrement de la marque concédée ».
Le contrat comprend in fine la mention selon laquelle « les parties attestent que les termes de la présente convention ont été décidés et mutuellement consentis tacitement à [Localité 11] à la date du dépôt de la marque, laquelle est donc à considérer comme la date du présent contrat ».
Il résulte ainsi tant du préambule que de cette dernière mention contractuelle que le contrat de licence dont se prévaut la société Altrad [Localité 15] a été conclu le 9 octobre 2015.
Il s'ensuit que la société Altrad [Localité 15] a bien qualité à agir, en sa qualité de licenciée de la marque Le Robuste, en réparation du préjudice qu'elle invoque pour des faits postérieurs à la date de conclusion du contrat de licence, soit le 9 octobre 2015, peu important la date d'inscription de ce contrat sur le registre national des marques.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Copac et les organes de la procédure sera donc rejetée.
2.2 Sur la caractérisation de la contrefaçon
Les sociétés Altrad soutiennent que l'utilisation par la société Copac des dénominations « Robust by Copac » et « Robust » est constitutive de contrefaçon.
Elles reprochent au tribunal de les avoir déboutées de leurs demandes au motif que le terme Robust couvre toute la gamme des étais, le signe étant alors un « élément du cheminement du client dans l'arborescence des produits vendeur et non le point de rattachement du produit à l'entreprise », ce qu'elles contestent, faisant au contraire valoir que c'est le mot Robust qui figure sur les étais en gros caractères, parfois suivi de « by copac » en petits caractères, comme cela découle des pièces produites, et qui constitue le point de rattachement du produit, peu important que ce dernier se décline, selon le poids souhaité, en versions « primo » ou « presto ».
Elles ajoutent que le simple dépôt de la demande d'enregistrement de marque UE « Robust » par la société Copac constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation, ajoutant qu'en l'espèce la société Copac a fait et continue de faire usage de la marque.
Elles contestent l'argument de l'intimée selon lequel « Le Robuste » ne bénéficierait que d'une distinctivité faible, soutenant que le caractère distinctif ayant été acquis par l'usage, son degré de distinctivité ne peut être qu'a minima normal.
Elles soutiennent que l'élément « by Copac » est secondaire au sein de l'ensemble « ROBUST by Copac » du fait de sa présentation et de ce qu'il sera perçu comme une signature de nature à personnaliser le terme ROBUST qui le précède, que le graphisme particulier de ROBUST est sans incidence, le consommateur étant davantage enclin à attacher de l'importance aux éléments verbaux d'une marque.
Selon les sociétés Altrad, il existe par conséquent un risque que des clients cherchant à se procurer des étais « Le Robuste » commandent des étais ROBUST, ce qui pourra occasionner des risques de sécurité en cas de mélange de matériel, les structures ne devant être érigées qu'avec le même type de pièces.
S'agissant de la matérialité des actes reprochés, les sociétés Altrad soutiennent que l'offre de produits sous le signe litigieux, même sans vente effective, suffit à démontrer la contrefaçon et que le communiqué de presse intitulé « COPAC dévoile sa nouvelle gamme d'étais » est pertinent, la date à prendre en compte pour le début des actes litigieux étant le 13 octobre 2014, date de publication de l'article, les territoires visés étant selon l'article la France et « l'international » ; elles précisent que la société Copac ne nie pas que les étais litigieux ont été fabriqués et vendus, que le public visé est le même que celui auquel s'adressent les produits proposés par les sociétés Altrad, la contrefaçon s'étant établie au sein du même marché, et qu'enfin le volume des actes ou la masse contrefaisante ne peuvent être précisément déterminés en l'absence de communication par l'intimée du chiffre d'affaires issu de la vente des étais.
La société Copac réplique qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes « Le Robuste » et le signe complexe incluant l'élément « ROBUST » car :
- les signes comportent des différences significatives : le signe complexe ROBUST est toujours exploité en étroite association avec la mention « by Copac », de sorte que les signes à comparer sont Le Robuste / , lesquels présentent des différences aux plans visuel, phonétique et conceptuel, l'élément dominant du signe litigieux étant « by Copac » ;
- le signe « Le Robuste » doit être considéré comme très faiblement distinctif de sorte que les similitudes entre les signes doivent, au regard des différences visuelles et phonétiques entre eux, être regardées comme insuffisantes.
La société Copac soulève également l'absence de preuves d'actes matériels, la société Altrad IA restant, comme l'a constaté le tribunal, très floue sur les actes matériels de contrefaçon qu'elle lui impute et n'invoquant qu'une fiche technique (pièce 61) établie par un tiers, non datée et dès lors dénuée de pertinence. Selon elle, les autres pièces produites par les appelantes aux fins de comparaison des signes n'établissent pas non plus la matérialité des actes reprochés en ce qu'elles ne permettent pas d'identifier ces actes notamment par leurs date, lieu, forme, personne qui les a commis, public qu'ils ont visé, volume, nombre.
Sur ce,
L'article L. 713-3 ancien du code de la propriété intellectuelle interdit « s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».
S'agissant de la matérialité des faits, les éléments produits par les sociétés Altrad sont peu nombreux et n'apportent pas de précision quant à l'étendue et au volume des actes reprochés, la fiche technique (pièce Altrad n°61) présentant la gamme d'étais « ROBUST » de la société Copac émanant d'un tiers, la société Polymat, et n'étant pas datée.
Toutefois, la société Copac ne conteste pas avoir fait usage, au cours d'une période ayant perduré au-delà du 9 octobre 2015, date de dépôt de la demande de marque « Le Robuste », d'un signe incluant le terme ROBUST, qu'elle identifie elle-même dans ses écritures comme le suivant : .
Il ressort de l'examen des fiches techniques et photographies des manchons marqués (pièces n° 5, 6.1, 6.2 et 7 de l'intimée) que l'élément ROBUST est visuellement en exergue au sein du signe, du fait notamment de sa taille de caractères. Bien que non distinctif en tant que tel, ROBUST constitue néanmoins l'élément prédominant du signe exploité par la société Copac.
En outre, l'ajout de « by Copac », qui précise l'origine commerciale des produits, à savoir ceux provenant de la société Copac, ne constitue qu'un élément accessoire qui ne fait que renforcer le poids de l'élément ROBUST qu'il qualifie.
Ainsi il ressort de la comparaison des signes « Le Robuste » et « » le constat d'un certain degré de similitude que les différences visuelles tenant au graphisme ne suffisent pas à écarter.
Quant aux différences phonétiques et conceptuelles, elles ne sont le fait que de la présence de l'élément « by Copac », qui est accessoire et que les clients ne percevront que comme l'indication qu'il s'agit des produits « ROBUST » de la société Copac.
Il importe peu que l'élément « ROBUST » ne soit pas distinctif au sein du signe « ROBUST by Copac » utilisé par la société Copac, ce dernier n'en constituant pas moins une imitation du signe « Le Robuste » lequel n'est pas « très faiblement distinctif » comme le prétend l'intimée mais bénéficie d'un caractère distinctif normal, qui est tiré de son usage.
Ensuite il n'est pas contesté que l'usage par la société Copac du signe incluant « ROBUST » s'est fait en relation avec des étais métalliques, produits identiques à ceux visés par la marque « Le Robuste », destinés à un public identique, ce qui, selon le principe d'interdépendance des facteurs, est de nature à compenser un moindre degré de similitude entre les signes.
Il s'ensuit que l'usage par la société Copac du signe « ROBUST by Copac », signe similaire à la marque « Le Robuste », pour l'offre à la vente de produits identiques auprès d'un même public, génère un risque de confusion dans l'esprit du public, qui pourra se tromper sur l'origine commerciale des produits ou croire que les entreprises dont ils proviennent sont liées. Il est par conséquent constitutif de contrefaçon.
2.3 Sur les demandes des sociétés Altrad au titre de la contrefaçon
2.3.1 Sur la recevabilité des demandes des sociétés Altrad d'attribution d'une somme forfaitaire, de désignation d'un expert judiciaire et de rappel des circuits commerciaux, destruction et confiscation des produits contrefaisants et matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication
La société Copac soulève l'irrecevabilité de ces trois demandes sur le fondement de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile en ce qu'elles n'ont pas été formées en appel dès les premières conclusions des sociétés Altrad mais pour la première fois seulement dans leurs conclusions du 2 mai 2025.
Les sociétés Altrad ne concluent pas sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
L'article 910-4 ancien du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, sur lequel la cour statue, les sociétés Altrad demandent, sur le fondement de la contrefaçon de marque, une somme provisionnelle de 100.000 euros, à titre subsidiaire l'application de l'évaluation du préjudice par l'allocation d'une somme forfaitaire, sur la base de la masse contrefaisante et le taux de redevance qui aurait été dû, et en tout état de cause la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation des pertes subies et du gain manqué fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur et des économies d'investissement dont le contrefacteur a pu bénéficier et d'évaluation du préjudice subi fonction des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, fonction du marché et des usages du secteur.
Ces deux dernières demandes ne figurent pas dans les premières conclusions des appelantes déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2021.
Toutefois la demande d'expertise judiciaire, formée selon les pages 48 à 51 des conclusions des appelantes au soutien de l'indemnisation du seul préjudice subi par la société Altrad [Localité 15], n'est pas une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile. Une expertise judiciaire étant une mesure d'instruction peut être demandée en tout état de cause. Il s'ensuit que cette demande est recevable.
Quant à la demande de faire application de l'évaluation du préjudice par l'allocation d'une somme forfaitaire, formée subsidiairement à la demande de provision, il résulte de son énoncé en page 49 des conclusions qu'elle n'est qu'un moyen au soutien de la demande indemnitaire préalablement formée à hauteur de 100.000 euros dès lors que la même somme de 100.000 euros est sollicitée en fonction, cette fois-ci, des droits et redevances qui auraient été perçus si une licence avait été consentie à la société Copac et sur la base d'un chiffre de vente hors taxes moyen d'un million d'euros et d'un taux de redevance de 10 %. Il ne s'agit donc pas non plus d'une nouvelle prétention au sens de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile de sorte qu'elle n'est pas irrecevable.
La demande ayant pour objet le rappel des circuits commerciaux, la destruction et la confiscation des produits contrefaisants et matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication n'a pas été formée dans les premières conclusions des appelantes déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2021. Elle constitue une prétention au fond et dès lors qu'elle ne vient pas répliquer aux conclusions et pièces adverses ni n'a pour objet de faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elle n'est pas recevable.
2.3.2 Sur les demandes financières des sociétés Altrad
Les sociétés Altrad demandent en tout état de cause la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer les pertes subies et le gain manqué fonction des bénéfices réalisés par la société Copac, contrefacteur, et les économies d'investissement dont la société Copac a pu bénéficier.
Aux termes du dispositif de ses conclusions éclairé par la note en délibéré, la société Altrad IA demande une provision de 100.000 euros.
Mais dans le corps des écritures, la société Altrad IA ne demande pas d'expertise judiciaire ni de provision. Elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros dont 80.000 euros, correspondant aux investissements conséquents en termes de publicité dont la société Copac a, selon elle, bénéficié indument, et un préjudice moral lié à l'atteinte à l'image. Subsidiairement et forfaitairement, elle demande le même montant de 100.000 euros correspondant aux droits et redevances qu'elle aurait perçus par le biais d'une licence concédée à la société Copac et estimés sur la base d'un taux de 10 % appliqué à une assiette de chiffre de vente HT moyen d'un million d'euros. Elle soutient que la société Copac a, en jouant sur la réputation de la marque, réalisé des économies intellectuelles et pécuniaires et a porté atteinte à son image en créant une confusion auprès des clients, ce qui caractérise un préjudice moral.
Aux termes des conclusions éclairées par la note en délibéré, la société Altrad [Localité 15], devenue licenciée exclusive de la marque « Le Robuste », demande une somme provisionnelle de 100.000 euros. Dans le corps des écritures, elle demande une expertise judiciaire pour évaluer les pertes subies et le gain manqué, et le préjudice subi en fonction des redevances ou droits qui auraient été dus si la société Copac avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel elle a porté atteinte, d'une part, et une provision de 100.000 euros d'autre part. Elle observe une perte graduelle de pourcentage de vente subie du fait de l'accaparement des ventes par l'utilisation par la société Copac d'une marque plus que similaire. Elle conteste l'argument de l'intimée qui prétend que leurs clientèles respectives sont différentes et demande la désignation d'un expert aux fins d'identifier la masse contrefaisante au sein des ventes de la société Copac et donner les éléments permettant à la cour d'évaluer le préjudice.
La société Copac réplique que le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas justifié dès lors qu'aucun acte matériel de contrefaçon n'est dûment établi et que la demande présentée comme commune dans le dispositif des conclusions des sociétés Altrad IA et Altrad [Localité 15] ne peut être que rejetée, les deux entités juridiques distinctes ne pouvant avoir subi de préjudice de manière commune.
Elle soutient en outre que la demande d'attribution d'une somme forfaitaire et la demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer les préjudices allégués sont injustifiées, que le taux de redevance de 10% ne répond à aucune justification et que l'assiette à laquelle il est appliqué n'est ni démontrée ni explicitée, que la désignation d'un expert ne peut pallier les carences du demandeur dans l'administration de la preuve.
Sur ce,
Selon les déclarations, les sociétés Altrad AI et Altrad [Localité 15] ont chacune déclaré au passif de la société Copac une créance de 215.000 euros dont une somme de 100.000 euros au titre de la contrefaçon.
Bien que déclaré à titre « provisionnel », ce montant de 215.000 euros constitue la limite au-delà de laquelle la cour ne peut fixer une créance au passif de la société Copac, l'article L. 622-24 du code de commerce imposant au créancier de déclarer ses créances dont le montant n'est pas définitivement fixé sur la base d'une évaluation. S'agissant plus précisément de la créance indemnitaire de chacune des deux sociétés fondée sur les actes de contrefaçon, son montant ne peut en tout état de cause être supérieur à celui déclaré, soit 100.000 euros.
En application des articles L. 716-14 ancien et L. 716-4-10 nouveau du code de la propriété intellectuelle, il convient de prendre en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Le préjudice subi par la société Altrad IA est certain en son principe compte tenu de l'usage commercial fait par la société Copac de la marque contrefaite depuis octobre 2014.
La société Altrad IA justifie, par une attestation de son responsable administratif et comptable et la balance du compte concerné, qu'elle a dépensé en termes de promotion, par la participation à des salons professionnels, et de publicité les sommes annuelles de 732.000 euros, 628.000 euros, 819.000 euros, 731.000 euros, 1.082.000 euros et 1.095.000 euros entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2019. Elle évalue ainsi à bon droit à hauteur de 80.000 euros les économies d'investissements promotionnels retirées par la société Copac des actes de contrefaçon de la marque Le Robuste.
Compte tenu de l'importance des étais de marque Le Robuste dans la gamme de produits offerts par la société Altrad IA, de la place prépondérante qu'ils occupent sur le marché et des qualités dont la marque Le Robuste rend compte auprès des professionnels, il est justifié d'allouer en outre une somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral.
La cour, ainsi suffisamment éclairée et faisant droit à la demande indemnitaire telle que soutenue par la société Altrad IA, fixera au passif de la société Copac une somme de 100.000 euros au titre de la créance indemnitaire de la société Altrad IA fondée sur la contrefaçon de marque.
La société Altrad [Localité 15] a la qualité de licencié exclusif de la marque Le Robuste depuis 2015.
Il ne ressort pas de la seule pièce 75 produite par la société Altrad [Localité 15] qu'elle a subi, comme elle le prétend, une perte graduelle sur les ventes d'étais de la marque Le Robuste, ses données faisant état avant la crise sanitaire de ventes variant de 591.000 euros au plus bas en 2015 à 1.223.000 euros au plus haut en 2019 sur la période 2015-2019 et d'une part des étais de cette marque sur l'ensemble de ses ventes allant de 10,73 % en 2015 à 14,15 % en 2019. Mais une érosion sensible apparaît sur la période 2020-2022 sans qu'à ce stade elle puisse être imputée définitivement aux actes de contrefaçon. En outre, faute d'éléments mis à la disposition de la cour, lesquels sont entre les seules mains de la société Copac, le manque à gagner subi par la société Altrad [Localité 15] ne peut être évalué. Il s'ensuit qu'une expertise judiciaire sera ordonnée. Faute de démonstration à ce jour d'une perte subie par la société Altrad [Localité 15], il ne sera pas fait droit à la demande de provision. En raison des montants restreints de la déclaration de créance faite par la société Altrad [Localité 15], qui limiteront de fait les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués, il est opportun que les parties envisagent de se rapprocher sur la réparation des préjudices, le cas échéant sous le contrôle de la cour, avant de procéder à la consignation de la provision due à l'expert désigné, en considérant le coût et le temps d'une telle mesure d'instruction.
2.3.3 Sur les mesures d'interdiction et de publicité
Les sociétés Altrad IA et Altrad [Localité 15] demandent qu'il soit interdit, sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée, à la société Copac de faire usage ou de concéder tout droit d'usage de la dénomination Robust, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir et ordonné aux frais de la société Copac, à titre de complément de dommages intérêts, l'insertion par extrait ou en entier de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues à leur choix et dans le Moniteur dans la limite de 15.000 euros par insertion.
La société Copac et les organes de la procédure ne concluent pas sur ces demandes.
Sur ce,
Il sera interdit à la société Copac de faire usage ou de concéder tout droit d'usage de la dénomination Robust, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit mais les sociétés Altrad n'ayant pas déclaré de créance au titre d'une astreinte définitive, une telle astreinte ne sera pas prononcée.
Les mesures de publicité du présent arrêt sollicitées seront ordonnées, dans les conditions prévues au dispositif de l'arrêt, aux frais de la société Copac ou de toute autre partie intéressée.
3. Sur la concurrence déloyale, le parasitisme et l'atteinte à la notoriété
3.1 Sur la recevabilité de la demande de la société Altrad [Localité 15]
La société Copac soutient que la demande en concurrence déloyale et parasitaire de la société Altrad [Localité 15] est irrecevable aux motifs qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle n'a pas pour objet d'opposer compensation ni de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Elle fait valoir que l'action en concurrence déloyale repose sur l'existence d'une faute alors que l'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte à un droit privatif.
La société Altrad [Localité 15] réplique, en invoquant l'article 565 du code de procédure civile, que sa demande en réparation sur le fondement de la concurrence déloyale est recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que l'action en contrefaçon même si les fondements juridiques sont différents puisque l'action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon.
Elle fait observer qu'elle est devenue licenciée exclusive seulement en octobre 2015, date à compter de laquelle elle a commencé à subir les actes de concurrence déloyale, et qu'elle n'est intervenue qu'en 2020 lorsque la marque a été reconnue comme valable par l'INPI.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du même code énonce toutefois que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l'espèce, il est constant que devant le tribunal la société Altrad [Localité 15] n'a pas formé de demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme prétendument commis par la société Copac, ses demandes étant alors seulement fondées sur les actes de contrefaçon de la marque Le Robuste et seule la société Altrad [Localité 10] ayant agi contre la société Copac en concurrence déloyale et parasitaire.
Or l'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte à un droit privatif alors que l'action en concurrence déloyale et parasitaire repose sur l'existence d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil de sorte que la demande de la société Altrad [Localité 15] fondée sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire prêtés à la société Copac, qu'elle présente pour la première fois en appel, ne tend pas aux mêmes fins que ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Le Robuste déjà présentées devant les premiers juges.
Il s'ensuit que la demande de la société Altrad [Localité 15] fondée sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.
Le tribunal ayant rejeté la demande de la société Altrad [Localité 15] au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande, le jugement sera infirmé de ce chef par voie de retranchement.
3.2 Sur la demande de la société Altrad IA
La société Altrad IA soutient que le débauchage de M. [C], directeur commercial en contact avec la clientèle, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale en ce qu'il est intervenu en même temps que le lancement d'une nouvelle gamme de produits étaiement et le choix de la marque Robust pour désigner cette gamme et que la commercialisation par M. [C] d'étais sous la dénomination Robust entretient la confusion auprès des clients de sorte que la société Copac a agi avec déloyauté et profité indûment de ses investissements pour profiter de la notoriété de ses produits, sans bourse délier. Elle ajoute que deux autres commerciaux de la société Altrad [Localité 10] (MM. [N] et [Y]) ont été embauchés par la suite par la société Copac.
La société Copac réplique que le seul fait d'avoir sollicité puis embauché M. [C], en l'absence de clause de non-concurrence, ne peut être qualifié de débauchage illicite.
Elle nie par ailleurs tout acte de parasitisme, l'utilisation d'un signe exclu de la protection à titre de marque ne pouvant être interdite aux concurrents sur le fondement de la responsabilité civile.
Elle ajoute que les conditions du parasitisme ne sont pas réunies dans la mesure où, d'une part, la société Altrad IA n'identifie pas la valeur économique individualisée qu'elle invoque ni ne justifie de la notoriété de ses étais commercialisés sous la dénomination « Le Robuste » sur le marché en cause et, d'autre part, elle peut elle-même justifier d'investissements engagés pour la création et le développement des étais commercialisés sous le signe Robust by Copac de sorte qu'elle ne peut être considérée comme s'étant placée dans le sillage des sociétés Altrad.
Sur ce,
Le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente et le débauchage du personnel de l'entreprise concurrente n'est pas en soi fautif. La concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l'entreprise concurrente.
Quant au parasitisme, il est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il suppose la double preuve de l'existence d'une valeur économique individualisée et de l'intention parasitaire, à savoir la volonté de se placer dans le sillage d'autrui.
Dès lors que chacun de ces actes de concurrence déloyale est défini par des termes distincts de sorte que la preuve devant être rapportée par la société qui s'en plaint porte sur des faits eux-mêmes distincts, la cour ne peut, comme l'y invite la société Altrad IA, apprécier globalement les actes de « concurrence déloyale et parasitaire » qu'elle dénonce mais doit rechercher les faits susceptibles de constituer d'une part une concurrence déloyale par débauchage et d'autre part une concurrence parasitaire.
Il ressort des pièces produites que :
- M. [C] a exercé au sein de la société Altrad [Localité 10], absorbée par la société Altrad IA, la fonction de directeur commercial entre le 3 janvier 2011 et le 17 septembre 2014 et a, le 18 septembre 2014, rejoint l'effectif de la société Copac pour y occuper le poste de « directeur développement étais » ;
- le 13 octobre 2014, la société Copac a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme d'étais, comme cela ressort de la publication sur le site internet de « construction cayola ' l'info du BTP » de l'article intitulé « Copac dévoile sa nouvelle gamme d'étais », présentant M. [C], en photo dans l'article, comme « un spécialiste de l'étaiement » auquel la société Copac a confié la gestion de sa nouvelle gamme, le chapeau de l'article indiquant « Copac, entreprise spécialisée dans la prestation de services dédiés à la sécurité et le coffrage, se lance désormais dans la conception-fabrication de matériel avec une nouvelle gamme d'étais 'Robust by Copac' » (souligné par la cour).
L'embauche de M. [C] par la société Copac a ainsi été suivie du lancement d'une nouvelle gamme d'étais sous le nom « Robust by Copac » dont la gestion lui a été confiée, alors, d'une part, que, selon sa propre communication, la société Copac n'avait pas jusqu'alors comme activité la conception, la fabrication et la fourniture d'étais et, d'autre part, que le choix a été fait de désigner cette nouvelle gamme sous une dénomination comprenant le signe « Robust » dont il a été précédemment jugé qu'il générait un risque de confusion dans l'esprit du public. Ces deux circonstances concomitantes à l'embauche de M. [C] ont pour effet de créer la confusion entre les offres des deux sociétés Copac et Altrad [Localité 10] concurrentes, M. [C] ayant, plusieurs années durant, eu la tâche de promouvoir les produits de la société Altrad [Localité 10] sous la dénomination « Le Robuste », qui faisait l'objet d'un usage ancien et continu à titre de marque.
Cependant il n'est ni soutenu ni a fortiori démontré concrètement qu'il est résulté de ce débauchage, même suivi du lancement d'une nouvelle activité de conception, fabrication et fourniture d'étais désignés par un signe générant un risque de confusion avec les produits concurrents de la société Altrad [Localité 10], devenue Altrad IA, et même suivi par le débauchage de deux autres personnes, une désorganisation de l'entreprise.
Il s'ensuit que la concurrence déloyale par débauchage n'est pas établie.
Ensuite la société Altrad AI, qui se borne à énoncer, de manière générale, que « le parasitisme est intimement lié au débauchage de M. [C] » et établi au regard de l'utilisation par la société Copac du nom Robust pour capter sa notoriété, ne fait pas la démonstration d'une valeur économique individualisée de sorte que la concurrence parasitaire alléguée n'est pas non plus caractérisée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Altrad [Localité 10] fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.
3.3 Sur l'atteinte à la notoriété
La société Altrad IA soutient, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, que la société Copac engage sa responsabilité civile du fait de l'atteinte portée à la marque notoire, au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de [Localité 13], atteinte ayant causé un préjudice moral à la société Altrad [Localité 10] dont elle est venue aux droits par fusion absorption, recueillant ainsi la créance de réparation du préjudice subi.
La société Copac ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services dont la société Altrad IA demande l'application, dispose que « ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de [Localité 13] pour la protection de la propriété industrielle :
1° d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;
2° d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque;
3° d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice ».
Il résulte des constats faits précédemment par la cour (cf. § 1.2.2) que la marque « Le Robuste » présente un caractère notoire en ce que l'usage ancien, important et continu dont elle été l'objet, l'a rendue connue du public visé, sur une large partie du territoire français.
En usant du signe Robust by Copac à compter du 13 octobre 2014, date de la publication du communiqué de presse diffusé par la société Copac, créant ainsi un risque de confusion auprès du consommateur, la société Copac a porté atteinte à cette marque notoire dont la société Altrad [Localité 10], devenue Altrad IA, pouvait se prévaloir.
La société Copac a ainsi engagé sa responsabilité civile à ce titre à l'égard de la société Altrad IA.
3.4 Sur le préjudice
La société Altrad IA soutient qu'elle a subi un préjudice moral du fait de l'atteinte à la notoriété de la marque et demande 50.000 euros en réparation de ce préjudice résultant notamment de l'atteinte à la notoriété.
La société Copac soutient que ce préjudice n'est pas justifié, la société Altrad IA n'exploitant pas le signe « Le Robuste », lequel est exploité par son licencié, et ne prouvant pas non plus l'existence ni l'étendue du préjudice moral allégué.
Sur ce,
La société Altrad IA, venant aux droits de la société Altrad [Localité 10], peut se prévaloir de la marque notoirement connue « Le Robuste » pour demander réparation de l'atteinte portée par les agissements de la société Copac précédemment caractérisés, antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement le 9 octobre 2015 et au contrat de licence que la société Altrad [Localité 10] a ensuite conclu avec la société Altrad [Localité 15]. La société Altrad IA est donc en droit de demander aujourd'hui l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de cette atteinte.
Compte tenu de l'ancienneté de la notoriété de la marque Le Robuste et de l'importance précédemment relevée des étais de cette marque sur le marché concerné au jour où la société Copac a commencé à porter atteinte à la marque notoire, la cour, faisant droit à la demande indemnitaire telle que soutenue par la société Altrad IA, fixera au passif de la société Copac une somme de 50.000 euros au titre de sa créance indemnitaire fondée sur l'atteinte à la notoriété.
4. Sur la demande de la société Copac pour procédure abusive
L'issue du litige en appel implique en tout état de cause que le comportement procédural de la société Altrad IA ne caractérise pas une procédure abusive constituant une faute engageant sa responsabilité civile, comme le prétend la société Copac.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Copac au titre de la procédure abusive.
5. Sur les demandes accessoires
La société Copac succombant et ne pouvant de ce fait prétendre à une indemnité procédurale mais les sociétés Altrad IA et Altrad [Localité 15] n'ayant pas déclaré à son passif de créance au titre des dépens et de leurs frais irrépétibles, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle aura personnellement exposés, le jugement étant infirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt mixte,
Sur la nullité de la marque :
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Altrad [Localité 10], aux droits de laquelle vient la société Altrad Investment Authority, à la demande reconventionnelle de la société Copac tendant à l'annulation de la marque Le Robuste ;
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité pour défaut de distinctivité de la marque française verbale n° (15)4216399 "Le Robuste" de la société Altrad [Localité 10] pour les seuls étais métalliques en classe 6 et ordonné la transmission de la décision, une fois devenue définitive, à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais exclusifs de la société Altrad [Localité 10] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, déboute la société Copac et les organes de la procédure de leur demande d'annulation de la marque Le Robuste ;
Sur la contrefaçon de marque :
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Altrad [Localité 10] et de la société Altrad [Localité 16] au titre de la contrefaçon de marque ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée en appel par la société Copac et les organes de la procédure à l'encontre des demandes formées par la société Altrad [Localité 15] sur le fondement de la contrefaçon de marque ;
Statuant à nouveau sur l'action en contrefaçon,
Dit que la société Copac a commis des actes de contrefaçon de la marque Le Robuste ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Copac et les organes de la procédure à l'encontre des demandes des appelantes formées au titre de la contrefaçon de marque et tendant à l'application de l'évaluation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon de marque par l'allocation d'une somme forfaitaire et à la désignation d'un expert judiciaire ;
Déclare irrecevable la demande des sociétés Altrad Investment Authority et Altrad [Localité 15] de voir ordonner le rappel des circuits commerciaux, la destruction et la confiscation des produits contrefaisants et matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication ;
Fixe au passif de la société Copac une somme de 100.000 euros, à titre définitif et chirographaire, au titre de la créance indemnitaire de la société Altrad Investment Authority fondée sur la contrefaçon de marque ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
fax : 01 44 40 04 16
Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et explications concernant les préjudices dont aurait souffert la société Altrad [Localité 15] du fait des actes de contrefaçon de marque commis par la société Copac,
- donner tous éléments permettant à la cour d'apprécier la réalité et l'importance des préjudices allégués, évaluer les pertes subies et le gain manqué fonction des bénéfices réalisés par la société Copac et des économies d'investissement dont la société Copac a pu bénéficier, évaluer également le préjudice subi fonction des redevances ou droits qui auraient été dus si la société Copac avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque à laquelle elle a porté atteinte, fonction du marché et des usages du secteur,
- proposer une méthode d'évaluation des préjudices et donner toutes appréciations utiles sur celle proposée par les parties,
- se faire remettre par les parties toutes pièces utiles permettant d'apprécier la réalité et l'importance des préjudice selon, le cas échéant, les différentes méthodes,
- recueillir toutes observations utiles des parties,
- présenter à la cour toutes données ou observations lui permettant d'apprécier la réalité et l'importance dudit préjudice ;
Dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président de la chambre 3/1 de la cour d'appel de Versailles, ou son suppléant,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant un avis en leur impartissant un délai de quatre semaines pour lui faire connaitre leurs dires,
Fixe à 10.000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que devra effectuer la société Altrad [Localité 15] avant le 1er mars 2026 à la régie d'avance et de recettes de la cour d'appel de Versailles,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans les délais, la désignation de l'expert sera caduque, en application de l'article 271 du code de procédure civile,
Invite l'expert désigné à utiliser la plateforme OPALEXE pour sa communication,
Dit que l'expert désigné devra déposer son rapport sur la plateforme de communication OPALEXE accompagné de ses annexes et qu'une version papier du rapport définitif de ses opérations comprenant son avis et ses réponses aux dires éventuels des parties sera déposée au greffe dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ordonnée,
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Déboute la société Altrad [Localité 15] de sa demande de provision ;
Sursoit à statuer sur la demande indemnitaire formée par la société Altrad [Localité 15] au titre de la contrefaçon de marque ;
Invite toutefois les parties à se rapprocher en vue d'un règlement amiable du litige, au besoin en sollicitant la désignation par la cour d'un médiateur ;
Interdit à la société Copac de faire usage ou de concéder tout droit d'usage de la dénomination ROBUST, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne aux frais de la société Copac ou de toute autre partie intéressée l'insertion par extrait ou en entier du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix des sociétés Altrad Investment Authority et Altrad [Localité 15] et dans le MONITEUR dans la limite de 15.000 euros par insertion ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Infirme par voie de retranchement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Altrad [Localité 15] fondée sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Déclare irrecevable la demande de la société Altrad [Localité 15] fondée sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Altrad [Localité 10] fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur l'atteinte à la notoriété :
Dit que la société Copac a porté atteinte à la notoriété de la marque Le Robuste ;
Fixe au passif de la société Copac une somme de 50.000 euros, à titre définitif et chirographaire, au titre de la créance indemnitaire de la société Altrad Investment Authority fondée sur l'atteinte à la notoriété de la marque ;
Sur les autres demandes :
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Copac au titre de la procédure abusive et les demandes de la société Altrad [Localité 10] et de la société Altrad [Localité 16] au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Altrad [Localité 10] et la société Altrad [Localité 16] aux dépens et à payer à la société Copac la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Copac de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura personnellement exposés ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Renvoie l'affaire à la mise en état ;
Dit que les parties sont invitées à faire part au conseiller de la mise en état des suites envisagées quant à la demande indemnitaire formée par la société Altrad [Localité 16] sur laquelle la cour sursoit à statuer et que l'affaire sera rappelée par le conseiller de la mise en état le 2 avril 2026.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.