CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 décembre 2025, n° 24/03445
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03445 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4FO
S.C.P. [N] [E]
c/
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. UNIQORN
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 juillet 2024 (R.G. 2024M00247) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2024
APPELANTE :
S.C.P. [N] [E], représentée par Maître [L] [E], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU UNIQORN, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. UNIQORN, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881941215, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [L] [F], désigné mandataire ad hoc de la SAS UNIQORN par ordonnance du Tribunal de Commerce de Bergerac du 13 juin 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Uniqorn, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bergerac, qui exerçait une activité de conseil de gestion, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 06 avril 2022 du tribunal de commerce de Bergerac, qui a désigné la SCP [N] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a désigné la Selarl Ascagne AJ SO en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter la personne morale dans tous les actes pour lesquels elle n'est pas dessaisie par l'effet de la procédure collective.
Le 27 avril 2022, l'URSSAF Aquitaine a déclaré à titre privilégié une créance provisoire de 117'216,18 euros correspondant à la période de janvier à avril 2022. Par courrier du 07 avril 2023, l'URSSAF a adressé une actualisation de sa créance pour l'arrêter, à titre définitif, à la somme de 85'042 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac a statué ainsi qu'il suit :
- constatons que l'état des créances, au sens de l'article L624-1 du code de commerce est constitué ;
- admettons les créances y compris celles à échoir, selon état joint pour le montant et le titre proposés par le mandataire, soit un montant total :
' A titre super privilégié 21 088,74 euros
' A titre privilégié 120 290,91 euros
' A titre chirographaire 6 336,97 euros
- ordonnons la notification par lettre simple aux créanciers de nos décisions d'admission ;
- rejetons la créance de Adista pour 1 163,92 euros ;
- disons qu'il sera statué sur la créance de Publiman SAS par ordonnance séparée ;
- ordonnons la publication au BODACC du dépôt de l'état des créances ;
- ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
2. Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, la société [N]-[E], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Uniqorn, a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l'URSSAF Aquitaine, la société Uniqorn et la société Ascagne AJ SO en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Uniqorn.
Par conclusions d'incident notifiées par message électronique le 18 décembre 2024, l'URSSAF Aquitaine a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel interjeté par la SCP [N]-[E], ès-qualités, comme tardif, puis s'est désistée de l'incident par conclusions notifiées le 19 mars 2025, ce que le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 décembre 2024, la société [N] [E], es qualités, demande à la cour de :
Vu les articles L.641-3, L.622-24, L.624-1 du code de commerce,
Vu l'article 1353 du code civil,
- Juger la SCP [N] [E], mandataire judiciaire, représentée par Me [L] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Uniqorn recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 03 juillet 2024 en ce qu'elle a admis, à titre définitif, la créance de l'URSSAF pour la somme de 85 042,55 euros,
- Rejeter intégralement la créance de l'URSSAF admise à titre définitif pour la somme de 85 042,55 euros,
- Condamner l'URSSAF Aquitaine à payer à la SCP [N] [E] représentée par Me [L] [E], mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Uniqorn, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 décembre 2024, la société Ascagne AJ SO es qualités et la société Uniqorn demandent à la cour de :
Vu les articles L.622-24 et L.641-3 du code de commerce,
- Recevoir la Selarl Ascagne AJ SO, en la personne de Me [F] en qualités de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du 13 juin 2022 de la société Uniqorn et la société Uniqorn en leur appel incident, et les y déclarer bien fondées,
- Infirmer l'ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu'elle a admis, à titre privilégié, la créance de l'URSSAF à hauteur de 85 042,55 euros,
Statuant à nouveau,
- Ordonner le rejet intégral de la créance déclarée par l'URSSAF à titre définitif pour la somme de 85 042,55 euros,
- Ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l'état des créances par les soins du greffier du tribunal de commerce et à cet effet, ordonner la transmission de la décision à intervenir au greffe du tribunal de commerce par les soins du greffe de la cour.
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 octobre 2025, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
- Recevoir l'URSSAF Aquitaine en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
A titre principal,
- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 3 juillet 2024 en ce qu'elle a admis à titre définitif la créance de l'URSSAF à titre privilégiée pour la somme de 85 042,55 euros,
A titre subsidiaire, et en cas d'infirmation de l'ordonnance
- Constater que le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Bergerac est saisi d'une instance en cours dans laquelle la créance de l'URSSAF a vocation à être fixée,
- Débouter la SCP [N] [E], la Selarl Ascagne, la société Uniqorn de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Uniqorn, d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. Le mandataire liquidateur, appelant, fait valoir que la créance déclarée se fonde sur une infraction de travail dissimulé dont l'instruction est en cours devant le juge d'instruction de [Localité 4]'; que par conséquent la créance ne repose pas sur un titre exécutoire comme prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce'; que l'URSSAF n'est pas en droit en l'état de faire admettre à titre définitif une telle créance tant qu'elle n'est pas admise par la juridiction pénale'; qu'en outre, le rapport technique invoqué ne peut suffire à établir le montant des cotisations éventuellement dues.
7. La société Uniqorn et son mandataire ad hoc font valoir que l'URSSAF ne pouvait pas convertir sa créance sur la base d'un rapport technique reprochant un travail dissimulé, qui ne constitue pas un titre exécutoire'; que l'URSSAF est forclose pour convertir sa créance provisionnelle en créance définive.
8. L'URSSAF Aquitaine soutient que la contestation est irrecevable dès lors qu'aucune contestation n'a été émise sur la créance par le débiteur ou le mandataire dans les délais requis. A titre subsidiaire, elle soutient que le juge d'instruction est alors saisi d'une instance en cours tendant à la fixation du montant de la créance de l'URSSAF.
Réponse de la cour
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce que, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, sauf relevé de forclusion, et que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
10. Il est constant que l'URSSAF ne dispose pas en l'espèce d'un titre exécutoire, et notamment pas d'une contrainte, et que cet organisme a procédé, d'abord, à une déclaration de créance provisoire le 27 avril 2022, puis, ensuite, le 7 avril 2023, à une déclaration de créance à titre définitif privilégié, laquelle a été admise par l'ordonnance du juge-commissaire fixant l'état des créances, rendue le 3 juillet 2024.
11. Pour autant, il apparaît que la contestation du mandataire liquidateur est désormais irrecevable.
En effet, en vertu de l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Après l'admission sur l'état des créances, matérialisée par la signature du juge-commissaire, le débiteur qui n'a émis aucune contestation pendant la phase de vérification est irrecevable à en formuler pour la première fois devant la cour d'appel.
Il résulte en effet de l'article L. 624-3-1 du code de commerce que les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal, et que toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, c'est à dire le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire, peut former une réclamation devant le juge commissaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
S'il n'est pas interdit au mandataire judiciaire, organe de la procédure de vérification du passif, de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition et de relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances, c'est à condition qu'il ait avisé le créancier de la discussion de sa créance, en application de l'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce, c'est à dire engagé une procédure de contestation pendant la phase de vérification des créances.
A défaut de contestation, seul un débiteur, qui n'aurait pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, faute d'avoir contesté la créance de l'URSSAF lors de sa déclaration à titre provisoire ou encore, et de plus fort, lors de sa déclaration à titre définitif, le mandataire liquidateur est irrecevable à former un appel à l'encontre de l'ordonnance d'admission des créances.
12. La procédure collective de la société Uniqorn, tenue aux dépens du présent appel, sera redevable envers l'URSSAF de la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
13. Ces frais irrépétibles et les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Uniquorn.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé le 19 juillet 2024 par la SCP [S] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Uniqorn, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bergerac, arrêtant l'état des créances,
Dit que la procédure collective de la société Uniqorn sera redevable envers l'URSSAF de la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Uniqorn.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03445 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4FO
S.C.P. [N] [E]
c/
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. UNIQORN
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 juillet 2024 (R.G. 2024M00247) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2024
APPELANTE :
S.C.P. [N] [E], représentée par Maître [L] [E], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU UNIQORN, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. UNIQORN, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881941215, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [L] [F], désigné mandataire ad hoc de la SAS UNIQORN par ordonnance du Tribunal de Commerce de Bergerac du 13 juin 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Uniqorn, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bergerac, qui exerçait une activité de conseil de gestion, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 06 avril 2022 du tribunal de commerce de Bergerac, qui a désigné la SCP [N] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a désigné la Selarl Ascagne AJ SO en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter la personne morale dans tous les actes pour lesquels elle n'est pas dessaisie par l'effet de la procédure collective.
Le 27 avril 2022, l'URSSAF Aquitaine a déclaré à titre privilégié une créance provisoire de 117'216,18 euros correspondant à la période de janvier à avril 2022. Par courrier du 07 avril 2023, l'URSSAF a adressé une actualisation de sa créance pour l'arrêter, à titre définitif, à la somme de 85'042 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac a statué ainsi qu'il suit :
- constatons que l'état des créances, au sens de l'article L624-1 du code de commerce est constitué ;
- admettons les créances y compris celles à échoir, selon état joint pour le montant et le titre proposés par le mandataire, soit un montant total :
' A titre super privilégié 21 088,74 euros
' A titre privilégié 120 290,91 euros
' A titre chirographaire 6 336,97 euros
- ordonnons la notification par lettre simple aux créanciers de nos décisions d'admission ;
- rejetons la créance de Adista pour 1 163,92 euros ;
- disons qu'il sera statué sur la créance de Publiman SAS par ordonnance séparée ;
- ordonnons la publication au BODACC du dépôt de l'état des créances ;
- ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
2. Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, la société [N]-[E], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Uniqorn, a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l'URSSAF Aquitaine, la société Uniqorn et la société Ascagne AJ SO en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Uniqorn.
Par conclusions d'incident notifiées par message électronique le 18 décembre 2024, l'URSSAF Aquitaine a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel interjeté par la SCP [N]-[E], ès-qualités, comme tardif, puis s'est désistée de l'incident par conclusions notifiées le 19 mars 2025, ce que le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 décembre 2024, la société [N] [E], es qualités, demande à la cour de :
Vu les articles L.641-3, L.622-24, L.624-1 du code de commerce,
Vu l'article 1353 du code civil,
- Juger la SCP [N] [E], mandataire judiciaire, représentée par Me [L] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Uniqorn recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 03 juillet 2024 en ce qu'elle a admis, à titre définitif, la créance de l'URSSAF pour la somme de 85 042,55 euros,
- Rejeter intégralement la créance de l'URSSAF admise à titre définitif pour la somme de 85 042,55 euros,
- Condamner l'URSSAF Aquitaine à payer à la SCP [N] [E] représentée par Me [L] [E], mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Uniqorn, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 décembre 2024, la société Ascagne AJ SO es qualités et la société Uniqorn demandent à la cour de :
Vu les articles L.622-24 et L.641-3 du code de commerce,
- Recevoir la Selarl Ascagne AJ SO, en la personne de Me [F] en qualités de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du 13 juin 2022 de la société Uniqorn et la société Uniqorn en leur appel incident, et les y déclarer bien fondées,
- Infirmer l'ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu'elle a admis, à titre privilégié, la créance de l'URSSAF à hauteur de 85 042,55 euros,
Statuant à nouveau,
- Ordonner le rejet intégral de la créance déclarée par l'URSSAF à titre définitif pour la somme de 85 042,55 euros,
- Ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l'état des créances par les soins du greffier du tribunal de commerce et à cet effet, ordonner la transmission de la décision à intervenir au greffe du tribunal de commerce par les soins du greffe de la cour.
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 octobre 2025, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
- Recevoir l'URSSAF Aquitaine en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
A titre principal,
- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 3 juillet 2024 en ce qu'elle a admis à titre définitif la créance de l'URSSAF à titre privilégiée pour la somme de 85 042,55 euros,
A titre subsidiaire, et en cas d'infirmation de l'ordonnance
- Constater que le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Bergerac est saisi d'une instance en cours dans laquelle la créance de l'URSSAF a vocation à être fixée,
- Débouter la SCP [N] [E], la Selarl Ascagne, la société Uniqorn de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Uniqorn, d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. Le mandataire liquidateur, appelant, fait valoir que la créance déclarée se fonde sur une infraction de travail dissimulé dont l'instruction est en cours devant le juge d'instruction de [Localité 4]'; que par conséquent la créance ne repose pas sur un titre exécutoire comme prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce'; que l'URSSAF n'est pas en droit en l'état de faire admettre à titre définitif une telle créance tant qu'elle n'est pas admise par la juridiction pénale'; qu'en outre, le rapport technique invoqué ne peut suffire à établir le montant des cotisations éventuellement dues.
7. La société Uniqorn et son mandataire ad hoc font valoir que l'URSSAF ne pouvait pas convertir sa créance sur la base d'un rapport technique reprochant un travail dissimulé, qui ne constitue pas un titre exécutoire'; que l'URSSAF est forclose pour convertir sa créance provisionnelle en créance définive.
8. L'URSSAF Aquitaine soutient que la contestation est irrecevable dès lors qu'aucune contestation n'a été émise sur la créance par le débiteur ou le mandataire dans les délais requis. A titre subsidiaire, elle soutient que le juge d'instruction est alors saisi d'une instance en cours tendant à la fixation du montant de la créance de l'URSSAF.
Réponse de la cour
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce que, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, sauf relevé de forclusion, et que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
10. Il est constant que l'URSSAF ne dispose pas en l'espèce d'un titre exécutoire, et notamment pas d'une contrainte, et que cet organisme a procédé, d'abord, à une déclaration de créance provisoire le 27 avril 2022, puis, ensuite, le 7 avril 2023, à une déclaration de créance à titre définitif privilégié, laquelle a été admise par l'ordonnance du juge-commissaire fixant l'état des créances, rendue le 3 juillet 2024.
11. Pour autant, il apparaît que la contestation du mandataire liquidateur est désormais irrecevable.
En effet, en vertu de l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Après l'admission sur l'état des créances, matérialisée par la signature du juge-commissaire, le débiteur qui n'a émis aucune contestation pendant la phase de vérification est irrecevable à en formuler pour la première fois devant la cour d'appel.
Il résulte en effet de l'article L. 624-3-1 du code de commerce que les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal, et que toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, c'est à dire le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire, peut former une réclamation devant le juge commissaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
S'il n'est pas interdit au mandataire judiciaire, organe de la procédure de vérification du passif, de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition et de relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances, c'est à condition qu'il ait avisé le créancier de la discussion de sa créance, en application de l'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce, c'est à dire engagé une procédure de contestation pendant la phase de vérification des créances.
A défaut de contestation, seul un débiteur, qui n'aurait pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, faute d'avoir contesté la créance de l'URSSAF lors de sa déclaration à titre provisoire ou encore, et de plus fort, lors de sa déclaration à titre définitif, le mandataire liquidateur est irrecevable à former un appel à l'encontre de l'ordonnance d'admission des créances.
12. La procédure collective de la société Uniqorn, tenue aux dépens du présent appel, sera redevable envers l'URSSAF de la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
13. Ces frais irrépétibles et les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Uniquorn.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé le 19 juillet 2024 par la SCP [S] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Uniqorn, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bergerac, arrêtant l'état des créances,
Dit que la procédure collective de la société Uniqorn sera redevable envers l'URSSAF de la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Uniqorn.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président