CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 décembre 2025, n° 24/00583
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/583
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTB GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/238
[N]
C/
[Adresse 5]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 5 mai 1991 à [Localité 3] (Haute-Corse)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
COOPÉRATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD D E L'ÎLE ET DE LA CÔTE ORIENTALE CANICO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
[I] DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [B] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier du 12 février 2024, la [Adresse 6] (Canico) a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia M. [I] [Y] aux fins de le voir condamner à payer diverses sommes.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« - Condamne M. [I] [Y] à payer à la [Adresse 6] (CANICO) la somme de 5 906,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2020 pour la somme de 5 809,24 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- Condamne M. [I] [Y] à payer à la [Adresse 6] (CANICO) la somme de 350 euros au titre de la clause pénale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamne M. [I] [Y] à payer à la [Adresse 6] (CANICO) la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [I] [Y] aux dépens ».
Par déclaration du 22 octobre 2024, M. [I] [Y] a interjeté appel à l'encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
« INFIRMER ET/OU ANNULER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A : CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO, la somme de 5.906,84 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Mars 2020 pour la somme de 5.809,24 € et à compter de la décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO, la somme de 350 € au titre de la clause pénale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [I] [N] aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ».
Par conclusions du 21 janvier 2025, M. [I] [Y] sollicite de la cour de :
« - Annuler le jugement par le Tribunal judiciaire de BASTIA, le 05 septembre 2024 ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO, la somme de 5.906,84 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Mars 2020 pour la somme de 5.809,24 € et à compter de la décision pour le surplus.
- CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO, la somme de 350 € au titre de la clause pénale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
- CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE M. [I] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal,
- Juger irrecevables les demandes en paiement formées par la société CANICO à l'encontre de M. [I] [Y], en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire ;
Subsidiairement,
- Débouter la société CANICO de l'ensemble de ses demandes en paiement, en ce qu'elles sont infondées ;
En tout état de cause,
- Condamner à payer au concluant la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code susvisé ».
Par conclusions du 4 mars 2025, la Canico sollicite de la cour de :
« - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia le 5 septembre 2024 ;
Y FAISANT DROIT,
- Condamner M. [Y] à payer à la CANICO la somme de 6 792,87 € au titre des factures impayées et de la clause pénale ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [Y] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge expose que la Canico a fourni à M. [I] [Y], adhérent depuis le 21 janvier 2016, divers produits nécessaires à son exploitation, et que, depuis 2018, le paiement des factures est devenu irrégulier, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses ; qu'elle réclame ainsi la somme de 5 906,84 euros au titre des factures impayées, augmentée d'une clause pénale ; que M. [Y] n'a pas comparu ; que les pièces produites établissent la réalité, la consistance et le montant de la créance invoquée par la Canico ; que la coopérative réclame 886,03 euros au titre de la clause pénale prévue par ses statuts ; que ce montant est manifestement excessif au regard du solde principal dû et du préjudice effectivement subi par la coopérative, de sorte qu'il y a lieu de ramener la clause pénale à la somme de 350 euros.
Au soutien de son appel, M. [Y] expose qu'il est exploitant forestier en nom propre et qu'il a été assigné en redressement judiciaire par la Mutualité sociale agricole pour des cotisations impayées ; que, par jugement du 6 février 2024, une procédure de redressement judiciaire, désignant un mandataire judiciaire, a été ouverte par le tribunal de commerce de Bastia ; qu'un second jugement du 9 juillet 2024 a prolongé la période d'observation de six mois ; que l'action introduite le 12 février 2024 par la Canico, postérieurement au jugement d'ouverture du 6 février 2024, était frappée d'une interdiction légale et ne pouvait être engagée sans mise en cause du mandataire ; que le mandataire a d'ailleurs contesté le bienfondé de la créance, objet du présent litige, devant le juge commissaire ; que, subsidiairement, la CANICO ne justifie pas de manière suffisante du détail des fournitures, des factures impayées et du solde allégué, et que le relevé de compte produit, certifié conforme par le président de la coopérative, ne suffit pas à démontrer l'exactitude de la dette.
La Canico, intimée, conclut pour sa part à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel. Elle expose qu'elle ne conteste pas qu'un jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été rendu le 6 février 2024 mais que, pour l'appréciation des délais et des obligations des créanciers, la date déterminante est celle de la publication effective de ce jugement au bulletin officile des annonces civiles et commerciales ; qu'en l'espèce, la publication de la décision d'ouverture audit bulletin est intervenue le 16 février 2024, soit postérieurement à l'assignation du 12 février 2024 délivrée par la coopérative ; que son action n'était dès lors pas interdite à cette date et ses demandes étaient parfaitement recevables ; que, sur le fond, elle produit les pièces de nature à justifier la réalité de sa créance.
S'agissant de la recevabilité de l'action en paiement, la cour relève qu'il n'est pas discuté qu'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire de M. [Y] est intervenu le 6 février 2024 ; que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose clairement que ce jugement « interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent » ; que l'article L 622-24 du même code, invoqué par l'intimée pour considérer que son assignation est recevable pour avoir été notifiée avant la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement de redressement judiciaire, régit le point de départ du délai de déclaration des créances, qui court à compter de la publication du jugement mais ne conditionne pas l'effet interruptif ou prohibitif des actions individuelles, lequel résulte directement du prononcé du jugement d'ouverture ; que les actions engagées postérieurement au jugement d'ouverture, sans mise en cause du mandataire judiciaire et en dehors du cadre de la fixation des créances au passif, sont irrecevables ; qu'en statuant sur une action en paiement introduite après l'ouverture de la procédure collective, sans que le mandataire judiciaire de M. [Y] soit mis en cause, et alors même que la créance avait été déclarée et était contestée devant le juge commissaire, le premier juge a méconnu les effets du jugement d'ouverture, en particulier l'arrêt des poursuites individuelles ; que le jugement querellé sera infirmé dans l'ensemble de ses dispositions ; que l'action en paiement sera déclarée irrecevable ; que cette irrecevabilité ne préjuge en rien de l'existence ni du montant de la créance, dont la fixation relève, dans le cadre de la procédure collective, des organes spécialement compétents.
La Canico, partie perdante, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action en paiement engagée le 12 février 2024 par la [Adresse 6] (Canico) à l'encontre de M. [I] [Y],
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [Adresse 6] (Canico) au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la [Adresse 6] (Canico) à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/583
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTB GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/238
[N]
C/
[Adresse 5]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 5 mai 1991 à [Localité 3] (Haute-Corse)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
COOPÉRATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD D E L'ÎLE ET DE LA CÔTE ORIENTALE CANICO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
[I] DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [B] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier du 12 février 2024, la [Adresse 6] (Canico) a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia M. [I] [Y] aux fins de le voir condamner à payer diverses sommes.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« - Condamne M. [I] [Y] à payer à la [Adresse 6] (CANICO) la somme de 5 906,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2020 pour la somme de 5 809,24 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- Condamne M. [I] [Y] à payer à la [Adresse 6] (CANICO) la somme de 350 euros au titre de la clause pénale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamne M. [I] [Y] à payer à la [Adresse 6] (CANICO) la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [I] [Y] aux dépens ».
Par déclaration du 22 octobre 2024, M. [I] [Y] a interjeté appel à l'encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
« INFIRMER ET/OU ANNULER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A : CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO, la somme de 5.906,84 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Mars 2020 pour la somme de 5.809,24 € et à compter de la décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO, la somme de 350 € au titre de la clause pénale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [I] [N] aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ».
Par conclusions du 21 janvier 2025, M. [I] [Y] sollicite de la cour de :
« - Annuler le jugement par le Tribunal judiciaire de BASTIA, le 05 septembre 2024 ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO, la somme de 5.906,84 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Mars 2020 pour la somme de 5.809,24 € et à compter de la décision pour le surplus.
- CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO, la somme de 350 € au titre de la clause pénale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
- CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD DE L'ILE ET DE LA COTE ORIENTALE CANICO la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE M. [I] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal,
- Juger irrecevables les demandes en paiement formées par la société CANICO à l'encontre de M. [I] [Y], en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire ;
Subsidiairement,
- Débouter la société CANICO de l'ensemble de ses demandes en paiement, en ce qu'elles sont infondées ;
En tout état de cause,
- Condamner à payer au concluant la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code susvisé ».
Par conclusions du 4 mars 2025, la Canico sollicite de la cour de :
« - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia le 5 septembre 2024 ;
Y FAISANT DROIT,
- Condamner M. [Y] à payer à la CANICO la somme de 6 792,87 € au titre des factures impayées et de la clause pénale ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [Y] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge expose que la Canico a fourni à M. [I] [Y], adhérent depuis le 21 janvier 2016, divers produits nécessaires à son exploitation, et que, depuis 2018, le paiement des factures est devenu irrégulier, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses ; qu'elle réclame ainsi la somme de 5 906,84 euros au titre des factures impayées, augmentée d'une clause pénale ; que M. [Y] n'a pas comparu ; que les pièces produites établissent la réalité, la consistance et le montant de la créance invoquée par la Canico ; que la coopérative réclame 886,03 euros au titre de la clause pénale prévue par ses statuts ; que ce montant est manifestement excessif au regard du solde principal dû et du préjudice effectivement subi par la coopérative, de sorte qu'il y a lieu de ramener la clause pénale à la somme de 350 euros.
Au soutien de son appel, M. [Y] expose qu'il est exploitant forestier en nom propre et qu'il a été assigné en redressement judiciaire par la Mutualité sociale agricole pour des cotisations impayées ; que, par jugement du 6 février 2024, une procédure de redressement judiciaire, désignant un mandataire judiciaire, a été ouverte par le tribunal de commerce de Bastia ; qu'un second jugement du 9 juillet 2024 a prolongé la période d'observation de six mois ; que l'action introduite le 12 février 2024 par la Canico, postérieurement au jugement d'ouverture du 6 février 2024, était frappée d'une interdiction légale et ne pouvait être engagée sans mise en cause du mandataire ; que le mandataire a d'ailleurs contesté le bienfondé de la créance, objet du présent litige, devant le juge commissaire ; que, subsidiairement, la CANICO ne justifie pas de manière suffisante du détail des fournitures, des factures impayées et du solde allégué, et que le relevé de compte produit, certifié conforme par le président de la coopérative, ne suffit pas à démontrer l'exactitude de la dette.
La Canico, intimée, conclut pour sa part à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel. Elle expose qu'elle ne conteste pas qu'un jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été rendu le 6 février 2024 mais que, pour l'appréciation des délais et des obligations des créanciers, la date déterminante est celle de la publication effective de ce jugement au bulletin officile des annonces civiles et commerciales ; qu'en l'espèce, la publication de la décision d'ouverture audit bulletin est intervenue le 16 février 2024, soit postérieurement à l'assignation du 12 février 2024 délivrée par la coopérative ; que son action n'était dès lors pas interdite à cette date et ses demandes étaient parfaitement recevables ; que, sur le fond, elle produit les pièces de nature à justifier la réalité de sa créance.
S'agissant de la recevabilité de l'action en paiement, la cour relève qu'il n'est pas discuté qu'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire de M. [Y] est intervenu le 6 février 2024 ; que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose clairement que ce jugement « interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent » ; que l'article L 622-24 du même code, invoqué par l'intimée pour considérer que son assignation est recevable pour avoir été notifiée avant la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement de redressement judiciaire, régit le point de départ du délai de déclaration des créances, qui court à compter de la publication du jugement mais ne conditionne pas l'effet interruptif ou prohibitif des actions individuelles, lequel résulte directement du prononcé du jugement d'ouverture ; que les actions engagées postérieurement au jugement d'ouverture, sans mise en cause du mandataire judiciaire et en dehors du cadre de la fixation des créances au passif, sont irrecevables ; qu'en statuant sur une action en paiement introduite après l'ouverture de la procédure collective, sans que le mandataire judiciaire de M. [Y] soit mis en cause, et alors même que la créance avait été déclarée et était contestée devant le juge commissaire, le premier juge a méconnu les effets du jugement d'ouverture, en particulier l'arrêt des poursuites individuelles ; que le jugement querellé sera infirmé dans l'ensemble de ses dispositions ; que l'action en paiement sera déclarée irrecevable ; que cette irrecevabilité ne préjuge en rien de l'existence ni du montant de la créance, dont la fixation relève, dans le cadre de la procédure collective, des organes spécialement compétents.
La Canico, partie perdante, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action en paiement engagée le 12 février 2024 par la [Adresse 6] (Canico) à l'encontre de M. [I] [Y],
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [Adresse 6] (Canico) au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la [Adresse 6] (Canico) à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT