CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 10 décembre 2025, n° 22/02706
METZ
Arrêt
Autre
Arrêt n°25/00359
10 Décembre 2025
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N° RG 22/02706 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3OI
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
14 Octobre 2022
19/00157
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Copies certifiées conformes + retour pièces
délivrées le 10 décembre 2025
à :
- Me Terzic Miroslav
- Me Jung Marie
- Me Perrot Adrien
- Me Leupold Antoine
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Mme [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre,
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la société coopérative et participative [7] a embauché, le 5 février 2016, Mme [P] [C], en qualité de responsable, les relations contractuelles étant encadrées par la convention collective des zoos.
Le 20 septembre 1990 un accord collectif relatif à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été conclu.
Par avenant du 23 décembre 2015, l'accord collectif relatif à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été modifié. Cet avenant prévoit que les droits acquis des salariés au titre des exercices 2010 à 2015 inclus feront l'objet d'un règlement intégral sur 10 ans, par annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017 et ensuite le 10 août de chaque mois jusqu'en 2016 inclusivement.
Il est également prévu que les droits acquis à partir de l'exercice 2016 seront à nouveau versés normalement le 10 août de chaque année : Le 10 août 2022 pour les droits pour les droits de l'exercice 2016, le 10 août 2023 les droits de l'exercice 2017 et ainsi de suite pour les années suivantes.
Suivant jugement en date du 6 janvier 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7].
Le 11 novembre 2016, le contrat de travail de Mme [P] [C] a pris fin à l'expiration de son terme.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de continuation en faveur de la société [7]. Celle-ci a changé de forme sociale pour devenir la société par action simplifiée [7].
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de participation, Mme [P] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 1er mars 2019.
Suivant jugement en date du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [7] quant à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par le requérant ;
S'est déclaré compétent afin de connaitre la demande de dommages et intérêts formée par le requérant à l'encontre de la société [7] ;
Débouté la société [7] de la fin de non-recevoir opposée au titre d'une prescription partielle de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre ;
Dit que la demande formée par le requérant tendant à la condamnation de la SAS [7] au paiement de dommages et intérêts est entièrement recevable ;
Dit que l'avenant du 23 décembre 2015 à l'accord dérogatoire du 20 septembre 1990 n'est pas opposable à Mme [P] [C] ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 546 euros au titre du solde de sa créance de participation pour la période 2013 ' 2015, en considération des 5 échéances réglées par la défenderesse les 10 août 2017, 10 août 2018, 10 août 2019 et 10 août 2020 et 10 août 2021 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 ;
Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la condamnation prononcée ci-dessus est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 1 668,37 euros bruts ;
Fixé la créance de Mme [P] [C] au passif de la SCOP [7] devenue SAS [7] à la somme de 1 546 euros à titre de rappel de participation pour la période de 2013 à 2015 ;
Dit que la société [5], mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [X] [J], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCOP [7], devenue la SAS [7], devra porter cette somme sur l'état des créances salariales ;
Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 6] devra sa garantie à l'égard de cette créance dans les limites et conditions applicables ;
Dit que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ne sont pas garanties par l'AGS ;
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail ;
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles en ses mains ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] la somme de 166 euros au titre de sa créance de participation pour l'année 2016 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 ;
Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la condamnation prononcée ci-dessus est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 1 524,28 euros ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 381,81 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée par jugement du présent conseil du 25 mars 2022 en considération du comportement et des difficultés rencontrées par la société [7] ;
Ordonné la suppression de l'astreinte ordonnée par jugement du présent conseil du 25 mars 2022 à l'égard de la société [7] ;
Condamne la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la société [7] en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
Donné acte au demandeur de ce qu'il a demandé par conclusions du 5 mars 2020 le déblocage de toute somme restante due au titre de la participation du fait de la cessation de son contrat de travail en application de l'article 5.2 de l'accord du 20 septembre 1990 ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le 1er décembre 2022, la société [7] a interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant arrêt en date du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2023 et a déclaré recevable l'appel interjeté le 10 novembre 2022 par la société [7].
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2022 la société [7] demande à la cour de :
« Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a été jugé que la créance de Mme [P] [C] était une créance salariale antérieure,
L'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Fixer le solde de la créance au titre de la participation au montant de 1 402 euros,
Constater que la demande de dommages et intérêts masque en réalité une demande de capitalisation des intérêts comme le confirme son mode de calcul,
Constater que la demande à ce titre est prescrite pour la période du 1er octobre 2010 au 9 avril 2018,
Ordonner l'inscription de la créance de Mme [C] sur le relevé des créances salariales,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Débouter l'intimée de sa demande tendant à la condamnation au solde de la participation laquelle est soumise à l'arrêt des poursuites individuelles.
Débouter l'intimée de toute demande au titre des dommages et intérêts lié à la capitalisation des intérêts comme se heurtant à l'arrêt du cours des intérêts. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2023, Mme [P] [C] demande à la cour de :
« Dire et juger que l'appel interjeté par la SAS [7] est infondé
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Metz en date du 14 octobre 2022
En conséquence et statuant à nouveau,
Dire et juger que l'avenant du 23 décembre 2015 est inopposable à Madame [P] [C] ;
1/ Fixer la créance de Mme [P] [C] au passif de la SCOP [7] à la somme de :
1 546 euros nets à titre de rappel de participation 2013 à 2015,
1 697,13 euros nets à titre de dommages et intérêts distincts pour le retard dans le paiement de la participation et des intérêts,
166 € au titre de la participation sur les bénéfices pour l'année 2016,
Ordonner au mandataire judiciaire de porter ces sommes sur l'état des créances salariales.
Dire et juger que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l'AGS
Condamner le CGEA AGS de [Localité 6] à en garantir le paiement immédiat
2/ Condamner la SAS [7], à payer à Mme [P] [C] :
1 546 euros nets au titre de la participation 2013 à 2015,
1 697,13 euros nets à titre de dommages et intérêts distincts pour le retard dans le paiement de la participation et des intérêts,
166 euros au titre de la participation sur les bénéfices pour l'année 2016,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du Code de procédure civile pour pratique dilatoire consistant à soulever tardivement et pour la première fois dans le cadre de la procédure d'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution antérieures la procédure collective,
3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Donner acte au demandeur qu'il demande le déblocage de toute somme restante due au titre de la participation du fait de la cessation de son contrat de travail en application de l'article 5.2 de l'accord de 1990. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2023, la société [5] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 14 octobre 2022 en ce qu'il a fixé la créance de participation de Mme [C] à la somme de 1 546 euros,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ladite créance au passif de la société [7] et en ce qu'il a invité la concluante à porter cette créance sur l'état des créances salariales,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne l'appel formé par la SAS [7] en ce qui concerne la créance de dommages et intérêts et de la demande de délais de règlement.
Condamner la SAS [7] en tous les frais et dépens. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2023, l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
« A titre principal :
Statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions de la SAS [7] ;
Débouter Mme [P] [C] de toutes ses demandes ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'AGS CGEA de [Localité 6] devra sa garantie à l'égard de la créance de participation due à Mme [C] ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 6] doit être mis hors de cause ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 6] ne peut être mise en 'uvre qu'à titre subsidiaire, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [7] ;
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [P] [C] au titre de sa créance de participation et de dommages et intérêts en considération des intérêts non perçus au titre de la participation ;
Assortir une éventuelle condamnation au titre de la créance de participation (ou fixation de créance) de la mention « En deniers ou quittances » ;
Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à condamnation à des dommages et intérêts en considération des intérêts non perçus ;
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts est prescrite pour la période du 1er octobre 2010 au 9 avril 2018 ;
En tout état de cause :
Dire et juger que la liquidation de l'astreinte n'entre pas dans la sphère de garantie de l'AGS ;
Dire et juger que la demande au titre de l'article 123 du Code de Procédure Civile n'entre pas dans la sphère de garantie de l'AGS ;
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail ;
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'inopposabilité de l'avenant en date du 23 décembre 2015 à l'accord collectif dérogatoire du 20 septembre 1990 :
L'article L.3322-6 du code du travail prévoit que la participation a pour objet de garantir collectivement au salarié le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculé en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
L'article L. 3322-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les accords de participation sont conclus selon les modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif du travail ;
2° Par accord entre l'employeur, les représentants d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par l'employeur.
En l'espèce, l'article 37-4 des statuts de la société coopérative ouvrière de production [7], mis à jour le 28 novembre 2014, prévoit une répartition des excédents nets de gestion, définis à l'article 36, à concurrence de 50% attribués à tous travailleurs, associés ou non, employés dans la coopérative et comptant, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la coopérative.
Il est rappelé Les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata des salaires et de l'ancienneté, conformément à un accord de participation dérogatoire conclu le 20 septembre 1990. Cet accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel conformément au point 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail.
Le paragraphe 4-2 de cet accord de participation précise que les bénéficiaires de la participation, lorsqu'ils sont déjà associés de la coopérative, peuvent demander que les droits individuels leur soient attribués, soit sous forme de parts sociales, soit sous forme de comptes courants bloqués régis par le paragraphe 4-5. Celui-ci prévoit par ailleurs que les sommes versées par les salariés sur les comptes courants bloqués produisent des intérêts au taux annuel égal au taux moyen pour l'année du livret A de la caisse nationale d'épargne, prime de fidélité non comprise, sans pouvoir être inférieure à 6%.
Il est précisé que ces intérêts courent à compter du premier jour de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été a été calculée la participation des salariés. Le décompte des intérêts est opéré, soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaires ou à ses ayants droits en cas de déblocage anticipé. Les intérêts échus des comptes courants, à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêts, à compter du jour de cette capitalisation, et deviennent disponibles avec le principal.
Le paragraphe 5.1 stipule enfin que les droits revenant à chaque bénéficiaire de l'accord de participation, qu'ils soient constatés sous la forme de comptes courants bloqués ou de parts sociales, sont indisponibles pendant cinq ans, à compter du jour de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée.
Suivant procès-verbal en date du 21 décembre 2015, la délégation unique du personnel de la société [7] a voté, à l'unanimité de ses membres, un avenant portant modification de l'accord susvisé, prévoyant que les droits acquis de salariés, au titre des exercices 2010 à 2015 inclus, feront l'objet d'un règlement intégral sur dix ans, par dix annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017, et ensuite le 10 août de chaque année jusqu'en 2026. Il a également été approuvé que les droits acquis postérieurement à l'exercice 2016 seront à nouveau versés, le 10 août de chaque année, à compter du 10 août 2022 pour les droits calculés sur l'exercice 2016.
Cependant, en application des dispositions de l'article L. 3322-6 4° du code du travail, l'accord collectif de participation qui a été adopté le 20 septembre 1990 à la majorité des deux tiers du personnel de la société [7] ne pouvait être modifié ou amandé que sous cette même condition. Or, il est constant que l'avenant en date du 21 décembre 2015 qui modifie ce dernier a été décidé dans des conditions différentes, par un vote des membres de la délégation unique du personnel réunis le 21 décembre 2015.
Par ailleurs, aux termes de l'article D. D2231-2 II du code du travail, Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. Or, il n'est pas justifié que la société [7] aurait effectué les formalités de dépôt ainsi prévues auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud'hommes de Metz et satisfait ainsi aux formalités de publicité énoncées ci-dessus.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré l'avenant en date du 21 décembre 2015 à l'accord dérogatoire en date du 20 septembre 1990 inopposable à Mme [P] [C].
Sur les créances de participation de Mme [P] [C] :
L'avenant en date du 23 décembre 2015 n'étant pas opposable aux salariés, Mme [P] [C] est en droit d'obtenir le paiement intégral de sa créance, au titre de sa participation concernant les exercices des années 2013 à 2016, au jour de la rupture de son contrat de travail en exécution de l'accord de participation dérogatoire du 20 septembre 1990.
Il est établi par une attestation délivrée par l'employeur que la créance de participation de Mme [P] [C], au titre des exercices 2013 à 2015, dont elle sollicite le paiement, s'élève à la somme de 1 547 euros, après déduction des acomptes déjà versés par l'employeur. En exécution du jugement avant dire droit rendu le 25 mars 2022 par le conseil des prud'hommes de Metz, la société [7] a produit également en première instance un tableau récapitulatif des participations relatives à l'année 2016 pour l'ensemble des salariés, retenant à l'égard de Mme [P] [C] un montant non contesté de 166 euros.
En application de l'article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, conformément à l'article L. 625-6 du code de commerce, Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1 à L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans les conditions prévues par décret en conseil d'état.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, la société [5], mandataire judiciaire de la société [7], a informé les salariés que l'état des créances salariales ne mentionne pas celles pouvant résulter de l'accord de participation litigieux, les informant qu'ils disposaient d'un délai de deux mois, conformément aux articles L. 625-4 et R. 625-6 du code de commerce, pour saisir le conseil des prud'hommes de Metz.
Le 1er mars 2019, Mme [P] [C] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de sa créance de participation à l'état des créances salariales. La société [7] ne discute pas la nature commerciale ou salariale de cette dernière. Elle sollicite dans ses conclusions d'appel l'inscription du solde restant à l'état des créances déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Metz.
Du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire antérieure à sa saisine, le conseil des prud'hommes de Metz ne pouvait condamner la société [7] au paiement des créances dues au titre de l'exécution de l'accord de participation dérogatoire du 20 septembre 1990, dans la mesure où il est manifeste que celles-ci sont nées antérieurement au jugement en date du 6 janvier 2016.
Les créances susvisées résultent en effet des résultats financiers des exercices des années 2013 à 2015, puis 2016. Contrairement à ce que soutient Mme [P] [C], les créances de participation des salariés sont intégrées au plan homologué le 13 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Metz. L'article 6 de ce dernier prévoit en effet que les créances non-mentionnés aux articles 1 à 5 « seront réglées à 100% de leur montant en dividendes annuelles progressifs », ce qui inclut toutes les autres créances de la société [7], non visées aux articles 1 à 5, au jour de leur fixation.
Il est constant par ailleurs que la société coopérative et participative (SCOP) a changé de forme sociale pour devenir la société par actions simplifiée (SAS) [7] au cours de l'exécution du plan qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Metz. Ce changement n'a opéré cependant aucun transfert du passif entre ces deux entités. La société [7], en redressement judiciaire, reconnaît être tenue personnellement au passif constitué par les dettes, nées des créances de participation des salariés, sollicitant même l'inscription de celles-ci sur le relevé des créances salariales.
En conclusion, les créances de participation de la salariée sont soumises au principe de l'arrêt des poursuites. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à l'état des créances de la société [7], déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Metz, les créances de Mme [P] [C] à hauteur de :
1 546 euros au titre des exercices des années 2013 à 2015 ;
166 euros pour l'exercice de l'année 2016 ;
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Mme [P] [C] ne démontre pas que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre soulevé pour la première fois en cause d'appel par la société [7] procéderait d'une intention dilatoire, étant observé qu'elle ne conteste pas avoir été en mesure de répliquer sur celui-ci et de conclure à son rejet devant la cour. Elle ne justifie au surplus d'aucun préjudice dès lors que les créances visées ci-dessus ont été précédemment inscrites à l'état des créances salariales déposé au conseil des prud'hommes de Metz et qu'il n'est allégué aucune impossibilité de les recouvrir à l'issue de la procédure collective.
Il convient dans ces conditions de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [C] :
Le paragraphe 4.2 de l'accord de participation dérogatoire en date du 20 septembre 1990 prévoit que les bénéficiaires de la participation, lorsqu'ils sont déjà associés de la coopérative, peuvent demander que leurs droits individuels leurs soient attribués, soit sous la forme de partes sociales régies par le paragraphe 4.4, soit sous la forme de comptes courants bloqués pendant une durée de cinq ans, ceux-ci étant régies par le paragraphe 4.5.
Le paragraphe 5.5 (« emploi des comptes courants bloqués ») stipule que lorsque les droits individuels sont attribués sous la forme de comptes courants bloqués, le total de ceux-ci est inscrit au bilan de la coopérative sous la rubrique « fonds de participation des salariés ». Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérêt annuel égal à celui moyen de l'année du livret A de la Caisse nationale d'épargne, prime de fidélité non-comprise, sans pouvoir être inférieur à 6%. Le décompte des intérêts est opéré, soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaire ou à ses ayants droit dans l'hypothèse d'un déblocage anticipé. Par ailleurs, les intérêts capitalisés avec les comptes courants, à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêts à dater du jour de cette capitalisation et deviennent disponible avec le principal.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [P] [C] fait grief à la société [7] de ne pas avoir placé, au mépris de son choix opéré lors de la souscription de sa participation, les sommes correspondantes à ses droits individuels sur un compte bloqué, celles-ci devant être rémunérées au taux d'intérêt minimum garanti de 6% avec une capitalisation annuelle.
Son action tend à la mise en 'uvre de la responsabilité de son employeur, sur le fondement de l'article 1230 du code civil, en raison de la faute ainsi alléguée. Mme [P] [C] ne sollicite pas le paiement des intérêts prévus à l'accord de participation conclu avec son employeur, mais la réparation du préjudice financier résultant de la perte du rendement causé par l'absence fautive d'inscription de sa participation sur un compte bloqué. S'agissant d'une action en responsabilité engagée à l'encontre de la société [7], celle-ci est par conséquent régie par la prescription quinquennale de droit commun édictée par les dispositions de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est acquis que Mme [P] [C] a eu connaissance de l'omission de l'employeur d'affecter sa participation sur un compte bloqué, rémunéré au moyen d'un taux d'intérêt minimum de 6%, le 21 janvier 2021, date à laquelle la société [7] lui a adressé pour la première fois une lettre détaillant les montants affectés à la réserve de participation, ainsi que les documents comptables permettant son calcul. Conformément au paragraphe 5.5 de l'accord de participation, celle-ci ne justifie pas en effet avoir adressé individuellement aux salariés un décompte des intérêts ayant couru sur leurs participations affectées sur un compte bloqué à l'issue de la clôture de chaque exercice. Ayant saisi le conseil des prud'hommes de Metz par requête reçue au greffe le 1er mars 2019, sa demande d'indemnisation n'est pas prescrite.
Sur le fond, la société [7] ne conteste pas avoir omis de placer la participation Mme [P] [C] de sur un compte bloqué depuis l'exercice de l'année 2013, alors que celle-ci avait choisi cette option en exécution de l'accord de participation dérogatoire en date du 20 septembre 1990, ce qui n'est également pas discuté par l'employeur. Cette abstention délibérée ou involontaire présente un caractère fautif, au sens de l'article 1240 du code civil. Ce dernier est par conséquent tenu de réparer le préjudice subi par la salariée.
Mme [P] [C] justifie d'un préjudice financier, en lien avec la faute de son employeur, dans la mesure où elle a été privée de la perception des intérêts, auxquels elle avait droit depuis 2013, ainsi que de leur capitalisation annuelle, étant observé que le placement de la participation litigieuse aux bénéfices de l'entreprise sur un compte bloqué devait lui garantir un rendement au taux minimum de 6%, en vertu du paragraphe 5.5 de de l'accord de participation. La société [7] ne peut en outre se prévaloir de dispositions de l'avenant en date du 21 décembre 2015, prévoyant un remboursement échelonné sur dix ans des droits acquis sur les exercices 2010 à 2015, dès lors que celui-ci a été précédemment déclaré inopposable aux salariés.
Toutefois, conformément à l'article L. 621-48 alinéa 1er du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, Mme [P] [C] ne justifie d'aucun préjudice postérieurement au jugement rendu le 6 janvier 2016 tribunal judiciaire de Metz, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7]. Cette décision aurait en effet arrêté, à compter de son prononcé, le cours des intérêts fixés à 6%, devant s'appliquer aux participations des salariés déposées sur un comptes bloqué.
Il ressort du décompte non contesté établi par la salariée que le montant des intérêts au taux de 6% avec leur capitalisation s'élève à la somme non contestée de 198,63 euros au 1er octobre 2015, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7].
Le préjudice financier de Mme [P] [C] s'élève en conséquence à la somme mentionnée ci-dessus. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance de la salariée au passif de la société [7] à la somme de 198,63 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-10 du code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou en exécution d'un accord créant un fond salarial sont couvertes par l'AGS. Les créances de participation
En application de l'article L. 3253-12 du même code, les créances de participation visées au premier et deuxième alinéa de l'article L. 3253-10 sont garanties, lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles à la rupture du contrat de travail du salarié.
Mme [P] [C] satisfait en l'espèce aux conditions édictées par l'article susvisé, dès que les créances précédemment fixées sont exigibles au jour de la rupture de son contrat de travail (11 novembre 2016) et que l'article 6 du plan de continuation qui a été homologué le 13 juillet 2016 prévoit formellement leur intégration à celui-ci au jour de leur fixation définitive.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, les créances en cause qui sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 6 janvier 2016 entrent dans le champ de la garantie de l'AGS. Le plan de continuation homologuée le 13 juillet 2016 a pour seul effet seulement de rendre cette garantie subsidiaire. Elle ne trouvera donc à s'appliquer que si le commissaire à l'exécution du plan justifie de l'absence de fonds disponibles.
Il convient par conséquent de débouter l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] de sa demande de mise hors de cause et de déclarer que le présent arrêt lui est opposable dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Sur demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la procédure collective.
M. [P] [C] est déboutée de ses demandes formées en première instance et en cause d'appel au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code e procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [C], a débouté la société [7] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de celle-ci, déclaré inopposable au salarié l'avenant en date du 23 décembre 2015 à l'accord dérogatoire du 20 septembre 1990, ordonné la suppression de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société [7] suivant jugement en date du 25 mars 2022 du conseil des prud'hommes de Metz ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Fixe au passif de la société [7] et ordonne l'inscription à l'état des créances salariales déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Metz les créances suivantes de Mme [P] [C] :
1 546 euros au titre de la participation sur les exercices des années 2013 à 2015 ;
166 euros, au titre de la participation sur l'exercice de l'année 2016 ;
198,63 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute Mme [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [C] de ses demandes formées devant le conseil des prud'hommes et devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [7].
Le Greffier, Le Président,
10 Décembre 2025
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N° RG 22/02706 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3OI
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
14 Octobre 2022
19/00157
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Copies certifiées conformes + retour pièces
délivrées le 10 décembre 2025
à :
- Me Terzic Miroslav
- Me Jung Marie
- Me Perrot Adrien
- Me Leupold Antoine
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Mme [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre,
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la société coopérative et participative [7] a embauché, le 5 février 2016, Mme [P] [C], en qualité de responsable, les relations contractuelles étant encadrées par la convention collective des zoos.
Le 20 septembre 1990 un accord collectif relatif à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été conclu.
Par avenant du 23 décembre 2015, l'accord collectif relatif à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été modifié. Cet avenant prévoit que les droits acquis des salariés au titre des exercices 2010 à 2015 inclus feront l'objet d'un règlement intégral sur 10 ans, par annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017 et ensuite le 10 août de chaque mois jusqu'en 2016 inclusivement.
Il est également prévu que les droits acquis à partir de l'exercice 2016 seront à nouveau versés normalement le 10 août de chaque année : Le 10 août 2022 pour les droits pour les droits de l'exercice 2016, le 10 août 2023 les droits de l'exercice 2017 et ainsi de suite pour les années suivantes.
Suivant jugement en date du 6 janvier 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7].
Le 11 novembre 2016, le contrat de travail de Mme [P] [C] a pris fin à l'expiration de son terme.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de continuation en faveur de la société [7]. Celle-ci a changé de forme sociale pour devenir la société par action simplifiée [7].
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de participation, Mme [P] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 1er mars 2019.
Suivant jugement en date du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [7] quant à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par le requérant ;
S'est déclaré compétent afin de connaitre la demande de dommages et intérêts formée par le requérant à l'encontre de la société [7] ;
Débouté la société [7] de la fin de non-recevoir opposée au titre d'une prescription partielle de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre ;
Dit que la demande formée par le requérant tendant à la condamnation de la SAS [7] au paiement de dommages et intérêts est entièrement recevable ;
Dit que l'avenant du 23 décembre 2015 à l'accord dérogatoire du 20 septembre 1990 n'est pas opposable à Mme [P] [C] ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 546 euros au titre du solde de sa créance de participation pour la période 2013 ' 2015, en considération des 5 échéances réglées par la défenderesse les 10 août 2017, 10 août 2018, 10 août 2019 et 10 août 2020 et 10 août 2021 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 ;
Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la condamnation prononcée ci-dessus est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 1 668,37 euros bruts ;
Fixé la créance de Mme [P] [C] au passif de la SCOP [7] devenue SAS [7] à la somme de 1 546 euros à titre de rappel de participation pour la période de 2013 à 2015 ;
Dit que la société [5], mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [X] [J], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCOP [7], devenue la SAS [7], devra porter cette somme sur l'état des créances salariales ;
Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 6] devra sa garantie à l'égard de cette créance dans les limites et conditions applicables ;
Dit que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ne sont pas garanties par l'AGS ;
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail ;
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles en ses mains ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] la somme de 166 euros au titre de sa créance de participation pour l'année 2016 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 ;
Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la condamnation prononcée ci-dessus est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 1 524,28 euros ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 381,81 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée par jugement du présent conseil du 25 mars 2022 en considération du comportement et des difficultés rencontrées par la société [7] ;
Ordonné la suppression de l'astreinte ordonnée par jugement du présent conseil du 25 mars 2022 à l'égard de la société [7] ;
Condamne la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la société [7] en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
Donné acte au demandeur de ce qu'il a demandé par conclusions du 5 mars 2020 le déblocage de toute somme restante due au titre de la participation du fait de la cessation de son contrat de travail en application de l'article 5.2 de l'accord du 20 septembre 1990 ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le 1er décembre 2022, la société [7] a interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant arrêt en date du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2023 et a déclaré recevable l'appel interjeté le 10 novembre 2022 par la société [7].
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2022 la société [7] demande à la cour de :
« Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a été jugé que la créance de Mme [P] [C] était une créance salariale antérieure,
L'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Fixer le solde de la créance au titre de la participation au montant de 1 402 euros,
Constater que la demande de dommages et intérêts masque en réalité une demande de capitalisation des intérêts comme le confirme son mode de calcul,
Constater que la demande à ce titre est prescrite pour la période du 1er octobre 2010 au 9 avril 2018,
Ordonner l'inscription de la créance de Mme [C] sur le relevé des créances salariales,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Débouter l'intimée de sa demande tendant à la condamnation au solde de la participation laquelle est soumise à l'arrêt des poursuites individuelles.
Débouter l'intimée de toute demande au titre des dommages et intérêts lié à la capitalisation des intérêts comme se heurtant à l'arrêt du cours des intérêts. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2023, Mme [P] [C] demande à la cour de :
« Dire et juger que l'appel interjeté par la SAS [7] est infondé
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Metz en date du 14 octobre 2022
En conséquence et statuant à nouveau,
Dire et juger que l'avenant du 23 décembre 2015 est inopposable à Madame [P] [C] ;
1/ Fixer la créance de Mme [P] [C] au passif de la SCOP [7] à la somme de :
1 546 euros nets à titre de rappel de participation 2013 à 2015,
1 697,13 euros nets à titre de dommages et intérêts distincts pour le retard dans le paiement de la participation et des intérêts,
166 € au titre de la participation sur les bénéfices pour l'année 2016,
Ordonner au mandataire judiciaire de porter ces sommes sur l'état des créances salariales.
Dire et juger que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l'AGS
Condamner le CGEA AGS de [Localité 6] à en garantir le paiement immédiat
2/ Condamner la SAS [7], à payer à Mme [P] [C] :
1 546 euros nets au titre de la participation 2013 à 2015,
1 697,13 euros nets à titre de dommages et intérêts distincts pour le retard dans le paiement de la participation et des intérêts,
166 euros au titre de la participation sur les bénéfices pour l'année 2016,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du Code de procédure civile pour pratique dilatoire consistant à soulever tardivement et pour la première fois dans le cadre de la procédure d'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution antérieures la procédure collective,
3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Donner acte au demandeur qu'il demande le déblocage de toute somme restante due au titre de la participation du fait de la cessation de son contrat de travail en application de l'article 5.2 de l'accord de 1990. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2023, la société [5] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 14 octobre 2022 en ce qu'il a fixé la créance de participation de Mme [C] à la somme de 1 546 euros,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ladite créance au passif de la société [7] et en ce qu'il a invité la concluante à porter cette créance sur l'état des créances salariales,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne l'appel formé par la SAS [7] en ce qui concerne la créance de dommages et intérêts et de la demande de délais de règlement.
Condamner la SAS [7] en tous les frais et dépens. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2023, l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
« A titre principal :
Statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions de la SAS [7] ;
Débouter Mme [P] [C] de toutes ses demandes ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'AGS CGEA de [Localité 6] devra sa garantie à l'égard de la créance de participation due à Mme [C] ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 6] doit être mis hors de cause ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 6] ne peut être mise en 'uvre qu'à titre subsidiaire, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [7] ;
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [P] [C] au titre de sa créance de participation et de dommages et intérêts en considération des intérêts non perçus au titre de la participation ;
Assortir une éventuelle condamnation au titre de la créance de participation (ou fixation de créance) de la mention « En deniers ou quittances » ;
Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à condamnation à des dommages et intérêts en considération des intérêts non perçus ;
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts est prescrite pour la période du 1er octobre 2010 au 9 avril 2018 ;
En tout état de cause :
Dire et juger que la liquidation de l'astreinte n'entre pas dans la sphère de garantie de l'AGS ;
Dire et juger que la demande au titre de l'article 123 du Code de Procédure Civile n'entre pas dans la sphère de garantie de l'AGS ;
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail ;
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'inopposabilité de l'avenant en date du 23 décembre 2015 à l'accord collectif dérogatoire du 20 septembre 1990 :
L'article L.3322-6 du code du travail prévoit que la participation a pour objet de garantir collectivement au salarié le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculé en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
L'article L. 3322-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les accords de participation sont conclus selon les modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif du travail ;
2° Par accord entre l'employeur, les représentants d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par l'employeur.
En l'espèce, l'article 37-4 des statuts de la société coopérative ouvrière de production [7], mis à jour le 28 novembre 2014, prévoit une répartition des excédents nets de gestion, définis à l'article 36, à concurrence de 50% attribués à tous travailleurs, associés ou non, employés dans la coopérative et comptant, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la coopérative.
Il est rappelé Les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata des salaires et de l'ancienneté, conformément à un accord de participation dérogatoire conclu le 20 septembre 1990. Cet accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel conformément au point 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail.
Le paragraphe 4-2 de cet accord de participation précise que les bénéficiaires de la participation, lorsqu'ils sont déjà associés de la coopérative, peuvent demander que les droits individuels leur soient attribués, soit sous forme de parts sociales, soit sous forme de comptes courants bloqués régis par le paragraphe 4-5. Celui-ci prévoit par ailleurs que les sommes versées par les salariés sur les comptes courants bloqués produisent des intérêts au taux annuel égal au taux moyen pour l'année du livret A de la caisse nationale d'épargne, prime de fidélité non comprise, sans pouvoir être inférieure à 6%.
Il est précisé que ces intérêts courent à compter du premier jour de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été a été calculée la participation des salariés. Le décompte des intérêts est opéré, soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaires ou à ses ayants droits en cas de déblocage anticipé. Les intérêts échus des comptes courants, à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêts, à compter du jour de cette capitalisation, et deviennent disponibles avec le principal.
Le paragraphe 5.1 stipule enfin que les droits revenant à chaque bénéficiaire de l'accord de participation, qu'ils soient constatés sous la forme de comptes courants bloqués ou de parts sociales, sont indisponibles pendant cinq ans, à compter du jour de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée.
Suivant procès-verbal en date du 21 décembre 2015, la délégation unique du personnel de la société [7] a voté, à l'unanimité de ses membres, un avenant portant modification de l'accord susvisé, prévoyant que les droits acquis de salariés, au titre des exercices 2010 à 2015 inclus, feront l'objet d'un règlement intégral sur dix ans, par dix annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017, et ensuite le 10 août de chaque année jusqu'en 2026. Il a également été approuvé que les droits acquis postérieurement à l'exercice 2016 seront à nouveau versés, le 10 août de chaque année, à compter du 10 août 2022 pour les droits calculés sur l'exercice 2016.
Cependant, en application des dispositions de l'article L. 3322-6 4° du code du travail, l'accord collectif de participation qui a été adopté le 20 septembre 1990 à la majorité des deux tiers du personnel de la société [7] ne pouvait être modifié ou amandé que sous cette même condition. Or, il est constant que l'avenant en date du 21 décembre 2015 qui modifie ce dernier a été décidé dans des conditions différentes, par un vote des membres de la délégation unique du personnel réunis le 21 décembre 2015.
Par ailleurs, aux termes de l'article D. D2231-2 II du code du travail, Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. Or, il n'est pas justifié que la société [7] aurait effectué les formalités de dépôt ainsi prévues auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud'hommes de Metz et satisfait ainsi aux formalités de publicité énoncées ci-dessus.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré l'avenant en date du 21 décembre 2015 à l'accord dérogatoire en date du 20 septembre 1990 inopposable à Mme [P] [C].
Sur les créances de participation de Mme [P] [C] :
L'avenant en date du 23 décembre 2015 n'étant pas opposable aux salariés, Mme [P] [C] est en droit d'obtenir le paiement intégral de sa créance, au titre de sa participation concernant les exercices des années 2013 à 2016, au jour de la rupture de son contrat de travail en exécution de l'accord de participation dérogatoire du 20 septembre 1990.
Il est établi par une attestation délivrée par l'employeur que la créance de participation de Mme [P] [C], au titre des exercices 2013 à 2015, dont elle sollicite le paiement, s'élève à la somme de 1 547 euros, après déduction des acomptes déjà versés par l'employeur. En exécution du jugement avant dire droit rendu le 25 mars 2022 par le conseil des prud'hommes de Metz, la société [7] a produit également en première instance un tableau récapitulatif des participations relatives à l'année 2016 pour l'ensemble des salariés, retenant à l'égard de Mme [P] [C] un montant non contesté de 166 euros.
En application de l'article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, conformément à l'article L. 625-6 du code de commerce, Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1 à L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans les conditions prévues par décret en conseil d'état.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, la société [5], mandataire judiciaire de la société [7], a informé les salariés que l'état des créances salariales ne mentionne pas celles pouvant résulter de l'accord de participation litigieux, les informant qu'ils disposaient d'un délai de deux mois, conformément aux articles L. 625-4 et R. 625-6 du code de commerce, pour saisir le conseil des prud'hommes de Metz.
Le 1er mars 2019, Mme [P] [C] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de sa créance de participation à l'état des créances salariales. La société [7] ne discute pas la nature commerciale ou salariale de cette dernière. Elle sollicite dans ses conclusions d'appel l'inscription du solde restant à l'état des créances déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Metz.
Du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire antérieure à sa saisine, le conseil des prud'hommes de Metz ne pouvait condamner la société [7] au paiement des créances dues au titre de l'exécution de l'accord de participation dérogatoire du 20 septembre 1990, dans la mesure où il est manifeste que celles-ci sont nées antérieurement au jugement en date du 6 janvier 2016.
Les créances susvisées résultent en effet des résultats financiers des exercices des années 2013 à 2015, puis 2016. Contrairement à ce que soutient Mme [P] [C], les créances de participation des salariés sont intégrées au plan homologué le 13 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Metz. L'article 6 de ce dernier prévoit en effet que les créances non-mentionnés aux articles 1 à 5 « seront réglées à 100% de leur montant en dividendes annuelles progressifs », ce qui inclut toutes les autres créances de la société [7], non visées aux articles 1 à 5, au jour de leur fixation.
Il est constant par ailleurs que la société coopérative et participative (SCOP) a changé de forme sociale pour devenir la société par actions simplifiée (SAS) [7] au cours de l'exécution du plan qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Metz. Ce changement n'a opéré cependant aucun transfert du passif entre ces deux entités. La société [7], en redressement judiciaire, reconnaît être tenue personnellement au passif constitué par les dettes, nées des créances de participation des salariés, sollicitant même l'inscription de celles-ci sur le relevé des créances salariales.
En conclusion, les créances de participation de la salariée sont soumises au principe de l'arrêt des poursuites. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à l'état des créances de la société [7], déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Metz, les créances de Mme [P] [C] à hauteur de :
1 546 euros au titre des exercices des années 2013 à 2015 ;
166 euros pour l'exercice de l'année 2016 ;
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Mme [P] [C] ne démontre pas que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre soulevé pour la première fois en cause d'appel par la société [7] procéderait d'une intention dilatoire, étant observé qu'elle ne conteste pas avoir été en mesure de répliquer sur celui-ci et de conclure à son rejet devant la cour. Elle ne justifie au surplus d'aucun préjudice dès lors que les créances visées ci-dessus ont été précédemment inscrites à l'état des créances salariales déposé au conseil des prud'hommes de Metz et qu'il n'est allégué aucune impossibilité de les recouvrir à l'issue de la procédure collective.
Il convient dans ces conditions de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [C] :
Le paragraphe 4.2 de l'accord de participation dérogatoire en date du 20 septembre 1990 prévoit que les bénéficiaires de la participation, lorsqu'ils sont déjà associés de la coopérative, peuvent demander que leurs droits individuels leurs soient attribués, soit sous la forme de partes sociales régies par le paragraphe 4.4, soit sous la forme de comptes courants bloqués pendant une durée de cinq ans, ceux-ci étant régies par le paragraphe 4.5.
Le paragraphe 5.5 (« emploi des comptes courants bloqués ») stipule que lorsque les droits individuels sont attribués sous la forme de comptes courants bloqués, le total de ceux-ci est inscrit au bilan de la coopérative sous la rubrique « fonds de participation des salariés ». Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérêt annuel égal à celui moyen de l'année du livret A de la Caisse nationale d'épargne, prime de fidélité non-comprise, sans pouvoir être inférieur à 6%. Le décompte des intérêts est opéré, soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaire ou à ses ayants droit dans l'hypothèse d'un déblocage anticipé. Par ailleurs, les intérêts capitalisés avec les comptes courants, à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêts à dater du jour de cette capitalisation et deviennent disponible avec le principal.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [P] [C] fait grief à la société [7] de ne pas avoir placé, au mépris de son choix opéré lors de la souscription de sa participation, les sommes correspondantes à ses droits individuels sur un compte bloqué, celles-ci devant être rémunérées au taux d'intérêt minimum garanti de 6% avec une capitalisation annuelle.
Son action tend à la mise en 'uvre de la responsabilité de son employeur, sur le fondement de l'article 1230 du code civil, en raison de la faute ainsi alléguée. Mme [P] [C] ne sollicite pas le paiement des intérêts prévus à l'accord de participation conclu avec son employeur, mais la réparation du préjudice financier résultant de la perte du rendement causé par l'absence fautive d'inscription de sa participation sur un compte bloqué. S'agissant d'une action en responsabilité engagée à l'encontre de la société [7], celle-ci est par conséquent régie par la prescription quinquennale de droit commun édictée par les dispositions de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est acquis que Mme [P] [C] a eu connaissance de l'omission de l'employeur d'affecter sa participation sur un compte bloqué, rémunéré au moyen d'un taux d'intérêt minimum de 6%, le 21 janvier 2021, date à laquelle la société [7] lui a adressé pour la première fois une lettre détaillant les montants affectés à la réserve de participation, ainsi que les documents comptables permettant son calcul. Conformément au paragraphe 5.5 de l'accord de participation, celle-ci ne justifie pas en effet avoir adressé individuellement aux salariés un décompte des intérêts ayant couru sur leurs participations affectées sur un compte bloqué à l'issue de la clôture de chaque exercice. Ayant saisi le conseil des prud'hommes de Metz par requête reçue au greffe le 1er mars 2019, sa demande d'indemnisation n'est pas prescrite.
Sur le fond, la société [7] ne conteste pas avoir omis de placer la participation Mme [P] [C] de sur un compte bloqué depuis l'exercice de l'année 2013, alors que celle-ci avait choisi cette option en exécution de l'accord de participation dérogatoire en date du 20 septembre 1990, ce qui n'est également pas discuté par l'employeur. Cette abstention délibérée ou involontaire présente un caractère fautif, au sens de l'article 1240 du code civil. Ce dernier est par conséquent tenu de réparer le préjudice subi par la salariée.
Mme [P] [C] justifie d'un préjudice financier, en lien avec la faute de son employeur, dans la mesure où elle a été privée de la perception des intérêts, auxquels elle avait droit depuis 2013, ainsi que de leur capitalisation annuelle, étant observé que le placement de la participation litigieuse aux bénéfices de l'entreprise sur un compte bloqué devait lui garantir un rendement au taux minimum de 6%, en vertu du paragraphe 5.5 de de l'accord de participation. La société [7] ne peut en outre se prévaloir de dispositions de l'avenant en date du 21 décembre 2015, prévoyant un remboursement échelonné sur dix ans des droits acquis sur les exercices 2010 à 2015, dès lors que celui-ci a été précédemment déclaré inopposable aux salariés.
Toutefois, conformément à l'article L. 621-48 alinéa 1er du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, Mme [P] [C] ne justifie d'aucun préjudice postérieurement au jugement rendu le 6 janvier 2016 tribunal judiciaire de Metz, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7]. Cette décision aurait en effet arrêté, à compter de son prononcé, le cours des intérêts fixés à 6%, devant s'appliquer aux participations des salariés déposées sur un comptes bloqué.
Il ressort du décompte non contesté établi par la salariée que le montant des intérêts au taux de 6% avec leur capitalisation s'élève à la somme non contestée de 198,63 euros au 1er octobre 2015, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7].
Le préjudice financier de Mme [P] [C] s'élève en conséquence à la somme mentionnée ci-dessus. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance de la salariée au passif de la société [7] à la somme de 198,63 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-10 du code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou en exécution d'un accord créant un fond salarial sont couvertes par l'AGS. Les créances de participation
En application de l'article L. 3253-12 du même code, les créances de participation visées au premier et deuxième alinéa de l'article L. 3253-10 sont garanties, lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles à la rupture du contrat de travail du salarié.
Mme [P] [C] satisfait en l'espèce aux conditions édictées par l'article susvisé, dès que les créances précédemment fixées sont exigibles au jour de la rupture de son contrat de travail (11 novembre 2016) et que l'article 6 du plan de continuation qui a été homologué le 13 juillet 2016 prévoit formellement leur intégration à celui-ci au jour de leur fixation définitive.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, les créances en cause qui sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 6 janvier 2016 entrent dans le champ de la garantie de l'AGS. Le plan de continuation homologuée le 13 juillet 2016 a pour seul effet seulement de rendre cette garantie subsidiaire. Elle ne trouvera donc à s'appliquer que si le commissaire à l'exécution du plan justifie de l'absence de fonds disponibles.
Il convient par conséquent de débouter l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] de sa demande de mise hors de cause et de déclarer que le présent arrêt lui est opposable dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Sur demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la procédure collective.
M. [P] [C] est déboutée de ses demandes formées en première instance et en cause d'appel au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code e procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [C], a débouté la société [7] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de celle-ci, déclaré inopposable au salarié l'avenant en date du 23 décembre 2015 à l'accord dérogatoire du 20 septembre 1990, ordonné la suppression de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société [7] suivant jugement en date du 25 mars 2022 du conseil des prud'hommes de Metz ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Fixe au passif de la société [7] et ordonne l'inscription à l'état des créances salariales déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Metz les créances suivantes de Mme [P] [C] :
1 546 euros au titre de la participation sur les exercices des années 2013 à 2015 ;
166 euros, au titre de la participation sur l'exercice de l'année 2016 ;
198,63 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute Mme [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [C] de ses demandes formées devant le conseil des prud'hommes et devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [7].
Le Greffier, Le Président,