CA Agen, ch. civ., 10 décembre 2025, n° 23/00928
AGEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
NJCE (SASU)
Défendeur :
Arkea Financements & Services (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauclair
Conseillers :
M. Benon, M. Segonnes
Avocats :
Me Vimont, Me Hunault-Chedru, Me Bruneau, Me Duffau, Me Guilhot, Me Haussmann
FAITS :
Selon bon n° 39442 signé hors établissement le 8 avril 2021, [G] [T] a passé commande auprès de la SARL NJCE, exerçant sous l'appellation Sibel Energie, de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont il est propriétaire à [Localité 8] (32) :
1) d'une centrale photovoltaïque, d'une puissance de 2 970 Wc composée de 9 panneaux de marque Soluxtec et de ses équipements électriques, et d'un pack 'LED'.
Il était spécifié au contrat que l'électricité produite par la centrale était destinée à une auto-consommation et que la SARL NJCE avait à sa charge les démarches administratives (mairie, 'Consuel'), et les démarches administratives auprès du gestionnaire de réseau.
2) d'une pompe à chaleur air/eau de marque Atlantic.
3) d'un ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique de marque Thermor Aeromax d'une capacité de 250 litres.
Le prix total des matériels a été fixé à 36 303,28 Euros.
Pour financer ces matériels, le même jour, [G] [T] et [J] [U] son épouse (les époux [T]) ont souscrit auprès de la SA Financo un emprunt affecté d'un montant de 36 303,28 Euros remboursable en 156 mensualités de 320,27 Euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,94 %, après différé d'amortissement de plusieurs mois.
Les matériels commandés ont été livrés et installés.
Le 13 mai 2021, M. [T] a signé un procès-verbal de réception sans réserve des travaux.
Le même jour, il a signé un 'procès-verbal de livraison et demande de financement' dans lequel il a déclaré :
'Je soussigné [T] [G] (emprunteur) certifie en mon nom et en celui de mon co-emprunteur éventuel :
- avoir pris possession du bien désigné sur l'offre de contrat d'un montant de 36 303,28 Euros du 13/05/21,
- que le bien est conforme aux références portée sur l'offre de contrat, le bon de commande et/ou la facture,
- que le bien ne fait l'objet d'aucune inscription,
- le cas échéant que le montant du versement comptant a été intégralement versé.
En conséquence, je donne ordre au prêteur de régler le vendeur à réception de ce bordereau dûment signé de ma main.'
Il a également signé le même jour un 'procès-verbal de fin de chantier et de mise en service' dans laquelle il a indiqué, s'agissant d'une installation en auto-consommation sans vente de l'électricité produite ; qu'elle n'entrait pas dans le cadre d'une 'déclaration préalable de travaux' ; que cette déclaration avait été effectuée et n'avoir reçu aucune opposition dans le délai d'un mois à compter de celle-ci ; que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l'installation de la centrale photovoltaïque avaient été réalisés ; que la société avait procédé au contrôle de l'installation et qu'il autorisait Financo à procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société par la signature de l'attestation sous réserve de réception du 'Consuel'.
L'attestation de conformité a été établie le 18 mai 2021, visée par le 'Consuel' le 27 mai 2021, et adressée à la SA Financo.
La SA Financo a versé le capital emprunté à la SARL NJCE le 3 juin 2021.
En décembre 2021, les époux [T] ont remboursé le crédit affecté par anticipation.
Par actes délivrés les 13 et 22 février 2023, les époux [T] ont a fait assigner la SAS NJCE (anciennement SARL NJCE) et la SA Financo devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir, pour l'essentiel, prononcer la nullité du bon de commande, et subséquemment du contrat de crédit affecté, avec restitution du capital emprunté par la première, et condamnation de la banque à leur restituer toute sommes qu'ils lui ont versées.
Par jugement rendu le 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Auch (Pôle proximité et social) a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signé le 8 avril 2021 par M. [T] [G] et la société NJCE,
- prononcé l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 8 avril 2021 entre les époux [T] et la société Financo, portant sur un capital emprunté de 36 303,26 Euros,
- condamné la société Financo à restituer à M. et Mme [T] la somme de 36 666,31 Euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société NJCE à payer à la société Financo la somme de 36 303,26 Euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné à la société NJCE, redevenue propriétaire du matériel (panneaux photovoltaïques, ballon, pompe à chaleur) d'effectuer à ses frais la remise matérielle du domicile des époux [T] en l'état antérieur et récupérer ainsi le matériel dont elle est redevenue propriétaire,
- condamné in solidum la société Financo et la société NJCE à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la charge définitive de cette somme revenant à la société NJCE,
- condamné la société NJCE à payer à la société Financo la somme de 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire,
- rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
- condamné in solidum la société Financo et la société NJCE aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation, la charge définitive revenant à la société NJCE.
Le tribunal a retenu que le bon de commande n'était pas conforme au code de la consommation faute de désignation suffisante des biens commandés (surface, dimension, poids, aspect, rendement de la centrale photovoltaïque), de distinction du prix pour chacun des biens et services ; qu'aucune confirmation des cas de nullité ne pouvait lui être opposée ; que la banque était fautive pour ne pas avoir décelé les irrégularités commises et ne pas en avoir informé les époux [T] ; que seule la banque devait assumer le risque de non-remboursement des fonds de sorte qu'elle ne pouvait solliciter à l'encontre de l'emprunteur la restitution du capital.
Par acte du 14 novembre 2023, la SAS NJCE a déclaré former appel du jugement en désignant [G] [T], [J] [U] épouse [T] et la SA Financo en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
La SAS NJCE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil par jugement rendu le 25 septembre 2024, Me [K] [I] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Financo est devenue la SA Arkéa Financements & Services.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 8 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS NJCE présente l'argumentation suivante :
- Le bon de commande est conforme au code de la consommation :
* la rentabilité économique de l'opération n'est pas entrée dans le champ contractuel ni la promesse d'un auto-financement.
* les matériels ont été désignés dans leurs caractéristiques essentielles : le prix global de l'opération a été indiqué ainsi que le délai de livraison (alors qu'elle ne pouvait s'engager sur des délais qui dépendent de tiers), l'assurance de garantie décennale, les juridictions compétentes.
- Les époux [T] ont confirmé toute éventuelle nullité :
* ils n'ont pas exercé leur droit de rétractation, ont accepté et mis en service le matériel, débloqué les fonds et remboursé le crédit.
* ils ont pu avoir connaissance des dispositions du code de la consommation, citées sur le bon de commande.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- rejeter les demandes présentées par les époux [T] et la société Financo à son égard,
- condamner les époux [T] à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [G] [T] et [J] [U] épouse [T] présentent l'argumentation suivante :
- Le bon de commande est affecté de nullités :
* il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien : rendement attendu, distinction du prix entre les différents éléments, délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou le service, informations relatives à l'assurance de responsabilité professionnelle et coordonnées de l'assureur ainsi que couverture géographique du contrat, législation applicable et juridiction compétente,
* aucune confirmation des cas de nullité ne peut leur être opposée.
- Le matériel doit être restitué :
* du fait de la nullité, ils ne seront plus propriétaires du matériel qui intégrera de plein droit l'actif de la liquidation judiciaire.
* ils tiendront le matériel à disposition du liquidateur qui pourra le reprendre.
- Le sort du contrat de crédit affecté :
* la nullité du contrat principal emporte nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
* la banque est fautive pour avoir financé un contrat dont elle ne s'était pas assurée de la régularité et ils ne sont plus en mesure d'obtenir restitution du prix du matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS NJCE, de sorte qu'elle doit être privée de la restitution du capital.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné à la SAS NJCE d'effectuer à ses frais la remise en état,
- dire qu'ils tiendront le matériel à disposition du mandataire liquidateur,
- rejeter les demandes présentées par la SA Arkéa Financements & Services,
- la condamner à leur payer la somme supplémentaire de 4 800 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
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Par dernières conclusions d'intimée notifiées le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Arkéa Financements & Services présente l'argumentation suivante :
- Le bon de commande est régulier :
* le tribunal a ajouté des éléments que la loi n'impose pas.
* les références des matériels ont été précisées de sorte que les caractéristiques essentielles figurent sur le bon de commande.
* la jurisprudence n'exige pas que le prix soit détaillé, mais que soit indiqué le coût global de la prestation.
* il ne peut exister aucun rendement particulier du fait d'une mise en service en auto-consommation.
- Subsidiairement, en cas d'annulation du contrat de crédit :
* les emprunteurs doivent rembourser le capital, même s'il a été versé au vendeur.
* de nombreuses décisions récentes prennent en compte le fait que les emprunteurs n'auront pas à restituer le matériel à une entreprise en liquidation judiciaire.
* il est nécessaire pour apprécier le préjudice, de déterminer si les époux [T] pourront, ou non, conserver le matériel.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes présentées par les époux [T],
- subsidiairement,
- la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, ou subsidiairement à des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 Euros,
- rejeter le surplus des demandes,
- en tout état de cause,
- condamner la SAS NJCE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des époux [T],
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Me [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NJCE, a été régulièrement appelé en cause par acte du 27 janvier 2025 remis à une personne présente à l'étude ([H] [F]).
Il n'a pas constitué avocat et a écrit à cette Cour pour indiquer qu'il ne pouvait être représenté 'à raison de l'impécuniosité de ce dossier'.
Cette lettre a été communiquée aux parties.
Les époux [T] lui ont fait signifier leurs dernières conclusions par acte du 26 mai 2025.
La SA Arkéa Financements & Services lui a fait signifier ses troisièmes conclusions lors de l'appel en cause.
Ses dernières conclusions ne contiennent pas de nouvelles demandes.
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MOTIFS :
1) Sur la régularité du bon de commande signé le 8 février 2021 :
Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1, et L. 111-1, 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (Civ1 28 mai 2025 n° 23-22370).
En l'espèce, le bon de commande signé par M. [T] stipule :
'La livraison et l'installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande. Le client a la faculté de demander à la société Sibel Energie l'exécution des prestations de services visant à l'installation de produits avant la fin du délai de rétractation, dans les conditions prévues à l'article 3.4 des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande.'
Il est possible d'estimer que ces indications sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3, du code de la consommation, dès lors que, limité au délai de livraison et d'installation des produits, ce bon ne fournit aucune indication concernant le délai d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé (déclaration de travaux), ce qui n'a pas permis à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
2) Sur la confirmation des nullités :
Selon l'article 1182, alinéa 3, du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Celle-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 1183 du même code.
Il résulte de ces textes que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation (Civ1 10 juillet 2024 n° 22-24612).
Il s'ensuit en l'espèce que la seule reproduction des textes du code de la consommation sur le bon de commande ne suffit pas, en l'absence d'autre élément justifiant de la volonté de renoncer à se prévaloir des nullités, pour opposer à M. [T] qu'il a couvert les irrégularités du bon de commande.
Le jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal et l'annulation subséquente du contrat de crédit en vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation, peut être confirmé.
3) Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
La résolution d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.
Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
En l'espèce, il est constant que du fait de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la SAS NJCE, attestée par la lettre émanant de Me [I], M. [T] ne sera pas en mesure d'obtenir de cette société la restitution du prix du matériel, contrepartie de son obligation de restituer le capital à la SA Arkéa Financements & Services.
Mais Me [I] ne peut pas être contraint, eu égard à la législation sur les procédures collectives, à reprendre les matériels objets du bon de commande du 8 avril 2021.
En outre, ces matériels, en place depuis plus de 4 ans, composés notamment de nombreux boîtiers, câbles, goulottes et autres dispositifs électriques, n'ont en réalité qu'une valeur de revente assez faible, y compris des panneaux solaires posés depuis plusieurs années sur la toiture et le ballon d'eau chaude.
Ensuite, en l'absence de fonds lui permettant d'assurer sa représentation en justice, il est certain que le liquidateur ne sera, pas plus, en mesure d'engager d'importants frais de main d'oeuvre et de déplacement pour retirer des matériels, frais qui seraient disproportionnés à la faible valeur de revente du matériel, de sorte que M. [T] est assuré d'en conserver définitivement la jouissance, étant rappelé les éléments suivants :
- La centrale de production d'énergie solaire fonctionne parfaitement, a permis de percevoir des aides de l'Etat d'un montant de 2 596,72 Euros et génère une électricité auto-consommée, permettant à M. [T] de diminuer sa consommation auprès d'EDF. Sur ce point, la Cour constate que M. [T] se limite à produire à son dossier le seul recto de ses factures EDF antérieures à la mise en service de l'installation alors que le montant à payer est sans intérêt du fait de l'augmentation importante du prix de l'électricité ces dernières années et que, ce qui doit être pris en considération, à partir du verso de ces factures, c'est l'évolution, à partir des indices du compteur, de sa consommation électrique auprès d'EDF, laquelle a nécessairement baissé.
- La pompe à chaleur, de la marque réputée Atlantic, fonctionne parfaitement et permet des économies d'énergie sur le chauffage.
- Le ballon d'eau chaude sanitaire, de marque Thermor, également très réputée, fonctionne également, et donne satisfaction.
Ainsi, M. [T] utilise tous ces matériels depuis plusieurs années, avec les économies d'énergie qu'ils génèrent, c'est à dire qu'il en tire profit et continuera à le faire, dans les mêmes conditions que s'il en était toujours propriétaire, malgré l'annulation du bon de commande.
Dès lors, il ne justifie d'aucun préjudice né et actuel causé par les fautes imputées à la banque et les époux [T], doivent, par principe reverser le capital emprunté à la banque.
Compte tenu que ce capital a été payé lors du remboursement de l'emprunt par anticipation, les époux [T] ne sont fondés à réclamer restitution que des intérêts versés.
Il sera simplement prévu, que dans l'hypothèse où les époux [T] justifieraient, ultérieurement, du retrait de tous les matériels objets du bon de commande par le liquidateur de la SAS NJCE, seule situation qui leur préjudicierait, la SA Arkéa Financements & Services devra alors leur restituer le capital.
En décider autrement permettrait aux époux [T] de détourner la législation protectrice du code de la consommation pour, à partir de manquements purement formels dans le bon de commande, in fine, conserver la jouissance gratuite d'une installation d'une valeur totale à neuf de 36 303,28 Euros, en en faisant supporter l'intégralité du prix par l'établissement bancaire qui a financé l'opération, ce qui serait de nature à faire peser sur cet établissement une charge spéciale et exorbitante, et de générer ainsi un inadmissible effet de pure aubaine.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
4) Sur la demande de garantie présentée par la SA Arkéa Financements & Services à l'encontre de la SAS NJCE :
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-24 du même code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l'exception des salariés, adressent leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire.
Selon l'article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration, les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur.
Il en résulte en l'espèce que, dès lors que la SAS Arkéa Financements & Services n'allègue pas, et a fortiori ne justifie pas, avoir déclaré de créance à l'encontre de la SAS NJCE entre les mains de Me [I], dans le cadre de la procédure collective de cette société, sa demande de garantie doit être déclarée irrecevable.
Enfin, l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la SA Arkéa Financements & Services à hauteur de 2 500 Euros.
PAR CES MOTIFS :
- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement, SAUF en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signé le 8 avril 2021 par M. [T] [G] et la société NJCE,
- prononcé l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 8 avril 2021 entre les époux [T] et la société Financo, portant sur un capital emprunté de 36 303,26 Euros,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE la demande de dispense de remboursement du capital emprunté présentée par [G] [T] et [J] [U] épouse [T] ;
- CONDAMNE la SA Arkéa Financements & Services à restituer à [G] [T] et [J] [U] épouse [T] les intérêts perçus au titre de l'emprunt souscrit le 8 avril 2021 ;
- DIT que si [G] [T] et [J] [U] épouse [T] justifient ultérieurement auprès de la SA Arkéa Financements & Services que le liquidateur de la SAS NJCE a fait démonter et reprendre l'intégralité des matériels objets du bon de commande du 8 avril 2021, la SA Arkéa Financement & Services devra alors leurs restituer la somme de 36 303,28 Euros ;
- DECLARE la demande de garantie présentée par la SA Arkéa Financement & Services à l'encontre de la SAS NJCE irrecevable ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [G] [T] et [J] [U] épouse [T] ;
- CONDAMNE solidairement [G] [T] et [J] [U] épouse [T] à payer à la SA Arkéa Financements & Services la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement [G] [T] et [J] [U] épouse [T] aux dépens de 1ère instance et d'appel.