CA Paris, Pôle 6 - ch. 4, 10 décembre 2025, n° 24/02375
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02375 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, infirmé par l'arrêt du 26 janvier 2022 rendu par la Cour d'appel de Paris de la chambre 6-10, cassé et annulé partiellement par l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2024, renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [T] [S] [C] (Délégué syndical ouvrier)
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société [30] anciennement dénommée S.A.S. [31]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
PARTIE INTERVENANTE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Le syndicat professionnel [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [N] [R] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] a été embauché le 13 août 2011 par la société [31] en qualité d'agent de sécurité qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) prévoyant des périodes travaillées et des périodes non travaillées et à raison d'une durée annuelle minimale de 120 heures.
Par lettre recommandée du 20 mai 2015, la Sarl [31] a convoqué M. [G] à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu, puis lui a notifié, le 10 juin 2015, son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail et sollicitant la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 novembre 2017, lequel, par jugement en date du 9 décembre 2019, a jugé que ses demandes étaient prescrites et l'en a débouté.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par requête de son défenseur syndical reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2021, M. [G] demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens;
Statuant de nouveau,
- déclarer l'action en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail de droit commun recevable;
- déclarer l'accord de groupe non opposable à M. [P] [G];
En conséquence,
- prononcer l'illicéité pour violation des dispositions de l'article L 3123-31 du code du travail, dans sa version alors applicable, le contrat de travail à durée intermittent conclu entre les parties le 13 août 2011, signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de "prévention et sécurité", en violation de l'article L 2232-35 du code du travail,
- requalifier le contrat de travail à durée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 août 2011;
- condamner la société [30] à M. [G] les sommes suivantes:
* 51257,90 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 10 juin 2012 au 10 juin 2015,
708, 34 euros brut au titre de la prime d'habillage du 10 juin 2012 jusqu'au 10 juin 2015;
* 5196,62 au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à partir de la date de la saisine et la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
le tout avec intérêt de droit à partir de la date de saisine et capitalisation par année entière en application de l'article L; 1343-2 du code civil;
Sur le fondement de la nullité du licenciement après la requalification de son contrat de travail intermittent illicite,
- déclarer recevable et bien-fondée, la demande de nullité du licenciement notifié le 10 juin 2015 qui a pour objet de faire écarter la prétention adverse ;
- ordonner la réintégration satisfactoire de M. [G] au sein des effectifs de la société [31] sous peine d'astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société [31] à payer à M. [G] les sommes suivantes:
* 121 151,04 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 10 juin 2015 jusqu'au 16 novembre 2021 ;
* 4 211,40 euros brut au titre de la prime d'ancienneté correspondant à la période du 10 juin
2015 jusqu'au 16 novembre 2021 ;
* 1 449,78 euros brut au titre de la prime d'habillage du 10 juin 2015 jusqu'au 16 juin 2021 ;
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison du non-respect de l'obligation des visites médicales d'embauche et d'examens médicaux périodiques
Subsidiairement à défaut de réintégration,
- condamner la société [31] à payer à M. [G] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- débouter la société [31] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- se réserver le droit de liquider l'astreinte en application L.131-3 du code de procédure civile d'exécution ;
- condamner la société [31] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;
- condamner la société [31] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclaré irrecevables en cause d'appel les demandes de M. [P] [G] relatives à la nullité de son licenciement et à sa réintégration ;
- Prononcé la requalification du contrat de travail intermittent de M. [P] [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet et condamne à ce titre la société [31] à payer à M. [P] [G] un rappel de salaire d'un montant de 51 257,90 euros, outre 5 125,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- Dit que les créances susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale ;
- Condamné la société [31] à payer à M.[P] [G] 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné la société [31] aux dépens de première instance et d'appel.
La société [31] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre10) dans le litige l'opposant à M. [P] [G].
Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, mais seulement en ce qu'il prononce la requalification du contrat de travail intermittent de M. [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet, en ce qu'il condamne la société [31] à payer au salarié les sommes de 51 257,90 euros à titre de rappel de salaire outre 5 125,79 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, en ce qu'il dit que les créances porteraient intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 et en ce qu'il le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Par arrêt en date du 15 mai 2024, la cour de cassation a rectifié l'erreur matrielle affectant l'arrêt du 13 mars 2024.
Par déclaration de saisine de la cour de renvoi reçue le 4 avril 2024 au greffe, M. [G] par l'intermédiaire de M. [T] [S] [C], défenseur syndical, a saisi la cour d'appel de renvoi.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2375.
Par déclaration de saisine de la cour de renvoi reçue le 19 juillet 2024 au greffe, M. [G] par l'intermédiaire de M. [T] [S] [C], défenseur syndical a saisi la cour d'appel de renvoi s'agissant de l'arrêt du 15 mai 2024 rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 13 mars 2024.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG: 24/4692.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu'elles se poursuivraient sous le n° RG : 24/2375.
La société [30], anciennement dénommée société [31], s'est constituée le 10 juin 2024.
A compter du 1er janvier 2025, la société [31] est dénommée la société [30] (ci-après la société [23]).
Par déclaration parvenue au greffe le 22 janvier 2025, le syndicat professionnel [9] est intervenu volontairement à l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
Par courrier RPVA du 14 mai 2025, la société [30] a demandé la réouverture des débats.
Par un arrêt du 28 mai 2025, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
Avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 octobre à 9 heures en salle Fenelon 1F04,
- Dit que le syndicat [9] devra conclure uniquement sur les questions sus-visées au plus tard le 4 juillet 2025,
- Dit que la SASU [30] devra répondra uniquement sur les questions susvisées au plus tard le 5 septembre 2025,
- Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 23 septembre 2025 à 10 heures,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
- Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 février 2025 et réceptionnée au greffe social de la cour d'appel le 13 février 2025, M. [P] [G], représenté par M. [T] [S] [C], défenseur syndical demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur renvoi :
A titre principal:
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire statuant sur la requalification juridique de l'accord collectif du 11 septembre 2009 (RG n° 20/10871),
- ordonner la réouverture des débats,
- renvoyer l'affaire à la mise en état,
A titre subsidiaire:
- rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [G],
- déclarer la société [30] irrecevable en sa demande tendant à redonner à l'accord du 11 septembre 2009 son exacte qualification d'accord d'entreprise signé dans le cadre de l'Unité économiques et sociales [24] présentée devant la cour d'appel de renvoi en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable le moyen nouveau en cause d'appel de la société [30] tiré de ce que l'accord collectif, improprement qualifié d'accord de groupe, a été régularisé entre les sociétés composant l'UES et les organisations syndicales réprésentatives au sein de cette UES dans les conclusions n°2 et suivantes de la société [30],
- déclarer irrecevable en application du principe de l'estopel, le moyen nouveau en cause d'appel de la société [30] tiré de ce que l'accord collectif, improprement qualifié d'accord de groupe, a été régularisé entre les sociétés composant l'UES [13] , reconnue par un jugement en date du 12 décembre 2008 et les organisations syndicales réprésentatives au sein de cette UES dans les conclusions n°2 et suivantes de la société [30],
Sur le fondement de l 'accord collectif de travail signé le 11 septembre 2009 dans le groupe [13] :
- déclarer l'accord de groupe non-opposable à M. [G],
En conséquence,
- prononcer l'illicéité pour violation des dispositions de l'article L 3123-31 du code du travail, dans sa version alors applicable, le contrat de travail à durée intermittent conclu entre les parties le 13 août 2011, signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de "prévention et sécurité", en violation de l'article L 2232-35 du code du travail,
- requalifier le contrat de travail à durée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 août 2011;
- condamner la société [30] à M. [G] les sommes suivantes:
* 51257,90 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 10 juin 2012 au 10 juin 2015,
* 5196,62 au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à partir de la date de la saisine et la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Sur le fondement éventuel de l'accord d'entreprise signé le 11 septembre 2009 au sein de l'Unité économique et sociale du groupe [13] :
S'agissant de la disparition de l'Unité économique et sociale dans le groupe [13]:
- Constater que les sociétés Sarl [14], Sarl [18], Sarl [19], Sarl [15], Sarl [17], Sarl [33], Sarl [16], telles que reconnues par jugement du tribunal d'instance de Montpellier le 12 décembre 2008, ne constituent plus une UES depuis leur rachat par le groupe [23] le 7 janvier 2011,
En conséquence,
- constater la caducité de l'accord collectif signé le 11 septembre 2009,
- Déclarer l'accord d'entreprise le 11 septembre 2011 non-opposable à M. [G],
- requalifier le contrat de travail à durée intermittent en contrat à durée indéterminé à temps complet du 13 août 2011;
- condamner la société [30] à M. [G] les sommes suivantes:
51257,90 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 10 juin 2012 au 10 juin 2015, 5196,62 au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à partir de la date de la saisine et la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
- débouter la société [30] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- se réserver le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L131-3 du code de procédure civile d'exécution,
- condamner la société [30] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution,
- ordonner la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- condamner la société [30] à payer à M. [G] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 février 2025, la société SASU [30] demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 9 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de rappels de salaire afférents ;
- Déclarer nulle l'intervention volontaire du Syndicat [9] ou, à tout le moins irrecevable ;
En conséquence
- Débouter le Syndicat [9] de l'ensemble des demandes qu'il forme à l'encontre de la société [30] ;
A titre subsidiaire
- Dans l'hypothèse où la cour viendrait à faire droit à la demande de requalification du CDII de M. [G] en contrat de travail à temps complet, limiter le quantum des rappels de salaires sur la période du 10 juin 2012 au 18 octobre 2014, après déduction des salaires déjà perçus par le salarié à hauteur de 39.013,26 euros bruts, outre 3.901,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Fixer le point de départ des intérêts au jour de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [G] et le [34] à verser chacun à la société [30] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] et le Syndicat [9] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 3 juillet 2025, le syndicat professionnel [9], intervenant volontaire, représenté par M. [N] [R], demande à la cour de :
A titre principal,
- Rejeter les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par la société [30];
- Déclarer 1'intervention volontaire à titre principal du syndicat [9] recevable ;
- Déclarer 1'intervention volontaire à titre accessoire du syndicat [9] au soutien des prétentions de M. [P] [G] et dans l'intérêt collectif de la profession recevable.
Sur le principe de bonne administration de la justice:
- Surseoir à statuer en attendant le prononcé de la décision du tribunal judiciaire à intervenir (RG N°20/10671) ;
A titre subsidiaire,
Concernant l'accord collectif de travail du 11 septembre 2009;
- Constater que l'ensemble des sociétés Sarl [14], Sarl [18], Sarl [19], Sarl [15], Sarl [17], Sarl [33] Sarl [16] forment un établissement distinct unique, selon l'article I champ d'application de l'accord de Groupe du 11 septembre 2009, rend impossible l'application du périmètre d'une unité économique et sociale à la date du 11 septembre 2009 ;
- Constater la présence :
d'un Comité d'Entreprise de Groupe,
d'un Comité de Groupe,
et Comité d'Hygiène de Sécurité et des conditions de travail du Groupe ;
Concernant la fraude à la constitution des institutions représentatives du personnel au niveau de l'UES ESI, ensuite de la reconnaissance judiciaire de l'UES ESI du 12 décembre 2008:
- Constater 1'absence de délégués du personnel au niveau de l'UES ESI, du Comité d'entreprise au niveau de l'UES ESI ;
Concernant l'accord de groupe qui déroge à la convention collective selon les dispositions antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016:
- Constater que les sociétés [22], [32], [25] qui vient aux droits :
-[29],
-[28],
-[26],
-[27],
ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, en violant les dispositions de la convention collective des Entreprises de Prevention et Sécurité, et les dispositions de l'article L.2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20161088 du 8 aout 2016 en instituant l'accord de groupe du 11 septembre 2009 ;
- Constater que l'accord de groupe signé le 11 septembre 2009 est illicite comme jugé par 1'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 3 avril 2019 n°17-19.254 ;
Concernant la capacité juridique de M. [L] [I] à signer l'accord de Groupe le 11 septembre 2009;
- Constater la nullité de la désignation de M. [L] [I] en qualité de délégué syndical de l'UES remise en mains propres le 23 septembre 2008 à la société [13], en raison de l'absence de mention des sociétés composantes de l'unité économique et sociale revendiquée ;
- Constater la caducité de la désignation de M. [L] [I] en qualité de délégué syndical de l'UES remise en mains propres le 23 septembre 2008 à la Société [13] ([14]) à la date du 12 décembre 2008 (date du jugement du tribunal d'instance de Montpellier, reconnaissant l'UES entre les sociétés [13]) ;
- Constater la caducité de la désignation syndicale de M. [L] [I] du 23 septembre 2008, en raison de l'absence de survivance de son mandat, postérieurement au jugement du tribunal d'instance de Montpellier reconnaissant1'UES entre les sociétés [13] le 12 décembre 2008 ;
- Constater la caducité de la désignation syndicale de M. [L] [I] du 23 septembre 2008, en raison de l'absence de survivance de son mandat, postérieurement au 1er tour des élections professionnelles intervenues au sein des sociétés de l'UES [13] le 09 juin 2009 ;
- Constater l'absence de validité de l'accord collectif signé le 11 septembre 2009, (qualifié d'accord de Groupe ou d'accord d'entreprise) faute pour M. [L] [I] d'avoir la capacité juridique à signer l'accord de groupe ;
Qu'en tout cas,
Concernant la disparition de l'Unité économique et sociale des sociétés du groupe [13]:
- Constater que l'unité économique et sociale des sociétés : Sarl [20], Sarl [19], Sarl [15], Sarl [17], [33], Sarl [16], telle que reconnue par le jugement du 12 décembre 2008 du tribunal d'instance de Montpellier, a disparu depuis la rachat du groupe [13] par le groupe [23] le 7 janvier 2011 ;
En conséquence,
- Faire droit aux prétentions de M. [P] [G] ;
- Condamner la société [32], à payer au syndicat [9] la somme (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
En conséquence,
- Condamner la société [32] à payer à [9] les sommes suivantes :
(à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
- Fixer le point de départ des intérêts légaux au 11 septembre 2009 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Quoi qu'il en soit,
- Débouter la société [32], de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société [32], à payer au syndicat [9], la somme de 1 500,00 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers et dépens de 1'instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société s'oppose dans ses écritures à la jonction pourtant non sollicitée par le syndicat aux termes de ses dernières écritures. Elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Il sera rappelé que par un arrêt en date du 15 mai 2024, la cour de cassation a ordonné la rectification de l'arrêt du 13 mars 2024. M.[G] a formé également une déclaration de saisine sur cet arrêt enregistré sous le numéro RG 24/04692.
La jonction des affaires enrôlées sous les RG 24/02375 et RG 24/04962 a été ordonnée par décision du 28 janvier 2025.
Au vu des ces élements, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur les exceptions, fins de non recevoir et demande de sursis à statuer
Sur la nullité des conclusions en intervention volontaire régularisées par le syndicat [9] et à défaut sur leur irrecevabilité
La société [23] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 1844-7 du Code civil, pris en sa version applicable au 14 novembre 2013, date d'ouverture du jugement de liquidation judiciaire du Syndicat [8], ce jugement a emporté sa dissolution de sorte que les conclusions en intervention volontaire régularisées le 22 janvier 2025 pour son compte sont nulles conformément à l'article 117 du code de procédure civile. Si par extraordinaire la cour devait considérer que ledit jugement d'ouverture n'avait pas emporté la disparition du syndicat, il n'en demeure pas moins, au regard de la jurisprudence constante en la matière que son droit d'ester en justice serait limité aux seuls besoins de sa liquidation, ce qui n'est pas le cas de la présente instance.
Elle en conclut que l'intervention volontaire du Syndicat [8] encourt incontestablement la nullité.
Le Syndicat [10] rappelle que le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure judiciaire et n'a pas ordonné la liquidation judiciaire. Par suite du désintéressement des créanciers, le tribunal a mis fin aux opérations de liquidation et a rétabli le syndicat dans ses droits et biens. Le jugement d'ouverture de la procédure judiciaire n'a pas fait perdre au syndicat sa personnalité morale.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale.
L'article 122 du même code dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' .
Aux termes de l'article L. 641-9 du code du commerce, la mise en liquidation judiciaire entraîne le desaississement du débiteur au profit du liquidateur pour tous les droits et actions concernant son patrimoine. Toutefois, la personnalité morale du syndicat ne disparaît pas mais subsiste pour les besoins de la liquidation. Il est constant que malgré la liquidation les organes de la personne morale conservent le pouvoir d'exercer les actions qui ne sont pas de nature patrimoniale, relevant de la défense des droits propres, institutionnels ou statutaire.
Enfin, selon l'article L 643-9 du code du commerce, lorsque le passif est intégralement apuré la liquidation peut être clôturée pour extinction du passif, la clôture mettant fin au dessaisissement du débiteur et permettant au syndicat de retrouver sa liberté d'administrer et de disposer de ses droits.
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats ont la capacité d'agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession qui constitue une prérogative extrapatrimoniale .
Il s'évince de ces textes que la liquidation n'a pas eu pour effet de supprimer cette capacité d'action du syndicat et que suite à la clôture pour extinction du passif celui-ci a retrouvé sa pleine capacité pour agir. Compte tenu du lien entre son intervention, l'objet de litige et la défense de l'intérêt collectif, il sera retenu que le syndicat est recevable à intervenir dans le cadre de la présente instance à hauteur d'appel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et alors que le syndicat poursuit un intérêt en lien avec son objet statutaire, soit la défense de l'intérêt collectif de la profession au sens de l'article L.2132-3 du code du travail , il sera jugé recevable à agir.
Il s'en évince que les moyens de nullité et d'irrecevabilité ainsi formés par la société seront rejetés.
Sur la nullité de l'intervention volontaire du syndicat tiré du défaut de pouvoir de son représentant
La société soutient que les conclusions en intervention forcée du syndicat ne précisant par l'identité de la personne agissant au nom de ce dernier, elles encourent nécessairement la nullité, en ce qu'elles ne lui permettent pas de vérifier si la personne agissant au nom du syndicat dispose bien du pouvoir de le représenter et si ce pouvoir a été donné dans le délai imparti.
Le syndicat oppose que pouvoir a été donné au défenseur syndical nommément désigné de le représenter dans le présent litige.
Au cas présent, il est bien communiqué un mandat spécial établi le 6 janvier 2025 par le sécrétaire général du syndicat donnant pouvoir à M. [R], défenseur syndical, de le représenter à toutes audiences et d'une manière générale de ' faire tout le nécessaire afin de défendre les intérêts du Syndicat'.
Le secrétaire général étant habilité par les statuts du syndicat à représenter celui-ci en toutes circonstances, il doit être retenu que M. [R], défenseur syndical, dispose d'un mandat de représentation confié par le syndicat. Les conclusions présentées par le syndicat intervenant volontaire mentionnant qu'il était représenté par M. [R] sont en conséquence recevables.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de justification par le Syndicat de sa qualité de syndicat professionnel au sens de l'article L.2131-1 du Code du travail
La société soutient qu'à la lecture des statuts, il ressort incontestablement que les salariés défendus par le syndicat [8] n'appartiennent pas à une même branche d'activité et qu'ils ne sont pas, de ce fait, liés par une communauté d'intérêts professionnels. Le syndicat ne répond donc pas au critère de spécialité imposé par les dispositions de l'article L.2131-2 du code du travail. Dans ces conditions, il ne saurait être reconnu au syndicat [8] la qualité de syndicat professionnel et la possibilité d'exercer les droits qui s'y rattachent et notamment le droit d'ester en justice.
Le syndicat oppose ses statuts qui lui permettent d'agir.
La question en litige est de déterminer si le Syndicat [7] est un syndicat professionnel.
Selon l'article L.2131-1 du code du travail , les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Il s'en déduit que l'objet du syndicat définit la qualité même de syndicat professionnel et ne peut constituer un syndicat qu'un regroupement de personnes ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels.
Dans ce cadre, les syndicats peuvent agir pour défendre les intérêts collectifs de la profession, y compris en intervenant dans une instance où un salarié demande l'indemnisation du préjudice que le manquement de l'employeur a pu lui causer à titre individuel.
Selon l'article L.2131-2 du code du travail, 'les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement en syndicat'.
Il s'en déduit que la communauté d'intérêts professionnels repose sur l'identité, la similarité ou la connexité des professions et métiers exercés.
En l'espèce, le syndicat produit ses statuts modifiés le 23 septembre 2024 prévoyant en son article 4 qu' il ' a pour objet l'étude et la défense générale des intérêts professionnels, économiques et moraux tant collectifs qu'individuels de tous les salariés actifs ou inactifs relevant de son champ de syndicalisation (prévention, sécurité, sûreté aéroportuaire et métiers connexes'- auparavant ' prévention, sécurité et métiers connexes; bâtiments et métiers connexes; nettoyage et métiers connexes; restauration de collectivité, restauration rapide; hôtellerie; commerce, distribution et négoce alientaire et non alimentaire; personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire).
L'action du syndicat vise à voir constater l'illicéité de l'accord sur lequel la société s'est fondée pour conclure avec les salariés dont M. [G], embauché en qualité d'agent de sécurité, un contrat de travail intermittent, et ce dans des domaines où il fait recours à des emplois partiels limités selon les derniers statuts applicables à la date de son intervenetion au métiers de la sécurité et de la sûreté présentant une connexité certaine.
La question de la liceité de l'accord fondant un contrat intermittent étant susceptible de porter atteinte, non seulement aux intérêts du salarié mais également à l'intérêt collectif de la profession, l'action du syndicat dont la justification et la qualité de syndicat professionnel sont données par ses statuts, ne peut être jugée irrecevable à agir.
Le moyen est rejeté.
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel du syndicat au regard de l'objet du litige et des nouvelles demandes qu'il formule dans le cadre de la procédure
Au visa des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail précité, il est de principe que le syndicat est recevable à agir sur toute question de principe touchant à des dispositions d'ordre public et relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l'égalité de traitement.
Il est également recevable à demander l'exécution par l'employeur des dispositions légales, conventionnelles dans la mesure où toute inexécution cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, le syndicat est intervenu volontairement à la procédure et a formulé des prétentions quant à l'illicéité de l'accord collectif se rattachant par un lien suffisant aux prétentions formulées par le salarié sollicitant la requalification du contrat de travail conclu sur le fondement d'un accord collectif dont la nature est débattue.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité des conclusions régularisées tardivement par Monsieur [G] devant la juridiction de renvoi
Selon la société, M. [G] a saisi la cour d'appel de Paris après renvoi de cassation le 26 avril 2024. Pour autant, il n'a communiqué à la cour et notifié à la société aucun nouveau jeu d'écritures ou pièces complémentaires dans le délai de 2 mois courant à compter de sa déclaration de saisine, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Elle en conclut qu'il est donc réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.
En l'espèce, M. [G] a saisi la cour par décalaration en date du 1er avril 2024. Il n'a toutefois notifié ses conclusions que le 7 février 2025.
Il s'en évince que ses conclusions déposées le 7 février 2025 sont irrecevables.
M. [G] est réputé en conséquence s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit les conclusions notifiées le 12 octobre 2021.
Sur la demande de sursis à statuer
Les parties seront renvoyées à l'arrêt de la cour de cassation dans les limites duquel la cour est appelée à statuer. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner le sursis à statuer dans le présent litige dans l'attente d'une décision pendante devant le tribunal judiciaire saisi d'un autre litige portant sur la qualification de l'accord collectif.
La demande sera rejetée.
Sur le principe de l'estoppel et la concentration des moyens
Le syndicat invoque le principe de l'estoppel, soutenant que la société se contredit à son préjudice, et qu'elle tente ainsi d'induire la cour en erreur.
Il sera rappelé que la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut être efficacement invoquée que si des positions contraires sont adoptées au cours d'une même instance et qu'elle sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En outre, ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui est limité aux prétentions des parties et non pas aux moyens.
Or, en l'espèce les demandes ou prétentions de la société sont nullement contradictoires, les débats l'opposant à d'autres salariés dans le cadre de litige distinct ne sont pas de nature à rendre ses demandes formées dans le litige l'opposant à M. [G] irrecevables.
Par ailleurs, il résulte de l''article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L'exigence d'une identité de cause induit un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens utiles, à défaut de quoi, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Il s'en évince que si les demandes nouvelles en cause d'appel sont interdites, tel
n'est pas le cas des moyens nouveaux en application de articles 563 et 564 du code de procédure civile.
En l'espèce, force est de constater que la présente instance est délimitée par les termes de l'arrêt de la cour de cassation du 13 mars 2024 et non celui rendu le 3 avril 2019 . La société a par ailleurs soutenu par conclusions notifiées la nature d'accord d'entreprise de l'accord du 11 septembre 2009, sollicitant sur ce point de la cour d'appel ayant statué précédemment de lui donner 'son exacte qualification d'accord d'entreprise signé dans le cadre de l'UES Seris ESI'. Le jugement déféré rendu le 9 décembre 2019 fait apparaître que la société avait dès la première instance soulevé le moyen selon lequel ' en ce qui concerne la licéité du contrat de travail, le législateur a entendu assimiler l'accord de groupe à l'accord d'entreprise'.
Au vu de ces éléments, aucune irrecevabilité ne saurait être relevée.
Les moyens seront rejetés.
Sur la requalification du contrat de travail de M. [G]
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer en raison de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 7 février 2025, M. [G] soutient que le contrat de travail est illicite pour reposer sur un accord de groupe en violation de l'article L. 1232-5 du code du travail qui ne vise pas son emploi d'agent de sécurité.
La société répond que ledit contrat s'appuie sur un accord d'entreprise.
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En l'espèce, le contrat de travail intermittent de M. [G] mentionne l'existence d'un accord d'entreprise en date du 11 septembre 2009.
Ainsi que le rappelle la société [23], la Cour de cassation, aux termes de son arrêt rendu le 13 mars 2024, s'est prononcée sur la nature de l'accord collectif du 11 septembre 2009, et a retenu que l'accord collectif du 11 septembre 2009 conclu au sein de l'unité économique et sociale est un accord d'entreprise.
Il doit en conséquence être retenu que l'accord collectif conclu dans le périmètre d'une unité économique et sociale et improprement intitulé par les parties signataires accord de groupe est un accord d'entreprise, ce qui rend sans emport au regard de la saisine de la présente cour les autres moyens visant à la reconnaissance de sa nature d'accord de groupe, y compris en ce qu'il emporterait dérogation à la convention collective applicable.
Sur la validité de l'accord d'entreprise du 11 septembre 2009
Le syndicat fait en premier lieu valoir que M. [I] délégué syndical [21] n'avait pas la capacité de signer l'accord du 11 septembre 2009 dès lors que sa désignation était frappée de nullité et qu'elle était devenue caduque au regard d'un jugement rendu le 12 décembre 2008 reconnaissant l'UES ESI. Il soutient en second lieu que cet accord n'aurait pas été conclu au sein de l'UES ESI et la représentation n'aurait pas été organisée au niveau de l'UES.
Aux termes de l'article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations".
Aux termes de l'article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre'.
L'accord du 11 septembre 2009 fait bien état de l'existence d'une UES regroupant les 7 sociétés du groupe et dispose que pour la désignation des délégués syndicaux, l'ensemble des sept sociétés du groupe constitue un seul établissement distinct au regard de la désignation des délégués syndicaux.
Il ressort également des pièces produites que M. [I] a été désigné selon courrier envoyé par son syndicat le 14 décembre 2011 pour le représenter en qualité de délégué syndical au sein de l'UES. Son nom apparaît également sur l'en tête du jugement comme représentant le syndicat [11], demandeur devant le tribunal d'instance de Montpellier saisi afin de faire constater l'existence d'une unité économique et sociale; sur un courrier en date du 23 septembre 2008 le désignant comme délégué syndical au sein de l'UES par le syndicat [21]; sur un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du Groupe [13] en date du 28 août 2009 ainsi que sur les accords conclus le 24 avril 2009 ( protocole d'accord préeelectoral et accord relatif à l'exercice du droit syndical et désignation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et ce en qualité de délégué syndical de l'UES.
Par jugement en date du 12 décembre 2008, le tribunal d'instance de Montpellier a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les 7 sociétés. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats (protocole d'accord préélectoral en date du 24 avril 2009, accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'UES [13] et à la désignation du [12] en date du 24 avril 2009; procès verbaux des élections professionnlles des 9 et 23 juin 2009 au sein de l'UES ESI) que des élections professionnelles se sont tenues quand bien même les documents ont pu faire référence à la notion de groupe au lieu et place de ' [35]'.
Au vu de ces éléments, la qualité de délégué syndical compétent pour négocier l'accord du 11 septembre 2009 doit être reconnue à M. [I], étant observé que l'accord d'entreprise a été également signé par un représentant d'une autre organisation syndicale. En tout état de cause, la perte ultérieure de la représentatitivité du syndicat ou la caducité du mandat du délégué syndical n'a pas d'effet rétroactif sur les actes accomplis avant l'annulation éventuelle du mandat.
Enfin, le syndicat fait valoir que l'unité économique et sociale aurait disparu lors du rachat du groupe [13] par le groupe [23] le 7 janvier 2011. Il se prévaut à cet égard de ce que le changement de direction a de facto supprimé un critère de reconnaissance, à savoir une concentration de pouvoir par la même personne dirigeante.
Toutefois, une unité économique et sociale ne saurait disparaître du seul fait du rachat quand bien même le direction aurait changé, faute pour le syndicat de démontrer que ce rachat aurait modifié l'organisation structurelle de l'unité même conduisant à la disparition des critères de l'unité.
Les moyens présentés par le syndicat [7] seront rejetés.
Sur la demande de requalification du contrat de travail de M. [G]
Aux termes de l'article II de l'accord d'entreprise du 11 septembre 2009, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 400 heures sur une période de 41 semaines maximum conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance régulière ou non de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stablité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent des fluctuations d'activité.
Selon les termes mêmes du contrat, M. [G] a été embauché en qualité d'agent de sécurité qualifié suivant contrat à durée indéterminée conformément aux articles L. 3123-31 du code du travail et à l'accord d'entreprise du 11 septembre 2009 instituant le contrat à durée indéterminée intermittent en vue de permettre à la société de faire face aux variations d'activités saisonnières liées notamment aux compétitions sportives. Selon l'article 7, le salarié est engagé pour un travail intermittent comportant des alternances de périodes travaillées et non travaillées à raison d'une durée annuelle de 120 heures, étant précisé que ' les périodes de travail et la répartition des heures de travail feront l'objet d'une annexe au contrat de travail'.
Il est constant que le recours au contrat de travail intermittent est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir :
- l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement,
- la définition par cet accord des emplois permanents susceptibles d'être pourvus par des contrats de travail intermittent,
- le constat que les emplois permanents comportent par nature une alternance de périodes travaillées de périodes non travaillées.
Il sera relevé qu'au vu de l'accord d'entreprise et des termes du contrat de travail, la première et troisième conditions sont acquises.
M. [G] fait cependant valoir que l'emploi d'agent de sécurité qualifié n'est pas désigné de façon précise dans l'accord comme emploi permettant la contractualisation d'un contrat intermittent.
S'il est constant que l'accord collectif doit délimiter les emplois concernés, il n'est pas exigé qu'il reprenne le titre exact sur le contrat de travail et décrive les missions individuelles. L'accord doit permettre d'identifier les emplois avec suffisamment de précision et correspondre à une réalité de discontinuité d'activité.
Aux termes de l'article III ' Emplois permanents concernés de l'accord du 11 septembre 2009
'Seuls les emplois permanents suivants, dont le descriptif du coeur de mission est annexé au présent accord, peuvent être pourvus par la conclusion d'un CDII :
Agent Incendie Evènementiel
Equipier d'intervention
Coordinateur
Chef d'équipe d'intervention
Intendant logistique
Agents de parking
Agents d'accueil billetterie et de palpation
Stadier
Hôtesse et [O] Consigne
Hôtesse et [O] Réception
L'annexe jointe à l'accord contient le descriptif non exhaustif des fonctions (coeur de mission) notamment celles de 'stadier' assurant l'accueil et l'orientation du public dans les tribunes, permettant d'identifier les emplois avec suffisamment de précision et une réalité de discontinuité d'activité.
M. [G] se plaint également de ce ce que son contrat ne prévoit pas la répartition des périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Aux termes de l'article L. 3123- 33 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le contrat de travail intermittent ne mentionne pas la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, il doit être présumé à temps plein. Il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir quelle était la durée annuelle convenue, que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail précise que les périodes de travail et la répartition des heures travaillées à l'intérieur de ces périodes feront l'objet d'une annexe qui n'est cependant pas communiquée. L'accord d'entreprise précise à cet égard que ' le contrat de travail doit indiquer d'une part la durée minimale annuelle de travail du salarié et d'autre part en annexe les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes. L'annexe fixant les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes sera renouvelée par voie d'avenant à chaque nouvelle saison sportive'.
L'employeur ne communique aucune pièce en ce sens.
Or, au visa de l'article L. 3123-31 du code du travail, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
M. [G] est donc bien fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
Toutefois au regard de ses absences injustiées ayant conduit la société à le mettre en demeure à plusieurs reprises puis à le licencier pour ce motif et des sommes qu'il a déjà perçues, le rappel de salaire sera fixé à la somme de 39 013, 26 euros bruts outre 3901, 32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Eu égard à l'issue du litige quant à l'application de l'accord d'entreprise, le syndicat [9] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Eu égard à l'issue du litige, la société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [9] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2024 rectifié par arrêt en date du 15 mai 2024,
DECLARE l'intervention volontaire du Syndicat [9] recevable;
DECLARE les conclusions notifiées par M. [P] [G] le 7 février 2025 irrecevables;
REJETTE les autres fins de non recevoir et exceptions de nullité présentées par les parties;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par le Syndicat [9];
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [G] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents et en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail de M. [P] [G] en contrat de travail à temps complet;
CONDAMNE la Société [30] (anciennement dénommée [31]) à verser à M. [P] [G] les sommes suivantes:
39 013, 26 euros bruts à titre de rappel de salaire;
3901, 32 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Société [30] (anciennement dénommée [31]) aux dépens de première instance et d'appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02375 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, infirmé par l'arrêt du 26 janvier 2022 rendu par la Cour d'appel de Paris de la chambre 6-10, cassé et annulé partiellement par l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2024, renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [T] [S] [C] (Délégué syndical ouvrier)
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société [30] anciennement dénommée S.A.S. [31]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
PARTIE INTERVENANTE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Le syndicat professionnel [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [N] [R] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] a été embauché le 13 août 2011 par la société [31] en qualité d'agent de sécurité qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) prévoyant des périodes travaillées et des périodes non travaillées et à raison d'une durée annuelle minimale de 120 heures.
Par lettre recommandée du 20 mai 2015, la Sarl [31] a convoqué M. [G] à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu, puis lui a notifié, le 10 juin 2015, son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail et sollicitant la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps complet et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 novembre 2017, lequel, par jugement en date du 9 décembre 2019, a jugé que ses demandes étaient prescrites et l'en a débouté.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par requête de son défenseur syndical reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2021, M. [G] demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens;
Statuant de nouveau,
- déclarer l'action en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail de droit commun recevable;
- déclarer l'accord de groupe non opposable à M. [P] [G];
En conséquence,
- prononcer l'illicéité pour violation des dispositions de l'article L 3123-31 du code du travail, dans sa version alors applicable, le contrat de travail à durée intermittent conclu entre les parties le 13 août 2011, signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de "prévention et sécurité", en violation de l'article L 2232-35 du code du travail,
- requalifier le contrat de travail à durée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 août 2011;
- condamner la société [30] à M. [G] les sommes suivantes:
* 51257,90 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 10 juin 2012 au 10 juin 2015,
708, 34 euros brut au titre de la prime d'habillage du 10 juin 2012 jusqu'au 10 juin 2015;
* 5196,62 au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à partir de la date de la saisine et la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
le tout avec intérêt de droit à partir de la date de saisine et capitalisation par année entière en application de l'article L; 1343-2 du code civil;
Sur le fondement de la nullité du licenciement après la requalification de son contrat de travail intermittent illicite,
- déclarer recevable et bien-fondée, la demande de nullité du licenciement notifié le 10 juin 2015 qui a pour objet de faire écarter la prétention adverse ;
- ordonner la réintégration satisfactoire de M. [G] au sein des effectifs de la société [31] sous peine d'astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société [31] à payer à M. [G] les sommes suivantes:
* 121 151,04 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 10 juin 2015 jusqu'au 16 novembre 2021 ;
* 4 211,40 euros brut au titre de la prime d'ancienneté correspondant à la période du 10 juin
2015 jusqu'au 16 novembre 2021 ;
* 1 449,78 euros brut au titre de la prime d'habillage du 10 juin 2015 jusqu'au 16 juin 2021 ;
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison du non-respect de l'obligation des visites médicales d'embauche et d'examens médicaux périodiques
Subsidiairement à défaut de réintégration,
- condamner la société [31] à payer à M. [G] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- débouter la société [31] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- se réserver le droit de liquider l'astreinte en application L.131-3 du code de procédure civile d'exécution ;
- condamner la société [31] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;
- condamner la société [31] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclaré irrecevables en cause d'appel les demandes de M. [P] [G] relatives à la nullité de son licenciement et à sa réintégration ;
- Prononcé la requalification du contrat de travail intermittent de M. [P] [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet et condamne à ce titre la société [31] à payer à M. [P] [G] un rappel de salaire d'un montant de 51 257,90 euros, outre 5 125,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- Dit que les créances susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale ;
- Condamné la société [31] à payer à M.[P] [G] 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné la société [31] aux dépens de première instance et d'appel.
La société [31] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre10) dans le litige l'opposant à M. [P] [G].
Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, mais seulement en ce qu'il prononce la requalification du contrat de travail intermittent de M. [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet, en ce qu'il condamne la société [31] à payer au salarié les sommes de 51 257,90 euros à titre de rappel de salaire outre 5 125,79 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, en ce qu'il dit que les créances porteraient intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 et en ce qu'il le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Par arrêt en date du 15 mai 2024, la cour de cassation a rectifié l'erreur matrielle affectant l'arrêt du 13 mars 2024.
Par déclaration de saisine de la cour de renvoi reçue le 4 avril 2024 au greffe, M. [G] par l'intermédiaire de M. [T] [S] [C], défenseur syndical, a saisi la cour d'appel de renvoi.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2375.
Par déclaration de saisine de la cour de renvoi reçue le 19 juillet 2024 au greffe, M. [G] par l'intermédiaire de M. [T] [S] [C], défenseur syndical a saisi la cour d'appel de renvoi s'agissant de l'arrêt du 15 mai 2024 rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 13 mars 2024.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG: 24/4692.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu'elles se poursuivraient sous le n° RG : 24/2375.
La société [30], anciennement dénommée société [31], s'est constituée le 10 juin 2024.
A compter du 1er janvier 2025, la société [31] est dénommée la société [30] (ci-après la société [23]).
Par déclaration parvenue au greffe le 22 janvier 2025, le syndicat professionnel [9] est intervenu volontairement à l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
Par courrier RPVA du 14 mai 2025, la société [30] a demandé la réouverture des débats.
Par un arrêt du 28 mai 2025, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
Avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 octobre à 9 heures en salle Fenelon 1F04,
- Dit que le syndicat [9] devra conclure uniquement sur les questions sus-visées au plus tard le 4 juillet 2025,
- Dit que la SASU [30] devra répondra uniquement sur les questions susvisées au plus tard le 5 septembre 2025,
- Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 23 septembre 2025 à 10 heures,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
- Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 février 2025 et réceptionnée au greffe social de la cour d'appel le 13 février 2025, M. [P] [G], représenté par M. [T] [S] [C], défenseur syndical demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur renvoi :
A titre principal:
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire statuant sur la requalification juridique de l'accord collectif du 11 septembre 2009 (RG n° 20/10871),
- ordonner la réouverture des débats,
- renvoyer l'affaire à la mise en état,
A titre subsidiaire:
- rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [G],
- déclarer la société [30] irrecevable en sa demande tendant à redonner à l'accord du 11 septembre 2009 son exacte qualification d'accord d'entreprise signé dans le cadre de l'Unité économiques et sociales [24] présentée devant la cour d'appel de renvoi en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable le moyen nouveau en cause d'appel de la société [30] tiré de ce que l'accord collectif, improprement qualifié d'accord de groupe, a été régularisé entre les sociétés composant l'UES et les organisations syndicales réprésentatives au sein de cette UES dans les conclusions n°2 et suivantes de la société [30],
- déclarer irrecevable en application du principe de l'estopel, le moyen nouveau en cause d'appel de la société [30] tiré de ce que l'accord collectif, improprement qualifié d'accord de groupe, a été régularisé entre les sociétés composant l'UES [13] , reconnue par un jugement en date du 12 décembre 2008 et les organisations syndicales réprésentatives au sein de cette UES dans les conclusions n°2 et suivantes de la société [30],
Sur le fondement de l 'accord collectif de travail signé le 11 septembre 2009 dans le groupe [13] :
- déclarer l'accord de groupe non-opposable à M. [G],
En conséquence,
- prononcer l'illicéité pour violation des dispositions de l'article L 3123-31 du code du travail, dans sa version alors applicable, le contrat de travail à durée intermittent conclu entre les parties le 13 août 2011, signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de "prévention et sécurité", en violation de l'article L 2232-35 du code du travail,
- requalifier le contrat de travail à durée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 août 2011;
- condamner la société [30] à M. [G] les sommes suivantes:
* 51257,90 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 10 juin 2012 au 10 juin 2015,
* 5196,62 au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à partir de la date de la saisine et la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Sur le fondement éventuel de l'accord d'entreprise signé le 11 septembre 2009 au sein de l'Unité économique et sociale du groupe [13] :
S'agissant de la disparition de l'Unité économique et sociale dans le groupe [13]:
- Constater que les sociétés Sarl [14], Sarl [18], Sarl [19], Sarl [15], Sarl [17], Sarl [33], Sarl [16], telles que reconnues par jugement du tribunal d'instance de Montpellier le 12 décembre 2008, ne constituent plus une UES depuis leur rachat par le groupe [23] le 7 janvier 2011,
En conséquence,
- constater la caducité de l'accord collectif signé le 11 septembre 2009,
- Déclarer l'accord d'entreprise le 11 septembre 2011 non-opposable à M. [G],
- requalifier le contrat de travail à durée intermittent en contrat à durée indéterminé à temps complet du 13 août 2011;
- condamner la société [30] à M. [G] les sommes suivantes:
51257,90 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 10 juin 2012 au 10 juin 2015, 5196,62 au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à partir de la date de la saisine et la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
- débouter la société [30] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- se réserver le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L131-3 du code de procédure civile d'exécution,
- condamner la société [30] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution,
- ordonner la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- condamner la société [30] à payer à M. [G] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 février 2025, la société SASU [30] demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 9 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de rappels de salaire afférents ;
- Déclarer nulle l'intervention volontaire du Syndicat [9] ou, à tout le moins irrecevable ;
En conséquence
- Débouter le Syndicat [9] de l'ensemble des demandes qu'il forme à l'encontre de la société [30] ;
A titre subsidiaire
- Dans l'hypothèse où la cour viendrait à faire droit à la demande de requalification du CDII de M. [G] en contrat de travail à temps complet, limiter le quantum des rappels de salaires sur la période du 10 juin 2012 au 18 octobre 2014, après déduction des salaires déjà perçus par le salarié à hauteur de 39.013,26 euros bruts, outre 3.901,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Fixer le point de départ des intérêts au jour de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [G] et le [34] à verser chacun à la société [30] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] et le Syndicat [9] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 3 juillet 2025, le syndicat professionnel [9], intervenant volontaire, représenté par M. [N] [R], demande à la cour de :
A titre principal,
- Rejeter les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par la société [30];
- Déclarer 1'intervention volontaire à titre principal du syndicat [9] recevable ;
- Déclarer 1'intervention volontaire à titre accessoire du syndicat [9] au soutien des prétentions de M. [P] [G] et dans l'intérêt collectif de la profession recevable.
Sur le principe de bonne administration de la justice:
- Surseoir à statuer en attendant le prononcé de la décision du tribunal judiciaire à intervenir (RG N°20/10671) ;
A titre subsidiaire,
Concernant l'accord collectif de travail du 11 septembre 2009;
- Constater que l'ensemble des sociétés Sarl [14], Sarl [18], Sarl [19], Sarl [15], Sarl [17], Sarl [33] Sarl [16] forment un établissement distinct unique, selon l'article I champ d'application de l'accord de Groupe du 11 septembre 2009, rend impossible l'application du périmètre d'une unité économique et sociale à la date du 11 septembre 2009 ;
- Constater la présence :
d'un Comité d'Entreprise de Groupe,
d'un Comité de Groupe,
et Comité d'Hygiène de Sécurité et des conditions de travail du Groupe ;
Concernant la fraude à la constitution des institutions représentatives du personnel au niveau de l'UES ESI, ensuite de la reconnaissance judiciaire de l'UES ESI du 12 décembre 2008:
- Constater 1'absence de délégués du personnel au niveau de l'UES ESI, du Comité d'entreprise au niveau de l'UES ESI ;
Concernant l'accord de groupe qui déroge à la convention collective selon les dispositions antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016:
- Constater que les sociétés [22], [32], [25] qui vient aux droits :
-[29],
-[28],
-[26],
-[27],
ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, en violant les dispositions de la convention collective des Entreprises de Prevention et Sécurité, et les dispositions de l'article L.2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20161088 du 8 aout 2016 en instituant l'accord de groupe du 11 septembre 2009 ;
- Constater que l'accord de groupe signé le 11 septembre 2009 est illicite comme jugé par 1'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 3 avril 2019 n°17-19.254 ;
Concernant la capacité juridique de M. [L] [I] à signer l'accord de Groupe le 11 septembre 2009;
- Constater la nullité de la désignation de M. [L] [I] en qualité de délégué syndical de l'UES remise en mains propres le 23 septembre 2008 à la société [13], en raison de l'absence de mention des sociétés composantes de l'unité économique et sociale revendiquée ;
- Constater la caducité de la désignation de M. [L] [I] en qualité de délégué syndical de l'UES remise en mains propres le 23 septembre 2008 à la Société [13] ([14]) à la date du 12 décembre 2008 (date du jugement du tribunal d'instance de Montpellier, reconnaissant l'UES entre les sociétés [13]) ;
- Constater la caducité de la désignation syndicale de M. [L] [I] du 23 septembre 2008, en raison de l'absence de survivance de son mandat, postérieurement au jugement du tribunal d'instance de Montpellier reconnaissant1'UES entre les sociétés [13] le 12 décembre 2008 ;
- Constater la caducité de la désignation syndicale de M. [L] [I] du 23 septembre 2008, en raison de l'absence de survivance de son mandat, postérieurement au 1er tour des élections professionnelles intervenues au sein des sociétés de l'UES [13] le 09 juin 2009 ;
- Constater l'absence de validité de l'accord collectif signé le 11 septembre 2009, (qualifié d'accord de Groupe ou d'accord d'entreprise) faute pour M. [L] [I] d'avoir la capacité juridique à signer l'accord de groupe ;
Qu'en tout cas,
Concernant la disparition de l'Unité économique et sociale des sociétés du groupe [13]:
- Constater que l'unité économique et sociale des sociétés : Sarl [20], Sarl [19], Sarl [15], Sarl [17], [33], Sarl [16], telle que reconnue par le jugement du 12 décembre 2008 du tribunal d'instance de Montpellier, a disparu depuis la rachat du groupe [13] par le groupe [23] le 7 janvier 2011 ;
En conséquence,
- Faire droit aux prétentions de M. [P] [G] ;
- Condamner la société [32], à payer au syndicat [9] la somme (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
En conséquence,
- Condamner la société [32] à payer à [9] les sommes suivantes :
(à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
- Fixer le point de départ des intérêts légaux au 11 septembre 2009 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Quoi qu'il en soit,
- Débouter la société [32], de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société [32], à payer au syndicat [9], la somme de 1 500,00 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers et dépens de 1'instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société s'oppose dans ses écritures à la jonction pourtant non sollicitée par le syndicat aux termes de ses dernières écritures. Elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Il sera rappelé que par un arrêt en date du 15 mai 2024, la cour de cassation a ordonné la rectification de l'arrêt du 13 mars 2024. M.[G] a formé également une déclaration de saisine sur cet arrêt enregistré sous le numéro RG 24/04692.
La jonction des affaires enrôlées sous les RG 24/02375 et RG 24/04962 a été ordonnée par décision du 28 janvier 2025.
Au vu des ces élements, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur les exceptions, fins de non recevoir et demande de sursis à statuer
Sur la nullité des conclusions en intervention volontaire régularisées par le syndicat [9] et à défaut sur leur irrecevabilité
La société [23] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 1844-7 du Code civil, pris en sa version applicable au 14 novembre 2013, date d'ouverture du jugement de liquidation judiciaire du Syndicat [8], ce jugement a emporté sa dissolution de sorte que les conclusions en intervention volontaire régularisées le 22 janvier 2025 pour son compte sont nulles conformément à l'article 117 du code de procédure civile. Si par extraordinaire la cour devait considérer que ledit jugement d'ouverture n'avait pas emporté la disparition du syndicat, il n'en demeure pas moins, au regard de la jurisprudence constante en la matière que son droit d'ester en justice serait limité aux seuls besoins de sa liquidation, ce qui n'est pas le cas de la présente instance.
Elle en conclut que l'intervention volontaire du Syndicat [8] encourt incontestablement la nullité.
Le Syndicat [10] rappelle que le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure judiciaire et n'a pas ordonné la liquidation judiciaire. Par suite du désintéressement des créanciers, le tribunal a mis fin aux opérations de liquidation et a rétabli le syndicat dans ses droits et biens. Le jugement d'ouverture de la procédure judiciaire n'a pas fait perdre au syndicat sa personnalité morale.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale.
L'article 122 du même code dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' .
Aux termes de l'article L. 641-9 du code du commerce, la mise en liquidation judiciaire entraîne le desaississement du débiteur au profit du liquidateur pour tous les droits et actions concernant son patrimoine. Toutefois, la personnalité morale du syndicat ne disparaît pas mais subsiste pour les besoins de la liquidation. Il est constant que malgré la liquidation les organes de la personne morale conservent le pouvoir d'exercer les actions qui ne sont pas de nature patrimoniale, relevant de la défense des droits propres, institutionnels ou statutaire.
Enfin, selon l'article L 643-9 du code du commerce, lorsque le passif est intégralement apuré la liquidation peut être clôturée pour extinction du passif, la clôture mettant fin au dessaisissement du débiteur et permettant au syndicat de retrouver sa liberté d'administrer et de disposer de ses droits.
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats ont la capacité d'agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession qui constitue une prérogative extrapatrimoniale .
Il s'évince de ces textes que la liquidation n'a pas eu pour effet de supprimer cette capacité d'action du syndicat et que suite à la clôture pour extinction du passif celui-ci a retrouvé sa pleine capacité pour agir. Compte tenu du lien entre son intervention, l'objet de litige et la défense de l'intérêt collectif, il sera retenu que le syndicat est recevable à intervenir dans le cadre de la présente instance à hauteur d'appel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et alors que le syndicat poursuit un intérêt en lien avec son objet statutaire, soit la défense de l'intérêt collectif de la profession au sens de l'article L.2132-3 du code du travail , il sera jugé recevable à agir.
Il s'en évince que les moyens de nullité et d'irrecevabilité ainsi formés par la société seront rejetés.
Sur la nullité de l'intervention volontaire du syndicat tiré du défaut de pouvoir de son représentant
La société soutient que les conclusions en intervention forcée du syndicat ne précisant par l'identité de la personne agissant au nom de ce dernier, elles encourent nécessairement la nullité, en ce qu'elles ne lui permettent pas de vérifier si la personne agissant au nom du syndicat dispose bien du pouvoir de le représenter et si ce pouvoir a été donné dans le délai imparti.
Le syndicat oppose que pouvoir a été donné au défenseur syndical nommément désigné de le représenter dans le présent litige.
Au cas présent, il est bien communiqué un mandat spécial établi le 6 janvier 2025 par le sécrétaire général du syndicat donnant pouvoir à M. [R], défenseur syndical, de le représenter à toutes audiences et d'une manière générale de ' faire tout le nécessaire afin de défendre les intérêts du Syndicat'.
Le secrétaire général étant habilité par les statuts du syndicat à représenter celui-ci en toutes circonstances, il doit être retenu que M. [R], défenseur syndical, dispose d'un mandat de représentation confié par le syndicat. Les conclusions présentées par le syndicat intervenant volontaire mentionnant qu'il était représenté par M. [R] sont en conséquence recevables.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de justification par le Syndicat de sa qualité de syndicat professionnel au sens de l'article L.2131-1 du Code du travail
La société soutient qu'à la lecture des statuts, il ressort incontestablement que les salariés défendus par le syndicat [8] n'appartiennent pas à une même branche d'activité et qu'ils ne sont pas, de ce fait, liés par une communauté d'intérêts professionnels. Le syndicat ne répond donc pas au critère de spécialité imposé par les dispositions de l'article L.2131-2 du code du travail. Dans ces conditions, il ne saurait être reconnu au syndicat [8] la qualité de syndicat professionnel et la possibilité d'exercer les droits qui s'y rattachent et notamment le droit d'ester en justice.
Le syndicat oppose ses statuts qui lui permettent d'agir.
La question en litige est de déterminer si le Syndicat [7] est un syndicat professionnel.
Selon l'article L.2131-1 du code du travail , les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Il s'en déduit que l'objet du syndicat définit la qualité même de syndicat professionnel et ne peut constituer un syndicat qu'un regroupement de personnes ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels.
Dans ce cadre, les syndicats peuvent agir pour défendre les intérêts collectifs de la profession, y compris en intervenant dans une instance où un salarié demande l'indemnisation du préjudice que le manquement de l'employeur a pu lui causer à titre individuel.
Selon l'article L.2131-2 du code du travail, 'les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement en syndicat'.
Il s'en déduit que la communauté d'intérêts professionnels repose sur l'identité, la similarité ou la connexité des professions et métiers exercés.
En l'espèce, le syndicat produit ses statuts modifiés le 23 septembre 2024 prévoyant en son article 4 qu' il ' a pour objet l'étude et la défense générale des intérêts professionnels, économiques et moraux tant collectifs qu'individuels de tous les salariés actifs ou inactifs relevant de son champ de syndicalisation (prévention, sécurité, sûreté aéroportuaire et métiers connexes'- auparavant ' prévention, sécurité et métiers connexes; bâtiments et métiers connexes; nettoyage et métiers connexes; restauration de collectivité, restauration rapide; hôtellerie; commerce, distribution et négoce alientaire et non alimentaire; personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire).
L'action du syndicat vise à voir constater l'illicéité de l'accord sur lequel la société s'est fondée pour conclure avec les salariés dont M. [G], embauché en qualité d'agent de sécurité, un contrat de travail intermittent, et ce dans des domaines où il fait recours à des emplois partiels limités selon les derniers statuts applicables à la date de son intervenetion au métiers de la sécurité et de la sûreté présentant une connexité certaine.
La question de la liceité de l'accord fondant un contrat intermittent étant susceptible de porter atteinte, non seulement aux intérêts du salarié mais également à l'intérêt collectif de la profession, l'action du syndicat dont la justification et la qualité de syndicat professionnel sont données par ses statuts, ne peut être jugée irrecevable à agir.
Le moyen est rejeté.
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel du syndicat au regard de l'objet du litige et des nouvelles demandes qu'il formule dans le cadre de la procédure
Au visa des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail précité, il est de principe que le syndicat est recevable à agir sur toute question de principe touchant à des dispositions d'ordre public et relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l'égalité de traitement.
Il est également recevable à demander l'exécution par l'employeur des dispositions légales, conventionnelles dans la mesure où toute inexécution cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, le syndicat est intervenu volontairement à la procédure et a formulé des prétentions quant à l'illicéité de l'accord collectif se rattachant par un lien suffisant aux prétentions formulées par le salarié sollicitant la requalification du contrat de travail conclu sur le fondement d'un accord collectif dont la nature est débattue.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité des conclusions régularisées tardivement par Monsieur [G] devant la juridiction de renvoi
Selon la société, M. [G] a saisi la cour d'appel de Paris après renvoi de cassation le 26 avril 2024. Pour autant, il n'a communiqué à la cour et notifié à la société aucun nouveau jeu d'écritures ou pièces complémentaires dans le délai de 2 mois courant à compter de sa déclaration de saisine, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Elle en conclut qu'il est donc réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.
En l'espèce, M. [G] a saisi la cour par décalaration en date du 1er avril 2024. Il n'a toutefois notifié ses conclusions que le 7 février 2025.
Il s'en évince que ses conclusions déposées le 7 février 2025 sont irrecevables.
M. [G] est réputé en conséquence s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit les conclusions notifiées le 12 octobre 2021.
Sur la demande de sursis à statuer
Les parties seront renvoyées à l'arrêt de la cour de cassation dans les limites duquel la cour est appelée à statuer. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner le sursis à statuer dans le présent litige dans l'attente d'une décision pendante devant le tribunal judiciaire saisi d'un autre litige portant sur la qualification de l'accord collectif.
La demande sera rejetée.
Sur le principe de l'estoppel et la concentration des moyens
Le syndicat invoque le principe de l'estoppel, soutenant que la société se contredit à son préjudice, et qu'elle tente ainsi d'induire la cour en erreur.
Il sera rappelé que la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut être efficacement invoquée que si des positions contraires sont adoptées au cours d'une même instance et qu'elle sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En outre, ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui est limité aux prétentions des parties et non pas aux moyens.
Or, en l'espèce les demandes ou prétentions de la société sont nullement contradictoires, les débats l'opposant à d'autres salariés dans le cadre de litige distinct ne sont pas de nature à rendre ses demandes formées dans le litige l'opposant à M. [G] irrecevables.
Par ailleurs, il résulte de l''article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L'exigence d'une identité de cause induit un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens utiles, à défaut de quoi, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Il s'en évince que si les demandes nouvelles en cause d'appel sont interdites, tel
n'est pas le cas des moyens nouveaux en application de articles 563 et 564 du code de procédure civile.
En l'espèce, force est de constater que la présente instance est délimitée par les termes de l'arrêt de la cour de cassation du 13 mars 2024 et non celui rendu le 3 avril 2019 . La société a par ailleurs soutenu par conclusions notifiées la nature d'accord d'entreprise de l'accord du 11 septembre 2009, sollicitant sur ce point de la cour d'appel ayant statué précédemment de lui donner 'son exacte qualification d'accord d'entreprise signé dans le cadre de l'UES Seris ESI'. Le jugement déféré rendu le 9 décembre 2019 fait apparaître que la société avait dès la première instance soulevé le moyen selon lequel ' en ce qui concerne la licéité du contrat de travail, le législateur a entendu assimiler l'accord de groupe à l'accord d'entreprise'.
Au vu de ces éléments, aucune irrecevabilité ne saurait être relevée.
Les moyens seront rejetés.
Sur la requalification du contrat de travail de M. [G]
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer en raison de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 7 février 2025, M. [G] soutient que le contrat de travail est illicite pour reposer sur un accord de groupe en violation de l'article L. 1232-5 du code du travail qui ne vise pas son emploi d'agent de sécurité.
La société répond que ledit contrat s'appuie sur un accord d'entreprise.
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En l'espèce, le contrat de travail intermittent de M. [G] mentionne l'existence d'un accord d'entreprise en date du 11 septembre 2009.
Ainsi que le rappelle la société [23], la Cour de cassation, aux termes de son arrêt rendu le 13 mars 2024, s'est prononcée sur la nature de l'accord collectif du 11 septembre 2009, et a retenu que l'accord collectif du 11 septembre 2009 conclu au sein de l'unité économique et sociale est un accord d'entreprise.
Il doit en conséquence être retenu que l'accord collectif conclu dans le périmètre d'une unité économique et sociale et improprement intitulé par les parties signataires accord de groupe est un accord d'entreprise, ce qui rend sans emport au regard de la saisine de la présente cour les autres moyens visant à la reconnaissance de sa nature d'accord de groupe, y compris en ce qu'il emporterait dérogation à la convention collective applicable.
Sur la validité de l'accord d'entreprise du 11 septembre 2009
Le syndicat fait en premier lieu valoir que M. [I] délégué syndical [21] n'avait pas la capacité de signer l'accord du 11 septembre 2009 dès lors que sa désignation était frappée de nullité et qu'elle était devenue caduque au regard d'un jugement rendu le 12 décembre 2008 reconnaissant l'UES ESI. Il soutient en second lieu que cet accord n'aurait pas été conclu au sein de l'UES ESI et la représentation n'aurait pas été organisée au niveau de l'UES.
Aux termes de l'article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations".
Aux termes de l'article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre'.
L'accord du 11 septembre 2009 fait bien état de l'existence d'une UES regroupant les 7 sociétés du groupe et dispose que pour la désignation des délégués syndicaux, l'ensemble des sept sociétés du groupe constitue un seul établissement distinct au regard de la désignation des délégués syndicaux.
Il ressort également des pièces produites que M. [I] a été désigné selon courrier envoyé par son syndicat le 14 décembre 2011 pour le représenter en qualité de délégué syndical au sein de l'UES. Son nom apparaît également sur l'en tête du jugement comme représentant le syndicat [11], demandeur devant le tribunal d'instance de Montpellier saisi afin de faire constater l'existence d'une unité économique et sociale; sur un courrier en date du 23 septembre 2008 le désignant comme délégué syndical au sein de l'UES par le syndicat [21]; sur un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du Groupe [13] en date du 28 août 2009 ainsi que sur les accords conclus le 24 avril 2009 ( protocole d'accord préeelectoral et accord relatif à l'exercice du droit syndical et désignation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et ce en qualité de délégué syndical de l'UES.
Par jugement en date du 12 décembre 2008, le tribunal d'instance de Montpellier a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les 7 sociétés. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats (protocole d'accord préélectoral en date du 24 avril 2009, accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'UES [13] et à la désignation du [12] en date du 24 avril 2009; procès verbaux des élections professionnlles des 9 et 23 juin 2009 au sein de l'UES ESI) que des élections professionnelles se sont tenues quand bien même les documents ont pu faire référence à la notion de groupe au lieu et place de ' [35]'.
Au vu de ces éléments, la qualité de délégué syndical compétent pour négocier l'accord du 11 septembre 2009 doit être reconnue à M. [I], étant observé que l'accord d'entreprise a été également signé par un représentant d'une autre organisation syndicale. En tout état de cause, la perte ultérieure de la représentatitivité du syndicat ou la caducité du mandat du délégué syndical n'a pas d'effet rétroactif sur les actes accomplis avant l'annulation éventuelle du mandat.
Enfin, le syndicat fait valoir que l'unité économique et sociale aurait disparu lors du rachat du groupe [13] par le groupe [23] le 7 janvier 2011. Il se prévaut à cet égard de ce que le changement de direction a de facto supprimé un critère de reconnaissance, à savoir une concentration de pouvoir par la même personne dirigeante.
Toutefois, une unité économique et sociale ne saurait disparaître du seul fait du rachat quand bien même le direction aurait changé, faute pour le syndicat de démontrer que ce rachat aurait modifié l'organisation structurelle de l'unité même conduisant à la disparition des critères de l'unité.
Les moyens présentés par le syndicat [7] seront rejetés.
Sur la demande de requalification du contrat de travail de M. [G]
Aux termes de l'article II de l'accord d'entreprise du 11 septembre 2009, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 400 heures sur une période de 41 semaines maximum conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance régulière ou non de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stablité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent des fluctuations d'activité.
Selon les termes mêmes du contrat, M. [G] a été embauché en qualité d'agent de sécurité qualifié suivant contrat à durée indéterminée conformément aux articles L. 3123-31 du code du travail et à l'accord d'entreprise du 11 septembre 2009 instituant le contrat à durée indéterminée intermittent en vue de permettre à la société de faire face aux variations d'activités saisonnières liées notamment aux compétitions sportives. Selon l'article 7, le salarié est engagé pour un travail intermittent comportant des alternances de périodes travaillées et non travaillées à raison d'une durée annuelle de 120 heures, étant précisé que ' les périodes de travail et la répartition des heures de travail feront l'objet d'une annexe au contrat de travail'.
Il est constant que le recours au contrat de travail intermittent est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir :
- l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement,
- la définition par cet accord des emplois permanents susceptibles d'être pourvus par des contrats de travail intermittent,
- le constat que les emplois permanents comportent par nature une alternance de périodes travaillées de périodes non travaillées.
Il sera relevé qu'au vu de l'accord d'entreprise et des termes du contrat de travail, la première et troisième conditions sont acquises.
M. [G] fait cependant valoir que l'emploi d'agent de sécurité qualifié n'est pas désigné de façon précise dans l'accord comme emploi permettant la contractualisation d'un contrat intermittent.
S'il est constant que l'accord collectif doit délimiter les emplois concernés, il n'est pas exigé qu'il reprenne le titre exact sur le contrat de travail et décrive les missions individuelles. L'accord doit permettre d'identifier les emplois avec suffisamment de précision et correspondre à une réalité de discontinuité d'activité.
Aux termes de l'article III ' Emplois permanents concernés de l'accord du 11 septembre 2009
'Seuls les emplois permanents suivants, dont le descriptif du coeur de mission est annexé au présent accord, peuvent être pourvus par la conclusion d'un CDII :
Agent Incendie Evènementiel
Equipier d'intervention
Coordinateur
Chef d'équipe d'intervention
Intendant logistique
Agents de parking
Agents d'accueil billetterie et de palpation
Stadier
Hôtesse et [O] Consigne
Hôtesse et [O] Réception
L'annexe jointe à l'accord contient le descriptif non exhaustif des fonctions (coeur de mission) notamment celles de 'stadier' assurant l'accueil et l'orientation du public dans les tribunes, permettant d'identifier les emplois avec suffisamment de précision et une réalité de discontinuité d'activité.
M. [G] se plaint également de ce ce que son contrat ne prévoit pas la répartition des périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Aux termes de l'article L. 3123- 33 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le contrat de travail intermittent ne mentionne pas la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, il doit être présumé à temps plein. Il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir quelle était la durée annuelle convenue, que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail précise que les périodes de travail et la répartition des heures travaillées à l'intérieur de ces périodes feront l'objet d'une annexe qui n'est cependant pas communiquée. L'accord d'entreprise précise à cet égard que ' le contrat de travail doit indiquer d'une part la durée minimale annuelle de travail du salarié et d'autre part en annexe les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes. L'annexe fixant les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes sera renouvelée par voie d'avenant à chaque nouvelle saison sportive'.
L'employeur ne communique aucune pièce en ce sens.
Or, au visa de l'article L. 3123-31 du code du travail, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
M. [G] est donc bien fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
Toutefois au regard de ses absences injustiées ayant conduit la société à le mettre en demeure à plusieurs reprises puis à le licencier pour ce motif et des sommes qu'il a déjà perçues, le rappel de salaire sera fixé à la somme de 39 013, 26 euros bruts outre 3901, 32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Eu égard à l'issue du litige quant à l'application de l'accord d'entreprise, le syndicat [9] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Eu égard à l'issue du litige, la société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [9] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2024 rectifié par arrêt en date du 15 mai 2024,
DECLARE l'intervention volontaire du Syndicat [9] recevable;
DECLARE les conclusions notifiées par M. [P] [G] le 7 février 2025 irrecevables;
REJETTE les autres fins de non recevoir et exceptions de nullité présentées par les parties;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par le Syndicat [9];
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [G] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents et en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail de M. [P] [G] en contrat de travail à temps complet;
CONDAMNE la Société [30] (anciennement dénommée [31]) à verser à M. [P] [G] les sommes suivantes:
39 013, 26 euros bruts à titre de rappel de salaire;
3901, 32 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Société [30] (anciennement dénommée [31]) aux dépens de première instance et d'appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente