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CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 10 décembre 2025, n° 22/05566

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/05566

10 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025

(n° 2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05566 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPEQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018064901

APPELANTE

S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 062 481

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0149

INTIMÉE

S.A.S. LOUIS SCHROLL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 343 891 982

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L69, ayant pour avocat plaidant Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 70, substitué par Maître Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par, Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA LOUIS SCHROLL (la société LOUIS SCHROLL) est la société holding de tête, d'un groupe de sociétés spécialisées dans la récupération de déchets triés.

Cette société explique qu'elle a conclu avec la SA GENERALI VIE ( GENERALI VIE) un contrat d'assurance indemnité de fin de carrière pour son personnel cadre, d'une part, en établissant un chèque de 180 000 euros à l'ordre de cet assureur, le 29 décembre 2006 et d'autre part, en signant avec le mandataire de cette dernière, un bulletin de souscription « Philosophia Départ », le 27 avril 2007.

Par courrier du 10 février 2017, la SA LOUIS SCHROLL a interrogé la SA GENERALI VIE sur l'emploi des fonds versés.

Par courrier en réponse du 27 juin 2018, GENERALI VIE conteste avoir été destinataire du chèque de 180 000 euros et avoir conclu la police d'assurance précitée.

PROCÉDURE

C'est dans ce contexte que, par acte du 16 novembre 2018, la SA LOUIS SCHROLL a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal de commerce de Paris, principalement aux fins d'obtenir réparation de sa part pour inexécution du contrat et perte de chance de percevoir les intérêts issus de l'investissement Philosophia Départ décomptés au 31 août 2018.

Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la SA GENERALI VIE de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription et dit l'action de la SA LOUIS SCHROLL recevable ;

- Ecarté des débats les annexes jointes aux mails du 12 octobre 2020 versés en pièces 17 et 18 par la SA LOUIS SCHROLL, ne conservant que les mails de couverture émis par la direction des finances publiques du Bas-Rhin ;

- Condamné la SA GENERALI VIE à verser à la SA LOUIS SCHROLL la somme de 180 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

- Condamné la SA GENERALI VIE à payer à la SA LOUIS SCHROLL la somme de 35 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la SA GENERALI VIE à payer à la SA LOUIS SCHROLL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SA GENERALI VIE aux dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration électronique du 15 mars 2022, enregistrée au greffe le 29 mars 2022, GENERALI VIE a interjeté appel, intimant la société LOUIS SCHROLL, en précisant que l'appel tendait à l'annulation et/ou réformation de l'intégralité des chefs du jugement, tels que reproduits dans ladite déclaration.

A la suite d'un incident aux fins de mesure d'instruction, soulevé par la société Louis SCHROLL, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 12 novembre 2024, faisant partiellement droit à la demande de mesure d'instruction. La banque, la société CIC destinataire de la mesure d'instruction, a répondu le 21 janvier 2025 que 's'agissant d'une demande dans le cadre d'une instance civile, elle était contrainte au secret bancaire dans le cadre de ses obligations'.

Par conclusions en appel en réponse sur appel incident et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, GENERALI VIE demande à la cour de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.103 du Livre des procédures fiscales,

Vu l'article 2224 du Code civil, l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1315 ancien du Code civil,

Vu les articles L.112-2 et L.511-1 du Code des assurances, dans leur version applicable à l'espèce,

Vu l'article 1382 ancien du Code civil,

Vu la jurisprudence et notamment les pièces versées par l'intimée elle-même,

- DIRE recevable la société GENERALI VIE en ses demandes, fins et conclusions d'appel et l'y déclarant bien fondée,

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Paris,

Et statuant à nouveau :

A titre liminaire ;

- ECARTER des débats, en totalité, les pièces n°17 et 18 versées par la société LOUIS SCHROLL, en ce que lesdites pièces ont été illicitement obtenues,

A titre principal ;

- DIRE que l'action de la société LOUIS SCHROLL est nécessairement prescrite,

- DECLARER, en conséquence, irrecevables, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, les demandes de la société LOUIS SCHROLL, formulées à l'encontre de la société GENERALI VIE,

A titre subsidiaire ;

- DEBOUTER la société LOUIS SCHROLL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce y compris de son appel incident,

En tout état de cause ;

- CONDAMNER la société LOUIS SCHROLL à verser à la société GENERALI VIE la somme de 222.979,63 euros, laquelle somme a été initialement versée par la société GENERALI VIE à la société LOUIS SCHROLL en exécution du jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Paris,

- CONDAMNER la société LOUIS SCHROLL à verser à la société GENERALI VIE la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société LOUIS SCHROLL aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS, Maître Frédéric LALLEMENT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SA LOUIS SCHROLL demande à la cour de :

SUR APPEL PRINCIPAL

- DECLARER l'appel mal fondé,

- Le REJETER,

- DEBOUTER la société GENERALIE-VIE de l'ensemble de ses fins et prétentions

- CONFIRMER le Jugement entrepris dans la limite des appels incidents,

- CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GENERALI-VIE à verser à la société LOUIS SCHROLL la somme de 180 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;

SUR APPEL INCIDENT

- DECLARER les appels incidents recevables et bien fondés,

- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- limité à la somme de 35 100 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société GENERALI-VIE à la société LOUIS SCHROLL en réparation de la perte de chance de percevoir les intérêts issus de l'investissement Philosophia Départ décomptés au 31 août 2018 ;

- écarté des débats les annexes jointes aux mails du 12 octobre 2020 versés en pièces 17 et 18 par la société LOUIS SCHROLL, ne conservant que les mails de couverture émis par la direction des finances publiques du Bas-Rhin,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

- CONDAMNER la société GENERALI-VIE à verser à la société LOUIS SCHROLL la somme de 58 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir les intérêts issus de l'investissement Philosophia Départ décomptés au 31 août 2018 ;

- DECLARER RECEVABLE l'offre de preuve de la société LOUIS SCHROLL consistant en la production des annexes 17 et 18.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société GENERALI-VIE à payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société GENERALI-VIE aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2025.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur les pièces 17 et 18 communiquées par la société LOUIS SCHROLL

GENERALI VIE sollicite, à titre liminaire, l'infirmation du jugement et le rejet des pièces adverses n°17 et 18. Elle fait valoir que ces pièces se heurtent au respect du secret professionnel. L'assureur estime que la société LOUIS SCHROLL, en sollicitant de l'inspectrice des finances publiques, la communication desdites pièces, a violé les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, alors qu'elle ne justifie pas en quelle qualité elle aurait été justifiée à recevoir des informations relatives à M.[P], dans le cadre de l'imposition de ce dernier par l'administration fiscale. Selon GENERALI VIE, le secret professionnel de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend aux mails d'accompagnement des pièces, rédigés par l'inspectrice des finances publiques, car ils font l'exégèse des pièces jointes relatives au contribuable, M.[P]. Elle rappelle que le secret professionnel est intangible et que la société LOUIS SCHROLL en usant de pièces obtenues illégalement et dont l'origine est illicite, se rend coupable de recel de documents obtenus en violation du secret professionnel. Elle précise enfin que M.[P] n'est pas partie à la présente instance.

En réplique, la société LOUIS SCHROLL demande à la cour de recevoir les pièces 17 et 18 qu'elle verse aux débats, dans la limite des informations en rapport avec le litige. Elle explique qu'elle a interrogé l'Inspection des finances publiques du Bas-Rhin au sujet de M.[P] et de l'encaissement du chèque litigieux de 180 000 euros et qu'il lui a été répondu par deux courriels sur la traçabilité de l'encaissement de ce chèque, qui constituent les pièces 17 et 18. La société LOUIS SCHROLL fait valoir que sa mesure était justifiée par le fait qu'elle n'était pas en mesure d'apporter d'autres éléments de preuve de nature à identifier le bénéficiaire effectif du chèque qu'elle a émis. Elle précise qu'en raison du secret bancaire, elle ne pouvait solliciter la banque sur l'endossement et le bénéficiaire effectif du chèque. Elle rappelle que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à condition que cette production soit indispensable à l'exercice du ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Elle rappelle que l'administration fiscale lui a transmis volontairement ces pièces, sans l'usage d'un procédé illicite ou déloyal et que, elle-même, n'est tenue à aucune obligation de respect du secret professionnel.

Sur ce,

Vu les articles 226-13 du code pénal, L.103 du livre des procédures fiscales, 9 du code de procédure civile';

Il ressort du jugement déféré et des dernières conclusions des parties que les pièces 17 et 18 communiquées par la société LOUIS SCHROLL, consistent en deux courriels adressées à la société LOUIS SCHROLL par une inspectrice de la Direction des Finances publiques du Bas-Rhin, agissant dans le cadre de ses fonctions et portant sur la traçabilité du chèque de 180 000 euros émis par la société LOUIS SCHROLL le 29 décembre 2006 à l'ordre de µ*, dont elle justifie en pièce 3 ainsi que du prélèvement de cette somme sur son compte bancaire le 5 janvier 2007, justifié en pièce 4.

Il ressort aussi du jugement et desdites conclusions, que ces deux courriels sont complétés par des annexes contenant copie du Grand Livre comptable de M.[P] ainsi que les références bancaires de ce dernier.

Il ressort tant de la première instance que de la présente instance d'appel, que ces pièces sont communiquées sans que M.[P] à qui appartiennent les pièces annexées, ne soit appelé dans ces instances.

Or, il résulte de l'article L.103 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur à l'époque des faits que':

« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier'».'

L'article 226-13 du code pénal réprime, de peines correctionnelles, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Il ressort de ces textes que l'obligation au secret professionnel en matière fiscale permet à l'État d'enquêter pour recouvrer l'impôt dans un but d'intérêt général'; il en résulte que cette obligation revêt un caractère absolu qui ne peut être mis en échec par un contrôle de proportionnalité des intérêts privés.

Il est, par ailleurs, constant que le pouvoir du juge civil en matière de preuve est limité par l'existence d'un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, soit au secret professionnel.

En l'espèce, il s'avère que les courriels et les pièces annexées portent sur des informations recueillies à l'occasion d'un examen fiscal de M. [P], alors qu'elles sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues pénalement toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions à intervenir dans le contrôle des impôts.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société LOUIS SCHROLL qui a obtenu des pièces en violation d'un secret professionnel institué par la loi et sanctionné par la loi pénale, à l'insu de la personne à qui appartiennent ces pièces, a prouvé conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En conséquence, il convient d'écarter en leur totalité les pièces 17 et 18 communiquées par la société LOUIS SCHROLL tant en première instance qu'en appel.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a conservé les mails de couverture émis par la direction des finances publiques du Bas-Rhin.

II Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

A l'appui de son appel, GENERALI VIE demande l'infirmation du jugement qui a déclaré que l'action de la société LOUIS SCHROLL n'était pas prescrite. Elle estime que l'action aurait dû être introduite avant le 18 juin 2013, en application de l'article 29 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme des délais de prescription. Elle fait valoir que les pièces 11 à 16 et 19 communiquées par la société LOUIS SCHROLL, ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un fait en lien direct avec le produit d'assurance litigieux, «'Philosophia Départ'» qui permettrait d'écarter la prescription de l'action qu'elle a engagée à l'encontre de GENERALI VIE.

En réplique, la société LOUIS SCHROLL rappelle que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de connaissance par le créancier des faits lui permettant d'exercer son droit. A cet égard, elle fait valoir que ce point de départ ne peut être la date d'émission du chèque de 180 000 euros, qu'en effet, elle avait toute confiance en M.[P], agent général de GENERALI VIE, avec qui elle avait souscrit plusieurs contrats d'assurance pour les sociétés du groupe et qui gérait pour celles-ci, les contrats. Ce n'est que lorsque la société LOUIS SCHROLL a reçu à partir de 2015, des courriers de relance de GENERALI VIE, des mises en demeure de régler les cotisations et des notifications de résiliations, qu'elle a adressé à M.[P], le 4 mai 2016, une lettre de mise en demeure sur le versement des primes à GENERALI VIE, lettre qui est restée sans réponse, ce qui a conduit la société LOUIS SCHROLL à procéder à un examen de l'ensemble des contrats souscrits auprès de GENERALI VIE et par voie de conséquence, à apprendre l'inexécution par GENERALI VIE de ses obligations dans le cadre du contrat «'Philosophia Départ'» .

Sur ce,

Vu l'article 2224 du code civil,

Les parties sont d'accord pour examiner la recevabilité de l'action engagée par la société LOUIS SCHROLL uniquement au regard de la prescription civile de droit commun.

Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société LOUIS SCHROLL s'était adressée en décembre 2006 à M.[P], agent général de GENERALI VIE, pour établir un contrat collectif d'assurance-vie et lui avait remis un chèque libellé à l'ordre de GENERALI VIE.

La société LOUIS SCHROLL justifie avoir écrit à M. [P], le 4 mai 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, «'à la suite de la réception par l'ensemble des sociétés de notre groupe, de plusieurs mises en demeure et notification de résiliation de contrat émanant de GENERALI VIE'», pour le «'mettre en demeure de lui faire parvenir une attestation de GENERALI VIE de garantie de couverture pour l'année 2016 pour l'ensemble des contrats de notre groupe souscrits auprès de vous. » (pièce 19).

Il n'est pas contesté que cette lettre est restée sans réponse.

La société LOUIS SCHROLL justifie avoir écrit par l'intermédiaire de son avocat à GENERALI VIE, le 10 février 2017, pour s'enquérir de l'emploi de la somme de 180 000 euros versée le 29 décembre 2006 dans le cadre d'une «'police Indemnité de départ à la retraite'». (pièce 6)

Il résulte de ces courriers que la société LOUIS SCHROLL avait pris connaissance au cours de la même période que les sommes qu'elle versait à GENERALI VIE par l'intermédiaire de M.[P], n'étaient pas parvenues à l'assureur.

C'est également en 2016, le 22 septembre 2016, que GENERALI VIE a signifié à M.[P] «'la révocation de son mandat d'agent général pour faute grave constituée par le fait de ne pouvoir restituer à GENERALI VIE, les sommes détenues par lui pour le compte de cette dernière'». ( pièce 26 ' GENERALI-VIE)

Ainsi l'ensemble de ces éléments précis et concordants sur la non-transmission à l'assureur des sommes d'argent remis par les assurés à M.[P], permet de déduire que la société LOUIS SCHROLL n'a eu connaissance qu' «' en fin d'année 2016'» selon l'expression qu'elle emploie, de la non-affectation de la somme de 180 000 euros au contrat d'assurance-vie «'Philosophia Départ'» qu'elle avait demandé à souscrire par l'intermédiaire de cet agent d'assurance.

Dans la mesure où la société LOUIS SCHROLL a engagé l'action en responsabilité contre GENERALI VIE, le 16 novembre 2018, soit moins de cinq ans après avoir connaissance de son dommage, il convient d'approuver le tribunal qui a débouté GENERALI VIE de sa fin de non-recevoir pour cause de prescription et dit l'action de la société LOUIS SCHROLL recevable au motif que celle-ci justifie avoir pris conscience de l'absence de couverture au titre du bulletin de souscription Philosophia Départ, en fin 2016.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

III Sur la responsabilité de GENERALI VIE

1) Sur la preuve du contrat d'assurance-vie et l'action en responsabilité civile contractuelle

A l'appui de son appel, GENERALI VIE fait valoir que la preuve de la conclusion du contrat Philosophia Départ entre la société LOUIS SCHROLL et GENERALI VIE n'est pas établie, dans la mesure où un bulletin de souscription établi le cas échéant avec le concours d'un intermédiaire d'assurance, est une proposition d'assurance qui émane du candidat à l'assurance et qui nécessite d'être accepté par l'assureur pour former le contrat, en application de l'article L.112-2 du code des assurances. En l'occurrence, cette acceptation n'est pas démontrée. Elle précise, en effet, que M.[P] a signé en qualité d'apporteur le bulletin de souscription et qu'en tout état de cause, un agent général n'a pas le pouvoir d'accepter, en lieu et place de l'assureur, la proposition d'assurance que constitue le bulletin de souscription.

GENERALI VIE ajoute que le bulletin de souscription communiqué par la société LOUIS SCHROLL présente plusieurs discordances qui font douter de sa fiabilité.

En réplique, la société LOUIS SCHROLL fait valoir que le contrat est réputé formé dès accord sur la chose et le prix, qu'en l'espèce, elle a signé avec l'agent général M.[P] agissant pour le compte de GENERALI VIE, un bulletin de souscription pour un contrat Philosophia Départ en avril 2007, qu'en outre le bulletin de souscription était accompagné de la notice contractuelle d'information et la société LOUIS SCHROLL s'était aussi acquittée de la contrepartie à cette souscription, en versant la somme de 180 000 euros. Elle estime donc avoir conclu le contrat d'assurance - vie Philosophia Départ avec GENERALI VIE.

Par ailleurs, elle réfute toutes les discordances soulevées par GENERALI VIE concernant le bulletin de souscription.

Sur ce,

Vu l'article L.112-2 du code des assurances';

En l'espèce, il ressort du jugement et des dernières conclusions des parties que la démonstration de la société LOUIS SCHROLL sur l'existence de l'engagement de GENERALI VIE au titre du contrat d'assurance-vie litigieux, repose exclusivement sur le bulletin de souscription daté du 27 avril 2007, recouvert des signatures de la société LOUIS SCHROLL et de M. [P] en tant qu'apporteur et sur le versement par la société LOUIS SCHROLL de la somme de 180 000 euros débitée de son compte bancaire en janvier 2007.

Mais ainsi qu'il résulte de l'article L.112-2 alinéa 7 susvisé, «'la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur'; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque'».

En l'espèce, la société LOUIS SCHROLL ne justifie pas de la réponse favorable de l'assureur à cette proposition, pas plus qu'il ne justifie de l'encaissement par GENERALI VIE de la somme de 180 000 euros.

Dans ces conditions, la société LOUIS SCHROLL n'est pas fondée à se prévaloir de la conclusion d'un contrat Philosophia Départ en avril 2007 avec GENERALI VIE.

Son action en responsabilité civile contractuelle à l'encontre de GENERALI VIE n'est donc pas fondée et doit être rejetée.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a':

- condamné la SA GENERALI VIE à verser à la SA LOUIS SCHROLL la somme de 180 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

- condamné la SA GENERALI VIE à payer à la SA LOUIS SCHROLL la somme de 35 100 euros à titre de dommages et intérêts.

2) Sur la responsabilité délictuelle

A titre subsidiaire, la société LOUIS SCHROLL demande la condamnation de GENERALI VIE à lui verser la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.511-1 du code des assurances ainsi que de la somme de 58 500 euros au titre de la perte de chance. Elle fait valoir que GENERALI VIE est responsable de la faute commise par son mandataire M.[P] qui a été en possession du bulletin de souscription du 27 avril 2007 et du chèque établi par la société LOUIS SCHROLL au bénéfice de GENERALI-VIE.

En réplique, GENERALI VIE conclut au rejet des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, en faisant valoir que le bulletin de souscription dont se prévaut la société LOUIS SCHROLL est dépourvu de toute force probante, compte tenu de ses contradictions. Elle ajoute qu'il n'est pas non plus établi de lien entre l'encaissement du chèque de 180 000 euros et la prétendue souscription d'un contrat d'assurance Philosophia Départ pour un montant de 170 000 euros.

Sur ce,

Vu l'article L.511-1 du code des assurances,

En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[P] a été agent général d'assurance pour le compte de GENERALI VIE.

Toutefois, le bulletin de souscription sur lequel la société LOUIS SCHROLL se fonde pour caractériser une faute de M.[P] contient des éléments contradictoires en ce qu'il a d'une part, été signé le 27 avril 2007 alors qu'il porte la référence «'GV1085C- juillet 2008'» qui implique qu'il a été imprimé postérieurement à sa signature et d'autre part, qu'il mentionne un versement de 170 000 euros alors que la société LOUIS SCHROLL fait valoir et justifie avoir établi en décembre 2006, un chèque de 180 000 euros encaissé en janvier 2006.

A défaut d'autre élément de preuve, étant rappelé que les pièces 17 et 18 communiquées par la société LOUIS SCHROLL sont rejetées, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une faute de M.[P] dont GENERALI VIE aurait à répondre à l'égard de la société LOUIS SCHROLL.

Il y a donc lieu, en l'état, de débouter la société LOUIS SCHROLL de ses demandes de condamnations au titre de la responsabilité délictuelle de GENERALI VIE.

3) Sur la demande de restitution

La solution donnée à ce litige en appel avec réformation des dispositions relatives aux condamnations entraîne de plein-droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de ces condamnations, sans qu'il y ait lieu pour la cour de condamner à restitution.

IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.

Il y a lieu de condamner la société LOUIS SCHROLL aux dépens de première instance.

Partie perdante en appel, la société LOUIS SCHROLL sera condamnée aux dépens d'appel.

En revanche, il y a lieu de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a':

- Débouté la SA GENERALI VIE de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription et dit l'action de la SA LOUIS SCHROLL recevable ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- conservé les mails de couverture émis par la direction des finances publiques du Bas-Rhin';

- condamné la SA GENERALI VIE à verser à la SA LOUIS SCHROLL la somme de 180 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

- condamné la SA GENERALI VIE à payer à la SA LOUIS SCHROLL la somme de 35 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la SA GENERALI VIE à payer à la SA LOUIS SCHROLL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens';

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Ecarte en leur totalité les pièces 17 et 18 communiquées par la société LOUIS SCHROLL tant en première instance qu'en appel';

Déboute la société LOUIS SCHROLL de son action en responsabilité civile contractuelle à l'encontre de la SA GENERALI VIE';

Déboute en l'état la société LOUIS SCHROLL de ses demandes de condamnations au titre de la responsabilité délictuelle de la SA GENERALI VIE';

Condamne la société LOUIS SCHROLL aux dépens de première instance';

Condamne la société LOUIS SCHROLL aux dépens d'appel'conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelle que l'obligation de remboursement résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d'argent.

La greffiere La présidente de chambre

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