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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 4, 10 décembre 2025, n° 24/00198

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Brun-Lallemand

Vice-président :

Gouarin

Conseiller :

Richaud

CA Paris n° 24/00198

9 décembre 2025

FAITS, PROCÉEDURE ET PRÉTENTIONS

Les sociétés girondaises Haussmann Famille et [J] [F] [M], implantées à [Localité 15], exercent notamment une activité de commerce de gros de boissons .

La société girondine La Haute couture du vin by [F] [H], établie à [Localité 5], est spécialisée dans la production viticole.

Depuis respectivement 2006 et 2011, les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] commercialisent les vins produits par la société La Haute couture du vin by [F] [H] auprès de la grande et moyenne distribution.

La société La Haute couture du vin by [F] [H] vend également une partie de ses vins directement auprès de ces mêmes distributeurs.

Par courriel du 30 janvier 2020, la société La Haute couture du vin by [F] [H] a informé les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] de sa décision de suspendre ce mode de commercialisation indirecte afin d'assurer désormais elle-même la distribution de ses vins avec ses propres équipes auprès de ses clients de la grande distribution, notamment [Adresse 8].

Considérant cette décision constitutive d'une rupture brutale de leurs relations commerciales, les sociétés [J] [F] [M] et Haussmann Famille ont mis en demeure la société La Haute couture du vin by [F] [H], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2020, afin qu'elle rétablisse lesdites relations entre elles ou, le cas échéant, les indemnise du préjudice subi.

Le 25 février 2020, la société La Haute couture du vin by [F] [H] a contesté toute rupture brutale de relations commerciales établies motifs pris de l'absence d'accord de distribution exclusive entre les parties et, subsidiairement, d'une rupture justifiée par l'utilisation abusive du nom de M. [F] [H] et de la contrefaçon de marque.

Le 15 septembre 2021, les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] ont assigné la société La Haute couture du vin by [F] [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour la rupture abusive de leur relation contractuelle et pour la rupture brutale de leurs relations commerciales.

Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Débouté la société La Haute couture du vin by [F] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- Constaté la rupture brutale des relations à date du 30 janvier 2020 par décision unilatérale et sans le préavis légal et que le tribunal estime à huit mois pour chacune des deux sociétés ;

- Condamné la société La Haute couture du vin by [F] [H] à payer une indemnité de :

o 145.896 euros à la société Haussmann Famille,

o 118.800 euros à la société [J] [F] [M],

- Débouté les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] de leurs autres demandes,

- Condamné la société La Haute couture du vin by [F] [H] à payer à la société Haussmann Famille et à la société [J] [F] [M] une indemnité de 3.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société La Haute couture du vin by [F] [H] aux dépens.

Suivant déclaration du 12 décembre 2023, la société La Haute couture du vin by [F] [H] a interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le n° RG 24-00198..

Par déclaration du 19 janvier 2024, les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] ont également relevé appel de cette décision, enregistré sous le n° RG 24-03160.

Le 26 mars 2024, l'affaire n° RG 24-03160 a été jointe à l'affaire n° RG 24-00198.

Par dernières conclusions du 1er septembre 2025, la société La Haute couture du vin by [F] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] de leurs autres demandes et, statuant à nouveau, de :

- Débouter les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] de toutes leurs demandes.

- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Subsidiairement,

Si la cour entendait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la concluante a rompu unilatéralement et brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M], l'appelante demande à la cour de :

- Fixer à deux mois le préavis dû par la société La Haute couture du vin by [F] [H] à chacune de ces sociétés,

- Dire que les indemnités doivent être calculées en prenant pour base la marge sur coûts variables en excluant le chiffre d'affaires réalisé avec les enseignes suivantes : Leclerc, Intermarché, System U, Cora et Match,

- Surseoir à statuer sur le montant des indemnités dues aux sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M],

- Ordonner avant-dire droit une expertise confiée à tel expert-comptable qu'il plaira avec mission de :

Déterminer la marge sur coûts variables mensuelle moyenne sur les ventes des vins de la concluante réalisées par les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] de 2014 à 2018, à l'exclusion des ventes aux enseignes suivantes : Leclerc, Intermarché, System U, Cora et Match,

À cette fin :

Convoquer les parties,

Se faire communiquer l'ensemble des éléments notamment comptables utiles à l'accomplissement de sa mission.

Par dernières conclusions du 5 septembre 2025, les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] demandent à la cour, au visa des articles L. 442-1, II et D. 442-4 du code de commerce, de l'article 1240 du code civil, et des articles 514, 542, 789, 699, 700, 907 et 954 du code de procédure civile, de :

- Déclarer les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] recevables et bien fondées en leur appel principal et incident

- D'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er décembre 2023 en ce qu'il :

Constate la rupture brutale des relations à la date du 30 janvier 2020 par décision unilatérale et sans le préavis légal et que le tribunal estime à huit mois pour chacune des deux sociétés,

Limite la condamnation de la société La Haute couture du vin by [F] [H] à payer une indemnité de :

145.896 euros à la société Haussmann Famille,

118.800 euros à la société [J] [F] [M],

Déboute les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] de leurs autres demandes,

Condamne la société La Haute couture du vin by [F] [H] à payer à la société Haussmann Famille et à la société [J] [F] [M] une indemnité de 3.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau, de :

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies dont sont victimes les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M],

- Juger qu'il s'est formé une relation commerciale établie d'une durée de quatorze ans entre la société Haussmann Famille et la société La Haute couture du vin by [F] [H] et d'une durée de neuf ans entre la société [J] [F] [M] et la société La Haute couture du vin by [F] [H] ;

- Juger que ces relations commerciales établies ont été brutalement rompues par la société La Haute couture du vin by [F] [H] le 30 janvier 2020 et qu'un préavis de quinze mois aurait dû être respecté en vue de la rupture des relations commerciales établies nouées entre la société Haussmann Famille et la société La Haute couture du vin by [F] [H] et d'un délai de douze mois aurait dû être respecté en vue de la rupture des relations commerciales établies nouées entre la société [J] [F] [M] et la société La Haute couture du vin by [F] [H]

En conséquence de :

- Condamner la société La Haute couture du vin by [F] [H] à verser à la société Haussmann Famille une indemnité égale à 948.577,50 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés Haussmann Famille et La Haute couture du vin by [F] [H] ;

- Condamner la société La Haute couture du vin by [F] [H] à verser à la société [J] [F] [M] une indemnité égale à 117.771 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés [J] [F] [M] et La Haute couture du vin by [F] [H] ;

Sur l'atteinte à l'image et la désorganisation des sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M]

- Juger que la société La Haute couture du vin by [F] [H] a porté atteinte à l'image des sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M], les a désorganisées et a détourné déloyalement leurs clientèles ;

En conséquence, de :

- Condamner la société La Haute couture du vin by [F] [H] à verser à la société Haussmann Famille une indemnité égale à 120.000 euros au titre de la réparation du préjudice d'image et de désorganisation de sa distribution, causé par la société La Haute couture du vin by [F] [H] ;

- Condamner la société La Haute couture du vin by [F] [H] à verser à la société [J] [F] [M] une indemnité égale à 120.000 euros au titre de la réparation du préjudice d'image et de désorganisation de sa distribution, causé par la société La Haute couture du vin by [F] [H] ;

En tout état de cause, de :

- Juger que la cour n'est pas saisie de la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la société La Haute couture du vin by [F] [H] ;

- Déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la société La Haute couture du vin by [F] [H] ;

- Débouter la société La Haute couture du vin by [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris ses demandes formées au titre de son appel incident ;

- Condamner la société La Haute couture du vin by [F] [H] à verser à la société Haussmann Famille une indemnité égale à 21.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux titres des frais irrépétibles ;

- Condamner la société La Haute couture du vin by [F] [H] à verser à la société [J] [F] [M] une indemnité égale à 21.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux titres des frais irrépétibles ;

- Condamner la société La Haute couture du vin by [F] [H] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.

MOTIVATION

1. Sur la rupture brutale des relations commerciales

1-1 Sur le caractère établi des relations commerciales

Moyens des parties

La société La Haute couture du vin by [F] [H] fait valoir que les demandes des sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] sont infondées, dans la mesure où aucune relation commerciale établie n'a existé entre les parties au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.

Elle soutient que les sociétés intimées n'ont jamais bénéficié d'une exclusivité pour la distribution de ses vins, contrairement à ce qu'elles prétendent, et que la lettre de leur conseil du 17 février 2020 évoque la « reprise » de la distribution par la concluante, ce qui confirme qu'aucune exclusivité n'avait été concédée.

La société La Haute couture du vin by [F] [H] rappelle en outre qu'elle a toujours vendu directement ses vins à la grande distribution, y compris ceux qualifiés de « contractuels » par les sociétés intimées ([Adresse 11], [Localité 9] Rollan de [Localité 7], [Adresse 10] et [Localité 9] de [Localité 7]), à l'exception de l'année 2019 pour des raisons conjoncturelles.

Selon elle, aucun accord-cadre n'a jamais été conclu et les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] ne se sont jamais engagées sur des volumes d'achat. Celles-ci passaient leurs commandes au gré de leurs propres besoins et en fonction des commandes reçues de la grande distribution, tandis qu'elle-même demeurait libre de vendre directement.

L'appelante souligne que l'absence d'engagements contractuels, la variabilité des commandes et la liberté réciproque des parties sont des critères caractérisant une relation commerciale précaire excluant l'application de l'article L. 442-1, II du code de commerce (Com., 27 mars 2019, n°17-18047).

Elle ajoute que les sociétés intimées n'apportent aucun élément établissant l'existence de négociations commerciales abouties pour l'année 2020, celles-ci se bornant à acheter des vins lorsqu'elles disposaient elles-mêmes de commandes et n'ayant jamais négocié d'accords spécifiques pour les vins de la concluante.

Dans ces conditions, la société La Haute couture du vin by [F] [H] soutient qu'il n'existait pas entre les parties de relation stable, régulière et durable susceptible d'être qualifiée de « relation commerciale établie » au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.

En réponse, les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] font valoir qu'elles ont entretenu avec la société La Haute couture du vin by [F] [H] des relations commerciales continues, stables et durables pendant plus d'une décennie, répondant pleinement aux critères dégagés par la jurisprudence pour caractériser une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.

Elles affirment avoir distribué les vins de la société La Haute couture du vin by [F] [H] depuis 2006 pour la première et 2011 pour la seconde, et ce, jusqu'au 30 janvier 2020, date de la cessation des relations. Elles soulignent que ces relations ont donc duré respectivement quatorze et neuf ans, ce qui manifeste leur caractère suivi et habituel.

Selon elles, ce caractère établi ressort également du volume d'affaires significatif et régulier réalisé sur l'ensemble de la période. Elles relèvent notamment qu'à partir de 2012, le chiffre d'affaires a connu une progression exponentielle, passant de 214.341 euros en 2011 à plus d'un million d'euros en 2012, puis s'est maintenu à des niveaux élevés les années suivantes. En 2019, année précédant la rupture, il a atteint 2.664.173 euros pour la société Haussmann Famille et 353.779 euros pour la société [J] [F] [M].

Les intimées insistent sur le fait que ces flux d'affaires importants et réguliers, réalisés sans discontinuité pendant de nombreuses années, constituent un indice déterminant du caractère établi de la relation, conformément à la jurisprudence (Com. 17 mars 2004, n° 02-14.751 ; CA [Localité 14], 22 sept. 2016, n°14/18692).

Elles ajoutent que l'absence d'accord-cadre écrit, d'exclusivité formelle ou de situation de dépendance économique n'est pas de nature à exclure l'application de l'article L. 442-1, II du code de commerce. Elles rappellent en ce sens que la Cour de cassation a jugé que ces éléments sont inopérants pour refuser la qualification de relation commerciale établie (Com., 9 oct. 2012, n° 11-23.549).

A titre subsidiaire, elles contestent l'argument selon lequel elles n'auraient pas bénéficié d'exclusivité, en soutenant qu'aucun autre négociant n'a distribué les vins contractuels aux enseignes de la grande distribution pendant la période considérée. Elles affirment que la société La Haute couture du vin by [F] [H] ne démontre pas le contraire et se borne à indiquer qu'elle a elle-même vendu directement certains vins aux enseignes, ce qui n'exclut nullement, selon elles, l'existence d'une exclusivité pour la revente des vins contractuels.

Enfin, elles font valoir que la négociation des conventions annuelles avec les enseignes de la grande distribution, poursuivie jusqu'à la fin janvier 2020 conformément aux articles L. 441-3 et L. 441-1 du code de commerce, traduisait la volonté commune de poursuivre la relation pour l'exercice 2020. Elles estiment que cette continuité des échanges leur permettait de raisonnablement anticiper la poursuite de la relation commerciale, conformément à la définition jurisprudentielle de la stabilité prévisible.

Les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] soutiennent que l'ensemble de ces éléments ' durée des relations, régularité des échanges, volume d'affaires significatif et continuité des négociations ' établit sans ambiguïté l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Il résulte de ces dispositions qu'une relation commerciale est établie lorsque la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire (Com., 16 décembre 2008, n°07-15.589).

Le caractère établi d'une relation commerciale est révélé par la régularité, le caractère significatif et la stabilité de celle-ci (Com., 15 septembre 2009, n°08-19.200).

La victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies n'a pas à démontrer qu'elle se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l'auteur de la rupture (Com., 23 janvier 2007, n°04-16.779 et 04-17.951).

Est indifférente l'existence d'une garantie de chiffre d'affaires, d'un accord-cadre ou d'une garantie d'exclusivité (Com., 6 septembre 2011, n°10-30.679).

En l'espèce, il est établi que les relations commerciales entre les parties ont débuté en 2006 pour la société Haussmann famille et en 2011 pour la société [J] [F] [M] et ont pris fin le 30 janvier 2020, date à laquelle la société La Haute couture du vin by [F] [H] a entendu reprendre en charge l'intégralité de la distribution de ses vins auprès de la grande et moyenne distribution (pièces sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] n°7, 9, 10, 11 et 12 ; pièce société La Haute couture du vin by [F] [H] n°15).

Aussi la durée des relations commerciales entretenues par les parties doit-elle être fixée à 14 ans pour la société Haussmann famille et à 9 ans pour la société [J] [F] [M].

Les pièces produites révèlent que la société Haussmann famille a réalisé grâce à la vente des vins de la société La Haute couture du vin by [F] [H] un chiffre d'affaires annuel situé entre 606.704 euros et 2.664.173 euros entre 2014 et 2019 et la société [J] [F] [M] un chiffre d'affaires annuel situé entre 344.177 euros et 1.002.478 euros sur la même période, et ce, de manière régulière et continue (pièce sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] n°19).

À cet égard, la société La Haute couture du vin by [F] [H] soutient vainement que les sociétés adverses ne bénéficiaient pas d'une exclusivité pour la distribution de certains de ses vins et ne se trouvaient pas dans un état de dépendance économique, ces moyens étant inopérants à établir l'absence d'une relation commerciale régulière, stable et significative (Com., 6 septembre 2011, n°10-30.679 ; Com., 9 oct. 2012, n° 11-23.549).

Au regard de ces éléments, la durée, la continuité, la régularité et le caractère significatif des relations commerciales nouées entre les parties ainsi que la circonstance que les négociations commerciales annuelles étaient engagées au moment de leur rupture ont pu créer une croyance légitime des sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] en la pérennité de leurs relations avec la société Haute couture du vin by [F] [H].

1-2 Sur la brutalité et l'imputabilité de la rupture

Moyens des parties

La société La Haute couture du vin by [F] [H] affirme tout d'abord que les relations ont pris fin naturellement et d'un commun accord à la fin de l'année 2019, début 2020, sans qu'il y ait eu de rupture unilatérale de sa part.

Elle soutient que la mise en demeure adressée par le conseil des sociétés intimées en février 2020 n'était qu'une réaction aux actions en résiliation des licences de marque engagées par elle devant le tribunal de commerce de Bordeaux et à ses protestations contre l'utilisation abusive de son nom et de son image par les sociétés du groupe [M].

Elle ajoute que les intimées n'ont jamais finalisé de négociations commerciales propres avec les enseignes de la grande distribution pour ses vins.

Elle fait également valoir que celles-ci auraient pu continuer à acheter ses vins pour les revendre, au lieu de prétendre à un monopole inexistant, son choix de développer des ventes directes relevant de sa liberté commerciale et ne pouvant constituer une rupture brutale.

A titre subsidiaire, la société La Haute couture du vin by [F] [H] soutient que, même si la cour devait considérer qu'il y a eu rupture de sa part, celle-ci ne saurait être jugée fautive en raison des manquements graves des sociétés intimées à leur obligation de loyauté, conformément à l'article L. 442-1, II dernier alinéa du code de commerce excluant toute faute en cas d'inexécution grave de l'autre partie.

Elle rappelle que les sociétés intimées ont été reconnues coupables de pratiques commerciales trompeuses liées à l'exploitation abusive des licences de marque et à l'utilisation frauduleuse du nom [F] [H] pour promouvoir des vins auxquels il n'était pas associé. Ces manquements ont donné lieu à une enquête de la DIRECCTE et à des poursuites pénales, au terme desquelles la société La Haute couture du vin by [F] [H] et M. [H] ont été relaxés, tandis que les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] ont été condamnées.

Dans ces conditions, la société La Haute couture du vin by [F] [H] estime que la cessation des relations ne saurait lui être imputée à faute. Elle considère au surplus que les échanges entre les parties démontrent un désengagement réciproque, excluant toute brutalité dans la fin des relations commerciales.

Les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] répondent que la rupture des relations commerciales établies est exclusivement imputable à la société La Haute couture du vin by [F] [H], qui en a pris l'initiative.

Elles soulignent que, par courriels des 11 décembre 2019, 30 janvier 2020 et 4 février 2020, cette dernière a exprimé sa volonté de reprendre directement la commercialisation de ses vins auprès des enseignes de la grande distribution, sans les intermédiaires qu'elles constituaient jusque-là.

Elles ajoutent que la mention « bien noté » figurant dans un échange ne traduit en rien un accord, mais la simple prise d'acte d'une décision unilatérale déjà arrêtée, que, dès la notification de cette décision, elles ont contesté la rupture par lettre recommandée du 17 février 2020 en relevant qu'aucun préavis n'avait été accordé malgré la durée des relations commerciales.

Elles rappellent qu'en l'application de l'article L. 442-1, II du code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie ne peut intervenir sans préavis écrit suffisant, sauf faute grave mentionnée au moment de la rupture et soulignent que le courriel du 30 janvier 2020 n'évoque aucun manquement de leur part.

Les sociétés intimées dénoncent également les contradictions de la société La Haute couture du vin by [F] [H], qui soutient tour à tour que la rupture aurait été négociée, motivée par des fautes graves ou encore que les intimées auraient pu poursuivre la commercialisation, ce qui, selon elles, illustre l'absence de justification sérieuse.

Elles relèvent en outre que les faits invoqués par la société La Haute couture du vin by [F] [H] concernent une société tierce et un autre produit, et que les relations se sont poursuivies après leur survenance, ce qui exclut qu'ils puissent justifier une rupture sans préavis.

Enfin, elles affirment que le seul motif réel de la décision, tel qu'il ressort du message du 30 janvier 2020, est la volonté de l'appelante de reprendre en direct ses clients, ce qui ne saurait exonérer cette dernière de son obligation de respecter un préavis suffisant.

Réponse de la cour

L'article L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture des relations commerciales établies mais sa brutalité, qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, cette notification correspondant à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation. Le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis (Com., 7 mars 2018, n°16-19.777). Ainsi, l'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra fin (Com., 26 février 2025, n° 23-50.012).

La brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture sans prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci (Com., 5 juillet 2017, n°16-14.201). La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966).

La rupture doit être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée. Quoique brutale, elle peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (Com. 27 mars 2019, n°17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.

En l'espèce, les courriels échangés entre les parties courant décembre 2019 et janvier 2020 ne sont pas propres à démontrer que les relations commerciales entre elles ont cessé d'un commun accord.

En effet, après avoir, le 11 décembre 2019 à 9 h 53, indiqué sa « volonté de booster les ventes et de retourner avec des équipes renforcées au contact des acheteurs tous circuits » hormis les enseignes [Adresse 8], Aldi et Casino « en attendant tes idées », M. [F] [H] a, le 30 janvier 2020, informé les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] de sa décision d'assurer désormais elle-même la distribution de ses vins avec ses propres équipes auprès de ses clients de la grande distribution, notamment [Adresse 8] (pièces société La haute [Localité 12] du vin [Localité 7] [F] [H] n°13, 15).

Le courriel du 11 décembre 2019 à 10 h 15, par lequel M. [Y] [M] a répondu à M. [H] : « [F] bien noté », prenant acte de la réorientation de la politique de distribution de ce dernier, ne saurait être interprété comme une acceptation de la rupture des relations commerciales, dès lors que, dès le 17 février 2020, le conseil des sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] a mis en demeure la société La Haute [Localité 12] du vin [Localité 7] [F] [H] de poursuivre leurs relations commerciales ou, à défaut, de les indemniser des préjudices causés par cette rupture brutale de relations commerciales établies (pièce sociétés Haussmann famille, [J] [F] [M] n°15).

La société La Haute [Localité 12] du vin [Localité 7] [F] [H] ne peut davantage exciper de l'exploitation abusive des licences de marque et l'utilisation frauduleuse du nom [F] [H] pour promouvoir des vins auxquels il n'était pas associé pour imputer la rupture des relations commerciales aux sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M].

En effet, si les dispositions de l'article L. 441-2 II du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, une telle résiliation n'est justifiée que si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (Com. 27 mars 2019, n°17-16.548).

Or les pratiques commerciales trompeuses invoquées concernaient d'autres produits et, même après avoir découvert les pratiques commerciales trompeuses de la société Les chais d'Haussmann à laquelle elle avait accordé une licence de certaines de ces marques, la société La Haute couture du vin by [F] [H] a poursuivi ses relations commerciales avec les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M], personnes morales distinctes de la société Les chais d'Haussmann.

En outre, l'exploitation abusive des licences de marque et l'utilisation frauduleuse du nom [F] [H] pour promouvoir des vins auxquels il n'était pas associé invoquées par la société La Haute couture du vin by [F] [H] ne sont pas mentionnées dans le courriel du 30 janvier 2020 annonçant la rupture des relations commerciales entre les parties.

Ainsi, la rupture des relations commerciales établies entre les parties est imputable à la société La Haute couture du vin by [F] [H] et doit être considérée comme brutale car annoncée par un courriel du 30 janvier 2020 ne mentionnant aucun délai de préavis.

1-3 Sur la durée du préavis nécessaire

Moyens des parties

Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris, la société La Haute couture du vin by [F] [H] demande de fixer à deux mois le préavis dû à chacune des sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] plutôt qu'à huit mois, durée retenue par le tribunal. Elle considère cette durée excessive, les sociétés intimées n'étant pas en situation de dépendance économique et n'ayant pas justifié d'investissements ou de difficulté particulière pour se fournir auprès d'autres fournisseurs.

La société La Haute couture du vin by [F] [H] fait observer que les sociétés intimées n'étaient pas en situation de dépendance économique vis-à-vis d'elle, que les vins achetés auprès d'elle représentaient seulement environ 3% de leur chiffre d'affaires global et qu'elles disposaient d'autres fournisseurs et de produits alternatifs de qualité comparable, notamment les vins produits et commercialisés par le groupe [M].

La société La Haute couture du vin by [F] [H] souligne encore que les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] ne rapportent aucune preuve de préjudice, qu'elles ne justifient ni du montant de chiffre d'affaires perdu depuis la rupture, ni d'un engagement concret envers leurs clients, ni de dépenses d'investissement effectuées pour promouvoir les vins de la société La Haute couture du vin by [F] [H].

L'appelante relève que la baisse de chiffre d'affaires observée par les sociétés intimées en 2020 (-27,63% pour la société Haussmann Famille et -17,83% pour la société [J] [F] [M]) s'explique par des facteurs conjoncturels tels que la pandémie de COVID-19 et la crise viticole dans le vignoble bordelais, et non par la cessation de leurs relations commerciales avec la société La Haute couture du vin by [F] [H].

Enfin, la société La Haute couture du vin by [F] [H] précise que le volume d'affaires avec elle était marginal, et que toute initiative des sociétés intimées, comme la création de l'Alliance des Récoltants, relève d'une stratégie commerciale générale face à la crise viticole et non de la rupture de leur relation avec la société La Haute couture du vin by [F] [H].

En réponse, les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] font valoir qu'il leur était impossible de trouver de nouveaux vins en volumes et qualités équivalentes à ceux de la société La Haute couture du vin by [F] [H]. Elles font valoir qu'ainsi il n'existait aucune nouvelle source d'approvisionnement leur permettant de se procurer une solution économiquement et techniquement équivalente, à savoir un vin de [Localité 9] d'AOC Médoc, de qualité équivalente et dont la quantité produite pouvait être équivalente. Elles soulignent que la rupture de leur relation avec la société La Haute couture du vin by [F] [H] a été immédiate et est intervenue juste avant le terme des négociations commerciales pour l'année 2020.

Les intimées soutiennent que le préjudice subi a été d'autant plus conséquent que la rupture a été violente, annoncée sans aucun préavis. Elles insistent sur le fait que la brutalité de cette rupture a engendré une perte de chiffre d'affaires supérieure au montant du chiffre d'affaires qu'elles réalisaient au titre de la revente des produits de la société La Haute couture du vin by [F] [H].

La société Haussmann Famille indique avoir enregistré une perte de chiffre d'affaires de 6.317.951 euros par rapport à l'exercice 2019, soit une baisse de 27, 63%.

La société [J] [F] [M] relève, quant à elle, une perte de chiffre d'affaires de 6.851.961 euros au titre de l'exercice 2020 par rapport à l'exercice 2019, soit une baisse de 17,83%.

Les deux sociétés précisent qu'elles n'ont jamais retrouvé le niveau de chiffre d'affaires qu'elles réalisaient antérieurement à la rupture.

Les sociétés Haussmann Famille et [J] [F] [M] invoquent également les investissements promotionnels et humains engagés pour la relation avec la société La Haute couture du vin by [F] [H], investissements qui sont non récupérables et qui doivent être pris en compte dans la détermination de la durée de préavis qui aurait dû leur être accordée.

Compte tenu de l'ancienneté et de l'importance de ces relations commerciales, elles estiment que la rupture brutale par la société La Haute couture du vin by [F] [H] de sa relation commerciale établie depuis 2006 avec la société Haussmann Famille aurait dû donner lieu au respect d'un préavis minimum de 15 mois. De même, la rupture brutale de la relation commerciale établie depuis 2011 avec la société [J] [F] [M] aurait dû donner lieu au respect d'un préavis minimum de 12 mois.

Elles sollicitent à ce titre respectivement les sommes de 948.577, 50 euros de dommages et intérêts pour la société Haussmann Famille et de 117.771 euros de dommages et intérêts pour la société [J] [F] [M], estimant que l'année 2019 doit être prise en compte pour l'évaluation de leur préjudice, les relations commerciales litigieuses ayant déjà connu des évolutions importantes d'une année sur l'autre comme en 2011 et 2012 et que les chiffres d'affaires importants réalisés en 2019 résultaient d'efforts commerciaux consentis lors de cette année y compris de leur part.

Réponse de la cour

Le préavis nécessaire, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com, 1er juin 2022, n°20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.

Pour l'appréciation du délai de préavis nécessaire, l'état de dépendance économique de la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie se définit comme l'impossibilité pour cette dernière de disposer, au moment de cette rupture, d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec l'entreprise qui a pris l'initiative de la rupture, la preuve d'un tel état incombant à celui qui l'invoque et ne pouvant se déduire exclusivement de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisée avec l'entreprise auteur de la rupture (Com., 26 février 2025, n°23-50.012).

En l'espèce, la durée des relations commerciales entretenues par les parties est de 14 ans pour la société Haussmann famille et de 9 ans pour la société [J] [F] [M].

Les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] ne justifient pas avoir bénéficié d'une exclusivité dans la distribution de certains des vins de la société La Haute couture du vin by [F] [H], dès lors qu'aucune garantie d'exclusivité n'a été formalisée entre les parties et que la société La Haute couture du vin by [F] [H] n'a pas cessé de vendre directement ses vins.

Il n'est pas discuté que les chiffres d'affaires des sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] résultant de la vente des vins de la société La Haute couture du vin by [F] [H] correspondaient à seulement environ 3 % de leur chiffre d'affaires global.

Si la notoriété des vins produits par la société La Haute couture du vin by [F] [H], notamment en appellation Médoc est certaine (pièces sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] n°27, 28, 29 ; pièce société La haute couture du vin by [F] [H] n°1), les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] disposaient de la possibilité de vendre d'autres vins de cette même appellation, tels que les 7 vins de châteaux du Médoc réunis dans l'Alliance des récoltants créée à l'été 2020 par le groupe [M] international (pages 43 et 44 des conclusions des sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M]).

Les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] ne justifient pas avoir réalisé des investissements spécifiques à la distribution des vins de la société La Haute couture du vin by [F] [H].

Ainsi, les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] ne se trouvaient pas dans un état de dépendance économique.

Il doit être pris en considération le fait que la rupture des relations commerciales nouées entre les parties est intervenue le 30 janvier 2020, soit un mois avant l'échéance des négociations commerciales annuelles prévue à l'article L. 441-3 du code de commerce, alors que celles-ci étaient avancées et avaient d'ores et déjà donné lieu à l'envoi à leurs clients par les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M], le 2 décembre 2019, de leurs conditions générales de vente et de leurs tarifs concernant notamment les vins de la société La Haute couture du vin by [F] [H] (pièce sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] n°17).

Au regard de ces éléments, le délai de préavis nécessaire doit être fixée à 12 mois pour la société Haussmann famille et à 8 mois pour la société [J] [F] [M].

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

1-4 Sur le préjudice

Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Com., 28 juin 2023, n°21-16.940).

Cela n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture à condition que la preuve du lien direct entre la rupture brutale et le préjudice invoqué soit rapportée.

Contrairement à ce que soutient la société La Haute couture du vin by [F] [H] et ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a pas lieu d'écarter l'année 2019 des années de référence pour le calcul de la marge sur coûts variables, dès lors, d'une part, que les relations commerciales nouées entre les parties ont déjà connu des fluctuations importantes d'une année sur l'autre comme en 2011 et 2012, d'autre part, que les chiffres d'affaires importants réalisés en 2019 résultent d'efforts commerciaux consentis lors de cette année non seulement par le producteur ayant accepté un prix modéré mais aussi par les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] ayant pratiqué une remise immédiate importante aux grandes et moyennes surfaces concernées.

Il n'y a pas davantage lieu d'exclure du chiffre d'affaires de référence celui réalisé avec les enseignes suivantes Leclerc, Intermarché, System U, Cora et Match avant la rupture des relations commerciales entre les parties, le courriel adressé par M. [M] le 11 décembre 2019 en réponse à celui de M. [H] ne consistant qu'à prendre acte de la décision de la société La haute couture du vin by [F] [H] de reprendre la distribution directe de ses vins auprès de ces enseignes à compter de cette date et non à y renoncer volontairement.

Aussi, la marge sur coûts variables sera calculée à partir des chiffres d'affaires sur les trois dernières années avant la rupture des relations commerciales, soit 2017, 2018 et 2019.

Le chiffre d'affaires moyen de la société Haussmann famille s'établit sur cette période à 1.528.980 euros (pièce sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] n°10), celui de la société [J] [F] [M] à 384.558 euros (pièce sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] n°12).

Aucune des pièces communiquées par les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] ne sont de nature à établir la réalisation d'investissements spécifiques tels que le recrutement de commerciaux supplémentaires ou l'engagement de frais promotionnels particuliers pour assurer la promotion des vins de la société La Haute couture du vin by [F] [H], étant rappelé que la vente de ces vins ne représentait qu'environ 3 % de leur chiffre d'affaires global.

Au regard des documents comptables et des attestations de commissaires aux comptes produits, des spécificités du secteur du négoce des vins, où les charges variables consistent notamment en frais de main-d'oeuvre et de distribution, et compte tenu de ce que la vente des vins de la société La Haute couture du vin by [F] [H] ne représentait qu'environ 3 % du chiffre d'affaires global des sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M], le taux de marge brute sera fixé à 28 % et le taux de marge sur coûts variables à 20 %.

Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies imputable à la société La Haute couture du vin by [F] [H] sera évalué à :

- pour la société Haussmann famille : (20 % x 1.528.980 euros) / 12 mois = 25.483 euros/mois x 12 mois de préavis éludés = 305.796 euros ;

- pour la société [J] [F] [M] : (20 % x 384.558 euros) / 12 mois = 6.409 euros/mois x 8 mois de préavis éludés = 51.272 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

2. Sur les demandes indemnitaires fondées sur l'atteinte à l'image et à la désorganisation de la distribution

Moyens des parties

Au visa de l'article 1240 du code civil, les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] fait valoir que la société La Haute couture du vin by [F] [H] a commis des actes déloyaux distincts de la rupture brutale des relations commerciales établies en détournant déloyalement à son profit des relations commerciales qui n'étaient pas les siennes, et par la suite des clients qui n'étaient pas les siens, qu'elle a profité des investissements effectués par les intimées en vue du développement de la distribution des vins contractuels auprès des clients de grande et moyenne distribution en détournant déloyalement les investissements effectués par les intimées au titre des négociations commerciales de l'année 2020. En conséquence, elles sollicitent sur le fondement, le versement de dommages et intérêts distincts de ceux éventuellement dus pour rupture brutale, soit 120.000 euros à verser à la société Haussmann famille et 120.000 euros à verser à la société [J] [F] [M] au titre de la réparation de leur préjudice d'image et de désorganisation de sa distribution.

La société La Haute couture du vin by [F] [H] soutient que les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] ne justifient en rien de l'atteinte alléguée à leur image ni de la désorganisation prétendue de leur distribution, que celles-ci n'ont jamais bénéficié d'une quelconque exclusivité, qu'elles disposaient d'un large éventail de possibilités pour remplacer les vins de l'appelante par des vins de qualité et de notoriété au moins équivalentes. Elle fait valoir qu'à aucun moment elle n'a indiqué aux intimées qu'elle refuserait de continuer à leur vendre ses vins.

Réponse de la cour

Les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] échouent à rapporter la preuve, dont la charge leur incombe, du principe des préjudices qu'elles allèguent.

En effet, aucune des pièces produites n'est propre à établir que la société La Haute couture du vin by [F] [H], qui n'avait pas concédé d'exclusivité aux sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] et continuait à vendre directement ses vins, a effectivement vendu en 2020 ses vins aux enseignes de grande et moyenne distribution avec lesquelles des négociations commerciales avaient été engagées par les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] au moment de la rupture de leurs relations commerciales, négociations dont il n'est pas démontré qu'elles aient dépassé le stade de l'envoi des conditions générales de vente et des tarifs en décembre 2019.

N'est pas davantage établie la réalité d'une désorganisation ou d'une atteinte à l'image des sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M].

À ces motifs, le rejet des demandes indemnitaires formées par les sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] sera confirmé.

3-Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La société La Haute couture du vin by [F] [H], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer aux sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] la somme de 3.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la rupture brutale des relations à date du 30 janvier 2020 par décision unilatérale et sans le préavis légal et que le tribunal estime à huit mois pour chacune des deux sociétés et a condamné la société La Haute couture du vin by [F] [H] à payer une indemnité de 145.896 euros à la société Haussmann Famille et de 118.800 euros à la société [J] [F] [M] ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société La Haute couture du vin by [F] [H] à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies :

-à la société Haussmann famille la somme de 305.796 euros à titre de domages-intérêts,

-à la société [J] [F] [M] la somme de 51.272 euros à titre de dommages -intérêts;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société La Haute couture du vin by [F] [H] aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Haussmann famille et [J] [F] [M] la somme de 3.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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