CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 décembre 2025, n° 24/08029
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
L'eventail (SARL)
Défendeur :
L'alsacienne De Boissons (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouarin
Conseiller :
M. Douvreleur
Avocats :
Me Hinoux, SCP Huvelin & Associés, Me Lechevallier
FAITS ET PROCÉDURE
La société L'Alsacienne de boissons, grossiste-distributeur de boissons, entretenait des relations commerciales avec la société L'Eventail, à laquelle elle livrait régulièrement des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Ces relations portaient principalement sur la distribution des produits de la brasserie Licorne, la société L'Alsacienne de boissons disposant d'un compte auprès de cette dernière.
Les relations entre les parties se sont dégradées lorsque la société L'Eventail a cessé d'honorer les factures émises par la société L'Alsacienne de boissons, invoquant l'existence d'avoirs qui n'auraient pas été régularisés.
Faute d'obtenir le règlement des factures qu'elle estimait dues, la société L'Alsacienne de boissons a, par acte du 20 février 2020, assigné la société L'Eventail devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 64 036, 74 euros TTC au titre de factures impayées et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, L'Eventail a contesté devoir les sommes qui lui étaient réclamées en soutenant qu'elles ne correspondaient à aucune commande ni livraison ; reconventionnellement, elle a prétendu être victime d'un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, devenu L. 442-1, et, en réparation du dommage en résultant, a demandé l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 116 851,98 €.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saverne devant lequel l'affaire a été renvoyée.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a :
- Rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la société L'Eventail ;
- S'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
- Condamné la société L'Eventail à payer à la société L'Alsacienne de boissons la somme de 64 036, 74 euros au titre du solde sur factures impayées de la période d'août 2018 à novembre 2019, ladite somme portant intérêts au taux égal à celui pratiqué par la BCE lors de sa dernière opération de refinancement, majoré de 10 points, à compter du 20 février 2020, date de l'assignation ;
- Débouté la société L'Alsacienne de boissons de ses demandes de dommages intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société L'Eventail de toutes ses demandes formées à titre reconventionnel ;
- Condamné la société L'Eventail aux dépens :
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 octobre 2021, la société L'Eventail a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Colmar qui s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, la société L'Eventail demande à la Cour au visa des articles L. 442-6 et suivants, L. 442-6, I, 2 et D. 442-3 du code de commerce, des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil :
- D'infirmer le jugement du 12 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saverne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- De débouter la société L'Alsacienne de boissons de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
- Si par extraordinaire la cour s'estimait saisie des conclusions signifiées le 5 décembre 2024 par l'intimée,
o De débouter la société L'Alsacienne de boissons de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions formées au titre de son appel incident.
A titre reconventionnel,
- Condamner la société L'Alsacienne de boissons au paiement de :
o A hauteur de 22 490, 82 euros au titre des remises et déconsignes non régularisées ;
o A hauteur de 116 851, 98 euros HT au titre de la perte du chiffre d'affaires résultant de la pratique restrictive de concurrence et pratique anti-concurrentielle ;
o 15 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la société.
En tout état de cause,
- Condamner la société L'Alsacienne de boissons aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Condamner la société L'Alsacienne de boissons au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, la société L'Alsacienne de boissons demande à la Cour de :
Au principal,
In limite litis,
- Déclarer les fins, moyens et conclusions de la société L'Eventail irrecevables ;
- L'en débouter.
Sur le fond,
- Déclarer les fins, moyens et conclusions de la société L'Eventail irrecevables et en tout état de cause, infondées ;
- L'en débouter.
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle prononçant le débouté des demandes de la société L'Alsacienne de boissons de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Condamner la société L'Eventail à payer à la société L'Alsacienne de boissons la somme au principal de 64 036, 74 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard d'un montant égal au taux de la BCE majoré de 10 points par application de l'article L. 441-6, alinéa 7 du code de commerce, soit la somme de 9 561, 65 euros ;
- Condamner la société L'Eventail au paiement des entiers frais et dépens, y inclus les frais d'huissier d'assignation et de signification, y inclus les frais d'huissier d'assignation et de signification par application, entre autres, du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Sur appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le débouté des demandes de la société L'Alsacienne de boissons de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société L'Eventail à payer à la société L'Alsacienne de boissons la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et/ou, augmentée des intérêts dus de plein droit par application de l'article L. 441-6, alinéa 7, du code de commerce, soit le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date de signification de l'assignation et l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil ;
- Condamner la société L'Eventail à payer à la société L'Alsacienne de boissons la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance.
En tout état de cause,
- Condamner la société L'Eventail à payer à la société L'Alsacienne de boissons la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur la demande principale de la société L'Alsacienne de boissons
Faisant droit à la demande de la société L'Alsacienne de boissons, le tribunal a condamné la société L'Eventail au paiement de la somme de 64 036,74 euros TTC correspondant à des factures impayées pour la période allant du 13 août 2018 au 30 novembre 2019. Il a, en effet, considéré qu'étaient « produites aux débats les commandes réalisées par la société L'Eventail et les bordereaux de chargement pour livraison « enlèvement comptoir » attestant de la réalité des livraisons ayant donné lieu à facturation pour la période litigieuse du 13 août 2018 au 30 novembre 2019 » (jugement p. 3).
La société L'Eventail conteste cette condamnation en soutenant que les factures en cause ne correspondent à aucune prestation réalisée. C'est ainsi qu'elle fait valoir que la société L'Alsacienne de boissons ne produit aucun bon de commande ni bon de livraison qui attesterait de la réalité de telles prestations et qu'elle se borne à présenter des factures émises par elle-même, donc dépourvues de toute force probante. Elle reproche dans ces conditions au tribunal, qui s'est fondé sur ces factures, d'avoir inversé la charge de la preuve, au mépris de l'article 1353 du code civil selon lequel une obligation doit être prouvée par celui qui l'invoque.
En défense, la société L'Alsacienne de boissons fait valoir que les commandes intervenaient à la seule initiative de la société L'Eventail et par l'envoi d'un courriel à son service commercial. Elle souligne qu'au demeurant cette pratique de commandes par courriel ou même orales ' sans bon de commande formel - est courante et permet de réduire le délai séparant la commande de la livraison. Elle expose, en outre, que la prise de possession des marchandises par le client se fait habituellement soit par livraison chez celui-ci soit par l'enlèvement directement par le client au comptoir de son entrepositaire, mais que la société L'Eventail avait « imposé » une pratique « pour le moins exceptionnelle », consistant à « s'approvisionner directement en comptoir du brasseur » : c'est ainsi qu'elle avait « pris la liberté, sans recueillir l'avis de la société L'Alsacienne de boissons, de ne pas venir systématiquement soit retirer ses commandes au comptoir de cette dernière soit de se faire livrer par cette dernière, mais de se présenter directement à la brasserie Licorne » (concl. p. 8) et dans ce cas, la brasserie comptabilisait les produits retirés par L'Eventail sur le compte de la société L'Alsacienne de boissons.
Réponse de la cour
Comme le fait valoir l'appelante, l'émission de factures par le fournisseur ne suffit à prouver ni que les marchandises facturées ont été livrées ni même qu'elles ont été commandées. Mais en l'espèce, la société L'Alsacienne ne se borne pas à produire les factures dont elle demande le règlement : elle présente des éléments de preuve qui démontrent la réalité des prestations facturées. Elle verse, en effet, aux débats une copie des courriels que lui adressait l'attaché commercial de la société L'Eventail pour lui passer commande de marchandises, sans formalisation par l'émission d'un bon de commande. C'est le cas des courriels des 21 mai 2019 (« Notre chauffeur passera demain ramener les vides. Par la même occasion, peux-tu me faire préparer une palette avec (') »), 23 mai 2019 (« Merci de me faire préparer pour mardi matin 24 caisses de licorne lésasse 33vc. Notre chauffeur passera les récupérer. ») avec réponse du jour suivant (« OK pour 13 caisses, sachant qu'il faut tenir 3 semaines pour pallier à la rupture brasserie »), 3 juin 2019 (« Ci-dessous une nouvelle commande pour enlèvement demain matin (') » avec réponse du même jour (« Les jus je pense que c'est du joker ' Bière tout OK sauf elsass les deux formats et black en 15L »), 22 juillet 2019 (« Tu trouveras ci-dessous une nouvelle commande en enlèvement mercredi par nos soins (') Et également une commande licorne en enlèvement à la brasserie par nos soins mercredi 31 juillet (') », 3 août 2019 (« Tu trouveras ci-dessous une nouvelle commande en enlèvement par nos soins mardi matin (') »), 19 août 2019 9h40 (p. 31) (« Tu trouveras ci-dessous une nouvelle commande. Enlèvement par nos soins mercredi matin (') », 10 septembre 2019 (« Tu trouveras ci-dessous une nouvelle commande (') ») (pièce n° 4, p. 7, 10, 13, 21, 26, 31, 40). S'agissant des livraisons, il n'est pas contesté que la société L'Eventail enlevait directement les commandes chez le brasseur, cette pratique témoignant de l'ancienneté de leurs relations, de sorte qu'elle ne pouvait signer les bons de livraison qui auraient été établis par la société L'Alsacienne de boissons. D'ailleurs, plusieurs factures produites par l'intimée attestent de cette pratique ; ainsi les factures des 10 juillet et 24 juillet 2019 portent la mention « Enlèvement direct brasserie ce jour » (pièce n° 1, p. 16, 17 et 19).
De ces constatations, il ressort que la demande de la société L'Alsacienne de boissons est fondée et le jugement qui a condamné la société L'Eventail au remboursement des factures impayées à hauteur de 64 036,74 euros TTC, cette somme étant augmentée des intérêts de retard d'un montant égal au taux de la BCE majoré de 10 points, sera confirmé.
II- Sur la demande reconventionnelle de la société L'Eventail relative aux déconsignes
La société L'Eventail fait grief au tribunal d'avoir rejeté, comme n'étant « pas suffisamment justifiée », sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de L'Alsacienne de boissons au paiement de la somme de 22 490,82 € au titre des « remises et consignes non régularisées ». Elle fait valoir qu'il « demeure un litige de déconsignes » et qu'elle est donc fondée à demander la condamnation de l'intimée et ajoute que les déconsignes « figurent aux conditions générales produites par l'intimée elle-même ».
L'Alsacienne de boissons réfute cette allégation et observe que si des erreurs ont été commises, elles sont imputables à la société L'Eventail et à ses pratiques de commandes et d'enlèvement direct chez le brasseur Licorne.
Réponse de la cour
A l'appui de sa demande, l'appelante produit des échanges de courriels qui, selon elle, constituent des « justificatifs de contestation relatifs à la déconsigne » (annexe 1). Mais s'il ressort de ces documents qu'un différend opposait effectivement les parties sur les déconsignes, aucun d'entre eux ne démontre que la société L'Alsacienne de boissons restait sa débitrice, de sorte que la créance de 22 490,82 € alléguée par la société L'Eventail n'est pas établie. Enfin, le fait que, comme le constate l'appelante, le mécanisme de déconsigne et d'avoir figure dans les conditions générales de vente de L'Alsacienne de boissons ne démontre en rien que celle-ci serait redevable de « remises et consignes non régularisées ».
Le jugement ayant rejeté la demande de la société L'Eventail sera donc confirmé.
III- Sur la demande reconventionnelle de la société L'Eventail relative au comportement restrictif de concurrence de la société L'Alsacienne de boissons
Reconventionnellement, la société L'Eventail dénonce un « déséquilibre significatif » affectant, au sens de l'article L. 442-6 I 2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, ses relations avec L'Alsacienne de boissons et résultant des obligations auxquelles celle-ci l'a « soumise » ou « tenté de la soumettre ». Elle soutient qu'en l'espèce la « soumission » ou « tentative de soumission » visée par le texte se déduit de la position de force de L'Alsacienne de boissons et trouve sa manifestation dans plusieurs clauses de ses conditions générales de vente (CGV), lesquelles sont dépourvues de réciprocité et de contrepartie. A ce même titre, elle soutient également que L'Alsacienne de boissons, après avoir, à partir de 2019, unilatéralement augmenté ses tarifs et modifié les conditions commerciales, a entrepris une campagne de démarchage direct auprès de ses clients en leur proposant des tarifs inférieurs de 30 à 40 centimes par litre sur les bières Kronenbourg, entraînant ainsi un transfert de clientèle et elle produit deux attestations à l'appui de ses allégations. Elle réclame, en réparation des préjudices en résultant, les sommes de 116 851,98 € H.T. au titre de la perte de chiffre d'affaires et 15 000 € au titre de l'atteinte de son image.
En défense, la société L'Alsacienne de boissons soutient que ses relations avec la société L'Eventail ne peuvent relever de la prohibition du « déséquilibre significatif » édictée par l'article L. 442-6 puisque elle n'était liée avec elle par aucun contrat de distribution ou contrat cadre et que ne s'appliquaient aucune exclusivité d'approvisionnement, ni engagement dans la durée, ni engagement de volume ou d'approvisionnement minimum ; la société L'Eventail bénéficiait ainsi d'une totale liberté et s'approvisionnait en boissons au rythme et dans les volumes qui lui convenaient. La société L'Alsacienne de boissons souligne qu'en atteste le fait que la société L'Eventail a décidé, en octobre 2019, d'interrompre ses commandes auprès d'elle et de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, la société Dickely. Elle conteste, par ailleurs, la matérialité des faits de démarchage et de détournement de clientèle qui lui sont reprochés et dont, selon elle, aucune preuve n'est rapportée. Elle rappelle que le marché est ouvert et concurrentiel, que les clients sont libres de changer de fournisseur, et qu'aucune confusion ni parasitisme n'a été démontrée. Elle fait valoir également que la société L'Eventail n'établit pas que la baisse de chiffre d'affaires invoquée serait la conséquence directe de son comportement plutôt que de ses propres choix commerciaux, tels que le changement de fournisseur ou la restructuration de son activité.
Réponse de la cour
L'article L. 442-6 I qui, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 24 avril 2019, fonde la demande reconventionnelle de la société L'Eventail prévoit qu' » [e)ngage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ['] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ['] ». Or, force est de constater que les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas réunies puisqu'il n'est pas contesté que l'entrée en relation d'affaires des sociétés en cause n'a été précédée d'aucune négociation ni pourparlers dans le cadre desquels la société L'Alsacienne de boissons aurait été dans une position lui permettant de « soumettre » ou de « tenter de soumettre » la société L'Eventail à des obligations significativement déséquilibrées. De surcroît, il est constant que la société L'Eventail n'était tenue par aucun engagement d'exclusivité, de durée ou de volume d'acquisition et, plus largement, par aucun accord-cadre ou contrat de distribution, de sorte que, comme le souligne l'intimée dans ses écritures, elle ne procédait qu'à des commandes « ponctuelles et au coup par coup ».
La société L'Eventail soutient néanmoins l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions de cet article en soulignant la « position de force » de la société L'Alsacienne de boissons, qu'elle illustre en exposant que celle-ci a « imposé unilatéralement sa hausse de prix compte tenu de l'impossibilité pour L'Eventail des vins de se fournir auprès d'un distributeur avec des prix concurrentiels » (p. 10). Mais à la supposer avérée, une telle « position de force » ne suffirait pas, en l'absence de dimensions contractuelle ou pré-contractuelle, à fonder l'application du texte ; aussi est-ce à tort que l'appelant affirme que « le seul constat de l'existence d'un déséquilibre significatif suffit à fonder le prononcé d'une sanction ».
De la même façon, les clauses des conditions générales de vente de L'Alsacienne des boissons que dénonce la société L'Eventail ne caractérisent pas un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » auxquelles elles s'appliquent. En effet, l'appelante se borne à affirmer qu'il en résulte une « absence de réciprocité » et une « absence de contrepartie », mais sans y ajouter les explications ou démonstrations qui démontreraient qu'elles tombent sous le coup de la prohibition prévue par le texte.
Ainsi l'appelante affirme qu'il y a « absence de réciprocité » quand « certaines clauses sont unilatérales, en ce sens qu'elles ne peuvent être invoquées que par une seule partie au contrat » et évoque en termes généraux, « une clause qui ne prévoit de faculté de résiliation unilatérale qu'à la faveur du seul distributeur » et une « révision de prix dépourvue de réciprocité » avant de conclure dans les termes suivants : « Tel est le cas des articles 13 et 14 des conditions générales de vente imposées par L'Alsacienne de boissons (annexe adverse 2). Tel est également le cas des hausses tarifaires décidées unilatéralement avec ruptures de livraison afin de contraindre à accepter les modifications tarifaires (article 3 des CGV) ». Mais à l'évidence ces seules propositions ne démontrent pas en quoi les droits et obligations des parties en cause seraient, par l'effet de ces clauses, significativement déséquilibrées. Il s'avère en effet que l'article 3 des CGV est relatif aux prix pratiqués par L'Alsacienne de boissons et qu'il prévoit, en particulier, que l'acheteur « déclare [en] avoir pris connaissance (') et les accepter expressément » en précisant que les prix applicables sont ceux en vigueur « le jour de la livraison » et qu'il « s'entendent en euros, hors taxes, franco », sans que l'appelante explique en quoi il en résulterait un « déséquilibre significatif » contraire au texte ; il en va de même de l'article 14 qui institue une clause de résolutoire ; enfin, l'article 13, intitulé « Enregistrement, nantissement des contrats exclusifs d'approvisionnement et/ou mise à disposition », ne s'applique pas à la société L'Eventail puisqu'elle n'était liée à L'Alsacienne de boissons ni par un « contrat exclusif d'approvisionnement » ni par un « contrat de mise à disposition ».
Le même constat ' celui de l'absence de démonstration d'un « déséquilibre significatif » ' doit être fait à propos des clauses qui traduiraient, selon l'appelant, une « absence de contrepartie ». En effet, l'appelant affirme que « lorsque le contrat confère à l'une des parties un avantage sans contrepartie, la juge pourra en déduire l'existence d'un déséquilibre significatif » et ajoute qu' » il en est ainsi des reprises de marchandises avec décote de 10 % prévues à l'article 8 des CGV ». Mais cette dernière référence n'apparaît pas pertinente puisque cet article 8, intitulé « Consignation et reprise des emballages vides », ne traite pas de la reprise des marchandises et, en tout état de cause, ne prévoit pas de décote de 10 % (pièce L'Alsacienne de boissons n°3).
Enfin, la preuve du démarchage fautif de sa clientèle alléguée par la société L'Eventail n'est pas plus rapportée par les éléments du dossier et, en particulier, les deux attestations versées aux débats ne suffisent pas à caractériser cette allégation. C'est ainsi que l'appelante produit une pièce n° 6 dans laquelle le président d'une association ' dont l'intimée prétend qu'elle lui est inconnue - atteste « qu'il y a eu un démarchage commercial de la société Alsacienne de boisson suite au rachat de la société Ernwein nous proposant diverses boissons à des prix inférieurs à ceux appliqués par l'Eventail vins ». Mais ce document, outre qu'il n'est pas rédigé selon les formes prévues par le code de procédure civile pour les attestations de témoins, est imprécis, d'autant que l'appelant ne donne aucune information sur ce client dont on ignore si les commandes représentaient une part significative de son chiffre d'affaires. On ne saurait donc y voir la preuve d'un démarchage fautif suffisamment caractérisé pour engager la responsabilité de la société L'Alsacienne de boissons, à supposer d'ailleurs qu'on admette qu'une telle pratique soit la manifestation d'un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La même observation doit être faite en ce qui concerne l'autre pièce produite par la société L'Eventail, qui consiste en un courriel de la gérante d'un restaurant qui indique avoir « été démarché par MD boissons et par Beck boissons », « suite au rachat des entrepôts Ernwein » mais précise ensuite que « vous [la société L'Eventail] avez réussi à nous procurer ce qu'il nous fallait en marchandise donc il n'y a pas de raison que cela ne continue pas en espérant que nous pourrons bientôt retravailler » (annexe 7) : dès lors qu'aucune suite n'a été donnée à ce démarchage on ne saurait en tirer aucune conséquence de nature à engager la responsabilité de la société L'Alsacienne de boissons.
La société L'Eventail échoue donc à démontrer que sa demande reconventionnelle est fondée et le jugement sera donc confirmé.
IV- Sur les demandes accessoires et les dépens
La société L'Alsacienne de boissons demande la condamnation de la société l'Eventail à lui payer la somme de 20 000 € pour résistance abusive. Elle fait valoir « le mutisme et la passivité » de l'appelante, son « mensonge éhonté » consistant à prétendre que les créances en cause ne reposaient sur aucun justificatif et qu'elle a cherché « de manière abusive et/ou dilatoire » à retarder la procédure par un renvoi devant la juridiction parisienne, « au motif allégué sans le moindre fondement d'une pratique anticoncurrentielle à déplorer ». Mais la simple résistance à l'exécution d'une obligation et à une action en justice ne constitue pas un abus et il ne ressort pas des faits de l'espèce, de façon suffisamment caractérisée, que l'appelante se serait abusivement défendue en réponse aux demandes de la société L'Alsacienne de boissons. En particulier, le fait d'avoir invoqué les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dont la cour a jugé qu'elles ne pouvaient fonder les demandes de l'appelante, ne peut à lui seul caractériser un tel abus.
La société L'Alsacienne de boissons demande à titre incident que le jugement soit réformé en ce qu'il a refusé de lui accorder une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et demande que la cour, statuant à nouveau, condamne la société L'Eventail à lui payer la somme de 5 000 € « en cause de première instance ». L'équité, cependant, ne commande pas de faire droit à cette demande de réformation qui sera rejetée.
Succombant, la société L'Eventail, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société L'Alsacienne de boissons la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Rejette la demande de la société L'Alsacienne de boissons tendant à la condamnation de la société L'Eventail pour résistance abusive et au titre de l'article 700 en cause de première instance ;
Condamne la société L'Eventail à payer à la société L'Alsacienne de boissons la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la société L'Eventail à supporter les entiers dépens d'appel.